Mariage - Contribution aux charges Prétendant ne devoir aucun loyer, M. BE. soutient que le contrat de bail ainsi conclu était un contrat déguisé et qu'il constituait, en réalité, un contrat de prêt à usage, la bailleresse n'ayant eu, dès le début du contrat, aucunement l'intention de percevoir des locataires le moindre loyer. Il considère ainsi que le contrat ostensible serait le contrat de bail et l'acte réel, le contrat de prêt, qui seul prévaudrait entre les parties. Mais il appartient à celui qui se prévaut d'une simulation d'en rapporter la preuve. La Cour relève, comme les premiers juges, qu'il n'est produit aucune contre-lettre écrite au sens de l'article 1168 du Code civil, de nature à contredire les termes du contrat de bail contesté. M. BE. prétend s'être trouvé dans l'impossibilité morale d'obtenir une preuve par écrit alors que la seule existence de liens d'alliance et de travail entre les parties ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à rendre impossible l'établissement d'une preuve littérale. En outre, la stipulation d'un loyer minoré - 27 500 euros par an - par rapport à la valeur réelle de l'appartement, n'est, en rien, révélatrice de la volonté du bailleur de renoncer à tout loyer, et démontre, au contraire, la réalité du contrat de bail. Par ailleurs, la renonciation à percevoir tout loyer doit être expresse et ne saurait se présumer. Elle ne peut, en tout cas, se déduire ni de l'absence d'émission de factures, de mises en demeure ou de commandement de payer, pendant une certaine période, rien n'interdisant à une société civile de consentir, durant un temps déterminé, l'occupation gratuite d'un bien immobilier lui appartenant, ni encore du maintien du loyer au même montant, malgré l'adjonction, en 2005, d'une chambre et d'une salle de bains supplémentaires. En conséquence, faute, pour l'appelant, de rapporter la preuve d'une simulation, le contrat de bail souscrit ne peut être autrement qualifié. Il n'est pas contestable que le contrat de bail fait partie des contrats nécessaires à l'entretien du ménage. Aux termes de l'article 184 du Code civil, invoqué par M. BE., chaque époux a le pouvoir de passer seul les contrats nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée oblige le conjoint solidairement à l'égard des tiers de bonne foi. Ce texte, applicable aux contrats nécessaires à l'entretien du ménage souscrits par l'un des époux, l'est, a fortiori, aux contrats, de même nature, souscrits par les deux époux ensemble. Il n'est pas allégué que les époux aient conventionnellement prévu, dans leur contrat de mariage, la répartition des charges, ni la hauteur de la contribution de chacun d'eux. À défaut de détermination conventionnelle, les époux doivent, aux termes de l'article 185 du Code civil, participer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Pour déterminer les facultés d'un époux, il convient de tenir compte de ses ressources pécuniaires provenant de ses salaires ou pensions, des revenus des capitaux, ainsi que de ses charges. Dans l'appréciation des facultés respectives de chaque époux, il faut, non seulement tenir compte des ressources ou revenus perçus par les parties mais également du patrimoine immobilier et des revenus qu'il est susceptible de générer. Mme BO. ne produit aucun élément, ni n'allègue que ses charges d'alors l'auraient empêchée de contribuer aux charges du mariage, se limitant à invoquer le moyen tiré d'une absence de revenus. En conséquence, que Mme BO., qui ne peut pas prétendre ne pas avoir perçu de revenus pendant la période couverte par la demande de la SCI L, ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas contribuer aux charges du mariage. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :
- Monsieur p. BE., né le 21 juin 1973 à La Spezia (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié « X », X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre : 1/ la Société Civile Immobilière L, dont le siège social est sis le « X », X à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame f. BE. épouse BO., née le 21 mai 1948 à Turin (Italie), demeurant le « X », X à Monaco, demeurant et domiciliée en cette qualité à ladite adresse ; 2/ Madame c. BO. épouse BE., née le 7 octobre 1969 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée le « X », X à Monaco, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉES, d'autre part, LA COUR,