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MCcontrats contrat formation · civil droit des obligations regime general · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 29 septembre 2015, Madame a. MA. veuve CO. c/ Madame e. UR. et autres
Cour d'appel de Monaco · 31 juillet 2007— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14080
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2007, intitulé « Acte de cessions de parts de la SCI T sous conditions résolutoires », Madame a. MA. a cédé à Monsieur y. BR. les parts sociales qu'elle détenait dans la SCI T, propriétaire d'un bien immobilier dénommé « Y », situé à Latte (province d'Imperia, Italie). La cession portait également sur une créance de 1.291.000 euros détenue par la cédante contre la société, ainsi que sur le mobilier, estimé à 50.000 euros. Le prix des parts s'élevait à 7.651.341 euros.
Il ressort de l'acte que les parcelles 1041 et 1042 n'étaient pas cadastrées au nom de la SCI T, alors qu'elles étaient matériellement comprises dans les limites du bien. Une consultation notariale évoquait une « erreur matérielle ancienne » susceptible d'être régularisée par une vente a non domino.
L'article 7.4 du contrat prévoyait une « garantie spéciale relative aux parcelles 1041 et 1042 ». Le cédant s'engageait à accomplir, dans un délai de dix-huit mois, la procédure de régularisation du droit de propriété de la SCI T, et, à défaut, à verser 500.000 euros, somme prélevable sur un dépôt de garantie de un million d'euros bloqué sur un compte séquestre (article 6).
Le délai n'ayant pas été respecté, trois avenants furent conclus les 30 janvier 2008, 29 février 2008 et 28 janvier 2009, prorogeant successivement le délai jusqu'au 30 avril 2009. La régularisation n'intervint pas. Monsieur y. BR. refusa une nouvelle prorogation, invoqua la déchéance du terme et prélevà la somme de 500.000 euros, assortie des intérêts.
Madame MA. assigna alors Monsieur y. BR. devant le Tribunal de Première Instance, aux fins d'annulation de la clause 7.4, de restitution de 500.000 euros avec intérêts et de dommages-intérêts de 50.000 euros. Monsieur y. BR. étant décédé le 4 août 2013, l'instance fut reprise par son conjoint survivant et leurs enfants, ainsi que par la SCI T.
Par jugement du 12 juin 2014 (R.5965), le tribunal débouta la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, jugeant que la clause n'était pas une condition potestative et que la régularisation n'était pas intervenue dans les délais. Il condamna en outre la demanderesse à 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Madame MA. veuve CO. interjeta appel le 31 juillet 2014.
Question de droit
La Cour devait se prononcer sur deux points principaux :
La clause 7.4 est-elle nulle sur le fondement de l'article 1029 du Code civil, en ce qu'elle serait subordonnée à une condition potestative ?
Le retard dans la régularisation, et le refus allégué du cessionnaire de coopérer, permettaient-ils d'écarter l'exigibilité de la somme de 500.000 euros ?
Accessoirement, la Cour devait apprécier si l'action de l'appelante et les demandes reconventionnelles des intimés revêtaient un caractère abusif.
Solution et dispositif
Sur la nullité, la Cour rappelle le texte applicable : « L'article 1029 du Code civil énonce que toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. La condition est potestative lorsqu'elle fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre partie de faire arriver ou d'empêcher. »
Elle approuve le tribunal d'avoir considéré que l'obligation de paiement « ne dépendait que de la régularisation, par elle-même, de la situation juridique des parcelles 1041 et 1042, ainsi que d'éléments extérieurs à la volonté des parties, mais non de la volonté exclusive de y. BR. ». La clause n'est donc pas annulée.
