24 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 1999, n° 26671 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 1999, n° 26671 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/04-13-26671)) ## Faits et procédure Le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a conclu avec deux architectes, B. et R., une convention de maîtrise d'œuvre p
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20069)) ## Faits et procédure Deux architectes, Mme s. B. et M. p. R., ont exercé en commun la profession d'architecte à Monaco au sein de la société « Y » à compter de 1981. Ils ont mis fin à leur association professionnelle en 2008 et cessé toute activité commune en décembre 2008. Par ordonnance de référé du 29 décembre 2008, M. c. BO., expert-comptable, a été désigné administrateur provisoire de cette association. Sa mission a été renouvelée jusqu'en juillet 2014, date à laquelle il a remis le rapport clôturant sa mission. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a qualifié la société « Y » de société de fait, en a ordonné la liquidation et a désigné M. BO. en qualité de liquidateur, avec mission de faire le compte entre les parties. Le liquidateur a remis son rapport le 4 février 2019. Par acte du 21 mars 2019, Mme B. a saisi le juge des référés aux fins, notamment, de constater le caractère parcellaire de ce rapport, de désigner un huissier chargé de comparer les procès-verbaux d'inventaire à des documents résiduels, et de désigner un autre liquidateur. Ses conclusions ultérieures ont ajouté des demandes relatives au sort d'une somme consignée, à la remise des ordinateurs de M. R. et à une provision de dommages-intérêts. Par ordonnance du 27 mai 2020, le Vice-président du Tribunal de première instance a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et dit n'y avoir lieu à référé. Le premier juge a retenu que la date prochaine du jugement au fond, fixée au 28 mai 2020, rendait sans objet des mesures impliquant une appréciation approfondie du rapport du liquidateur. Mme B. a interjeté appel le 9 juin 2020. Elle sollicitait l'annulation de l'ordonnance pour violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), subsidiairement son infirmation, et, sur le fond, des mesures d'inventaire, de communication de documents sous astreinte et la désignation d'un nouveau liquidateur. La Cour a rejeté la demande d'annulation et confirmé l'ordonnance. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. L'ordonnance de référé, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, prive-t-elle la partie demanderesse de son droit de se défendre et méconnaît-elle, à ce titre, l'article 6 § 1 CEDH ? 2. L'appréciation par le premier juge des faits soumis à son examen constitue-t-elle une dénaturation susceptible de vicier la décision ? 3. L'insuffisance alléguée de motivation de l'ordonnance porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable ? 4. Au fond, les conditions de l'article 414 du Code de procédure civile sont-elles réunies, et notamment l'urgence, pour ordonner les mesures sollicitées ? ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord les moyens de nullité. Elle affirme que le rejet de demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés « n'équivaut pas à une impossibilité de se défendre dès lors que ses prétentions ont été dûment examinées et qu'elle conservait la possibilité de formuler des demandes similaires devant le juge du fond saisi, ce qu'elle a effectivement fait ». Sur la dénaturation, elle pose que « l'appréciation de la portée d'un fait est exclusive de toute dénaturation, seule l'interprétation d'un écrit pouvant faire l'objet d'un tel grief ». Elle relève que les parties divergeaient sur les circonstances de la fin de leur collaboration et que l'appréciation de ces faits « en considération des preuves fournies de part et d'autre est exempte de grief ». Sur la motivation, elle retient que l'ordonnance est motivée au regard de l'article 414 du Code de procédure civile, que « le premier juge n'était pas tenu de faire une réponse détaillée à chacun des arguments » et qu'elle permet à l'appelante d'exercer effectivement son droit d'appel. Sur le fond, la Cour fonde le rejet sur l'absence d'urgence. Elle relève que « s. B. ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'urgence qui préside à ses demandes, compte t
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1997, n° 26566 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1997, n° 26566 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/11-27-26566)) ## Faits et procédure Deux architectes monégasques, J. et J. N., ont été pressentis par l'État en 1981 pour la réalisation d'un bâtiment administratif dans la zone D du nouveau quartier de Fontvieille. Estimant la mission excessive au regard de leur rémunération, ils ont formulé des observations techniques, puis accepté le projet de contrat par une lettre du 13 janvier 1982. Cette acceptation était expressément assortie de réserves : les architectes indiquaient y avoir consenti par nécessité de travail pour leur cabinet, et y affirmaient que la condition déterminante de leur acceptation était la confirmation, pour 1982, de la confiée des opérations de la Condamine (îlot n° 1) et du groupe scolaire de Fontvieille. Par lettre du 27 mai 1982, l'ingénieur en chef des Travaux publics a fait connaître l'avis favorable de la Commission consultative des marchés de l'État, transmis le projet de contrat et indiqué que « le Gouvernement a confirmé votre désignation en tant qu'Architectes » pour les deux opérations précitées. Le contrat relatif à la zone D a été signé le 8 juillet 1982. Les difficultés sont apparues en 1984. Par lettre du 3 décembre 1984, le directeur des Travaux publics a indiqué que les liens avec l'État se bornaient à la mission de la zone D et que le Gouvernement n'était pas en mesure d'envisager d'autres contrats. Un avenant portant honoraires supplémentaires à 217 000 francs a été soumis aux architectes en décembre 1985, mais il comportait une clause par laquelle l'architecte renonçait à toute réclamation pour la période antérieure ; les architectes n'ont pu obtenir la suppression de cette clause et n'ont pas signé. Un différend relatif à un acompte a par ailleurs été soumis à un expert amiable, Pierre Vignon, qui a obtenu un accord des parties sur une somme nette de 300 000 francs. Ce règlement n'a pas été exécuté, l'Administration subordonnant son paiement à un règlement global des différends. Par exploit du 9 février 1995, les architectes ont assigné l'État, sollicitant notamment la reconnaissance de la violation des engagements des 27 mai et 8 juillet 1982, le paiement des sommes de 300 000 et 217 000 francs, et 5 000 000 de francs de dommages-intérêts, ainsi que 150 000 francs pour résistance abusive. Au cours de l'instance, J. N. est décédé (23 juin 1996) et ses héritiers ont repris l'instance. En cours de délibéré, l'État a justifié du paiement des sommes de 217 000 et 300 000 francs. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois structurent le raisonnement du Tribunal : 1. L'échange de lettres relatif à une désignation ultérieure peut-il caractériser une convention d'architecte, fondant une responsabilité contractuel
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15891 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15891 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/02-28-15891)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne et gérant de société, est poursuivi pour usurpation du titre d'architecte. Il lui est reproché d'avoir, à Monaco, entre 2013 et 2016 (la prévention vise « courant 2013 à 2016, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription »), fait usage du titre d'architecte sans en remplir les conditions. Les éléments retenus sont multiples : une fiche extraite du tableau de l'ordre des architectes PACA mentionnant une adresse en Principauté, un profil professionnel en ligne, des en-têtes de documents de chantier, des cahiers de prescriptions, des ordres de service, un compte rendu de chantier et un contrat d'architecte, tous portant la mention « Architecte » associée à une adresse monégasque. La prévention vise les articles 203 du Code pénal, la loi n° 520 du 20 juin 1950 relative à l'admission dans l'ordre des architectes de la Principauté, et l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte. L'Ordre des Architectes de Monaco s'est constitué partie civile. Il demandait la condamnation du prévenu à un euro symbolique et à 5 000 euros au titre de ses frais de défense, à titre de dommages-intérêts. Le prévenu contestait l'infraction. Il soutenait que la mention de son inscription à l'ordre français excluait toute équivoque sur une appartenance à l'ordre monégasque. Il invoquait aussi l'absence d'élément intentionnel et la nature des travaux, qui ne nécessiteraient pas l'intervention d'un architecte. Le tribunal a statué le 28 février 2017, après débats du 17 janvier 2017. Les réquisitions du ministère public ne sont pas reproduites dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le fait, pour une personne inscrite à l'ordre français des architectes, de mentionner une activité d'architecte en Principauté de Monaco constitue l'usage illicite d'un titre attaché à une profession réglementée, au sens de l'article 203 du Code pénal. Il devait préciser deux points : 1. l'élément intentionnel requis, et notamment la nécessité ou non d'une volonté de tromper le public ; 2. la portée de l'inscription à un ordre étranger comme justification de l'usage du titre sur le territoire monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Son raisonnement repose sur trois axes. **Sur l'élément intentionnel.** Le jugement rappelle que « l'élément intentionnel du délit, constitué d'un dol général, suppose la conscience, chez son auteur, de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre, d'où, en l'espèce, l'utilisation d'une mention indiquant l'inscription en PACA, ainsi que la volonté d'agir malgré tout ». Il écarte l'exigence d'un dol spécial : « exiger de l'auteur un dol spécial consistant en la volonté de tromper le public reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas ». Il ajoute qu'« il importe peu que g. AP. ait souhaité ou pas entretenir une confusion entre son activité d'architecte d'intérieur en Principauté et son activité d'architecte en France ». **Sur la portée de l'inscription française.** Le tribunal relève que le prévenu, s'il distingue ses activités, « ne dispose pas d'un cabinet d'étude en France », de sorte que sa fiche d'inscription mentionne une activité en Principauté. Il ajoute que le terme « architecture » n'est pas en soi un titre protégé. Néanmoins, la mention d'une activité monégasque « dans le domaine de l'architecture et non dans celui de l'architecture d'intérieur, seule autorisation dont il dispose en Principauté, revient clairement à se prévaloir de la fonction d'architecte sur le territoire monégasque ». **Sur la peine et les intérêts civils.** Le tribunal tient compte de la qualité de « délinquant primaire » du prévenu et de « l'absence d'éléments sur une volonté réelle d'entretenir une confusion auprès du public ». Il prononce la condamnation suivante : > « Déclare g. AP. coupable du délit qui lui est reproché ; » > « Le condamne à la peine de DEUX MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ; » Sur l'action civile,
# Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 1991, n° 26098 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 1991, n° 26098 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-02-26098)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine de l'exécution et de la rupture d'un marché public de maîtrise d'œuvre. Par un contrat conclu le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a confié une mission de maîtrise d'œuvre à quatre architectes : S. B., P. R., L. R. et J. Pour les besoins de cette opération contractuelle, ces quatre professionnels étaient réunis au sein d'une entité désignée dans les actes sous l'appellation de « groupement d'architectes ». L'économie générale de la convention reposait sur une structuration précise des engagements et des modalités de règlement des différends. D'une part, s'agissant de l'exécution des prestations, l'article 8 du contrat prévoyait que la mission globale confiée au groupement d'architectes était fractionnée en trois sous-missions différentes. Par ailleurs, les stipulations contractuelles aménageaient les règles de continuité du service public ou de la maîtrise d'œuvre : il était convenu que les quatre architectes agissaient conjointement et solidairement. Le contrat précisait qu'en cas d'empêchement de l'un des « membres du groupement », ce dernier assurerait néanmoins la continuité de la mission. Ce n'était que dans l'hypothèse d'un empêchement pour les architectes d'exercer simultanément leur activité que la résiliation du contrat serait encourue. D'autre part, s'agissant du règlement des différends, les parties avaient inséré à l'article 16 de la convention une clause instituant un mécanisme préalable de règlement amiable. Aux termes de cette stipulation, les cocontractants s'engageaient, pour tous les litiges qui pourraient naître entre les parties à l'occasion de l'exécution du contrat, à recourir à une expertise amiable préalablement à toute saisine du tribunal et avant d'introduire une action judiciaire. Afin de garantir l'efficacité de ce dispositif et d'éviter tout blocage procédural, l'article 16 stipulait qu'en cas de défaillance de l'une des parties dans la mise en œuvre de cette mesure, l'expert serait nommé judiciairement par le président du Tribunal de première instance. Au cours de la relation contractuelle, pour des motifs dont la teneur exacte n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), l'État de Monaco a procédé à la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre. Estimant avoir subi un préjudice causé par la nécessité même de résilier cette convention, l'État monégasque a saisi le juge du fond d'une action en réparation. Parallèlement, deux des quatre architectes membres du groupement, S. B. et P. R., cherchant à obtenir le paiement de leurs honoraires au titre de l'exécution partiellement accomplie de la mission antérieurement à la résiliation, ont non seulement engagé une action au fond en paiement de ces honoraires, mais ont également mis en œuvre la procédure prévue par l'article 16 du contrat en sollicitant du président du Tribunal de première instance la désignation d'un expert. