63 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mai 2008, n° 8001 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mai 2008, n° 8001 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/05-29-8001)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 5 juin 2002, la SAM Crédit Foncier de Monaco (CFM) consent à P. D. R., navigateur, un prêt de 587 000 euros, dont l'objet est mentionné comme « Financement de l'acquisition d'un voilier ». Le remboursement est échelonné sur vingt trimestrialités. La même date, J. N., beau-père de l'emprunteur, souscrit un cautionnement solidaire et indivisible, assorti d'un gage de monnaie Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 29 mai 2008, J. N. c/ SAM Crédit Foncier de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations conventionnelles Vices du consentement - Dol - Caution garantissant le prêteur créancier - Prêteur ayant tenu dans l'ignorance la caution quant à la personne du véritable acquéreur : réticence dolosive - Nullité du contrat de cautionnement Aux termes de l'article 971 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'un des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces mesures, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; Ce v??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? et de cautionnement, pour un prix de 787 000 euros et avec le versement d'un acompte de 200 000 euros ; Après que la banque ait prononcé la déchéance du terme et actionné la caution, J. N. ajoute qu'il avait tenté de faire saisir le bateau afin de pouvoir être remboursé par la vente forcée de celui-ci, mais que cette saisie s'était révélée impossible dans la mesure où le navire n'était pas la propriété de P. D. R., mais de la CMMN, laquelle serait d'ailleurs en faillite depuis le 19 septembre 2005. Il en tire plusieurs conséquences : I/ Au soutien de la nullité de l'engagem??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r une année entière produiront eux même intérêts, à compter du présent jugement ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne le CRÉDIT FONCIER DE MONACO aux dépens, distraits au profit de Maître Christiane Palmero, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Me Launoy, 1er juge ff prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Palmero et Licari, av. déf. ; Me Pillon, av. bar. de Caen. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 29 mai 2008, J. N. c/ SAM Crédit Foncier de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14063 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14063)) ## Faits et procédure Par contrat du 7 décembre 2001, enregistré le 17 décembre 2001, la SCI Spring, représentée par son gérant, a donné à bail à M. p. BE. et à Mme c. BO., épouse BE., un appartement situé au troisième étage d'un immeuble monégasque. Le bail, conclu pour un an Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 septembre 2015, Monsieur p.BE. c/ La SCI L et Madame c.BO. épouse BE.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat - Qualification - Prêt à usage - Bail - Simulation (non) Mariage - Contribution aux charges Prétendant ne devoir aucun loyer, M. BE. soutient que le contrat de bail ainsi conclu était un contrat déguisé et qu'il constituait, en réalité, un contrat de prêt à usage, la bailleresse n'ayant eu, dès le début du contrat, aucunement l'intention de percevoir des locataires le moindre loyer. Il considère ainsi que le contrat ostensible serait le contrat de bail et l'acte réel, le contrat de prêt, qui seul prévaudrait entre les parties. Mais il a??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? , la SCI L étant, en effet, représentée par Madame f. BE. épouse BO., mère de Madame c. BO. et épouse de Monsieur g. BO., ce dernier ayant dirigé la société N au sein de laquelle Monsieur BE. a été salarié en qualité de commercial. Il expose qu'en 2001, il a épousé Madame c. BO., avec laquelle il a eu deux enfants, et que la famille BO., qui possède un patrimoine immobilier considérable, a toujours fait bénéficier sa fille et son gendre d'un logement à titre gracieux en Principauté. Il assure que sa rémunération au sein de la société N était maintenue à un salaire très bas??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 septembre 2015, Monsieur p.BE. c/ La SCI L et Madame c.BO. épouse BE.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2013, n° 11527 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2013, n° 11527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-17-11527)) ## Faits et procédure Le 27 mars 2011, Mme A AU, venderesse, met en vente aux enchères publiques, à l'Hôtel des Ventes de Saint-Brieuc, une huile sur panneau intitulée *Port de Copenhague*, présentée comme signée de Mstislav Valerianovich Dobuzinsky (lot n° 241). Le catalogue décrit l'œuvre comme « signée et monogrammée en bas à gauche », sans réserve sur l'authenticité. M. G KH, enchérisseur par téléphone, se voit adjuger le tableau pour 14 500 euros, soit 17 400 euros frais compris. Faute de paiement, la toile est remise en vente le 27 novembre 2011 et adjugée 6 500 euros. Mme AU avait assigné M. KH en paiement le 24 octobre 2011 ; elle réclame, après imputation du produit de la revente, un solde de 10 900 euros, assorti d'intérêts moratoires, ainsi que 3 000 euros p Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 17 octobre 2013, AU c/ KH**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations Consentement : Erreur sur la qualité substantielle du tableau vendu - Conviction de l'acheteur en l'authenticité d'une œuvre d'art garantie, sans réserves, comme ayant pour auteur Dobuzinsky, lors de la vente aux enchères publiques, or, cette conviction s'est avérée erronée au su de données expertables recueillies après la vente, contredisant la certitude affirmée par la venderesse - Nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle : absence de consentement valable articles 964 et 965 du Code civil TRIBUNAL D??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ros avec intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 17.400 euros du 22 juillet 2011 au 26 novembre 2011 et sur la somme de 10.900 euros à compter du 27 novembre 2011 et celle de 3.000 euros pour résistance abusive et injustifiée. M. G KH soutient : que le tableau a été décrit dans le catalogue comme étant l'œuvre de DOBUZINSKY ; qu'il s'est rendu chez l'expert CH le 27 mai 2011, accompagné de M. HO et qu'ils ont pu constater que le tableau était différent de celui qui était annoncé comme signé par le peintre ; que M. HO a exposé ses doutes sur l'authenticité du table??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mme Humbert prem. juge ff v. prés, – Mme Taillepied gref. Me Ignacio subst. proc. gén. Mes Pastor-Bensa Pasqua-Crulla. À la demande principale en paiement du prix de la vente aux enchères intentée par la demanderesse, le défendeur s'est opposé en demandant reconventionnellement l'annulation de la vente, son consentement ayant été donné par erreur. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 17 octobre 2013, AU c/ KH**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/12/2017** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **16549**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Vente – Prome e d'achat – Application (oui) Au ca d'e pèce, il e t con tant qu'a. B a émi une prome e d'achat le 4 décembre 2014, acceptée par la ociété D le 10 décembre 2014, modifiée par avenant du 15 décembre « 2015 » - en réalité, 2014 - reportant la date de ignature de l'acte authentique de vente du 20 décembre 2014 au 15 janvier 2015. L'appelant a rétracté on offre d'achat le 15 janvier 2015, date à laquelle la vente devait être réitérée. La clau e litigieu e en application de laquelle a été ver ée entre le main du notaire la omme de 200.000 euro , demeurant acqui e « de plein droit » au vendeur en ca de rétractation de l'achet… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > l de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, Mon ieur Paul CHAUMONT, Con eiller, a i té de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 février 2000, n° 6455 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 février 2000, n° 6455 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/02-24-6455)) ## Faits et procédure Un salarié, M. a. SE., a été engagé par la société anonyme monégasque SYNOPTIC INTERNATIONAL en qualité de directeur commercial, par contrat du 30 janvier 1989 prenant effet le 1er février 1989. Ce contrat prévoyait un salaire mensuel de 15 000 F, outre une avance mensuelle de 5 000 F pour frais. Le salarié a ensuite été licencié. Il a saisi le Tribunal du travail d'une requête introductive d'instance datée du 12 décembre 1996, aux fins de voir reconnaître un licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités, de rappels de salaires et de frais, ainsi que la remise de bulletins de paie et de documents sociaux. Par jugement avant-dire-droit du 14 janvier 1999, le Tribunal a enjoint à la société de produire les documents comptables justifiant la cession, au profit du demandeur, du capital social de la société, telle qu'elle était relatée dans une attestation de M. LA. La société n'ayant produit aucune des pièces demandées avant l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2000, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2000. La société a soulevé à titre principal une exception d'incompétence, au motif de l'absence de contrat de travail salarié. À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de l'intégralité des prétentions. Elle a, en cours d'instance, produit un protocole du 14 juin 1984, un courrier de M. TO., des quittances de loyer, de la correspondance et une attestation d'un ancien salarié. Selon le sommaire de la décision, le jugement du Tribunal du travail a été confirmé par le Tribunal de première instance. Cette indication ne figure que dans le sommaire et n'apparaît pas dans le corps du texte fourni. ## Question de droit La question posée était de savoir si le Tribunal du travail était compétent pour connaître d'un litige opposant une société anonyme monégasque à une personne qui, tout en figurant comme directeur commercial sur un contrat de travail, réunissait indirectement la totalité du capital social de cette société par l'intermédiaire d'un prête-nom. Cette question en soulevait une seconde, préalable : l'existence d'un lien de subordination juridique, condition du contrat de travail au sens de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963, pouvait-elle être écartée au vu de la maîtrise effective du capital, alors même que le contrat écrit et les bulletins de paie plaidaient en sens contraire ? Le Tribunal rappelle à cet égard que la compétence du tribunal du travail est liée à la qualification de la relation. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, cette juridiction ne peut connaître que des « différends s'élevant à l'occasion du contrat de louage de services, entre les employeurs et leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre ». Dès lors, la compétence ne peut être retenue que si l'existence d'un lien salarial a été préalablement établie. ## Solution et dispositif Le Tribunal se déclare incompétent. Il retient que le demandeur, qui détenait indirectement l'intégralité du capital, n'était pas placé dans un état de subordination à l'égard de la société ni de ses dirigeants officiels. Il en déduit l'absence du critère essentiel du contrat de travail. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur a. SE. à la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SYNOPTIC INTERNATIONAL ; > Renvoie ce dernier à mieux se pourvoir ; > Condamne Monsieur a. SE. aux entiers dépens. » Le Tribunal ne statue pas sur le fond des prétentions salariales, indemnitaires et astreintes formulées par le demandeur. Il ne tranche pas non plus expressément la demande de dommages et intérêts formée par la société pour attitude dolosive (non précisé dans la décision). **Le raisonnement** peut se résumer en trois étapes : 1. **Rappel de la définition légale.** Le contrat de travail est « la convention par laquelle une personne s'engage
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26420 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26420 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-05-26420)) ## Faits et procédure G. C., commerçant à Monaco, est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Industrielle de Monaco (BIM). La convention d'ouverture, datée du 14 octobre 1988, réserve à la banque la faculté de mettre fin au compte moyennant un préavis de huit jours par lettre recommandée, sans motivation. Par acte du 9 novembre 1988, I. L.-S. se porte caution solidaire à concurrence de 100 000 francs, pour « tous engagements » pris par G. C. envers la BIM. Elle affecte en outre à titre de nantissement une somme de 100 000 francs inscrite sur son compte de dépôt à terme, échu le 3 novembre 1989. Deux autres cautions, J.-L. M., se sont également engagées, pour 20 860 francs et 75 000 francs. Par lettre recommandée du 20 juillet 1989, la banque prononce la clôture du compte et met en demeure G. C. de régler le solde débiteur, arrêté à 94 757,39 francs. Les cautions reçoivent la même dénonciation. Restée sans effet, la mise en demeure conduit la banque à assigner, le 18 janvier 1991, les débiteurs et cautions. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 30 avril 1992, condamne G. C. au principal et aux intérêts conventionnels échus, fixe les engagements de cautions à hauteur de 100 000 francs pour I. L.-S. et de 20 860 francs pour J.-L. M., et alloue à la banque 9 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. I. L.-S. interjette appel. Elle soulève d'abord la nullité de son cautionnement pour dol, puis, à titre subsidiaire, la limitation de son engagement au principal, l'absence de prise en compte du nantissement et l'absence de faute justifiant des dommages-intérêts. La banque sollicite la confirmation, tandis que G. C., régulièrement réassigné, ne comparaît pas. L'arrêt est réputé contradictoire à son égard. ## Question de droit La Cour devait résoudre quatre questions : 1. Le consentement de la caution peut-il être considéré comme vicié par un dol de la banque, alors que la caution n'établit pas la compromission de la situation financière du débiteur principal ? 2. La caution solidaire, dont l'engagement est souscrit pour un montant déterminé et des termes généraux, répond-elle des seuls principal et intérêts échus à la clôture du compte, ou également des intérêts conventionnels postérieurs ? 3. Le gage d'espèces constitué par la caution sur son dépôt à terme produit-il une compensation avec la dette garantie, et à quelle date ? 4. La résistance de la caution à l'action du créancier présente-t-elle un caractère abusif ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur le dol.** La Cour rejette le moyen. Elle rappelle que le dol « ne se présume point et doit être prouvé, ainsi qu'en dispose l'article 971 alinéa 2 du Code civil ». La caution n'établit ni que la situation financière du débiteur « était irrémédiablement compromise » au moment de son engagement, ni que la banque connaissait cet état et l'a dissimulé. La solvabilité du débiteur, « condition déterminante » de l'engagement, n'est donc pas démontrée comme ayant été détournée par la banque. La Cour relève en outre que la banque n'a clôturé le compte que plus de huit mois après le cautionnement, ce qui écarte l'hypothèse d'un engagement arraché dans l'unique dessein de garantir une créance déjà compromise. **Sur l'étendue de l'engagement.** L'engagement étant « conçu en termes généraux », la caution répond de « toutes les sommes pouvant être dues par le débiteur principal sur le solde définitif, en principal et intérêts échus », apparaissant lors de la clôture, « en raison de l'indivisibilité d'un tel compte ». La Cour distingue toutefois la période antérieure à la clôture de la période postérieure. Après clôture, le solde « n'aurait pu, tout au plus, qu'être productif » d'intérêts au taux légal, la
