Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que Mme D. fait grief à l'arrêt attaqué de statuer de la sorte alors, selon le moyen, d'une part, « que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en retenant qu'elle n'est pas recevable à contester les opérations d'investissement effectuées, ayant agi au-delà du délai de trente jours et faute pour elle d'établir l'existence d'une faute lourde ou d'un dol à l'encontre de la société 2PM, la preuve d'une telle faute n'étant pas requise selon elle pour retenir la responsabilité de cette société et la contestation qu'elle a introduite l'ayant été dans un délai raisonnable » ; alors, de deuxième part, « que la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs en refusant d'acter la reconnaissance de responsabilité de l'établissement bancaire après avoir relevé que celui-ci avait fait parvenir à l'intéressée un engagement lui garantissant le versement sur l'un de ses comptes d'une somme de 937 570 euros à l'échéance d'une période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, si elle confirmait son mandat de gestion » et alors, enfin, « que la Cour d'appel a statué par contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 5-2 de la loi n 1.194 du 19 juillet 1997 sur les activités financières en rejetant l'existence d'une faute lourde ou d'un dol commis par la société 2PM, après avoir constaté que cette dernière ne s'était pas correctement renseignée sur le profil de Mme D. qui n'avait aucune expérience en matière financière » ;
Mais attendu d'une part, qu'après avoir relevé que les contrats conclus le 17 mai 2006 entre la société 2PM et Mme D. prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom ainsi que la forclusion des réclamations formées par celle-ci plus d'un mois après leur réception et qu'elle n'avait formulé aucune remarque avant son premier courrier du 5 novembre 2009, l'arrêt décide, à bon droit, que l'absence de réclamation de juin 2006 à novembre 2009, emporte, en l'absence de la preuve d'un dol ou d'une faute lourde commis par la société de gestion, une présomption simple de la conformité des opérations effectuées aux mandats de gestion accordés par Mme D. ; que, d'autre part, la cour retient que le courrier adressé le 30 octobre 2009 par la société 2PM contenant son engagement de virer sur l'un des comptes de sa cliente au 31 décembre 2013 une somme de 937 570 euros, sous réserve d'une confirmation par celle-ci de ses mandats, ne saurait être interprété comme une reconnaissance de responsabilité, cet engagement valant pour la période comprise entre 2010 et 2013 et ne visant pas la période antérieure, seule concernée par les contestations émises par Mme D. laquelle au surplus n'a pas donné une suite favorable à cette proposition et a mis fin à ses mandats de gestion par courrier du 5 novembre 2009 ; qu'enfin, elle ajoute que l'intéressée ne saurait faire état d'aucun dol ou faute lourde à l'encontre de la société de gestion dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette dernière ayant organisé entre le 16 mai 2006 et le 10 octobre 2009 vingt-huit rendez-vous et plusieurs conférences téléphoniques avec sa cliente, au cours desquels furent livrées différentes informations et réponses aux demandes qui lui ont été adressées et furent abordés différents points relatifs notamment aux stratégies d'investissement ;
Que de l'ensemble de ces constatations qui caractérisent l'information complète dont a bénéficié Mme D. la Cour d'appel a pu, hors toute contradiction de motifs, déduire que la société 2PM n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil et a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen
Attendu que Mme D. fait encore grief à l'arrêt de cantonner à 20 000 euros la réparation de son préjudice alors, de première part, « que son préjudice ne saurait être limité à une perte de chance et que, par son défaut d'information, la société 2PM est à l'origine d'un préjudice correspondant à la perte totale de ses avoirs en principal et intérêts, c'est à dire à une somme de plus de 800 000 euros » et alors, de seconde part, « que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, ayant fixé le montant du préjudice subi à 20 000 euros sans s'expliquer sur le raisonnement l'ayant conduit à retenir une telle somme » ;
Mais attendu qu'après avoir justement relevé qu'il avait été déjà répondu précédemment dans sa décision (point 3) au grief tiré de l'inobservation par la société 2PM de son obligation d'information et de conseil et retenu que l'inexécution par cette dernière de son obligation précontractuelle d'information devait s'analyser en une perte de chance, la Cour d'appel a souverainement fixé, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, à 20 000 euros le montant du préjudice ainsi subi ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé ;