35 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11668 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11668 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-12-11668)) ## Faits et procédure Par une transaction signée le 15 décembre 2011, les sociétés anonymes monégasques Carax Monaco SAM et Churchill Capital SAM, exerçant toutes deux des activités de réception et de transmission d'ordres sur les marchés financiers ainsi que de conseil en gestion de portefeuille, se sont réciproquement engagées à ne pas embaucher, pendant quatre ans, un salarié actuel ou futur de l'autre société, ou l'un de ses salariés ayant démissionné ou ayant été licencié depuis moins de neuf mois. Cet accord avait été précédé, au début de l'année 2011, d'un accord de confidentialité relatif à un projet de rapprochement n'ayant pas abouti. La transaction portait en réalité sur le recrutement par Churchill Capital d'un ancien administrateur délégué de Car Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Société Carax Monaco SAM c/ Société Churchill Capital SAM**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit du Travail Embauchage de salariés d'une entreprise concurrente : Transaction entre deux entreprises concernant l'embauchage de leurs salariés : clause de non-sollicitation aux termes de laquelle elles s'engagent réciproquement à ne pas embaucher pendant une durée de 4 ans un salarié actuel au futur de l'autre ou l'un de ses salariés ayant démissionné ou ayant été licencié depuis moins de 9 mois - Interdiction d'embaucher limitée dans le temps ne portant pas directement atteinte à l'article 25 de la Constitution garantissant la liberté du??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? que ce service n'est pas investi de ce pouvoir d'injonction de telle sorte que la clause apparaît impossible à mettre en œuvre ce qui pose la question de sa validité au regard de l'ordre public, économique et social monégasque ; que la clause de non-sollicitation ou de non embauchage de personnel est conclue entre deux entreprises et est principalement utilisée dans le pays voisin, dans les relations clients-prestataires de service mais qu'elle est inexistante dans les rapports entre concurrents ; que par application des articles 5 et 9 de la loi 629, les règles d'embauche??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? i en application de l'article 1009 du code civil ; Déboute la SAM CARAX MONACO de sa demande de dommages et intérêts ; Met les dépens à la charge de la SAM CHURCHILLL CAPITAL dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mme Humbert prem. juge ff de v. prés. Mr Bellinzona juge Mme Leonardi juge Mme Vallauri gref. Mes Giaccordi et Marquet av. adj. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Société Carax Monaco SAM c/ Société Churchill Capital SAM**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12485 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12485 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-22-12485)) ## Faits et procédure La société de droit irlandais D, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits phytosanitaires, est titulaire, au niveau communautaire, des marques verbales B et G, enregistrées auprès de l'OHMI. Elle commercialise sous la dénomination « B G » un produit à base de glyphosate. Une société de droit français, E, distributeur de la demanderesse, avait obtenu une autorisation de mise sur le marché français sous la dénomination « L », dans le cadre d'une importation parallèle. Les produits en cause étaient étiquetés « L » et portaient la mention du fabricant irlandais. Un contrôle des autorités françaises a conduit à la retenue, en janvier 2010, de 85 600 litres d'herbicide suspectés de contrefaçon. La demanderesse a fait pratiquer plusieurs saisies-contrefaçon en France, puis, sur autorisation judiciaire du 9 mars 2010, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société anonyme monégasque O, réalisée le 24 mars 2010. Cette dernière société, dont l'objet social ne couvrait pas la commercialisation de produits phytosanitaires, a fait l'objet d'une mise en liquidation amiable. Par exploit du Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 22 juillet 2014, La Société de droit irlandais D c/ La Société anonyme monégasque O et la Société anonyme monégasque E**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Saisie-contrefaçon - Acte de procédure - Exception de nullité et d'irrecevabilité - Marque - Interdiction d'usage (oui) Concurrence déloyale - Faute (oui) - Préjudice économique (oui) La nullité invoquée est celle de la saisie contrefaçon autorisée et réalisée le 24 mars 2010 dans les locaux de la société la SAM O à Monaco. Il s'agit donc bien d'un acte de procédure, autre que l'exploit introductif d'instance, au sens de l'article 264 du Code de procédure civile, ce texte imposant que les nullités y relatives soient proposées avant toute discu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? mmercialisent et vendent des produits phytosanitaires contrefaisant les marques B et G, appartenant à la société de droit irlandais D et les droits d'auteur de cette dernière sur les étiquettes « B G » et « L », qu'il leur soit fait interdiction de faire usage, directement ou indirectement par le biais de tiers et notamment de clients, sur tous supports et à quelque titre que ce soit, des marques B et G ou de toute imitation de celles-ci en relation avec des produits phytosanitaires non fabriqués par B et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astre??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? itif de la présente décision a été donnée à l'audience du 22 JUILLET 2014, par Madame Patricia HOARAU, Juge, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; La présente décision a été signée par Madame Patricia HOARAU, Juge, en application de l'article 60 de la même Loi n° 1.398. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 22 juillet 2014, La Société de droit irlandais D c/ La Société anonyme monégasque O et la Société anonyme monégasque E**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2012, n° 10855 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2012, n° 10855 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-20-10855)) ## Faits et procédure M. d. BU. a été recruté le 6 avril 2006 par la société de droit chypriote Ikos CIF Limited (la société Ikos), où il a exercé les fonctions de directeur de l'audit interne et des risques jusqu'au 4 juin 2009. Par contrats des 3 et 25 avril 2007, il a souscrit trois engagements : une obligation de confidentialité portant sur les informations relatives à l'employeur et à ses clients, sans limitation de durée ; une obligation de ne pas détenir d'intérêt matériel dans une activité concurrente ou similaire pendant six mois après la fin du contrat ; une interdiction de travailler avec tout « employé-clé » de la société dans une activité commerciale concurrente pendant les douze mois suivant l'expiration du contrat. Après son départ, M. d. BU. a créé à Chypre, le 20 juillet 2009, une société de gestion de patrimoine et d'investissements. Il a été engagé à Monaco, le 1er avril 2010, en qualité de comptable bilingue par M. m. CO., ancien Directeur des investissements de la société Ikos. Estimant que M. d. BU. avait méconnu ses obligations de loyauté, de confidentialité et de non-concurrence, la société Ik Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 20 mars 2012, La société de droit chypriote dénommée « IKOS CIF LIMITED » c/ M. d. BU.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Référé - Urgence - Appréciation souveraine - Preuve - Dénaturation - non - Contrat de travail - Clause de confidentialité - non concurrence Après avoir relevé que l'obligation de confidentialité à laquelle M. d. BU. s'était engagé n'était pas limitée dans le temps, l'arrêt qui n'a pas contesté la licéité de la clause ainsi que soutient la première branche, retient par motifs propres et adoptés que les manquements invoqués par la société Ikos qui se situeraient entre le 2 juin 2006 et le 14 août 2007 ne seraient susceptibles que de fonder une ac??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? lieu et ainsi qu'elles aviseront ; que, par arrêt du 17 avril 2012, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches Attendu que la société Ikos fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, qu'est licite la clause contractuelle interdisant au salarié, même après l'exécution de son contrat de travail, de divulguer ou d'utiliser les informations confidentielles dont il dispose sur son employeur ; qu'en l'espèce, aux termes notamment d'un accord en date du 6 avril 2006 et d'une convention du 3 avril 20??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? t prononcé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Monsieur Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles et Monsieur Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 20 mars 2012, La société de droit chypriote dénommée « IKOS CIF LIMITED » c/ M. d. BU.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 novembre 2000, n° 26826 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 novembre 2000, n° 26826 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/11-09-26826)) ## Faits et procédure La salariée, C. A., a été engagée le 1er mai 1989 par la société anonyme monégasque A. R. en qualité de « conseillère beauté confirmée VRP à temps choisi », sous contrat à durée indéterminée, ayant pour tâche de vendre des produits de la société lors de réunions à domicile. Un avenant l'a promue « manager », avec la responsabilité d'un secteur plus étendu. Par lettre recommandée du 31 octobre 1996, elle a démissionné et n'a pas exécuté son préavis de trois mois, qui était dû en fonction de son ancienneté. Le Tribunal du travail, par jugement du 20 mai 1999, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la salariée et l'a condamnée à deux sommes : 45 085,51 francs au titre de l'inexécution du préavis et 25 000 francs au titre du préjudice moral. Il a déclaré irrecevables les autres demandes de la société et a débouté la salariée de sa demande reconventionnelle. La salariée a interjeté appel le 13 juillet 1999. Elle demandait à la juridiction d'appel de se déclarer incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Nantes, subsidiairement de juger que l'attitude de l'employeur constituait une faute grave, de réformer la condamnation au titre du préavis et celle au titre du préjudice moral, et de lui allouer 50 000 francs au titre de ses frais de procédure. La société intimée demandait la confirmation du jugement sur la compétence et sur le préavis, et sollicitait, par appel incident, 390 062 francs pour concurrence déloyale, ainsi que des mesures de cessation sous astreinte et l'exécution provisoire. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a rendu la présente décision. Le pourvoi en révision formé contre elle a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 28 juin 2001 (publié). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions qui peuvent être ramenées à trois. **Première question : la compétence.** Le juge monégasque est-il compétent pour connaître d'un litige entre une société monégasque et une VRP domiciliée en France, alors que l'article R. 517-1 du Code du travail français attribuerait compétence au conseil de prud'hommes du domicile du salarié pour les travaux exécutés en dehors de tout établissement ou à domicile ? **Deuxième question : l'inexécution du préavis.** La démission sans exécution du préavis peut-elle être justifiée par une faute grave de l'employeur au sens de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, et, à défaut, comment doit être calculée l'indemnité due par le salarié ? **Troisième question : la concurrence déloyale.** Le départ de vendeuses à domicile indépendantes (VDI), combiné à celui de VRP, peut-il caractériser un acte de concurrence déloyale imputable à l'ancienne salariée, malgré la clause de l'article 6 du contrat relative à la clientèle conservée ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence**, la juridiction retient que les dispositions françaises invoquées « sont étrangères à l'ordre juridique interne monégasque ». Elle énonce que « si les tribunaux de la Principauté ont vocation à appliquer des lois étrangères pour régler le fond de certains litiges, ils déterminent cependant leur compétence par référence à leurs propres règles internes ». Elle écarte la règle de conflit de l'article 3 du Code de procédure civile, retenue par le premier juge, et fonde la compétence sur l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui attribue compétence exclusive et d'ordre public au Tribunal du travail pour les différends entre employeur et salarié. Elle ajoute que le contrat est une « convention de représentante » relevant de la loi n° 762 du 26 mai 1964 sur le statut des VRP, dont
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2000, n° 26824 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2000, n° 26824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/11-02-26824)) ## Faits et procédure La société C., société anonyme devenue en cours d'instance société par actions simplifiée (SAS), exerce notamment dans les secteurs de la haute couture, du prêt-à-porter, de la bijouterie et de la création de parfums. Elle est titulaire de deux enregistrements auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : la marque dénominative « Allure » (n° 601 789, enregistrée le 7 juin 1993, classe 3) et la marque tridimensionnelle « Allure Chanel » (n° 670 700, enregistrée le 24 mars 1997, classe 3). La société G. M. et Cie, société en commandite simple exploitant à Monaco, sous l'enseigne « A. S. H. », un commerce de vêtements, commercialisait une eau de toilette dénommée « L'Allure Monte-Carlo ». Sur requête du 5 janvier 1999, le Président du Tribunal de première instance autorisa, par ordonnance du 7 janvier 1999, une saisie-contrefaçon. Le procès-verbal de constat du 16 février 1999 relève que l'enseigne du magasin portait la dénomination « Allure » et que plusieurs flacons « L'Allure Monte-Carlo » étaient commercialisés ; des articles furent saisis, notamment deux K-way brodés, quatre casquettes et divers autocollants. Par exploit du 1er mars 1999, la société C. assigna la société G. M. et Cie en constatation de contrefaçon, en interdiction d'usage des produits revêtus de la marque, en 500 000 francs de dommages-intérêts, en publication du jugement et en exécution provisoire. Elle fondait en outre ses prétentions sur la concurrence déloyale au visa de l'article 1229 du Code civil, invoquant des agissements parasitaires tirés de la notoriété de la marque. La défenderesse soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, la demanderesse n'étant pas la société déposante, et concluait subsidiairement au rejet au fond. Elle sollicita à titre reconventionnel 500 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, les articles saisis n'étant pas couverts par la classe de dépôt. En cours d'instance, elle informa le tribunal de sa mise en liquidation amiable, décidée le 16 août 2000. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **En premier lieu**, se posait la question de la recevabilité de l'action d'une société ayant changé de forme juridique, la déposante originaire étant une société anonyme. Le tribunal a examiné si l'erreur affectant l'indication du siège social entraînait la nullité de l'exploit au regard de l'article 136-2° du Code de procédure civile. **En deuxième lieu**, le tribunal devait déterminer comment un titulaire d'enregistrements internationaux peut se prévaloir d'une protection à Monaco, en l'absence de dépôt national, et apprécier la portée de l'exigence d'un premier usage pour la désignation du titulaire. **En troisième lieu**, il fallait apprécier le risque de confusion entre la marque « Allure » et les dénominations « L'Allure Monte-Carlo » et « Allure » utilisées par le défendeur, en tenant compte du domaine d'activité et de la classe de dépôt, puis vérifier si l'action en concurrence déloyale, cumulée à l'action en contrefaçon, pouvait prospérer en l'absence de faute distincte et de situation concurrentielle. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal écarte la nullité de l'exploit. Il relève que la
