Tribunal de première instance, 26 octobre 2017, L'État de Monaco c/ Monsieur r. MA. et Madame v. LE. épouse MA.
Cour d'appel de Monaco · 15 juillet 2016— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16540
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16540 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 11 mars 2005, l'État de Monaco (Administration des Domaines) a consenti à M. r. MA. un bail d'habitation portant sur un appartement de trois pièces principales et une cave, pour trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer annuel initial était de 18 725 euros, révisable selon l'indice des prix à la consommation. Par acte du même jour, Mme v. LE., épouse MA., s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges. M. MA. occupait en outre un emplacement de parking moyennant une redevance mensuelle de 72 euros.
Par ailleurs, les époux MA. ont obtenu du Gouvernement princier un « prêt au mariage » de 22 069,91 euros, remboursable en 120 mensualités de 213,10 euros, au taux de 3 % l'an, aux termes d'une reconnaissance de dette du 18 novembre 2005. Les échéances n'ayant pas été honorées, l'État a mis en demeure les débiteurs à plusieurs reprises.
Après une mise en demeure du 7 juin 2016 visant la clause résolutoire du bail, l'État a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 14 mars 2017, rectifiée le 27 mars 2017, le président du Tribunal de Première Instance a constaté la résiliation de plein droit du bail au 1er juillet 2016 et ordonné l'expulsion, décision confirmée par la Cour d'appel le 29 septembre 2017.
Le 12 juillet 2016, le président du tribunal avait autoris
▸Texte intégral de la décision officielle (26 635 caractères)
Sommaire
Contrats et obligations
Contrat de bail d'habitation
Contrat de prêt au mariage
Inexécution des contrats
Condamnation à paiement (oui)
Faits et procédure
Dès lors que la dette locative est établie, de même que la dette au titre d'un prêt au mariage, l'État de Monaco, créancier, est bien fondé à demander la condamnation des débiteurs à paiement.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
N° 2017/000008 (assignation du 15 juillet 2016)
JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2017
En la cause de :
L'ÉTAT DE MONACO (Administration des Domaines), représenté au sens de l'article 139 du code de procédure civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'État sis Palais du Gouvernement Place de la Visitation, 98000 MONACO,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre
Monsieur r. MA., né le 2 novembre 1970 à Monaco, de nationalité Monégasque, demeurant « X1 », X1, 98000 MONACO
Madame v. LE. épouse MA., née le 9 novembre 1970 à Paris (13ème), demeurant « X1 », X1, 98000 MONACO
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
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Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction de Maître GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 15 juillet 2016, enregistré (n° 2017/000008);
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé A, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire A, par courrier en date du 5 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 16 mars 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de r. MA. et de v. LE. épouse MA. en date des 2 février 2017 et 8 juin 2017;
À l'audience publique du 5 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 23 novembre 2017, ce délai ayant ultérieurement été réduit au 26 OCTOBRE 2017, les parties en ayant été informées par le Président.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 mars 2005, l'ÉTAT DE MONACO a consenti à r. MA. un bail à loyer, enregistré le 16 mars 2005, portant sur un appartement de trois pièces principales et une cave, situés dans l'immeuble « X1 » X1, pour une durée de trois années à compter du 11 mars 2005, renouvelable par tacite reconduction d'année en année à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le montant du loyer annuel a été initialement fixé à la somme de 18.725 euros, payable par trimestres anticipés les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, le bail prévoyant sa révision annuelle en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Selon acte sous seing privé du même jour, v. LE. épouse MA. s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges dus par son mari à l'État de MONACO.
Par ailleurs, r. MA. a été autorisé par l'ÉTAT DE MONACO à occuper l'emplacement de parking n° 517 puis un autre emplacement situé au sein de l'immeuble, pour une durée d'une année à compter du 11 mars 2005, renouvelable par tacite reconduction d'année en année, moyennant le paiement mensuel de 72 euros, outre les charges, payable trimestriellement et d'avance, révisable le 1er de chaque année en fonction du prix fixé par le Service des Parkings Publics.
