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MCregulation et concurrence atteintes a la concurrence et sanctions · regulation et concurrence concurrence general · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 7 février 2017, Monsieur gr. GAD., Monsieur gh. GAL., Madame d. DE., épouse TO. et Madame d. DE. épouse TO. c/ Monsieur j-p. VA.
Cour d'appel de Monaco · 16 février 2011— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
M. VA. exploite un fonds de commerce à Monaco. Ce fonds comprend notamment une activité de services informatiques sous l'enseigne A et une activité de vente de matériel informatique et d'accessoires sous l'enseigne B. Par acte du 11 août 2009, il a apporté à la SARL C une partie de ce fonds, constituée de l'activité d'achat et de vente de fournitures annexes et d'accessoires liés au matériel informatique. Une autorisation administrative du 28 août 2009 l'a autorisé à exploiter sous l'enseigne B l'achat et la vente au détail, l'entretien et la réparation de matériels informatiques et accessoires.
Deux salariés commerciaux, MM. GAL. et GAD., ont présenté leur démission en janvier 2011 et ont cessé leurs fonctions les 14 janvier et 16 février 2011. Il a ensuite été constaté qu'ils travaillaient dans un local exploité par Mme TO., qui y exerçait depuis 2006 une activité de restauration rapide sous l'enseigne « D », puis, depuis le 15 décembre 2010, une activité de commerce informatique sous l'enseigne ZE.
Un procès-verbal d'huissier du 3 mars 2011 a relevé le transfert, des adresses professionnelles des deux salariés vers leurs adresses personnelles, de nombreux documents internes : factures, devis, commandes, courriels, catalogue, codes d'accès et tarifs fournisseurs. Un second procès-verbal, du 31 mai 2011, a établi la présence des deux anciens salariés dans les locaux de l'entreprise ZE. Le chiffre d'affaires de M. VA. est passé de 4.332.603,81 euros HT en 2010 à 766.807,61 euros en 2011, soit une baisse de plus de 80 %, selon les attest
▸Texte intégral de la décision officielle (34 307 caractères)
Sommaire
Concurrence déloyale
Faute
Procédé déloyal
Préjudice
Perte de clientèle
Caractérisation (oui)
Faits et procédure
L'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1229 du Code civil, suppose pour être accueillie, une faute caractérisée par l'emploi d'un procédé déloyal, ainsi qu'un préjudice constitué par une perte de clientèle, et un lien de causalité entre l'un et l'autre. Il est constant que M. GAD. et M. GAL., qui étaient les seuls commerciaux de l'entreprise B, ont cessé leurs fonctions respectivement le 14 janvier et le 16 février 2011 après avoir présenté leur démission. Par procès-verbal du 31 mai 2011, Maître NOTARI, huissier de justice, a constaté leur présence dans les locaux de l'entreprise exploitée par Mme TO. sous l'enseigne ZE. située X7 à MONACO, et s'est fait remettre les documents de travail attestant de leur embauche, en qualité d'attachés commerciaux, à compter, respectivement, du 1er février et du 17 février 2011.
Par procès-verbal du 3 mars précédent, ce même huissier s'était déplacé dans les locaux de l'enseigne B et avait constaté le transfert, des adresses professionnelles de M. GAD. et de M. GAL. vers leurs adresses personnelles, de multiples documents internes à l'entreprise composés de factures, devis, commandes, échanges de courriels, catalogue, codes accès et tarifs fournisseurs, effectués par M. GAD. entre le 4 septembre 2010 et le 14 janvier 2011, et par M. GAL. entre le 1er octobre 2010 et le 7 février 2011.
Selon l'attestation du 6 décembre 2012 de M. BO., expert-comptable, le chiffre d'affaires réalisé par M. VA. en 2010 s'élevait à 4.332.603,81 euros HT, soit 4.209.061,40 euros au titre du matériel informatique et 122.679,61 euros au titre des accessoires. Cet expert-comptable a attesté le 21 octobre 2013 que celui qui avait été réalisé en 2011 s'élevait à 766.807,61 euros, soit une baisse de 3.565.796,21 euros par rapport à 2010, équivalent à plus de 80%, la diminution ayant commencé en janvier 2011 et s'étant accentuée ensuite.
