Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 1991, n° 26098
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 1991, n° 26098 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine de l'exécution et de la rupture d'un marché public de maîtrise d'œuvre. Par un contrat conclu le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a confié une mission de maîtrise d'œuvre à quatre architectes : S. B., P. R., L. R. et J. Pour les besoins de cette opération contractuelle, ces quatre professionnels étaient réunis au sein d'une entité désignée dans les actes sous l'appellation de « groupement d'architectes ».
L'économie générale de la convention reposait sur une structuration précise des engagements et des modalités de règlement des différends. D'une part, s'agissant de l'exécution des prestations, l'article 8 du contrat prévoyait que la mission globale confiée au groupement d'architectes était fractionnée en trois sous-missions différentes. Par ailleurs, les stipulations contractuelles aménageaient les règles de continuité du service public ou de la maîtrise d'œuvre : il était convenu que les quatre architectes agissaient conjointement et solidairement. Le contrat précisait qu'en cas d'empêchement de l'un des « membres du groupement », ce dernier assurerait néanmoins la continuité de la mission. Ce n'était que dans l'hypothèse d'un empêchement pour les architectes d'exercer simultanément leur activité que la résiliation du contrat serait encourue.
D'autre part, s'agissant du règlement des différends, les parties avaient inséré à l'article 16 de la convention une clause instituant un mécanisme préalable de règlement amiable. Aux termes de cette stipulation, les cocontractants s'engageaient, pour tous les litiges qui pourraient naître entre les parties à l'occasion de l'exécution du contrat, à recourir à une expertise amiable préalablement à toute saisine du tribunal et avant d'introduire une action judiciaire. Afin de garantir l'efficacité de ce dispositif et d'éviter tout blocage procédural, l'article 16 stipulait qu'en cas de défaillance de l'une des parties dans la mise en œuvre de cette mesure, l'expert serait nommé judiciairement par le président du Tribunal de première instance.
Au cours de la relation contractuelle, pour des motifs dont la teneur exacte n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), l'État de Monaco a procédé à la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre. Estimant avoir subi un préjudice causé par la nécessité même de résilier cette convention, l'État monégasque a saisi le juge du fond d'une action en réparation. Parallèlement, deux des quatre architectes membres du groupement, S. B. et P. R., cherchant à obtenir le paiement de leurs honoraires au titre de l'exécution partiellement accomplie de la mission antérieurement à la résiliation, ont non seulement engagé une action au fond en paiement de ces honoraires, mais ont également mis en œuvre la procédure prévue par l'article 16 du contrat en sollicitant du président du Tribunal de première instance la désignation d'un expert.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi par les architectes S. B. et P. R. sur le fondement de l'article 16 du contrat du 29 novembre 1985, le président du Tribunal de première instance (ou le juge des référés, la nature exacte de la juridiction présidentielle n'étant désignée que par le terme d'« ordonnance entreprise » et par référence aux attributions dévolues au président du Tribunal de première instance par l'article 16) a rendu une ordonnance faisant droit à la demande des deux professionnels. La date exacte de cette ordonnance initiale ainsi que le détail de son dispositif ne figurent pas dans l'arrêt (non précisé dans la décision), mais il ressort des débats que cette décision a accueilli favorablement l'action individuelle de S. B. et P. R. tendant à l'application de la clause d'expertise préalable.
L'État de Monaco a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire est ainsi parvenue devant la Cour de révision, statuant en l'espèce comme juridiction d'appel ou de réformation de l'ordonnance entreprise, devant laquelle des conclusions additionnelles ont été déposées dans les délais et formes exigés par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque.
Pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'État de Monaco articulait son argumentation autour de deux moyens principaux, l'un tiré d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des deux architectes agissant isolément, l'autre tiré de l'inapplicabilité temporelle et matérielle de la clause d'expertise amiable de l'article 16.
