Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12152
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12152 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL D., entreprise chargée de travaux de peinture et de ravalement sur un immeuble situé à Monte-Carlo, a été mandatée le 4 février 2008 par la SAM O., gestionnaire du compte prorata du chantier. Elle soutient avoir exécuté ses prestations, que les devis avaient été approuvés par le maître de l'ouvrage, la SCI H., et que ses travaux n'ont été réglés ni par celle-ci ni par le gestionnaire du compte.
Saisi par la SARL D., le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 14 février 2013, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il l'a condamnée à verser à la SAM O., en qualité de gestionnaire du compte prorata, la somme de 9.528,50 euros, ainsi que 1.000 euros de dommages-intérêts à la SAM O. et à la SCI H. chacune. Il a en outre condamné la SARL D. aux dépens.
La SARL D. a interjeté appel. Elle demandait à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions concernant la SCI H., de la condamner au paiement de 55.321,70 euros TTC au titre des prestations, de 17.875,05 euros au titre du décompte général définitif du 31 mars 2011, et de 5.000 euros de dommages-intérêts.
La SCI H. a conclu à l'irrecevabilité de la demande de 55.321,70 euros comme demande nouvelle en appel. À titre subsidiaire, elle a sollicité que soit déclarée satisfactoire son offre de paiement de 17.659,54 euros, exigible selon elle depuis la production du quitus délivré par l'entreprise gestionnaire. Elle a également demandé 3.000 euros de dommages-intérêts.
La SAM O. n'a pas été intimée devant la Cour (non précisé dans la décision quant aux motifs de cette abstention, qui résulte seulement de la procédure).
Question de droit
La Cour devait déterminer si la demande en paiement de 55.321,70 euros, formée pour la première fois en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable ou un simple moyen nouveau au sens de l'article 431 du Code de procédure civile. Elle devait ensuite apprécier, au regard du quitus produit, la portée de l'offre de paiement de la SCI H. et le sort des dommages-intérêts réciproquement demandés.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de la demande principale. La Cour rappelle que, selon l'article 431 du Code de procédure civile, « si les parties en appel peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier les demandes soumises au premier juge, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent former aucune demande nouvelle ». Elle relève que la demande initiale portait sur des travaux chiffrés à 57.473,97 euros « au titre du seul compte prorata », et que le tribunal avait débouté la SARL D. de sa demande relative aux sommes dues au titre du compte de gestion prorata. Elle en déduit que la demande d'appel constitue « une demande radicalement différente de celle soumise au premier juge », et non un moyen nouveau. Elle ajoute que la SAM O. n'est plus dans la cause en appel. L'irrecevabilité est donc retenue.
Sur l'offre de paiement. La Cour constate que quitus a été donné à la SARL D., qui avait réglé les sommes dues à la SAM O. à la suite du jugement de première instance. Elle relève que la SCI H. ne conteste pas devoir un solde au titre du décompte définitif, et que ce solde s'élève « en réalité » à 17.659,54 euros. Elle déclare cette somme satisfactoire et