Par courriel du 28 avril 2011, la société F, troisième plus important client de l'enseigne B, avec laquelle un chiffre d'affaire de 540.535,40 euros avait été réalisé en 2010, a informé M. VA. qu'elle « n'était plus intéressée par votre offre. Nous avons reçu d'une ressources confidentielle que votre associé a créé sa propre société et qu'il livre déjà vos clients ». Un courriel du 14 octobre 2011 échangé entre la société F et l'entreprise ZE. confirme l'existence de relations commerciales entre celles-ci. Mme TA., secrétaire de l'entreprise B, a attesté qu'après le départ de M. GAL. et de M. GAD., le commercial de la société I, quatrième client le plus important de l'enseigne B, l'avait informée par téléphone que cette société commandait désormais les produits informatiques auprès de M. GAL. et de M. GAD. et que ces derniers travaillaient avec un certain nombre de clients habituels. Un autre courriel du 17 janvier 2011 émanant de la société I confirme une commande faite à l'entreprise ZE. Ces éléments démontrent que, concomitamment au départ de M. GAL. et GAD. de l'entreprise exploitée par M. VA. et à leur embauche par celle de Mme TO. ainsi qu'au transfert de données clients et fournisseurs, le chiffre d'affaires de M. VA. s'est effondré, les plus importants clients de l'enseigne B étant devenus ceux de ZE.
Aucun des documents comptables ni aucune des pièces auxquels se réfèrent les appelants ne prouvent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que le principal fournisseur de M. VA., la société E, aurait cessé ses approvisionnements en raison d'une accumulation de dettes à son égard, ce qui aurait provoqué le départ des clients de l'entreprise. Au reste, la transaction conclue avec la société E le 12 août 2011 ne fait état de factures émises, pour les plus anciennes, que huit mois auparavant, soit au début de l'année 2011, ce qui correspond à la période de départ des deux salariés appelants. Il n'est pas davantage établi, après examen des bilans de M. VA. pour les exercices de 2002 à 2009, que la chute de la trésorerie de l'enseigne B soit due, comme l'avancent les appelants, au paiement des dettes de l'entreprise que M. VA. aurait laissé augmenter sans recouvrer les impayés croissants, étant observé qu'au contraire, la trésorerie disponible de l'entreprise n'a cessé de croître, le délai d'encaissement des clients étant rapide, et le niveau des stocks étant sensiblement inférieur à celui de l'actif disponible ou recouvrable. Les appelants ne rapportent pas davantage la preuve selon laquelle M. VA. aurait commis des erreurs de gestion ou qu'il aurait prélevé une somme importante à son profit, ce qui serait à l'origine de ses difficultés économiques. Il importe peu que les informations transférées sur les adresses personnelles des salariés n'aient pas disparu des ordinateurs de M. VA., dès lors que M. GAL. et M. GAD. s'en sont emparés sans autorisation de leur employeur, et à son insu. Même si ces derniers affirment qu'ils ont supprimé ces données, il n'en reste pas moins qu'ils les ont utilisées, après leur départ, pour prendre contact avec les clients de l'enseigne B et exploiter, sur le même marché, cette clientèle au profit de l'entreprise ZE. qui n'en avait jusqu'alors aucune puisque ce n'est qu'à compter du 15 décembre 2010, qu'elle a pu développer l'activité « d'import-export, achat, vente en gros, demi-gros d'appareil et de fournitures informatique et électroniques, ainsi que les accessoires et périphériques et produits consommables nécessaires à leur utilisation ».