Sur le f
▸Texte intégral de la décision officielle (30 280 caractères)
Sommaire
Contrat
Condition potestative (non)
Nullité (non)
Faits et procédure
L'article 1029 du Code civil énonce que toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. La condition est potestative lorsqu'elle fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre partie de faire arriver ou d'empêcher. Au cas d'espèce, qu'est en cause la validité de la « garantie spéciale relative aux parcelles 1041 et 1042 » énoncée à l'article 7.4 du contrat, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, par laquelle Madame MA. s'est engagée à accomplir la procédure de régularisation du droit de propriété de la SCI T sur lesdites parcelles et à payer au cessionnaire la somme de 500.000 euros si cette procédure n'était pas accomplie dans un délai de 18 mois à compter du 31 juillet 2007. Par une motivation que la Cour fait sienne, le Tribunal de Première Instance a justement considéré que l'obligation de paiement mise à la charge de Madame MA. ne dépendait que de la régularisation, par elle-même, de la situation juridique des parcelles 1041 et 1042, ainsi que d'éléments extérieurs à la volonté des parties, mais non de la volonté exclusive de y. BR., et que, dès lors, il n'y avait pas lieu à annulation de la clause.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Madame a. MA. veuve CO., née le 28 juin 1938 à Vicenza (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant et domiciliée X à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1 - Madame e. UR., née le 2 mai 1958 à Charleroi (Belgique), de nationalité belge, sans profession, domiciliée 11 boulevard X 1er à Monaco,
2 - Mademoiselle d. BR., née le 15 octobre 1983 à Uccle (Belgique), de nationalité belge, administratrice de société, domiciliée 11 boulevard X 1er à Monaco,
3 - Monsieur n. BR., né le 5 août 1986 à Monaco, de nationalité belge, membre de conseil d'administration, célibataire, domicilié 11 boulevard X 1er à Monaco,
4 - Mademoiselle s. BR., née le 16 juin 1998 à Monaco, de nationalité belge, lycéenne, célibataire, domiciliée 11 boulevard X 1er à Monaco,
5 - Mademoiselle em. BR., née le 16 juin 1998 à Monaco, de nationalité belge, lycéenne, célibataire, domiciliée 11 boulevard X 1er à Monaco,
Ayant repris l'instance en leur qualité d'héritiers de feu Monsieur y. BR., né à Ixelles (Belgique), le 31 mars 1957, de nationalité belge, administrateur de société, ayant demeuré à Monaco, 11 boulevard X 1er et décédé à Tel Aviv (Israël) le 4 août 2013 ;
6 - La SCI T, dont le siège social se trouve 11 boulevard X 1er à Monaco (98000), prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame e. UR. épouse BR., demeurant 11 boulevard X 1er à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 juin 2014 (R.5965) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 31 juillet 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000022) ;
Vu les conclusions déposées les 18 novembre 2014 et 5 mai 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de e. UR., d. BR., n. BR., s. BR., em. BR., ès-qualités d'héritiers de feu Monsieur y. BR. et La SCI T ;
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2015 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de a. MA. veuve CO. ;
À l'audience du 14 juillet 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par a. MA. veuve CO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 12 juin 2014.
Considérant les faits suivants :
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2007 intitulé « Acte de cessions de parts de la SCI T sous conditions résolutoires », Madame a. MA. a cédé, à Monsieur y. BR., les parts sociales qu'elle détenait dans la SCI T, propriétaire d'un bien immobilier dénommé « Y », situé à LATTE, dans la province d'IMPERIA en ITALIE.
Outre la cession de parts sociales pour un montant de 7.651.341 euros, Madame a. MA. a également cédé à Monsieur y. BR. la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SCI T, d'un montant de 1.291.000 euros, ainsi que les meubles meublant le bien, d'une valeur estimée à 50.000 euros.
Dans cet acte, il était exposé que Monsieur y. BR., intéressé par l'acquisition en pleine propriété de la « Villa Y », avait formalisé, le 9 mai 2007, une offre portant sur l'acquisition, directe ou indirecte, en pleine propriété, de l'ensemble des parts sociales représentant l'entier capital de la SCI T, propriétaire de ce bien immobilier, et qu'il avait déposé cette offre, le même jour, en l'étude de Maître AU., accompagnée d'un chèque d'un montant de 900.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation en faveur du cédant.
L'acte de cession de parts sociales stipulait également que « le Cédant déclare que les parcelles 1041 et 1042 ne sont pas cadastrées au nom de la société T alors qu'elles sont comprises matériellement à l'intérieur des limites du bien immobilier telles que d'une part définies dans l'acte authentique d'acquisition du bien immobilier, et telles que d'autre part délimitées par le mur d'enceinte de la propriété, alors qu'elles ne forment pas d'entité physique détachable du reste de la propriété et alors qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une revendication quelconque de la part de tiers. À ce sujet, le cédant a déjà d'ailleurs pris contact avec les notaires italiens, dont Maître Gianni DONETTI, qui, considérant les éléments ci-dessus reproduits, estime que le fait que les parcelles 1041 et 1042 ne soient pas cadastrées au nom de la SCI T résulte d'une erreur matérielle ancienne qui s'est répercutée d'acte en acte, qui peut être régularisée en passant un acte de « vendita a non domino » des parcelles 1041 et 1042, à la SCI T ».
