Concurrence déloyale (non) – Conditions
Fraude (non) – Dissolution de la société (non)
r. DE. demeure associé minoritaire (à hauteur de 300 actions sur les 1.000 composant le capital social de la SAM A), dont il a été administrateur jusqu'à ce qu'il soit démis de son mandat social aux termes d'une assemblée générale du 16 juillet 2014. Il a par ailleurs été licencié de son poste salarié par courrier du même jour et dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois. Au regard de ces qualités cumulées, la SAM A estime que r. DE. serait tenu d'une obligation de plein droit, même implicite, de non concurrence. Au regard de sa qualité de salarié, r. DE. retrouvait, à l'expiration de son contrat de travail, une pleine liberté de travail, dans la mesure où aucune clause de non concurrence n'existe entre lui et la SAM A. Au cours de l'exécution de son contrat, il demeurait tenu d'une obligation de loyauté, découlant de l'exécution de bonne foi du contrat de travail garantie par l'article 989 du Code civil. Il ne saurait toutefois être reproché à un salarié de constituer, avant la cessation de ses fonctions, une société destinée, pour le futur, à avoir une activité concurrente de celle de son employeur, dès lors que son exploitation ne débute qu'après cette cessation des fonctions. Tel est bien le cas en l'espèce, avec de plus le caractère atténuant des obligations du salarié découlant de la dispense d'exécution du préavis, puisque le contrat de travail de r. DE. a juridiquement pris fin le 16 octobre 2014 et que la société B, qu'il a créée avec j. AU., n'a été immatriculée que le 28 octobre 2014 et n'a pu débuter légalement son activité que postérieurement. Les actes utiles à la création de cette société, que r. DE. a nécessairement réalisés, ne sont que des actes préparatoires à une concurrence future, en eux-mêmes non constitutifs d'une faute de sa part. D'autre part qu'aucune interdiction de concurrence ne peut être tirée de la qualité d'ancien dirigeant de la SAM A. En effet, en l'espèce les effets de la révocation du mandat social de r. DE. ont été immédiats, peu important que celui-ci conteste judiciairement dans une autre instance la validité d'une telle décision qu'il impute à un abus de majorité dès lors qu'il était délié, dès la prise d'effet de la mesure, de l'obligation de loyauté attachée à la fonction de dirigeant prohibant toute activité concurrente à celle de la société administrée. Enfin, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société commerciale n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de ladite société mais doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale. En l'espèce, aucune convention particulière entre la SAM A et r. DE. ne fait peser d'obligation de non concurrence sur cet associé et il n'est pas même allégué que les statuts de la société contiendraient une disposition en ce sens. En conséquence, en l'espèce, r. DE. n'était, à compter de 16 juillet 2014, nullement tenu par une quelconque obligation de non concurrence de plein droit.
Une activité concurrente à celle de la SAM A n'est donc pas interdite à r. DE., qu'il l'exerce en personne ou par le biais d'une personne morale, telle la société B, mais que lui demeure prohibé l'emploi de moyens déloyaux, tels ceux tendant à créer une confusion entre les entreprises, détourner la clientèle par le dénigrement ou tendant à la désorganisation de l'ancienne entreprise notamment par des manœuvres frauduleuses, l'usage de secrets ou de détournements de fichiers. En l'espèce, la preuve d'actes de concurrence déloyale ayant entrainé un préjudice pour la SAM A n'est pas rapportée et que la demanderesse sera donc déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts présentées à l'encontre de r. DE. et j. AU.
La société B a un objet licite et que la fraude n'est pas la cause de sa constitution, mais que le contrat de société est fondé sur une volonté d'exercer le commerce, certes dans le même secteur que la SAM A et avec un objet social identique, mais avec le désir pour ces associés de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter au sens de l'article 1670 du Code civil, et non comme allégué de seulement nuire à la SAM A, sans préoccupation du propre résultat de la société. Les demandes d'annulation et de dissolution de la société B seront donc rejetées.
À l'appui de cette demande la société B estime que la demanderesse a tenté de la désorganiser en refusant de lui transférer son personnel malgré ses demandes, le 23 mars 2015. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. S'il résulte certes de ce texte, dans le domaine particulier des marchés publics, l'obligation pour le nouvel adjudicataire de marchés publics de reprendre les contrats de travail conclus par le précédent adjudicataire, ce dernier, qu'il ait été évincé ou qu'il n'ait pas soumissionné, peut toutefois conserver son personnel pour l'affecter à d'autres tâches, le fondement de cette disposition étant la protection des salariés qui ne doivent pas subir négativement les effets de nouvelles attributions de marchés publics. En l'espèce, s'agissant comme indiqué d'un lot nouvellement crée et dont la société B ne conteste pas la description qu'en fait la demanderesse (charge de travail de limitée à une heure par jour) aucun acte de concurrence déloyale n'est caractérisé à l'encontre de la SAM A dont il n'est pas démontré, ni même allégué qu'elle aurait procédé à des licenciements ou à des modifications de contrats de travail suite aux résultats des appels d'offres de l'administration des domaines, dans le seul but de déstabiliser sa concurrente. En conséquence, la demande reconventionnelle de la société B sera rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000395 (assignation du 25 février 2015)
JUGEMENT DU 19 MAI 2016
En la cause de :
La SAM A, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, M. p. DE., domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SARL « B », dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant, M. r. DE., domicilié en cette qualité audit siège,
M. r. DE., né le 22 juin 1960 à Sarcelles (France), de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco,
M. j., m., a. AU., né le 17 avril 1995 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,