Il résulte des éléments précédents que M. GAL. et M. GAD. ont commis une faute en s'emparant d'informations commerciales internes de l'enseigne B, à l'insu de M. VA. Ils ont ainsi désorganisé l'entreprise de ce dernier à qui ils ont causé un préjudice qui est issu d'une perte importante de clientèle. Ils ont commis de la sorte des actes constitutifs de concurrence déloyale comme l'a exactement jugé le Tribunal. Mme TO., en exerçant depuis le 15 décembre 2010, sous l'enseigne ZE., une activité similaire à celle de M. VA., pour laquelle il n'est pas démontré qu'elle ait eu la compétence requise et qui est totalement étrangère à celle de confection de vente alimentaire qu'elle menait jusqu'à cette date, dans les même locaux, sous l'enseigne D, en embauchant juste après leur démission les deux seuls salariés de M. VA., dont l'un est son fils, et en exploitant les données commerciales dérobées à ce dernier pour démarcher puis détourner se clientèle, ce qu'elle ne pouvait ignorer, a sciemment réalisé des actes de concurrence déloyale, comme l'ont retenu à bon escient les premiers juges.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2017
En la cause de :
1 - Monsieur gr. GAD., né le 21 juillet 1979, à GRENOBLE (38000), de nationalité française, demeurant à MONACO (98000), X1 ;
2 - Monsieur gh. GAL., né le 27 juin 1977 à NICE (06000), de nationalité française, demeurant à NICE (06000), X2 ;
3 - Madame d. DE., épouse TO. sous le régime légal monégasque de la séparation des biens, née le 28 août 1953 à PONTARLIER (25300), de nationalité monégasque, demeurant X3 à MONACO (98000) ;
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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et ladite Madame d. DE. épouse TO., exploitant à titre personnel un fonds de commerce sis à MONACO, X6, sous l'enseigne ZE., inscrite au Registre du Commerce et de l'Industrie de MONACO sous le n°XX ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric FAUBERT, avocat au Barreau de Marseille ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
Monsieur j-p. VA., né le 26 novembre 1962 à NICE (06000), de nationalité française, demeurant à NICE (06300), X4, exploitant à titre personnel un fonds de commerce sis à MONACO (98000), X5, inscrit au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de MONACO sous le n°YY ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Marc MAMILLO, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 26 novembre 2015 (R.1305) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 janvier 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000123) ;
Vu les conclusions déposées les 22 mars 2016, 1er septembre 2016 et 29 novembre 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-p. VA. ;
Vu les conclusions déposées les 21 juin 2016 et en date du 22 septembre 2016 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur gr. GAD., Monsieur gh. GAL. et Madame d. DE. épouse TO. ;
À l'audience du 13 décembre 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur gr. GAD., Monsieur gh. GAL. et Madame d. DE. épouse TO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 26 novembre 2015.
Considérant les faits suivants :
M. VA. est propriétaire depuis le 1er août 2002 à MONACO, X5, d'un fonds de commerce qu'il a acquis par acte du 25 février 2002, et qui a pour objet, notamment, une activité de services informatiques exploitée sous l'enseigne A, ainsi que « l'achat, la vente, de matériels informatiques » de « fournitures annexes, ainsi que tous les accessoires liés au matériel informatique » exploitée sous l'enseigne B.
Il a embauché M. GAL. le 1er avril 2005 en qualité d'assistant commercial, et M. GAD. le 1er avril 2016 en celle d'attaché commercial et marketing, ces derniers étant chargés des achats avec les fournisseurs, et la gestion de certains clients.
Suivant acte du 11 août 2009, M. VA. a créé la SARL C à laquelle il a apporté un élément du fonds de commerce B constitué par « l'activité d'achat, de vente de fournitures annexes, ainsi que tous accessoires liés au matériel informatique ».
Le 28 août 2009, le Département des finances et de l'économie l'a autorisé à exploiter sous l'enseigne B l'activité portant sur « l'achat et la vente au détail, l'entretien, la réparation de matériels informatiques et accessoires ».
Par lettre du 10 janvier 2011, M. GAD. a présenté sa démission et cessé ses fonctions le 14 janvier suivant.
Par lettre du 16 janvier 2011, M. GAL. a présenté sa démission et cessé ses fonctions le 16 février suivant.
Quelques temps après, M. VA. a été informé que M. GAL. et M. GAD. travaillaient dans un local situé X6 à MONACO exploité par Mme DE. épouse TO. (Mme TO.) où elle exerçait, depuis le 10 mars 2006, sous l'enseigne « D » une activité de « confection et vente au détail sur foire, éventaires et marchés de préparations alimentaires telles que kebabs, frites, sandwiches, paninis, hot-dogs, crêpes, churros, gaufres » et, depuis le 15 décembre 2010, sous l'enseigne ZE., une activité « d'import-export, achat, vente en gros, demi-gros et par internet, sans stockage sur place, de matériels de bureau et d'électroménager, d'appareils et de fournitures informatiques et électroniques, ainsi que les accessoires et périphériques et produits consommables nécessaires à leur utilisation ».
En vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de première instance, rendue sur requête de M. VA., Maître NOTARI, huissier de justice, a constaté, par procès-verbal du 31 mai 2011, que M. GAD. et M. GAL. étaient employés par Mme TO., respectivement depuis le 1er février et le 17 février 2011, en qualité d'attachés commerciaux et que ceux-ci, selon leurs déclarations, achetaient et vendaient du matériel informatique.
Constatant une baisse drastique de son chiffre d'affaires de son activité de vente de matériel informatique et accessoires, M. VA. a assigné devant le Tribunal de première instance, par exploit du 3 novembre 2011, M. GAL., M. GAD. et Mme TO. en paiement d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis à la suite d'actes de concurrence déloyale et en désignation d'un expert.
Par jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal a, notamment :
Dit M. VA. recevable en sa demande,
Débouté M. GAL., M. GAD. et Mme TO. de leur demande en nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2011,
Dit que M. GAL., M. GAD. et Mme TO. ont commis des actes de concurrence déloyale,
Condamné in solidum ces derniers à payer à M. VA. la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
Ordonné une mesure d'expertise confiée à M. VIANO avec pour mission essentiellement de :
entendre contradictoirement les parties, prendre communication de toutes pièces utiles et plus particulièrement de :
la comptabilité de M. VA. avec son chiffre d'affaires clients pour les années 2010, 2011 et 2012,
la comptabilité de la société ZE. avec son chiffre d'affaires clients pour l'année 2011,
en détaillant celui-ci, client par client, pour les deux sociétés,
préciser le nombre de personnes employées par M. VA. avant et après le départ de M. GAL. et de M. GAD., en indiquant leur statut dans l'entreprise, faire préciser et justifier par M. VA. s'il a cherché à remplacer les salariés démissionnaires,
fournir au Tribunal les éléments lui permettant de déterminer pour la vente de matériels informatiques et accessoires :
la perte du chiffre d'affaires de M. VA. en 2011 et 2012 clients par clients,
la perte de bénéfices,
rechercher les éléments permettant au Tribunal de chiffrer l'éventuel préjudice subi par M. VA. du fait des actes de concurrence déloyale,
Imparti un délai de quatre mois à l'expert pour déposer le rapport écrit de ses opérations,
Débouté M. GAL., M. GAD. et Mme TO. de leur demande de dommages et intérêts,
Sursis à statuer sur les autres chefs de demande,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,
Réservé les dépens en fin de cause.
M. GAL., M. GAD. et Mme TO. ont relevé appel, et M. VA. a relevé appel incident.
Aux termes de leur exploit d'appel et assignation du 20 janvier 2016 ainsi que de leurs conclusions du 21 juin 2016 et du 22 septembre 2016, M. GAL., M. GAD. et Mme TO. demandent à la Cour de :
Déclarer irrecevables les demandes de M. VA., faute d'intérêt à agir,
À défaut :
Débouter M. VA. de ses demandes,
Condamner M. VA. à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ils font essentiellement valoir que :
Sur l'irrecevabilité :
M. VA. n'a pas d'intérêt à agir dès lors que :
il n'est plus propriétaire du fonds de commerce exploité sous l'enseigne B puisqu'il a apporté à la SARL C une partie de celui-ci, composée de l'activité d'achat et de vente d'accessoires et de fournitures annexes au matériel informatique, qui correspond à celle qu'il a exclusivement exercée, mais également de la clientèle,
il n'est plus autorisé à exercer qu'une activité de vente au détail de matériel informatique alors que l'activité précédente a toujours été destinée aux professionnels, à l'exception de la vente en ligne et en boutique :
Sur le fond :
ils n'ont rien « dérobé » à M. VA. dans la mesure où aucune des informations concernées n'a disparu de son patrimoine puisque les transferts de données auxquels celui-ci se réfère ne sont que des copies de données,
ni M. GAL., ni M. GAD. n'ont utilisé les informations litigieuses de manière déloyale, et celles-ci ne trahissent aucun secret des affaires, d'autant que M. VA. connaissait les informations concernées qui n'étaient pas secrètes au sein de l'entreprise,
ils n'ont pas agi à l'insu de leur employeur, étant conscients du fait que celui-ci pourrait y accéder après leur départ,
