Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19543
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19543 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 17 octobre 2012, Mme B., exploitant en nom personnel un fonds de restauration rapide sous l'enseigne J, a conclu avec la SAM R un contrat de partenariat d'une durée initiale d'un an, reconduit pour six mois, soit jusqu'au 17 mars 2014. Ce contrat portait sur le transfert temporaire du concept de « bar à vitamines » au sein d'un fonds exploité par la SAM R. Le projet d'association envisagé entre les parties n'a pas abouti.
Après une cession de parts intervenue le 16 avril 2014, la gérance du fonds a été transférée à la société G, à compter du 1er avril 2014. La même année, un « bar à salades » dénommé « S » a ouvert dans le même immeuble. Estimant que ce concept était sensiblement identique au sien et que la SAM R l'avait exploité en méconnaissance de la clause de non-concurrence, Mme B. a engagé une action en responsabilité contractuelle.
Le Tribunal de première instance, par jugement du 10 octobre 2019, a rejeté l'ensemble des prétentions et condamné Mme B. à 5.000 euros de dommages-intérêts. Il a retenu l'absence de faute contractuelle, le commerce S ne concurrençant pas le concept de l'appelante, sans rechercher si la société exploitante était liée par la clause.
Mme B. a relevé appel et sollicité la condamnation de la SAM R à 100.000 euros au titre de la non-exécution de la clause. La SAM R a conclu à la confirmation et, à titre reconventionnel, à 10.000 euros de dommages-intérêts pour « acharnement procédural ». Un jugement avant dire droit du 11 octobre 2018 avait déclaré l'action de l'appelante recevable (non précisé dans la décision, hors mention des parties).
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer les conditions dans lesquelles une violation, même indirecte, d'une clause de non-concurrence peut être retenue à l'encontre du co-contractant, notamment lorsque l'activité concurrente est exercée par une société distincte liée à celui-ci. L'appelante soutenait que la SAM R avait « indirectement » concurrencé son concept en devenant membre du groupe T, tandis que l'intimée invoquait l'autonomie des sociétés d'un même groupe et l'absence de lien de droit avec la société exploitant l'enseigne S.
En second lieu, il fallait apprécier si l'activité de « bar à salades » entrait dans le champ de la clause, compte tenu de la rédaction de celle-ci, qui visait tantôt « toute activité de restauration rapide », tantôt une activité « similaire » à celle du titulaire du concept, tantôt une restauration fondée sur des produits biologiques ou issus d'une agriculture sans pesticides.
La Cour réserve la première question : à supposer les liens établis, la clause suppose seulement que le co-contractant ait exercé une activité interdite. Elle se concentre donc sur la seconde.
Solution et dispositif
La Cour approuve la méthode des premiers juges, qui ont « apprécié si tel était le cas en l'espèce, en comparant l'activité de l'enseigne S au concept de m. B. transmis à R dans le cadre du contrat de partenariat ». Elle relève que la généralité des termes de la clause a conduit à une « approche concrète de l'interdiction au regard de l'économie générale du contrat ». Selon elle, la volonté des parties était « d'empêcher le cocontractant de s'approprier le concept développé par m. B. », l'échéance du contrat faisant disparaître le droit d'exploiter ce concept.
Sur le fond, la Cour confronte les deux activités. Le concept de l'appelante repose sur des jus de fruits et de légumes, smoothies et soupes, confectionnés avec des produits exclusivement biologiques ou issus d'une agriculture sans pesticide. Le bar « S » propose une alimentation « saine et équilibrée bas