En premier lieu, sur la recevabilité de l'action individuelle des intimés, l'État appelant soutenait que S. B. et P. R. étaient dépourvus de qualité pour se prévaloir isolément du contrat afin d'exercer une action individuelle en paiement de leurs honoraires. Au soutien de cette prétention, l'État de Monaco faisait valoir que la mission de maîtrise d'œuvre n'avait pas été attribuée à chacun des quatre architectes pris individuellement, mais à eux tous agissant conjointement et solidairement. Selon l'appelant, cette modalité d'engagement faisait naître à leur charge une obligation indivisible aux termes de l'article 1073 du Code civil monégasque. Cette indivisibilité avait pour conséquence juridique, selon la thèse étatique, de priver de qualité pour agir celui ou ceux des architectes qui prétendraient invoquer tout ou partie des dispositions de la convention en agissant isolément, sans le concours de leurs co-obligés (L. R. et J.). L'État confortait cette analyse par l'interprétation des clauses contractuelles relatives à l'empêchement : le fait que le groupement doive assurer la continuité de la mission en cas de défaillance d'un membre et que seul l'empêchement simultané de tous les architectes entraîne la résiliation démontrait, selon lui, le caractère indivisible du lien contractuel. Enfin, l'État ajoutait qu'il existait entre les quatre maîtres d'œuvre une « indivision de fait » résultant du caractère unique et indivisible de l'objet même du contrat, ce qui entraînait l'obligation impérative pour les quatre architectes d'intervenir conjointement en justice.
En second lieu, sur le fond du droit applicable au règlement du litige, l'État de Monaco prétendait que l'article 16 du contrat, instituant l'expertise amiable préalable, était inapplicable en l'espèce. L'argumentation étatique reposait sur la chronologie des faits et l'état du lien contractuel : le contrat ayant été résilié antérieurement à l'action introduite par S. B. et P. R., ses dispositions procédurales relatives aux litiges nés de l'exécution ne pouvaient plus recevoir application, l'article 16 excluant selon lui les litiges nés après la résolution ou la résiliation de la convention. De surcroît, l'État faisait observer que le juge du fond était d'ores et déjà saisi, tant par lui-même en réparation du préjudice né de la résiliation, que par les intimés eux-mêmes qui avaient engagé au fond une action en paiement de leurs honoraires, rendant ainsi sans objet ou caduque la procédure d'expertise amiable préalable.
En défense, les intimés S. B. et P. R. concluaient à la confirmation de l'ordonnance. Ils répliquaient que les dispositions de l'article 16 demeuraient pleinement applicables aux conséquences du contrat postérieures à sa résiliation, et tout particulièrement aux opérations d'évaluation et de liquidation des honoraires dus au titre de l'exécution partiellement accomplie de la maîtrise d'œuvre. Ils soutenaient par ailleurs que l'État de Monaco ne pouvait se prévaloir de ses propres errements procéduraux, faisant valoir que c'était précisément au mépris des stipulations impératives de l'article 16 que l'État avait pris l'initiative d'assigner directement au fond sans respecter le préalable d'expertise amiable.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique touchant, d'une part, à la théorie générale des personnes et des obligations plurales dans leur rapport avec l'action en justice et, d'autre part, à l'autonomie et la survie des clauses de règlement des différends face à l'anéantissement du contrat.
La première question de droit peut être formulée ainsi : la conclusion d'un contrat de maîtrise d'œuvre par un « groupement d'architectes » dépourvu de personnalité morale, dont les membres se sont engagés conjointement et solidairement, confère-t-elle à ce groupement la qualité de partie au contrat ou crée-t-elle, par l'effet d'une prétendue indivisibilité de l'obligation ou d'une indivision de fait, un obstacle dirimant à la recevabilité de l'action en justice exercée individuellement par certains de ses membres en paiement de leurs honoraires ?
La seconde question de droit portait sur l'efficacité temporelle d'une clause d'expertise amiable préalable : la résiliation unilatérale d'un contrat par l'une des parties, suivie de la saisine directe du juge du fond, fait-elle échec à l'application d'une clause contractuelle imposant le recours à une expertise amiable préalablement à toute action judiciaire pour les litiges nés à l'occasion de l'exécution de la convention, lorsque le différend porte sur le règlement des honoraires dus au titre des prestations exécutées antérieurement à la rupture ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'appel de l'État de Monaco et confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en plusieurs étapes qui déconstruisent méthodiquement chacune des thèses avancées par l'appelant.
En premier lieu, après avoir déclaré recevables en la forme les conclusions additionnelles déposées conformément à l'article 459-3 du Code de procédure civile, la Haute juridiction monégasque examine la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des deux architectes. Elle pose d'emblée un principe fondamental gouvernant le droit des groupements et la théorie générale du contrat : un groupement dépourvu de personnalité juridique ne peut pas être juridiquement partie à une convention. Appliquant ce postulat au « groupement d'architectes » signataire du contrat du 29 novembre 1985, la Cour constate que cette entité n'avait pas la personnalité morale. Dès lors, derrière l'apparence instrumentale du groupement, le contrat n'a pu se former que par la rencontre des volontés individuelles des personnes physiques qui le composent. La Cour en déduit que le consentement à l'accord a nécessairement été donné par chacun des architectes à titre personnel. Par voie de conséquence, chaque architecte, étant personnellement partie au contrat pour y avoir consenti individuellement, tire de cette qualité de cocontractant le droit propre d'agir individuellement en justice pour la défense de ses intérêts contractuels, et notamment pour réclamer le paiement de ses honoraires.
