Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 1990, n° 26013
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 1990, n° 26013 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des rapports entre un employeur et ses anciens salariés cristallise fréquemment une tension dialectique entre, d'une part, la protection légitime des intérêts économiques de l'entreprise et de son fonds de commerce et, d'autre part, le principe fondamental de la liberté du travail et d'entreprendre. La décision rendue le 2 octobre 1990 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile, offre une illustration topique des difficultés probatoires et des enjeux de qualification juridique qui surgissent lorsque d'anciens préposés rejoignent une structure concurrente nouvellement créée.
Les faits à l'origine du litige s'inscrivent dans le secteur économique spécifique des agences de voyages. La société anonyme monégasque (SAM) dénommée « Monaco Congrès Tourisme » employait au sein de ses effectifs deux salariées occupant des postes à responsabilité ou de première ligne vis-à-vis de la clientèle : madame E. S., qui exerçait les fonctions de directrice, et mademoiselle A. G., qui occupait le poste de chef de comptoir. Les circonstances exactes de la cessation de leurs relations contractuelles avec la société Monaco Congrès Tourisme (démission, licenciement ou départ négocié) ainsi que la date précise de cette rupture ne sont pas précisées dans la décision. De même, l'existence ou l'absence de clauses contractuelles de non-concurrence liant ces deux salariées à leur employeur initial est un élément (non précisé dans la décision), bien que le fondement délictuel ou quasi-délictuel de l'action en concurrence déloyale laisse supposer que le litige se nouait en dehors de toute stipulation contractuelle de cette nature.
À la suite de leur départ de la société Monaco Congrès Tourisme, une nouvelle agence de voyages, exploitée sous la dénomination « Monte-Carlo Travel » (également orthographiée « Monte Carlo Travel » dans le corps de l'arrêt), a été constituée. À peine un mois et demi après la constitution de cette nouvelle entité concurrente, madame E. S. et mademoiselle A. G. en ont pris la direction. L'identité juridique du propriétaire officiel de cette seconde agence de voyages est un élément (non précisé dans la décision), mais il ressort expressément des énonciations de l'arrêt que ce propriétaire était un tiers distinct des deux anciennes employées.
Par ailleurs, dans le cadre du lancement ou de l'exploitation de cette nouvelle activité, madame E. S. a accordé un entretien ou fait une déclaration auprès d'une publication professionnelle spécialisée dans le secteur du tourisme, le journal « Tourhebdo ». Aux termes des écritures du demandeur au pourvoi rapportées dans l'arrêt, cette déclaration mentionnait les conditions dans lesquelles les dames S. et G. appréhendaient leur rôle au sein de la nouvelle structure, la société Monaco Congrès Tourisme soutenant que cette publication démontrait leur qualité de « dirigeants de fait » de l'agence Monte-Carlo Travel (bien que le texte de l'arrêt comporte une coquille typographique manifeste en reproduisant les termes « ne considéraient comme "dirigeants de fait" » au lieu de « se considéraient comme "dirigeants de fait" »).
Estimant que la chronologie très resserrée entre la constitution de l'agence Monte-Carlo Travel et la prise de direction par ses deux anciennes collaboratrices clés, conjuguée aux déclarations parues dans la presse professionnelle, ainsi qu'aux choix relatifs à l'implantation géographique et à la dénomination de la nouvelle agence, révélaient une manœuvre frauduleuse par laquelle ses anciennes salariées avaient en réalité créé et exploité une entreprise concurrente pour leur propre compte sous le couvert d'un tiers complaisant, la SAM Monaco Congrès Tourisme a décidé d'agir en justice.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La SAM Monaco Congrès Tourisme a initié une action en concurrence déloyale dirigée exclusivement à l'encontre de ses deux anciennes employées, madame E. S. et mademoiselle A. G. Il est d'une importance capitale pour la compréhension du litige de relever que le propriétaire légal de l'agence Monte-Carlo Travel n'a pas été attrait dans la cause par la société demanderesse.