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/09/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **15385**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Créance – Condamnation à paiement (oui) – Intérêt légaux (oui) – Dommage -intérêt (non) Détournement de clientèle (non) – Manquement au devoir de loyauté (non) – Clau e d'exclu ivité (non) La SAM B ne conte te ni la relation contractuelle exi tant avec la SAS A, ni la réali ation de pre tation facturée , ni le montant de facture . Elle era en con équence condamnée à payer à la SAS A la omme de 39.224,61 euro outre intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2014, date de réception de la mi e en demeure. En revanche, a demande de dommage -intérêt doit être rejetée en l'ab ence de preuve d'une malveillance, d'une intention de nuire… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > fier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 27 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier tagiaire, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 1998, n° 26626 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 1998, n° 26626 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/10-10-26626)) ## Faits et procédure Par contrat de location-gérance libre, L. M. exploite un fonds à l'enseigne « R. M. » dans les dépendances de l'Hôtel B. P. Il reproche à M. M., exploitante d'un fonds à l'enseigne « D. C. » situé à proximité, des faits de concurrence déloyale consistant à transgresser les limites fixées à son activité par son contrat de gérance et par les autorisations administratives. Par exploit du 19 mai 1998, il l'assigne en paiement de 150 000 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et de 100 000 francs au titre du préjudice commercial, sous astreinte définitive de 1 000 francs par infraction constatée, avec exécution provisoire. Le demandeur produit des constats d'huissier dressés les 18 décembre 1997 et 8 janvier 1998, qui relèvent dans la vitrine de la défenderesse des combinaisons de pilote, sacs, une serviette éponge, un jogging et un blouson matelassé sans manches. Il invoque en outre une perte de 289 933 francs sur la période de mai 1997 à août 1998, évaluée à 20 % de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable (non précisé dans la décision quant à sa teneur exacte, la défenderesse en contestant la portée probante). La défenderesse soulève à titre principal l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, au motif que les contrats de gérance produits (17 février 1994, pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1996, et 9 mai 1996, pour treize mois expirant au 31 mai 1997) ne confèrent aucun droit au demandeur. Au fond, elle conteste toute confusion et tout préjudice, le chiffre d'affaires des ventes litigieuses ne s'élevant selon elle qu'à quelques milliers de francs. En cours d'instance, le demandeur communique un acte de renouvellement de gérance libre en date du 27 mai 1997, couvrant une durée de trois ans à compter du 1er mai 1997. ## Question de droit La décision pose deux questions successives. **En la forme**, il s'agit de savoir si le locataire-gérant, tiers au contrat conclu entre la défenderesse et l'Administration ou l'organisme bailleur, a qualité pour agir en concurrence déloyale contre un autre exploitant de l'hôtel, alors que les titres initialement produits étaient expirés ou limités dans le temps. **Au fond**, il convient de déterminer si la vente, par un commerçant voisin, d'articles qui excèdent les limites fixées par son propre contrat de gérance constitue une faute de concurrence délo
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12927 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12927)) ## Faits et procédure Un pilote d'hélicoptère, engagé en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2005 par une société anonyme monégasque (A), a démissionné par lettre recommandée du 18 juin 2010, avec effet au 18 juillet 2010. L'employeur a refusé de lui délivrer ses documents administratifs et a saisi le tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur une clause de non-concurrence et sur un manquement du salarié à son obligation de loyauté. Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal du travail a notamment déclaré nulle la clause de non-concurrence, faute de limitation dans le temps et dans l'espace et de contrepartie financière, sans rechercher si les activités des deux sociétés étaient effectivement concurrentes. Il s'est déclaré incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale commis après la cessation du contrat de travail. Il a débouté la société A de sa demande de dommages-intérêts, estimant que le salarié n'avait pas abusé de son droit de démission et que l'employeur ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué. Il a par ailleurs condamné la société A au paiement de diverses sommes et ordonné la délivrance d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Parallèlement, la société A avait engagé une action indemnitaire devant le tribunal de première instance contre la société B, concurrente, et la société C. Par jugement du 20 décembre 2012, ce tribunal a déclaré la société B coupable de concurrence fautive et ordonné une expertise. Ce jugement faisait l'objet d'un appel, toujours pendant à la date de l'arrêt commenté. La société A a interjeté appel le 28 février 2014. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, la condamnation in solidum du salarié à 150 000 euros de dommages-intérêts pour faute grave « équipollente à une faute lourde » et le remboursement de frais de formation de 9 331,32 euros. Le salarié a conclu à la confirmation, formé appel incident pour procédure et appel abusifs et sollicité 15 000 euros. Par conclusions du 18 novembre 2014, la société A a demandé, à titre d'exception, le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance qui l'opposait aux sociétés B et C. L'affaire a été mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur ce seul point. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge d'appel de l'affaire sociale doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue dans une instance civile distincte, opposant l'employeur à des sociétés tierces, portant sur des faits de concurrence déloyale. La Cour rappelle que l'exception de sursis à statuer fondée sur une bonne administration de la justice suppose que le demandeur démontre la nécessité d'attendre l'événement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours. La charge de cette démonstration pèse donc sur la partie qui invoque le sursis. ## Solution et dispositif La Cour déboute la société A de son exception de sursis à statuer. Elle retient, d'une part, une carence probatoire : la société A se borne à affirmer que la décision civile aura une incidence sur le différend social, sans expliquer en quoi le débat soumis au juge civil, hors la présence des salariés démissionnaires, influerait sur l'appréciation de l'abus du droit de démission. Elle relève, d'autre part, que l'action civile vise la responsabilité délictuelle de sociétés commerciales sur le terrain de la concurrence déloyale, et ne porte pas sur le comportement du salarié dans l'exercice de son droit de démission. Elle rappelle enfin que le tribunal du travail est incompétent pour apprécier le comportement du salarié sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat ou à l'occasion de son embauche ultérieure par la société B. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Avant-dire-droit au fond, > Déboute la SAM A des fins de son exception de sursis à statuer, > Renvoie les parties à conclure conformément au calendrier de mise en état suivant : > Conclusions de Maître Georges BLOT : MARDI 24 MARS 2014, > Conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA : MARDI 5 MAI 2014, > Fixation à plaider : MARDI 26 MAI 2014, > Réserve les dépens en fin de cause » On relèvera que les dates du calendrier de mise en état (mars, mai et mai
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19543 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19543)) ## Faits et procédure Par acte du 17 octobre 2012, Mme B., exploitant en nom personnel un fonds de restauration rapide sous l'enseigne J, a conclu avec la SAM R un contrat de partenariat d'une durée initiale d'un an, reconduit pour six mois, soit jusqu'au 17 mars 2014. Ce contrat portait sur le transfert temporaire du concept de « bar à vitamines » au sein d'un fonds exploité par la SAM R. Le projet d'association envisagé entre les parties n'a pas abouti. Après une cession de parts intervenue le 16 avril 2014, la gérance du fonds a été transférée à la société G, à compter du 1er avril 2014. La même année, un « bar à salades » dénommé « S » a ouvert dans le même immeuble. Estimant que ce concept était sensiblement identique au sien et que la SAM R l'avait exploité en méconnaissance de la clause de non-concurrence, Mme B. a engagé une action en responsabilité contractuelle. Le Tribunal de première instance, par jugement du 10 octobre 2019, a rejeté l'ensemble des prétentions et condamné Mme B. à 5.000 euros de dommages-intérêts. Il a retenu l'absence de faute contractuelle, le commerce S ne concurrençant pas le concept de l'appelante, sans rechercher si la société exploitante était liée par la clause. Mme B. a relevé appel et sollicité la condamnation de la SAM R à 100.000 euros au titre de la non-exécution de la clause. La SAM R a conclu à la confirmation et, à titre reconventionnel, à 10.000 euros de dommages-intérêts pour « acharnement procédural ». Un jugement avant dire droit du 11 octobre 2018 avait déclaré l'action de l'appelante recevable (non précisé dans la décision, hors mention des parties). ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer les conditions dans lesquelles une violation, même indirecte, d'une clause de non-concurrence peut être retenue à l'encontre du co-contractant, notamment lorsque l'activité concurrente est exercée par une société distincte liée à celui-ci. L'appelante soutenait que la SAM R avait « indirectement » concurrencé son concept en devenant membre du groupe T, tandis que l'intimée invoquait l'autonomie des sociétés d'un même groupe et l'absence de lien de droit avec la société exploitant l'enseigne S. **En second lieu**, il fallait apprécier si l'activité de « bar à salades » entrait dans le champ de la clause, compte tenu de la rédaction de celle-ci, qui visait tantôt « toute activité de restauration rapide », tantôt une activité « similaire » à celle du titulaire du concept, tantôt une restauration fondée sur des produits biologiques ou issus d'une agriculture sans pesticides. La Cour réserve la première question : à supposer les liens établis, la clause suppose seulement que le co-contractant ait exercé une activité interdite. Elle se concentre donc sur la seconde. ## Solution et dispositif La Cour approuve la méthode des premiers juges, qui ont « apprécié si tel était le cas en l'espèce, en comparant l'activité de l'enseigne S au concept de m. B. transmis à R dans le cadre du contrat de partenariat ». Elle relève que la généralité des termes de la clause a conduit à une « approche concrète de l'interdiction au regard de l'économie générale du contrat ». Selon elle, la volonté des parties était « d'empêcher le cocontractant de s'approprier le concept développé par m. B. », l'échéance du contrat faisant disparaître le droit d'exploiter ce concept. Sur le fond, la Cour confronte les deux activités. Le concept de l'appelante repose sur des jus de fruits et de légumes, smoothies et soupes, confectionnés avec des produits exclusivement biologiques ou issus d'une agriculture sans pesticide. Le bar « S » propose une alimentation « saine et équilibrée bas
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1996, n° 26517 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1996, n° 26517 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/12-12-26517)) ## Faits et procédure La société américaine Domino's Pizza exploite aux États-Unis une activité de vente de produits alimentaires à domicile, notamment de pizzas. Elle utilise depuis 1975 une marque figurative et nominative « Domino's Pizza », composée de deux dominos verticaux et de la mention « nobody delivers better », déposée auprès de l'administration américaine de la propriété industrielle. Ayant appris qu'un commerçant exploitait à Monaco la marque et le nom commercial en cause, la société Domino's Pizza obtint, le 30 août 1991, une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux de J.-L. H., exploitant sous l'enseigne « French Domino's ». Le procès-verbal fit apparaître des dépliants portant un domino rouge vertical et la mention « French Domino's », « Domino's Pizza » ou « Domino's China ». La société américaine saisit alors le tribunal de première instance sur le fondement de l'article 29 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983. Par jugement du 14 janvier 1993, le tribunal rejeta l'action en contrefaçon et la demande d'annulation de la marque déposée sous le n° 9013472. Par arrêt du 31 mai 1994, la cour d'appel confirma le rejet de l'action en contrefaçon, mais condamna J.-L. H. et la société H. et Cie à 50 000 francs de dommages-intérêts et ordonna l'annulation de l'inscription n° 9013472 relative à la marque « Domino's Pizza ». J.-L. H. procéda ensuite à la radiation volontaire des inscriptions « Domino's China » et « French Domino's ». J.-L. H. avait toutefois déposé, le 3 octobre 1990, un dessin et une marque qualifiés par la demanderesse de source de confusion. Par exploit du 28 mars 1995, Domino's Pizza assigna J.-L. H. et la société H. et Cie en concurrence déloyale, réclamant 2 000 000 de francs de dommages-intérêts et la modification de la marque « Mikado's Pizza ». Les défendeurs soulevèrent l'irrecevabilité de la demande à l'égard de J.-L. H., personne physique, et formèrent une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'exploitation, par les défendeurs, d'une enseigne et d'une marque « Mikado's » présentant des analogies alléguées avec la marque « Domino's Pizza » constituait un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation. Plusieurs questions subsidiaires étaient posées : 1. La personne physique qui a cédé son fonds de commerce à une société peut-elle être recherchée personnellement pour des actes de concurrence déloyale ? 2. Le risque de confusion, au sens de la Convention de Paris du 20 mars 1883, est-il caractéris
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14949 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14949 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14949)) ## Faits et procédure La SAM A, société anonyme monégasque immatriculée en 1991, exerce une activité de nettoyage, de maintenance et de contrôle de locaux. M. r. DE., frère du président délégué de la société, en fut salarié, puis directeur général, actionnaire et administrateur. À la date du 16 juillet 2014, il détenait 300 actions sur 1 000, son frère 690 et un troisième actionnaire 10. Le même jour, l'assemblée générale ordinaire a mis fin à ses fonctions d'administrateur, à la majorité de 700 voix contre 300. La société lui a notifié son licenciement, avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois. Le contrat de travail a juridiquement pris fin le 16 octobre 2014 (non précisé dans la décision : la date exacte de la notification de la dispense au regard du préavis). La société B, SARL dont les associés sont M. r. DE., gérant, et M. j. AU., a été immatriculée le 28 octobre 2014. Son objet social est identique à celui de la SAM A. Par assignation du 25 février 2015, la SAM A a demandé l'annulation de la société B pour illicéité de sa cause, sa dissolution et la condamnation in solidum de r. DE. et j. AU. à 500 000 euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Elle invoquait notamment la copie de fichiers (listes de clients, politique tarifaire, dossiers d'appels d'offres) et une offre de prix ajustée pour l'emporter sur elle dans un appel d'offres de l'Administration des domaines. Les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles : 150 000 euros pour la SARL B au titre d'une concurrence déloyale imputée à la SAM A (refus de transfert de personnel), 20 000 euros à chacun pour procédure abusive, et 500 000 euros à r. DE. pour préjudice matériel et moral. Le tribunal a statué le 19 mai 2016. ## Question de droit Le
# Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14865 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14865 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-26-14865)) ## Faits et procédure La société A., de droit irlandais, fabrique et commercialise des produits phytosanitaires. Elle est titulaire des marques verbales communautaires « E. » et « F. », déposées auprès de l'OHMI en 1996. Elle commercialise notamment en Europe un herbicide à base de glyphosate, vendu en France sous la dénomination « E.F. » après obtention d'une autorisation de mise sur le marché (AMM). Une société française, G., avait obtenu avec l'accord de la société A. une AMM pour ce produit sous la dénomination « I. », dans le cadre d'une importation parallèle. La réglementation imposait un étiquetage faisant apparaître la société A. comme fabricant. La société A. imprimait et apposait elle-même ces étiquettes sur son produit « E.F.1. » avant livraison à G. En octobre 2009, la société A. fut informée par la Direction générale de l'alimentation de suspicions de contrefaçon de ses marques. Une retenue douanière porta sur 85.600 litres. Trois saisies-contrefaçon furent pratiquées en France, et une ordonnance du 9 mars 2010 autorisa une description et une saisie dans les locaux de la société monégasque B. L'assignation du 8 avril 2010 visait les sociétés B. et D. (SAM). Par jugement du 22 juillet 2014, le Tribunal de première instance déclara l'action recevable, fit interdiction aux sociétés B. et D. d'user des marques, condamna la société B. à 1.100.000 euros au titre de la concurrence déloyale, rejeta le surplus, débouta les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles et écarta l'exécution provisoire. La société A. interjeta appel, tandis que les sociétés B. et D. formèrent appel incident. La Cour devait successivement se prononcer sur l'exception de nullité de la saisie, la recevabilité de l'action au regard de l'article 3 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la notoriété des marques, l'implication respective des sociétés intimées et l'évaluation du préjudice. ## Question de droit Plusieurs questions étaient soulevées. En premier lieu, une exception de nullité de la saisie-contrefaçon fondée sur l'article 29 de la loi n° 1.058 pouvait-elle être accueillie alors qu'elle avait été soulevée tardivement, après défense au fond ? La Cour répond que la demande relève de l'article 264 du Code de procédure civile et devait être formée avant toute défense au fond. En deuxième lieu, le défaut d'enregistrement monégasque des marques faisait-il obstacle à l'action ? La Cour écarte la fin de non-recevoir, l'action n'étant pas fondée sur l'article 3 mais sur l'article 5 de la loi. En troisième lieu, les marques « E. » et « F. » peuvent-elles être qualifiées de notoirement connues au sens de l'article 5 de la loi et des conventions internationales auxquelles il renvoie ? En quatrième lieu, une faute non intentionnelle, consistant en une absence de précautions suffisantes face au risque de confusion, suffit-elle à caractériser un acte de concurrence déloyale au titre de l'article 1229 du Code civil ? Et, le cas échéant, des sociétés ayant chacune commis des agissements de même nature peuvent-elles être condamnées solidairement à réparer un dommage « distinct » ? ## Solution et dispositif **Sur la notoriété.** La Cour confirme que les marques sont notoirement connues. Elle s'appuie sur l'exposé des motifs de la loi de 1983, qui invite à apprécier la notoriété au plan international plutôt que strictement national, compte tenu de l'exiguïté du territoire monégasque. Elle se réfère à l'article 6 bis de la Convention de Paris, qui mentionne la notoriété sans la définir, puis à la recommandation de l'OMPI adoptée lors de
# Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 1990, n° 26013 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 1990, n° 26013 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/10-02-26013)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des rapports entre un employeur et ses anciens salariés cristallise fréquemment une tension dialectique entre, d'une part, la protection légitime des intérêts économiques de l'entreprise et de son fonds de commerce et, d'autre part, le principe fondamental de la liberté du travail et d'entreprendre. La décision rendue le 2 octobre 1990 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile, offre une illustration topique des difficultés probatoires et des enjeux de qualification juridique qui surgissent lorsque d'anciens préposés rejoignent une structure concurrente nouvellement créée. Les faits à l'origine du litige s'inscrivent dans le secteur économique spécifique des agences de voyages. La société anonyme monégasque (SAM) dénommée « Monaco Congrès Tourisme » employait au sein de ses effectifs deux salariées occupant des postes à responsabilité ou de première ligne vis-à-vis de la clientèle : madame E. S., qui exerçait les fonctions de directrice, et mademoiselle A. G., qui occupait le poste de chef de comptoir. Les circonstances exactes de la cessation de leurs relations contractuelles avec la société Monaco Congrès Tourisme (démission, licenciement ou départ négocié) ainsi que la date précise de cette rupture ne sont pas précisées dans la décision. De même, l'existence ou l'absence de clauses contractuelles de non-concurrence liant ces deux salariées à leur employeur initial est un élément (non précisé dans la décision), bien que le fondement délictuel ou quasi-délictuel de l'action en concurrence déloyale laisse supposer que le litige se nouait en dehors de toute stipulation contractuelle de cette nature. À la suite de leur départ de la société Monaco Congrès Tourisme, une nouvelle agence de voyages, exploitée sous la dénomination « Monte-Carlo Travel » (également orthographiée « Monte Carlo Travel » dans le corps de l'arrêt), a été constituée. À peine un mois et demi après la constitution de cette nouvelle entité concurrente, madame E. S. et mademoiselle A. G. en ont pris la direction. L'identité juridique du propriétaire officiel de cette seconde agence de voyages est un élément (non précisé dans la décision), mais il ressort expressément des énonciations de l'arrêt que ce propriétaire était un tiers distinct des deux anciennes employées. Par ailleurs, dans le cadre du lancement ou de l'exploitation de cette nouvelle activité, madame E. S. a accordé un entretien ou fait une déclaration auprès d'une publication professionnelle spécialisée dans le secteur du tourisme, le journal « Tourhebdo ». Aux termes des écritures du demandeur au pourvoi rapportées dans l'arrêt, cette déclaration mentionnait les conditions dans lesquelles les dames S. et G. appréhendaient leur rôle au sein de la nouvelle structure, la société Monaco Congrès Tourisme soutenant que cette publication démontrait leur qualité de « dirigeants de fait » de l'agence Monte-Carlo Travel (bien que le texte de l'arrêt comporte une coquille typographique manifeste en reproduisant les termes « ne considéraient comme "dirigeants de fait" » au lieu de « se considéraient comme "dirigeants de fait" »). Estimant que la chronologie très resserrée entre la constitution de l'agence Monte-Carlo Travel et la prise de direction par ses deux anciennes collaboratrices clés, conjuguée aux déclarations parues dans la presse professionnelle, ainsi qu'aux choix relatifs à l'implantation géographique et à la dénomination de la nouvelle agence, révélaient une manœuvre frauduleuse par laquelle ses anciennes salariées avaient en réalité créé et exploité une entreprise concurrente pour leur propre compte sous le couvert d'un tiers complaisant, la SAM Monaco Congrès Tourisme a décidé d'agir en justice. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La SAM Monaco Congrès Tourisme a initié une action en concurrence déloyale dirigée exclusivement à l'encontre de ses deux anciennes employées, madame E. S. et mademoiselle A. G. Il est d'une importance capitale pour la compréhension du litige de relever que le propriétaire légal de l'agence Monte-Carlo Travel n'a pas été attrait dans la cause par la société demanderesse. En première instance, devant le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date du jugement est non précisée dans la décision), la demande de la société Monaco Congrès Tourisme a été rejetée. Mécontente de cette issue, la société a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif rendu en date du 27 février 1990 (lequel n'avait pas encore fait l'objet d'une signification au moment de l'introduction du recours en révision), la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges. Il convient de noter une subtilité terminologique dans le texte de la décision commentée : alors que le sommaire de l'arrêt indique que les juges du fond « déboutent » l'entreprise de sa demande, le moyen unique du pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir « déclaré irrecevable l'action en concurrence déloyale » intentée contre les deux anciennes employées. Cette qualification d'irrecevabilité s'explique par la nature même de l'action en concurrence déloyale lorsque celle-ci vise des actes d'exploitation commerciale (tels que le choix d'une dénomination ou d'une implantation) imputables à une entreprise concurrente : une telle action ne peut prospérer ou être recevable directement contre de simples salariés de cette entreprise que s'il est démontré que ces derniers sont en réalité les véritables maîtres de l'affaire, agissant pour leur compte personnel derrière un prête-nom. À défaut d'une telle démonstration, l'action dirigée contre les seules employées se heurte à un obstacle dirimant, le véritable contradicteur légitime — le propriétaire de l'entreprise concurrente — n'ayant pas été mis en cause. La Cour d'appel a précisément considéré que la société appelante ne rapportait pas la preuve que les dames S. et G. avaient créé ou exploité l'agence pour leur profit personnel, ni qu'elles avaient maîtrisé le choix de son implantation ou de sa dénomination, ni que le propriétaire officiel avait joué un rôle d'écran ou de prête-nom. C'est dans ces conditions que la SAM Monaco Congrès Tourisme a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Au soutien de son recours, la société demanderesse développait un moyen unique de cassation articulé autour de deux griefs classiques du contrôle de légalité exercé par la haute juridiction : le défaut de réponse à conclusions (constitutif d'un défaut de motifs) et le grief de dénaturation des faits de la cause (ainsi qu'un manque de base légale résultant du défaut d'examen des éléments de preuve produits). Plus précisément, la société Monaco Congrès Tourisme soutenait que la Cour d'appel s'était abstenue d'examiner les preuves formelles qu'elle avait versées aux débats. Le cœur de son argumentation reposait sur la déclaration de madame S. publiée dans le journal professionnel « Tourhebdo », élément de preuve déterminant selon la demanderesse, puisqu'il établissait, de l'aveu même des intéressées, qu'elles agissaient comme les « dirigeants de fait » de l'agence Monte-Carlo Travel, structure dont elles avaient pris les rênes à peine six semaines après sa création juridique. En omettant d'analyser cette pièce maîtresse et la proximité temporelle troublante entre la création de la structure et l'arrivée des salariées, la juridiction du second degré aurait, selon le pourvoi, entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions déposées devant elle et aurait dénaturé les faits de la cause. En défense, madame E. S. et mademoiselle A. G. concluaient au rejet du pourvoi, en s'appuyant sur le caractère souverain de l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond et sur le caractère complet et motivé de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 27 février 1990. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie d'une question qui se situe au carrefour du droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée à la vie des affaires (la concurrence déloyale), du droit de la preuve et de la technique du contrôle de cassation (la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge du droit). Le problème juridique soumis à la haute juridiction monégasque pouvait être formulé de la manière suivante : l'employeur qui exerce une action en concurrence déloyale à l'encontre de ses seuls anciens salariés, à qui il reproche d'avoir pris la direction d'une entreprise concurrente peu après sa constitution ainsi que les choix d'implantation et de dénomination de cette dernière, sans attraire en la cause le propriétaire légal de cette nouvelle entreprise, peut-il reprocher aux juges du fond un défaut de réponse à conclusions et une dénaturation des faits lorsque ceux-ci rejettent son action en estimant que les éléments de preuve produits — notamment des déclarations à la presse professionnelle — sont insuffisants pour démontrer que les salariés ont créé ou exploité l'entreprise pour leur compte personnel sous le couvert d'un prête-nom ? Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer d'une part, quelles sont les conditions de fond et de preuve requises pour imputer personnellement à d'anciens salariés les actes de concurrence d'une nouvelle entreprise dont un tiers est propriétaire, et, d'autre part, quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve tendant à établir la qualité de dirigeant de fait ou l'existence d'une convention de prête-nom. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique du pourvoi et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, rigoureux et parfaitement orthodoxe au regard des principes gouvernant la procédure civile et le droit des obligations. La motivation de la haute juridiction s'articule autour de deux axes majeurs : la réfutation du grief formel de défaut de réponse à conclusions et l'affirmation du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'administration de la preuve des faits constitutifs de la concurrence déloyale par interposition de personne. En premier lieu, sur le terrain purement procédural et formel du grief de défaut de réponse à conclusions, la Cour de révision procède à une vérification directe des énonciations de l'arrêt attaqué au regard des écritures des parties. Elle affirme avec netteté que, « contrairement aux affirmations du pourvoi, la Cour d'appel a répondu aux conclusions déposées devant elle ». Ce faisant, la haute juridiction rappelle implicitement mais nécessairement un principe fondamental de la technique de révision : les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer par un motif spécial sur chacune des pièces versées aux débats (telle qu'en l'espèce la coupure de presse du journal *Tourhebdo*), dès lors qu'ils justifient leur décision par une motivation générale qui répond aux chefs péremptoires des conclusions. En motivant sa décision sur l'absence de démonstration d'une exploitation pour compte personnel et d'un mécanisme de prête-nom, la Cour d'appel avait nécessairement, bien qu'implicitement, écarté la force probante que la société Monaco Congrès Tourisme prêtait à l'article de presse et à la chronologie des faits. En second lieu, sur le terrain substantiel de la charge de la preuve et du contrôle de la qualification des faits, la Cour de révision érige le rempart de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'arrêt énonce que la Cour d'appel « a souverainement estimé » que la société demanderesse ne rapportait pas la preuve des éléments factuels indispensables au succès de sa prétention. L'intérêt majeur de la motivation réside dans l'énumération précise, sous une forme négative (triple « ni... ni... ni... »), des critères cumulatifs ou alternatifs que l'ancien employeur aurait dû prouver pour engager la responsabilité personnelle de ses anciennes salariées à raison de l'existence et des modalités d'exploitation de la nouvelle agence de voyages : 1. **L'absence de preuve d'une création ou d'une exploitation pour leur profit personnel :** La Cour relève que la société Monaco Congrès Tourisme n'établissait pas que les dames S. et G. avaient créé ou exploité l'agence Monte-Carlo Travel pour leur compte ou profit personnel. En droit, le salarié qui prend la direction d'une entreprise concurrente agit en qualité de préposé de son nouvel employeur ; les bénéfices et les risques de l'exploitation pèsent sur le propriétaire du fonds, non sur le directeur salarié ou le chef de comptoir. 2. **L'absence de preuve de la maîtrise des choix stratégiques litigieux :** Le pourvoi laissait entendre que les reproches de concurrence déloyale portaient notamment sur l'emplacement géographique de la nouvelle agence et sur sa dénomination sociale ou commerciale (« Monte-Carlo Travel » face à « Monaco Congrès Tourisme »), éléments susceptibles en théorie de créer un risque de confusion. Or, la Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir relevé qu'il n'était nullement prouvé que les deux anciennes employées « avaient eu la maîtrise du choix de son implantation ou de sa dénomination ». En effet, dès lors qu'elles n'ont pris la direction de l'agence qu'un mois et demi après sa constitution, les décisions fondatrices relatives au nom et au siège ou lieu d'exploitation de l'entreprise relevaient a priori du fondateur et propriétaire légal de la structure. 