Les parties ont ensuite convenu d'insérer à l'acte une « garantie spéciale relative aux parcelles 1041 et 1042 », prévue par l'article 7.4 du contrat aux termes de laquelle « le Cédant garantit au Cessionnaire la propriété incontestée et exclusive du bien immobilier ainsi que la jouissance paisible des parcelles 1041 et 1042. En ce qui concerne les parcelles 1041 et 1042, le Cédant s'engage à accomplir la procédure de régularisation du droit de propriété de la SCI T sur cette parcelle dans un délai de 18 mois à compter des présentes, à ses frais, en passant tout acte public apte à accomplir cette régularisation, auprès de tout notaire italien qu'il lui plaira de nommer. À défaut, le Cédant s'engage à payer un montant de 500.000 euros, qui pourra être valablement prélevé sur le dépôt de garantie, sous les conditions prévues à l'article 6 des présentes. Si le dépôt de garantie s'avère épuisé ou insuffisant, le cédant s'engage à verser, dans un délai de 5 jours ouvrables, la somme de 500.000 euros, ou le différentiel manquant, à l'expiration de la période de 18 mois. Le montant de 500.000 euros ainsi perçu par le Cessionnaire lui sera définitivement acquis ».
L'article 6 du contrat prévoyait que la somme d'un million d'euros soit déposée à titre de dépôt de garantie sur un compte séquestre au nom du cédant, bloquée pour une durée de 18 mois, à hauteur de 500.000 euros « à la sûreté et garantie d'une régularisation authentique du droit de propriété de la SCI T sur les parcelles 1041 et 1042 conformément à l'article 7.4 des présentes ».
La situation juridique des parcelles cadastrées 1041 et 1042 n'ayant pas été régularisée à l'expiration du délai de dix-huit mois, soit au 30 janvier 2009, un avenant à l'acte de cession était conclu entre les parties le 28 janvier 2009 prorogeant le délai initial d'une durée supplémentaire de trois mois, jusqu'au 30 avril 2009.
Cette situation n'a pas davantage été régularisée dans ce nouveau délai.
Monsieur y. BR. a, par la suite, refusé la nouvelle prorogation sollicitée par Madame a. MA., a invoqué la déchéance du terme et a prélevé sur le dépôt de garantie la somme de 500.000 euros, assortie des intérêts échus depuis l'acte de cession.
Par exploit d'huissier en date du 8 mars 2011, Madame a. MA. a fait assigner Monsieur y. BR., en présence de la SCI T, devant le Tribunal de Première Instance afin de voir prononcer la nullité de la clause 7.4 insérée à l'acte de cession de parts sociales du 31 juillet 2007, ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500.000 euros, assortie des intérêts échus depuis l'acte de cession jusqu'à la date de prélèvement, et des intérêts au taux légal à compter de cette date, outre la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur y. BR. est décédé le 4 août 2013 à TEL AVIV, laissant, pour lui succéder, son conjoint survivant, Madame e. UR., et leurs quatre enfants, Monsieur n. BR. et Mesdemoiselles d., s. et em. BR..
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2014, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit :
« - donne acte à Madame e. UR., Monsieur n. BR. et Mesdemoiselles d., s. et em. BR. de leur reprise d'instance,
déboute Madame a. MA. de l'ensemble de ses demandes,
condamne Madame a. MA. à payer la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Madame e. UR., Monsieur n. BR. et Mesdemoiselles d., s. et em. BR.,
condamne Madame a. MA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a estimé d'une part que la clause 7.4 de l'acte de cession du 31 juillet 2007 n'était pas susceptible d'annulation dès lors qu'elle ne constituait pas une condition potestative, d'autre part, que la régularisation de la situation juridique des parcelles 1041 et 1042 n'était pas intervenue dans les délais prévus.
Par exploit d'appel et assignation en date du 31 juillet 2014, Madame a. MA. veuve CO. a relevé appel de la décision.