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi par les architectes S. B. et P. R. sur le fondement de l'article 16 du contrat du 29 novembre 1985, le président du Tribunal de première instance (ou le juge des référés, la nature exacte de la juridiction présidentielle n'étant désignée que par le terme d'« ordonnance entreprise » et par référence aux attributions dévolues au président du Tribunal de première instance par l'article 16) a rendu une ordonnance faisant droit à la demande des deux professionnels. La date exacte de cette ordonnance initiale ainsi que le détail de son dispositif ne figurent pas dans l'arrêt (non précisé dans la décision), mais il ressort des débats que cette décision a accueilli favorablement l'action individuelle de S. B. et P. R. tendant à l'application de la clause d'expertise préalable. L'État de Monaco a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire est ainsi parvenue devant la Cour de révision, statuant en l'espèce comme juridiction d'appel ou de réformation de l'ordonnance entreprise, devant laquelle des conclusions additionnelles ont été déposées dans les délais et formes exigés par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque. Pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'État de Monaco articulait son argumentation autour de deux moyens principaux, l'un tiré d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des deux architectes agissant isolément, l'autre tiré de l'inapplicabilité temporelle et matérielle de la clause d'expertise amiable de l'article 16. En premier lieu, sur la recevabilité de l'action individuelle des intimés, l'État appelant soutenait que S. B. et P. R. étaient dépourvus de qualité pour se prévaloir isolément du contrat afin d'exercer une action individuelle en paiement de leurs honoraires. Au soutien de cette prétention, l'État de Monaco faisait valoir que la mission de maîtrise d'œuvre n'avait pas été attribuée à chacun des quatre architectes pris individuellement, mais à eux tous agissant conjointement et solidairement. Selon l'appelant, cette modalité d'engagement faisait naître à leur charge une obligation indivisible aux termes de l'article 1073 du Code civil monégasque. Cette indivisibilité avait pour conséquence juridique, selon la thèse étatique, de priver de qualité pour agir celui ou ceux des architectes qui prétendraient invoquer tout ou partie des dispositions de la convention en agissant isolément, sans le concours de leurs co-obligés (L. R. et J.). L'État confortait cette analyse par l'interprétation des clauses contractuelles relatives à l'empêchement : le fait que le groupement doive assurer la continuité de la mission en cas de défaillance d'un membre et que seul l'empêchement simultané de tous les architectes entraîne la résiliation démontrait, selon lui, le caractère indivisible du lien contractuel. Enfin, l'État ajoutait qu'il existait entre les quatre maîtres d'œuvre une « indivision de fait » résultant du caractère unique et indivisible de l'objet même du contrat, ce qui entraînait l'obligation impérative pour les quatre architectes d'intervenir conjointement en justice. En second lieu, sur le fond du droit applicable au règlement du litige, l'État de Monaco prétendait que l'article 16 du contrat, instituant l'expertise amiable préalable, était inapplicable en l'espèce. L'argumentation étatique reposait sur la chronologie des faits et l'état du lien contractuel : le contrat ayant été résilié antérieurement à l'action introduite par S. B. et P. R., ses dispositions procédurales relatives aux litiges nés de l'exécution ne pouvaient plus recevoir application, l'article 16 excluant selon lui les litiges nés après la résolution ou la résiliation de la convention. De surcroît, l'État faisait observer que le juge du fond était d'ores et déjà saisi, tant par lui-même en réparation du préjudice né de la résiliation, que par les intimés eux-mêmes qui avaient engagé au fond une action en paiement de leurs honoraires, rendant ainsi sans objet ou caduque la procédure d'expertise amiable préalable. En défense, les intimés S. B. et P. R. concluaient à la confirmation de l'ordonnance. Ils répliquaient que les dispositions de l'article 16 demeuraient pleinement applicables aux conséquences du contrat postérieures à sa résiliation, et tout particulièrement aux opérations d'évaluation et de liquidation des honoraires dus au titre de l'exécution partiellement accomplie de la maîtrise d'œuvre. Ils soutenaient par ailleurs que l'État de Monaco ne pouvait se prévaloir de ses propres errements procéduraux, faisant valoir que c'était précisément au mépris des stipulations impératives de l'article 16 que l'État avait pris l'initiative d'assigner directement au fond sans respecter le préalable d'expertise amiable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique touchant, d'une part, à la théorie générale des personnes et des obligations plurales dans leur rapport avec l'action en justice et, d'autre part, à l'autonomie et la survie des clauses de règlement des différends face à l'anéantissement du contrat. La première question de droit peut être formulée ainsi : la conclusion d'un contrat de maîtrise d'œuvre par un « groupement d'architectes » dépourvu de personnalité morale, dont les membres se sont engagés conjointement et solidairement, confère-t-elle à ce groupement la qualité de partie au contrat ou crée-t-elle, par l'effet d'une prétendue indivisibilité de l'obligation ou d'une indivision de fait, un obstacle dirimant à la recevabilité de l'action en justice exercée individuellement par certains de ses membres en paiement de leurs honoraires ? La seconde question de droit portait sur l'efficacité temporelle d'une clause d'expertise amiable préalable : la résiliation unilatérale d'un contrat par l'une des parties, suivie de la saisine directe du juge du fond, fait-elle échec à l'application d'une clause contractuelle imposant le recours à une expertise amiable préalablement à toute action judiciaire pour les litiges nés à l'occasion de l'exécution de la convention, lorsque le différend porte sur le règlement des honoraires dus au titre des prestations exécutées antérieurement à la rupture ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'appel de l'État de Monaco et confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en plusieurs étapes qui déconstruisent méthodiquement chacune des thèses avancées par l'appelant. En premier lieu, après avoir déclaré recevables en la forme les conclusions additionnelles déposées conformément à l'article 459-3 du Code de procédure civile, la Haute juridiction monégasque examine la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des deux architectes. Elle pose d'emblée un principe fondamental gouvernant le droit des groupements et la théorie générale du contrat : un groupement dépourvu de personnalité juridique ne peut pas être juridiquement partie à une convention. Appliquant ce postulat au « groupement d'architectes » signataire du contrat du 29 novembre 1985, la Cour constate que cette entité n'avait pas la personnalité morale. Dès lors, derrière l'apparence instrumentale du groupement, le contrat n'a pu se former que par la rencontre des volontés individuelles des personnes physiques qui le composent. La Cour en déduit que le consentement à l'accord a nécessairement été donné par chacun des architectes à titre personnel. Par voie de conséquence, chaque architecte, étant personnellement partie au contrat pour y avoir consenti individuellement, tire de cette qualité de cocontractant le droit propre d'agir individuellement en justice pour la défense de ses intérêts contractuels, et notamment pour réclamer le paiement de ses honoraires. En deuxième lieu, la Cour de révision réfute l'argumentation fondée sur l'indivisibilité de l'obligation (article 1073 du Code civil) et sur l'existence d'une indivision de fait. Le raisonnement se dédouble ici sur le terrain factuel de l'interprétation du contrat et sur le terrain strictement juridique de la qualification des obligations. D'abord, par une analyse concrète de l'économie de la convention, la Cour relève qu'aux termes de l'article 8 du contrat, la mission confiée au groupement était explicitement fractionnée en trois sous-missions différentes. Cette divisibilité matérielle et intellectuelle des prestations interdisait à l'État de soutenir que l'objet même de la convention était par nature indivisible. Ensuite, opérant une distinction conceptuelle classique mais essentielle en droit des obligations, la Cour dissocie l'indivisibilité de l'objet de la solidarité de l'engagement. Elle explique que la stipulation selon laquelle les architectes s'engageaient conjointement et solidairement ne modifie nullement la nature de l'objet du contrat (qui demeure divisible en sous-missions), mais affecte uniquement l'étendue de l'obligation pesant sur les débiteurs : par l'effet de la solidarité passive, chacun des architectes est tenu au tout envers le maître de l'ouvrage, sous réserve de son recours contributoire contre ses co-obligés, sans que cela ne fusionne leurs droits de créance ni ne paralyse leur droit d'action individuel. Enfin, par un motif surabondant d'une grande fermeté théorique (« n'aurait d'ailleurs pas pour effet »), la Cour juge que quand bien même le contrat présenterait un caractère indivisible, cette indivisibilité objective de l'obligation, pas plus que l'existence alléguée d'une « indivision de fait » entre les professionnels, n'aurait le pouvoir de conférer au groupement une quelconque capacité juridique. La Cour souligne à cet égard que l'indivision de fait est elle-même totalement dépourvue de capacité juridique pour conclure un contrat, fermant ainsi définitivement la porte à toute tentative de personnification indirecte du groupement. En troisième et dernier lieu, la Cour statue sur le moyen relatif à l'application de l'article 16 du contrat. Elle rappelle la teneur de la force obligatoire de cette clause par laquelle les parties se sont engagées, pour tout litige pouvant naître à l'occasion de l'exécution de la convention, à recourir à une expertise amiable avant d'introduire une action judiciaire, avec attribution de compétence au président du Tribunal de première instance pour nommer l'expert en cas de défaillance d'une partie. Procédant à la qualification du différend, la Cour affirme que la réclamation d'honoraires formée par S. B. et P. R. constitue incontestablement un litige « né à l'occasion de l'exécution du contrat », puisqu'il s'agit de rémunérer les prestations accomplies en vertu de celui-ci. Dès lors, la clause trouve pleinement à s'appliquer malgré la rupture des relations contractuelles. La Cour énonce à ce titre qu'une partie — en l'occurrence l'État de Monaco — ne saurait unilatéralement se soustraire à la procédure amiable contractuellement obligatoire, ni en prenant l'initiative de résilier le contrat, ni en saisissant directement le juge du fond au mépris de la clause. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare l'appel recevable mais mal fondé, > Confirme l'ordonnance entreprise, > Condamne l'appelant aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque, dont la richesse doctrinale s'apprécie au regard de sa remarquable convergence avec les principes directeurs du droit civil franco-monégasque en matière de personnalité morale, de pluralité de sujets d'obligation et d'autonomie des clauses de règlement des différends. Sur le terrain de la théorie de la personnalité juridique et des groupements de fait, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure orthodoxie civiliste. En affirmant qu'un « groupement d'architectes » dépourvu de personnalité juridique ne peut pas être partie à un contrat, la Haute juridiction rappelle que la capacité de jouissance — c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations et, partant, à avoir la qualité de partie contractante — est l'apanage exclusif des sujets de droit, personnes physiques ou personnes morales régulièrement constituées. Dans la pratique des marchés d'ingénierie, de construction et de maîtrise d'œuvre, tant à Monaco qu'en droit comparé européen (notamment en France), il est extrêmement fréquent que des professionnels indépendants s'associent momentanément sous la forme de groupements momentanés d'entreprises ou de groupements de maîtrise d'œuvre (conjoints ou solidaires) pour répondre à un appel d'offres sans pour autant créer une société immatriculée ou un groupement doté de la personnalité morale. Face à ces « groupements de fait », la jurisprudence se refuse à consacrer une personnalité morale au rabais. L'arrêt commenté rejette avec une netteté absolue la tentative de l'État de Monaco de faire reconnaître une entité collective autonome qui absorberait la qualité pour agir de ses membres. Le mécanisme intellectuel opéré par la Cour de révision est celui d'une transparence juridique totale : l'écran nominal du « groupement » s'efface pour laisser apparaître une juxtaposition ou un faisceau de consentements individuels (« le consentement à cet accord a été donné par chacun des architectes »). Chaque professionnel ayant consenti personnellement, il est personnellement créancier de la contrepartie financière de son industrie et dispose, à titre individuel, du droit d'agir en justice pour recouvrer ses honoraires. Plus encore, l'arrêt se distingue par sa rigueur dans le maniement des concepts du droit des obligations plurales, en déjouant la confusion savamment entretenue par le pourvoi (ou l'appel) entre solidarité, indivisibilité et indivision. L'État tentait d'exploiter les dispositions de l'article 1073 du Code civil monégasque relatives aux obligations indivisibles pour imposer une action conjointe forcée des quatre architectes, en s'appuyant sur l'idée d'une « indivision de fait ». La réponse de la Cour de révision est un modèle de précision dogmatique. D'une part, elle rappelle que l'indivisibilité d'une obligation (au sens de l'article 1073 du Code civil) tient essentiellement à la nature de son objet, lorsque la prestation n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. Or, la Cour relève souverainement que l'article 8 du contrat divisait la maîtrise d'œuvre en trois sous-missions distinctes, ruinant à la base toute prétention à l'indivisibilité naturelle ou contractuelle de l'objet. D'autre part, la Cour rétablit la frontière classique entre l'indivisibilité et la solidarité. Que les architectes se soient engagés « conjointement et solidairement » envers le maître d'ouvrage instaure une solidarité passive. Or, la solidarité passive est une garantie d'exécution offerte au créancier (l'État), qui lui permet de réclamer l'exécution de la totalité de la prestation à