En deuxième lieu, la Cour de révision réfute l'argumentation fondée sur l'indivisibilité de l'obligation (article 1073 du Code civil) et sur l'existence d'une indivision de fait. Le raisonnement se dédouble ici sur le terrain factuel de l'interprétation du contrat et sur le terrain strictement juridique de la qualification des obligations. D'abord, par une analyse concrète de l'économie de la convention, la Cour relève qu'aux termes de l'article 8 du contrat, la mission confiée au groupement était explicitement fractionnée en trois sous-missions différentes. Cette divisibilité matérielle et intellectuelle des prestations interdisait à l'État de soutenir que l'objet même de la convention était par nature indivisible. Ensuite, opérant une distinction conceptuelle classique mais essentielle en droit des obligations, la Cour dissocie l'indivisibilité de l'objet de la solidarité de l'engagement. Elle explique que la stipulation selon laquelle les architectes s'engageaient conjointement et solidairement ne modifie nullement la nature de l'objet du contrat (qui demeure divisible en sous-missions), mais affecte uniquement l'étendue de l'obligation pesant sur les débiteurs : par l'effet de la solidarité passive, chacun des architectes est tenu au tout envers le maître de l'ouvrage, sous réserve de son recours contributoire contre ses co-obligés, sans que cela ne fusionne leurs droits de créance ni ne paralyse leur droit d'action individuel. Enfin, par un motif surabondant d'une grande fermeté théorique (« n'aurait d'ailleurs pas pour effet »), la Cour juge que quand bien même le contrat présenterait un caractère indivisible, cette indivisibilité objective de l'obligation, pas plus que l'existence alléguée d'une « indivision de fait » entre les professionnels, n'aurait le pouvoir de conférer au groupement une quelconque capacité juridique. La Cour souligne à cet égard que l'indivision de fait est elle-même totalement dépourvue de capacité juridique pour conclure un contrat, fermant ainsi définitivement la porte à toute tentative de personnification indirecte du groupement.
En troisième et dernier lieu, la Cour statue sur le moyen relatif à l'application de l'article 16 du contrat. Elle rappelle la teneur de la force obligatoire de cette clause par laquelle les parties se sont engagées, pour tout litige pouvant naître à l'occasion de l'exécution de la convention, à recourir à une expertise amiable avant d'introduire une action judiciaire, avec attribution de compétence au président du Tribunal de première instance pour nommer l'expert en cas de défaillance d'une partie. Procédant à la qualification du différend, la Cour affirme que la réclamation d'honoraires formée par S. B. et P. R. constitue incontestablement un litige « né à l'occasion de l'exécution du contrat », puisqu'il s'agit de rémunérer les prestations accomplies en vertu de celui-ci. Dès lors, la clause trouve pleinement à s'appliquer malgré la rupture des relations contractuelles. La Cour énonce à ce titre qu'une partie — en l'occurrence l'État de Monaco — ne saurait unilatéralement se soustraire à la procédure amiable contractuellement obligatoire, ni en prenant l'initiative de résilier le contrat, ni en saisissant directement le juge du fond au mépris de la clause.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable mais mal fondé, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne l'appelant aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque, dont la richesse doctrinale s'apprécie au regard de sa remarquable convergence avec les principes directeurs du droit civil franco-monégasque en matière de personnalité morale, de pluralité de sujets d'obligation et d'autonomie des clauses de règlement des différends.
Sur le terrain de la théorie de la personnalité juridique et des groupements de fait, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure orthodoxie civiliste. En affirmant qu'un « groupement d'architectes » dépourvu de personnalité juridique ne peut pas être partie à un contrat, la Haute juridiction rappelle que la capacité de jouissance — c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations et, partant, à avoir la qualité de partie contractante — est l'apanage exclusif des sujets de droit, personnes physiques ou personnes morales régulièrement constituées. Dans la pratique des marchés d'ingénierie, de construction et de maîtrise d'œuvre, tant à Monaco qu'en droit comparé européen (notamment en France), il est extrêmement fréquent que des professionnels indépendants s'associent momentanément sous la forme de groupements momentanés d'entreprises ou de groupements de maîtrise d'œuvre (conjoints ou solidaires) pour répondre à un appel d'offres sans pour autant créer une société immatriculée ou un groupement doté de la personnalité morale.