3. **L'absence de preuve d'une interposition de personne (prête-nom ou société écran) :** C'est la clé de voûte du raisonnement. Pour contourner l'obstacle tenant au fait que les salariées n'étaient que des employées d'une structure appartenant à un tiers, la société demanderesse devait démontrer la fictivité de ce montage. La Cour de révision souligne que la preuve n'était pas rapportée « que le propriétaire de cette agence, non attrait dans la cause, avait joué en l'espèce un rôle de prête-nom ou d'écran ». L'incise « non attrait dans la cause » est fondamentale : elle met en lumière la faille stratégique majeure de l'action de la société Monaco Congrès Tourisme, qui a tenté de faire juger qu'un tiers était un simple prête-nom sans même l'appeler à la procédure, et sans fournir d'éléments probatoires objectifs (flux financiers, pactes occultes, absence d'apports réels du propriétaire) permettant de caractériser une simulation. Enfin, en qualifiant cette analyse des juges d'appel de « souveraine », la Cour de révision écarte de facto le grief de dénaturation des faits. En droit monégasque comme en droit français, la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à révision ou à cassation ; seule la dénaturation d'un écrit clair et précis est sanctionnée. Sous le couvert d'un grief de dénaturation des faits, la société demanderesse tentait en réalité de remettre en discussion devant le juge du droit l'appréciation de la valeur probante des éléments de fait et de preuve (notamment la portée exacte des propos rapportés par un journaliste), discussion qui s'épuise définitivement devant la Cour d'appel. Le moyen étant ainsi jugé dépourvu de tout fondement, le rejet du pourvoi s'imposait avec la force de l'évidence. ### C. Le dispositif La Cour de révision clôt son analyse par un dispositif d'une sobriété absolue, caractéristique des arrêts de rejet : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la Cour de révision dans l'affaire *SAM Monaco Congrès Tourisme c/ S. et G.* constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan en droit monégasque des affaires et du travail. Bien que d'une grande concision, il s'inscrit dans une construction prétorienne constante, tant en Principauté de Monaco que dans les ordres juridiques voisins partageant une même tradition civiliste, au premier rang desquels figure le droit français. Son analyse approfondie permet de dégager plusieurs axes théoriques fondamentaux relatifs à la liberté du travail, à la théorie de l'apparence et de la simulation, ainsi qu'à la répartition des rôles entre juges du fond et juge de cassation. #### 1. L'articulation entre la liberté du travail du salarié et la loyauté concurrentielle Au fondement implicite mais certain de la solution adoptée par la Cour de révision se trouve le principe de la liberté du travail et du libre exercice d'une activité professionnelle. Lorsqu'un contrat de travail prend fin, et en l'absence d'une clause de non-concurrence licite, valable et financièrement compensée (dont l'existence n'est nullement évoquée en l'espèce), l'ancien salarié recouvre sa pleine et entière liberté professionnelle. Il lui est parfaitement loisible non seulement de créer sa propre entreprise concurrente de celle de son ancien employeur, mais également, et à plus forte raison, de s'engager au service d'une entreprise concurrente préexistante ou nouvellement créée, fût-ce à un poste de direction tel que celui de directrice d'agence ou de chef de comptoir. Cette liberté de principe connaît toutefois une limite : l'interdiction des procédés déloyaux. La jurisprudence, tant monégasque que française (fondée sur les articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque, équivalents des anciens articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du Code civil français), sanctionne au titre de la concurrence déloyale les comportements fautifs contraires aux usages honnêtes du commerce. Ces comportements se regroupent traditionnellement autour de quatre grandes catégories : la désorganisation de l'entreprise concurrente (par débauchage massif ou détournement de fichiers et de savoir-faire confidentiel), le dénigrement, le parasitisme et la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. En l'espèce, il est particulièrement instructif d'observer la nature des griefs qui transparaissent à la lecture de l'arrêt. L'ancien employeur ne semblait pas reprocher à ses anciennes salariées des actes personnels de détournement de fichiers clients ou de dénigrement commis dans l'exercice de leurs fonctions antérieures ou nouvelles. Les griefs mentionnés par la Cour de révision ont trait au « choix de son implantation » et au « choix [...] de sa dénomination » (« Monte-Carlo Travel » par rapport à « Monaco Congrès Tourisme »). Autrement dit, la société demanderesse invoquait un risque de confusion géographique et nominale créé par la nouvelle structure. Or, sur le plan de l'imputabilité de la faute délictuelle, les choix relatifs à la dénomination sociale ou au nom commercial d'une entreprise, ainsi qu'à la localisation de son fonds de commerce ou de son siège social, sont des actes qui relèvent par nature du propriétaire de l'entreprise (la personne physique commerçante ou la personne morale qui exploite le fonds). Ce sont des attributs de la propriété commerciale et du pouvoir souverain de l'entrepreneur. Un simple salarié, fût-il recruté comme directeur un mois et demi après la constitution de la structure, n'est juridiquement pas l'auteur de ces choix structurels et ne saurait en répondre personnellement sur le terrain de la concurrence déloyale. Pour que la responsabilité personnelle des anciens salariés puisse être engagée à raison de l'existence même de la nouvelle entreprise, de son nom ou de son adresse, il faut nécessairement démontrer que leur statut de salarié n'est qu'une façade et qu'ils sont en réalité les véritables propriétaires et maîtres de l'affaire. C'est précisément cette articulation juridique très fine que valide la Cour de révision : à défaut d'attraire le propriétaire de l'entreprise concurrente (seul responsable a priori du nom et de l'implantation de son fonds), l'action dirigée contre les seules employées était vouée à l'échec — et même à l'irrecevabilité comme l'avait jugé la Cour d'appel — sauf à renverser l'apparence juridique par la preuve d'une simulation. #### 2. La preuve exigeante de l'interposition de personne (prête-nom, société écran et direction de fait) L'apport théorique majeur de l'arrêt du 2 octobre 1990 réside dans la rigueur avec laquelle il encadre la preuve de la fraude par interposition de personne en matière de concurrence déloyale. Le recours à un prête-nom (personne physique) ou à une société écran (personne morale) est un stratagème classique utilisé par des débiteurs d'une obligation de non-concurrence (légale ou contractuelle)
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25467 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25467 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/07-12-25467)) ## Faits et procédure La Société E.M.T. (S.A.M. Entreprise monégasque de travaux), entreprise de travaux publics immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco le 18 octobre 1973, a assigné M. S. P. devant le Tribunal de première instance. Ce dernier exerçait une activité commerciale sous l'enseigne « Entreprise monégasque de travaux acrobatiques (en abrégé E.M.T.A.) », activité pour laquelle il s'était fait inscrire au même répertoire le 11 juin 1985. La société demandeuse soutenait que cet usage constituait une contrefaçon de sa dénomination sociale, antérieure, et caractérisait une concurrence déloyale à son égard. Elle sollicitait une interdiction d'usage sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée, la publication du jugement dans deux quotidiens locaux et 200 000 F de dommages-intérêts. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F de dommages-intérêts pour abus d'action. Par jugement du 7 mai 1987, le Tribunal de première instance a débouté la société de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel, reprochant aux premiers juges une appréciation inexacte des faits et soutenant que l'enseigne litigieuse constituait une usurpation de son sigle. La Cour d'appel a relevé qu'aucune pièce ou moyen nouveau n'était invoqué en appel, puis a statué sur le fond. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes : 1. **La dénomination sociale d'une entreprise, dépourvue de caractère original, peut-elle fonder un droit exclusif opposable aux tiers et ouvrir une action en contrefaçon ?** 2. **L'utilisation par un tiers d'une dénomination voisine, dans une activité distincte, peut-elle constituer un acte de concurrence déloyale ?** Le tribunal de première instance, dont la Cour adopte les motifs, rappelait qu'une priorité d'usage peut créer au profit d'une personne morale un droit d'appropriation opposable aux tiers, en raison du risque de confusion dans l'esprit du public. Cette appropriation suppose toutefois que la dénomination présente un caractère original et ne se compose pas uniquement de termes se trouvant, par leur généralité, dans le domaine public. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme le jugement entrepris. Elle retient, en substance, trois motifs. **Sur la contrefaçon.** L'expression « entreprise monégasque de travaux » a été jugée dépourvue de caractères distinctifs. Le tribunal l'avait qualifiée de désignation générique et nécessaire, pouvant s'appliquer à toute activité relative au bâtiment à Monaco. Faute d'originalité, la société « ne pouvait se prévaloir d'un droit juridiquement protégé à en interdire l'usage à des tiers ». **Sur la concurrence déloyale.** L'adjonction du mot « acrobatique », qui individualise l'activité du défendeur, exclut selon les premiers juges un risque de confusion. Les clientèles étaient en outre distinctes : la société exerçait de lourds travaux de construction de bâtiments et de production générale de béton, tandis que le défendeur réalisait des travaux ponctuels de réfection ou de contrôle, sur ouvrages d'art ou en sites naturels, avec un matériel sans commune mesure. La Cour retient que l'utilisation litigieuse « ne pouvait être constitutive d'une concurrence déloyale alors surtout que les deux entreprises ne faisaient pas appel à la même clientèle ». **Sur la demande reconventionnelle.** Les premiers juges avaient estimé que l'action de la demanderesse procédait d'une appréciation erronée mais non fautive de l'étendue de ses droits. La Cour reprend cette analyse : le recours « n'apparaissant pas procéder d'une intention fautive », la demande de dommages-intérêts du défendeur est rejetée. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Confirme le jugement en date du 7 mai 1987 ; > Déboute S. P. de sa demande de dommages-intérêts ; » Le texte fourni ne précise pas expressément la répartition des dépens d'appel, bien que les motifs rappellent que « toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » (non précisé dans la décision pour la condamnation en appel). ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt sur deux plans. **Le critère d'originalité comme condition de l'appropriation.** L'arrêt confirme que la
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1987, n° 25363 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1987, n° 25363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-08-25363)) L’arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence et le rapport de Monsieur le Premier Président Bel, s’inscrit au carrefour du droit judiciaire privé, du droit international privé et du droit des obligations appliqués à la vie des affaires. À l’occasion d’un contentieux relatif à la rupture d’un réseau de distribution commerciale à dimension transfrontalière, impliquant des sociétés monégasques, une société italienne et une société opérant sur le territoire français, la Haute juridiction monégasque est amenée à trancher cinq moyens de cassation balayant un spectre juridique particulièrement large. De la régularité formelle de l’acte d’appel au régime probatoire des décisions de justice étrangères non exequaturées, en passant par la présomption de communication régulière des pièces, le contrôle de la dénaturation d’un accord verbal et la caractérisation des actes de concurrence déloyale par débauchage ou utilisation d’agents commerciaux, cette décision offre une synthèse remarquable des grands principes directeurs du procès civil et de la loyauté commerciale en droit monégasque. L’intérêt majeur de cet arrêt réside dans la fermeté et la clarté avec lesquelles la Cour de révision énonce plusieurs règles fondamentales. Sur le terrain procédural, elle consolide la sécurité juridique des débats en posant une présomption de régularité de la communication des pièces versées avant la clôture, tout en réaffirmant l’autonomie stricte du droit processuel monégasque (article 141 du Code de procédure civile) face aux tentatives d’importation de textes étrangers, tel l’article 901 du Nouveau Code de procédure civile français. Sur le terrain du droit international privé, elle consacre la distinction classique mais essentielle entre la force exécutoire ou l’autorité de la chose jugée d’un jugement étranger — qui requièrent l’exequatur — et sa simple prise en considération en tant que fait juridique probatoire par le juge du fond. Enfin, sur le fond du droit commercial et de la responsabilité civile délictuelle (article 1229 du Code civil), l’arrêt fixe avec une rigueur analytique exemplaire les critères cumulatifs ou alternatifs permettant de qualifier de concurrence déloyale l’utilisation, par un nouvel opérateur, de la force de vente précédemment attachée à un concurrent évincé. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les relations d’affaires ayant donné naissance au litige remontent à l’année 1970 et mettent en présence trois pôles d’entreprises distincts, articulés autour de la commercialisation sur le marché français de matériels fabriqués en Italie. En amont de la chaîne de distribution se trouvait la société de droit italien dénommée « Carpenteria Meccanica », dite « C.M. », entreprise manufacturière. Au cours de l’année 1970, cette société italienne a concédé, par la voie d’un simple accord verbal, à la société anonyme monégasque (S.A.M.) « S.M. », l’exclusivité de la vente sur l’ensemble du territoire français du matériel qu’elle fabriquait. Un projet de contrat écrit, qui prévoyait notamment l’existence d’un préavis de dénonciation en cas de rupture des relations, avait certes été envisagé entre les parties, mais il résulte des constatations souveraines des juges du fond que ce projet de contrat n’a jamais été signé ni accepté par la société monégasque « S.M. ». En aval, afin d’assurer le déploiement commercial et la pénétration effective du marché français, la S.A.M. « S.M. » a structuré son réseau en concédant à une société anonyme dénommée « Établissements J. B. & Cie » un mandat de représentation commerciale géographiquement circonscrit au secteur Rhône-Alpes. Ce contrat de mandat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle spécifiquement libellée : il y était précisé qu’à l’expiration de la convention, les « Établissements J. B. & Cie » s’engageaient formellement à ne pas « représenter pendant un an dans la limite du secteur concédé ». Parallèlement, une seconde société anonyme monégasque, la S.A.M. « S.I.E.M.C. », décrite par l’arrêt comme étant « unie d’intérêt » avec la société « S.M. », avait de son côté conclu avec les « Établissements J. B. & Cie » un contrat strictement identique. Cet édifice contractuel tripartite — reposant sur un accord verbal d’exclusivité en amont et des mandats de représentation assortis de clauses restrictives en aval — s’est brutalement désagrégé au cours de l’été 1973. Dès le mois de juin 1973, les « Établissements J. B. & Cie » ont pris l’initiative de rompre leur accord de représentation avec les deux sociétés monégasques « S.M. » et « S.I.E.M.C. ». Dans la foulée, ou concomitamment, cette même société « Établissements J. B. & Cie » s’est rapprochée directement du fabricant italien « C.M. » et a conclu avec lui un nouvel accord lui attribuant directement l’exclusivité de la vente du matériel pour toute la France, se substituant ainsi aux sociétés monégasques. De son côté, par une lettre datée du 16 juillet 1973, la société italienne « C.M. » a officiellement avisé la société monégasque « S.M. » qu’elle mettait fin à leurs rapports contractuels. Si ce courrier de rupture des accords verbaux n’énonçait pas explicitement les motifs de cette résiliation unilatérale, il est toutefois apparu dans les débats que la société « S.M. » n’avait élevé aucune protestation à la réception de cette lettre et qu’elle était, à cette époque, débitrice envers le fabricant italien du montant de plusieurs factures demeurées impayées. En outre, postérieurement à la rupture des relations entre « C.M. » et « S.M. », il a été allégué que des agents commerciaux travaillant auparavant pour le compte de la société « S.M. » avaient été utilisés dans le cadre de la nouvelle organisation commerciale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S’estimant victimes tout à la fois d’une rupture abusive de leurs relations contractuelles et de manœuvres constitutives de concurrence déloyale ayant abouti à leur éviction du marché français au profit de leur ancien mandataire régional, les sociétés monégasques S.A.M. « S.M. » et S.A.M. « S.I.E.M.C. » ont engagé une action judiciaire devant les juridictions de la Principauté de Monaco à l’encontre de la société italienne « Carpenteria Meccanica » (« C.M. ») et de la société « Établissements J. B. & Cie ». Le détail du jugement rendu en première instance n’est pas précisé dans la décision commentée. Il ressort néanmoins du texte de l’arrêt que la société des « Établissements J. B. & Cie » a interjeté appel de la décision de première instance par le ministère d’un huissier, suivant un exploit de notification d’appel en date du 14 septembre 1984. Devant la Cour d’appel de Monaco, les débats ont porté tant sur la responsabilité contractuelle de la société italienne « C.M. » du fait de la résiliation unilatérale de l’accord d’exclusivité de 1970 que sur la responsabilité délictuelle, fondée sur l’article 1229 du Code civil monégasque, recherchée notamment à l’encontre des « Établissements J. B. & Cie » au titre de la concurrence déloyale. Au cours de l’instance d’appel, diverses pièces ont été déposées avant la clôture des débats, parmi lesquelles figurait notamment un jugement rendu par un tribunal italien (dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision), lequel n’avait pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur devant les tribunaux monégasques. La Cour d’appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a rendu un arrêt défavorable aux prétentions des sociétés monégasques « S.M. » et « S.I.E.M.C. ». Les juges du second degré ont en effet écarté la responsabilité de la société « C.M. » au titre de la rupture des accords verbaux, et ont débouté les sociétés monégasques de leur demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale en estimant que la preuve des agissements fautifs n’était pas rapportée. Mécontentes de cette issue, la S.A.M. « S.M. » et la S.A.M. « S.I.E.M.C. » ont formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l’appui de leur recours, les demanderesses au pourvoi ont articulé cinq moyens de cassation distincts, mêlant griefs de pure procédure et critiques de fond : 1. **Le premier moyen** reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir porté atteinte aux droits de la défense et d’avoir violé les articles 274 et suivants du Code de procédure civile monégasque, en ce que la Cour d’appel s’était référée dans sa motivation à des pièces qui n’avaient pas été communiquées contradictoirement, et tout particulièrement au jugement rendu par le tribunal italien. 