Concurrence déloyale - Faute (oui) - Préjudice économique (oui) La nullité invoquée est celle de la saisie contrefaçon autorisée et réalisée le 24 mars 2010 dans les locaux de la société la SAM O à Monaco. Il s'agit donc bien d'un acte de procédure, autre que l'exploit introductif d'instance, au sens de l'article 264 du Code de procédure civile, ce texte imposant que les nullités y relatives soient proposées avant toute discussion de ces actes au fond, aucune exception n'existant en l'espèce s'agissant des saisies contrefaçons issues de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. En l'espèce, ce n'est que par conclusions du 9 octobre 2013 que les sociétés défenderesses ont présenté pour la première fois cette exception, alors même qu'elles avaient conclu au débouté des demandes de la société de droit irlandais D le 28 juin 2012, si bien que l'exception de nullité présentée est elle-même irrecevable. En tout état de cause, le Tribunal note qu'il ressort clairement de la pièce n° 46 versée aux débats par la demanderesse que deux copies de l'exploit d'assignation ont été laissées, certes à une seule secrétaire, mais à charge pour elle de les remettre aux deux sociétés défenderesses, si bien que cette exception de nullité et d'irrecevabilité a été soulevée avec légèreté. La société de droit irlandais D n'a pas fait procéder à l'enregistrement des marques B et G à Monaco en application de l'article 3 de ce texte qui aurait entraîné de plein droit la protection de ces marques nominales, tout comme aurait pu le permettre l'enregistrement auprès du Bureau International de l'OMPI, du fait du caractère exécutoire à Monaco de la convention de Stockholm du 14 juillet 1967. L'enregistrement de droit de l'union européenne (qui en l'espèce a été réalisé, auprès de l'OHMI) étant dépourvu d'effet en Principauté de Monaco, la société demanderesse ne peut en conséquence qu'invoquer à l'appui de ses demandes l'article 5 de la loi qui dispose que le titulaire d'une marque notoirement connue au sens des dispositions des conventions internationales visées à l'article 2 peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Dès lors, il convient de déterminer si les marques B et G sont notoires au sens de ce texte, qui fait expressément renvoi aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la Principauté pour apprécier ce critère de notoriété. Ainsi, l'article 6 bis de la convention de Paris du 20 mars 1983 pour la protection de la propriété industrielle, fait référence au caractère notoire d'une marque sans pour autant la définir, mais que l'exposé des motifs de la loi n° 1.058, se référant au caractère exigu du territoire de la Principauté de Monaco, sur lequel sont utilisées de nombreuses marques déposées à l'étranger, amène à considérer que la notoriété ne doit pas être strictement appréciée sur le plan national, par les juridictions monégasques, mais plutôt au plan international, puisque du fait justement de la taille réduite du pays, une marque d'une importante renommée à l'étranger pourrait ne pas avoir encore pénétré le marché national, notamment par une absence de publicité et du fait de sa dimension réduite qui pourrait, selon le secteur concerné, être peu propice à la promotion de certains produits. Surtout, sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, des recommandations communes concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires ont été adoptées lors de la 34ème série de réunions des assemblées des Etats membres de l'OMPI en 1999 et qu'à titre d'indication à prendre en compte pour déterminer la notoriété, les autorités compétentes sont invitées à considérer notamment : le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public, et la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque, de sa promotion et de tout enregistrement déjà effectué. Il faut entendre notamment par secteur concerné du public les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique ou les personnes appartenant aux circuits de distributions afférents. En l'espèce, la société de droit irlandais D, fondée en 1979, commercialise ses produits en Europe de manière soutenue depuis au moins 18 ans, (dépôt des marques nominales B et G à l'OHMI en 1996, avec renouvellement régulier). Il ressort de la brochure qu'elle verse aux débats que ces noms apparaissent sur des produits phytosanitaires vendus dans une vingtaine de pays de l'union européenne, que ces noms font l'objet d'une publicité auprès des professionnels du secteur et qu'ils ressortent d'articles