la plupart de ces informations a été rapidement supprimée,
ils n'ont pas démarché le moindre client de M. VA. après leur départ,
les informations communiquées étaient pour l'essentiel techniques et sans grande importance et ils les connaissaient déjà,
M. VA. ne rapporte pas la preuve que les agissements qu'il invoque sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale,
le fait que les partenaires de l'enseigne B aient choisi, sans avoir été démarchés préalablement, de travailler avec les appelants ne peut être reproché ni aux uns ni aux autres,
les appelants n'avaient aucune raison de refuser de travailler avec des partenaires de longue date qui leur faisaient confiance et auxquels ils apportaient toute satisfaction, et avec lesquels M. VA. n'entretenaient plus aucune relation commerciale,
ils n'ont donc pas cherché la désorganisation consécutive à leur départ, lequel relève des propres fautes et erreurs de gestion de M. VA.,
ainsi, le départ du principal fournisseur de l'entreprise, la société E, s'explique par l'accumulation de dettes à son égard, soit 435.000 euros au 5 juillet 2011,
la perte de clientèle est due au départ de la société E et à l'impossibilité pour M. VA. de continuer à s'approvisionner auprès d'elle et de servir les clients en produits nouveaux, lesquels sont partis vers d'autres concurrents, ce qui a entraîné une chute du chiffre d'affaires,
la chute de plus de 300.000 euros de la trésorerie en un seul exercice provient probablement du paiement des dettes de l'entreprise que M. VA. a laissé prospéré au fil du temps, sans recouvrement corrélatif de ses impayés croissants, alors que, dans le même temps le stock n'a cessé de s'accroître, aggravant d'autant le manque de liquidités devant financer le passif exigible,
la condamnation in solidum des appelants n'a aucun sens faute de planification, de concertation et d'organisation des concluants.
Subsidiairement, sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel :
les demandes tendant à compléter la mission de l'expert sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables en appel,
Sur les demandes reconventionnelles :
la procédure engagée par M. VA. est agressive, vexatoire et même diffamatoire et engage sa responsabilité, les préjudices de chacun des appelants devant être estimés à 10.000 euros.
Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2016 et du 29 novembre 2016, M. VA. demande à la Cour de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. VA. jusqu'en fin de cause,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute M. VA. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ajoutant au jugement,
Déclare recevable la demande de M. VA. tendant à compléter la mission de l'expert désigné par le Tribunal,
Dit que l'expert devra :
prendre connaissance de la comptabilité de Mme TO. exerçant le commerce sous l'enseigne ZE. pour les années 2010 et 2012,
détailler son chiffre d'affaires, client par client, pendant ces deux années,
déterminer la création du compte clients chez les fournisseurs E, G, F et H,
établir la liste des produits commercialisés en 2010, 2011 et 2012,
établir le chiffre d'affaires fournisseurs 2010, 2011, 2012 pour M. VA. sous l'enseigne B et pour Mme TO. sous l'enseigne ZE., en détaillant celui-ci, fournisseur par fournisseur pour les deux,
Déboute M. GAL., M. GAD. et Mme TO. de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne M. GAL., M. GAD. et Mme TO. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 février 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré recevable sa demande,
Débouté M. GAL., M. GAD. et Mme TO. de leur demande en nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2011,
Dit que M. GAL., M. GAD. et Mme TO. ont commis des actes de concurrence déloyale,
Condamné « in solidum » ces derniers à payer à M. VA. une indemnité provisionnelle,
Ordonné une mesure d'expertise avec la mission précitée,
Débouté M. GAL., M. GAD. et Mme TO. de leur demande de dommages et intérêts,
Réformer le jugement pour le surplus,
Condamner « in solidum » M. GAL., M. GAD. et Mme TO. à payer au concluant 500.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
Compléter la mission d'expertise comme suit :