Aux termes de cet exploit, l'appelante demande à la Cour de :
« - accueillir Madame MA. veuve CO. en son exploit d'appel et assignation comme valable et régulier en la forme, au fond, l'y déclarant fondée,
réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
s'entendre Madame e. UR., Monsieur n. BR. et Mesdemoiselles d., s. et em. BR., en leur qualité d'héritiers de Monsieur y. BR., condamner à verser à Madame MA. veuve CO. la somme de 500.000 euros outre intérêts échus depuis l'acte de cession jusqu'à la date de prélèvement effectué sur le dépôt de garantie, et intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement (mémoire),
annuler s'il y a lieu, la clause 7.4 insérée à l'acte de cession de parts sociales du 1er août 2007,
condamner les mêmes au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
les condamner enfin aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Franck MICHEL, avocat défenseur, aux offres de droit ».
Dans ses conclusions du 17 mars 2015, l'appelante forme les mêmes demandes, sollicitant de la Cour de lui allouer de plus fort l'entier bénéfice de son exploit d'appel et assignation.
Au soutien de son appel, Madame MA. veuve CO. rappelle que la clause 7.4, insérée à l'acte de cession de parts sociales, met à la charge du cédant l'obligation d'accomplir la procédure de régularisation du droit de propriété de la SCI T sur les parcelles litigieuses, dans un délai déterminé, que cette obligation ne pèse que sur le cédant, et que les parties ont l'obligation, au sens de l'article 989 du Code civil, d'exécuter les conventions de bonne foi.
Elle estime avoir tout mis en œuvre pour régulariser le droit de propriété de la SCI T sur les parcelles en cause, et avoir donc parfaitement respecté ses engagements, qui résultent d'une clause imposée et insérée au contrat à la dernière minute par l'acquéreur. C'est en ce sens qu'elle a indiqué, dans son exploit introductif d'instance, que la clause litigieuse pourrait constituer une condition potestative et que le Tribunal l'annulerait, s'il y a lieu, ce qu'elle laisse désormais à l'appréciation de la Cour.
Au fond, elle fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il fallait la débouter de ses demandes dès lors que la régularisation n'était pas intervenue dans les délais prévus, alors d'une part que cette régularisation n'a pas pu avoir lieu uniquement du fait de la résistance abusive du cessionnaire qui a refusé de signer l'acte de vente a non domino, d'autre part que cette régularisation était inutile, le cédant ayant déjà acquis la propriété des parcelles litigieuses par le jeu de la prescription acquisitive et le cessionnaire disposant d'une garantie constituée par la clause résolutoire insérée au contrat.
Elle assure s'être assurée qu'aucun tiers ne pouvait revendiquer la propriété des parcelles litigieuses, en produisant, notamment, l'attestation délivrée par Madame Maria Luisa Mc CO..
Elle affirme que par l'effet acquisitif de l'usucapion, la SCI T était déjà propriétaire des parcelles en cause au moment de la vente et qu'ainsi, aucun tiers ne peut revendiquer valablement un droit de propriété sur celles-ci.
Aux termes de conclusions déposées les 18 novembre 2014 et 5 mai 2015, Madame e. UR., Monsieur n. BR., Mademoiselle d. BR., Mademoiselle s. BR., Mademoiselle em. BR., agissant en leur qualité d'héritiers de Monsieur y. BR., et la SCI T demandent à la Cour de :
« - débouter Madame a. MA. veuve CO. de son appel,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal de Première Instance, sauf en ce qu'il a condamné Madame a. MA. veuve CO. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute Madame e. UR., Monsieur n. BR. et Mademoiselle d. BR., Mademoiselle s. BR. et Mademoiselle em. BR. de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute Madame e. UR., Monsieur n. BR. et Mademoiselle d. BR., Mademoiselle s. BR. et Mademoiselle em. BR. de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne Madame a. MA. veuve CO. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de paix, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
confirmer le jugement du 12 juin 2014 en toutes ses dispositions,
condamner Madame a. MA. veuve CO. à payer aux hoirs BR. la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur, sous sa due affirmation ».
Madame e. UR., Monsieur n. BR. et Mademoiselle d. BR., Mademoiselle s. BR., Mademoiselle em. BR. et la SCI T font valoir, essentiellement, que la clause 7.4 insérée à l'acte de cession de parts sociales ne constitue pas une condition potestative.