de revues spécialisées. La demanderesse démontre qu'une simple recherche internet associant les deux mots B et G fait apparaître les produits de la société de droit irlandais D en première occurrence. La notoriété de ces marques, au regard de la durée et de l'étendue géographique de leur usage, doit d'autant plus être retenue que la demanderesse affirme sans être contredite que pour la seule période 2007-2009, plus de deux millions cinq cents mille litres de produits où les noms apparaissent ont été vendus seulement en France. En conséquence, cette société doit être reconnue comme titulaire des marques notoires B et G au sens de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. Au cas particulier, la société de droit irlandais D indique bien ne pas être titulaire de droits sur le nom « L », pas plus d'ailleurs que ne le sont les sociétés défenderesses. Si tant est que sous le nom « L » des opérations puissent être réalisées à l'avenir par cette société, seule in bonis, dont l'objet social est l'achat et la vente de produits chimiques, l'information du consommateur sur le fait qu'il achète un produit qui n'a pas pour origine la société de droit irlandais D sera assurée par l'absence de toute mention des noms B et G. Cette interdiction d'usage sera assortie d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée. L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les principes de la responsabilité civile délictuelle ressortant des dispositions de l'article 1229 du Code civil et que sont susceptibles de caractériser la faute d'un opérateur économique tout acte concurrentiel de nature à créer une confusion avec les produits d'un concurrent. En l'espèce, comme indiqué les documents saisis par l'huissier le 4 mars 2010 démontrent que la société SAM O a pu réaliser des opérations d'achats et de commandes de produits « L » à deux sociétés productrices sans lien avec la société de droit irlandais D. Il s'agissait de livrer ces produits à la société de droit français E . La société de droit français E était nécessairement de mauvaise foi en commandant des produits « L » portant des mentions B dont elle savait qu'ils ne provenaient pas de la société irlandaise. À cet égard, les courriers électroniques produits par les défenderesses émanant d'un ancien directeur commercial pour l'Europe de la société de droit irlandais D, font état uniquement de la nécessité d'un double étiquetage (G-L) en avril 2009 mais ne sont nullement la preuve de la connaissance par la société de droit irlandais D que des produits qu'elle-même n'avait pas fabriqués serait vendus comme tels, ce qui apparaît en outre aberrant économiquement, sauf pour les défenderesses à démontrer l'existence d'un système de fraude, ce qu'elles ne réalisent nullement. La société O, qui a agi sciemment hors de son objet social, ne pouvait ignorer que la mention « B » sur les étiquettes de produits « L » étaient nécessairement contrefaisantes dès lors qu'elle achetait ces produits aux sociétés C et V. La participation active de la société SAM O est démontrée. La faute de la société SAM O a créé un préjudice économique à la société de droit irlandais D, constitué par la perte de marge qu'elle aurait pu réaliser en vendant l'équivalent de produits commandés aux sociétés de droit suisse C et société de droit sud-africain V en considérant toutes choses égales par ailleurs, notamment la demande des clients. Il convient cependant en l'espèce de considérer les quantités pour lesquelles l'implication de la société SAM O est prouvée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 22 JUILLET 2014 En la cause de : La société de droit irlandais D, de droit irlandais, immatriculée au registre des sociétés (« Companies Registration Office ») sous le n° X, dont le siège social se trouve 1X à Dublin 15 en Irlande, agissant poursuites et diligences de son Président (chairman), M. p. SH., domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sylvain JUSTIER, avocat au barreau de Paris, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée O, dont le sigle commercial est X, dont le siège social se trouve 2X à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué, M. l. MA., y demeurant en cette qualité ; La société anonyme monégasque dénommée E, dont le siège social se trouve 3X à Monaco, prise en la personne de son Président délégué, M. a. MA., y demeurant en cette qualité ; DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de Toulon, d'autre part ; LE TRIBUNAL,
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