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9568 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9568 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9568)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du financement et de la structuration juridique d'une activité médicale spécialisée sur le territoire monégasque. La genèse du litige repose sur un acte sous seing privé (la forme exacte de l'acte au-delà de sa dénomination n'est pas précisée dans la décision) conclu le 30 juillet 2003 et expressément intitulé « contrat de prêt ». Les parties à cette convention sont, d'une part, la société civile particulière (SCP) dénommée « FITOR », dont le siège social est établi à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, et, d'autre part, une personne physique, Monsieur m. Mc NA., également domicilié à Monaco. L'économie générale de ce contrat, bien que qualifié par ses rédacteurs de simple « contrat de prêt », révèle en réalité une opération économique complexe mêlant financement initial et prise de participation future dans une structure sociétaire à créer. Aux termes de l'acte du 30 juillet 2003, la SCP FITOR a consenti à M. m. Mc NA. un prêt d'un montant total de 640 000 euros. Ce concours financier présentait la particularité notable d'être stipulé sans intérêt. La destination des fonds était contractuellement affectée : le prêt était octroyé « en vue des paiements nécessaires au démarrage » d'un centre d'imagerie médicale dénommé le « Monte Carlo Life Check Center » (également désigné dans l'arrêt sous l'appellation « Monte Carlo Life Center »). Toutefois, l'absence de stipulation d'intérêts conventionnels ne traduisait nullement une intention libérale de la part de la société prêteuse. En effet, par le même acte instrumentaire, les parties avaient convenu d'une contrepartie économique précise, qualifiée dans l'acte de « compensation » à l'octroi de ce prêt gratuit. Cette compensation résidait dans une obligation de structuration sociétaire et de cession d'actifs. Il était ainsi stipulé que le centre d'imagerie médicale devait être cédé à une société anonyme monégasque (SAM) à constituer. La convention mettait expressément la création de cette société anonyme monégasque à la charge de l'emprunteur, M. m. Mc NA. Si aucun terme calendaire fixe n'avait, semble-t-il, été arrêté par les cocontractants pour l'accomplissement de cette formalité de constitution et de cession subséquente, le contrat précisait néanmoins la diligence attendue du débiteur de cette obligation : M. m. Mc NA. devait s'exécuter « aussi rapidement que possible ». L'objectif final poursuivi par la SCP FITOR et M. m. Mc NA. à travers ce montage contractuel était clairement identifié dans l'acte : il s'agissait de « partager par moitié les intérêts économiques de cette structure ». Autrement dit, le prêt sans intérêt constituait le vecteur d'un partenariat d'affaires égalitaire au sein du futur véhicule sociétaire appelé à exploiter le centre d'imagerie médicale. Enfin, les modalités d'amortissement du capital prêté étaient elles-mêmes étroitement corrélées au succès de l'exploitation médicale envisagée. L'acte du 30 juillet 2003 prévoyait que le prêt de 640 000 euros devait être remboursé au moyen des « futurs excédents de trésorerie générés par l'activité du "Monte Carlo Life Center" ». Postérieurement à la conclusion de cet accord, un désaccord (dont la nature exacte et la date de survenance ne sont pas précisées dans la décision) est intervenu entre la SCP FITOR et M. m. Mc NA., paralysant la réalisation des objectifs contractuels et conduisant à la judiciarisation de leurs rapports. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée à l'inexécution des stipulations de l'acte du 30 juillet 2003 à la suite du désaccord survenu entre les partenaires, la SCP FITOR a pris l'initiative du contentieux en faisant assigner M. m. Mc NA. devant les juridictions monégasques (les dates de l'assignation et du jugement de première instance, ainsi que la teneur de ce dernier, ne sont pas précisées dans la décision). L'action introduite par la société prêteuse tendait à une double fin : obtenir, d'une part, le remboursement de la somme prêtée de 640 000 euros et, d'autre part, l'exécution forcée du contrat, c'est-à-dire la réalisation des engagements relatifs à la structuration sociétaire et au partage des intérêts économiques du centre d'imagerie médicale. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 13 mars 2012, lequel a été signifié le 21 mars 2012. Devant les juges du second degré, le débat s'est cristallisé autour de la validité même de l'acte du 30 juillet 2003 au regard de la théorie des conditions affectant les obligations contractuelles, et plus spécifiquement de la prohibition des conditions purement potestatives. La Cour d'appel de Monaco a fait droit aux moyens de nullité opposés à la demande d'exécution de la SCP FITOR. Pour prononcer l'annulation du contrat liant la SCP FITOR et M. m. Mc NA., la juridiction du second degré a considéré que la convention était affectée d'une condition potestative prohibée. Au soutien de cette qualification, les juges d'appel ont retenu deux séries d'éléments intimement liés aux modalités de constitution de la société anonyme monégasque : 1. D'une part, la Cour d'appel a estimé que la création de ladite société anonyme monégasque avait été « laissée à la seule discrétion de M. m. Mc NA. ». 2. D'autre part, elle a relevé que ce dernier « devait en tout état de cause solliciter préalablement une autorisation dont l'obtention ne pouvait être acquise au moment de la signature de l'acte ». En conséquence de cette analyse, la Cour d'appel a prononcé l'annulation de l'acte du 30 juillet 2003, privant ainsi la SCP FITOR du fondement contractuel de ses demandes d'exécution. Mécontente de cette décision, la SCP FITOR, représentée par son avocat-défenseur, Maître Jean-Charles GARDETTO, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 20 avril 2012 et signifiée le même jour au défendeur, M. m. Mc NA., lequel avait élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur. Conformément aux exigences procédurales monégasques, la demanderesse au pourvoi s'est acquittée le 20 avril 2012 de la consignation d'une somme de 300 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations (suivant récépissé n° 41888) au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de rejet du pourvoi. La SCP FITOR a déposé sa requête à l'appui du pourvoi au greffe général le 21 mai 2012, accompagnée de douze pièces, et l'a fait signifier le jour même. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 3 juillet 2012, attestant de l'expiration de tous les délais légaux d'instruction, et le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 6 juillet 2012 (le contenu des conclusions du Ministère Public et les arguments en défense de M. m. Mc NA. ne sont pas précisés dans la décision). Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le n° 2012/39), la SCP FITOR développait plusieurs griefs contre l'arrêt attaqué (le nombre total de moyens et la teneur des autres branches ne sont pas précisés dans la décision). La Cour de révision s'est toutefois arrêtée à l'examen du seul premier moyen, pris en sa troisième branche. Par ce grief, la demanderesse en révision reprochait substance à la Cour d'appel d'avoir confondu une condition potestative affectant l'existence de l'obligation avec l'engagement contractuel ferme lui-même, soutenant que la constitution de la société constituait une obligation de faire née du contrat et non un événement futur et incertain laissé au bon vouloir du débiteur, invoquant à ce titre la violation combinée des articles 989, 1025 et 1029 du Code civil monégasque. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2012, au cours de laquelle le conseiller Jean-François RENUCCI a présenté son rapport, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et Monsieur le Procureur Général a été ouï en ses réquisitions. L'arrêt a été rendu le 9 octobre 2012. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale soumise à la censure de la Cour de révision de Monaco portait sur la délimitation précise des frontières entre la notion de condition potestative, cause de nullité de l'obligation, et celle d'obligation contractuelle ferme, dont l'exécution requiert le fait du débiteur ainsi que l'accomplissement de démarches administratives préalables. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : l'obligation mise par contrat à la charge d'un emprunteur de constituer « aussi rapidement que possible » une société anonyme monégasque — création soumise par ailleurs à une autorisation administrative préalable — afin d'y loger une activité financée par un prêt sans intérêt et d'en partager les fruits avec le prêteur, s'analyse-t-elle en une condition potestative laissée à la seule discrétion du débiteur et entraînant la nullité de la convention au sens des articles 1025 et 1029 du Code civil, ou constitue-t-elle un engagement contractuel ferme obligatoire en vertu de l'article 989 du même code ? De manière accessoire et conséquente à la cassation éventuelle, se posait la question procédurale de l'application de l'amende civile prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque à l'encontre de la partie succombante. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi, qui la conduit à accueillir le premier moyen du pourvoi pris en sa troisième branche, sans qu'il lui soit nécessaire d'examiner les autres griefs articulés par la demanderesse. Dans un premier temps, la Haute juridiction monégasque rappelle avec précision le cadre contractuel tel qu'il résultait des constatations souveraines des juges du fond relatives à l'acte du 30 juillet 2003. Elle relève la structure synallagmatique de l'opération : l'octroi d'un prêt de 640 000 euros sans intérêt par la SCP FITOR pour le démarrage du centre d'imagerie médicale avait pour « compensation » expresse l'accord des parties selon lequel ce centre « devrait être cédé à une société anonyme monégasque ». La Cour souligne les termes mêmes de l'imputation de cette tâche : la création de cette société « était mise à la charge de M. m. Mc NA., lequel devait s'exécuter "aussi rapidement que possible" », dans le but convenu de partager par moitié les intérêts économiques de la structure, le remboursement du prêt étant adossé aux futurs excédents de trésorerie. Dans un deuxième temps, la Cour de révision expose le raisonnement tenu par la Cour d'appel pour anéantir ce contrat. Les juges d'appel avaient déduit l'existence d'une condition potestative (orthographiée « postestative » dans le corps du deuxième attendu de l'arrêt) de deux facteurs : d'une part, le fait que la création de la société aurait été laissée à la seule discrétion de l'emprunteur ; d'autre part, la circonstance que ce dernier devait solliciter préalablement une autorisation (gouvernementale, s'agissant d'une société anonyme monégasque, bien que l'adjectif ne soit pas précisé dans le texte de l'arrêt) dont l'obtention n'était pas acquise lors de la signature du contrat. Dans un troisième temps, la Cour de révision prononce une censure franche et directe de cette motivation. L'attendu décisif tient en une formule lapidaire mais d'une grande densité conceptuelle : > « Attendu qu'en statuant ainsi tandis que l'engagement pris par M. m. Mc NA. n'était pas subordonné à une condition laissée à sa seule volonté mais résultait de l'engagement contractuel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 989, 1025 et 1029 du Code civil ; » Le raisonnement de la Cour suprême monégasque repose sur une distinction fondamentale du droit des obligations : la distinction entre les éléments qui conditionnent la naissance ou l'existence même du lien obligatoire (la modalité qu'est la condition) et les prestations qui forment l'objet même de l'obligation contractée (l'engagement contractuel). En visant simultanément trois textes fondamentaux du Code civil monégasque, la Cour de révision reconstitue l'orthodoxie juridique méconnue par les juges du fond : - L'article 989 du Code civil (équivalent de l'ancien article 1134 du Code civil français), qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées entre les parties ; - L'article 1025 du Code civil (équivalent de l'ancien article 1170 du Code civil français), qui définit la condition potestative comme celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; - L'article 1029 du Code civil (équivalent de l'ancien article 1174 du Code civil français), qui dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Pour la Cour de révision, la création de la société anonyme monégasque par M. m. Mc NA. ne constituait nullement un événement extérieur à l'obligation dont la survenance, laissée au caprice ou à l'arbitraire de l'emprunteur (« si je le veux »), aurait conditionné la formation ou l'efficacité du contrat du 30 juillet 2003. Bien au contraire, cette création constituait la prestation même — une obligation de faire — à laquelle M. m. Mc NA. s'était fermement et définitivement obligé envers la SCP FITOR en contrepartie de la mise à disposition gratuite des fonds. Le fait que l'exécution de cet engagement exigeât une manifestation de volonté et des démarches positives de la part du débiteur (accomplir les formalités constitutives, solliciter l'autorisation requise) est le propre de toute obligation de faire ; cela ne transforme pas l'obligation elle-même en une condition potestative. Dès lors que M. m. Mc NA. s'était engagé à créer la société « aussi rapidement que possible », il n'avait pas la liberté de droit de refuser de le faire. Son abstention éventuelle ne pouvait s'analyser comme la défaillance licite d'une condition, mais bien comme l'inexécution fautive d'un engagement contractuel obligatoire en vertu de l'article 989 du Code civil. De même, l'aléa lié à l'obtention d'une autorisation préalable, qui dépend d'un tiers (l'autorité publique) et non de la seule volonté du débiteur, ne pouvait en aucun cas caractériser une potestativité pure de la part de l'obligé, ce dernier étant contractuellement tenu de solliciter ladite autorisation avec diligence. Enfin, statuant sur l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile relatif à l'amende civile encourue en matière de pourvoi en révision, la Cour estime souverainement que, « compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser M. m. Mc NA. de la condamnation à l'amende ». Parallèlement, le succès du pourvoi entraîne logiquement l'ordre de restituer à la SCP FITOR la somme de 300 euros qu'elle avait préalablement consignée. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt déféré et organise le renvoi de l'affaire conformément aux règles procédurales de la Principauté. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, > - CASSE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel en date du 13 mars 2012 ; > - Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > - Ordonne la restitution à la SCP FITOR de la somme qu'elle a consignée ; > - Condamne M. m. Mc NA. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations, tant par la fermeté de son visa triple (articles 989, 1025 et 1029 du Code civil) que par la clarté pédagogique de sa motivation. Il s'inscrit au cœur de la théorie générale du contrat et illustre avec acuité les difficultés récurrentes que rencontrent les juridictions du fond lorsqu'elles sont confrontées à l'articulation entre les modalités de l'obligation et la substance même de l'engagement synallagmatique. #### 1. L'anatomie d'une confusion classique : modalité conditionnelle versus objet de l'obligation Pour mesurer la portée théorique de la censure prononcée par la Cour de révision, il convient de revenir aux fondements mêmes des textes visés. Le Code civil monégasque, fidèle en cela à l'architecture du Code Napoléon de 1804 dont il partage l'héritage textuel direct, consacre une section spécifique aux obligations conditionnelles. L'article 1025 définit la condition potestative, tandis que l'article 1029 frappe de nullité l'obligation contractée sous une telle condition de la part de celui qui s'oblige. L'essence de la prohibition édictée par l'article 1029 du Code civil réside dans la sanction du défaut d'engagement réel. Lorsqu'un débiteur déclare s'obliger « si bon lui semble » ou « s'il le juge opportun », le lien de droit (le *vinculum juris*) fait radicalement défaut : il n'y a pas de volonté sérieuse de se lier, ce qui contredit la notion même d'obligation juridique. En outre, dans un contrat à titre onéreux ou synallagmatique, laisser à l'une des parties le pouvoir discrétionnaire et arbitraire de décider si elle exécutera ou non sa prestation tout en bénéficiant de celle de son cocontractant détruit l'équilibre contractuel à sa racine. Toutefois, cette règle d'évidence recèle un piège méthodologique redoutable dans lequel la Cour d'appel de Monaco était tombée le 13 mars 2012 : celui qui consiste à confondre le *pouvoir de droit* de ne pas s'exécuter (qui caractérise la condition purement potestative et vicie la formation du contrat) avec le *pouvoir de fait* du débiteur de refuser d'exécuter son obligation (qui relève de la phase d'exécution du contrat et constitue une inexécution contractuelle sanctionnée par la responsabilité ou l'exécution forcée). En l'espèce, le contrat du 30 juillet 2003 mettait en place une opération économique en deux temps : un financement immédiat par la SCP FITOR (640 000 euros sans intérêt) et une structuration sociétaire différée par M. m. Mc NA. (création d'une SAM et cession du centre d'imagerie à cette société pour un partage à 50/50, outre le remboursement du prêt sur les excédents de trésorerie). Parce que la réalisation de la seconde phase nécessitait l
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18511 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18511 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18511)) ## Faits et procédure Le 1er février 1989, M. p. S. constitue avec deux de ses fils la société en commandite simple « S. et Cie », dénommée MOLIPOR. Il en est l'associé commandité et le gérant, et détient 1 520 parts sociales, ses deux fils en détenant chacun 40. Le 3 décembre 1999, l'un des fils cède ses 40 parts à son frère p. S. Par acte notarié du 30 novembre 2005, M. p. S. transmet à ce dernier, par donation irrévocable entre vifs, 498 parts sociales, évaluées forfaitairement à 75 920,10 euros. La société est transformée en SARL le 4 novembre 2008. Le 16 juin 2009, trois actes de cession de parts sociales font de p. S. le titulaire de la totalité du capital. M. p. S. dépose en décembre 2010 une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Une ordonnance de non-lieu intervient le 3 février 2014. Il assigne alors p. S. et la SARL devant le tribunal de première instance. Il demande, à titre principal, l'annulation pour dol des trois cessions et, à titre subsidiaire, la nullité pour absence de cause, en raison de la vileté du prix, ainsi que la résolution pour défaut de paiement du prix. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal prononce la nullité des trois actes, estimant que le consentement de M. p. S. avait été surpris par dol. Sur appel de M. p. S. et de la SARL, la Cour d'appel réforme le jugement et déboute le cédant de ses demandes de nullité et de résolution. Par arrêt du 18 décembre 2018, signifié le 23 janvier 2019, elle juge en substance que le consentement n'était pas vicié et que le prix n'était pas dérisoire. M. p. S. forme un pourvoi en révision le 21 février 2019. Il soulève deux moyens, dont le second comporte quatre branches. Le ministère public a conclu le 25 avril 2019. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions. **Premièrement**, lorsque les actes de cession ont été établis en blanc, quant à la date de prise d'effet, le cédant qui a consenti à la vente peut-il invoquer le dol, ou l'absence de cause, en soutenant que l'application ultérieure des dates révèle une manœuvre destinée à surprendre sa volonté ? Le moyen invoquait les articles 964 et 971 du Code civil, qui ne sont pas reproduits dans l'arrêt. **Deuxièmement**, la vileté du prix doit-elle être appréciée à la date de formation de l'accord, et le juge doit-il tenir compte, à cette fin, de la valeur des parts à cette date ainsi que des éléments d'expertise produits ? Le moyen invoquait l'article 986 du Code civil. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle retient que la Cour d'appel a « souverainement » apprécié la commune intention des parties. Elle a constaté que le nombre de parts et leur prix figuraient dans les actes, et que la mention « bon pour quittance » traduisait une acceptation anticipée du principe de la vente, seule la prise d'effet étant différée. Il en résulte, selon la Cour, que M. p. S. « n'établissait pas la réalité du dol au moment de la formation du contrat ni du défaut de cause dès lors que les parties étaient d'accord sur la chose objet de la cession et sur son prix ». **Sur le second moyen**, la Cour relève que la Cour d'appel a « souverainement retenu » plusieurs éléments : le prix unitaire de 80 euros avait été fixé par le cédant lui-même et correspondait à la valeur nominale des parts ; un prix inférieur au prix du marché « ne constitu[e] pas en soi un prix dérisoire » ; le demandeur ne démontrait pas en quoi ce prix aurait été dérisoire, alors que la cession, « qui s'inscrivait dans le cadre de l'accord de 1994 », lui avait rapporté au total « 3 millions de francs ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. p. S. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle de la qualification limité aux faits.** La solution repose sur l'appréciation « souveraine » des juges du fond, formule qui revient dans chaque branche. La Cour de révision ne substitue pas sa lecture des actes à celle de la Cour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juillet 1993, n° 26245 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juillet 1993, n° 26245 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/07-15-26245)) ## Faits et procédure Le 2 octobre 1984, la société anonyme monégasque Patricia, propriétaire de l'immeuble « Formentor » à Monaco, confie à la société anonyme de droit français Entreprise Baret la réfection totale des installations de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de l'immeuble, moyennant un prix forfaitaire de 2 300 000 F hors taxes, selon un acte intitulé « Protocole d'accord ». Les travaux comprennent la fourniture et l'installation de neuf ballons de stockage en acier spécial inox, achetés à la société Zapirain, fabricant de droit français. Les ballons sont mis en service en septembre 1985. Des fuites apparaissent au niveau des soudures dès juillet 1986. Une expertise est ordonnée en référé le 10 avril 1987, puis déclarée commune à la société Patricia le 21 mars 1988. L'expert Guglielmi dépose son rapport le 25 octobre 1989. Il retient que les fuites résultent de micro-fissurations affectant les cordons de soudure, liées à des contraintes résiduelles et à l'absence de traitement de détensionnement et de passivation. Il estime que la réparation impose le remplacement de l'ensemble des ballons, pour un coût de 2 501 259,76 F TTC, auquel s'ajoutent des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle. Entre-temps, le tribunal de commerce de Nice a prononcé, le 7 juillet 1988, le redressement judiciaire de la société Entreprise Baret. La société Patricia a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, Me C.-R. Par exploit du 5 juillet 1990, elle assigne en paiement solidaire l'entreprise, le représentant des créanciers et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de l'entreprise. Elle réclame la remise en état, les honoraires de maîtrise d'œuvre et de contrôle, le coût des contrôles radiographiques et 1 000 000 F au titre d'un trouble de jouissance. L'entreprise, réassignée, fait défaut. Le représentant des créanciers conclut au rejet, en soutenant que les désordres proviennent exclusivement de défauts de fabrication imputables à Zapirain. La SMABTP soulève l'irrecevabilité, faute de contradictoire de l'expertise, puis conteste sa garantie : absence de réception, exclusion des ouvrages construits hors de France, et exclusion des sinistres connus avant l'avenant du 19 avril 1988. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **En premier lieu**, une action en paiement dirigée contre une société
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15935 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15935 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-23-15935)) ## Faits et procédure Le 1er février 1989, p. SM. constitue avec ses deux fils, g. et ph., la société en commandite simple B. Il en est l'associé commanditaire, comme son fils g., tandis que ph. SM. en est l'associé commandité et le gérant. Le capital est réparti entre p. SM., titulaire de 1 520 parts, et ses deux fils, titulaires chacun de 40 parts. Plusieurs opérations jalonnent la période. Le 30 novembre 2005, p. SM. consent à ph. SM., par acte notarié, une donation irrévocable portant sur 498 parts. Le 4 novembre 2008, la société est transformée en société à responsabilité limitée (SARL A), sans modification de la répartition entre p. SM. (1 022 parts) et ph. SM. (578 parts). Le 16 juin 2009, trois cessions de parts aboutissent à ce que ph. SM. détienne la totalité du capital. p. SM. dépose une plainte pour faux et usage de faux le 22 octobre 2009, classée sans suite. Il saisit ensuite le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'escroquerie et d'abus de confiance, close par une ordonnance de non-lieu du 3 février 2014, non frappée d'appel. Par exploit du 16 juin 2014 (répertoire n° 2014/000655), p. SM. assigne ph. SM. et la SARL A. Il demande, à titre principal, l'annulation des trois cessions pour dol, et subsidiairement pour absence de cause tirée de la vilité du prix ; à titre subsidiaire, leur résolution pour défaut de paiement du prix ; en tout état de cause, 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs concluent au rejet, sollicitent le bâtonnement de passages des écritures adverses, et réclament 40 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige pose trois questions. La première est de savoir si le consentement à des cessions de parts sociales, signées par le cédant sans indication de date ni, pour deux d'entre elles, de l'identité du cessionnaire, peut être regardé comme surpris par dol au sens de l'article 971 du Code civil, et si une ordonnance de non-lieu pénal fait obstacle à cette qualification. La deuxième concerne la mise en œuvre du bâtonnement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 à l'égard d'une formule employée dans des conclusions. La troisième porte sur le bien-fondé d'une indemnisation accordée au cédant et sur le rejet de la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'agir. Le tribunal rappelle le cadre normatif : l'article 964 du Code civil selon lequel il n'y a point de consentement valable « s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », et l'article 971, qui fait du dol une cause de nullité lorsque les manœuvres sont telles « qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Il ajoute que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ». ## Solution et dispositif **Sur la nullité.** Le tribunal affirme d'abord que le dol, constitutif d'une fraude, peut être caractérisé par les juges du fond « à tous moyens de preuve », en se fondant sur la Cour de révision (10 mai 1976). Il en déduit que la décision de relaxe ou de non-lieu, qui n'exclut pas l'existence d'un dol civil, est dépourvue d'autorité de chose jugée sur ce point. Le raisonnement mobilise également l'article 1200 du Code civil, qui réserve la preuve par présomptions graves, précises et concordantes lorsque l'acte est attaqué pour fraude ou dol. Sur le fond, le tribunal relève que les trois actes ont été signés le même jour, que l'un ne comportait pas de date et que deux ne mentionnaient pas l'identité du cessionnaire, ces mentions ayant été ajoutées ultérieurement par l'expert-comptable de la société à la demande de ph. SM. Il retient les déclarations de ce dernier devant les enquêteurs et le juge d'instruction : les actes avaient pour objet de remplacer les projets de 2005, élaborés sur conseil notarial pour faire obstacle à la dissolution automatique de la société en cas de décès d'un associé, sous l'empire de l'ancien article 1703 du Code civil. Le tribunal estime que, si les documents de 2009 reprenaient ces projets, p. SM. n'avait consenti qu'à une dévolution successorale et non à une cession immédiate de l'intégralité de ses parts. Il écarte le document « Rachat SCS B » du 5 janvier 1994 comme source d'un cons
# Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15906 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-14-15906)) ## Faits et procédure Une société de droit italien (désignée dans l'arrêt comme « SPA G ») exerce une activité de vente de matériels de plomberie, de chauffage, de salles de bains et de climatisation. Estimant que des prestations fournies en 2013 n'avaient pas été intégralement payées, elle a assigné une société civile immobilière de droit monégasque (la « SCI A ») devant le Tribunal de première instance. Elle réclamait 13.597,85 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 6 mars 2014, ainsi que 5.000 euros de dommages-intérêts. La SCI A soutenait que la relation contractuelle avait été nouée par son dirigeant, M. h. MU., à titre personnel, et concluait à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet au fond. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal a déclaré la demande recevable, condamné la SCI A à payer 12.966,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2014, ainsi que 1.500 euros de dommages-intérêts, et a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI A pour procédure abusive. Il a fondé sa décision sur l'article 1194 du Code civil, en l'absence de contrat écrit, en retenant les « signatures client » figurant sur les bons de livraison. La SCI A a interjeté appel. Elle soutenait que les documents émanant de la SPA G étaient unilatéraux, dépourvus de portée probatoire, que le gérant n'avait jamais signé de bon de livraison au nom de la société, et que le relevé de compte de tiers n'avait pas davantage de valeur. La SPA G, intimée, sollicitait la confirmation du jugement et formait un appel incident pour procédure abusive et dilatoire. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en l'absence de tout contrat écrit, un faisceau de pièces émanant de la débitrice alléguée, et notamment des bons de livraison signés par un tiers à cette société, pouvait constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, permettant d'établir la qualité de débitrice de la SCI A. Elle devait également apprécier si l'exercice de l'appel révélait une intention malveillante ou un abus de droit justifiant des dommages-intérêts. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la définition du commencement de preuve par écrit : il s'agit de « tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée rendant vraisemblable le fait allégué ». Elle écarte d'abord les factures, qui ne proviennent pas de la SCI A, mais retient trois éléments convergents : - les bons de livraison comportent des « signatures client » toujours semblables, mais différentes de celle du gérant, ce qui atteste de la réception
# Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 1991, n° 26098 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 1991, n° 26098 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-02-26098)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine de l'exécution et de la rupture d'un marché public de maîtrise d'œuvre. Par un contrat conclu le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a confié une mission de maîtrise d'œuvre à quatre architectes : S. B., P. R., L. R. et J. Pour les besoins de cette opération contractuelle, ces quatre professionnels étaient réunis au sein d'une entité désignée dans les actes sous l'appellation de « groupement d'architectes ». L'économie générale de la convention reposait sur une structuration précise des engagements et des modalités de règlement des différends. D'une part, s'agissant de l'exécution des prestations, l'article 8 du contrat prévoyait que la mission globale confiée au groupement d'architectes était fractionnée en trois sous-missions différentes. Par ailleurs, les stipulations contractuelles aménageaient les règles de continuité du service public ou de la maîtrise d'œuvre : il était convenu que les quatre architectes agissaient conjointement et solidairement. Le contrat précisait qu'en cas d'empêchement de l'un des « membres du groupement », ce dernier assurerait néanmoins la continuité de la mission. Ce n'était que dans l'hypothèse d'un empêchement pour les architectes d'exercer simultanément leur activité que la résiliation du contrat serait encourue. D'autre part, s'agissant du règlement des différends, les parties avaient inséré à l'article 16 de la convention une clause instituant un mécanisme préalable de règlement amiable. Aux termes de cette stipulation, les cocontractants s'engageaient, pour tous les litiges qui pourraient naître entre les parties à l'occasion de l'exécution du contrat, à recourir à une expertise amiable préalablement à toute saisine du tribunal et avant d'introduire une action judiciaire. Afin de garantir l'efficacité de ce dispositif et d'éviter tout blocage procédural, l'article 16 stipulait qu'en cas de défaillance de l'une des parties dans la mise en œuvre de cette mesure, l'expert serait nommé judiciairement par le président du Tribunal de première instance. Au cours de la relation contractuelle, pour des motifs dont la teneur exacte n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), l'État de Monaco a procédé à la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre. Estimant avoir subi un préjudice causé par la nécessité même de résilier cette convention, l'État monégasque a saisi le juge du fond d'une action en réparation. Parallèlement, deux des quatre architectes membres du groupement, S. B. et P. R., cherchant à obtenir le paiement de leurs honoraires au titre de l'exécution partiellement accomplie de la mission antérieurement à la résiliation, ont non seulement engagé une action au fond en paiement de ces honoraires, mais ont également mis en œuvre la procédure prévue par l'article 16 du contrat en sollicitant du président du Tribunal de première instance la désignation d'un expert. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi par les architectes S. B. et P. R. sur le fondement de l'article 16 du contrat du 29 novembre 1985, le président du Tribunal de première instance (ou le juge des référés, la nature exacte de la juridiction présidentielle n'étant désignée que par le terme d'« ordonnance entreprise » et par référence aux attributions dévolues au président du Tribunal de première instance par l'article 16) a rendu une ordonnance faisant droit à la demande des deux professionnels. La date exacte de cette ordonnance initiale ainsi que le détail de son dispositif ne figurent pas dans l'arrêt (non précisé dans la décision), mais il ressort des débats que cette décision a accueilli favorablement l'action individuelle de S. B. et P. R. tendant à l'application de la clause d'expertise préalable. L'État de Monaco a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire est ainsi parvenue devant la Cour de révision, statuant en l'espèce comme juridiction d'appel ou de réformation de l'ordonnance entreprise, devant laquelle des conclusions additionnelles ont été déposées dans les délais et formes exigés par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque. Pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'État de Monaco articulait son argumentation autour de deux moyens principaux, l'un tiré d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des deux architectes agissant isolément, l'autre tiré de l'inapplicabilité temporelle et matérielle de la clause d'expertise amiable de l'article 16. En premier lieu, sur la recevabilité de l'action individuelle des intimés, l'État appelant soutenait que S. B. et P. R. étaient dépourvus de qualité pour se prévaloir isolément du contrat afin d'exercer une action individuelle en paiement de leurs honoraires. Au soutien de cette prétention, l'État de Monaco faisait valoir que la mission de maîtrise d'œuvre n'avait pas été attribuée à chacun des quatre architectes pris individuellement, mais à eux tous agissant conjointement et solidairement. Selon l'appelant, cette modalité d'engagement faisait naître à leur charge une obligation indivisible aux termes de l'article 1073 du Code civil monégasque. Cette indivisibilité avait pour conséquence juridique, selon la thèse étatique, de priver de qualité pour agir celui ou ceux des architectes qui prétendraient invoquer tout ou partie des dispositions de la convention en agissant isolément, sans le concours de leurs co-obligés (L. R. et J.). L'État confortait cette analyse par l'interprétation des clauses contractuelles relatives à l'empêchement : le fait que le groupement doive assurer la continuité de la mission en cas de défaillance d'un membre et que seul l'empêchement simultané de tous les architectes entraîne la résiliation démontrait, selon lui, le caractère indivisible du lien contractuel. Enfin, l'État ajoutait qu'il existait entre les quatre maîtres d'œuvre une « indivision de fait » résultant du caractère unique et indivisible de l'objet même du contrat, ce qui entraînait l'obligation impérative pour les quatre architectes d'intervenir conjointement en justice. En second lieu, sur le fond du droit applicable au règlement du litige, l'État de Monaco prétendait que l'article 16 du contrat, instituant l'expertise amiable préalable, était inapplicable en l'espèce. L'argumentation étatique reposait sur la chronologie des faits et l'état du lien contractuel : le contrat ayant été résilié antérieurement à l'action introduite par S. B. et P. R., ses dispositions procédurales relatives aux litiges nés de l'exécution ne pouvaient plus recevoir application, l'article 16 excluant selon lui les litiges nés après la résolution ou la résiliation de la convention. De surcroît, l'État faisait observer que le juge du fond était d'ores et déjà saisi, tant par lui-même en réparation du préjudice né de la résiliation, que par les intimés eux-mêmes qui avaient engagé au fond une action en paiement de leurs honoraires, rendant ainsi sans objet ou caduque la procédure d'expertise amiable préalable. En défense, les intimés S. B. et P. R. concluaient à la confirmation de l'ordonnance. Ils répliquaient que les dispositions de l'article 16 demeuraient pleinement applicables aux conséquences du contrat postérieures à sa résiliation, et tout particulièrement aux opérations d'évaluation et de liquidation des honoraires dus au titre de l'exécution partiellement accomplie de la maîtrise d'œuvre. Ils soutenaient par ailleurs que l'État de Monaco ne pouvait se prévaloir de ses propres errements procéduraux, faisant valoir que c'était précisément au mépris des stipulations impératives de l'article 16 que l'État avait pris l'initiative d'assigner directement au fond sans respecter le préalable d'expertise amiable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique touchant, d'une part, à la théorie générale des personnes et des obligations plurales dans leur rapport avec l'action en justice et, d'autre part, à l'autonomie et la survie des clauses de règlement des différends face à l'anéantissement du contrat. La première question de droit peut être formulée ainsi : la conclusion d'un contrat de maîtrise d'œuvre par un « groupement d'architectes » dépourvu de personnalité morale, dont les membres se sont engagés conjointement et solidairement, confère-t-elle à ce groupement la qualité de partie au contrat ou crée-t-elle, par l'effet d'une prétendue indivisibilité de l'obligation ou d'une indivision de fait, un obstacle dirimant à la recevabilité de l'action en justice exercée individuellement par certains de ses membres en paiement de leurs honoraires ? La seconde question de droit portait sur l'efficacité temporelle d'une clause d'expertise amiable préalable : la résiliation unilatérale d'un contrat par l'une des parties, suivie de la saisine directe du juge du fond, fait-elle échec à l'application d'une clause contractuelle imposant le recours à une expertise amiable préalablement à toute action judiciaire pour les litiges nés à l'occasion de l'exécution de la convention, lorsque le différend porte sur le règlement des honoraires dus au titre des prestations exécutées antérieurement à la rupture ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'appel de l'État de Monaco et confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en plusieurs étapes qui déconstruisent méthodiquement chacune des thèses avancées par l'appelant. En premier lieu, après avoir déclaré recevables en la forme les conclusions additionnelles déposées conformément à l'article 459-3 du Code de procédure civile, la Haute juridiction monégasque examine la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des deux architectes. Elle pose d'emblée un principe fondamental gouvernant le droit des groupements et la théorie générale du contrat : un groupement dépourvu de personnalité juridique ne peut pas être juridiquement partie à une convention. Appliquant ce postulat au « groupement d'architectes » signataire du contrat du 29 novembre 1985, la Cour constate que cette entité n'avait pas la personnalité morale. Dès lors, derrière l'apparence instrumentale du groupement, le contrat n'a pu se former que par la rencontre des volontés individuelles des personnes physiques qui le composent. La Cour en déduit que le consentement à l'accord a nécessairement été donné par chacun des architectes à titre personnel. Par voie de conséquence, chaque architecte, étant personnellement partie au contrat pour y avoir consenti individuellement, tire de cette qualité de cocontractant le droit propre d'agir individuellement en justice pour la défense de ses intérêts contractuels, et notamment pour réclamer le paiement de ses honoraires. En deuxième lieu, la Cour de révision réfute l'argumentation fondée sur l'indivisibilité de l'obligation (article 1073 du Code civil) et sur l'existence d'une indivision de fait. Le raisonnement se dédouble ici sur le terrain factuel de l'interprétation du contrat et sur le terrain strictement juridique de la qualification des obligations. D'abord, par une analyse concrète de l'économie de la convention, la Cour relève qu'aux termes de l'article 8 du contrat, la mission confiée au groupement était explicitement fractionnée en trois sous-missions différentes. Cette divisibilité matérielle et intellectuelle des prestations interdisait à l'État de soutenir que l'objet même de la convention était par nature indivisible. Ensuite, opérant une distinction conceptuelle classique mais essentielle en droit des obligations, la Cour dissocie l'indivisibilité de l'objet de la solidarité de l'engagement. Elle explique que la stipulation selon laquelle les architectes s'engageaient conjointement et solidairement ne modifie nullement la nature de l'objet du contrat (qui demeure divisible en sous-missions), mais affecte uniquement l'étendue de l'obligation pesant sur les débiteurs : par l'effet de la solidarité passive, chacun des architectes est tenu au tout envers le maître de l'ouvrage, sous réserve de son recours contributoire contre ses co-obligés, sans que cela ne fusionne leurs droits de créance ni ne paralyse leur droit d'action individuel. Enfin, par un motif surabondant d'une grande fermeté théorique (« n'aurait d'ailleurs pas pour effet »), la Cour juge que quand bien même le contrat présenterait un caractère indivisible, cette indivisibilité objective de l'obligation, pas plus que l'existence alléguée d'une « indivision de fait » entre les professionnels, n'aurait le pouvoir de conférer au groupement une quelconque capacité juridique. La Cour souligne à cet égard que l'indivision de fait est elle-même totalement dépourvue de capacité juridique pour conclure un contrat, fermant ainsi définitivement la porte à toute tentative de personnification indirecte du groupement. En troisième et dernier lieu, la Cour statue sur le moyen relatif à l'application de l'article 16 du contrat. Elle rappelle la teneur de la force obligatoire de cette clause par laquelle les parties se sont engagées, pour tout litige pouvant naître à l'occasion de l'exécution de la convention, à recourir à une expertise amiable avant d'introduire une action judiciaire, avec attribution de compétence au président du Tribunal de première instance pour nommer l'expert en cas de défaillance d'une partie. Procédant à la qualification du différend, la Cour affirme que la réclamation d'honoraires formée par S. B. et P. R. constitue incontestablement un litige « né à l'occasion de l'exécution du contrat », puisqu'il s'agit de rémunérer les prestations accomplies en vertu de celui-ci. Dès lors, la clause trouve pleinement à s'appliquer malgré la rupture des relations contractuelles. La Cour énonce à ce titre qu'une partie — en l'occurrence l'État de Monaco — ne saurait unilatéralement se soustraire à la procédure amiable contractuellement obligatoire, ni en prenant l'initiative de résilier le contrat, ni en saisissant directement le juge du fond au mépris de la clause. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare l'appel recevable mais mal fondé, > Confirme l'ordonnance entreprise, > Condamne l'appelant aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque, dont la richesse doctrinale s'apprécie au regard de sa remarquable convergence avec les principes directeurs du droit civil franco-monégasque en matière de personnalité morale, de pluralité de sujets d'obligation et d'autonomie des clauses de règlement des différends. Sur le terrain de la théorie de la personnalité juridique et des groupements de fait, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure orthodoxie civiliste. En affirmant qu'un « groupement d'architectes » dépourvu de personnalité juridique ne peut pas être partie à un contrat, la Haute juridiction rappelle que la capacité de jouissance — c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations et, partant, à avoir la qualité de partie contractante — est l'apanage exclusif des sujets de droit, personnes physiques ou personnes morales régulièrement constituées. Dans la pratique des marchés d'ingénierie, de construction et de maîtrise d'œuvre, tant à Monaco qu'en droit comparé européen (notamment en France), il est extrêmement fréquent que des professionnels indépendants s'associent momentanément sous la forme de groupements momentanés d'entreprises ou de groupements de maîtrise d'œuvre (conjoints ou solidaires) pour répondre à un appel d'offres sans pour autant créer une société immatriculée ou un groupement doté de la personnalité morale. Face à ces « groupements de fait », la jurisprudence se refuse à consacrer une personnalité morale au rabais. L'arrêt commenté rejette avec une netteté absolue la tentative de l'État de Monaco de faire reconnaître une entité collective autonome qui absorberait la qualité pour agir de ses membres. Le mécanisme intellectuel opéré par la Cour de révision est celui d'une transparence juridique totale : l'écran nominal du « groupement » s'efface pour laisser apparaître une juxtaposition ou un faisceau de consentements individuels (« le consentement à cet accord a été donné par chacun des architectes »). Chaque professionnel ayant consenti personnellement, il est personnellement créancier de la contrepartie financière de son industrie et dispose, à titre individuel, du droit d'agir en justice pour recouvrer ses honoraires. Plus encore, l'arrêt se distingue par sa rigueur dans le maniement des concepts du droit des obligations plurales, en déjouant la confusion savamment entretenue par le pourvoi (ou l'appel) entre solidarité, indivisibilité et indivision. L'État tentait d'exploiter les dispositions de l'article 1073 du Code civil monégasque relatives aux obligations indivisibles pour imposer une action conjointe forcée des quatre architectes, en s'appuyant sur l'idée d'une « indivision de fait ». La réponse de la Cour de révision est un modèle de précision dogmatique. D'une part, elle rappelle que l'indivisibilité d'une obligation (au sens de l'article 1073 du Code civil) tient essentiellement à la nature de son objet, lorsque la prestation n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. Or, la Cour relève souverainement que l'article 8 du contrat divisait la maîtrise d'œuvre en trois sous-missions distinctes, ruinant à la base toute prétention à l'indivisibilité naturelle ou contractuelle de l'objet. D'autre part, la Cour rétablit la frontière classique entre l'indivisibilité et la solidarité. Que les architectes se soient engagés « conjointement et solidairement » envers le maître d'ouvrage instaure une solidarité passive. Or, la solidarité passive est une garantie d'exécution offerte au créancier (l'État), qui lui permet de réclamer l'exécution de la totalité de la prestation à n'importe lequel des codébiteurs (« chacun étant tenu au tout sous réserve de son recours contre les autres »). Elle ne modifie en rien la divisibilité de l'objet du contrat et, surtout, elle n'entraîne nullement une indivisibilité active qui obligerait les prestataires, lorsqu'ils deviennent créanciers d'honoraires, à agir de concert pour obtenir le paiement de la part qui leur revient. En outre, en balayant l'argument de « l'indivision de fait », la Cour rappelle un principe constant du droit des biens et des personnes : l'indivision, fût-elle légale ou conventionnelle, et a fortiori lorsqu'elle n'est que « de fait », est un état précaire de la propriété dépourvu de toute personnalité morale et de toute capacité juridique propre. Ni l'indivisibilité d'un contrat ni l'indivision ne peuvent engendrer un sujet de droit nouveau venant se substituer aux individus pour les priver de leur droit d'action personnel. Sur le second volet de l'arrêt, relatif à l'efficacité de la clause d'expertise amiable préalable (article 16 du contrat), la décision de la Cour de révision de 1991 fait figure de précurseur et s'inscrit en parfaite harmonie avec l'évolution contemporaine du droit des contrats et du droit du contentieux en Europe. Deux enseignements majeurs s'en dégagent : la survie des clauses de règlement des différends à la résiliation du contrat et l'intangibilité des préalables amiables obligatoires face aux stratégies d'évitement procédural. En jugeant que la réclamation d'honoraires pour les prestations accomplies avant la rupture est un litige « né à l'occasion de l'exécution du contrat » et que la résiliation antérieure ne met pas fin à l'applicabilité de l'article 16, la Cour consacre l'autonomie fonctionnelle de la clause de règlement des différends par rapport au contrat principal qui la contient. À l'instar des clauses compromissoires, des clauses attributives de juridiction ou des clauses pénales, les clauses organisant une expertise ou une conciliation préalable ont précisément pour vocation naturelle de s'appliquer lorsque le contrat entre dans une phase pathologique, laquelle culmine souvent avec sa résiliation. Admettre, comme le soutenait l'État de Monaco, que la résiliation anéantisse la clause d'expertise préalable reviendrait à vider cette stipulation de toute substance utile au moment même où elle est appelée à jouer son rôle pacificateur ou préparatoire au
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14886 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14886)) ## Faits et procédure Un expert en œuvres d'art, M. Marc OT., de nationalité française, réclame à un collectionneur et marchand d'art, M. d. NA., de nationalité italienne, le paiement de 13 300 euros, correspondant à quatorze factures de 950 euros chacune, ainsi que 1 800 euros au titre de frais de déplacement. Il sollicite en outre 6 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les faits retenus par le tribunal sont les suivants. Fin 2014, l'expert a procédé à l'examen et à l'authentification d'une cinquantaine de tableaux attribués à Moïse Kisling, appartenant au défendeur et entreposés au Port Franc de Genève. Il a reçu des clichés photographiques des œuvres, s'est rendu sur place le 26 novembre 2014 et a rendu compte de ses opérations au propriétaire. Le tribunal relève qu'aucun écrit ni devis préalable n'a été échangé entre les parties. Les factures, émises le 27 novembre 2014, sont intitulées « Honoraires d'inclusion au catalogue raisonné, Tome IV ». Le courrier de relance du 27 janvier 2015 subordonne l'inclusion des quatorze tableaux au paiement préalable de « 13.300 euros ». En défense, M. d. NA. conteste l'existence de tout lien contractuel. Il soutient que c'est l'expert qui l'a sollicité aux fins de répertorier ses œuvres, et qu'il n'a jamais accepté la proposition d'insertion au catalogue. Il forme une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette l'ensemble des demandes principales et accessoires du demandeur, ainsi que la demande reconventionnelle du défendeur. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le demandeur rapportait la preuve d'un contrat formé avec le propriétaire des œuvres, dont découlerait une obligation de paiement d'honoraires. Il lui fallait ensuite apprécier si l'acceptation d'une proposition d'inclusion au catalogue raisonné, faite par l'expert, pouvait se déduire du silence du destinataire, de l'attitude des intermédiaires ou des circonstances. Le tribunal rappelle le principe probatoire de l'article 1162 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Le contrôle porte donc sur l'existence même de l'obligation invoquée, avant toute appréciation de son montant. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en substance, l'absence de contrat formé entre les parties. Plusieurs motifs convergents fondent cette solution. **Sur la commande de la prestation.** Le tribunal relève que « il n'est toutefois pas rapporté la preuve du moyen selon lequel l'expert aurait agi à l'initiative et à la demande du propriétaire ». La transmission des photographies et l'organisation du rendez-vous genevois par des intermédiaires ne suffisent pas à établir un lien contractuel. Le consentement du propriétaire était nécessaire à l'expertise, mais la décision constate qu'aucun document n'établit une convention préalable de rémunération. **Sur la qualification de la somme réclamée.** Le tribunal fonde sa décision s
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14080 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14080 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14080)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 31 juillet 2007, intitulé « Acte de cessions de parts de la SCI T sous conditions résolutoires », Madame a. MA. a cédé à Monsieur y. BR. les parts sociales qu'elle détenait dans la SCI T, propriétaire d'un bien immobilier dénommé « Y », situé à Latte (province d'Imperia, Italie). La cession portait également sur une créance de 1.291.000 euros détenue par la cédante contre la société, ainsi que sur le mobilier, estimé à 50.000 euros. Le prix des parts s'élevait à 7.651.341 euros. Il ressort de l'acte que les parcelles 1041 et 1042 n'étaient pas cadastrées au nom de la SCI T, alors qu'elles étaient matériellement comprises dans les limites du bien. Une consultation notariale évoquait une « erreur matérielle ancienne » susceptible d'être régularisée par une vente *a non domino*. L'article 7.4 du contrat prévoyait une « garantie spéciale relative aux parcelles 1041 et 1042 ». Le cédant s'engageait à accomplir, dans un délai de dix-huit mois, la procédure de régularisation du droit de propriété de la SCI T, et, à défaut, à verser 500.000 euros, somme prélevable sur un dépôt de garantie de un million d'euros bloqué sur un compte séquestre (article 6). Le délai n'ayant pas été respecté, trois avenants furent conclus les 30 janvier 2008, 29 février 2008 et 28 janvier 2009, prorogeant successivement le délai jusqu'au 30 avril 2009. La régularisation n'intervint pas. Monsieur y. BR. refusa une nouvelle prorogation, invoqua la déchéance du terme et prélevà la somme de 500.000 euros, assortie des intérêts. Madame MA. assigna alors Monsieur y. BR. devant le Tribunal de Première Instance, aux fins d'annulation de la clause 7.4, de restitution de 500.000 euros avec intérêts et de dommages-intérêts de 50.000 euros. Monsieur y. BR. étant décédé le 4 août 2013, l'instance fut reprise par son conjoint survivant et leurs enfants, ainsi que par la SCI T. Par jugement du 12 juin 2014 (R.5965), le tribunal débouta la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, jugeant que la clause n'était pas une condition potestative et que la régularisation n'était pas intervenue dans les délais. Il condamna en outre la demanderesse à 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Madame MA. veuve CO. interjeta appel le 31 juillet 2014. ## Question de droit La Cour devait se prononcer sur deux points principaux : 1. La clause 7.4 est-elle nulle sur le fondement de l'article 1029 du Code civil, en ce qu'elle serait subordonnée à une condition potestative ? 2. Le retard dans la régularisation, et le refus allégué du cessionnaire de coopérer, permettaient-ils d'écarter l'exigibilité de la somme de 500.000 euros ? Accessoirement, la Cour devait apprécier si l'action de l'appelante et les demandes reconventionnelles des intimés revêtaient un caractère abusif. ## Solution et dispositif Sur la nullité, la Cour rappelle le texte applicable : « L'article 1029 du Code civil énonce que toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. La condition est potestative lorsqu'elle fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre partie de faire arriver ou d'empêcher. » Elle approuve le tribunal d'avoir considéré que l'obligation de paiement « ne dépendait que de la régularisation, par elle-même, de la situation juridique des parcelles 1041 et 1042, ainsi que d'éléments extérieurs à la volonté des parties, mais non de la volonté exclusive de y. BR. ». La clause n'est donc pas annulée. Sur le f