Ils rappellent que cette clause avait pour objet de protéger Monsieur y. BR. contre toute action en revendication ou tout trouble de jouissance dans son droit de propriété.
Ils considèrent que leur auteur n'a commis aucune faute contractuelle et que Madame MA. veuve CO. a souscrit des engagements qu'elle n'était pas en mesure de respecter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que l'appel, régularisé dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, est recevable ;
2- Attendu que l'article 1029 du Code civil énonce que toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;
Attendu que la condition est potestative lorsqu'elle fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre partie de faire arriver ou d'empêcher ;
Attendu, au cas d'espèce, qu'est en cause la validité de la « garantie spéciale relative aux parcelles 1041 et 1042 » énoncée à l'article 7.4 du contrat, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, par laquelle Madame MA. s'est engagée à accomplir la procédure de régularisation du droit de propriété de la SCI T sur lesdites parcelles et à payer au cessionnaire la somme de 500.000 euros si cette procédure n'était pas accomplie dans un délai de 18 mois à compter du 31 juillet 2007 ;
Attendu que Madame MA. a entendu laisser à l'appréciation de la Cour la question de savoir « s'il y a lieu ou pas d'annuler cette clause » ;
Que par une motivation que la Cour fait sienne, le Tribunal de Première Instance a justement considéré que l'obligation de paiement mise à la charge de Madame MA. ne dépendait que de la régularisation, par elle-même, de la situation juridique des parcelles 1041 et 1042, ainsi que d'éléments extérieurs à la volonté des parties, mais non de la volonté exclusive de y. BR., et que, dès lors, il n'y avait pas lieu à annulation de la clause ;
Que la confirmation du jugement s'impose de ce chef ;
3- Attendu, pour le surplus, qu'il ressort de l'acte de cession de parts sociales que les parties ont entendu faire de la nécessité de régulariser la situation des deux parcelles 1041 et 1042, « sur lesquelles le droit de propriété de la SCI T doit être confirmé », une condition essentielle de l'acte ;
Qu'en effet, il s'évince d'une déclaration à l'acte émanant de Madame MA. que les parcelles en cause « ne sont pas cadastrées au nom de la Société T, alors qu'elles sont comprises matériellement à l'intérieur des limites du bien immobilier », telles que définies dans l'acte de vente dudit bien et matérialisées par le mur d'enceinte de la propriété ;
Qu'il y est aussi précisé que Madame MA. a déjà consulté deux notaires, dont Maître DONETTI qui estime qu'il s'agit d'une erreur matérielle ancienne pouvant être régularisée par une vente a non domino des deux parcelles à la société T ;
Attendu que les hoirs BR. prétendent, sans être formellement démentis sur ce point, que feu y. BR. n'a appris que la SCI T n'avait pas de titre sur les deux parcelles litigieuses que par l'ingénieur qu'il avait lui-même mandaté ;
Qu'ensuite, Monsieur BE., conseiller de Monsieur BR., a, par un mail du 12 juillet 2007, antérieur à l'acte de cession, indiqué que « compte tenu des difficultés imprévues qui sont apparues dans ce dossier et qui nous obligent à compléter l'offre d'achat faite par Monsieur BR. le 9 mai 2007, à savoir l'irrégularité de la possession par la SCI T de diverses parcelles dont la jouissance paisible est une condition fondamentale de l'engagement de l'acquéreur et qui n'apparaissent pas sur le titre de propriété de la société » ;
Attendu, le contexte qui a présidé à la rédaction de la garantie figurant au point 7.4 du contrat ayant été rappelé, qu'il sera tout d'abord relevé que Madame MA. prétend que cette clause aurait été « imposée » par Monsieur BR., sans toutefois en tirer la moindre conséquence juridique ;
Qu'en outre, l'appelante ne craint pas de soutenir à la fois d'une part, que l'absence de régularisation est imputable au cessionnaire qui a refusé de passer l'acte de vente a non domino et d'autre part, que cette régularisation aurait, en toute hypothèse, été inutile du fait de l'acquisition des parcelles litigieuses par usucapion ;
Attendu qu'il sera relevé ensuite que l'acte de cession de parts sociales ne crée, quant à la régularisation de la situation juridique des parcelles litigieuses, d'obligation qu'à l'égard de Madame MA. ; que de ce chef, l'engagement de l'appelante est unilatéral, Madame MA. étant la seule débitrice de l'obligation de régulariser, et Monsieur BR. le créancier de cette obligation ;
Qu'il s'ensuit d'abord que le fait que le cessionnaire, bien qu'informé dès l'acte de cession, ainsi que le soutient l'appelante, de l'erreur matérielle et de l'engagement du cédant de procéder à la régularisation du droit de propriété, « n'émette aucune réserve sur le procédé », est sans incidence aucune sur la solution du litige ;
Qu'il s'ensuit aussi, qu'il ne saurait être reproché à Monsieur BR. d'avoir refusé de régulariser l'acte de vente a non domino, dès lors que, contrairement à ce que prétend Madame MA., le cessionnaire n'avait aucune obligation contractuelle à cet égard ;
Attendu, par ailleurs, que la consultation établie par Maître INSOLIA, notaire à SAN REMO, produite par l'appelante, ne permet pas de démontrer qu'une vente a non domino aurait permis, de manière certaine, la régularisation de la situation juridique des parcelles 1041 et 1042.
