Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2204
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2204 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL P. B. Y. est titulaire d'un contrat de concession exclusive pour la commercialisation de bateaux de plaisance des marques A.-B. et G.-A., concédé par ces deux constructeurs pour une partie du Sud de la France et pour la Principauté de Monaco. Une société italienne, la S. Y. S.P.A., dont le siège est à Rome, bénéficie de la même exclusivité pour la marque A. sur l'Italie et la Sardaigne.
La Société en commandite simple T. et Cie, dont le siège est à Monaco, exerce sous la dénomination commerciale « S. Y. M. C. » une activité de négoce de navires de plaisance, dans des locaux proches de ceux de la SARL P. B. Y.
Estimant lésée, la SARL P. B. Y. assigna la SCS T. et Cie devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la constatation d'une violation des clauses de la concession exclusive ou de faits de concurrence déloyale, ainsi que l'interdiction, sous astreinte, de vendre ou de faire la publicité de navires des marques A. et G.-A., outre 390 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal débouta la demanderesse et la condamna à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à la SCS T. et Cie. La SARL P. B. Y. interjeta appel. Elle demandait, à titre principal, de dire que la SCS T. et Cie appartenait à un groupe dénommé « SNO » et avait ainsi méconnu le contrat d'exclusivité, et réclamait 438 960 euros. À titre subsidiaire, elle invoquait la concurrence déloyale. La SCS T. et Cie concluait à la confirmation, formait un appel incident en réparation d'une atteinte à sa notoriété et pour appel abusif, et demandait l'écartement de pièces non traduites.
Question de droit
La cour devait trancher plusieurs questions.
Sur le terrain contractuel, il s'agissait de savoir si une société tierce au contrat de concession peut être tenue de respecter les limites territoriales de celui-ci, lorsqu'elle commercialise les mêmes marques sous une dénomination proche de celle du concessionnaire étranger.
Sur le terrain délictuel, la question portait sur le point de savoir si l'usage, par une société monégasque, d'une dénomination commerciale identique à celle d'un concessionnaire étranger, combiné à la commercialisation de marques dont elle n'a pas la concession à Monaco, caractérise une concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
Sur la réparation