n'importe lequel des codébiteurs (« chacun étant tenu au tout sous réserve de son recours contre les autres »). Elle ne modifie en rien la divisibilité de l'objet du contrat et, surtout, elle n'entraîne nullement une indivisibilité active qui obligerait les prestataires, lorsqu'ils deviennent créanciers d'honoraires, à agir de concert pour obtenir le paiement de la part qui leur revient. En outre, en balayant l'argument de « l'indivision de fait », la Cour rappelle un principe constant du droit des biens et des personnes : l'indivision, fût-elle légale ou conventionnelle, et a fortiori lorsqu'elle n'est que « de fait », est un état précaire de la propriété dépourvu de toute personnalité morale et de toute capacité juridique propre. Ni l'indivisibilité d'un contrat ni l'indivision ne peuvent engendrer un sujet de droit nouveau venant se substituer aux individus pour les priver de leur droit d'action personnel. Sur le second volet de l'arrêt, relatif à l'efficacité de la clause d'expertise amiable préalable (article 16 du contrat), la décision de la Cour de révision de 1991 fait figure de précurseur et s'inscrit en parfaite harmonie avec l'évolution contemporaine du droit des contrats et du droit du contentieux en Europe. Deux enseignements majeurs s'en dégagent : la survie des clauses de règlement des différends à la résiliation du contrat et l'intangibilité des préalables amiables obligatoires face aux stratégies d'évitement procédural. En jugeant que la réclamation d'honoraires pour les prestations accomplies avant la rupture est un litige « né à l'occasion de l'exécution du contrat » et que la résiliation antérieure ne met pas fin à l'applicabilité de l'article 16, la Cour consacre l'autonomie fonctionnelle de la clause de règlement des différends par rapport au contrat principal qui la contient. À l'instar des clauses compromissoires, des clauses attributives de juridiction ou des clauses pénales, les clauses organisant une expertise ou une conciliation préalable ont précisément pour vocation naturelle de s'appliquer lorsque le contrat entre dans une phase pathologique, laquelle culmine souvent avec sa résiliation. Admettre, comme le soutenait l'État de Monaco, que la résiliation anéantisse la clause d'expertise préalable reviendrait à vider cette stipulation de toute substance utile au moment même où elle est appelée à jouer son rôle pacificateur ou préparatoire au
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 janvier 1989, n° 25259 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 janvier 1989, n° 25259 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1989/01-19-25259)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de la décision rendue le 19 janvier 1989 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée Plénière, s'inscrit dans la sphère de la police administrative des sociétés anonymes et de la régulation des professions réglementées du secteur de la construction. En vertu des prérogatives dévolues à l'autorité exécutive monégasque en matière de création de personnes morales à vocation commerciale, le Ministre d'État est intervenu pour agréer une nouvelle entité juridique appelée à opérer dans le domaine technique du bâtiment et de la gestion de projets. Par un arrêté ministériel n° 87-536 en date du 7 octobre 1987, le Ministre d'État a officiellement autorisé la constitution d'une société anonyme monégasque dénommée « Société Anonyme de Management et d'Ingénierie » (ou « S.A.M. de management et d'ingénierie »), désignée sous le sigle S.A.M.M.I., et a simultanément approuvé les statuts de cette société. L'article 3 desdits statuts définissait l'objet social de la structure, lequel comprenait notamment la réalisation d'études de management et d'ingénierie, ainsi que des missions touchant à l'élaboration des projets, à la maîtrise d'œuvre, à la coordination et au pilotage des travaux. Préalablement à l'édiction de cet arrêté ministériel d'autorisation, une démarche administrative avait donné lieu à un échange écrit concernant la portée exacte des futures activités de la société en cours de formation. Ainsi, dans une correspondance datée du 31 août 1987 et adressée au Directeur du Commerce et de la Propriété Industrielle, la S.A.M.M.I. avait expressément déclaré qu'« elle ne fera pas œuvre d'architecte ». Toutefois, l'Ordre des Architectes de Monaco, organisme professionnel investi de la défense des intérêts et des prérogatives légales de la profession d'architecte au sein de la Principauté, a estimé que la rédaction de l'article 3 des statuts approuvés par l'autorité ministérielle empiétait directement sur le monopole légal institué au profit de ses membres. Considérant que l'approbation gouvernementale conférait à une société commerciale le droit d'exercer des missions relevant exclusivement de l'art architectural, sans pour autant être soumise aux garanties et incompatibilités propres à cette profession libérale et réglementée, l'institution ordinale a décidé de porter le différend sur le terrain du contentieux de la légalité devant la haute juridiction administrative et constitutionnelle monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le processus contentieux s'est engagé par le dépôt, le 4 décembre 1987, d'une requête présentée par l'Ordre des Architectes de Monaco devant le Tribunal Suprême. Ce recours tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 87-536 du 7 octobre 1987 du Ministre d'État autorisant la constitution de la S.A.M.M.I. et approuvant ses statuts. Au soutien de sa requête introductive d'instance, l'Ordre des Architectes articulait plusieurs griefs fondés sur la violation de normes législatives, réglementaires et constitutionnelles : 1. En premier lieu, le requérant soutenait que la décision attaquée contrevenait à l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942, texte qui impose le concours d'un architecte « pour l'établissement des plans et devis et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois et règlements en vigueur imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir ». L'Ordre précisait à cet égard qu'en Principauté de Monaco, il n'existe aucuns travaux de bâtiment qui échapperaient à l'exigence d'une demande préalable d'autorisation de bâtir. 2. En deuxième lieu, l'Ordre invoquait la violation des articles 3 et 4 de l'Ordonnance n° 2726 portant approbation du Code des devoirs professionnels, dispositions qui établissent et délimitent le champ de l'exercice professionnel de l'architecte. 3. En troisième lieu, il était reproché à l'arrêté ministériel d'être contraire à l'article 8 de l'Ordonnance-Loi n° 341, lequel exclut formellement les professions commerciales de l'exercice de la profession d'architecte. 4. En quatrième lieu, l'Ordre soulevait un grief d'ordre constitutionnel, faisant valoir que le fait de prétendre accomplir les mêmes actes qu'un architecte sans offrir les mêmes garanties méconnaît l'article 17 de la Constitution, qui affirme le principe de l'égalité de tous les Monégasques devant la loi. 5. Enfin, en cinquième lieu, le requérant critiquait le fait que l'objet social de la S.A.M.M.I. ne fasse pas expressément référence aux lois réglementant l'élaboration des projets, la maîtrise d'œuvre, la coordination et le pilotage des travaux, une telle omission permettant, selon lui, à toute personne de prétendre légalement se dispenser du concours d'un architecte dans ces matières. Dès le 11 décembre 1987, une requête en intervention forcée a été déposée au nom du Ministre d'État, sollicitant la communication de la procédure à la société bénéficiaire de l'autorisation attaquée, la S.A.M.M.I. Par une ordonnance du 16 décembre 1987, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur le Vice-Président René-Jean Dupuy en qualité de Rapporteur de l'affaire, puis, par une ordonnance du 17 décembre 1987, a ordonné la communication de la procédure à la S.A.M.M.I. Le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 8 février 1988, concluant au rejet de la requête de l'Ordre tant sur le terrain de la recevabilité que sur le fond : * À titre liminaire, l'autorité gouvernementale soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation suffisante de la requête. Selon le Ministre d'État, la requête était irrecevable faute de comporter l'énoncé de véritables moyens d'annulation, le simple rappel de plusieurs textes sans l'énoncé des justifications à raison desquelles ils seraient violés ne constituant pas une motivation suffisante au regard des exigences procédurales. * À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État soutenait que seul le port du titre d'architecte est légalement protégé, tandis que l'exercice de la profession en tant que tel ne l'est pas de manière absolue. Il avançait que l'étude combinée de l'Ordonnance-Loi n° 341 et de l'Ordonnance n° 2726 démontre l'existence d'une distinction entre, d'une part, des activités légalement réservées aux architectes et, d'autre part, d'autres activités pouvant être exercées concurremment avec d'autres professionnels. Le Ministre d'État s'appuyait notamment sur l'article 10 de l'Ordonnance n° 2726 portant approbation du Code des devoirs professionnels des architectes, qui prévoit expressément les conditions d'une collaboration avec d'autres hommes de l'art, lesquels peuvent être, à l'instar de la S.A.M.M.I., des bureaux d'études chargés de missions d'ingénierie. La société intervenante, la S.A.M.M.I., a produit ses observations le 22 février 1988, tendant également au rejet de la requête par des motifs convergents : * Liminairement, elle opposait l'irrecevabilité de la requête par absence de motivation suffisante. * Subsidiairement, elle affirmait que l'article 3 de ses statuts respecte scrupuleusement le monopole des architectes pour les activités énumérées à l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341, et que les études de management et d'ingénierie visées audit article 3 n'empiètent nullement sur les missions confiées aux architectes par l'Ordonnance n° 2726. Elle ajoutait que la maîtrise d'œuvre constituant une fonction et non une profession, les techniciens de l'ingénierie peuvent être amenés, selon la nature des travaux, à l'exercer, le cas échéant en collaboration avec les architectes. L'Ordre des Architectes a déposé, le 22 mars 1988, une réponse aux observations de la S.A.M.M.I., maintenant ses conclusions d'annulation par les mêmes moyens et développant une argumentation complémentaire : * Sur la recevabilité, l'Ordre répliquait que l'objection tirée de l'absence de moyens était dépourvue de pertinence dès lors que la contrariété aux textes avait été clairement établie. * Sur le fond, il soutenait que l'article 3 des statuts de la société était entaché d'illégalité en ce qu'il reprenait « de manière à peine déguisée » les termes mêmes des articles 1 et 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 ainsi que de l'article 4 de l'Ordonnance n° 2726. L'Ordre tirait également argument de la correspondance du 31 août 1987 adressée au Directeur du Commerce et de la Propriété Industrielle dans laquelle la S.A.M.M.I. déclarait qu'« elle ne fera pas œuvre d'architecte », estimant que cet aveu démontrait que les statuts étaient intervenus en méconnaissance des textes régissant la profession. Enfin, le requérant faisait valoir que la topographie particulière de la Principauté de Monaco exclut toute analogie avec le droit français en matière d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre, dès lors qu'à Monaco, l'article 1er de l'Ordonnance-Loi n° 674 et l'article 1er de l'Ordonnance n° 3647 imposent pour toute construction une autorisation préalable du Gouvernement, de sorte que l'élaboration des plans et le contrôle des travaux ne peuvent jamais échapper au concours de l'architecte. L'instruction écrite s'est poursuivie par le dépôt d'une duplique du Ministre d'État le 21 avril 1988, tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et soulevant de nouveaux arguments procéduraux et substantiels : * Sur le plan procédural, le Ministre d'État soutenait liminairement que la réponse de l'Ordre au mémoire de l'intervenant avait en réalité pour objet de répondre à la contre-requête gouvernementale. Or, considérée comme une réplique, cette écriture déposée le 22 mars 1988 était entachée de forclusion en application des délais prescrits par l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963. En outre, le Ministre d'État relevait que la contrariété de textes se trouvait énoncée pour la première fois dans cette réplique tardive. * Sur le fond, la duplique précisait qu'en indiquant par courrier qu'elle ne ferait pas œuvre d'architecte, la S.A.M.M.I. avait simplement voulu signifier qu'elle ne porterait pas atteinte à la profession d'architecte. Le Ministre d'État ajoutait que, quand bien même un constructeur serait tenu en toute hypothèse de s'assurer le concours d'un architecte, l'existence de la S.A.M.M.I. n'était pas de nature à porter atteinte à l'activité de celui-ci, et que l'identité de rédaction des textes invoqués par la réplique, à supposer qu'elle existe, ne portait aucune atteinte au monopole dont jouissent les architectes. Par une ordonnance du 30 novembre 1988, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en Assemblée Plénière. Lors de l'audience, la juridiction a entendu Monsieur le Vice-Président René-Jean Dupuy en son rapport, Maître Georges Blot ainsi que Maîtres Piwnica et Sanita au nom des parties en leurs observations orales, et Monsieur le Procureur Général en ses conclusions. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'appréciation de l'Assemblée Plénière du Tribunal Suprême posait une double problématique juridique, l'une de nature formelle et procédurale, relative aux exigences de motivation des requêtes en annulation, l'autre de nature substantielle, touchant à la portée juridique d'un arrêté ministériel d'autorisation de constitution et d'approbation des statuts d'une société anonyme au regard d'un monopole professionnel légalement protégé. Sur le terrain procédural, la question de droit consistait à déterminer à quelles conditions une requête en recours pour excès de pouvoir satisfait à l'obligation de motivation et d'énonciation des moyens d'annulation. Plus précisément, le Tribunal Suprême devait décider si une requête qui ne formule pas de manière formellement explicite le moyen d'annulation sur lequel elle se fonde (tel que la violation directe de la loi ou l'erreur de droit), mais qui procède à l'indication claire des textes législatifs, réglementaires et constitutionnels dont la violation est prétendue et qui invoque de manière précise la contrariété alléguée des statuts approuvés avec ces normes supérieures, est néanmoins recevable au regard des règles régissant la procédure devant la haute juridiction. Sur le fond du droit, la question centrale était celle de savoir si l'arrêté ministériel autorisant la constitution d'une société anonyme de management et d'ingénierie et approuvant ses statuts a pour objet ou pour effet de conférer à cette société commerciale l'autorisation d'exercer les activités légalement réservées à titre exclusif aux membres de l'Ordre des Architectes par l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 modifiée, violant ainsi par lui-même le monopole légal des architectes, le Code des devoirs professionnels et le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces deux questions, le Tribunal Suprême adopte une démarche méthodique en deux temps, marquée par un libéralisme pragmatique au stade de l'examen de la recevabilité, suivi d'une neutralisation stricte de la portée de l'acte attaqué lors de l'examen au fond. En premier lieu, statuant « Sur la recevabilité », la juridiction écarte la fin de non-recevoir soulevée conjointement par le Ministre d'État et par la société intervenante S.A.M.M.I. Le Tribunal Suprême concède certes la prémisse factuelle de l'argumentation gouvernementale en relevant que « la requête ne présente pas de manière explicite le moyen d'annulation sur lequel elle est fondée ». Toutefois, le juge refuse tout formalisme excessif qui consisterait à exiger du requérant une qualification théorique sacramentelle de ses griefs dès l'acte introductif d'instance. Il opère une analyse fonctionnelle du contenu de la requête du 4 décembre 1987 et constate que celle-ci remplit deux conditions cumulatives suffisantes : 1. D'une part, « elle indique clairement les textes dont la violation est prétendue » ; 2. D'autre part, elle « invoque de manière suffisamment précise la contrariété alléguée de l'article 3 des Statuts de la S.A.M.M.I. avec les articles 1, 8 et 9 de l'Ordonnance n° 341 du 24 mars 1942 modifiée, relative à la profession d'architecte, les articles 3 et 4 de l'Ordonnance n° 2726 du 11 février 1943 portant approbation du Code des devoirs professionnels et l'article 17 de la Constitution ». En constatant que la confrontation entre l'acte attaqué (à travers l'article 3 des statuts qu'il approuve) et les normes de référence était articulée avec une précision suffisante dès la requête initiale, le Tribunal Suprême en déduit logiquement que la requête est recevable. Ce faisant, il rend implicitement inopérante l'objection formulée par le Ministre d'État dans sa duplique, selon laquelle la contrariété de textes n'aurait été énoncée pour la première fois que dans la réplique du 22 mars 1988 prétendument frappée de forclusion. En second lieu, statuant « Au fond », le Tribunal Suprême procède à une analyse de la nature juridique et des effets de l'arrêté ministériel n° 87-536 du 7 octobre 1987. L'Ordre des Architectes postulait que l'approbation gouvernementale des statuts de la S.A.M.M.I., en raison de la généralité des termes de son article 3, valait habilitation administrative à exercer des activités relevant du monopole des architectes. Le juge démonte intégralement ce postulat en opérant une dissociation radicale entre l'autorisation de constitution d'une société commerciale et l'habilitation à exercer une profession réglementée. Le raisonnement du Tribunal Suprême tient en trois propositions successives d'une grande concision : 1. Premièrement, il pose le principe selon lequel « si l'arrêté attaqué autorise la constitution de la S.A.M.M.I. et approuve les statuts de cette société il ne s'ensuit pas que cette dernière puisse exercer les activités réservées aux architectes en vertu de l'Ordonnance n° 341 du 24 mars 1942 modifiée, relative à la profession d'architecte ». L'approbation statutaire ne saurait donc déroger à la loi ni dispenser la société du respect des monopoles légaux d'exercice. 2. Deuxièmement, le Tribunal caractérise la portée exacte de l'acte administratif contesté en affirmant « que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la S.A.M.M.I. à exercer les activités réservées aux architectes en vertu de l'Ordonnance précitée ». 3. Troisièmement, tirant la conséquence contentieuse de cette absence d'objet et d'effet dérogatoire de l'arrêté, la haute juridiction conclut « que les moyens invoqués manquent en fait ». Puisque l'acte attaqué ne réalise pas ce que le requérant lui reproche de réaliser — à savoir autoriser une société commerciale à accomplir des actes réservés aux architectes —, l'ensemble des griefs tirés de la violation de l'Ordonnance-Loi n° 341, de l'Ordonnance n° 2726 et de l'article 17 de la Constitution s'effondre faute de base factuelle dans l'acte lui-même, entraînant le rejet de la requête au fond. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue le 19 janvier 1989 par le Tribunal Suprême est ainsi rédigé : > « Décide : > La requête de l'Ordre des Architectes est recevable ; > La requête de l'Ordre des Architectes est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de l'Ordre des Architectes ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Ordre des architectes* du 19 janvier 1989 constitue un jalon significatif de la jurisprudence du Tribunal Suprême de Monaco, tant sous l'angle du droit processuel administratif que sous celui du droit matériel des activités économiques et professionnelles. Rédigée au rapport du Vice-Président René-Jean Dupuy, elle illustre avec clarté les méthodes de contrôle de l'Assemblée Plénière dans le cadre du recours pour excès de pouvoir exercé sur le fondement de l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 6820 du 14 avril 1980. #### 1. Le rejet du formalisme excessif dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes Sur le terrain procédural, la solution retenue par le Tribunal Suprême consacre une conception substantielle et non
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1988, n° 25415 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1988, n° 25415 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/02-12-25415)) ## Faits et procédure Un groupe d'architectes, le « Comité d'architectes de Fontvieille » (C.A.F.), avait été chargé par plusieurs sociétés civiles immobilières de la conception d'un programme de construction sur des terrains situés à Fontvieille. Le contrat liant les parties est daté du 10 mars 1980. Les sociétés défenderesses, S.C.I. Antimen Monaco, S.C.I. Deplast (désignée Deplas dans le dispositif), S.C.I. Murinascia Monaco et la Société nouvelle du nouveau port de Fontvieille, ont été reconnues défaillantes par un jugement définitif du 5 juin 1986. Ce jugement a retenu que cette défaillance devait entraîner le paiement des sommes dues aux architectes au titre de la mission commencée et d'une indemnité forfaitaire. Il a ordonné une expertise portant sur le montant des honoraires et sur le mérite d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 25 octobre 1984. L'expert, André Akerib, a déposé son rapport le 9 avril 1987. Il a arrêté le solde dû à 8 478 984,60 F toutes taxes comprises, soit 7 149 228,16 F hors taxes, et a proposé trois hypothèses de calcul des intérêts. Les architectes ont demandé l'homologation du rapport, le paiement du principal, des intérêts calculés depuis le 5 décembre 1983, et 1 000 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les sociétés défenderesses ne critiquaient pas les opérations d'expertise, sauf quant au point de départ des intérêts. Elles soutenaient que l'État de Monaco avait versé aux architectes, pour les travaux d'infrastructure de la troisième tranche, 7 086 738 F d'honoraires, dont 4 777 622 F avaient déjà été réglés à la date du
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 février 1970, n° 27488 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 février 1970, n° 27488 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1970/02-04-27488)) Le contentieux de l’excès de pouvoir devant le juge administratif et constitutionnel monégasque offre un terrain d'observation privilégié des règles gouvernant la recevabilité des recours introduits par les personnes morales, et plus spécifiquement par les ordres professionnels. Bien que la finalité première du recours pour excès de pouvoir soit d’assurer le respect de la légalité objective par les autorités administratives, l’accès au prétoire demeure subordonné au respect d’exigences procédurales strictes tenant à la qualité pour agir des représentants légaux ou statutaires de ces groupements. La décision rendue le 4 février 1970 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s’inscrit au cœur de cette problématique, en opposant la rigueur des conditions de représentation en justice d’un ordre professionnel à la volonté de ce dernier de remettre en cause une autorisation administrative individuelle d’exercice délivrée dix années plus tôt. Dans cette affaire, le litige opposait la présidence de l'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco à l'autorité ministérielle ainsi qu'à un professionnel bénéficiaire d'une autorisation d'exercer. Si le fond du dossier soulevait d'importantes questions relatives à la reconnaissance des diplômes d'ingénieur pour l'accès à la profession réglementée d'architecte et à la théorie du retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits que l'on prétendait obtenus par surprise ou erreur, le Tribunal Suprême ne s'est pas engagé sur ce terrain substantiel. Arrêtant son examen au stade liminaire de la recevabilité, la Haute Juridiction a tranché le litige par le prisme exclusif de la procédure contentieuse administrative. En accueillant l'intervention volontaire du bénéficiaire de l'acte attaqué et en faisant droit à l'une des fins de non-recevoir soulevées par ce dernier, le juge suprême monégasque consacre avec fermeté l'obligation, pour le président d'un ordre professionnel, de justifier d'une habilitation spéciale et expresse de son organe délibérant pour ester en justice, distincte de la simple autorisation de former un recours administratif préalable. L'étude approfondie de cette décision commande d'examiner, dans un premier temps, le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la juridiction suprême (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par le Tribunal (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt majeur (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural La genèse de ce contentieux met en lumière les tensions pouvant résulter de la vérification tardive des titres et diplômes requis pour l'accès à une profession réglementée dans la Principauté (A), lesquelles ont donné lieu à des échanges procéduraux particulièrement denses devant le Tribunal Suprême (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Par un arrêté ministériel en date du 2 mars 1959, le sieur M. C. (également désigné dans le corps de la décision sous l'identité de sieur C. M.) a été officiellement autorisé par le Ministre d'État à exercer la profession d'architecte sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cette autorisation administrative individuelle lui a permis d'intégrer la profession et d'être inscrit au tableau de l'Ordre des architectes. Toutefois, près d'une décennie après la délivrance de cette autorisation, le Conseil de l'Ordre des architectes de la Principauté a estimé que l'arrêté ministériel du 2 mars 1959 avait été pris dans des conditions irrégulières, considérant qu'il avait été « surpris tant à la bonne foi de l'Ordre des architectes, que de celle de Monsieur le Ministre d'État ». Au soutien de cette appréciation, les instances ordinales ont relevé que le sieur M. C. n'était pas titulaire d'un diplôme d'études supérieures d'architecture conférant aux ressortissants du pays de délivrance le droit d'exercer la profession d'architecte. En réalité, l'intéressé détenait uniquement un diplôme d'ingénieur des arts et manufactures, délivré en 1953 par l'École Centrale des arts et manufactures de Paris. Or, selon l'analyse développée par la présidence de l'Ordre, les textes applicables — à savoir un arrêté du 6 janvier 1942, ultérieurement modifié par un arrêté du 17 août 1960 — n'autorisaient à porter le titre d'architecte et à être inscrits à l'Ordre que « les anciens élèves de l'École Centrale des arts et manufactures, qui ont obtenu entre le premier juillet mil neuf cent vingt-quatre et le premier septembre mil neuf cent trente-neuf, le diplôme de constructeur et qui n'ont pas payé patente d'entrepreneur, ni apporté leur concours à une entreprise ». Ayant obtenu son diplôme d'ingénieur en 1953, soit postérieurement à la période transitoire de référence fermée le 1er septembre 1939, le sieur M. C. ne remplissait pas, selon l'Ordre, les conditions légales et réglementaires pour bénéficier de cette dérogation. Fort de ce constat, le sieur M. R., agissant en qualité de Président de l'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco (fonction à laquelle il avait été élu le 2 février 1961), a été habilité par le Conseil de l'Ordre à entreprendre une démarche auprès de l'autorité administrative. Le 31 octobre 1968, il a ainsi adressé au Ministre d'État une demande formelle tendant à ce qu'il soit procédé à la « rétractation » (au retrait) de l'arrêté ministériel d'autorisation du 2 mars 1959. Le Ministre d'État ayant gardé le silence pendant une durée de quatre mois sur cette réclamation, une décision implicite de rejet est née, cristallisant le litige et ouvrant la voie à la phase contentieuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 25 avril 1969, le sieur M. R., se présentant en sa qualité de Président de l'Ordre des architectes de la Principauté, a déposé une requête devant le Tribunal Suprême. Ses conclusions tendaient à l'annulation de l'arrêté ministériel du 2 mars 1959 autorisant le sieur M. C. à exercer la profession d'architecte (plus exactement, ainsi que le précisera le Tribunal dans ses motifs, le recours visait la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre d'État sur la demande du 31 octobre 1968 tendant au retrait dudit arrêté), ainsi qu'à la condamnation du Gouvernement princier aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri de mémoires et à l'entrée en scène du bénéficiaire de l'acte attaqué : 1. **La défense de l'Administration (contre-requête du 13 juin 1969) :** Le Ministre d'État a conclu au rejet de la requête en opposant la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux. S'appuyant explicitement sur les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État français, le Ministre d'État a rappelé que les décisions administratives non réglementaires sont créatrices de droits acquis et ne peuvent plus être rapportées par l'Administration une fois le délai de recours contentieux expiré. Si une dérogation existe pour les décisions obtenues par des manœuvres ou des procédés frauduleux, lesquelles peuvent être rapportées sans condition de délai, l'autorité ministérielle a soutenu qu'aucun agissement de cette nature ne pouvait être imputé au sieur M. C., qui n'avait jamais fait état d'un titre ou d'un diplôme qu'il ne possédait pas. L'arrêté du 2 mars 1959 étant ainsi devenu définitif, le Ministre d'État demandait en outre la publication de la décision à intervenir au *Journal de Monaco* et la condamnation de l'Ordre des architectes aux dépens. 