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14150 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14150)) ## Faits et procédure Le 26 janvier 2011, la SARL E (ci-après la SARL) souscrit auprès de M. BE., agent immobilier exerçant sous l'enseigne « Agence immobilière BE. » et mandataire du propriétaire, un acte intitulé « engagement de location ». Il porte sur des locaux composés de bureaux et de deux parkings, sous conditions suspensives. Il prévoit la signature du bail avant le 17 février 2011 et le versement immédiat de la somme de 35.880 euros. Un projet de bail conforme à cet engagement, à l'exception de la situation d'un emplacement de voiture, est établi le 4 février 2011. Le 14 février 2011, la SARL informe M. BE. qu'elle renonce à la location. Aucun bail n'est conclu, mais M. BE. conserve la somme versée. Saisi par la SARL d'une demande en paiement, le tribunal de première instance, par jugement du 27 juin 2013 (date mentionnée dans l'arrêt d'appel), déclare valables l'engagement de location et la clause pénale qui y figure. Il ordonne la restitution de la somme principale de 35.880 euros. Il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL et déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. BE. à hauteur de 36.000 euros, ainsi que mal fondée celle à hauteur de 10.000 euros. Sur appel de M. BE., la cour d'appel, par arrêt du 25 novembre 2014 (signifié le 17 décembre 2014), confirme le rejet de la demande d'annulation de l'engagement et de la demande tendant à voir la clause pénale réputée non écrite. Elle rejette la demande de caducité, infirme la restitution ordonnée en première instance et déboute la SARL de l'ensemble de ses demandes. La SARL forme un pourvoi en révision le 15 janvier 2015. Elle invoque cinq moyens, dont les trois premiers sont examinés ensemble. Le Ministère public a conclu le 19 mars 2015. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2015, sur le rapport de M. Jean-François Renucci, conseiller. ## Question de droit Le pourvoi soulève plusieurs questions distinctes. Il s'agit d'abord de savoir si un engagement unilatéral de prendre à bail, qui n'impose d'obligation qu'au preneur, est dépourvu de cause ou affecté d'un dol (moyens un à trois, tirés des articles 971, 986, 1025 et 1029 du Code civil). Il s'agit ensuite de déterminer si la clause pénale stipulée pour le cas de refus de signature du bail est valable malgré un prétendu déséquilibre contractuel (moyen quatre, fondé sur les articles 989 et 990). Le cinquième moyen, en ses deux branches, pose trois questions. La première est de savoir si la mise en demeure préalable prévue par l'article 1085 était nécessaire pour que la peine soit encourue. La deuxième est de déterminer si une novation est intervenue, au sens de l'article 1089. La troisième est de savoir si M. BE., simple mandataire du bailleur, pouvait conserver la somme en son nom propre, compte tenu de la règle « nul ne plaide par procureur ». ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur l'ensemble des moyens. Elle reprend le raisonnement de la cour d'appel sur chacun des points. **Sur la validité de l'engagement.** La Cour retient que l'engagement est une promesse unilatérale de prendre à bail, dont la cause réside dans le besoin du promettant de disposer de bureaux pour son activité. Elle relève l'absence de dol, faute de manœuvres frauduleuses établies, et l'absence de condition potestative. L'engagement est qualifié de contrat préparatoire au bail futur, dont l'acceptation par la bailleresse rend l'engagement définitif. **Sur la clause pénale.** La Cour juge que l'existence d'un déséquilibre entre les prestations, « inhérente à tout contrat unilatéral, ne prive pas ce contrat de sa force obligatoire ». Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la clause pénale était valable. Elle précise que le motif fondé sur l'absence de déséquilibre est erroné, m
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13928 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13928 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13928)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. s. CO., est titulaire d'un bail commercial portant sur un fonds de commerce de restauration exploité à Monaco sous l'enseigne « C ». Il a donné ce fonds en location-gérance à M. a. IE. par acte du 3 novembre 2009, réitéré le 4 février 2010. Le 1er mars 2011, M. a. IE. s'est associé à M. i. OL. pour constituer la SARL A. Par acte du 11 avril 2011, réitéré le 3 octobre 2011, M. s. CO. a consenti la location-gérance à cette société. Le contrat prévoyait une redevance annuelle de 72.000 euros, un loyer annuel de 49.376,05 euros TTC indexable, une clause résolutoire de plein droit huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, et un engagement de caution personnelle et solidaire de chacun des deux associés-cogérants à hauteur de 60.000 euros. Les parts de M. a. IE. ont été cédées à M. s. KO. en octobre 2011, celui-ci reprenant l'engagement de caution. Il est devenu, après la démission de M. i. OL. en mai 2012, le gérant unique de la SARL A. Un commandement de payer de 46.541,43 euros a été délivré à la société le 18 avril 2014. Le juge des référés a initialement débouté le bailleur, décision infirmée par arrêt de la cour d'appel du 10 février 2015, qui a constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné l'expulsion. Sur le fondement de ces titres, M. s. CO. a fait pratiquer deux saisies-arrêts entre les mains de la banque B (les 20 mai et 22 août 2014), puis a assigné la SARL A (n° 2014/000591) et M. s. KO., en qualité de caution (n° 2015/000042). Les deux instances ont été jointes. Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir fondée sur le bénéfice de division de l'article 1866 du Code civil, sollicité à titre subsidiaire un sursis à statuer, contesté la régularité du commandement et invoqué la nullité du contrat pour réticence dolosive. ## Question de droit Le tribunal était saisi de quatre questions : 1. Le bénéfice de division attaché à l'engagement de caution fait-il obstacle à la recevabilité de l'action dirigée contre le caution solidaire ? 2. Le commandement de payer du 18 avril 2014 est-il régulier, tant au regard de sa signification en mairie que de la mention de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire ? 3. La réticence dolosive alléguée par le preneur et sa caution est-elle de nature à entraîner la nullité du contrat de location-gérance, au sens de l'article 971 du Code civil ? 4. La créance locative est-elle fondée en son montant, et la résistance des défendeurs ouvre-t-elle droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il considère que le bénéfice de division « ne constitue en aucun cas une condition de recevabilité de l'action du créancier à l'endroit de la caution », et qu'il est en tout état de cause exclu par l'article 1058 du Code civil lorsque l'engagement est solidaire. Il rejette également la demande de sursis à statuer devenue sans objet, l'arrêt du 10 février 2015 ayant été rendu. Il
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13189 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-09-13189)) ## Faits et procédure Par un contrat conclu le 18 janvier 2013, une commerçante, exerçant sous l'enseigne « PA. » et immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté, a cédé à une cliente deux bijoux : un collier de perles de culture de Tahiti composé de 33 perles de mesures différentes, avec une fermeture modifiée, et un collier en or. Le prix global, après remise commerciale, est de 37 500 euros. Les parties présentent l'opération comme une vente, mais la défenderesse évoque également un échange avec des bijoux acquis en 2009 et 2012, et une facture établie en compensation (dans un but de limitation des frais de TVA selon ses explications). La cliente, soucieuse d'assurer ces bijoux, fit établir une expertise par un expert gemmologue qu'elle avait mandaté unilatéralement. Celui-ci évalua le collier de perles à 11 000 euros, au lieu du prix de 31 200 euros retenu pour cet article, et le collier en or à 2 100 euros, au lieu de 6 500 euros. Après deux mises en demeure (3 mai 2013 et 24 juin 2013, auxquelles s'ajoute une proposition d'expertise contradictoire du 31 juillet 2013), la cliente assigna la venderesse en nullité de la vente pour vice du consentement, en restitution du prix de 37 500 euros contre remise des bijoux, et en dommages-intérêts de 3 000 euros. La défenderesse conclut au rejet des débats du rapport d'expertise, au débouté et, reconventionnellement, à 30 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Il est à noter que la date de l'exploit introductif d'instance est indiquée comme étant « du 30 décembre 2013 » dans les visas, et « du 30 décembre 2014 » dans l'exposé des faits ; cette divergence matérielle, sans incidence sur la solution, est relevée ici par précaution. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une erreur portant sur la valeur vénale des biens, alléguée par l'acquéreur, peut constituer un vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité de la vente au sens des articles 964 et 965 du Code civil. D'autre part, il fallait apprécier si le rapport d'expertise établi à la demande unilatérale de l'acquéreur, sans contradictoire avec la venderesse, devait être écarté des débats. Les textes visés sont l'article 964, aux termes duquel « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », et l'article 965, qui dispose que « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal rejette la demande de nullité. Il relève d'abord que l'acquéreur ne « démontre pas davantage avoir fait de la qualité de l'orient et de l'absence de polissage et d'uniformité de la couleur des perles des conditions décisives de son consentement ». Les factures produites ne mentionnent qu'un collier de perles de culture de Tahiti composé de 33 perles de mesures différentes, sans autre caractéristique spécifiée, et le collier en or est bien constitué de ce métal. Le tribunal en déduit que « L'erreur alléguée porte donc en réalité sur la valeur de ces objets ». Il énonce ensuite le principe décisif : « l'erreur portant exclusivement et directement sur la valeur v
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13101 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13101)) ## Faits et procédure Selon les actes sous seing privé des 19 et 24 octobre 2006, Mme a. GR. a consenti à Mme e. PE. une promesse de vente portant sur un appartement et une cave. La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2007, sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive : l'obtention de l'accord des créanciers pour la mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire grevant les biens. Par arrêt du 1er décembre 2009, la Cour d'appel a constaté la validité de la promesse, condamné Mme a. GR. à passer devant notaire l'acte de vente et prévu que, à défaut d'obtempérer à une première sommation, l'arrêt vaudrait acte de vente en application de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil. Cet arrêt a également chargé le notaire de prélever sur le prix et de séquestrer le solde des sommes restant dues aux créanciers inscrits, et a condamné la venderesse à payer à l'acquéreur 10.000 euros de dommages-intérêts. Cette décision est devenue irrévocable. Invoquant la carence fautive de l'acquéreur dans la réitération de la vente, Mme a. GR. a saisi le Tribunal de Première Instance le 29 novembre 2010 d'une demande de résolution de la convention pour faute de l'acquéreur, assortie d'une demande tendant à voir Mme e. PE. débitrice de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. Le tribunal l'a déboutée et l'a condamnée à des dommages-intérêts. La Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme e. PE., porté à 25.000 euros, par arrêt du 8 juillet 2014. La date exacte de la décision de première instance est mentionnée de manière ambiguë dans le texte (« 18 septembre 2012 ») ; elle n'est pas précisée sans équivoque dans la décision. Mme a. GR. a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 10 septembre 2014. Le Ministère public a conclu le 16 décembre 2014. L'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2015. Mme e. PE. sollicitait en outre 15.000 euros de dommages-intérêts pour recours abusif. ## Question de droit Le moyen unique, articulé en cinq branches, soulevait deux séries de questions. La première portait sur l'interprétation de l'arrêt du 1er décembre 2009 : la charge de passer l'acte authentique pesait-elle sur la venderesse, ou le mécanisme de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil devait-il dispenser celle-ci de toute diligence, de sorte que l'acquéreur, qui n'avait reçu aucune sommation, aurait été seul défaillant ? Les branches du moyen invoquaient la violation des articles 1426 et 1496 du Code civil. La seconde concernait la faute de l'acquéreur : l'absence de constitution de l'indemnité d'immobilisation constituait-elle une inexécution imputable à Mme e. PE., ou, comme le soutenait la demanderesse, une cause d'inexécution
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Expertise Matière Civile - Principe du contradictoire - Inopposabilité de l'expertise à la partie n'ayant pas participé aux opérations Vente Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés (C. civ., art. 1483, 1485) due par le promoteur vendeur à l'acheteur (défaut d'étanchéité d'une terrasse) - Transmission à l'acquéreur des droits attachés à la propriété - Exception : engagement pris par le vendeur de faire son affaire personnelle d'un procès en cours (contre le précédent vendeur) Copropriété Action d'un copropriétaire contre la copropriété concernant des parties privatives - Irrecevabilité de cette action ne concernant pas les parties communes Contrat d'entreprise Malfaçons - Garantie décennale (C. civ., art. 1630) - Responsabilité des architectes (non) - Responsabilité des entreprises (oui) - Manquement aux obligations de contrôle, de surveillance des travaux, de bonne exécution de ceux-ci Assurances terrestres Assureur garantissant les architectes et entrepreneurs - Action d'un propriétaire contre l'assureur recevable dans les limites de la garantie Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 14 décembre 2000, P. c/ Sodimo, syndicat des copropriétaires, l'Ingénierie Immobilière, N., Seet-Secoba, Sometra, Socotec, Cie Axa Assurances et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Expertise Matière Civile - Principe du contradictoire - Inopposabilité de l'expertise à la partie n'ayant pas participé aux opérations Vente Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés (C. civ., art. 1483, 1485) due par le promoteur vendeur à l'acheteur (défaut d'étanchéité d'une terrasse) - Transmission à l'acquéreur des droits attachés à la propriété - Exception : engagement pris par le vendeur de faire son affaire personnelle d'un procès en cours (contre le précédent vendeur) Copropriété Action d'un copropriétaire contre la copropriét??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ériel constitué par le coût des travaux de réfection des désordres, dont le chiffrage à 412 316,30 francs hors taxes par la société Monaco Étanchéité n'a pas été remis en cause par l'expert Gremeret ; il insiste sur le fait que cette indemnité lui est acquise en exécution des stipulations du contrat de vente passé avec la société Doreal Holding ; un préjudice de jouissance découlant des infiltrations et de leurs traces, constitué par le fait que, malgré le grand standing et le coût de l'appartement, il n'a pas pu l'utiliser, entre son achat en novembre 1986 et sa revente en??