Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16425
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16425 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un dégât des eaux survient dans la nuit du 10 au 11 avril 2012 dans des locaux de la galerie marchande du Métropole, à Monte-Carlo, où M. m. SA. exploite un fonds de commerce. Après avoir indemnisé son assuré à hauteur de 80 000 euros, la société Lloyd's de France exerce un recours contre la société représentant la compagnie AXA France en Principauté. Faute d'obtenir le règlement de la somme de 99 732,20 euros, frais d'expertise compris, elle saisit le tribunal de première instance, qui la déboute de ses demandes.
Par arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel de Monaco confirme le jugement. La société Lloyd's de France forme un pourvoi en révision, dont la déclaration est souscrite le 2 mai 2017, la requête déposée le 29 mai 2017 et la contre-requête le 14 juin 2017. Le ministère public dépose ses conclusions le 16 juin 2017. L'affaire est examinée à l'audience du 9 octobre 2017, sur le rapport du conseiller Serge PETIT.
Le pourvoi est formé par les souscripteurs du Lloyd's, qui se présentent comme « régulièrement subrogés dans les droits » de l'assuré. Le moyen unique est soutenu par les 5e et 6e branches, les autres branches n'étant pas examinées par la Cour, qui n'a pas à statuer sur elles.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision est double.
En premier lieu, la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur au motif que celui-ci « ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite », est-elle tenue de répondre aux conclusions par lesquelles l'assureur invoque, à titre distinct, une subrogation conventionnelle fondée sur une quittance subrogative et sur le paiement de l'indemnité ?
En second lieu, le fait de ne pas avoir recherché si les conditions de la subrogation conventionnelle étaient réunies prive-t-il la décision de base légale au regard des articles 1.104 et 1.105 du Code civil ?
Le moyen, tel que formulé, articule ainsi un défaut de réponse à conclusions et un manque de base légale. Le contenu précis des articles 1.104 et 1.105 du Code civil monégasque n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision) ; la Cour se borne à les viser comme fondement de la censure.
Solution et dispositif
La Cour de révision accueille le moyen en ses 5e et 6e branches. Elle relève que la cour d'appel a statué sans répondre aux conclusions de la société Lloyd's de France, lesquelles invoquaient la subrogation conventionnelle dans les droits de l'assuré, sur le fondement de la quittance subrogative délivrée par celui-ci et du paiement de l'indemnité d'assurance. Elle en déduit que la juridiction du fond, n'ayant pas recherché si les conditions de cette subrogation étaient réunies, a privé sa décision de base légale.
Le dispositif est le suivant :