En première instance, devant le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date du jugement est non précisée dans la décision), la demande de la société Monaco Congrès Tourisme a été rejetée. Mécontente de cette issue, la société a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt confirmatif rendu en date du 27 février 1990 (lequel n'avait pas encore fait l'objet d'une signification au moment de l'introduction du recours en révision), la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges. Il convient de noter une subtilité terminologique dans le texte de la décision commentée : alors que le sommaire de l'arrêt indique que les juges du fond « déboutent » l'entreprise de sa demande, le moyen unique du pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir « déclaré irrecevable l'action en concurrence déloyale » intentée contre les deux anciennes employées. Cette qualification d'irrecevabilité s'explique par la nature même de l'action en concurrence déloyale lorsque celle-ci vise des actes d'exploitation commerciale (tels que le choix d'une dénomination ou d'une implantation) imputables à une entreprise concurrente : une telle action ne peut prospérer ou être recevable directement contre de simples salariés de cette entreprise que s'il est démontré que ces derniers sont en réalité les véritables maîtres de l'affaire, agissant pour leur compte personnel derrière un prête-nom.
À défaut d'une telle démonstration, l'action dirigée contre les seules employées se heurte à un obstacle dirimant, le véritable contradicteur légitime — le propriétaire de l'entreprise concurrente — n'ayant pas été mis en cause. La Cour d'appel a précisément considéré que la société appelante ne rapportait pas la preuve que les dames S. et G. avaient créé ou exploité l'agence pour leur profit personnel, ni qu'elles avaient maîtrisé le choix de son implantation ou de sa dénomination, ni que le propriétaire officiel avait joué un rôle d'écran ou de prête-nom.
C'est dans ces conditions que la SAM Monaco Congrès Tourisme a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Au soutien de son recours, la société demanderesse développait un moyen unique de cassation articulé autour de deux griefs classiques du contrôle de légalité exercé par la haute juridiction : le défaut de réponse à conclusions (constitutif d'un défaut de motifs) et le grief de dénaturation des faits de la cause (ainsi qu'un manque de base légale résultant du défaut d'examen des éléments de preuve produits).
Plus précisément, la société Monaco Congrès Tourisme soutenait que la Cour d'appel s'était abstenue d'examiner les preuves formelles qu'elle avait versées aux débats. Le cœur de son argumentation reposait sur la déclaration de madame S. publiée dans le journal professionnel « Tourhebdo », élément de preuve déterminant selon la demanderesse, puisqu'il établissait, de l'aveu même des intéressées, qu'elles agissaient comme les « dirigeants de fait » de l'agence Monte-Carlo Travel, structure dont elles avaient pris les rênes à peine six semaines après sa création juridique. En omettant d'analyser cette pièce maîtresse et la proximité temporelle troublante entre la création de la structure et l'arrivée des salariées, la juridiction du second degré aurait, selon le pourvoi, entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions déposées devant elle et aurait dénaturé les faits de la cause.
En défense, madame E. S. et mademoiselle A. G. concluaient au rejet du pourvoi, en s'appuyant sur le caractère souverain de l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond et sur le caractère complet et motivé de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 27 février 1990.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie d'une question qui se situe au carrefour du droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée à la vie des affaires (la concurrence déloyale), du droit de la preuve et de la technique du contrôle de cassation (la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge du droit).
Le problème juridique soumis à la haute juridiction monégasque pouvait être formulé de la manière suivante : l'employeur qui exerce une action en concurrence déloyale à l'encontre de ses seuls anciens salariés, à qui il reproche d'avoir pris la direction d'une entreprise concurrente peu après sa constitution ainsi que les choix d'implantation et de dénomination de cette dernière, sans attraire en la cause le propriétaire légal de cette nouvelle entreprise, peut-il reprocher aux juges du fond un défaut de réponse à conclusions et une dénaturation des faits lorsque ceux-ci rejettent son action en estimant que les éléments de preuve produits — notamment des déclarations à la presse professionnelle — sont insuffisants pour démontrer que les salariés ont créé ou exploité l'entreprise pour leur compte personnel sous le couvert d'un prête-nom ?
Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer d'une part, quelles sont les conditions de fond et de preuve requises pour imputer personnellement à d'anciens salariés les actes de concurrence d'une nouvelle entreprise dont un tiers est propriétaire, et, d'autre part, quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve tendant à établir la qualité de dirigeant de fait ou l'existence d'une convention de prête-nom.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique du pourvoi et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, rigoureux et parfaitement orthodoxe au regard des principes gouvernant la procédure civile et le droit des obligations. La motivation de la haute juridiction s'articule autour de deux axes majeurs : la réfutation du grief formel de défaut de réponse à conclusions et l'affirmation du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'administration de la preuve des faits constitutifs de la concurrence déloyale par interposition de personne.
