Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 octobre 2009, enregistré (n° 2010/000147) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 9 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de j-l. BA., en date du 8 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 16 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 novembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2009, la société anonyme monégasque dénommée A, faisant suite à l'ordonnance présidentielle de bref délai en date du 22 octobre 2009, a assigné j-l. BA., commerçant exerçant en France l'activité de rénovation et d'entretien automobiles en nom propre ainsi que sous l'enseigne « B » devant ce Tribunal afin de voir :
« - Dire et juger que le contrat conclu entre le SAM A et j-l. BA. est résilié en date du 26 août 2009, avec toutes conséquences de droit,
condamner j-l. BA. au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 10 du contrat,
condamner j-l. BA. au paiement de la somme de 66.664, 47 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009, ce jusqu'à parfait paiement,
le condamner à payer à la SAM A la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et financiers injustement subis,
prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ce qui concerne les sommes de 20.000 euros et 66.664, 47 euros,
le condamner aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'huissier, de traductions, d'expertises éventuelles, dont distraction au profit de maître Richard MULLOT, avocat-défendeur, sous sa due affirmation ».
Elle fait valoir, à l'appui de ses prétentions que :
dans le cadre de son activité professionnelle, elle a conclu le 13 octobre 2008 un contrat d'applicateur avec j-l. BA., relativement à l'utilisation et la commercialisation des produits de traitement des carrosseries de véhicules automobiles de luxe qu'elle fabrique,
le contrat prévoyait une clause de non concurrence dont le non respect était sanctionné par une indemnité forfaitaire de 20.000 euros sans préjudice des dommages que la société A serait amenée à prouver,
elle a constaté dans le courant du mois de juin 2009 que j-l. BA. commercialisait des produits similaires à ceux de la SAM A, notamment sur son site Internet, sous la dénomination de sa propre enseigne, l'enseigne B, auprès de clients ayant eu recours aux produits de la SAM A par le passé, contrevenant ainsi à ses engagements contractuels,
malgré son courrier en date du 22 juillet 2009, enjoignant à j-l. BA. de cesser la commercialisation de ces produits concurrents, ce dernier persistait, la conduisant ainsi à lui notifier la résiliation définitive du contrat,
outre l'indemnité forfaitaire de 20.000 euros prévue par le contrat en cas de violation de la clause de non concurrence, elle a subi un préjudice financier du fait du détournement de sa clientèle par j-l. BA. impliquant un transfert du chiffre d'affaires réalisé par la vente et l'utilisation des produits de la SAM A sur lesquelles ce dernier devait la rémunérer, vers sa comptabilité personnelle, en fraude du contrat d'exclusivité qui les liait, le défendeur s'étant par le passé engagé à « régulariser » les sommes dues,
elle est contrainte d'exposer d'importants frais de représentation afin de faire valoir ses droits, s'agissant notamment des dépenses générées par les constats, les notifications et exploits d'assignation,
elle souffre également des atteintes occasionnées à sa réputation du fait de la commercialisation de produits concurrents, dont elle ignore la qualité, par un revendeur exclusif des produits de la SAM A auprès de clients habituels,
compte tenu de l'excellence et des spécificités de ces produits, il va de sa réputation que ceux-ci soient utilisés conformément à un cahier des charges très strict, lequel avait été joint en annexe du contrat,
elle avait, dans le cadre de leurs relations commerciales antérieures, accordé à j-l. BA. des délais de paiement qu'il n'avait pas respectés, celui-ci lui étant encore redevable de la somme de 66.664, 47 euros dont il avait reconnu être le débiteur à l'article 9 du contrat,
elle est bien fondée à solliciter l'exécution provisoire du jugement à intervenir relativement au paiement des sommes de 20.000 et 66.664, 37 euros, compte tenu du caractère certain de ces créances, s'agissant pour la première d'une somme contractuellement admise et pour l'autre d'une dette expressément reconnue aux termes du contrat.
Par courrier reçu le 8 février 2010, Maître Patricia REY, intervenant aux intérêts du défendeur, a informé le Tribunal et son contradicteur que j-l. BA. faisait l'objet d'une procédure de liquidation de biens ouverte en France depuis le 1er décembre 2009, le mandataire judiciaire en charge de la liquidation ayant d'ailleurs adressé à Maître REY un avis de déclaration de créance en date du 3 décembre 2009, que celle-ci joignait à son courrier.
L'affaire était alors placée au rôle général dans l'attente de l'issue de la procédure collective, avant d'être rappelée devant ce Tribunal à l'audience du 27 mars 2014.