Le 7 juin 2016, l'ÉTAT DE MONACO a mis en demeure les époux MA. d'avoir à lui régler dans le délai de 15 jours la somme de 39.860,94 euros, représentant le montant des loyers échus impayés au 30 juin 2016, se prévalant expressément, à défaut de règlement, des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail.
Le 8 juillet 2016, l'ÉTAT DE MONACO a fait délivrer une assignation en référé à r. MA. aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail en date du 11 mars 2005 et de la convention d'occupation du parking, et de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Rémy MA. s'est opposé aux demandes de l'ÉTAT DE MONACO, invoquant l'existence de contestations sérieuses.
Suivant ordonnance de référé du 14 mars 2017 et ordonnance rectificative du 27 mars 2017, le Président du Tribunal de Première Instance a :
constaté la résiliation de plein droit à la date du 1er juillet 2016 par le jeu de la clause résolutoire rappelée par la mise en demeure adressée le 7 juin 2016 et réceptionnée le 16 juin 2016 par r. MA., du bail à loyer portant le n°97772 conclu le 11 mars 2005 entre l'État de MONACO (Administration des Domaines) et r. MA. ;
accordé a r. MA. un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance pour pourvoir à son relogement ;
ordonné en conséquence, à défaut pour r. MA. d'avoir volontairement libéré l'appartement, la cave et l'emplacement de parking ci-dessus désigné de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de trois mois à compter de la décision, son expulsion immédiate de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier.
Par arrêt en date du 29 septembre 2017, la Cour d'Appel a :
confirmé l'ordonnance sus visée en toutes ses dispositions,
déclaré irrecevable la demande de r. MA. relative à la novation du contrat de bail.
Suivant reconnaissance de dette en date du 18 novembre 2005 enregistrée à Monaco le 2 décembre 2005, Folio 80 V, case 1, r. MA. et son épouse v. MA. ont obtenu du Gouvernement Princier un « prêt au mariage » d'un montant de 22.069,91 euros sur une durée de 10 ans, moyennant la perception d'un intérêt annuel de 3% sur les sommes restant dues, outre, en cas de non-paiement d'une mensualité pendant 2 mois, la perception d'un intérêt de retard de 5% l'an.
Aux termes de cette reconnaissance de dette, les époux MA. s'étaient engagés à rembourser ladite somme au moyen de 120 mensualités constantes et consécutives de 213,10 euros, la première échéance devant être versée le 1er décembre 2007.
L'intégralité des échéances n'a pas été honorée.
Le 8 juin 2016, l'État de MONACO a adressé à r. et v. MA. une mise en demeure aux fins de paiement de la somme totale due à cette date, soit 10.040,81 euros dans le délai de huit jours, en vain.
Suivant ordonnance du 12 juillet 2016, le Président du Tribunal de Première instance a autorisé l'État de MONACO à procéder à la saisie-arrêt des comptes bancaires des époux MA., ouverts dans les livres de l'établissement A sis à MONACO, à hauteur de la somme totale de 57.342,74 euros se décomposant comme suit :
Dette locative : 47.018,04 euros,
Dette de prêt au mariage : 10.324,70 euros.
Suivant exploit de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier de Justice, en date du 15 juillet 2016, l'État de MONACO a fait procéder à la saisie-arrêt ainsi autorisée, entre les mains de l'établissement bancaire A et par le même acte a assigné les époux MA. afin :
d'entendre déclarer régulière la saisie-arrêt pratiquée à leur encontre,
condamner ceux-ci à lui verser la somme de 57.342,74 euros,
53.984,43 euros au titre de la dette locative,
10.420,59 euros en raison de la reconnaissance de dette,
10.000 euros de dommages et intérêts en raison de l'inertie initiale des défendeurs.
L'État de MONACO s'oppose à la jonction des deux procédures aux motifs que :
les juridictions monégasques n'admettent qu'exceptionnellement les demandes de jonction, uniquement lorsqu'elles concernent des demandes relevant de la même affaire qu'il est de bonne administration de juger concomitamment ;
les deux procédures n'ont aucun lien de connexité entre elles, s'agissant d'une part d'un litige purement contractuel opposant un locataire à son bailleur et un prêteur à son débiteur et d'autre part, d'une discussion sur les conditions d'accès à la fonction publique monégasque ;
dans l'instance n°2017/000087, l'État de MONACO sollicite pour partie l'incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du Tribunal suprême, ce qui prohibe de fait la jonction des deux procédures.