2. **Le deuxième moyen** faisait grief aux juges d’appel d’avoir pris en considération ce même jugement étranger italien, alors même que ladite décision n’avait pas été revêtue de l’exequatur par les juridictions de la Principauté. 3. **Le troisième moyen** s’attaquait à l’appréciation de la rupture contractuelle : le pourvoi soutenait que la Cour d’appel avait dénaturé la nature, la portée et les effets de l’accord liant les sociétés « C.M. » et « S.M. » en se référant, pour statuer, à un projet de contrat écrit qui n’avait jamais été accepté par la société « S.M. ». 4. **Le quatrième moyen** articulait un grief de défaut de réponse à conclusions ou d’omission de statuer, reprochant à l’arrêt de ne pas avoir statué sur la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée notamment contre les « Établissements J. B. & Cie » sur le fondement de l’article 1229 du Code civil. 5. **Le cinquième moyen**, enfin, soulevait la nullité formelle de l’acte d’appel initial : les demanderesses faisaient grief à la Cour d’appel d’avoir statué au fond alors que la déclaration d’appel des « Établissements J. B. & Cie » était, selon elles, entachée de nullité pour avoir omis d’indiquer la forme sociale, la dénomination exacte, le siège social ainsi que l’organe représentant légalement la société appelante, en violation combinée de l’article 901 du Nouveau Code de procédure civile français et de l’article 141 du Code de procédure civile monégasque. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée à une série de cinq questions de droit nettement circonscrites, touchant successivement à la loyauté des débats, à l’efficacité internationale des jugements, à la souveraineté d’appréciation des juges du fond en matière contractuelle et délictuelle, et au formalisme des actes de procédure : 1. **Sur la communication des pièces :** Une partie peut-elle utilement invoquer pour la première fois devant la Cour de révision la violation du principe du contradictoire et des articles 274 et suivants du Code de procédure civile au motif que le juge d’appel s’est fondé sur des pièces non communiquées, dès lors qu’il est constaté que ces pièces ont été produites et déposées avant la clôture des débats sans qu’aucune exception de communication de pièces n’ait été soulevée devant les juges du fond ? 2. **Sur le statut probatoire du jugement étranger non exequaturé :** Les juridictions monégasques peuvent-elles légalement tenir compte, à titre de simple élément de fait ou de preuve, d’une décision de justice rendue par une juridiction étrangère qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’exequatur en Principauté ? 3. **Sur la rupture unilatérale d’un accord verbal de distribution :** La Cour d’appel commet-elle une dénaturation en jugeant non fautive la résiliation unilatérale sans préavis d’un accord verbal d’exclusivité, lorsqu’elle relève que le projet de contrat écrit prévoyant un préavis n’a pas été signé, que le concessionnaire n’a émis aucune protestation lors de la rupture et qu’il restait débiteur de plusieurs factures impayées ? 4. **Sur la caractérisation de la concurrence déloyale :** À quelles conditions juridiques et probatoires l’utilisation, par un nouveau représentant exclusif, d’agents commerciaux précédemment au service de l’ancien distributeur évincé est-elle susceptible de constituer une faute de concurrence déloyale au sens de l’article 1229 du Code civil ? 5. **Sur la régularité de l’acte d’appel d’une personne morale :** Au regard des règles de procédure civile applicables à Monaco, quelles sont les mentions substantielles exigées pour la validité de l’exploit d’appel délivré au nom d’une société commerciale, et les dispositions du droit procédural français peuvent-elles y être invoquées ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique et concis de chacun des cinq moyens, qu’elle écarte intégralement par une motivation d’une grande densité juridique. #### 1. La présomption de communication régulière des pièces (Premier moyen) Pour rejeter le grief tiré de la violation des droits de la défense et des articles 274 et suivants du Code de procédure civile, la Haute juridiction opère un double constat factuel et procédural tiré de l’arrêt attaqué et des écritures mêmes du pourvoi. D’une part, l’arrêt de la Cour d’appel constate expressément que les pièces litigieuses (incluant le jugement italien) « ont été produites ». D’autre part, la Cour de révision relève que le moyen du pourvoi « n’allègue pas que l’exception de communication de pièces ait été soulevée » devant les juges d’appel, tout en reconnaissant par ailleurs que ces mêmes pièces « ont été déposées avant la clôture des débats ». De la conjonction de ces trois éléments (production constatée, dépôt antérieur à la clôture des débats, absence de contestation ou d’incident soulevé en temps utile par la voie de l’exception de communication de pièces), la Cour de révision déduit une véritable présomption de régularité procédurale : « il doit dès lors être présumé que ces pièces ont été régulièrement communiquées ». Le silence gardé par les parties demanderesses jusqu’à la clôture des débats devant la Cour d’appel leur interdit de se prévaloir a posteriori d’une prétendue clandestinité des documents versés aux débats. #### 2. La réception du jugement étranger comme simple fait juridique (Deuxième moyen) En réponse au deuxième moyen qui dénonçait la prise en compte du jugement italien dépourvu d’exequatur, la Cour de révision formule un attendu de principe d’une remarquable sobriété : « Mais attendu que l’existence du jugement litigieux était pour la Cour d’appel un simple fait dont rien ne lui interdisait de tenir compte en tant que tel ». La motivation opère ainsi une distinction conceptuelle fondamentale. La Cour d’appel n’a pas conféré au jugement italien l’autorité positive de la chose jugée ni la force exécutoire sur le territoire monégasque — effets normatifs qui auraient effectivement nécessité le filtre préalable de la procédure d’exequatur devant les tribunaux de la Principauté. Elle s’est bornée à constater l’existence matérielle de cette décision étrangère et les éléments factuels qu’elle révélait, la traitant comme un « simple fait » juridique soumis à sa libre appréciation probatoire. En l’absence de toute prohibition légale, cette démarche échappe à toute censure. #### 3. L’absence de dénaturation et la légitimité de la résiliation unilatérale (Troisième moyen) S’agissant de la rupture des relations contractuelles entre le fabricant italien « C.M. » et le distributeur monégasque « S.M. », le pourvoi tentait d’enfermer la Cour d’appel dans un grief de dénaturation, en soutenant qu’elle avait appliqué ou déformé un projet de contrat non accepté. La Cour de révision démonte cette argumentation en restituant la logique exacte du raisonnement des juges du fond. Loin d’avoir appliqué un contrat non signé, la Cour d’appel a au contraire expressément relevé « que le projet de contrat prévoyant un préavis de dénonciation n’a pas été signé par "S.M." », ce dont il résultait que les parties étaient restées dans le cadre d’accords purement verbaux ne stipulant aucun préavis contractuel formalisé. Surtout, pour apprécier le comportement de l’auteur de la rupture, la Cour d’appel s’est appuyée sur deux circonstances de fait déterminantes : d’une part, bien que la lettre de rupture du 16 juillet 1973 n’en ait pas explicité les motifs, la société « S.M. » « n’a fait aucune protestation » lors de la cessation des relations ; d’autre part, et de manière décisive, la société « S.M. » « était débitrice du montant de plusieurs factures impayées ». La Cour de révision juge que de l’ensemble de ces constatations souveraines — défaillance financière du distributeur attestée par des impayés et passivité totale lors de l’annonce de la rupture —, la Cour d’appel a pu légalement déduire, « hors de toute dénaturation », que la société « C.M. » n’avait commis aucune faute en résiliant unilatéralement les accords verbaux. L’inexécution par l’une des parties de son obligation essentielle de paiement justifiait la rupture unilatérale sans que celle-ci puisse être qualifiée d’abusive. #### 4. Les critères stricts de la concurrence déloyale et l’appréciation souveraine des preuves (Quatrième moyen) Alors que le quatrième moyen était formellement présenté sous l’angle d’un défaut de réponse (reprochant à l’arrêt de « n’avoir pas statué » sur la demande fondée sur l’article 1229 du Code civil), la Cour de révision démontre que la Cour d’appel a non seulement examiné la demande, mais qu’elle l’a rejetée au terme d’une analyse juridique précise des éléments constitutifs de la concurrence déloyale. Le raisonnement validé par la Cour suprême monégasque repose d’abord sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie : une fois les accords rompus, la société « C.M. » « était libre de s’adresser à un autre représentant ». Ensuite, abordant le grief spécifique tiré de l’utilisation, postérieurement à la rupture, d’agents commerciaux ayant auparavant travaillé pour la société « S.M. », la Cour énonce une règle de droit substantiel : un tel transfert ou recours à d’anciens collaborateurs ou mandataires n’est pas fautif en soi. Il ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale que si la victime rapporte la preuve positive de l’une au moins des trois circonstances suivantes : - l’existence d’« agissements dolosifs pour désorganiser les entreprises "S.M." et "S.I.E.M.C." » ; - la justification effective d’« une perte de clientèle » imputable à ces procédés ; - ou la circonstance que « le contrat de travail des agents susvisés ait comporté une clause restrictive de liberté d’emploi » (telle une clause de non-concurrence) qui aurait été violée. Or, constatant que la Cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, a estimé qu’aucune de ces preuves n’était rapportée par les sociétés demanderesses, la Cour de révision conclut que la juridiction du second degré a parfaitement statué sur la demande dont elle était saisie et a légalement justifié sa décision. #### 5. L’exclusivité et le respect de l’article 141 du Code de procédure civile monégasque (Cinquième moyen) Enfin, sur le cinquième moyen qui contestait la validité de l’acte d’appel du 14 septembre 1984 au regard des articles 901 du Nouveau Code de procédure civile français et 141
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2017, n° 15723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-07-15723)) # Cour d'Appel de Monaco, 7 février 2017, n° 15723 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2017, n° 15723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-07-15723)) ## Faits et procédure M. VA. exploite un fonds de commerce à Monaco. Ce fonds comprend notamment une activité de services informatiques sous l'enseigne A et une activité de vente de matériel informatique et d'accessoires sous l'enseigne B. Par acte du 11 août 2009, il a apporté à la SARL C une partie de ce fonds, constituée de l'activité d'achat et de vente de fournitures annexes et d'accessoires liés au matériel informatique. Une autorisation administrative du 28 août 2009 l'a autorisé à exploiter sous l'enseigne B l'achat et la vente au détail, l'entretien et la réparation de matériels informatiques et accessoires. Deux salariés commerciaux, MM. GAL. et GAD., ont présenté leur démission en janvier 2011 et ont cessé leurs fonctions les 14 janvier et 16 février 2011. Il a ensuite été constaté qu'ils travaillaient dans un local exploité par Mme TO., qui y exerçait depuis 2006 une activité de restauration rapide sous l'enseigne « D », puis, depuis le 15 décembre 2010, une activité de commerce informatique sous l'enseigne ZE. Un procès-verbal d'huissier du 3 mars 2011 a relevé le transfert, des adresses professionnelles des deux salariés vers leurs adresses personnelles, de nombreux documents internes : factures, devis, commandes, courriels, catalogue, codes d'accès et tarifs fournisseurs. Un second procès-verbal, du 31 mai 2011, a établi la présence des deux anciens salariés dans les locaux de l'entreprise ZE. Le chiffre d'affaires de M. VA. est passé de 4.332.603,81 euros HT en 2010 à 766.807,61 euros en 2011, soit une baisse de plus de 80 %, selon les attest
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26051 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-14-26051)) ## Faits et procédure Par exploit du 5 novembre 1987, la SAM Omnium Monégasque de Commerce Général (OMCG) a assigné la SAM Selectal devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait qu'il soit jugé que sa concurrente s'était rendue coupable de concurrence déloyale à son égard, qu'il lui soit enjoint de cesser tout agissement déloyal sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité forfaitaire de 50 000 F en cas de fait nouveau. Elle demandait en outre la désignation d'un expert chargé d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse et la part de celui-ci imputable aux agissements critiqués. Les deux sociétés, dont les sièges sociaux se trouvent à Monaco, exercent dans le secteur de la distribution de produits alimentaires. OMCG reprochait à Selectal une prospection systématique de sa clientèle, des actes de dénigrement répétés, une volonté d'entretenir la confusion entre les deux entreprises et un débauchage de son personnel dirigeant. Elle chiffrait son préjudice à 3 640 000 F, sur la base d'une estimation selon laquelle 80 % du chiffre d'affaires de la défenderesse la première année et 50 % la seconde proviendraient de sa propre clientèle, avec une marge bénéficiaire de 35 %. Selectal conclut au rejet de la demande et forme une demande reconventionnelle de 1 000 000 F de dommages-intérêts, auxquels s'ajoutent 100 000 F pour procédure abusive et 20 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'une demande de publication du jugement et d'exécution provisoire. ## Question de droit La question centrale était de savoir si les agissements allégués par OMCG (imitation de documents commerciaux, débauchage de salariés et dénigrement) engageaient la responsabilité de Selectal au titre de la concurrence déloyale, c'est-à-dire si leur matérialité et leur caractère fautif étaient établis. Une question subsidiaire portait sur le sort de la demande reconventionnelle, fondée sur les mêmes principes. Le Tribunal rappelle d'abord le cadre général de l'action : elle « trouve son fondement dans les principes tirés de l'article 1229 du Code civil » et constitue « une action en responsabilité pour faute prouvée », dans un contexte où « la liberté du commerce et de la concurrence demeurent des principes intangibles » et où « la licéité du dommage concurrentiel est admise ». Il énonce ensuite les conditions cumulatives de la mise en œuvre : une faute, un préjudice consistant en un détournement de clientèle, et un lien de causalité certain entre les deux. ## Solution et dispositif La solution repose sur une analyse successive des trois procédés allégués, puis sur l'examen de la demande reconventionnelle. **1. La clientèle commune.** Le Tribunal relève que « l'acte de concurrence se développant dans le cadre de la recherche d'une clientèle, il incombe en premier lieu à la société OMCG de démontrer outre que cette clientèle existe qu'il s'agit d'une clientèle commune ». Il retient cependant l'existence d'une telle clientèle, les objets sociaux des deux sociétés, tels qu'ils résultent de l'extrait du répertoire du commerce produit aux débats, impliquant l'offre de produits identiques ou de même nature. **2. La confusion.** La décision précise que « pour être établie la confusion doit être caractérisée par l'imitation des éléments attractifs de la clientèle, afin de conduire les clients à se méprendre soit sur l'identité de l'entreprise à laquelle ils s'adressent, soit sur l'origine des produits acquis ». Le Tribunal écarte le grief : l'utilisation de la nomenclature d'un fournisseur commun, la société Alvar, ne constitue pas l'emprunt d'un signe distinctif, ce fournisseur approvisionnant par hypothèse d'autres entreprises