Par courrier reçu le 1er avril 2014, Maître Patricia REY communiquait l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de j-l. BA. sur lequel étaient notamment indiquées les mentions suivantes :
« - Mention n° 5466 du 01/12/2009
suivant jugement en date du 01/12/2009, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée et a désigné :
juge commissaire : Mr S.
liquidateur : SCP C -X - 88000 EPINAL
date de cessation des paiements : 22/07/2009
Mention n° 4740 du 21/09/2012
Par jugement en date du 18/09/2012, le Tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire
Mention n° 5054 du 08/10/2009
Radiation du RCS le 08/10/2009 à compter du 30/09/2009 »
Par conclusions du 9 juillet 2014, la société demanderesse a maintenu l'intégralité de ses demandes, indiquant vouloir obtenir la condamnation personnelle de j-l. BA. dans la mesure où :
elle ignore tout de la procédure collective dont fait état le conseil du défendeur, de son éventuelle extension aux biens personnels de ce dernier et de ses effets et conséquences précises, n'ayant pu obtenir, malgré ses sollicitations, copie du Jugement du Tribunal de commerce d'Epinal,
l'extrait du Registre du commerce et des sociétés relatif au défendeur fait état d'une date de cessation des paiements fixée au 22 juillet 2009, la créance dont elle se prévaut étant donc antérieure,
la suspension des poursuites individuelles étant arrivée à son terme, les procédures individuelles doivent reprendre,
le jugement français de clôture de la procédure collective n'a pas d'effet à Monaco, faute d'exequatur et ne peut donc lui être valablement opposé,
s'il était fait droit à ses demandes, elle pourrait tenter d'exécuter son titre sur les biens personnels de j-l. BA. et disposerait de la faculté d'exécuter ladite décision dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune de ce dernier.
Par conclusions déposées à l'audience du 8 octobre 2014, le conseil du défendeur a fait valoir qu'elle n'avait reçu aucune instruction lui permettant d'assurer la défense de celui-ci, sollicitant qu'il lui soit donné acte qu'elle se trouvait sans pièce ni moyen dans le cadre de cette procédure.
SUR CE,
Sur les effets à Monaco du jugement français de clôture des opérations de liquidation
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure qu'un jugement de liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée à l'égard de j-l. BA. le 1er décembre 2009, soit postérieurement à l'assignation de ce dernier par la société A en date du 8 octobre 2009 ;
Que les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif suivant jugement du 18 septembre 2012 ;
Qu'il n'est nullement soutenu que la société A, bien qu'informée de la procédure en cours en France, ait déclaré sa créance à la procédure collective ouverte dans ce pays ;
Attendu que la société A soutient que le jugement de liquidation judiciaire ainsi que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire rendus par le Tribunal de commerce d'Epinal les 1er décembre 2009 et 18 septembre 2012 ne peuvent lui être opposés au motif principal que le jugement français de clôture de la procédure collective n'a pas d'effet à Monaco, faute d'exequatur ;
Attendu que si la convention franco monégasque du 12 septembre 1950 réglant la compétence judiciaire en matière de faillite et de liquidation judiciaire ainsi que les effets d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays sur le territoire de l'autre prévoit, aux termes de son article 3, que les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays s'étendent de plein droit au territoire de l'autre pays, il convient de relever que ladite convention a un domaine d'application exclusivement limité à la faillite et la liquidation judiciaire des commerçants et des sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays ;
Qu'il n'est nullement soutenu en l'espèce que j-l. BA., commerçant français, serait propriétaire de biens situés en Principauté, de sorte que cette convention ne saurait trouver application en l'espèce ;
Qu'il convient de déterminer l'effet du jugement français de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif non revêtu d'exequatur sur la procédure intentée par la société A à l'encontre de j-l. BA. devant ce Tribunal ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le tribunal de première instance, à moins de stipulations contraires dans les traités ;
Qu'en application de cet article, un jugement étranger prononçant la faillite d'un particulier n'a pas force exécutoire en l'absence d'exequatur, ne produisant ainsi aucun effet de dessaisissement du débiteur, ni de suspension des poursuites individuelles à Monaco ;
Que toutefois le jugement prononçant la faillite ayant des conséquences sur l'état et la capacité de la personne, il est de jurisprudence constante que le jugement d'ouverture produit ses effets de plein droit sur l'état et la capacité du débiteur sans que son exequatur ne soit nécessaire ;
Qu'il en va de même s'agissant du jugement de clôture de la procédure de liquidation prononcé par une juridiction étrangère, lequel, s'il est applicable de plein droit quant à l'état et la capacité du débiteur, ne saurait produire un quelconque effet, à défaut d'exequatur, quant aux actes d'exécution sur les biens du débiteur ;