Prendre connaissance de la comptabilité de Mme TO. sous l'enseigne ZE. avec son chiffre d'affaires clients pour les années 2010 et 2012, en détaillant celui-ci client par client,
Déterminer la création du compte clients de Mme TO. sous l'enseigne « ZE. » chez les fournisseurs suivants : E, G, F, H,
Établir la liste des produits commercialisés par Mme TO. sous l'enseigne ZE. en 2010, 2011, 2012, leurs quantités et leurs tarifs par client,
Établir le chiffre d'affaires fournisseurs 2010, 2011, 2012 pour M. VA. et pour Mme TO. sous l'enseigne ZE., en détaillant celui-ci, fournisseur par fournisseur pour les deux,
Condamner in solidum M. GAL., M. GAD. et Mme TO. à payer au concluant la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum M. GAL., M. GAD. et Mme TO. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il soutient en substance que :
Sur l'irrecevabilité :
il n'a pas apporté à la SARL C l'activité d'achat et de vente de matériel informatique, ni la clientèle, ni l'enseigne, ni quelque autre élément qui y sont rattachés, et il a poursuivi cette activité qui représentait la quasi-totalité de son chiffre d'affaires,
ce n'est pas parce qu'il est autorisé désormais à vendre du matériel informatique au détail, qui est une modalité de vente, qu'il ne peut vendre en demi-gros ou en gros,
il est donc recevable à agir en concurrence déloyale,
Sur le fond :
M. GAL. et M. GAD., qui étaient les deux seuls commerciaux employés par l'intimé, ont transféré sans son autorisation sur leurs adresses personnelles de manière systématique et organisée notamment des documents techniques, commerciaux et comptables relatifs à ses fournisseurs et clients, qui constituent des informations stratégiques, confidentielles et privilégiées,
Ils ont utilisé ces documents et démarché systématiquement les clients habituels de l'entreprise et ont pris d'importantes commandes auprès d'eux tout en se fournissant auprès de la société E,
Ceci a entraîné, concomitamment à leur départ vers l'entreprise de Mme TO. qui avait peu avant, créé une activité concurrente, une baisse brutale et vertigineuse de l'activité de vente de matériel informatique et accessoires et du chiffre d'affaires, et a contraint l'intimé à licencier deux salariés ainsi qu'à ne pas renouveler le contrat de travail d'une autre, tous trois étant attachés à cette activité,
M. GAL., M. GAD. et Mme TO. se sont ainsi rendus coupables de concurrence déloyale par détournement de clientèle.
En réponse aux conclusions des appelants, il soutient essentiellement que :
À la fin de l'exercice 2009, l'activité de son entreprise n'était en rien délicate, car le chiffre d'affaires était en augmentation et la trésorerie positive, et il n'a commis aucune des fautes de gestion reprochée,
Les clients n'ont plus commandé de produits à l'intimé du fait des actes de concurrence déloyale,
N'ayant plus de commande, sa trésorerie s'est effondrée et il n'a plus été en mesure de payer l'encours de la société E, ce qui l'a amené à conclure un protocole d'accord avec cette dernière portant sur un paiement échelonné de sa dette, ce qui lui a permis d'éviter le dépôt de bilan et de continuer son activité,
La demande tendant à étendre la mission de l'expert a le même objet que celle présentée en première instance et n'est donc pas nouvelle au regard de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que les appels, principal et incidents, régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civiles doivent être déclarée recevables ;
Sur la recevabilité de l'action de M. VA. :
Attendu que, par acte du 11 août 2009, M. VA. a apporté à la SARL C la seule « activité d'achat, de vente de fournitures annexes, ainsi que tous accessoires liés au matériel informatique », qu'il exploitait auparavant sous l'enseigne B ;
Qu'il n'a donc pas transféré à la SARL C l'activité d'achat et de vente de matériel informatique dont il a poursuivi l'exploitation, sous la même enseigne, auprès de clients professionnels, en plus de celle des accessoires ;