En premier lieu, sur le terrain purement procédural et formel du grief de défaut de réponse à conclusions, la Cour de révision procède à une vérification directe des énonciations de l'arrêt attaqué au regard des écritures des parties. Elle affirme avec netteté que, « contrairement aux affirmations du pourvoi, la Cour d'appel a répondu aux conclusions déposées devant elle ». Ce faisant, la haute juridiction rappelle implicitement mais nécessairement un principe fondamental de la technique de révision : les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer par un motif spécial sur chacune des pièces versées aux débats (telle qu'en l'espèce la coupure de presse du journal Tourhebdo), dès lors qu'ils justifient leur décision par une motivation générale qui répond aux chefs péremptoires des conclusions. En motivant sa décision sur l'absence de démonstration d'une exploitation pour compte personnel et d'un mécanisme de prête-nom, la Cour d'appel avait nécessairement, bien qu'implicitement, écarté la force probante que la société Monaco Congrès Tourisme prêtait à l'article de presse et à la chronologie des faits.
En second lieu, sur le terrain substantiel de la charge de la preuve et du contrôle de la qualification des faits, la Cour de révision érige le rempart de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'arrêt énonce que la Cour d'appel « a souverainement estimé » que la société demanderesse ne rapportait pas la preuve des éléments factuels indispensables au succès de sa prétention.
L'intérêt majeur de la motivation réside dans l'énumération précise, sous une forme négative (triple « ni... ni... ni... »), des critères cumulatifs ou alternatifs que l'ancien employeur aurait dû prouver pour engager la responsabilité personnelle de ses anciennes salariées à raison de l'existence et des modalités d'exploitation de la nouvelle agence de voyages :
- L'absence de preuve d'une création ou d'une exploitation pour leur profit personnel : La Cour relève que la société Monaco Congrès Tourisme n'établissait pas que les dames S. et G. avaient créé ou exploité l'agence Monte-Carlo Travel pour leur compte ou profit personnel. En droit, le salarié qui prend la direction d'une entreprise concurrente agit en qualité de préposé de son nouvel employeur ; les bénéfices et les risques de l'exploitation pèsent sur le propriétaire du fonds, non sur le directeur salarié ou le chef de comptoir.
- L'absence de preuve de la maîtrise des choix stratégiques litigieux : Le pourvoi laissait entendre que les reproches de concurrence déloyale portaient notamment sur l'emplacement géographique de la nouvelle agence et sur sa dénomination sociale ou commerciale (« Monte-Carlo Travel » face à « Monaco Congrès Tourisme »), éléments susceptibles en théorie de créer un risque de confusion. Or, la Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir relevé qu'il n'était nullement prouvé que les deux anciennes employées « avaient eu la maîtrise du choix de son implantation ou de sa dénomination ». En effet, dès lors qu'elles n'ont pris la direction de l'agence qu'un mois et demi après sa constitution, les décisions fondatrices relatives au nom et au siège ou lieu d'exploitation de l'entreprise relevaient a priori du fondateur et propriétaire légal de la structure.
- L'absence de preuve d'une interposition de personne (prête-nom ou société écran) : C'est la clé de voûte du raisonnement. Pour contourner l'obstacle tenant au fait que les salariées n'étaient que des employées d'une structure appartenant à un tiers, la société demanderesse devait démontrer la fictivité de ce montage. La Cour de révision souligne que la preuve n'était pas rapportée « que le propriétaire de cette agence, non attrait dans la cause, avait joué en l'espèce un rôle de prête-nom ou d'écran ». L'incise « non attrait dans la cause » est fondamentale : elle met en lumière la faille stratégique majeure de l'action de la société Monaco Congrès Tourisme, qui a tenté de faire juger qu'un tiers était un simple prête-nom sans même l'appeler à la procédure, et sans fournir d'éléments probatoires objectifs (flux financiers, pactes occultes, absence d'apports réels du propriétaire) permettant de caractériser une simulation.
Enfin, en qualifiant cette analyse des juges d'appel de « souveraine », la Cour de révision écarte de facto le grief de dénaturation des faits. En droit monégasque comme en droit français, la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à révision ou à cassation ; seule la dénaturation d'un écrit clair et précis est sanctionnée. Sous le couvert d'un grief de dénaturation des faits, la société demanderesse tentait en réalité de remettre en discussion devant le juge du droit l'appréciation de la valeur probante des éléments de fait et de preuve (notamment la portée exacte des propos rapportés par un journaliste), discussion qui s'épuise définitivement devant la Cour d'appel. Le moyen étant ainsi jugé dépourvu de tout fondement, le rejet du pourvoi s'imposait avec la force de l'évidence.