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? été Socotec, • G. R. contre les compagnies L'Abeille et AGF, • la société Sogea contre la compagnie Axa Assurances, • les sociétés Sodimo et L'Ingénierie Immobilière contre les hoiries de J. et J. N., les sociétés A., B., Seci et Sogea, G. R. et J. G. M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi, Anita, Escaut, Sbaratto, Brugnetti, Pastor, Licari, Michel, Karczag-Mencarelli, Palmero, Pasquier-Ciulla av. déf. ; Castel, Petit, Patricot, Cesari av. bar. de Nice, Tertian av. bar. de Marseille. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 14 décembre 2000, P. c/ Sodimo, syndicat des copropriétaires, l'Ingénierie Immobilière, N., Seet-Secoba, Sometra, Socotec, Cie Axa Assurances et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25507 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25507 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25507)) ## Faits et procédure Par acte du 12 juin 1979, les époux V. ont cédé à MM. B. et M. les 80 parts composant le capital d'une société civile immobilière, la S.C.I. Orberose, dont l'actif était constitué d'un immeuble situé à Cap-d'Ail, en France. L'acte de cession comportait une clause de garantie du passif aux termes de laquelle la société n'avait « aucun passif à l'exception d'une somme globale de 183 277,67 F » et, « s'il se révélait un autre passif antérieur aux présentes », les cédants devaient le prendre à leur charge « en proportion des droits sociaux par eux respectivement cédés ». Le notaire, Me C., avait rédigé l'acte. Un redressement fiscal portant sur les exercices 1977, 1978 et 1979 fut notifié à la société. Il donna lieu à une transaction conclue le 15 juin 1984 avec la Direction générale des impôts française, pour un montant de 90 006 F. La S.C.I. Orberose, puis les cessionnaires intervenus volontairement, assignèrent les cédants et le notaire en remboursement de cette somme et en dommages-intérêts pour résistance abusive. Le notaire forma une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice. Les époux V. opposèrent deux exceptions : le défaut de qualité de la société pour réclamer une dette à d'anciens associés, et l'incompétence du tribunal monégasque, les obligations fiscales étant nées en France. Par jugement du 4 juin 1987, le tribunal joignit les instances, se déclara compétent et rejeta les exceptions. Dans leurs conclusions ultérieures, les époux V. soutinrent l'irrecevabilité de la demande au motif que la transaction, conclue sans leur participation, leur était inopposable, et subsidiairement que la période de redressement excédait celle de leur détention de l'immeuble, vendu le 12 juin 1979. La décision ne précise pas la nature exacte de l'assignation du 24 janvier 1985 au-delà de sa fonction d'appel en intervention, ni la date précise des conclusions en réplique des cessionnaires (les conclusions du 7 février 1985 sont mentionnées, mais leur contenu n'est pas reproduit). ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Des cédants de parts sociales, tenus par une clause de garantie du passif, peuvent-ils opposer aux cessionnaires l'inopposabilité d'une transaction fiscale conclue par la société avec l'administration, à laquelle ils n'ont pas été parties ? 2. Une telle clause peut-elle être qualifiée de stipulation pour autrui au profit de la société ou de ses créanciers ? 3. Le notaire rédacteur de l'acte de cession peut-il être tenu solidairement avec les cédants au titre d'un devoir de conseil relatif aux conséquences fiscales de l'opération ? 4. Le refus d'exécution de la garantie peut-il donner lieu à des dommages-intérêts pour résistance abusive ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argument d'inopposabilité. Il relève que l'argumentation des époux V. « pose, non un problème de forme, mais une question de fond » : elle revient à se demander s'ils peuvent être tenus d'une dette dont le montant et l'exigibilité ont été fixés dans une transaction à laquelle ils n'étaient pas parties. Il écarte ensuite le moyen en retenant que la clause les obligeait à prendre en charge « tout passif antérieur aux présentes », et que, de toute manière, ils n'auraient pu participer à la transaction, n'ayant plus « aucune qualité pour représenter la S.C.I. Orberose » après la cession. Sur la nature de l'engagement, le tribunal énonce que la clause « s'analyse de leur part en une promesse de payer les dettes sociales, non connues au jour de la cession et dont l'origine lui serait antérieure », et qu'elle vaut « stipulation pour autrui » : les cédants-promettants s'engagent, « en proportion de leurs droits cédés », sur la demande des cessionnaires-stipulants, à payer les dettes à un tiers bénéficiaire, « soit la société, soit ses représentants, voire même les créanciers sociaux ». Le redressement étant antérieur à la cession, la clause doit jouer. Le moyen subsidiaire tiré de la durée de détention de l'immeuble est également rejeté. Le tribunal condamne les époux V. à 90 006 F,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1986, n° 25199 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1986, n° 25199 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/02-13-25199)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco met aux prises deux opérateurs économiques professionnels dans le cadre d'une opération internationale de vente commerciale de pièces détachées mécaniques. D'une part, la société de droit italien dénommée Magnetti-Marelli (S.P.A. Magnetti-Marelli), fabricatrice et distributrice d'équipements, et, d'autre part, une commerçante personne physique, L. F., née F., exerçant son activité commerciale en Principauté de Monaco sous l'enseigne « M. Y. », spécialisée notamment dans le secteur du nautisme. L'origine des relations contractuelles litigieuses remonte au début de l'année 1979. Préalablement à toute passation d'ordre, la société Magnetti-Marelli a fait parvenir à L. F. une documentation technique. En particulier, un tableau annexé à une lettre datée du 5 février 1979 fournissait de manière précise les références des bougies d'allumage préconisées par la société italienne pour un usage maritime. Par ailleurs, la venderesse a communiqué à la commerçante monégasque un catalogue général mentionnant les caractéristiques de ses produits et précisant, pour certaines gammes de bougies, une possibilité d'usage terrestre. Dans le prolongement de ces échanges documentaires, l'enseigne « M. Y. » a diffusé une publicité pour les bougies Magnetti-Marelli, présentant celles de type maritime comme équivalentes, par leurs caractéristiques et selon leur série particulière, à des bougies spécifiées de marques concurrentes notoirement connues sur le marché, à savoir A.C. Bosch, Champion, Eyquem, KLG, Marchal et NGK. Le 10 mai 1979, L. F. a souscrit une commande formelle auprès de la société Magnetti-Marelli, enregistrée sous le numéro 790-11. Cet ordre d'achat, établi sous forme manuscrite sur un imprimé dédié, portait sur diverses catégories de bougies d'allumage identifiées par des références alphanumériques précises (composées d'un nombre inclus entre deux séries de lettres, conformément à la nomenclature du catalogue du fabricant). Parmi les marchandises commandées figuraient à la fois des bougies répertoriées sur la liste des équipements de type maritime et un lot important de 4 080 unités correspondant à huit références spécifiques (CW 7L PR, TN 6NP, CW 6LR, CW 78L, TM 4M, CW 67L, TM 3MP et CW 7CJ) qui ne figuraient pas sur la liste des bougies annoncées par le fournisseur comme étant de type maritime. En exécution de cette commande du 10 mai 1979, la société Magnetti-Marelli a procédé à l'expédition des marchandises et a émis deux factures distinctes : une première facture numérotée 5530/M en date du 11 septembre 1979, suivie d'une seconde facture numérotée 7517/M en date du 16 novembre 1979. Le montant cumulé de ces deux documents comptables s'élevait à la somme principale de 87 323,40 francs. Toutefois, après réception des lots, l'acquéreuse ne s'est pas acquittée du prix. Près de dix-huit mois après la première facturation, par une correspondance datée du 27 mars 1981 adressée à la filiale française de la société Magnetti-Marelli, L. F. a fait état de son ignorance quant à l'affectation exacte des matériels livrés qu'elle détenait en stock, demandant à son interlocutrice de lui indiquer quelles étaient, parmi ces bougies, celles destinées aux moteurs nautiques et à quels moteurs précis elles devaient s'appliquer. Par la suite, les marchandises ont été réexpédiées par l'acheteuse à la venderesse, mais cette dernière les a refusées, de sorte que les lots de bougies se sont retrouvés entreposés dans les locaux d'un transporteur situé à Grasse. Face au défaut persistant de règlement des deux factures de 1979, la société Magnetti-Marelli a adressé à sa débitrice quatre mises en demeure successives, délivrées respectivement les 1er et 15 juin 1981, puis les 30 mars et 6 octobre 1982. Ces interpellations étant demeurées infructueuses, la société italienne a décidé de porter le différend devant la juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation, la société Magnetti-Marelli a attrait L. F. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses conclusions ultérieures, la demanderesse principale a formulé trois chefs de prétentions : 1. À titre principal, la condamnation de L. F. au paiement de la somme de 87 323,40 francs correspondant au montant total des deux factures des 11 septembre et 16 novembre 1979, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1981, date de la première mise en demeure ; 2. L'allocation d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la débitrice ; 3. À titre subsidiaire, à défaut de paiement de la somme principale réclamée, la constatation par le Tribunal, avec tous effets de droit, de l'état de cessation des paiements de la commerçante, en fixant la date de cette cessation au 6 octobre 1982, date de la dernière mise en demeure. En réplique, notamment par des conclusions déposées le 24 mai 1984, la défenderesse L. F. a articulé une défense au fond doublée d'une série de demandes reconventionnelles et d'une demande avant dire droit. Sur le terrain de la défense au fond, elle a soulevé une exception de nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 964 et suivants du Code civil monégasque, concluant au débouté intégral de la société Magnetti-Marelli. Elle soutenait avoir commis une erreur sur la qualité substantielle des marchandises vendues (article 965 du Code civil), affirmant avoir cru, sur la foi des documents fournis par la venderesse, que les bougies livrées étaient spéciales pour le nautisme — domaine spécifique de son activité commerciale connu du fournisseur —, alors qu'elles se seraient révélées d'un type inapproprié aux moteurs marins car destinées aux véhicules automobiles ou aux engins industriels terrestres. À titre subsidiaire sur ce point, pour le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment éclairé par les pièces versées aux débats, elle sollicitait l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés de la société Magnetti-Marelli, avec pour mission principale d'examiner les bougies entreposées chez le transporteur de Grasse afin de déterminer si elles étaient destinées aux embarcations maritimes ou bien à des véhicules ou engins industriels terrestres. Sur le terrain reconventionnel, L. F. a présenté trois séries de demandes indemnitaires : 1. Une demande de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa réputation commerciale du fait de son assignation en constatation de cessation des paiements, alors qu'elle avait toujours exprimé son désaccord sur la qualité de la marchandise ; 2. Une demande tendant au prononcé de la résolution, aux torts de la société Magnetti-Marelli, d'un contrat d'exclusivité qui aurait lié les parties, assortie de la condamnation de la société italienne au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice commercial occasionné par ses manquements contractuels, ainsi que de la somme de 270 340 francs en remboursement de divers frais exposés en exécution dudit contrat d'exclusivité ; 3. Une demande de 50 000 francs supplémentaires à titre de dommages-intérêts fondée sur des actes de concurrence déloyale qu'aurait commis la société Magnetti-Marelli. En réponse à ces prétentions incidentes, la société Magnetti-Marelli a maintenu ses demandes initiales en affirmant que les bougies livrées étaient strictement conformes à la commande et dotées de caractéristiques parfaitement connues de l'acheteuse. S'agissant des demandes reconventionnelles, elle a soulevé *in limine litis* une fin de non-recevoir tirée de l'article 382 du Code de procédure civile, soutenant l'irrecevabilité de principe de toute demande reconventionnelle ne constituant pas une défense à l'action principale. Au fond, et à titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes indemnitaires de 100 000 francs et 50 000 francs en estimant l'assignation en cessation des paiements justifiée par l'attitude de son adversaire et en niant toute intention de nuire, ainsi qu'au débouté des demandes de 270 340 francs et 50 000 francs en contestant formellement l'existence même du contrat d'exclusivité allégué. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait deux problématiques juridiques distinctes, l'une relevant du droit substantiel des obligations contractuelles, l'autre du droit judiciaire privé. En premier lieu, sur le plan du droit substantiel des contrats, la juridiction devait déterminer dans quelle mesure un acheteur commerçant peut utilement invoquer l'exception de nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, au sens des articles 964 et 965 du Code civil, lorsqu'il prétend que les marchandises livrées sont impropres à l'usage spécial auquel il les destinait. Plus précisément, l'erreur alléguée sur l'aptitude technique du matériel est-elle constituée et excusable lorsque la livraison est conforme aux références du bon de commande et que l'acquéreur, en sa qualité de professionnel disposant de la documentation technique du fabricant, avait les moyens de connaître le caractère mixte ou terrestre des produits commandés ? En second lieu, sur le plan procédural, le Tribunal était confronté à la question de l'étendue de la recevabilité des demandes reconventionnelles au regard des prescriptions de l'article 382 du Code de procédure civile monégasque. Il s'agissait de savoir si, dans le cadre d'une instance principale tendant au paiement de factures issues d'un contrat de vente et au constat subsidiaire de la cessation des paiements, le défendeur est recevable à greffer des demandes reconventionnelles tendant, d'une part, à l'indemnisation du caractère abusif de l'assignation en faillite et, d'autre part, à la résolution d'un contrat d'exclusivité distinct ainsi qu'à la sanction d'actes de concurrence déloyale. Cette question impliquait de définir précisément les notions de « défense à l'action principale », de « compensation judiciaire » et surtout d'« identité de cause » exigées par le texte procédural monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance s'articule en deux temps méthodiques, traitant successivement le sort de l'action principale à travers le prisme de l'exception de nullité, puis la recevabilité et le bien-fondé des demandes reconventionnelles. #### 1. Sur l'action principale et le rejet de l'exception de nullité pour erreur Avant même d'aborder l'analyse du contrat, le Tribunal écarte d'emblée la demande subsidiaire de constatation de la cessation des paiements, observant laconiquement que celle-ci « n'apparaît pas présentement établie en fait par les pièces produites ». Se penchant ensuite sur l'exception de nullité soulevée par la défenderesse, le juge opère une confrontation minutieuse des pièces contractuelles. En comparant les références alphanumériques mentionnées sur les deux factures des 11 septembre et 16 novembre 1979 avec celles inscrites manuellement par l'acheteuse sur le bon de commande du 10 mai 1979, le Tribunal constate une identité parfaite : toutes les bougies facturées ont bien fait l'objet de la commande souscrite. Dès lors, l'obligation de délivrance conforme du vendeur étant matériellement exécutée, le terrain du litige est strictement circonscrit au vice du consentement : l'erreur alléguée par L. F., sur qui pèse la charge de la preuve de ce fait juridique, n'a pu porter que sur l'utilisation qu'elle escomptait faire des bougies dont elle a elle-même inscrit les références. Pour rejeter l'existence et la pertinence de cette erreur, le Tribunal déploie une triple démonstration factuelle et juridique : * **L'absence de preuve de l'impropriété matérielle et le rejet de l'expertise :** La juridiction relève tout d'abord une carence probatoire majeure dans les écritures de la défenderesse. Celle-ci n'a même pas pris le soin d'identifier par leurs références exactes lesquelles des bougies livrées seraient impropres à l'usage nautique, avouant au contraire son ignorance dans sa lettre du 27 mars 1981 adressée à la filiale française. En outre, elle ne produit aucune réclamation de sa propre clientèle et ne précise pas la teneur des « tests » qu'elle prétend avoir effectués. La publicité diffusée par sa propre enseigne « M. Y. » démontrait par ailleurs que les bougies maritimes Magnetti-Marelli équivalaient à celles des grandes marques concurrentes. En conséquence, l'impropriété alléguée n'est pas établie et ne saurait en tout état de cause affecter la totalité de la livraison, ce qui rend la demande subsidiaire d'expertise dépourvue de pertinence. * **L'absence de psychologie erronée au moment du contrat :** Le Tribunal démontre que la commerçante ne pouvait légitimement croire que l'intégralité de sa commande portait sur du matériel exclusivement nautique. D'une part, elle disposait dès le 5 février 1979 d'un tableau précis des références préconisées pour l'usage maritime ; or, elle a sciemment commandé 4 080 unités (réparties en huit références) ne figurant pas sur cette liste. D'autre part, elle détenait le catalogue du vendeur — qu'elle verse elle-même aux débats — qui mentionnait explicitement une possibilité d'usage terrestre pour certaines bougies. * **Le caractère inexcusable de l'erreur du professionnel :** C'est ici le cœur de la motivation en droit civil. Le Tribunal juge que, même à supposer l'impropriété établie, celle-ci ne saurait relever de l'erreur sur la substance au sens de l'article 965 du Code civil. Le caractère mixte (terrestre-maritime) de l'utilisation des bougies étant « ostensible lors de la commande », il incombait à L. F., « en sa qualité de professionnelle appelée à revendre à des tiers lesdites bougies, de procéder à tous contrôles préalables et vérifications nécessaires pour s'assurer de qualités qu'elle prêtait à ces mêmes bougies, de caractéristiques connues ». En s'abstenant de le faire, elle a commis une « erreur inexcusable » qui la prive du droit de réclamer la nullité de la vente. L'exception de nullité étant écartée et la conformité de la livraison à la commande étant acquise, le Tribunal condamne logiquement l'acheteuse au paiement du prix principal de 87 323,40 francs, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure explicite du 1er juin 1981. En revanche, la société venderesse est déboutée de sa demande de 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de justifier d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, lequel est déjà intégralement réparé par l'allocation des intérêts moratoires légaux. #### 2. Sur le tri procédural et l'examen des demandes reconventionnelles Abordant les demandes incidentes de la défenderesse, le Tribunal rappelle le principe directeur posé par l'article 382 du Code de procédure civile : une demande reconventionnelle n'est recevable que dans trois hypothèses limitatives : 1. Lorsqu'elle procède de la même cause que la demande principale ; 2. Lorsqu'elle forme une défense contre cette demande ; 3. Lorsqu'elle tend à obtenir le bénéfice de la compensation judiciaire. Le juge réserve toutefois un sort particulier à une quatrième catégorie prétorienne : les demandes de dommages-intérêts motivées par le caractère abusif de la demande principale elle-même. Le Tribunal rappelle qu'elles « ont toujours été admises sans restriction par la jurisprudence comme trouvant leur origine dans ladite demande ». Appliquant cette grille de lecture aux prétentions de L. F., le Tribunal opère une césure nette : D'un côté, concernant les demandes relatives à la résolution du contrat d'exclusivité (50 000 francs et 270 340 francs) et à la concurrence déloyale (50 000 francs), aucune des trois conditions légales de l'article 382 n'est remplie : * **Pas de compensation judiciaire :** La compensation suppose des dettes réciproques. Or, L. F., dans ses conclusions, conteste être débitrice de la société Magnetti-Marelli en demandant la nullité de la vente. Elle ne peut donc simultanément nier sa dette principale et invoquer la compensation. * **Pas de défense au fond :** Le Tribunal définit rigoureusement la défense comme « l'ensemble des moyens dirigés directement à l'encontre de la prétention d'un demandeur pour établir qu'elle est injustifiée ». Tel n'est pas le cas de demandes autonomes en résolution d'un contrat de distribution ou en responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, qui ne visent pas à anéantir le droit au paiement des factures de vente. * **Pas d'identité de cause :** C'est sur ce point que la motivation est la plus doctrinale. Le Tribunal observe que la demande principale tend à l'exécution d'un contrat de vente ponctuel, tandis que les demandes reconventionnelles reposent sur la résolution d'un contrat d'exclusivité contesté et sur des faits de concurrence. Prenant soin de démarquer le droit monégasque de « la jurisprudence française ancienne » qui se contentait d'une simple connexité entre les demandes, le Tribunal affirme que le législateur monégasque, à l'article 382 du Code de procédure civile, a exigé une véritable « identité de cause ». Pour définir cette notion, le juge opère un renvoi remarquable à l'article 1198 du Code civil relatif à l'autorité de la chose jugée, prescrivant de puiser dans cette jurisprudence abondante « la notion stricte de cause identique ». Les causes juridiques étant ici distinctes (contrat de vente d'un côté, contrat-cadre d'exclusivité et délit civil de l'autre), ces demandes reconventionnelles sont déclarées irrecevables dans leur ensemble. D'un autre côté, concernant la demande de 100 000 francs de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation commerciale du fait de l'assignation en cessation des paiements, le Tribunal la déclare formellement recevable, puisqu'elle tire directement sa source de l'introduction de l'action principale. Néanmoins, statuant au fond sur cette demande, le juge la rejette : bien qu'il qualifie expressément la demande de constat de cessation des paiements de « téméraire, à juste titre invoqué par L. F. », il constate que la commerçante ne rapporte pas la preuve d'un « préjudice certain » qu'elle aurait effectivement souffert de ce chef. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > Le Tribunal, > Statuant contradictoirement, > Rejette l'exception de nullité ; > Condamne L. F. née F. à payer à la Société S.P.A. Magnetti-Marelli la somme de 87 323,40 francs, ainsi que les intérêts de ladite somme calculés au taux légal à compter du 1er juin 1981 ; > Dit n'y avoir lieu de constater l'état de cessation de paiements de L. F. ; > Déboute la Société S.P.A. Magnetti-Marelli de sa demande de dommages-intérêts ; > Reçoit L. F. en sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la demande de cessation de paiements, mais au fond, l'en déboute ; > Déclare L. F. irrecevable en ses autres demandes reconventionnelles ; > Déboute les parties du surplus
# Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 1984, n° 25997 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 1984, n° 25997 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/10-23-25997)) ## Faits et procédure Le 7 juillet 1980, la société de droit belge « Société internationale de publicité et d'agences commerciales » (SIPAC) et Dame L. D. concluent une convention de franchise. En contrepartie de la concession exclusive, pour la Principauté et sa périphérie, du droit d'user de l'enseigne « L. M. H. H. », ainsi que de facilités d'approvisionnement et de crédit portant sur les marchandises distribuées par la société Gaiac, Dame L. D. s'engage à réserver 60 % de la surface d'exposition de son magasin aux produits de la société Gaiac et à réaliser 60 % de son chiffre d'affaires au moyen de ces produits. La SIPAC s'engage, de son côté, à assurer l'homogénéité de la chaîne de magasins moyennant une redevance trimestrielle de 2 % du chiffre d'affaires, et à faire exécuter à des conditions avantageuses des travaux de transformation et de décoration du magasin, lesquels sont en fait conçus et réalisés par la société Gaiac. Les parties conviennent de mettre fin à la convention dès le 9 décembre 1980. La société Gaiac, après une mise en demeure du 23 mars 1981, assigne Dame L. D. le 2 septembre 1981. Elle réclame le paiement d'un solde de factures, déduction faite de marchandises retournées, ainsi que 3 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, à défaut de règlement, la déclaration de cessation des paiements de la défenderesse. Dame L. D. soulève la nullité de l'assignation, qu'elle abandonne ensuite. Elle conteste la demande au motif qu'elle n'a fondé son action que sur la convention de franchise, et oppose la clause compromissoire figurant à l'article 10 de ce contrat. La société Gaiac répond que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée *in limine litis* et que la SIPAC, seule signataire de la clause, n'est pas partie à l'instance. Par jugement du 19 mai 1983, le Tribunal de première instance rejette l'exception d'incompétence, condamne Dame L. D. au paiement de l'équivalent de 830 921 francs belges avec intérêts au taux légal, rejette la demande de dommages-intérêts et statue sur les dépens. Dame L. D. interjette appel. Elle soutient principalement que la clause d'arbitrage est opposable à la société Gaiac, pour le compte de laquelle la SIPAC aurait contracté, et que cette société en aurait accepté le bénéfice par un commencement d'exécution. Elle invoque subsidiairement l'absence de commande des marchandises livrées et un préjudice de l'ordre de 200 000 francs, et sollicite à titre très subsidiaire une expertise. La société Gaiac, devenue Société Meubles du béguinage et en liquidation, conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel est de savoir si une clause compromissoire stipulée dans un contrat entre deux parties est opposable à un tiers, en l'occurrence la société Gaiac, qui n'a pas signé ce contrat mais qui en tire un avantage. Plus précisément, il s'agit de dé
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Vente - Caractère consensuel du contrat de vente - Accord sur la chose et sur le prix (non) - Acceptation simultanée d'une offre par l'acheteur et le vendeur (non) - Conséquence - Restitution à l'acquéreur du dépôt de garantie - Droit à commission de l'intermédiaire (non) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 septembre 2017, La Société A c/ Monsieur c. m. LO. et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Vente - Caractère consensuel du contrat de vente - Accord sur la chose et sur le prix (non) - Acceptation simultanée d'une offre par l'acheteur et le vendeur (non) - Conséquence - Restitution à l'acquéreur du dépôt de garantie - Droit à commission de l'intermédiaire (non) L'offre de vente est une proposition ferme de contracter suffisamment précise pour que son acceptation entraine la formation du contrat. L'acceptation doit exprimer un accord complet avec l'offre et la formation du contrat étant subordonnée à une parfaite coïncidence entre les??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? é de la commission de vente prévue qui lui reste acquise et qu'elle a encaissée en la déduisant du dépôt de garantie, - ce dernier savait dès le 7 mars 2013 que la subrogation dans le leasing des venderesses était impossible et son offre du 21 mars ne prévoit pas une telle subrogation, - l'offre du 21 mars 2013 a été exécutée par l'acquéreur qui l'a acceptée et il n'y avait pas de modalités particulières de paiement, - la demande en paiement de Mesdames e. VE. et c. MA. est irrecevable car faite en violation de l'article 267 du Code de procédure civile à l'égard d'un co-déf??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 septembre 2017, La Société A c/ Monsieur c. m. LO. et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **15/12/2020** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **19450**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Cautionnement – Trouble mental (oui) – Nullité (oui) Le di po ition de l'article 410-2 du Code civil pre crivent notamment qu'un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui 'y e t déterminé ou l'empire d'un trouble mental. La per onne qui en demande la nullité doit établir l'exi tence de ce trouble au moment de l'acte. Il 'en uit que la preuve de l'altération de faculté mentale incombe à celui qui 'en prévaut et peut être rapportée par tou moyen . Si la notion de trouble mental ne e trouve pa définie par le texte normatif , il e t de juri prudence habituelle de con idérer que celui-ci comprend toute le vari… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > iller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture étant con idérée comme donnée à l'audience publique du 15 DECEMBRE 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le di po itif de la déci ion étant affiché dan la alle de pa perdu du Palai de ju tice. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.