Qu'il en résulte qu'il dispose d'un intérêt à agir en indemnisation du préjudice susceptible de lui avoir été causé par la concurrence déloyale à l'occasion de cette activité, en dépit du caractère limité de l'autorisation du Ministre d'Etat, qui, par décision du 28 août 2009, lui a permis d'exploiter, au profit de son fonds de commerce B, l'achat et la vente, mais uniquement au détail, de matériels informatiques et accessoires ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de M. VA. sera confirmé ;
Sur le fond :
Attendu que l'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1229 du Code civil, suppose pour être accueillie, une faute caractérisée par l'emploi d'un procédé déloyal, ainsi qu'un préjudice constitué par une perte de clientèle, et un lien de causalité entre l'un et l'autre ;
Attendu qu'il est constant que M. GAD. et M. GAL., qui étaient les seuls commerciaux de l'entreprise B, ont cessé leurs fonctions respectivement le 14 janvier et le 16 février 2011 après avoir présenté leur démission ;
Que, par procès-verbal du 31 mai 2011, Maître NOTARI, huissier de justice, a constaté leur présence dans les locaux de l'entreprise exploitée par Mme TO. sous l'enseigne ZE. située X7 à MONACO, et s'est fait remettre les documents de travail attestant de leur embauche, en qualité d'attachés commerciaux, à compter, respectivement, du 1er février et du 17 février 2011 ;
Que, par procès-verbal du 3 mars précédent, ce même huissier s'était déplacé dans les locaux de l'enseigne B et avait constaté le transfert, des adresses professionnelles de M. GAD. et de M. GAL. vers leurs adresses personnelles, de multiples documents internes à l'entreprise composés de factures, devis, commandes, échanges de courriels, catalogue, codes accès et tarifs fournisseurs, effectués par M. GAD. entre le 4 septembre 2010 et le 14 janvier 2011, et par M. GAL. entre le 1er octobre 2010 et le 7 février 2011 ;
Attendu que, selon l'attestation du 6 décembre 2012 de M. BO., expert-comptable, le chiffre d'affaires réalisé par M. VA. en 2010 s'élevait à 4.332.603,81 euros HT, soit 4.209.061,40 euros au titre du matériel informatique et 122.679,61 euros au titre des accessoires ;
Que cet expert-comptable a attesté le 21 octobre 2013 que celui qui avait été réalisé en 2011 s'élevait à 766.807,61 euros, soit une baisse de 3.565.796,21 euros par rapport à 2010, équivalent à plus de 80%, la diminution ayant commencé en janvier 2011 et s'étant accentuée ensuite ;
Que, par courriel du 28 avril 2011, la société F, troisième plus important client de l'enseigne B, avec laquelle un chiffre d'affaire de 540.535,40 euros avait été réalisé en 2010, a informé M. VA. qu'elle « n'était plus intéressée par votre offre. Nous avons reçu d'une ressources confidentielle que votre associé a créé sa propre société et qu'il livre déjà vos clients » ;
Qu'un courriel du 14 octobre 2011 échangé entre la société F et l'entreprise ZE. confirme l'existence de relations commerciales entre celles-ci ;
Que, Mme TA., secrétaire de l'entreprise B, a attesté qu'après le départ de M. GAL. et de M. GAD., le commercial de la société I, quatrième client le plus important de l'enseigne B, l'avait informée par téléphone que cette société commandait désormais les produits informatiques auprès de M. GAL. et de M. GAD. et que ces derniers travaillaient avec un certain nombre de clients habituels ;
Qu'un autre courriel du 17 janvier 2011 émanant de la société I confirme une commande faite à l'entreprise ZE. ;
Que ces éléments démontrent que, concomitamment au départ de M. GAL. et GAD. de l'entreprise exploitée par M. VA. et à leur embauche par celle de Mme TO. ainsi qu'au transfert de données clients et fournisseurs, le chiffre d'affaires de M. VA. s'est effondré, les plus importants clients de l'enseigne B étant devenus ceux de ZE. ;
Attendu qu'aucun des documents comptables ni aucune des pièces auxquels se réfèrent les appelants ne prouvent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que le principal fournisseur de M. VA., la société E, aurait cessé ses approvisionnements en raison d'une accumulation de dettes à son égard, ce qui aurait provoqué le départ des clients de l'entreprise ;
Qu'au reste, la transaction conclue avec la société E le 12 août 2011 ne fait état de factures émises, pour les plus anciennes, que huit mois auparavant, soit au début de l'année 2011, ce qui correspond à la période de départ des deux salariés appelants ;
