Considérant les faits suivants :
Par acte du 12 février 2003, la société anonyme suisse dénommée Codimper a saisi le Tribunal de première instance d'une action principalement dirigée contre les époux A. et M. G., tendant pour l'essentiel à l'exécution d'une convention conclue le 17 octobre 2001 par laquelle ces derniers lui avaient consenti, avec faculté de rachat avant le 17 décembre 2001, et pour le prix de 3 500 000 francs, la cession des 50 000 actions représentant l'entier capital d'une société ayant son siège social statutaire aux Îles Bahamas, dénommée Napdale SA, Maître Paul-Louis Auréglia, notaire à Monaco, étant constitué séquestre de ces titres.
Ayant cependant obtenu postérieurement à sa demande, la remise des titres litigieux, la société Codimper a, en dernier lieu, limité son action relative à ces titres, contre les époux G., au paiement de diverses indemnités, contestées par ces derniers, eux-mêmes demandeurs reconventionnels de dommages-intérêts.
Par ailleurs, et selon assignation et réassignation respectivement des 17 juillet et 10 octobre 2002, introductive d'une instance enrôlée sur le n° 144, la société Codimper, ainsi que la société de droit britannique dénommée D. T. (Pitsea) Ltd, ont demandé au Tribunal de première instance, au contradictoire des époux G. et de L. S., intervenant volontaire, la validation provisoire d'une saisie revendication à laquelle elles avaient fait procéder, le 21 mai 2002, sur due autorisation du Président du Tribunal, portant sur un navire dénommé « la V. », immobilisé depuis lors à Monaco, sous la garde d'une employée de service de la Mairie.
Elles ont, pour justifier cette action, fait valoir essentiellement que, par convention conclue le 15 décembre 2001, R. F., agissant comme mandataire de la société Codimper, avait acquis le navire revendiqué auprès d'A. G., exerçant personnellement le commerce à Monaco sous l'enseigne « A. B. », lequel s'était trouvé représenté lors de la cession par son associé L. S., et que ce bâtiment avait été immédiatement vendu, pour immatriculation, à la société D. T.
Ces deux sociétés prétendaient, devant le Tribunal, que la cession de ce navire par G., ainsi que leur acquisition auprès de ce dernier et de son épouse des actions de la société Napdale, formaient un tout destiné à procurer du crédit à G. pour l'achat d'un yacht qu'il projetait le 6 novembre 2001 auprès d'une société Canados Group, dès lors en effet que le réméré stipulé pour la vente des actions avait également affecté la cession du navire, aux termes d'une mention imputée à L. S., figurant au dos du contrat relatif à cette cession, ainsi conçue : « acte de vente dans le cadre d'une vente en réméré et d'un prêt de 3 500 000 francs ».
Elles affirmaient dans ces conditions, la faculté de réméré n'ayant pas été exercée, que le navire était en définitive incontestablement devenu leur propriété.
En défense, cependant, les époux G. niaient avoir jamais été propriétaires du navire vendu et prétendaient ne pas connaître l'acquéreur R. F., précisant que la vente à rémunéré n'affectait que le transfert des actions de la société Napdale, et que, s'ils avaient effectivement acquis, en 2000, un navire nommé « R. » provenant d'une société Ancasta, celui-ci avait été volé à Monaco avant d'être retrouvé à Cannes par L. S. mandataire d'A. B., en sorte qu'il pourrait être fait grief à la société Codimper de s'en être emparé irrégulièrement pour le rétrocéder à la société D. T. et le faire frauduleusement immatriculer au nom de celle-ci en Grande-Bretagne, à partir de faux documents.
Les sociétés Codimper et D. T. ont toutefois précisé devant le Tribunal, pour contester cette défense, qu'A. G. avait bien acquis le navire litigieux le 24 octobre 2000 par l'intermédiaire d'une société Ancasta, ce auprès de la société Matterhorn Ltd, venderesse, et après que diverses démarches eurent été effectuées auprès d'un cabinet de financement dénommé A. et Cie, une procuration écrite ayant été, le 1er octobre 2001, donnée à L. S. à l'effet de cette acquisition, en sorte que tout droit sur le navire « la V. » également dénommé « R. », devrait être dénié à ce dernier personnellement.
L. S. prétendait le contraire, au regard notamment d'une amende qui lui avait été infligée par les douanes françaises par suite du non-paiement des droits et taxes afférents à ce navire, dont en définitive il poursuivait lui-même la revendication devant le Tribunal.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire, rendu le 30 octobre 2003 sur les demandes et moyens ainsi rappelés pour l'essentiel, le Tribunal de première instance a