Qu'en l'espèce, le jugement de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif a produit ses effets de plein droit quant à l'état et la capacité de j-l. BA., de sorte que celui-ci est de nouveau in bonis, pouvant de nouveau agir ou se défendre seul en justice sans être assisté par le liquidateur de ses biens ;
Qu'en revanche, à défaut d'exequatur, ce jugement n'a pas force exécutoire, de sorte que les effets dudit jugement en droit français, et notamment la sanction de l'inopposabilité de la créance non déclarée au débiteur après le jugement de clôture, ne peuvent valablement être opposés à la société A ;
Qu'il convient ainsi de faire application des dispositions de l'article 464 du code de commerce monégasque aux termes duquel les créanciers n'ayant pas déclaré leur créance selon les délais prévus « recouvrent l'exercice de leurs droits à la clôture de la procédure en cas de liquidation des biens » ;
Sur la résiliation du contrat et la condamnation de j-l. BA. au paiement de l'indemnité forfaitaire de 20.000 euros
Attendu qu'en application de l'article 11 du contrat liant les parties, « le présent contrat est conclu pour une durée d'un an et se renouvelle automatiquement d'année en année s'il n'est pas dénoncé par l'une des parties trois mois avant son échéance ;
En cas de dénonciation par l'une des parties et quelles qu'en soient les raisons, la partie dénoncante s'engage à verser à l'autre partie une somme forfaitaire de 2000 euros au titre de toute prétention quelconque. Aucune autre indemnité ou dommage ne pourra être réclamé par l'une des parties, celles-ci reconnaissant avoir conclu le présent contrat en raison des circonstances exceptionnelles. » ;
Attendu de plus que l'article 12 du contrat dispose que « la dénonciation anticipée est réservée au cas où l'une des parties ne respecte pas un ou plusieurs engagements du présent contrat et n'y remédie pas dans un délai de 30 jours après réception de la lettre recommandée l'en informant » ;
Qu'en l'espèce la société A reproche à j-l. BA. d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en violant l'article 10 du contrat en vertu duquel il s'était engagé « pendant toute la durée du présent contrat et pendant une année après sa cessation de ne promouvoir aucun autre système de lustrage, de polissage ou de protection de surfaces peintes et à n'utiliser aucun produit concurrent ou similaire à ceux livrés par la société A. Le non respect de cet engagement entraîne le paiement d'une indemnité forfaitaire de 20.000 euros, sans préjudice des dommages que la société A serait amené à prouver » ;
Qu'en application des dispositions précitées de l'article 12, la société A a mis en demeure j-l. BA., par courrier recommandé avec accusé réception du 22 juillet 2009, de cesser la diffusion de produits concurrents à ceux de la société A et de les retirer des points de vente dans un délai de 30 jours ;
Que, par courrier recommandé du 7 septembre 2009, le conseil de la société A a notifié à j-l. BA. que, faute de réponse à son courrier précédent et à défaut de preuve qu'il avait cessé de violer ses obligations contractuelles découlant de l'article 10, le contrat était résilié avec toutes conséquences de droit ;
Attendu que le procès verbal de constat versé aux débats par la société demanderesse établit qu'étaient commercialisés sur le site internet enseigne B France, nom d'exploitation du commerce de j-l. BA., des produits de traitement de rénovation et de protection de peinture automobile ;
Que, dans un courrier non daté, j-l. BA. a écrit à Mr p. MO., Administrateur délégué de la société A et à Mr s. AR. dans les termes suivant « Je viens vers vous pour répondre à votre lettre du 22 juillet 2009 au sujet de la clause de non concurrence, après renseignement, j'ai pris la décision de cesser mon activité et de respecter l'article n° 10 et de ne plus promouvoir des produits concurrents au votre », reconnaissant la commercialisation de produits concurrents à ceux de la société A, en violation de l'article 10 précité ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de constater la résiliation du contrat conclu le 13 octobre 2008 entre la société A et l'entreprise B, à compter du 27 août 2009, du fait du manquement de j-l. BA. aux dispositions de l'article 10 du contrat ;
Qu'en application de cet article, j-l. BA. sera condamné à payer à la société A l'indemnité forfaitaire de 20.000 euros ;
Sur la demande aux fins de condamnation de j-l. BA. à la somme de 66.664, 47 euros
Attendu que l'article 9 du contrat conclu entre les parties à l'instance stipule :
« Monsieur j-l. BA. reconnaît avoir une dette à titre personnel envers la société A qui remonte à la date du 23 octobre 2008 à 66 664, 47 euros selon l'annexe E. société A est prêt à échelonner le remboursement de cette dette par le prélèvement à partir du 1er janvier 2009 de 20% sur les commissions à verser à l'enseigne B au titre de ce contrat jusqu'à extinction de celle-ci. L'enseigne B, par la signature du présent contrat accepte solidairement la compensation de la dette avec les commissions à venir.
