Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16438
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16438 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
En mai 2003, M. g. UG. confie à la société SAM Monaco Logistique divers matériels d'équipement d'une salle de sport, par un contrat de dépôt rémunéré à durée indéterminée. La rémunération s'élève à 950 euros hors taxe par mois.
En mai 2013, un constat d'huissier, réalisé à la demande du déposant, révèle que les appareils ne sont pas stockés dans les locaux du dépositaire. Ils se trouvent dans la remorque bâchée d'un camion stationné sur une zone de parking. Leur état général est mauvais, et ils présentent notamment de nombreux points de rouille.
M. UG. assigne la société en indemnisation de son préjudice matériel et en remboursement des frais de stockage. Le tribunal de première instance retient « l'exécution effective mais défectueuse du contrat » et condamne la société à 20.000 euros au titre du préjudice matériel. Il refuse en revanche d'ordonner la restitution de la rémunération versée au dépositaire.
Sur appel du déposant, la cour d'appel confirme le jugement et porte l'indemnisation à 23.152,40 euros. M. UG. forme un pourvoi en révision. Il réclame 138.616,40 euros au titre des frais de stockage indûment perçus, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2014, date de l'assignation.
Question de droit
Le pourvoi soulève deux branches, prises d'un moyen unique.
En premier lieu, le demandeur soutient qu'un cocontractant qui modifie unilatéralement les conditions d'exécution du contrat ne remplit pas son obligation. Selon lui, le dépositaire a transféré les appareils de locaux couverts vers une remorque bâchée, sans que le déposant ait accepté cette modification substantielle. La cour d'appel aurait donc dû en tirer la conséquence que l'obligation de stockage et de gardiennage n'avait pas été exécutée. Le moyen invoque les articles 989, 997 et 1002 du Code civil.
En second lieu, le demandeur invoque l'absence de cause. Il fait valoir que le dépositaire n'a rendu aucun service réel, puisque le matériel était « complètement détérioré et impossible à utiliser », et qu'il était pourtant rémunéré. L'obligation de paiement serait donc dépourvue de cause, au sens de l'article 986 du Code civil.
La question posée à la Cour de révision est double. Le dépositaire qui modifie unilatéralement les conditions matérielles de conservation de la chose déposée, et dont l'exécution est défectueuse, manque-t-il à son obligation principale au point de devoir restituer la rémunération ? Et une rémunération perçue pour une prestation de garde peut-elle être privée de cause lorsque la chose a été dégradée ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle juge que « la cour d'appel, qui a constaté que l'obligation principale de stockage, voire de gardiennage souscrite par la société avait été remplie, a par ailleurs maintenu et accru la réparation du préjudice né de son exécution défectueuse, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ».
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Rejette le pourvoi ; Condamne M. g. UG. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
La Cour ne reprend pas, dans sa motivation, le détail des arguments des deux branches. Elle se borne à relever que l'obligation principale a été exécutée et que le préjudice né de l'exécution défectueuse a été réparé. La solution repose donc sur une qualification distincte : l'exécution défectueuse ouvre droit à réparation, mais n'emporte pas, à elle seule, la restitution de la contrepartie.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt pour deux raisons.
Sur la distinction entre exécution et exécution défectueuse. L'arrêt maintient une dualité que le demandeur contestait. Le dépositaire peut avoir accompli sa prestation principale, la garde, tout en l'exécutant mal. Dans ce cas