Sur le fond de l'affaire, l'État de MONACO fait valoir que :
les époux MA. ne contestent nullement leur dette locative ainsi que les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette en date du 18 novembre 2005, admettant ainsi le caractère certain, liquide et exigible de sa créance ;
les défendeurs ne font pas état du moindre manquement du bailleur concernant le bail à loyer signé entre les parties ;
contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, ceux-ci ont bien eu connaissance du courrier de mise en demeure adressé par l'administration des Domaines le 14 mars 2016 ;
aucune carence ne peut lui être reprochée s'agissant de l'absence de communication à la juridiction du courrier envoyé par r. MA. au conseil de l'État de MONACO le 30 juin 2016 en réponse à la mise en demeure du 7 juin 2016, alors même que lors de la réception de cette correspondance, la requête aux fins de saisie-arrêt avait déjà été régularisée auprès du Greffe du Tribunal de Première Instance ;
de même, l'État de MONACO estime avoir fait preuve de patience à l'égard des défendeurs, en leur expliquant lors d'un entretien les conséquences de leur refus de paiement des loyers, en vain, et alors même que les missions de prestations intellectuelles effectuées par r. MA. pour le compte de l'État monégasque, puis son embauche à titre contractuel en qualité de chargé de Mission au sein de la Commission de Contrôle des activités financières pour une période de 3 années, lui ont fourni des honoraires et salaires lui permettant d'assumer ses charges locatives et d'emprunt ;
le seul versement par les défendeurs entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations de sommes représentant une partie des loyers et charges dus, ne saurait être libératoire, alors même qu'au surplus, aucune somme n'a été réglée au titre de la reconnaissance de dette ;
c'est à bon droit que la Direction de l'habitat a suspendu le versement de l'aide nationale au Logement aux époux MA., jusqu'à apurement des arriérés de loyers ;
s'agissant de la compensation, l'État de MONACO rappelle que celle-ci ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
les époux MA. restent redevables de la somme de 53 984,43 euros au titre des loyers et charges impayés outre celle de 10.420,59 au titre de l'emprunt non honoré.
Par des écritures en date du 8 juin 2017, les époux MA. ont porté le montant de leur demande au titre du préjudice financier à la somme de 80.000 euros et sollicité le débouté de la demande de dommages et intérêts formée par l'État de MONACO.
La hausse de la demande de réparation du préjudice financier à la somme de 80.000 euros s'explique par le calcul des rémunérations nettes annualisées si Monsieur MA. avait obtenu le poste brigué, qui avait été initialement minoré par les défendeurs.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu'affirme le demandeur, l'adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable aux faits juridiques et que par conséquent, les courriers adressés par r. MA. aux membres du Gouvernement monégasque peuvent être utilisés dans le cadre du présent litige au soutien de leurs prétentions.
Ils confirment avoir été choqués par la brutalité de l'État de MONACO et contestent toute attitude bienveillante de l'administration à leur égard, alors même qu'ils ont tenté de trouver une solution sans que le demandeur ne les écoute à ce titre.
Ils considèrent enfin que la suspension de l'Aide nationale au logement depuis le 1er octobre 2016 jusqu'à l'apurement de la dette locative est illégale comme ne correspondant pas aux cas de suspension prévus par la loi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
La jonction est une mesure qui permet de statuer en même temps sur des demandes formées de façon distincte, mais qui concernent en définitive la même affaire.
Il est nécessaire qu'existe un réel lien de connexité entre les instances et que cette jonction présente un intérêt pour la bonne administration de la justice.
En l'espèce, force est de constater que :
s'il y a identité de parties, les deux procédures n'ont aucun lien entre elles, puisqu'il s'agit d'une part d'un litige opposant l'État de MONACO et les époux MA. au titre de loyers et charges impayés, et d'autre part, d'un litige portant sur les conditions d'accès à la fonction publique monégasque et d'une éventuelle faute commise par l'Administration dans l'application des textes relatifs à ce sujet au détriment de r. MA. ;
la décision à intervenir dans la présente instance n'est pas susceptible d'être influencée par le déroulement de l'instance n°2017/000087, dont elle est totalement indépendante.