En outre Monsieur j-l. BA. et solidairement l'enseigne B accepte que le versement des commissions dues sur les ventes de Norauto dans le territoire continuent à être intégralement affectées à la réduction de la dette mentionnée ci-dessus jusqu'à extinction de celle-ci.
En cas de cessation du présent contrat le solde de cette dette deviendra immédiatement exigible auprès de Monsieur j-l. BA.. » ;
Que « l'annexe E » auquel il est fait référence dans cet article est un état de la situation de j-l. BA. au 10 octobre 2008, paraphé par les deux signataires du contrat, indiquant que le total des sommes dues s'élève à 66 664, 47 euros, déduction faite du solde des factures dues par la société A Monaco ;
Que, par courrier du 13 décembre 2005, la société A Monaco avait effectivement reproché à j-l. BA., exerçant alors sous l'enseigne société A, le non paiement de ses factures lequel avait, par courrier du 9 janvier 2006, reconnu ne pas être en mesure de régler les marchandises livrées et accepté que « les commissions générées par les réseaux centralisés ou autres accords soient imputées totalement au règlement des factures dues sur mes achats de marchandise » ;
Attendu que si, par courrier en date du 7 octobre 2009, j-l. BA. a contesté le montant réclamé en indiquant que celui-ci s'élevait, selon les éléments communiqués par son comptable, à la somme de 61.160,47 euros, il n'a pour autant versé aucun élément susceptible de démontrer qu'il se serait libéré d'une partie de la somme contractuellement prévue ;
Attendu en conséquence que j-l. BA. sera condamné à payer à la société A la somme de 66.664, 47 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2009, date de réception par le débiteur du courrier recommandé de mise en demeure valant interpellation suffisante ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la société A sollicite la somme de 40.000 euros au titre de « ses divers préjudices » ;
Qu'elle soutient avoir subi, d'une part, un préjudice matériel du fait du comportement de son cocontractant, constitutif de concurrence déloyale, ayant détourné une certaine partie de la clientèle de ses produits et impliquant un transfert du chiffre d'affaires tiré de la vente et de l'utilisation des produits de la société A sur lesquels j-l. BA. devait la rémunérer ;
Qu'elle argue d'autre part, sans le chiffrer précisément, d'un préjudice moral, du fait de l'atteinte à sa réputation occasionnée par la commercialisation, par l'un de ses revendeurs exclusifs, de produits concurrents dont la qualité resterait à démontrer, à des clients habituels ;
Mais attendu que si l'exécution de l'indemnité forfaitaire n'est pas en soi exclusive de l'allocation de dommages et intérêts relatifs à des pertes subies et à des gains manqués indépendants du préjudice qu'elle est destinée à réparer, il convient de relever en l'espèce que les préjudices matériel et moral invoqués par la société A découlent directement du non respect de la clause de non concurrence, lequel est indemnisé par l'allocation de l'indemnité forfaitaire de 20.000 euros prévue au contrat ;
Attendu enfin que la société A ne démontre aucune résistance abusive de la part de j-l. BA., lequel a été déclaré en état de cessation des paiements à compter du 22 juillet 2009, soit préalablement à l'assignation en date du 8 octobre suivant, l'affaire ayant par la suite été placée au rôle général, sans que la durée de la présente instance ne puisse être imputée au défendeur, lequel faisait alors l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur l'exécution provisoire et les dépens
Attendu qu'en application de l'article 202 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sans caution à la demande des parties s'il y a titre authentique, promesse reconnue, condamnation précédente par un jugement dont il n'y a pas appel ou encore, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence ;
Qu'en l'espèce la société A invoque l'urgence d'obtenir un titre contre j-l. BA., soutenant en outre que les sommes de 20.000 euros et de 66.664, 47 euros ont été admises par j-l. BA. ;
Attendu cependant que la société demanderesse justifie de l'urgence en indiquant que j-l. BA. tenterait de liquider son activité professionnelle, alors même qu'il ressort des pièces versées par ce dernier qu'il a été radié du Registre du Commerce et des sociétés à compter du 30 septembre 2009, aucune urgence n'étant en conséquence caractérisée ;
Qu'en outre, il ne ressort nullement des pièces de la procédure que j-l. BA. ait reconnu être redevable envers la société A de la somme de 20.000 euros ;
Qu'en revanche, ce dernier a reconnu, dans un courrier en date du 7 octobre 2009 versé aux débats, être redevable envers la société A d'une dette à hauteur de 61.160,47 euros de sorte que l'exécution provisoire doit être partiellement ordonnée, à hauteur de la somme mentionnée ;
Attendu enfin que j-l. BA., partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;