2. **L'intervention volontaire du bénéficiaire de l'acte (requête en intervention du 19 juin 1969) :** Représenté par Maître Marquilly, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Boulloche, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français, le sieur M. C. a présenté une requête en intervention tendant aux mêmes fins que la contre-requête ministérielle. - *Sur la recevabilité de sa propre intervention*, il faisait valoir son intérêt évident au maintien de la décision attaquée. - *Sur la recevabilité de la requête principale*, il soulevait une double fin de non-recevoir décisive : d'une part, le sieur M. R. ne justifiait pas avoir été investi depuis moins de trois ans dans ses fonctions de Président de l'Ordre à la date d'introduction de sa requête le 25 avril 1969 ; d'autre part, il ne justifiait d'aucune délibération du Conseil de l'Ordre l'autorisant spécialement à ester en justice devant le Tribunal Suprême. - *Sur le fond*, outre son adhésion aux arguments du Ministre d'État concernant l'absence de fraude et l'intangibilité des droits acquis, l'intervenant soutenait qu'en France, le Conseil supérieur de l'Ordre des architectes s'était toujours réservé le droit d'inscrire au tableau des candidats dépourvus du diplôme d'architecte mais titulaires du diplôme d'ingénieur-constructeur de l'École Centrale obtenu en dehors de la période 1924-1939. De surcroît, il arguait que la loi monégasque du 20 juin 1950 exigeait seulement des candidats qu'ils aient « entrepris des études d'architecture ». 3. **Les répliques et dupliques :** Dans sa réplique déposée le 18 juillet 1969, le sieur M. R. a maintenu ses conclusions, précisant sur le terrain de la fraude ou de l'erreur provoquée qu'au moment de solliciter son inscription à l'Ordre, le sieur M. C. avait « erronément indiqué que son diplôme d'ingénieur lui donnait le droit d'exercer en France la profession d'architecte ». En duplique, le 1er août 1969, le sieur M. C. a réfuté cet argument en affirmant s'être borné à produire son diplôme sans émettre la moindre appréciation juridique sur sa valeur ou ses effets. Le 13 août 1969, le Ministre d'État a également déposé une duplique s'associant pleinement aux motifs développés par l'intervenant. À l'audience, après le rapport de Monsieur Marcel Lachaze, Membre du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Maîtres Defrenois, George et Boulloche, et les conclusions du Procureur Général, l'affaire a été mise en délibéré pour être jugée conformément à la loi. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisi d'un litige mêlant d'épineuses questions de fond relatives au retrait des actes administratifs et des contestations formelles touchant à la régularité de sa saisine, le Tribunal Suprême a circonscrit son office aux questions préalables de recevabilité (A), développant une motivation rigoureuse fondée sur les textes régissant l'Ordre des architectes (B), laquelle aboutit à un dispositif de rejet intégral de la requête initiale (C). ### A. Le problème juridique posé La présence de moyens de fond (retrait d'un acte créateur de droits, notion de manœuvres frauduleuses, équivalence des diplômes d'ingénieur et d'architecte) et de moyens de forme (intervention, qualité pour agir du requérant) imposait au Tribunal Suprême de respecter l'ordre logique d'examen des questions contentieuses. Dès lors qu'une fin de non-recevoir est soulevée et s'avère fondée, le juge de l'excès de pouvoir est tenu de rejeter la requête comme irrecevable sans pouvoir examiner le bien-fondé des prétentions des parties. Le problème juridique soumis à la Haute Juridiction se décomposait ainsi en deux questions procédurales étroitement imbriquées : En premier lieu, le bénéficiaire d'une autorisation administrative individuelle d'exercer une profession réglementée est-il recevable à former une intervention volontaire en défense dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus du Ministre d'État de retirer ladite autorisation, et a-t-il qualité, à ce titre, pour opposer des fins de non-recevoir à la requête principale que l'Administration n'avait pas elle-même soulevées ? En second lieu, et à titre principal, le Président de l'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco a-t-il qualité pour déférer au Tribunal Suprême une décision administrative au nom de l'Ordre sur le seul fondement de ses fonctions présidentielles ou d'une habilitation du Conseil de l'Ordre à former un recours administratif gracieux auprès du Ministre d'État, ou doit-il impérativement justifier d'une délibération spéciale du Conseil de l'Ordre l'autorisant expressément à ester en justice devant la juridiction suprême conformément à l'article 19 de l'Ordonnance-loi du 24 mars 1942 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces interrogations, le Tribunal Suprême vise en premier lieu les textes fondamentaux gouvernant sa compétence et la matière litigieuse : l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 (notamment son article 90), l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, ainsi que l'Ordonnance-loi du 24 mars 1942 modifiée, réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'Ordre des Architectes dans la Principauté. Le raisonnement de la juridiction se déploie ensuite en quatre temps distincts, marqués par une grande économie de moyens et une précision technique remarquable. #### 1. L'admission libérale et logique de l'intervention en défense S'agissant de la recevabilité de l'intervention du sieur M. C., le Tribunal Suprême procède par une affirmation concise mais décisive : « Considérant que le sieur M. C. a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que par suite, son intervention doit être admise ». Le juge applique ici le critère classique de l'intérêt conservatoire en matière d'intervention en défense dans le contentieux de l'annulation. L'objet du recours du Président de l'Ordre étant d'obtenir l'annulation du refus de retirer l'arrêté du 2 mars 1959 — et, par voie de conséquence, de priver le sieur M. C. du droit d'exercer sa profession d'architecte à Monaco —, l'intéressé justifiait d'un intérêt direct, personnel et certain au maintien de l'acte attaqué. Cette admission confère à l'intervenant la qualité de partie à l'instance, lui permettant de soulever des moyens propres, et notamment des fins de non-recevoir que le Ministre d'État (qui s'était concentré sur la tardiveté du recours au regard de la théorie du retrait) avait omis d'invoquer dans sa contre-requête initiale. #### 2. L'accueil de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation d'ester en justice Abordant la recevabilité de la requête principale du sieur R., le Tribunal Suprême relève que l'intervenant lui oppose une « double fin de non-recevoir ». La première branche contestait l'investiture légale du sieur R. en tant que Président de l'Ordre (au motif qu'élu le 2 février 1961, son mandat de trois ans aurait expiré avant l'introduction de la requête le 25 avril 1969). La seconde branche tirait argument de l'absence d'autorisation d'ester en justice délivrée par le Conseil de l'Ordre. Faisant application de la technique de l'économie de moyens, le Tribunal choisit de ne pas trancher définitivement la question de la péremption du mandat présidentiel, en utilisant une formule concessive classique : « Considérant qu'en admettant même que lorsqu'il a introduit son recours devant le Tribunal Suprême, le sieur R., élu Président de l'Ordre, le deux février mil neuf cent soixante et un ait pu être regardé comme maintenu dans l'exercice desdites fonctions... ». Cette réserve permet au juge d'aller directement au cœur du second vice procédural, lequel est rédhibitoire. En effet, le Tribunal constate que le requérant « ne justifie d'aucune délibération du Conseil de l'Ordre l'autorisant, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance-loi du vingt-quatre mars mil neuf cent quarante-deux, à déférer au Tribunal Suprême, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre d'État sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du deux mars mil neuf cent cinquante-neuf ». #### 3. La distinction stricte entre habilitation administrative et habilitation juridictionnelle L'apport majeur de la motivation réside dans la distinction opérée par le Tribunal Suprême quant à la portée de l'habilitation dont disposait effectivement le Président de l'Ordre. L'instruction du dossier révélait que le Conseil de l'Ordre n'était pas resté totalement inactif, puisqu'il avait bel et bien mandaté son Président pour agir auprès du Gouvernement. Toutefois, le Tribunal relève avec une extrême rigueur « qu'il a seulement été habilité par le Conseil de l'Ordre à adresser au Ministre d'État la demande précitée ». Aux yeux de la Haute Juridiction, le mandat donné au Président pour former un recours administratif préalable (la demande de retrait adressée au Ministre d'État le 31 octobre 1968) n'emporte nullement, par extension ou par voie de conséquence implicite, l'autorisation de saisir le juge en cas de rejet de cette demande. L'article 19 de l'Ordonnance-loi du 24 mars 1942 exige une délibération spécifique du Conseil de l'Ordre pour engager une action juridictionnelle. Faute d'une telle délibération autorisant spécifiquement la saisine du Tribunal Suprême contre la décision implicite de rejet, la conclusion tombe tel un couperet : « qu'il suit de là, que le sieur R. est sans qualité pour déférer au Tribunal Suprême, la décision attaquée ». #### 4. La requalification implicite des conclusions et le sort des dépens et de la publication On notera incidemment que, dans ce même considérant, le Tribunal Suprême redresse avec exactitude l'objet du recours : alors que les visas mentionnaient une requête tendant à annuler directement l'arrêté du 2 mars 1959, les motifs précisent qu'il s'agissait de déférer « la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre d'État sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du deux mars mil neuf cent cinquante-neuf ». Enfin, tirant les conséquences de cette irrecevabilité manifeste liée au défaut de qualité du représentant, le Tribunal met les dépens à la charge personnelle du « sieur R. » (« dans les circonstances de l'affaire »), et non à la charge de l'Ordre des architectes (contrairement à ce qu'avait demandé le Ministre d'État), puisque, par hypothèse, le sieur R. avait agi sans mandat valable de la personne morale. En outre, faisant application de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, le Tribunal ordonne la publication par extrait de sa décision au *Journal de Monaco*. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > L'intervention du sieur C. M. est admise ; > La requête du sieur R. est rejetée ; > Le sieur R. supportera les dépens ; > La présente décision sera publiée par extrait, au Journal de Monaco, aux diligences du Greffe Général. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien qu'elle n'ait pas tranché le débat de fond relatif aux conditions de diplôme des architectes et au régime du retrait des actes administratifs, la décision du 4 février 1970 revêt une importance capitale en droit processuel administratif monégasque. Elle s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle exigeante quant à la représentation des personnes morales (A) et délivre des enseignements pratiques fondamentaux pour les praticiens du contentieux devant le Tribunal Suprême (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 1974, n° 25709 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 1974, n° 25709 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/04-25-25709)) ## Faits et procédure La Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monte-Carlo (SBM) projette d'aménager le terre-plein du Larvotto et d'y édifier un sporting d'été comprenant un casino, une salle de galas, un night-club et un restaurant. Elle organise en 1971 une consultation restreinte, dont le règlement prévoit trois prix (article XI), un anonymat des projets (article VIII) et, à l'article XVI, la construction du projet retenu « si l'opération se réalise », sous réserve d'un accord sur les conditions d'intervention. Le dernier alinéa de cet article dispose que tout architecte de nationalité non monégasque chargé de la réalisation devra s'associer à un confrère monégasque, agréé par la SBM. Le jury, réuni en novembre 1971, classe trois projets, tous dus à des architectes non monégasques, et accorde une mention spéciale à un projet dû à deux architectes monégasques. Il émet à l'unanimité le « vœu » que ces derniers soient associés à la réalisation. La SBM retient le projet classé premier, de l'architecte P., et désigne C., l'un des architectes monégasques recommandés, comme associé. Or, P. avait indiqué à l'architecte monégasque J. N., par lettre du 21 septembre 1971, qu'en cas de succès il s'associerait avec le cabinet N. frères, ce que ces derniers avaient accepté. Les frères N. assignent alors la SBM en paiement de 150 000 F au titre du préjudice matériel et de 100 000 F au titre du préjudice moral. La SBM conclut au déboutement pour défaut de qualité et d'intérêt, et forme une demande reconventionnelle de 1 F de dommages-intérêts pour procédure vexatoire. Les demandeurs invoquent trois moyens : la violation de l'ordonnance-loi du 24 mars 1942 (sur le moment du choix de l'associé et sur le caractère discrétionnaire de ce choix), la violation du règlement de consultation (choix de l'associé par la SBM, empiètement sur les pouvoirs du jury), et une faute délictuelle ou quasi délictuelle découlant d'un « lien de droit » non contractuel. Le tribunal statue sur les trois moyens réunis. Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 1975, selon la mention figurant dans la décision. ## Question de droit Deux questions se posent. La première est de savoir si l'architecte établi à l'étranger, qui participe à une consultation en Principauté, est tenu de s'associer à un architecte monégasque en application de l'ordonnance-loi n° 341 sur la profession d'architecte. La seconde est de savoir si le maître d'ouvrage commet une faute en choisissant, pour assister l'architecte lauréat, un associé monégasque autre que celui que ce dernier avait pressenti, et si un architecte qui n'a pas été choisi peut invoquer un lien de droit avec le maître d'ouvrage. ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative aux deux questions soulevées par les demandeurs, en distinguant deux régimes. **Sur la consultation.** Le tribunal considère que les architectes admis à concourir « ne faisaient pas œuvre d'architecte à titre particulier dans la Principauté », car ils « se bornaient, en fait, à participer à un concours ». Ils ne remplissaient pas les fonctions visées à l'article 7 de l'ordonnance-loi, à savoir surveiller l'exécution et contrôler la dépense. Ces fonctions ne pouvaient s'exercer que si la SBM décidait de passer à la phase de réalisation. L'obligation d'association n'existait donc pas à ce stade, et la SBM n'avait pas à en vérifier l'existence. **Sur le choix de l'associé.** Le tribunal reconnaît que l'architecte établi à l'étranger qui entend faire œuvre particulière à Monaco doit désigner, dans sa demande au Ministre d'État, le confrère monégasque qu'il choisit. Il estime toutefois qu'« il ne peut être soutenu, faute de dispositions législatives impératives sur ce point, que le maître d'œuvre ne puisse refuser ce choix que pour des raisons graves, établies et notoires ». Il relève que la clause d'agrément de l'article XVI permet à la SBM de se réserver « indirectement mais d'une manière certaine, le droit de choisir librement » l'associé. Il ajoute que « le choix du co-contractant soit entièrement libre » est « l'essence même des contrats souscrits intuitu personae », et que la recommandation du jury est « sans effet ju