Par conséquent, une bonne administration de la Justice ne justifie pas la jonction des deux procédures.
La demande formée à ce titre par r. MA. sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement :
Sur la dette locative :
À l'appui de ses prétentions, l'État de MONACO verse les pièces suivantes, de nature à fonder sa demande, tant en son principe qu'en son quantum :
le contrat de bail conclu entre l'Administration des Domaines et r. MA. le 11 mars 2005, pour un logement et une cave sis X1 à MONACO, moyennant un loyer mensuel hors charges de
560,41 euros ;
l'acte établi par v. LE. épouse MA. le 11 mars 2005, par lequel celle-ci se portait caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division et sans limitation de durée ;
la lettre adressée à r. MA. par l'Administration des Domaines, lui accordant la location d'un emplacement de parking à compter du 11 mars 2005 pour un loyer mensuel de 72 euros outre les charges ;
les six mises en demeure adressées aux époux MA. par le bailleur depuis sa prise de possession des lieux, dont la dernière présentée et non retirée en date du 16 mars 2016 pour une somme de 32.703,84 euros, doublée d'une lettre simple, outre une mise en demeure présentée par le conseil du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2016 pour la somme de 39.860,94 euros au titre des arriérés de loyers et de charges impayés ;
le décompte des sommes locatives dues, arrêté à la date du 22 février 2017, pour une somme totale de 53.984,43 euros ;
la reconnaissance par les époux MA. de l'absence de paiement des loyers et charges à compter de janvier 2014 dans leurs propres écritures, ceux-ci ne niant pas l'existence de la dette mais cherchant à s'en exonérer sur d'autres fondements.
Sur le prêt au mariage :
Pour justifier sa demande de paiement à ce titre, l'État de MONACO verse les pièces suivantes :
la reconnaissance de dette en date du 18 novembre 2005 intitulée « prêt au mariage¿ par les époux MA. de la somme de 22.069,91 euros, consenti par l'administration des Domaines pour une durée de dix ans remboursable en 120 mensualités de 213,10 »chacune, au taux de 3%,
le relevé de compte concernant le prêt au mariage arrêté au 23 février 2017, au titre des échéances impayées, pour un montant total de 8.097,80 euros,
l'article 7 de la reconnaissance de dette, précisant qu'en cas de non-paiement de six mensualités, l'intégralité des échéances restant dues deviendra exigible, pour une somme totale de 1 917,90 euros (soit 213,10 euros x 9 mensualités),
l'article 3 de ce contrat, indiquant que le non-paiement pendant deux mois d'une mensualité pourra donner lieu à un intérêt de retard de 5% l'an, soit une somme de 404,89 euros (8.097,80 euros x 5%),
les nombreuses mises en demeure envoyées par l'État de MONACO aux époux MA., compte tenu de leur défaillance répétée dans le paiement des échéances du ¿prêt au mariage¿, outre une mise en demeure envoyée par le conseil du demandeur le 9 juin 2016 et réceptionnée le 16 juin 2016 pour un montant total de 10.040,81 euros.
Le principe et le quantum des deux dettes est donc établi. Il convient d'examiner les arguments développés par les défendeurs pour échapper à leur paiement.
L'ensemble des arguments développés en défense n'exonère nullement les défendeurs du paiement de leurs dettes, puisque :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2017/000087 ;
Condamne solidairement r. MA. et v. LE. épouse MA. à payer à l'État de MONACO la somme de 64.405,02 euros, se décomposant ainsi :
53.984,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 février 2017,
10.420,59 euros au titre de la reconnaissance de dette,
Valide la saisie-arrêt pratiquée le 15 juillet 2016 par l'État de MONACO auprès de l'établissement bancaire A agence de MONACO ;
Dit que l'établissement bancaire A pourra valablement se libérer entre les mains de l'État de Monaco des sommes qu'elle détient pour le compte de r. MA. et de v. LE. épouse MA., à concurrence de la somme de 64.405,02 euros en principal, outre intérêts et frais ;
Déboute l'État de MONACO de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne r. MA. et v. LE. épouse MA. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame v. HOFLACK, Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 OCTOBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
dire que l'établissement bancaire A pourra valablement se libérer entre les mains de l'huissier des sommes détenues pour le compte des époux MA..