Qu'en effet, ce professionnel indique : « il faut donc considérer que le transfert de propriété concerne également les parcelles de terrain que nous évoquons, même si les numéros de plans cadastraux correspondants n'ont pas été expressément désignés. La possession pendant plus de 40 ans desdits plans cadastraux par la SCI T et de ses prédécesseurs en droit est donc un fait indéniable et qui pourrait, selon moi, facilement se traduire par une déclaration d'acquisition de la propriété par usucapion, si la société décidait d'engager une procédure en justice à cet effet. Il s'agit d'un problème d'interprétation de la volonté des parties, mais dans le cas d'espèce, compte tenu des titres de propriété justifiant l'origine de propriété, il semble qu'il ne fasse aucun doute que les plans cadastraux 1041 et 1042 ont été transférés et sont donc aujourd'hui la propriété de la SCI T » ;
Qu'en outre, aux termes de cette même consultation, la vente a non domino ne serait pas susceptible d'opérer un transfert de propriété, Maître INSOLIA précisant « L'acquisition a non domino qui consiste en un véritable acte de transfert des plans cadastraux concernés de la part de toute personne qui peut légalement affirmer les avoir possédés comme si elle en était la propriétaire (vous-même par exemple) en faveur de la SCI T renforcerait le fait que l'acquéreur est le propriétaire après expiration du délai de dix ans à compter de la transcription sur les registres immobiliers de l'acte de mutation et constituerait une solution de rechange valable à la procédure judiciaire de déclaration d'acquisition par usucapion, même si un délai plus long (justement 10 ans) est nécessaire pour consolider les effets de la mutation » ;
Attendu, enfin, que le grief reproché au cessionnaire d'avoir, de mauvaise foi, « refusé de proroger le délai nécessaire à la mise en place de cette solution » est particulièrement inapproprié dès lors qu'il résulte de l'acte intitulé « Troisième avenant à l'acte de cession de parts de la SCI T en date du 31 juillet 2007 », que cet acte de cession avait déjà fait l'objet, le 30 janvier 2008, à la demande de Madame MA. veuve CO., d'un premier avenant par lequel Monsieur BR. consentait une prorogation d'un mois du délai initialement prévu, puis le 29 février 2008, encore à la demande de Madame CO., pour le même motif, d'un second avenant par lequel le cessionnaire a, à nouveau, accepté une prorogation d'un mois supplémentaire et finalement d'un troisième avenant le 28 janvier 2009, aux termes duquel « À la demande de Madame CO., Monsieur BR. et Madame CO. sont convenus de proroger ledit délai de TROIS MOIS supplémentaires à compter du 30 janvier 2009, portant ainsi l'échéance à laquelle les opérations de régularisation du droit de propriété des parcelles 1041 et 1042 devront être achevées au plus tard au 30 AVRIL 2009 à 12 heures » ;
Qu'il apparaît ainsi que Monsieur BR. a accepté trois prorogations de délai, alors qu'il n'y était pas tenu ;
Que l'appelante est d'autant plus mal fondée à reprocher à Monsieur BR. sa mauvaise foi et sa résistance abusive que le troisième avenant précité caractérise, s'il en était encore besoin, la bonne volonté du cessionnaire, en énonçant que « toutefois certaines démarches engagées par le cédant qui pourraient permettre d'envisager une issue favorable susceptible de régulariser le droit de propriété de la SCI T sur les parcelles 1041 et 1042, par le moyen de la passation d'un acte rectificatif (¿) nécessitent pour ce faire l'octroi par le cessionnaire d'un délai supplémentaire, ce à quoi ce dernier a déclaré être favorable » ;
Qu'il s'évince des développements qui précèdent que Madame MA. a souscrit des engagements contractuels qui, comme tels, font la loi des parties, mais qu'elle ne se trouvait pas en mesure de tenir dans les délais impartis, même prorogés, et à propos desquels elle ne soutient pas que son consentement aurait été vicié ;