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25192 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-30-25192)) L’affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 30 janvier 1986 offre une illustration topique des difficultés juridiques qui émaillent le montage des grandes opérations immobilières, à la croisée du droit de la représentation et du droit de la formation des contrats. En l’espèce, la juridiction monégasque était appelée à démêler un écheveau relationnel impliquant un architecte, une société civile immobilière propriétaire d’un prestigieux ensemble foncier en Principauté, et une banque d’affaires française agissant par l’entremise de l’un de ses cadres dirigeants. Ce jugement se révèle d'une grande richesse doctrinale en ce qu'il articule avec minutie deux mécanismes correcteurs du droit des obligations : d'une part, la théorie du mandat apparent, qu'il déploie de manière distributive selon le degré de proximité entre le représentant allégué et le représenté prétendu ; d'autre part, la sanction de la rupture d'un accord préparatoire à un contrat d'architecte, terrain d'élection des avant-contrats et des lettres d'intention. Dans la vie des affaires, la célérité des négociations s'accommode mal d'une vérification systématique et pointilleuse des chaînes d'habilitations sociales. Le tiers qui traite avec le cadre d'un établissement bancaire ou financier se fie naturellement aux signes extérieurs de pouvoir : papier à en-tête, titre de directeur, prise en charge de frais professionnels. Mais cette confiance a ses limites. Si l'apparence peut pallier le défaut de pouvoir interne d'un préposé à l'égard de son employeur, permet-elle pour autant d'engager par ricochet une société tierce, fût-elle filiale de la banque, sur la foi de la seule déclaration du signataire ? À cette première interrogation relative à l'imputabilité de l'engagement s'en greffait une seconde, tout aussi fondamentale, touchant à la consistance même de l'acte juridique litigieux. Lorsqu'une lettre confirme le choix d'un professionnel tout en renvoyant à l'élaboration ultérieure d'un « contrat de base », quelle est la nature exacte du lien de droit ainsi noué, et comment indemniser les prestations accomplies dans l'intervalle lorsque le projet est abandonné dans le silence ? Par une motivation ciselée, le Tribunal de première instance apporte à ces questions des réponses nuancées, d'une rigueur classique irréprochable. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine du différend remonte à l’été 1982, dans le cadre d’un important projet de construction immobilière situé boulevard des Moulins à Monte-Carlo, portant sur un ouvrage dénommé « Monte-Carlo Palace ». La propriété de cet immeuble appartenait à une société civile monégasque, la S.C.I. Résidence, dont la quasi-totalité du capital était détenue par une banque d’affaires de droit français, la Compagnie Financière de la Méditerranée S.A. (ci-après Cofimed), initialement dénommée B.A.F.A., laquelle agissait par ailleurs comme « banque domiciliataire » de ladite société civile. Le 26 juillet 1982, M. N. T., qui avait été engagé par la banque comme « conseiller et responsable des projets et affaires immobilières du groupe », a adressé un courrier à M. C., architecte. Cette correspondance, rédigée sur le papier à en-tête de la Compagnie Financière de la Méditerranée S.A., ne comportait pas dans son corps même l’indication des fonctions exactes de son signataire au sein de l’établissement bancaire. Toutefois, elle était accompagnée de la copie d'une note d'information destinée au Cabinet princier, rédigée sur le même papier commercial et établie « par la Cofimed sous la signature de M. N. T., Directeur ». Les termes de la lettre du 26 juillet 1982 revêtaient une importance capitale pour la suite du litige. M. T. s’y exprimait ainsi : « En notre qualité de seul représentant des actuels propriétaires de l'immeuble Monte-Carlo Palace, nous avons l'avantage de vous confirmer ci-après que nous souhaitons retenir votre collaboration au titre d'architecte associé avec l'atelier de M. M. Y. ». Prenant acte de l'importance de l'ouvrage envisagé et du contexte administratif spécifique de son étude, le courrier énonçait que les parties étaient convenues de deux points distincts. En premier lieu, il s'agissait de préciser le rôle et la mission de M. C. dans le cadre d'une première phase recouvrant tous les travaux et études nécessaires jusqu'à l'obtention de l'accord préalable et du permis de construire, les honoraires de l'architecte étant fixés pour cette phase à 22 % de la rémunération globale qui serait arrêtée pour la mission d'architecte. En second lieu, il était prévu de fixer ultérieurement sa mission au niveau de la phase chantier, compte tenu des précisions devant découler de l'accord préalable et des répartitions de tâches à intervenir entre le bureau de M. Y. et lui-même. La lettre se concluait par l'invitation suivante : « Nous sommes à votre disposition pour préparer, avec votre concours, le contrat de base appelé à régir nos relations ». Se fondant sur cet écrit, l'architecte M. C. est immédiatement entré en action pour entreprendre la phase d'étude. Ses diligences se sont manifestées sur plusieurs plans : il a adressé à M. T. un contrat type d'architecte-maître d'ouvrage ; il a effectué des démarches auprès des autorités administratives de la Principauté de Monaco en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour son confrère étranger M. Y. ; il a pris l'attache de cet architecte en se déplaçant personnellement sur le lieu de sa résidence dans l'État du Michigan, aux États-Unis d'Amérique — voyage dont la Cofimed a pris en charge les frais ; enfin, il a réalisé un premier travail technique consistant en l'établissement de plans préparatoires et la conception de maquettes. Pourtant, à la suite de ces diligences initiales, le projet est entré dans une phase de léthargie prolongée. La Cofimed n'a donné aucune réponse à l'envoi du contrat type d'architecte. M. C. est ainsi demeuré de 1982 jusqu'en 1984 sans aucune nouvelle de l'opération immobilière projetée. Ce n'est que le 19 janvier 1984, après s'être adressé peu auparavant à M. M., gérant de la S.C.I. Résidence, que l'architecte a appris de ce dernier que la société civile n'entendait donner aucune suite à ce qu'il qualifiait de « lettre d'intention de commande » du 26 juillet 1982. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant ses droits lésés par cet abandon unilatéral et tardivement révélé, M. C. a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la S.C.I. Résidence, et d'autre part, la Compagnie Financière de la Méditerranée, aux droits de laquelle se trouvait désormais la Banque Révillon. L'objet initial de sa demande tendait à obtenir la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 1 950 000 francs, montant qu'il estimait lui être dû par suite de la rupture, imputable au fait des défenderesses, du contrat d'architecte résultant selon lui de la lettre du 26 juillet 1982. Pour asseoir ses prétentions en droit, le demandeur développait une argumentation articulée autour de la théorie de l'apparence et du droit des contrats spéciaux. Tout en admettant comme constant qu'il ne rapportait pas la preuve d'un mandat formel ou d'un pouvoir de représentation donné par la S.C.I. Résidence à la Cofimed, M. C. soutenait que M. T. avait agi en qualité de mandataire apparent, sinon réel, non seulement de la banque Cofimed (devenue Banque Révillon), mais également de la S.C.I. Résidence. Il faisait valoir que la lettre du 26 juillet 1982, accompagnée de la note d'information destinée au Cabinet princier signée sur le même papier commercial, lui avait légitimement laissé croire que M. T. disposait des pouvoirs requis, ajoutant qu'il n'est pas d'usage de contrôler l'étendue de tels pouvoirs. S'agissant de l'implication de la S.C.I. Résidence, l'architecte soulignait que la quasi-totalité de son capital était détenue par la banque, qu'elle avait la Cofimed pour banque domiciliataire, et que l'unicité des intérêts des deux entités découlait de la défense unique qu'elles avaient mise en œuvre dans le cadre de l'instance. Quant au quantum de sa réclamation, M. C. l'avait calculé par référence au tarif des honoraires d'architecte, sur la base d'une évaluation du coût des mètres carrés à construire et des usages professionnels applicables en cas de résolution de fait du contrat, estimant avoir droit à la rémunération du travail commandé par la lettre d'intention qui lui avait permis de commencer une œuvre professionnelle. Il convient toutefois de noter, comme le relève le Tribunal dans ses motifs, que dans le dernier état de ses écrits judiciaires, M. C. a renoncé à réclamer le paiement d'« honoraires » proprement dits engendrés par le contrat d'architecte dont il se prévalait à l'origine, réorientant ainsi implicitement sa demande sur le terrain indemnitaire. En défense, la S.C.I. Résidence et la Banque Révillon opposaient une fin de non-recevoir catégorique aux arguments du demandeur, tant sur le terrain de l'imputabilité que sur celui de l'existence même d'un engagement contractuel. Sur le volet du mandat apparent, elles soutenaient que M. T., simple conseiller de la banque, n'avait pu engager la Cofimed, son employeur de l'époque, et *a fortiori* une personne morale distincte telle que la S.C.I. Résidence, aucun mandat consenti par cette dernière à la banque n'étant justifié. Elles faisaient valoir que M. C., en sa qualité d'architecte confirmé, ne se trouvait nullement dans l'impossibilité morale de se procurer les statuts de la Cofimed ou de vérifier par tous autres moyens le défaut d'habilitation du signataire, et qu'il n'aurait pas dû se laisser abuser par la simple utilisation du papier commercial à l'en-tête de l'établissement bancaire. Sur le terrain de la formation du contrat, les défenderesses plaidaient qu'en tout état de cause, la Cofimed n'avait souscrit aucune obligation contractuelle envers M. C., mais avait seulement engagé des pourparlers précontractuels destinés à définir des conditions préalables au contrat futur, lequel était d'ailleurs qualifié par la lettre elle-même de « contrat de base » et n'avait jamais été conclu entre les parties. En conséquence, la S.C.I. Résidence sollicitait sa mise hors de cause, et chacune des deux sociétés défenderesses formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. C. au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés pour défendre à une action qu'elles qualifiaient d'infondée et d'abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait à l'appréciation du Tribunal de première instance une série de questions juridiques imbriquées, qu'il convenait de résoudre selon un ordre logique strict. La première difficulté, d'ordre subjectif, résidait dans la détermination des personnes morales susceptibles d'être liées par le courrier du 26 juillet 1982 sur le fondement de la théorie du mandat apparent. Il s'agissait plus précisément de savoir si la croyance légitime du tiers contractant (l'architecte) pouvait être retenue de manière identique à l'égard de deux entités distinctes : d'une part, la société propriétaire de l'immeuble (la S.C.I. Résidence), qui n'était pas même nommément désignée dans la lettre et dont le signataire ne dépendait pas organiquement, mais pour le compte de laquelle la banque déclarait agir en tant que « seul représentant » ; d'autre part, l'établissement bancaire lui-même (la Cofimed), employeur du signataire, dont le papier à en-tête avait été utilisé par un cadre portant le titre de directeur des affaires immobilières. En d'autres termes, le mandat apparent peut-il opérer au second degré (une apparence de mandat principal greffée sur une apparence de pouvoir interne), ou exige-t-il un devoir de vérification accru de la part du tiers lorsque la représentation alléguée franchit les frontières de la personnalité morale ? Une fois tranchée la question de l'opposabilité de la lettre à l'une au moins des défenderesses, se posait le second problème juridique, d'ordre objectif, tenant à la qualification et à la portée de l'engagement contenu dans ce document du 26 juillet 1982. Cet écrit, qui confirmait le souhait de retenir la collaboration de l'architecte et fixait un pourcentage d'honoraires pour une première phase tout en renvoyant à la préparation future d'un « contrat de base », constituait-il un contrat d'architecte définitif et achevé, de simples pourparlers dépourvus de tout caractère obligatoire, ou une figure intermédiaire d'accord préparatoire ? Et, selon la qualification retenue, quel devait être le fondement et la mesure de l'indemnisation due au professionnel ayant entrepris des travaux préparatoires avant de se heurter