Dans des conclusions responsives déposées le 2 février 2017, r. MA. et son épouse v. MA. née LE. sollicitent :
la jonction de la procédure engagée le 15 juillet 2016 sous le numéro 2017/000008, avec celle initiée le 26 septembre 2016 sous le numéro 2017/000087 ;
la condamnation reconventionnelle de l'État de MONACO au paiement de la somme de 75.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, outre une somme laissée à la discrétion du Tribunal en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances de l'espèce;
la compensation de cette somme avec la créance dont l'État monégasque s'estime titulaire à leur encontre du fait de la dette locative.
Parallèlement à l'instance engagée à son encontre par l'État de MONACO, par acte du 26 septembre 2016, r. MA. a fait attraire ce dernier devant le Tribunal de Première Instance ( instance enrôlée sous le numéro 2017/000087), aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes susvisées, et voir ordonner la compensation entre les condamnations respectives.
Sa demande formée dans le cadre de la seconde instance se fonde sur la faute de l'État de MONACO, qui n'aurait pas respecté le principe de priorité d'emploi donnée aux monégasques et l'aurait ainsi laissé dépourvu de tout revenu en ne lui accordant pas l'embauche à un poste au sein de la fonction publique monégasque, auquel r. MA. estime qu'il avait légitimement droit.
Les époux MA. affirment que le lien de connexité évident entre les deux procédures actuellement pendantes justifient leur jonction, puisque :
l'État de MONACO se trouve directement à l'origine de la situation de cessation provisoire du paiement des loyers et charges dus en contrepartie de l'occupation de l'appartement, du fait de son refus de confier un emploi à r. MA., laissant ce dernier dépourvu de revenus pour acquitter ses charges,
l'instance engagée le 26 septembre 2016 n'est que la conséquence logique et annoncée de la présente instance initiée par l'État de MONACO.
Sur le fond, r. et v. MA. estiment que l'attitude de l'État de MONACO, qui a placé ce dernier dans l'impossibilité d'honorer sa part des loyers et acomptes dus à compter du mois de janvier 2014 en ne respectant pas le principe de priorité d'emploi aux monégasques, a causé à r. MA. un préjudice matériel s'élevant à la somme de 75 000 euros en raison de la perte de gains professionnels en découlant.
Les défendeurs font valoir que l'État de MONACO n'a pas respecté la priorité d'emploi dans la fonction publique monégasque dont devait bénéficier r. MA., eu égard à sa nationalité monégasque, alors même qu'il avait candidaté à un poste de chef de division finances-secteur bancaire au sein de la direction du budget et du Trésor, en date du 23 juin 2008 et qu'il devait légitimement se voir octroyer cet emploi au visa des lois n°975 du 12 juillet 1975 et n°188 du 18 juillet 1934.
Ils estiment donc que l'État de MONACO doit être rendu responsable, tant de l'impossibilité de règlement des échéances de leur loyer et du prêt, que du préjudice occasionné à l'ensemble de la famille.
Ils ajoutent que leur préjudice moral et financier a été aggravé par l'attitude de l'État de MONACO, qui a abusivement sollicité en référé que soit ordonnée leur expulsion de l'appartement qu'ils occupent avec leurs filles et a fait pratiquer une saisie-arrêt sur leur compte bancaire, alors qu'il était parfaitement informé de la situation des époux MA. et de leurs réclamations en cours.
Ils soutiennent que cette faute commise par l'État de MONACO a entraîné pour eux :
une perte de revenus du fait de l'absence d'embauche de Monsieur MA. pérenne au sein de la fonction publique monégasque,
un préjudice moral, ce dernier ayant été atteint dans son honneur et sa réputation.