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 2008, n° 7985 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 2008, n° 7985 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/12-04-7985)) ## Faits et procédure Une société en commandite simple, exploitant sous la dénomination « Le Waterfront » un établissement de « piano, lounge, bar, restaurant » situé dans la Principauté, utilise ce nom commercial et cette enseigne depuis son immatriculation au répertoire du commerce, le 25 juin 2002. La société est placée en cessation des paiements, puis en liquidation des biens, de même que son gérant commandité, par un jugement du 17 février 2005, confirmé en appel le 3 mai 2005. Après cette liquidation, un tiers, M. K., dépose le 27 mai 2005 le signe « Waterfront » à titre de marque non figurative, enregistrée sous le numéro 05.24684 pour désigner notamment des « restaurants, bars, discothèques, night-clubs (classe 43) ». Le syndic organise la cession de gré à gré du fonds de commerce, finalisée par acte authentique en 2006 au profit d'une société cessionnaire. M. K., candidat malheureux à la reprise, forme opposition à la cession en avril 2006 en se prévalant de sa qualité de titulaire de la marque. Cette opposition est déclarée irrégulière par deux juridictions de degrés distincts (la décision indique que le juge des référés a été saisi et que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 29 novembre 2006, sans que le texte précise le détail de cette confirmation). Le syndic et la société cessionnaire assignent M. K. le 4 janvier 2007 sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Ils sollicitent la constatation de l'antériorité du nom commercial, l'annulation de l'enregistrement de la marque et 10 000 euros de dommages-intérêts. M. K. conclut au rejet et forme des demandes reconventionnelles, notamment en paiement d'une indemnité pour usage de la marque, dont le montant est porté à 408 000 euros sauf à parfaire dans ses dernières écritures. ## Question de droit La question posée au tribunal est la suivante : l'usage antérieur d'un sigle à titre de nom commercial et d'enseigne fait-il obstacle au dépôt ultérieur de ce même sigle à titre de marque, sous l'empire de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et ouvre-t-il à son exploitant une action en concurrence déloyale tendant à l'annulation de l'enregistrement ? Cette interrogation se décompose en plusieurs points : (i) la nécessité, ou non, d'une exploitation effective de la marque pour fonder l'action ; (ii) les conditions de l'antériorité du nom commercial ; (iii) le rôle de l'intention du déposant et du risque de confusion ; (iv) la mesure de réparation appropriée ; (v) le sort des demandes indemnitaires des parties. ## Solution et dispositif Le tribunal retient plusieurs séries de motifs. **Sur le fondement.** L'action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1229 et suivants du Code civil n'est « pas subordonnée à la démonstration d'une exploitation effective de cette marque, pourvu que les circonstances permettent de caractériser des agissements parasitaires portant atteinte à l'exploitation d'un fonds de commerce ». **Sur l'antériorité.** Le tribunal énonce que « l'utilisation significative, c'est-à-dire manifeste et durable, d'un sigle à titre de nom commercial constitue, sous l'empire de la loi n° 1.058 [...] une antériorité faisant obstacle à son dépôt à titre de marque », à la condition que le nom commercial soit identique à la marque postérieure et qu'un danger de confusion existe entre les deux signes. **Sur l'articulation avec l'article 3 de la loi.** Le tribunal précise que l'utilisateur antérieur peut se prévaloir de cette antériorité « sans pour autant méconnaître les dispositions de l'article 3 », lequel se borne à subordonner la propriété exclusive d'une marque stricto sensu à l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement. Il ajo
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 2002, n° 27000 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 2002, n° 27000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/05-16-27000)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 21 septembre 1995, régi expressément par le droit monégasque, G. T., la société civile particulière C. et J.-L. G. ont cédé à la société de droit chypriote Inchcape Shipping Services (Cyprus) Ltd 1 000 actions représentant la majorité du capital de la société anonyme monégasque Monaco Maritime. Le cédant s'engageait, par l'article 6-1, à une obligation de non-concurrence pendant trois ans ou pendant la durée de son contrat de travail, sur le territoire de la Principauté et du département des Alpes-Maritimes, ainsi que, par l'article 6-2, à rester au service de la société cédée et à l'assister dans le maintien de ses relations avec la clientèle. Le lendemain, 22 septembre 1995, G. T. a été embauché par Monaco Maritime en qualité de directeur commercial. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence analogue, assortie d'une tolérance relative aux activités non concurrentes. Par courrier du 21 août 1998, Monaco Maritime a notifié à G. T. son licenciement pour faute grave ; une instance distincte a été engagée devant le Tribunal du travail. Deux instances opposaient en parallèle la société acquéreuse à G. T. : l'une (n° 93 du rôle 1998-1999) tendant à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 18 septembre 1998 sur le fondement d'un détournement de clientèle, l'autre (n° 653) tendant à la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque. La cour d'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16825 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-20-16825)) ## Faits et procédure La société A, société anonyme monégasque, a été mandatée en 2012 par la société D pour une prestation d'assistance, de paramétrage et de maintenance d'un logiciel de paiement. Pour exécuter cette mission, elle a fait appel à la société B, société par actions simplifiées de droit français, qui a confié la prestation à une salariée, dont l'intervention débute le 1er décembre 2011 (date d'effet précisée dans la décision). Une lettre de commande signée le 18 juin 2012 entre la société D et la société B prévoyait une exécution des prestations pendant la période de Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 20 mars 2018, La Société A c/ La Société B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations - Prestation de service - Condamnation au paiement - Concurrence déloyale - Détournement de clientèle - Accord d'exclusivité - Convention de sous-traitance - Preuve non rapportée En l'absence de contestation sur la réalité des prestations fournies par la société intimée, la condamnation au paiement de l'appelante est confirmée. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté est rejetée, le détournement de clientèle allégué n'étant pas prouvé. Il n'est rapporté la preuve ni d'un acc??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? sif à l'issue de l'exercice 2012, et ce, suite au décès de Madame X, dirigeant historique de cette entité, le représentant légal de la société A ayant eu des doutes a émis deux contrats, seul celui concernant une société E ayant été retourné, à l'exclusion du contrat avec la société D et ce, en dépit de multiples réclamations, les différentes relances entre l'année 2013 et l'année 2014 sont versées aux débats, aux termes desquelles il était demandé soit la copie des bons de commande signés, soit la copie du ou des contrats correspondants, les factures ont été ensuite réguli??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? -Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 20 MARS 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 20 mars 2018, La Société A c/ La Société B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12742 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12742 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12742)) Le droit des procédures collectives se caractérise par une tension permanente entre la liberté contractuelle des opérateurs économiques tentant de restructurer une dette et l'impératif d'ordre public d'égalité des créanciers dès lors que survient l'état de cessation des paiements. Le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique. Appelée à se prononcer sur le sort d'un remboursement partiel de prêt de quatre millions d'euros intervenu en période suspecte au moyen de fonds provenant du dirigeant et garant de la société débitrice, la juridiction monégasque livre une analyse rigoureuse des mécanismes d'inopposabilité à la masse des créanciers prévus par les articles 456 et 457 du Code de commerce. En refusant de distinguer là où la loi ne distingue pas quant à l'origine des deniers ayant servi au paiement, le tribunal consacre une conception résolument objective de la rupture d'égalité entre les créanciers, affranchie tant de la condition d'appauvrissement du débiteur que de la démonstration d'un préjudice subi par la masse. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux d'envergure financière se trouve le projet industriel de la société anonyme monégasque (SAM) GU. (anciennement dénommée LPG WORLD SAM), qui souhaitait développer un appareil de massage nécessitant d'importants investissements. Bien que la société disposât de fonds propres constitués par son capital social ainsi que de prêts en compte courant consentis par ses actionnaires — au premier rang desquels figurait Monsieur l-p. GU., administrateur délégué —, le recours à un financement bancaire extérieur s'avéra indispensable. C'est dans ce contexte que, par un acte souscrit le 14 décembre 2004 (également mentionné à la date du 15 décembre 2004 dans les motifs de la décision), un pool bancaire composé de la société de droit suisse CRÉDIT SUISSE AG, agissant en qualité de chef de file, et de la société de droit français CIC-LYONNAISE DE BANQUE, a consenti à la SAM GU. un contrat de prêt sous forme de découvert en compte d'un montant global de 25 000 000 d'euros, mobilisable par tirages successifs de 2 500 000 euros chacun. Ce concours financier fut conclu pour une durée déterminée de deux ans, avec un terme expressément fixé au 31 décembre 2006. Les conditions financières stipulaient un taux d'intérêt variable indexé sur l'EURIBOR à trois mois majoré d'une marge (« spread ») de 2,5 % l'an, auquel s'ajoutaient diverses commissions : une commission d'arrangement de 300 000 euros payable à la signature, une commission d'agrément fixée à 1 % de la valeur de la part non tirée du crédit, ainsi qu'une commission d'agent de 10 000 euros par an. En contrepartie de cet engagement majeur, le pool bancaire s'était fait consentir dès l'origine un ensemble de sûretés particulièrement substantielles : - le cautionnement solidaire personnel de Monsieur l-p. GU. à concurrence du montant total du prêt, soit 25 000 000 d'euros ; - une cession aux banques, à hauteur de 6 000 000 d'euros par an, des créances de redevances présentes et futures détenues par Monsieur l-p. GU. à l'encontre de la société PRINTING PACK BV au titre d'un contrat de licence de brevet et de savoir-faire ; - la conclusion d'un contrat de subordination tripartite liant Monsieur l-p. GU., la société GU. SAM et les établissements bancaires. À la fin de l'année 2006, alors que l'échéance finale du prêt approchait, la société GU. SAM fut confrontée à de sérieuses difficultés financières ne lui permettant pas de faire face au remboursement du capital à la date convenue du 31 décembre 2006. Elle sollicita en conséquence auprès du pool bancaire une prolongation ainsi qu'une restructuration de son endettement. S'ouvrit alors une phase de négociations marquée par plusieurs échanges épistolaires déterminants pour la qualification juridique ultérieure des faits : 1. Par un courrier en date du 22 décembre 2006, le CRÉDIT SUISSE, agissant comme chef de file, informa la société débitrice que le pool bancaire était disposé à restructurer le prêt. Il précisa que les conditions générales devaient être discutées avant le 31 janvier 2007 et celles relatives à l'amortissement avant le 30 juin 2007. Dans l'intervalle, la banque fixa unilatéralement de nouvelles conditions financières applicables à compter du 21 décembre 2006, portant le taux d'intérêt du prêt de 25 millions d'euros à 7,5 % l'an en cas d'utilisation. 2. Par une lettre du 29 janvier 2007, le conseil de la société GU. SAM exposa sans détour la situation financière de sa cliente et sollicita la conversion du concours initial en un crédit amortissable sur une durée de six ans, assorti d'une franchise d'un an afin de permettre la restructuration de l'exploitation. 3. Par un courrier recommandé du 2 mars 2007, le CRÉDIT SUISSE confirma l'accord de principe du pool bancaire pour prolonger le prêt au taux d'intérêt débiteur annuel de 5 % révisable en cas d'utilisation, mais subordonna cette prorogation à de nouvelles modalités de remboursement et à la constitution de garanties supplémentaires qualifiées d'exorbitantes par le syndic. Outre l'octroi d'une cédule hypothécaire de premier rang sans concours sur l'appartement des époux GU. à concurrence de 8 500 000 francs suisses (CHF) et le nantissement de l'ensemble des brevets détenus par Monsieur l-p. GU., les banques exigèrent un « amortissement extraordinaire » d'un montant de 4 000 000 d'euros, payable par Monsieur l-p. GU. au plus tard le 15 mars 2007. Par un acte du 9 mars 2007, Monsieur l-p. GU., intervenant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la SAM GU., accepta cette convention de prolongation tout en modifiant les conditions de l'amortissement par un allongement de la période de remboursement, modification dont l'acceptation par le pool bancaire n'a jamais été établie, aucun avenant formel au contrat de prêt initial n'ayant par ailleurs été régularisé pour fixer un nouveau terme. En exécution de ces engagements, et suivant un avis de débit en date du 22 mars 2007 (la date du 23 mars 2007 étant également évoquée dans les écritures du Crédit Suisse), le CRÉDIT SUISSE procéda au virement de la somme de 4 000 000 d'euros depuis le compte personnel de Monsieur l-p. GU., ouvert dans ses livres, vers un compte de la société GU. SAM (identifié sous le numéro 218831-22-14). Cet avis bancaire portait expressément la mention : « MOTIF DU PAIEMENT : AMORTISSEMENT EXTRAORDINAIRE ». La somme ainsi transférée fut immédiatement affectée par l'établissement bancaire au remboursement anticipé partiel du prêt de 25 000 000 d'euros. Malgré cette opération, la situation de l'entreprise demeura irrémédiablement compromise. Par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 5 juillet 2007, devenu définitif après confirmation par la Cour d'appel puis par la Cour de révision de la Principauté, la société GU. SAM fut déclarée en état de cessation des paiements, la date de cette cessation étant reportée rétroactivement au 30 décembre 2006. Monsieur André GARINO (a. GA.) fut désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par un second jugement rendu le 18 juin 2009, le tribunal prononça la liquidation des biens de la SAM GU. et nomma Monsieur GARINO aux fonctions de syndic. Dans le cadre de ses opérations de vérification et de reconstitution de l'actif, le syndic se heurta à des difficultés pour obtenir du CRÉDIT SUISSE la communication des extraits de compte de la société débitrice pour l'année 2007. Par un courrier du 11 avril 2011, la banque suisse opposa au syndic qu'elle avait cédé sa créance le 21 juillet 2009 à Monsieur l-p. GU. en exécution de l'engagement solidaire de ce dernier, estimant qu'il appartenait désormais au garant de répondre aux demandes du mandataire de justice. Ce n'est qu'ultérieurement que le syndic put obtenir les relevés de sous-comptes que la banque avait fait fonctionner, révélant le mécanisme précis du transfert et de l'affectation des quatre millions d'euros intervenus le 22 mars 2007, soit en pleine période suspecte. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que ce remboursement partiel portait atteinte aux droits de la procédure collective, Monsieur André GARINO, agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 19 janvier 2012, fait assigner les sociétés CRÉDIT SUISSE AG et CIC-LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal de première instance de Monaco. Après un premier jugement avant-dire-droit rendu le 11 avril 2013, par lequel le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les deux banques défenderesses et renvoyé l'affaire au fond, les parties ont développé une argumentation particulièrement dense au fil de leurs conclusions successives. **1. Les prétentions et moyens du syndic demandeur** Aux termes de son assignation et de ses conclusions des 31 octobre 2013, 20 février 2014 et 26 juin 2014, le syndic demandait au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constater que le CRÉDIT SUISSE avait procédé à un amortissement extraordinaire du prêt le 22 mars 2007 en pleine période suspecte, de dire et juger qu'il s'agissait d'un paiement anticipé, et en conséquence de condamner solidairement les deux établissements bancaires à lui restituer ès qualités la somme de 4 000 000 d'euros, outre le paiement solidaire d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Au soutien de son action, le syndic invoquait principalement l'inopposabilité de droit édictée par l'article 456 du Code de commerce monégasque (visant les paiements de dettes non échues). Son raisonnement s'articulait autour de trois axes majeurs : - *Sur l'absence d'échéance de la dette* : Le syndic soutenait que, par l'effet des courriers échangés à partir du 22 décembre 2006, le pool bancaire avait expressément accepté une prolongation et une restructuration du prêt, lequel avait été reconduit au moins jusqu'au 30 juin 2007 pour permettre la négociation de l'amortissement. Dès lors, la dette n'étant pas exigible avant cette date, le versement intervenu le 22 mars 2007 constituait le paiement anticipé d'une dette non échue, tombant sous le coup de la nullité (ou inopposabilité) de plein droit de l'article 456, sans même qu'il soit nécessaire de démontrer la connaissance par les banques de l'état de cessation des paiements. - *Sur l'origine des fonds et l'inapplicabilité de la jurisprudence française antérieure* : Répondant à l'objection des banques selon laquelle le paiement émanait d'un tiers (Monsieur l-p. GU.), le syndic faisait valoir que les décisions de la Cour de cassation française invoquées en défense avaient été rendues sous l'empire de textes antérieurs à la loi française du 26 juillet 2005, lesquels exigeaient expressément que le paiement fût fait « par le débiteur ». Or, tant le nouvel article L. 632-1 du Code de commerce français que l'article 456 du Code de commerce monégasque ne comportent plus cette restriction textuelle. De surcroît, en fait, les fonds avaient transité par le compte de la SAM GU. et intégré son patrimoine sans preuve d'une affectation spéciale opposable. - *Sur la connaissance de l'état de cessation des paiements* : À titre complémentaire, le syndic soulignait que les banques avaient une connaissance parfaite et nécessaire de la cessation des paiements de la société, attestée par la tenue des comptes de la débitrice dans leurs propres livres, par l'aveu même des difficultés contenu dans la lettre du conseil de la société du 29 janvier 2007, ainsi que par le caractère exceptionnel du remboursement exigé et l'augmentation considérable des sûretés réelles prises en mars 2007. **2. Les prétentions et moyens des banques défenderesses** Par des conclusions distinctes mais convergentes (des 4 juillet 2013, 5 décembre 2013 et 15 mai 2014 pour le CRÉDIT SUISSE ; des 5/6 août 2013, 5 décembre 2013 et 15/16 mai 2014 pour la CIC-LYONNAISE DE BANQUE), les deux établissements financiers concluaient à l'irrecevabilité des demandes du syndic, subsidiairement à leur rejet au fond, et sollicitaient reconventionnellement la condamnation du syndic ès qualités à payer à chacun d'eux la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Leur défense reposait sur une double ligne d'argumentation visant à écarter successivement l'application de l'article 456 alinéa 3 (ou 3°) et celle de l'article 457 du Code de commerce : - *Sur l'inapplicabilité de l'article 456, 3° du Code de commerce* : Les banques soutenaient, d'une part, que le prêt consenti en décembre 2004 était arrivé à son terme contractuel le 31 décembre 2006 sans que la SAM GU. fût en mesure de le rembourser. Le pool bancaire n'ayant jamais formellement accepté de prolongation — laquelle demeurait à l'état de simples discussions —, la dette était intégralement échue et exigible au jour du paiement litigieux. D'autre part, elles affirmaient que l'inopposabilité ne frappe que les paiements effectués par le débiteur lui-même et non ceux réalisés par un tiers sur ses deniers personnels, invoquant à cet égard la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française (arrêts des 25 février 1986, 30 novembre 1993 et 16 mars 2010) rendue sur le fondement de textes réputés identiques. Selon la CIC-LYONNAISE DE BANQUE, les fonds versés par Monsieur l-p. GU. en exécution de son engagement personnel de garant n'avaient pas transité par le compte courant de la société, mais par un « compte prêt » spécialement affecté à l'amortissement extraordinaire convenu. - *Sur l'inapplicabilité de l'article 457 du Code de commerce* : S'agissant du régime des inopposabilités facultatives applicables aux dettes échues, les banques contestaient la réunion de ses conditions légales. En premier lieu, elles niaient avoir eu connaissance de l'état avéré de cessation des paiements de la SAM GU. au moment de l'opération, soutenant que si elles connaissaient ses difficultés financières, c'est précisément parce qu'elles ignoraient la cessation des paiements qu'elles avaient accepté d'entrer en voie de renégociation. En second lieu, elles développaient un argument d'équité économique majeur : l'absence de tout préjudice pour la masse des créanciers et l'absence d'appauvrissement du débiteur. Le paiement ayant été intégralement financé par Monsieur l-p. GU. sur ses fonds propres en qualité de caution, et ce dernier n'ayant procédé à aucune déclaration de créance au passif de la liquidation des biens, l'opération avait eu pour seul effet de réduire le passif social de quatre millions d'euros sans grever l'actif de la société. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une question juridique complexe à double détente, touchant aux frontières des inopposabilités de la période suspecte : **1.** En premier lieu, des pourparlers de restructuration d'un prêt arrivé à échéance, accompagnés de propositions bancaires de prorogation sous conditions mais non suivis de la signature d'un avenant formel en raison d'une contre-proposition non acceptée du débiteur, ont-ils pour effet de proroger le terme du contrat de prêt, de sorte qu'un remboursement partiel intervenu durant cette phase devrait être qualifié de paiement d'une dette non échue, inopposable de droit en vertu de l'article 456, 3° du Code de commerce ? **2.** En second lieu, dans la négative (s'agissant alors d'une dette échue relevant de l'article 457 du Code de commerce), le paiement effectué en période suspecte au profit d'un créancier bancaire au moyen de deniers provenant du compte personnel du dirigeant et garant de la société débitrice, ayant transité par un compte spécial affecté sans intégrer le patrimoine social ni appauvrir le débiteur, peut-il néanmoins être déclaré inopposable à la masse des créanciers lorsque ce versement résulte d'une convention conclue avec la société débitrice par des banques ayant connaissance de son état de cessation des paiements ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande de restitution de quatre millions d'euros tout en substituant au fondement textuel principal invoqué par le syndic (l'article 456, 3°) le fondement de l'inopposabilité facultative discuté par les parties (l'article 457), le Tribunal de première instance déploie un syllogisme rigoureux en deux temps. #### 1. Le rejet de l'inopposabilité de droit (article 456, 3°) par une distinction subtile entre exigibilité et terme Le tribunal commence par examiner l'applicabilité de l'article 456, 3° du Code de commerce monégasque, aux termes duquel sont inopposables de droit à la masse, lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des paiements, « *tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues* ». La date de cessation des paiements ayant été définitivement fixée au 30 décembre 2006 et le virement litigieux étant intervenu le 22 mars 2007, la condition chronologique de la période suspecte était acquise. Toute la difficulté résidait dans la qualification de la dette au 22 mars 2007 : était-elle échue ou non échue ? L'analyse contractuelle livrée par les juges monégasques est d'une grande précision civiliste. Le tribunal relève que le contrat de prêt initial du 15 décembre 2004 comportait un terme extinctif expressément fixé au 31 décembre 2006. Certes, la juridiction reconnaît la réalité des échanges intervenus entre les parties : le courrier du 22 décembre 2006 par lequel le Crédit Suisse exprimait la disposition du pool à restructurer la dette d'ici le 30 juin 2007 moyennant un nouveau taux d'intérêt transitoire, puis le courrier du 2 mars 2007 proposant formellement une prolongation au taux de 5 % révisable contre de nouvelles modalités de remboursement et des garanties supplémentaires. Toutefois, le tribunal constate l'absence de rencontre parfaite des volontés sur un nouvel échéancier : non seulement les parties n'ont jamais formalisé d'avenant au contrat initial fixant un nouveau terme, mais encore, par son acte du 9 mars 2007, la SAM GU. avait modifié les conditions de l'amortissement en allongeant la période de remboursement sans qu'il soit démontré que le pool bancaire eût accepté cette
# Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17141 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17141 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-26-17141)) ## Faits et procédure Engagé par la SAM CASEL le 2 janvier 2003, avec reprise d'ancienneté à compter du 9 mars 1987, M. j-l. FI. occupait les fonctions de directeur de la société. Convoqué le 22 septembre 2014 à un entretien préalable à un licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 8 octobre 2014, à l'issue de l'entretien tenu le 1er octobre 2014. Selon la lettre de licenciement, telle que reprise par la Cour, le salarié se voyait reprocher une attitude déloyale liée à la création d'une entreprise concurrente, la société ILEX, dans laquelle il serait porteur de parts. La Cour relève que la société ILEX, dont les statuts ont été établis les 16 avril et 15 mai 2014, était déjà constituée lorsque le salarié a indiqué à son employeur, lors d'un échange du 1er juillet 2014, vouloir quitter l'entreprise sans autre précision. Elle relève également que le salarié avait confirmé à quatre collègues, le 1er septembre 2014, qu'il quittait la société pour ouvrir une agence ILEX à Monaco. Saisi le 15 janvier 2015, le Tribunal du Travail a, par jugement du 20 juillet 2017, déclaré le licenciement fondé sur un motif valable et non abusif, et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, notamment salariales, indemnitaires et au titre de l'indemnité de congédiement. Il a également prononcé la nullité de certaines attestations produites par l'employeur et débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle. Le salarié a interjeté appel le 26 octobre 2017. Il demandait l'infirmation du jugement, la reconnaissance d'un licenciement dénué de motif valable et abusif, et l'octroi de sommes au titre de la mise à pied, du préavis, de la prime de treizième mois, de l'indemnité de congédiement et de dommages-intérêts à hauteur de 150 000 euros. L'employeur sollicitait la confirmation du jugement et une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive. La Cour statue sur ces prétentions, ainsi que sur une demande de nullité de trois nouvelles attestations, fondée sur l'article 324 du Code de procédure civile. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Sur la faute grave.** Des actes préparatoires à la création d'une société concurrente, accomplis pendant l'exécution du contrat de travail, avec le matériel et l'adresse électronique professionnelle de l'employeur, et par un salarié exerçant les fonctions de directeur, constituent-ils un manquement à l'obligation de loyauté
# Cour d'Appel de Monaco, 27 février 1990, n° 25586 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 1990, n° 25586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/02-27-25586)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Monaco Congrès Tourisme (SAM MCT), qui exploite une agence de voyages dans la Principauté, reprochait à deux anciennes salariées, Mme S., chef d'agence, et Mlle G., chef de comptoir, d'avoir quitté son service pour s'établir dans une agence voisine, située en face de la sienne, sous le sigle « MCT ». Elle leur imputait d'avoir démarché sa clientèle grâce au fichier auquel elles avaient accès, et d'avoir agi sous couvert d'un prête-nom, en l'occurrence M. C.-M., propriétaire de l'agence Monte Carlo Travel. Les faits retenus par la cour sont les suivants. L'agence Monte Carlo Travel a été immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 10 juin 1985. La démission de Mme S. et de Mlle G. auprès de la SAM avait pris effet le 31 juillet 1985. Mme S. est entrée au service de la nouvelle agence le 8 août 1985, en qualité de directrice. La date d'entrée de Mlle G. n'est pas précisée dans la décision, qui la situe seulement « sans doute » à une date voisine, comme chef de comptoir. Le tribunal de première instance, par jugement du 16 juin 1988, a déclaré l'action irrecevable et condamné la demanderesse à verser 5 000 F à chacune des défenderesses. Il a relevé qu'en l'absence de tout engagement de non-concurrence, aucune action ne pouvait être dirigée directement contre les intéressées, qui n'étaient pas propriétaires de l'agence concurrente. La SAM a interjeté appel. Elle soutenait ne pas invoquer la violation d'une clause de non-concurrence, mais une concurrence déloyale exercée par l'intermédiaire d'un prête-nom. Elle sollicitait la réformation du jugement, la reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de son action, une interdiction d'activité concurrentielle illicite, une mesure d'expertise et des dommages-intérêts. Mme S. et Mlle G. ont conclu à la confirmation, en formant appel incident sur le quantum des dommages-intérêts. ## Question de droit La cour devait déterminer dans quelles conditions une action en concurrence déloyale peut prospérer contre d'anciens salariés qui ont rejoint une agence concurrente, en l'absence d'engagement de non-concurrence. Plusieurs sous-questions en découlent : 1. L'absence d'engagement de non-concurrence fait-elle obstacle à l'action, ou seule la nature des griefs compte-t-elle ? 2. Quelle démonstration préalable est exigée lorsque les anciens salariés ne sont pas les titulaires formels de l'entreprise concurrente ? 