au silence prolongé puis au refus de son cocontractant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal procède avec une grande clarté méthodologique, dissociant radicalement le sort de la S.C.I. Résidence de celui de la banque Cofimed, avant d'analyser la nature substantielle de l'engagement souscrit par cette dernière. #### 1. L'application distributive de la théorie du mandat apparent Abordant en premier lieu la demande dirigée contre la S.C.I. Résidence, le Tribunal rappelle le postulat de départ, admis par le demandeur lui-même : il n'existe en la cause aucune preuve d'un mandat formel ou d'un pouvoir de représentation conféré par la société civile à la banque Cofimed. Dès lors, seule la théorie jurisprudentielle du mandat apparent pouvait permettre de retenir l'engagement de la S.C.I. Or, le juge monégasque écarte fermement cette prétention par une motivation centrée sur l'exigence de croyance légitime et le devoir de prudence du tiers. Le Tribunal pose en principe que l'existence d'un mandat apparent ne saurait résulter, en l'absence de tous autres éléments probants, de la seule affirmation unilatérale du prétendu mandataire. Le fait que la Cofimed ait déclaré dans la lettre agir en qualité de « représentant des actuels propriétaires de l'immeuble Monte-Carlo Palace » — sans d'ailleurs nommer expressément la S.C.I. Résidence — est jugé radicalement insuffisant pour lier cette dernière. Le juge souligne qu'il appartenait à M. C., quand bien même il supposait à juste titre l'existence de rapports notamment financiers entre les deux sociétés, de faire preuve de diligence en obtenant confirmation de la qualité invoquée directement auprès de la société monégasque propriétaire de l'immeuble. Cette vérification s'imposait d'autant plus au regard de « l'importance du contrat envisagé et des obligations qui en seraient résultées de part et d'autre ». Faute d'avoir accompli cette démarche élémentaire de prudence, l'architecte ne peut prétendre s'être mépris de façon légitime sur les pouvoirs de la banque. Le Tribunal ajoute, à titre surabondant, qu'au vu des pièces du dossier, la S.C.I. Résidence n'apparaît nullement avoir entretenu fautivement la croyance du demandeur. En l'absence de tout lien de droit, la mise hors de cause de la société civile s'impose. Pour autant, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la S.C.I., estimant que l'architecte a pu légitimement conférer une portée erronée aux relations unissant les deux sociétés défenderesses, ce qui exclut tout caractère abusif de son action en justice. Le raisonnement s'inverse totalement lorsque le Tribunal examine, en second lieu, l'opposabilité de la lettre du 26 juillet 1982 à la Cofimed (devenue Banque Révillon). Ici, la croyance légitime de M. C. en la qualité de mandataire de M. T. pour le compte de la banque est pleinement consacrée, à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. Premièrement, le juge relève les éléments contemporains de l'acte : la lettre à l'en-tête de la Cofimed était accompagnée de la copie d'une note d'information établie par la banque sous la signature de « M. N. T., Directeur », lequel avait effectivement été engagé comme « conseiller et responsable des projets et affaires immobilières du groupe ». Deuxièmement, la phraséologie même de la lettre (« En notre qualité de seul représentant (...) nous sommes convenus, nous sommes à votre disposition... ») faisait sérieusement présumer une action au nom de la banque, tandis que le terme de « confirmation » laissait supposer l'existence de contacts antérieurs. Fort de ces constatations factuelles, le Tribunal écarte comme inopérants — car inopposables aux tiers — les moyens de défense tirés du fonctionnement interne de la banque, tels que le défaut d'habilitation statutaire de M. T. ou le fait qu'il aurait agi hors du cadre de ses fonctions et sans autorisation. Le juge souligne l'importance des fonctions dévolues à un directeur responsable des affaires immobilières d'une banque et les pouvoirs généralement conférés à un tel salarié, dont il était d'ailleurs indiqué qu'il pouvait faire usage de la signature sociale. Il note en outre que la Cofimed a, « par imprudence ou négligence », laissé se créer cette apparence de mandat aux yeux de l'architecte. Enfin, le Tribunal consolide son analyse par la prise en compte du comportement postérieur de la banque : la croyance légitime de M. C. a été renforcée par le fait que la Cofimed a pris en charge son séjour aux États-Unis et a réceptionné, sans y opposer de démenti ni de réponse, le contrat type d'architecte qu'il lui avait adressé. L'engagement contenu dans la lettre est donc pleinement opposable à la banque. #### 2. La qualification de l'accord préparatoire et la sanction de sa rupture fautive Ayant établi l'imputabilité de la lettre à la Cofimed, le Tribunal s'attache ensuite à en déterminer l'étendue et la portée juridique. Il rejette d'emblée, comme manquant de sérieux, la thèse initiale du demandeur selon laquelle le courrier du 26 juillet 1982 constituerait un « contrat achevé d'architecte » ouvrant droit aux indemnités forfaitaires de résiliation réclamées. L'analyse littérale du texte démontre en effet que la banque se bornait à souhaiter la collaboration de M. C. et à annoncer la fixation future de son rôle dans les différentes phases, tout en exigeant la préparation d'un « contrat de base » appelé à régir leurs relations. La Cofimed entendait donc essentiellement engager des pourparlers en vue d'une collaboration future, ce que l'architecte reconnaissait lui-même en qualifiant l'écrit de « lettre d'intention de commande ». Toutefois — et c'est là le cœur de la subtilité du jugement —, le refus de qualifier l'acte de contrat d'architecte définitif ne conduit pas le Tribunal à dénier toute valeur contractuelle à l'échange. Le juge relève qu'en dépit de sa portée réduite, la lettre traduisait le choix arrêté par la Cofimed de retenir M. C. comme architecte associé. Or, ce choix a fait l'objet d'une acceptation tacite de la part de l'architecte, matérialisée par son déplacement aux États-Unis pour rencontrer l'associé pressenti M. Y. et par ses démarches auprès des autorités monégasques pour présenter la candidature de ce dernier. Il s'est ainsi formé entre les parties un véritable « accord de volonté ayant pour objet de préparer le contrat de base envisagé ». Cet accord préparatoire, de nature conventionnelle, imposait aux parties une obligation d'exécution de bonne foi. En gardant le silence et en s'abstenant d'informer M. C. qu'elle n'entendait pas donner suite au projet, la Cofimed n'a pas exécuté cet accord avec « la bonne foi requise en matière de convention » et a commis une rupture fautive ouvrant droit à réparation. Examinant enfin le préjudice indemnisable, le Tribunal juge que c'est légitimement que l'architecte a « commencé une œuvre professionnelle » dont la
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15946 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15946)) ## Faits et procédure Un architecte, Mme m-f. MA., avait souscrit auprès de la société A, société d'assurances mutuelles, un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle le 7 octobre 2007, modifié par avenant du 13 juillet 2012. Elle avait conclu avec le même assureur un contrat de protection juridique professionnelle le 31 janvier 2009. Par lettre recommandée du 28 octobre 2013, reçue le 30 octobre 2013, l'assureur a notifié la résiliation du contrat de responsabilité civile en invoquant des « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », à la suite d'une étude de la commission des sinistres. La résiliation prenait effet au 31 décembre 2013, sur le fondement de l'article 4 des conditions générales. Une seconde lettre, du 26 décembre 2013, a confirmé la décision et indiqué que l'assureur continuerait d'assister l'assurée dans le dossier Y, selon une garantie normale. Une troisième lettre, du 30 avril 2014, a précisé que la résiliation était intervenue « à l'échéance du 31/12/2013 conformément à l'article 4.111 des conditions générales ». Mme MA. a assigné la société A devant le Tribunal de première instance en annulation de la résiliation et en réparation de son préjudice. Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal l'a déboutée de ses demandes, et a également rejeté la demande reconventionnelle de l'assureur. Mme MA. a relevé appel le 23 mars 2016. En appel, l'assurée soutenait que la résiliation reposait sur l'aggravation du risque (article L.113-4 du Code des assurances), que le délai de résiliation de deux mois lui était inopposable faute de remise des conditions générales, et que l'assureur avait manqué à son devoir d'information et de conseil. Elle réclamait 200 000 euros de dommages et intérêts. L'assureur concluait à la confirmation du jugement, et demandait reconventionnellement 5 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois sont principales : 1. Une résiliation notifiée par l'assureur, dont la lettre évoque des « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », relève-t-elle de l'aggravation du risque en cours de contrat (C. assur., art. L.113-4) ou de la faculté générale de résiliation annuelle (C. assur., art. L.113-12) ? Dans le premier cas, l'assureur aurait-il dû rappeler les dispositions de l'article L.113-4 ? 2. Le délai de résiliation de deux mois
# Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2023, n° 21009 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2023, n° 21009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/03-14-21009)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier d'envergure, la construction du bâtiment désigné sous l'appellation « L. ». Par un marché conclu le 10 février 1998, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, agissant en qualité de maître de l'ouvrage pour le compte de l'État de Monaco, a confié la réalisation du lot n° 16-3 à un groupement conjoint et solidaire d'entreprises. Ce groupement était composé des sociétés G., H., A., I., J. et K. Le montant initial de ce marché à forfait a été arrêté à la somme de 1 475 874,94 euros hors taxes (soit 9 681 105 francs hors taxes selon les écritures des parties). Le lot n° 16-3 portait sur des prestations techniques spécifiques, intitulées « Courants faibles : intrusion - Contrôle d'accès et de ronde - Vidéo surveillance, sécurité des tiers et des personnes - Détection incendie ». Au sein de ce groupement, la société anonyme de droit monégasque (SAM) A. s'est vu attribuer l'exécution des travaux relatifs au contrôle d'accès et de ronde, au verrouillage des portes, à la détection vol, au contrôle d'intrusion, à l'unité de gestion des issues de secours ainsi qu'aux barrières automatiques. Au cours de l'exécution du chantier, la gouvernance du groupement a évolué : par un avenant signé le 26 mai 2000, la SAM A. a été désignée mandataire du groupement conjoint et solidaire en remplacement de la société G. La maîtrise d'œuvre de cette opération de construction avait été antérieurement confiée, aux termes d'un contrat d'études, de contrôle et de coordination conclu le 14 mai 1996, à deux architectes, Messieurs f. B. et f. C. Ces derniers ont toutefois procédé à une sous-traitance partielle de leurs missions techniques. Ils ont ainsi confié l'étude des lots techniques, et notamment celle afférente au lot n° 16-3, à un bureau d'études techniques, la société F. (aux droits de laquelle est venue la société E., devenue par la suite la société anonyme de droit monégasque D.). Cette dernière a, à son tour, sous-traité une partie des études techniques à une société à responsabilité limitée de droit français, la société F. L'exécution du marché s'est heurtée à d'importantes difficultés techniques et organisationnelles. Selon la SAM A., le groupement d'entreprises a été confronté à des modifications fondamentales et incessantes apportées par le maître de l'ouvrage à la conception même de l'édifice en cours de chantier. Ces remaniements structurels ont impliqué la réalisation d'importants travaux supplémentaires, particulièrement en ce qui concerne le système de sécurité incendie (SSI), dont l'architecture initiale s'est révélée inadaptée à la nouvelle configuration des lieux. Un ordre de service n° 50 (OS 50), relatif à des travaux d'asservissement de la détection incendie, ainsi qu'un devis établi le 3 août 2000 par le groupement à hauteur de 5 875 179 francs, ont cristallisé les tensions, l'État de Monaco mettant six mois à accepter ce devis pour finalement ne régler les travaux réalisés qu'à concurrence de 3 % de son montant, tout en refusant le paiement d'autres prestations exécutées sans ordre de service préalable pour assurer la mise en sécurité du site en vue de son ouverture au public. Face à cette situation de blocage et à la nécessité d'établir un décompte précis des prestations, les sociétés G. et A. ont saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco au cours des années 2000 à 2003 dans le cadre de deux procédures de référé distinctes. Monsieur Joseph MANGIALETTO a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de faire les comptes entre les entreprises membres du groupement, d'étudier les travaux réalisés, de chiffrer les travaux non prévus au marché de base, d'analyser les retards éventuels, de vérifier la conformité des ouvrages aux règles de l'art et de déterminer les reprises nécessaires. Par diverses ordonnances de référé, ces opérations d'expertise ont été déclarées communes à l'ensemble des entreprises, aux architectes et aux différentes sociétés ayant pris part au chantier du L. L'expert judiciaire, assisté d'un sapiteur économiste de la construction, a déposé ses deux rapports définitifs le 17 novembre 2008. Parallèlement, d'autres contentieux relatifs à ce même chantier ont donné lieu à un jugement du Tribunal de première instance le 1er mars 2007, ainsi qu'à un jugement du 17 juin 2010 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 7 février 2012. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'appuyant sur les conclusions expertales déposées en 2008, la SAM A. a, par acte d'huissier du 30 septembre 2013, assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 2 867 144,78 euros hors taxes (soit 3 144 621,94 euros toutes taxes comprises), outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise. Cette assignation principale a déclenché une série d'appels en garantie successifs, préalablement autorisés par le tribunal conformément aux règles procédurales monégasques : 1. Par jugement du 6 mars 2014, l'État de Monaco a été autorisé à appeler en garantie les architectes maîtres d'œuvre, Messieurs f. B. et f. C., qu'il a assignés le 3 avril 2014 aux fins d'être relevé et garanti conjointement et solidairement de toutes condamnations. 