Ils évaluent leur préjudice matériel à :
la somme de 68.400 euros (soit 19 fois le montant de 3.600 euros que r. MA. aurait perçu si sa prestation au bénéfice de l'État avait été maintenue ou s'il avait occupé la fonction visée de Chef de Division Finances au sein de la Direction du budget et du Trésor),
outre la somme de 3.665,55 euros correspondant au montant des cotisations C et D afférentes au 1er semestre 2014 dues par r. MA. et de quatre trimestres d'absence de cotisations au régime de retraite restant à évaluer.
r. et v. MA. soulignent avoir consigné auprès de la Trésorerie Générale des Finances pour les mois de juillet à décembre 2016, la somme totale de 12.833,77 euros au titre des loyers et acomptes sur charges, et avoir repris le règlement des loyers en cours à compter du mois de janvier 2017.
Par des écritures en réponse déposées le 16 mars 2017, l'État de MONACO a rehaussé ses demandes initiales, sollicitant désormais la condamnation des défendeurs à lui verser les sommes de :
64.405,02 euros, soit :
ils portent essentiellement sur une éventuelle faute commise par l'État de MONACO à l'encontre de r. MA., qui pourrait le cas échéant donner lieu à indemnisation du préjudice subi par ce dernier, sans que cela ne remette en cause le principe et le quantum des deux dettes contractées par les époux MA. à l'encontre de l'État de MONACO,
aucun manquement du bailleur concernant le contrat de location le liant à Monsieur MA. ou une éventuelle inhabitabilité de l'appartement pris à bail, n'ont été relevés,
la mise en demeure fondant la demande au titre de la dette locative est la lettre recommandée avec accusé de réception visant expressément la clause résolutoire, dûment réceptionnée par r. MA. le 16 juin 2016, et non celle du 14 mars 2016 dont le défendeur affirme ne pas avoir eu connaissance,
le courrier dont se prévalent les époux MA., adressé à l'avocat de l'État de MONACO en date du 30 juin 2016 en réponse à la mise en demeure du 7 juin 2016, n'a en réalité été posté que le 7 juillet 2016 et réceptionné le 8 juillet 2016, soit postérieurement au dépôt de la requête aux fins de saisie-arrêt par le demandeur, qui ne pouvait donc en faire état devant les juridictions,
la consignation par les époux MA. de la somme de 12. 833,77 euros entre les mains de la Trésorerie Générale des Finances au titre des loyers et charges dus n'est ni valable ni libératoire au sens de l'article 746 du Code de procédure civile, en l'absence de tout avertissement signifié au créancier à ce titre,
de plus, cette consignation ne concerne pas les sommes dues au titre du prêt impayé,
la somme de 2.747 euros correspondant à l'Aide nationale au logement versée le 25 juillet 2016 au titre des loyers et acomptes sur charges des mois de juillet, août et septembre 2016, a bien été déduite du montant total dû par les défendeurs, ainsi que cela résulte du relevé de compte établi le 22 février 2017.
Par conséquent, il convient de condamner r. MA. et v. LE. épouse MA. à verser à l'État de MONACO les sommes suivantes :
au titre des loyers et charges impayées, selon décompte au 22 février 2017 : 53.984,43 euros,
au titre de la reconnaissance de dette du 18 novembre 2005 : 10.420,59 euros (soit 8 097,80¿ + 1 917,90¿ + 404,89¿),
soit la somme totale de 64 405,02 euros.
Sur la demande de validation de la saisie-arrêt :
En l'absence de titre exécutoire, la saisie-arrêt effectuée le 15 juillet 2016 a été préalablement autorisée le 12 juillet 2016 par le Président de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile.
Les dispositions des articles 494 et suivants du Code de procédure civile ayant par ailleurs été respectées, la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'établissement bancaire A est régulière en la forme.
En l'état de la condamnation prononcée ci-dessus à l'encontre des époux MA., elle sera validée à due concurrence de la somme de 64.405,02 euros en principal outre intérêts et frais de procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'État de MONACO ne justifie pas d'une faute particulière des époux MA. dans le cadre de la présente instance, ceux-ci n'ayant fait qu'user de leur droit de faire valoir leurs arguments à l'égard de leur bailleur, puis par la voie judiciaire.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.