Qu'il n'est pas davantage établi, après examen des bilans de M. VA. pour les exercices de 2002 à 2009, que la chute de la trésorerie de l'enseigne B soit due, comme l'avancent les appelants, au paiement des dettes de l'entreprise que M. VA. aurait laissé augmenter sans recouvrer les impayés croissants, étant observé qu'au contraire, la trésorerie disponible de l'entreprise n'a cessé de croître, le délai d'encaissement des clients étant rapide, et le niveau des stocks étant sensiblement inférieur à celui de l'actif disponible ou recouvrable ;
Que les appelants ne rapportent pas davantage la preuve selon laquelle M. VA. aurait commis des erreurs de gestion ou qu'il aurait prélevé une somme importante à son profit, ce qui serait à l'origine de ses difficultés économiques ;
Attendu qu'il importe peu que les informations transférées sur les adresses personnelles des salariés n'aient pas disparu des ordinateurs de M. VA., dès lors que M. GAL. et M. GAD. s'en sont emparés sans autorisation de leur employeur, et à son insu ;
Que, même si ces derniers affirment qu'ils ont supprimé ces données, il n'en reste pas moins qu'ils les ont utilisées, après leur départ, pour prendre contact avec les clients de l'enseigne B et exploiter, sur le même marché, cette clientèle au profit de l'entreprise ZE. qui n'en avait jusqu'alors aucune puisque ce n'est qu'à compter du 15 décembre 2010, qu'elle a pu développer l'activité « d'import-export, achat, vente en gros, demi-gros, d'appareil et de fournitures informatique et électroniques, ainsi que les accessoires et périphériques et produits consommables nécessaires à leur utilisation » ;
Attendu qu'il résulte des éléments précédents que M. GAL. et M. GAD. ont commis une faute en s'emparant d'informations commerciales internes de l'enseigne B, à l'insu de M. VA. ; qu'ils ont ainsi désorganisé l'entreprise de ce dernier à qui ils ont causé un préjudice qui est issu d'une perte importante de clientèle ;
Qu'ils ont commis de la sorte des actes constitutifs de concurrence déloyale comme l'a exactement jugé le Tribunal ;
Attendu que Mme TO., en exerçant depuis le 15 décembre 2010, sous l'enseigne ZE., une activité similaire à celle de M. VA., pour laquelle il n'est pas démontré qu'elle ait eu la compétence requise et qui est totalement étrangère à celle de confection de vente alimentaire qu'elle menait jusqu'à cette date, dans les même locaux, sous l'enseigne D, en embauchant juste après leur démission les deux seuls salariés de M. VA., dont l'un est son fils, et en exploitant les données commerciales dérobées à ce dernier pour démarcher puis détourner se clientèle, ce qu'elle ne pouvait ignorer, a sciemment réalisé des actes de concurrence déloyale, comme l'ont retenu à bon escient les premiers juges ;
Sur l'expertise et sur la provision :
Attendu que les premiers juges ont ordonné à juste titre une expertise tendant à évaluer le préjudice subi par M. VA. ;
Que leur décision sera également confirmée sur ce point ;
Attendu que la demande de M. VA. tendant à compléter la mission de l'expert, qui procède du même objet que la prétention initiale, n'est pas nouvelle ;
Qu'elle sera déclarée recevable ;
Attendu que la mission de l'expert sera étendue selon les modalités prévues au dispositif ;
Attendu qu'au regard du montant des bénéfices réalisés par M. VA. de 2002 à 2010, la provision à valoir sur son préjudice a été justement fixée à 10.000 euros par le Tribunal ;
Que celui-ci a condamné, à bon droit, in solidum M. GAL., M. GAD. et Mme TO. à la payer à M. VA., dès lors qu'ils lui ont causé ensemble un même préjudice ;
Que le jugement sera aussi approuvé sur ces points ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que M. VA., qui obtient satisfaction, n'a pas agi en justice de façon téméraire et dommageable ;
Que les appelants seront déboutés en conséquence de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement en ce qui concerne leur demande initiale ;
Qu'ajoutant au jugement, ils seront également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que la résistance de M. GAL., M. GAD. et Mme TO. au paiement n'apparaît pas abusive ;
Que M. VA. sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef, le jugement étant infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur cette demande jusqu'en fin de cause ;