Attendu qu'à ce stade, l'appelante ne démontre ni que Monsieur BR. aurait dû concourir à la procédure de régularisation prévue à l'article 7.4, ni qu'il y aurait fait obstacle ;
Attendu que l'appelante soutient ensuite qu'une vente a non domino n'était même pas nécessaire dès lors qu'elle « avait déjà acquis la propriété des parcelles litigieuses du fait de la prescription acquisitive », produisant, sur ce point, un avis de droit rédigé par Maître Giorgia TRUCCHI, avocate à SAN REMO, dont il résulterait, selon l'appelante, que la SCI T était, au moment de la vente, propriétaire des parcelles par l'effet acquisitif de l'usucapion, comme faisant suite à une possession continue, régulière et de bonne foi et qu'aucun tiers ne pourrait, dès lors, ni revendiquer un droit de propriété sur lesdites parcelles, ni venir troubler le cessionnaire dans sa jouissance ;
Mais attendu, outre le fait que cet avis, rédigé le 25 juin 2012, soit près de cinq ans après l'acte de cession de parts sociales, n'exclut pas qu'une action en revendication puisse être engagée contre le nouveau propriétaire, ce qui est peu compatible avec les conditions tenant à la garantie d'une « propriété incontestée » et d'« une jouissance paisible » au bénéfice de Monsieur BR. résultant de l'acte du 31 juillet 2007, qu'il apparaît qu'il ne répond pas à la problématique posée qui est celle de l'absence de titre de propriété de la SCI T sur les deux parcelles ;
Attendu, de même, que l'attestation délivrée par Madame Maria Luisa CO. née BE., selon laquelle elle déclare être l'héritière universelle de sa sœur Madame Bianca BE. veuve SE., ancienne propriétaire des parcelles litigieuses en vertu d'un acte du 10 août 1962, au demeurant non produit, ne suffit pas à exclure qu'un tiers exerce une action en revendication sur ces parcelles, ni à résoudre la question de l'absence de titre de propriété de la SCI T ;
Attendu, enfin, qu'en toute hypothèse, que Madame MA. tenait de l'acte de cession de parts sociales du 31 juillet 2007, l'obligation contractuelle d'accomplir la procédure de régularisation du droit de propriété de la SCI T sur les parcelles litigieuses « en passant tout acte public apte à accomplir cette régularisation, auprès de tout notaire italien » dans les délais contractuellement fixés, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame MA. de sa demande en restitution de la somme de 500.000 euros assortie des intérêts ;
4- Attendu qu'en raison de sa succombance, Madame MA. veuve CO. est mal fondée à solliciter la condamnation des hoirs BR. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de « légitimes » dommages-intérêts ;
Attendu, par ailleurs, que l'action en justice constitue l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol ;
Qu'en relevant simplement que « Madame a. MA. a agi abusivement en engageant la présente procédure à l'encontre de Monsieur y. BR., lequel a dû subir les inconvénients inhérents à toute procédure judiciaire et engager les frais nécessaires à assurer sa représentation et sa défense en justice alors qu'il a été démontré qu'il avait agi dans son bon droit », les premiers juges n'ont pas, au regard des principes ci-dessus rappelés, caractérisé l'abus du droit d'ester en justice ; qu'en conséquence, leur décision sera réformée en ce qu'elle a alloué aux défendeurs la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'outre les motifs retenus ci-dessus, le Code de procédure civile ne fait pas obligation à l'appelant de soutenir de nouveaux moyens en cause d'appel. Qu'en conséquence, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
5- Attendu qu'en raison de sa succombance, et en application de l'article 231 du Code de procédure civile, Madame MA. veuve CO. supportera les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;