Face à ces « groupements de fait », la jurisprudence se refuse à consacrer une personnalité morale au rabais. L'arrêt commenté rejette avec une netteté absolue la tentative de l'État de Monaco de faire reconnaître une entité collective autonome qui absorberait la qualité pour agir de ses membres. Le mécanisme intellectuel opéré par la Cour de révision est celui d'une transparence juridique totale : l'écran nominal du « groupement » s'efface pour laisser apparaître une juxtaposition ou un faisceau de consentements individuels (« le consentement à cet accord a été donné par chacun des architectes »). Chaque professionnel ayant consenti personnellement, il est personnellement créancier de la contrepartie financière de son industrie et dispose, à titre individuel, du droit d'agir en justice pour recouvrer ses honoraires.
Plus encore, l'arrêt se distingue par sa rigueur dans le maniement des concepts du droit des obligations plurales, en déjouant la confusion savamment entretenue par le pourvoi (ou l'appel) entre solidarité, indivisibilité et indivision. L'État tentait d'exploiter les dispositions de l'article 1073 du Code civil monégasque relatives aux obligations indivisibles pour imposer une action conjointe forcée des quatre architectes, en s'appuyant sur l'idée d'une « indivision de fait ». La réponse de la Cour de révision est un modèle de précision dogmatique. D'une part, elle rappelle que l'indivisibilité d'une obligation (au sens de l'article 1073 du Code civil) tient essentiellement à la nature de son objet, lorsque la prestation n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. Or, la Cour relève souverainement que l'article 8 du contrat divisait la maîtrise d'œuvre en trois sous-missions distinctes, ruinant à la base toute prétention à l'indivisibilité naturelle ou contractuelle de l'objet. D'autre part, la Cour rétablit la frontière classique entre l'indivisibilité et la solidarité. Que les architectes se soient engagés « conjointement et solidairement » envers le maître d'ouvrage instaure une solidarité passive. Or, la solidarité passive est une garantie d'exécution offerte au créancier (l'État), qui lui permet de réclamer l'exécution de la totalité de la prestation à n'importe lequel des codébiteurs (« chacun étant tenu au tout sous réserve de son recours contre les autres »). Elle ne modifie en rien la divisibilité de l'objet du contrat et, surtout, elle n'entraîne nullement une indivisibilité active qui obligerait les prestataires, lorsqu'ils deviennent créanciers d'honoraires, à agir de concert pour obtenir le paiement de la part qui leur revient. En outre, en balayant l'argument de « l'indivision de fait », la Cour rappelle un principe constant du droit des biens et des personnes : l'indivision, fût-elle légale ou conventionnelle, et a fortiori lorsqu'elle n'est que « de fait », est un état précaire de la propriété dépourvu de toute personnalité morale et de toute capacité juridique propre. Ni l'indivisibilité d'un contrat ni l'indivision ne peuvent engendrer un sujet de droit nouveau venant se substituer aux individus pour les priver de leur droit d'action personnel.
Sur le second volet de l'arrêt, relatif à l'efficacité de la clause d'expertise amiable préalable (article 16 du contrat), la décision de la Cour de révision de 1991 fait figure de précurseur et s'inscrit en parfaite harmonie avec l'évolution contemporaine du droit des contrats et du droit du contentieux en Europe. Deux enseignements majeurs s'en dégagent : la survie des clauses de règlement des différends à la résiliation du contrat et l'intangibilité des préalables amiables obligatoires face aux stratégies d'évitement procédural. En jugeant que la réclamation d'honoraires pour les prestations accomplies avant la rupture est un litige « né à l'occasion de l'exécution du contrat » et que la résiliation antérieure ne met pas fin à l'applicabilité de l'article 16, la Cour consacre l'autonomie fonctionnelle de la clause de règlement des différends par rapport au contrat principal qui la contient. À l'instar des clauses compromissoires, des clauses attributives de juridiction ou des clauses pénales, les clauses organisant une expertise ou une conciliation préalable ont précisément pour vocation naturelle de s'appliquer lorsque le contrat entre dans une phase pathologique, laquelle culmine souvent avec sa résiliation. Admettre, comme le soutenait l'État de Monaco, que la résiliation anéantisse la clause d'expertise préalable reviendrait à vider cette stipulation de toute substance utile au moment même où elle est appelée à jouer son rôle pacificateur ou préparatoire au