3. Les éléments invoqués (proximité des locaux, sigle identique, fonctions de direction antérieures, dates d'embauche) suffisent-ils à établir c
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17205 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17205)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco oppose deux sociétés à responsabilité limitée de droit monégasque, la SARL A et la SARL B, toutes deux actives dans le secteur de l'événementiel automobile sur le territoire de la Principauté. Depuis l'année 2003, la SARL A organise annuellement à Monaco un salon automobile intitulé « A ». Cet événement se tient au sein d'un hall d'exposition, le site X12, généralement au mois d'avril. Au fil des éditions, ce salon a acquis une notoriété certaine, attirant plus de 40 000 visiteurs par an, bénéficiant de la reconnaissance de SAS le Prince Souverain (notamment par une lettre préfaçant le catalogue officiel 2017) et d'une couverture par la presse étrangère. Sur le plan substantiel, le salon « A » présente des automobiles de luxe (telles que 25 supercars lors de l'édition 2016), propose des essais de véhicules (« test drive »), réserve un espace au secteur écologique et accueille, à titre accessoire, des exposants issus du secteur plus large des produits de luxe (bijoux, montres, yachts). Sa tarification reflète un positionnement haut de gamme, avec un billet d'entrée fixé à 50 euros (sans minoration pour les enfants) et des billets « premium » vendus au prix de 200 euros. Courant 2016, une nouvelle entité, la SARL B, a été constituée en vue d'organiser un nouvel événement consacré à l'automobile en Principauté, dénommé « AA » - « BB » (également désigné dans la décision comme le salon organisé par la société K), dont la première édition a été programmée du 16 au 19 février 2017. La SARL B a pour gérant n. HE., tandis que son associé fondateur et président, t. HE., est l'ancien Commissaire général de la société D de Paris, fonction qu'il a exercée pendant vingt-cinq ans. Dès le 22 décembre 2015, la SARL B a procédé au dépôt de la marque « Monaco Salon International de l'Automobile » (ou « O ») auprès de la Direction de l'Expansion économique de Monaco, laquelle a été enregistrée le 11 mars 2016. En réaction ou parallèlement, la SARL A a déposé la marque « P » le 28 janvier 2016, enregistrée le 28 février 2016. Le lancement du salon de la SARL B a été accompagné d'une importante campagne de communication dès le début de l'année 2016. Le 17 février 2016, le quotidien *Monaco-Matin* a annoncé la tenue en 2017 du « premier salon international de l'auto » en Principauté. Dans cette édition, t. HE. a déclaré : « Monaco accueille depuis 1911 un rallye automobile incontournable, depuis 1929 le GP le plus mythique du monde, désormais une course de FE, un musée de l'automobile ; il ne manquait plus qu'un grand salon international. Et bien, c'est désormais chose faite ». Par la suite, lors d'une conférence de presse tenue le 7 décembre 2016 dans les locaux de la société H (organisatrice du R et du GP à Monaco), et par voie de communiqué de presse du même jour intitulé « la société K 2017 : un succès annoncé », la SARL B a affirmé : « Pour la toute première fois à Monaco, du 16 au 19 février 2017, sous le Haut Patronage de SAS le Prince Albert II, aura lieu un nouveau concept de Salon de l'Automobile grand public ». Outre l'emploi de la formule « premier salon », la communication promotionnelle de la SARL B (plaquettes d'inscription, site internet, courriers aux prospects du 31 octobre 2016) a mis en avant plusieurs caractéristiques : la tenue d'un salon à ciel ouvert réparti sur onze sites différents de la Principauté (X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12 et X13), l'attente d'au moins 100 000 visiteurs, la présence de cinquante marques inscrites, ainsi que des partenariats avec la société H et avec la SAM I, constructeur de référence en matière de véhicules électriques, présentée comme « founding partner » (partenaire fondateur) sur le fondement d'un contrat conclu le 21 avril 2016. La SARL B a également adopté un logo représentant la silhouette stylisée d'une voiture de sport par un jeu de traits sur fond sombre, et a fixé une tarification d'entrée modique (tarif unique à 15 euros et gratuité pour les enfants). Dans les faits, le déroulement de l'événement en février 2017 s'est révélé plus restreint que les annonces initiales : ainsi que l'a établi un constat d'huissier dressé à la requête de la SARL A, le salon s'est tenu sous des chapiteaux répartis principalement sur trois sites pour les véhicules (un seul exposant Place du Palais, un exposant à proximité de X5 sur X13, l'essentiel sur X3, tandis que les conférences se tenaient au X12). Le nombre d'exposants en décembre 2016 s'élevait à une trentaine (dont une vingtaine de marques et une quinzaine de constructeurs). Cinq jours avant l'ouverture, la SARL B annonçait 10 000 places vendues, pour finalement estimer la fréquentation à 35 000 visiteurs après l'événement. Par ailleurs, la SAM I n'a pas participé à l'édition 2017 en raison d'une course concomitante de Formula E à Buenos Aires en Argentine, son directeur général ayant confirmé cette absence dans la presse le 13 décembre 2016, bien qu'elle ait ensuite participé à la deuxième édition du salon en 2018 (intitulée « CC »). De son côté, la SARL A a tenu son propre salon en avril 2017, communiquant par la suite sur des résultats records (+ 25 % de ventes de billets, + 50 % de ventes de billets VIP, records de ventes enregistrées à la société M et au N), tout en constatant l'absence de certains exposants historiques, telle la société J (distributrice des marques Z, Y, W, V et U), qui avait préféré participer au salon de la SARL B. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime d'agissements illicites dès la phase préparatoire du salon concurrent, la SARL A a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 22 décembre 2016, fait assigner la SARL B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au soutien de ses prétentions, formalisées dans ses conclusions des 27 avril 2017, 6 décembre 2017 et 7 mars 2018, la SARL A agit à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, au visa de l'article 1229 du Code civil monégasque et de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 5.687 du 29 octobre 1975). À titre subsidiaire, elle fonde ses demandes sur le parasitisme. La demanderesse articule ses griefs autour de deux axes principaux : 1. **La publicité commerciale trompeuse** : Se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle le caractère mensonger d'une publicité suffit à établir la faute concurrentielle, la SARL A reproche cinq comportements à la défenderesse : s'être présentée comme le « premier salon » automobile à Monaco (occultant l'antériorité de la SARL A depuis 2003, exagérant son envergure et prétendant faussement à une originalité en matière de véhicules écologiques et d'essais) ; avoir annoncé une tenue à ciel ouvert sur onze sites alors que seuls trois ou quatre sites sous chapiteaux ont été utilisés ; s'être faussement prévalue d'un partenariat avec la société H ; avoir trompeusement affiché la SAM I comme partenaire fondateur jusqu'à la délivrance de l'assignation ; et avoir annoncé de manière irréaliste 100 000 visiteurs attendus. 2. **L'utilisation de signes distinctifs créant un risque de confusion (et subsidiairement le parasitisme)** : La SARL A soutient que la défenderesse a cherché à créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen par l'emploi de la formule « premier salon », par l'adoption d'un logo très proche du sien (silhouette stylisée d'automobile de sport sur fond noir ou coloré, utilisé par la SARL A dès avril 2015), et par la reprise de ses modalités d'organisation (utilisation du site X12, proximité temporelle entre février et avril, offre d'essais de véhicules). Elle produit à cet égard des courriels de deux constructeurs (R et S) l'interrogeant sur son implication dans le salon de la SARL B. Subsidiairement, elle invoque l'existence d'un faisceau d'indices caractérisant un comportement parasitaire visant à se placer dans son sillage. Invoquant un allègement de la charge de la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale, un détournement de clientèle (ou à tout le moins une perte de chance de réaliser une performance encore meilleure en 2017) ainsi qu'une atteinte à son image et à sa réputation l'obligeant à communiquer pour rétablir la vérité sur son existence et son antériorité, la SARL A réclame la condamnation de la SARL B au paiement d'une somme globale de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues (bien qu'elle évalue dans le corps de ses écritures son dommage économique à 35 000 euros et son dommage moral à 40 000 euros). Elle sollicite en outre la publication de la décision dans toutes les publications ayant servi aux actes déloyaux ainsi que sur la page d'accueil du site internet de la défenderesse, le tout assorti de l'exécution provisoire. En défense, aux termes de ses conclusions des 23 février 2017, 5 juillet 2017 et 7 février 2018, la SARL B conclut au débouté intégral de la demanderesse. Elle oppose, à titre liminaire, une fin de non-recevoir ou un moyen de défense de fond tiré de l'absence de rapport de concurrence : selon elle, les deux salons visent des clientèles, des objets et des concepts totalement distincts. Tandis que la SARL A organiserait un salon multi-genres axé sur le luxe (ne comptant que 37,86 % d'exposants automobiles, soit 39 sur 103, dont un seul constructeur, S, et ne figurant pas au calendrier de l'Organisation Internationale Q), la SARL B organiserait un véritable salon de constructeurs automobiles à 100 %, destiné au grand public avec des tarifs modiques. Sur le fond, elle conteste toute tromperie : le terme « premier » désignait la première édition ; le passage de onze à trois sites résultait du choix des exposants ; l'accueil de sa conférence de presse par la société H et la présence du Commissaire général de cette dernière à l'inauguration démontraient un soutien réel ; le partenariat avec la SAM I reposait sur un contrat valide dont l'exécution en 2017 n'a été empêchée que par un contretemps à Buenos Aires ; l'objectif de 100 000 visiteurs n'était qu'une prévision non contraignante. Elle nie toute confusion ou parasitisme, faute d'originalité ou d'antériorité prouvée du logo adverse, le site X12 étant incontournable à Monaco et les réseaux de t. HE. suffisant à assurer le lancement du salon sans emprunter ceux de la demanderesse. Enfin, elle souligne que les records d'affluence revendiqués par la SARL A en 2017 excluent tout préjudice. Se portant demanderesse reconventionnelle, la SARL B réclame la condamnation de la SARL A à lui verser : - 15 000 euros pour procédure abusive (délivrance déloyale d'une assignation en période de fêtes sans mise en demeure préalable, dans un but d'intimidation d'une jeune entreprise) ; - 10 000 euros au titre des frais de justice ; - 100 000 euros pour actes de concurrence déloyale (plagiat de l'argumentaire de sa conférence de presse du 11 février 2016, dépôt tardif de marque un mois après elle, conclusion d'un partenariat avec la société D plus d'un an après l'assignation pour profiter de l'image liée à t. HE., imitation de slogans et dénigrement dans les écritures judiciaires) ; - 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son honneur ; - 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la diffamation (au visa de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1910 et de la loi de 1905), pour avoir mis en doute l'authenticité du contrat conclu avec la SAM I, lui imputant ainsi des faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était amené à résoudre une série de questions juridiques imbriquées, classiques dans leur énoncé mais inédites dans leur application au marché spécifique de l'événementiel monégasque : 1. **Sur la condition préalable de la concurrence déloyale :** Deux sociétés organisatrices d'événements présentant des positionnements tarifaires et des compositions d'exposants partiellement différents (l'une axée sur le luxe avec une forte composante automobile, l'autre exclusivement dédiée aux constructeurs automobiles grand public) sont-elles en situation de concurrence sur un marché géographiquement exigu ? 2. **Sur la matérialité de la faute concurrentielle :** La diffusion d'annonces promotionnelles exagérées (publicité prétendument trompeuse) et l'affirmation répétée dans la presse qu'un événement constitue le « premier grand salon international » ou un « nouveau concept » d'automobile à Monaco caractérisent-elles, en elles-mêmes ou par omission de l'opérateur historique, une faute de concurrence déloyale par dénigrement, confusion ou parasitisme au sens de l'article 1229 du Code civil ? 3. **Sur le régime probatoire et la nature du préjudice réparable :** En l'absence de preuve d'un détournement effectif de clientèle — contredit par les performances économiques records de la victime —, l'action en concurrence déloyale peut-elle néanmoins prospérer sur le seul terrain de la réparation d'un préjudice moral d'atteinte à l'image et à la réputation découlant de l'occultation du concurrent ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal structure son raisonnement de manière extrêmement méthodique, posant d'abord les principes directeurs de l'action en concurrence déloyale en droit monégasque avant d'examiner successivement chacun des griefs principaux et reconventionnels. #### 1. L'affirmation du cadre juridique et le rejet du moyen tiré de l'absence de concurrence En ouverture de ses motifs, le Tribunal rappelle le principe fondamental de la liberté du commerce et de la concurrence. L'action en concurrence déloyale, qui en constitue la limite, relève de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l'article 1229 du Code civil. À ce titre, le juge monégasque pose une exigence probatoire stricte : il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée (« de simples présomptions étant insuffisantes »), qui requiert la démonstration cumulative d'un procédé déloyal (dénigrement, confusion, parasitisme), d'un préjudice « consistant en un détournement de clientèle » et d'un lien de causalité certain. Abordant le moyen de défense liminaire de la SARL B, le Tribunal précise que la concurrence déloyale n'exige pas une identité stricte des produits ou services ; la simple similarité des activités visant une « clientèle potentiellement commune » suffit, cette appréciation devant s'opérer *in concreto* au regard du « marché concerné ». Analysant la nature du salon de la SARL A, le Tribunal concède qu'il n'est pas exclusivement automobile (présence de bijoux, montres, yachts), qu'il cible le luxe et regroupe davantage de concessionnaires que de constructeurs. Toutefois, sur la foi des articles de presse et blogs produits, il retient que cet événement demeure « principalement dédié à l'automobile » dans l'esprit des amateurs et des professionnels. Dès lors, les deux sociétés visent, au moins partiellement, une clientèle commune tant d'exposants que de visiteurs. Surtout, le Tribunal érige la configuration géographique de la Principauté en critère déterminant : l'exiguïté particulière du territoire monégasque, siège et pôle d'attractivité des deux événements, renforce ce chevauchement de clientèles. Le rapport de concurrence est donc établi. #### 2. La disqualification de la publicité trompeuse et la consécration du dénigrement indirect par omission Face à l'argumentation de la SARL A qui, s'inspirant du droit français, soutenait que toute publicité trompeuse constitue *per se* un acte de concurrence déloyale, le Tribunal opère une mise au point théorique majeure : en droit monégasque, la publicité trompeuse n'est pas, en soi, constitutive de concurrence déloyale ; elle n'est punissable sur ce terrain que si elle constitue « le vecteur du dénigrement d'un concurrent ». Le Tribunal définit alors le dénigrement comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur un concurrent par des informations malveillantes ou vexatoires, avant de consacrer expressément la notion de **dénigrement indirect ou par omission**. Celui-ci consiste « à laisser croire, même de manière allusive, que seule une entreprise ou un produit présente certaines qualités », à condition que le concurrent soit nommément visé ou « facilement identifiable ». Là encore, l'étroitesse du marché monégasque joue un rôle décisif : plus le marché est restreint, plus l'identification implicite du concurrent évincé est aisée. Appliquant cette grille de lecture aux faits, le juge opère un tri subtil parmi les cinq griefs de tromperie allégués : - L'usage isolé de l'expression « premier salon automobile à Monaco » est jugé non fautif, car la SARL B avait déposé sa marque antérieurement (22 décembre 2015 contre 28 janvier 2016 pour la SARL A) et l'adjectif « premier » revêtait à l'évidence le sens de « première édition ». - De même, les annonces chiffrées excessives (onze sites, 100 000 visiteurs, nombre d'exposants) relèvent d'une « stratégie de promotion certes agressive mais non fautive » envers le concurrent. Quant aux partenariats avec la société H et la SAM I, ils sont jugés matériellement exacts au vu des pièces (concours effectif de la société H pour la conférence de presse ; contrat signé le 21 avril 2016 avec la SAM I, absence justifiée en 2017 par la course de Buenos Aires et présence effective en 2018). - **En revanche**, la faute de dénigrement indirect est retenue en raison des déclarations de t. HE. dans *Monaco-Matin* (17 février 2016) affirmant qu'il « ne manquait plus qu'un grand salon international » à Monaco, et du communiqué de presse du 7 décembre 2016 annonçant « Pour la toute première fois à Monaco [...] un nouveau concept de Salon de l'Automobile ». Le Tribunal relève que les dirigeants de la SARL B, professionnels aguerris (t. HE. étant l'ancien Commissaire général de la société D) opérant sur un marché exigu, ne pouvaient ignorer l'existence du salon de la SARL A organisé depuis 2003. En occultant délibérément ce concurrent historique pour se présenter comme le seul « grand » salon « international » et en revendiquant un caractère novateur non établi (les véhicules écologiques, le plein air et les essais n'étant pas leur apanage), la SARL B a commis une faute de dénigrement par omission. #### 3. Le rejet des griefs de confusion et de parasitisme Sur la confusion, qui suppose la copie ou l'inspiration nette d'une marque, d