C. Le dispositif
La Cour de révision clôt son analyse par un dispositif d'une sobriété absolue, caractéristique des arrêts de rejet :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la Cour de révision dans l'affaire SAM Monaco Congrès Tourisme c/ S. et G. constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan en droit monégasque des affaires et du travail. Bien que d'une grande concision, il s'inscrit dans une construction prétorienne constante, tant en Principauté de Monaco que dans les ordres juridiques voisins partageant une même tradition civiliste, au premier rang desquels figure le droit français. Son analyse approfondie permet de dégager plusieurs axes théoriques fondamentaux relatifs à la liberté du travail, à la théorie de l'apparence et de la simulation, ainsi qu'à la répartition des rôles entre juges du fond et juge de cassation.
1. L'articulation entre la liberté du travail du salarié et la loyauté concurrentielle
Au fondement implicite mais certain de la solution adoptée par la Cour de révision se trouve le principe de la liberté du travail et du libre exercice d'une activité professionnelle. Lorsqu'un contrat de travail prend fin, et en l'absence d'une clause de non-concurrence licite, valable et financièrement compensée (dont l'existence n'est nullement évoquée en l'espèce), l'ancien salarié recouvre sa pleine et entière liberté professionnelle. Il lui est parfaitement loisible non seulement de créer sa propre entreprise concurrente de celle de son ancien employeur, mais également, et à plus forte raison, de s'engager au service d'une entreprise concurrente préexistante ou nouvellement créée, fût-ce à un poste de direction tel que celui de directrice d'agence ou de chef de comptoir.
Cette liberté de principe connaît toutefois une limite : l'interdiction des procédés déloyaux. La jurisprudence, tant monégasque que française (fondée sur les articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque, équivalents des anciens articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du Code civil français), sanctionne au titre de la concurrence déloyale les comportements fautifs contraires aux usages honnêtes du commerce. Ces comportements se regroupent traditionnellement autour de quatre grandes catégories : la désorganisation de l'entreprise concurrente (par débauchage massif ou détournement de fichiers et de savoir-faire confidentiel), le dénigrement, le parasitisme et la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.
En l'espèce, il est particulièrement instructif d'observer la nature des griefs qui transparaissent à la lecture de l'arrêt. L'ancien employeur ne semblait pas reprocher à ses anciennes salariées des actes personnels de détournement de fichiers clients ou de dénigrement commis dans l'exercice de leurs fonctions antérieures ou nouvelles. Les griefs mentionnés par la Cour de révision ont trait au « choix de son implantation » et au « choix [...] de sa dénomination » (« Monte-Carlo Travel » par rapport à « Monaco Congrès Tourisme »). Autrement dit, la société demanderesse invoquait un risque de confusion géographique et nominale créé par la nouvelle structure.
Or, sur le plan de l'imputabilité de la faute délictuelle, les choix relatifs à la dénomination sociale ou au nom commercial d'une entreprise, ainsi qu'à la localisation de son fonds de commerce ou de son siège social, sont des actes qui relèvent par nature du propriétaire de l'entreprise (la personne physique commerçante ou la personne morale qui exploite le fonds). Ce sont des attributs de la propriété commerciale et du pouvoir souverain de l'entrepreneur. Un simple salarié, fût-il recruté comme directeur un mois et demi après la constitution de la structure, n'est juridiquement pas l'auteur de ces choix structurels et ne saurait en répondre personnellement sur le terrain de la concurrence déloyale.
Pour que la responsabilité personnelle des anciens salariés puisse être engagée à raison de l'existence même de la nouvelle entreprise, de son nom ou de son adresse, il faut nécessairement démontrer que leur statut de salarié n'est qu'une façade et qu'ils sont en réalité les véritables propriétaires et maîtres de l'affaire. C'est précisément cette articulation juridique très fine que valide la Cour de révision : à défaut d'attraire le propriétaire de l'entreprise concurrente (seul responsable a priori du nom et de l'implantation de son fonds), l'action dirigée contre les seules employées était vouée à l'échec — et même à l'irrecevabilité comme l'avait jugé la Cour d'appel — sauf à renverser l'apparence juridique par la preuve d'une simulation.
2. La preuve exigeante de l'interposition de personne (prête-nom, société écran et direction de fait)
L'apport théorique majeur de l'arrêt du 2 octobre 1990 réside dans la rigueur avec laquelle il encadre la preuve de la fraude par interposition de personne en matière de concurrence déloyale. Le recours à un prête-nom (personne physique) ou à une société écran (personne morale) est un stratagème classique utilisé par des débiteurs d'une obligation de non-concurrence (légale ou contractuelle)