Concurrence déloyale
Absence de violation d'un engagement de non-concurrence - Employés d'une agence passant au service d'une autre agence - Concurrente installée à proximité
L'action indemnitaire en concurrence déloyale exercée par une agence de tourisme qui reproche à ses deux anciennes employées de l'avoir quittée pour fournir leurs prestations de services dans une autre agence voisine sous couvert d'un prête-nom, d'avoir démarché sa clientèle grâce au fichier auquel elles avaient accès, d'avoir choisi un sigle identique, propre à créer une confusion dans l'esprit de ses clients, implique nécessairement, pour prospérer la démonstration préalable que celles-ci aient, sous le couvert d'un prête-nom, créé une activité concurrentielle dont elles auraient eu en fait la maîtrise et dans le cadre de laquelle elles auraient commis les actes de concurrence déloyale qui leur sont imputés.
Il n'est pas permis de déduire ni du rapprochement des dates de leur embauche ; ni du fait que l'une d'elle ait occupé, comme par le passé, un emploi de direction, qu'il y ait eu création ou exploitation de cette agence pour un profit personnel, avec maîtrise du choix de son implantation et de sa dénomination.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM dénommée Monaco Congrès Tourisme d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 16 juin 1988 ;
Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il convient de rappeler les éléments ci-après énoncés ;
Saisi par la SAM Monaco Congrès Tourisme, qui exploite une agence de voyages dans la Principauté, d'une action tendant à faire juger que deux de ses employées démissionnaires la dame S., chef d'agence et la demoiselle G., chef de comptoir, auraient commis des actes de concurrence déloyale en s'établissant dans une agence pourvue du même sigle (MCT) et située en face de la sienne après avoir démarché sa clientèle, le tribunal a déclaré cette action irrecevable et a condamné la Société demanderesse au paiement d'une somme de 5 000 F. au profit de chacune de ses anciennes employées ;
Il estimait, pour en décider ainsi, qu'en l'absence de tout engagement de non concurrence pris par les intéressées, aucune action ne pouvait être intentée directement contre elles, alors qu'elles n'étaient pas les propriétaires de l'agence concurrente ;
A l'appui de son appel et par réitérations des moyens et arguments développés dans ses écritures de première instance, la Société Monaco Congrès Tourisme fait grief aux premiers juges de s'être erronément fondé sur l'absence d'un engagement de non concurrence alors qu'elle n'a jamais invoqué à l'encontre de ses anciennes employées la transgression d'un tel engagement mais une concurrence déloyale en exerçant, à l'aide d'un prête-nom, une activité de même nature, que celle qu'elles venaient de quitter ;
Elle leur reproche d'avoir ainsi méconnu la jurisprudence qui sanctionne de tels agissements aussi bien dans le cas où les anciens employés constituent eux-mêmes une société concurrente que dans celui où ils en prennent le contrôle de fait alors qu'ils ne l'ont pas créé ;
Elle soutient que la proximité des locaux de la nouvelle agence, le sigle identique et les pièces produites par les intimées en première instance faisant apparaître que ses clients les plus importants étaient devenus les clients de l'agence concurrente, démontrent que les intimées ont sciemment préparé, pendant leur emploi de direction à l'agence Monaco Congrès Tourisme, une exploitation concurrente ;
Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de déclarer recevable et fondée son action en concurrence déloyale, de la recevoir en sa demande en réparation du préjudice que lui ont occasionné les agissements de dames S. et G., de leur interdire toute activité concurrentielle illicite, et d'ordonner une expertise à l'effet de fournir tous éléments permettant d'établir la confusion créée dans l'esprit de la clientèle de la Société Monaco Congrès Tourisme par l'implantation d'une agence gérée par les intimées, à l'effet de rechercher dans quelles conditions et par quels procédés les anciens clients de l'appelante sont devenus les clients de l'agence Monte-Carlo Travel, rechercher si les intimées utilisent les initiales MCT dans leurs relations avec la clientèle, se faire communiquer toutes les pièces comptables ou commerciales permettant d'établir et de chiffrer le préjudice causé à l'appelante par « Monte-Carlo Travel » ;
La dame S. soutient quant à elle, à titre principal, ainsi qu'elle l'a fait en première instance, que la demande dirigée à l'encontre d'un employé sans mise en cause du nouvel employeur est irrecevable alors que l'action avait essentiellement pour but d'obtenir la fermeture d'un commerce qu'elle n'a pas créé, et à titre subsidiaire au fond, qu'elle n'a violé aucune clause de non-concurrence et qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale tant avant qu'après son départ de l'agence Monaco Congrès Tourisme qu'elle a quittée en raison de la suspicion injustifiée de son employeur fondée sur de simples rumeurs ; que lors de son départ, les responsables de l'agence ont attesté qu'elle n'avait emporté aucun document, que le signe MCT, non déposé, était d'un usage interne à la société, que l'agence Monte-Carlo Travel créée par le sieur C.-M. n'est pas la seule à s'être installée à proximité des locaux de l'agence Monaco Congrès Tourisme, puisque une autre agence dénommée Monaco Voyages a ouvert ses portes et a engagé également une ancienne employée de la société appelante ; qu'enfin ce n'est qu'après avoir démissionné de son ancien poste qu'elle avait été engagée par son nouvel employeur ;
Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués par le Tribunal qu'elle estime devoir être fixés à 50 000 F. pour procédure abusive et vexatoire ;
La demoiselle A. G. conclut de même à la confirmation du jugement entrepris sauf à voir porter les dommages-intérêts à la somme de 50 000 F. réclamée en première instance ; elle fait valoir des arguments similaires à ceux développés par la dame S., et relève l'absence de justifications sérieuses de la part de l'appelante qui en vient à solliciter une expertise sur des éléments de fait dont elle n'a aucune preuve ;
Répondant aux intimées, l'appelante qui reproduit dans ses conclusions du 17 octobre 1989 les moyens soutenus à l'appui de son recours, insiste sur le fait qu'elle reproche à ses anciennes employées non pas la violation d'un engagement de non-concurrence, inexistant en la cause, mais une activité de concurrence déloyale au moyen de l'utilisation des renseignements qu'elles détenaient chez leur précédent employeur, la preuve de cette utilisation étant selon elle fournie par les documents de la cause et notamment par les productions faites par la dame S. en première instance ;
Ceci étant exposé, la Cour :