2. Par jugement du 18 décembre 2014, Messieurs B. et C. ont été autorisés à appeler en garantie leur sous-traitant, la société E. (anciennement F.), qu'ils ont assignée le 20 janvier 2015. 3. Enfin, par jugement du 25 février 2016, la société E. a été autorisée à appeler en garantie son propre sous-traitant, la société F., assignée par exploit du 8 mars 2016. Par un jugement rendu le 14 janvier 2021, le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la jonction de ces quatre instances. Sur la recevabilité, le tribunal a écarté les exceptions soulevées par l'État de Monaco (tenant à l'absence de personnalité morale du groupement et au pouvoir du liquidateur amiable de la SAM A.) ainsi que les moyens de péremption d'instance et de prescription opposés par les architectes et les bureaux d'études. Sur le fond, les premiers juges ont retenu l'existence d'un bouleversement de l'économie du marché à forfait imputable à l'évolution permanente du projet imposée par le maître de l'ouvrage. En conséquence, le tribunal a condamné l'État de Monaco à payer à la SAM A. la somme de 2 867 144,78 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013. Il a par ailleurs débouté l'État de sa demande de garantie contre les architectes, estimant que si la coordination du SSI leur incombait, leurs défaillances résultaient de la désorganisation générale du chantier consécutive au bouleversement de son économie. Les appels en garantie subséquents ont été déclarés sans objet, et l'État a été condamné aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise. Ce jugement ayant été signifié le 15 mars 2021, l'État de Monaco en a interjeté appel *parte in qua* par exploit du 14 avril 2021. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 juillet 2022, l'État de Monaco sollicitait la réformation du jugement sur les chefs l'ayant condamné au paiement, débouté de ses demandes indemnitaires reconventionnelles et de son appel en garantie contre les architectes, et condamné aux dépens. À titre principal, au visa de l'article 1631 du Code civil et de l'article 32 du Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG), il concluait à l'absence de bouleversement de l'économie du contrat, soutenant que l'augmentation du coût des travaux n'était que de 17,78 % (en intégrant l'avenant n° 3 au marché de base et en excluant l'OS 50 ainsi que les travaux sans ordre de service) et qu'il n'était pas à l'origine des modifications du chantier, lesquelles découlaient selon lui des carences des maîtres d'œuvre et des entreprises. À titre subsidiaire, il demandait de limiter le montant des travaux supplémentaires à 2 705 785,56 francs hors taxes et contestait les calculs de révision de prix et de frais financiers opérés par l'expert. À titre reconventionnel, reprochant à la SAM A. un manquement à son obligation de résultat et à son devoir de conseil, il réclamait sa condamnation au paiement d'une somme totale de 5 042 028,91 euros (décomposée en divers postes : retard, contrôle des installations, achèvement des travaux, restructuration du SSI pour 961 476,31 euros, et levée des réserves). En tout état de cause, il maintenait son appel en garantie solidaire contre Messieurs B. et C. et réclamait 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, tout en s'opposant à l'application rétroactive de ce même texte au profit des intimés. En réplique, la SAM A. (conclusions du 28 octobre 2022) sollicitait la confirmation intégrale du jugement, faisant valoir que le coût des travaux avait augmenté de 135 % (et celui du SSI de 270 %), que les travaux hors ordre de service avaient été dictés par l'urgence et la sécurité des personnes conformément à l'article 29 du CCCG, et qu'elle n'avait commis aucune faute ni manqué à son devoir de conseil. Elle réclamait en outre 50 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 50 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Messieurs f. B. et f. C. (conclusions du 14 mars 2022) concluaient également à la confirmation de leur mise hors de cause, soutenant que l'État était seul responsable du bouleversement du marché et que la coordination SSI ne relevait pas de leur mission. Subsidiairement, ils maintenaient leur appel en garantie contre leur sous-traitant, la société D., et sollicitaient chacun 50 000 euros pour procédure abusive ainsi que 70 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Enfin, la société D. (conclusions du 6 mai 2022) et la société F. (conclusions du 11 mai 2022) demandaient la confirmation du jugement, leur mise hors de cause respective, le rejet des appels en garantie, et réclamaient des indemnités pour procédure abusive (50 000 euros pour la société D., 10 000 euros pour la société F.) ainsi qu'au titre des frais irrépétibles. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'appel formé par l'État de Monaco soumettait à la Cour d'appel une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit substantiel des contrats de construction qu'au droit de la preuve et au droit transitoire de la procédure civile. En premier lieu, sur le terrain de l'article 1631 du Code civil régissant le marché à forfait, la Cour devait déterminer les conditions dans lesquelles un entrepreneur peut obtenir le paiement de travaux supplémentaires réalisés en l'absence d'autorisation écrite préalable ou de ratification expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage. Plus précisément, pour caractériser l'exception tenant au bouleversement de l'économie du contrat voulu par le maître de l'ouvrage, quelle est l'assiette exacte qu'il convient de retenir : faut-il intégrer au montant du marché initial les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de service acceptés en cours de chantier ? Inversement, faut-il inclure dans la masse des travaux supplémentaires servant à mesurer ce bouleversement ceux réalisés sans autorisation, ainsi que ceux prétendument affectés de malfaçons ? En deuxième lieu, sur le terrain probatoire et de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut-il valablement contester les méthodes de calcul complexes d'un expert judiciaire sans produire d'avis technique contradictoire, et peut-il opposer à l'entrepreneur l'exception d'inexécution, des malfaçons ou un manquement au devoir de conseil lorsque l'inadaptation finale de l'ouvrage technique (le système de sécurité incendie) procède des modifications incessantes du projet initial ? En troisième lieu, s'agissant de la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, la réglementation monégasque de la profession d'architecte (ordonnance-loi modifiée n° 341 du 24 mars 1942 et ordonnance n° 3.269 du 12 mai 2011) interdit-elle de confier contractuellement à un architecte une mission de coordination d'un système de sécurité incendie (SSI) ? Dans la négative, l'existence d'une telle mission suffit-elle à fonder l'appel en garantie du maître de l'ouvrage au titre du coût des travaux supplémentaires, lorsque ces derniers ont été voulus par le maître de l'ouvrage dans un contexte de bouleversement de l'économie du chantier ? Enfin, à titre accessoire, se posait la question de l'application dans le temps de l'article 238-1 du Code de procédure civile relatif aux frais non compris dans les dépens, issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, aux instances introduites antérieurement à son entrée en vigueur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation particulièrement structurée, s'appuyant étroitement sur les constatations techniques de l'expert judiciaire tout en posant des principes juridiques clairs. #### 1. Sur la caractérisation du bouleversement de l'économie du marché et le droit à rémunération de l'entrepreneur La Cour rappelle tout d'abord le principe découlant de l'article 1631 du Code civil : dans un marché à forfait, l'entrepreneur ne peut prétendre à la rémunération de travaux supplémentaires que s'ils ont été préalablement autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage ou si, après leur exécution, ils ont fait l'objet d'une ratification par un accord exprès et non équivoque de ce dernier. Toutefois, la juridiction énonce immédiatement le tempérament jurisprudentiel classique : en l'absence d'autorisation ou de ratification, le paiement des travaux supplémentaires est dû s'ils entraînent un bouleversement de l'économie du marché, à la condition expresse qu'ils aient été voulus par le maître de l'ouvrage. La Cour définit ensuite les critères alternatifs permettant de caractériser ce bouleversement : il résulte soit de l'importance des travaux supplémentaires, soit de la nature différente des prestations par rapport à celles initialement prévues, soit de leur coût rapporté au montant du marché. Cette dernière approche comparative impose de déterminer avec exactitude le périmètre du marché initial et celui des travaux supplémentaires. Sur ce point méthodologique, la Cour opère deux précisions majeures : * D'une part, prenant acte de l'accord des parties pour inclure dans le marché initial les travaux supplémentaires visés aux ordres de service édités entre le 4 janvier 2000 et le 9 mai 2000 pour un montant de 2 831 224,48 francs, elle juge que ces travaux acceptés doivent être intégrés au montant du marché de base initial. * D'autre part, réfutant la thèse de l'État de Monaco, elle affirme que l'appréciation même du bouleversement de l'économie du contrat nécessite impérativement de prendre en compte les travaux supplémentaires réalisés sans l'autorisation du maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils ont été voulus par lui. De même, les éventuelles malfaçons affectant ces travaux supplémentaires ne sauraient conduire à écarter leur montant lors de l'appréciation du bouleversement économique. Passant à l'évaluation chiffrée, la Cour rejette la critique de l'État de Monaco qui qualifiait de complexes et d'opaques les formules mathématiques utilisées par l'expert judiciaire pour calculer la révision des prix et les préjudices financiers (et qui reprochait à l'expert d'avoir retenu un total de travaux supplémentaires de 12 512 329,48 francs au lieu de 10 114 871,76 francs). La Cour relève que l'État ne verse aux débats aucun élément de preuve objectif émanant d'un « homme de l'art » susceptible de contredire les calculs de l'expert — dont la complexité se justifie par la technicité de la matière — ni de démontrer l'inexactitude des bases chiffrées retenues. De surcroît, les juges d'appel observent que l'expert s'est fondé sur le montant des travaux impayés, lequel demeure identique quel que soit le montant global retenu au titre des travaux supplémentaires, et rappellent que le bouleversement de l'économie du marché consécutif aux modifications voulues par le maître de l'ouvrage a, en tout état de cause, fait perdre au marché son caractère forfaitaire. #### 2. Sur le rejet des demandes reconventionnelles du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur Analysant les griefs de malfaçons, d'inachèvement et de manquement au devoir de conseil formulés par l'État de Monaco à l'encontre de la SAM A., la Cour procède à une exploitation minutieuse du rapport d'expertise de Monsieur MANGIALETTO ainsi que d'un rapport d'étude établi le 17 janvier 2001 par Monsieur D'HOOP. Il en ressort qu'au 12 janvier 2001, les travaux du système de sécurité incendie réalisés par le groupement étaient terminés, exécutés correctement et susceptibles d'être réceptionnés, les mises au point résiduelles incombant à d'autres corps d'état (les entreprises R., O., S. et T.). Si le maître de l'ouvrage s'est trouvé par la suite dans l'obligation de restructurer intégralement le SSI, de reprendre le système de diffusion d'alarme sonore et l'unité de gestion des issues de secours (seules des non-conformités mineures sur ces deux derniers points ayant été retenues par l'expert à hauteur de 50 000 euros), cette restructuration n'était nullement imputable à une malfaçon commise par les entreprises du lot 16-3. Elle découlait exclusivement du fait que le système initialement conçu n'était plus viable tant les travaux modificatifs incessants avaient transformé le projet d'origine. La Cour souligne que la remise à niveau des installations est la conséquence directe d'une situation de blocage créée par l'État de Monaco lui-même, qui a refusé de prendre en compte les travaux réalisés par la SAM A. au titre de l'OS 50. Sur le terrain du devoir de conseil, l'argumentation de l'État est également écartée : non seulement l'expert a relevé qu'à l'époque des travaux, il était impossible de déceler que l'accumulation des modifications successives (dont les instructions étaient parfois données le jour même sur le chantier par le bureau d'études) empêcherait le fonctionnement global du système — nécessité qui n'est apparue qu'en 2003 —, mais surtout, la SAM A. avait parfaitement rempli son obligation d'information. En effet, agissant à la demande du maître de l'ouvrage (qui faisait alors fonction de maître d'œuvre en l'absence des architectes), le groupement avait établi dès le 3 août 2000 un devis de 5 875 179 francs redéfinissant le cahier des charges et prévoyant les extensions indispensables pour remédier aux dysfonctionnements. L'État de Monaco, en possession de ce devis qu'il a mis
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 2025, n° 31016 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 2025, n° 31016 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/04-30-31016)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans des opérations successives de rénovation, de démolition et de reconstruction immobilière intervenues sur deux fonds mitoyens situés dans la Principauté, révélant les difficultés structurelles et juridiques inhérentes aux chantiers réalisés en milieu urbain dense et sur des sols géologiquement complexes. Les époux g.G et t M épouse K sont propriétaires d'une villa dénommée « Villa ZC », sise 4, rue Louis Aureglia à Monaco, laquelle constitue leur résidence principale. Après l'acquisition de ce bien, ils en ont confié la rénovation à une entreprise de construction, identifiée dans la décision tantôt sous la dénomination « SAM ZA », tantôt sous celle de « l.L » ou « société N » (les écritures et les motifs du jugement employant alternativement ces désignations pour viser le même opérateur économique défendeur). Ces travaux de rénovation de la Villa ZC ont été exécutés en 2008 et achevés, selon les écritures de l'entreprise, le 17 mars 2008. Le fonds supportant la Villa ZC est mitoyen d'une parcelle sur laquelle était anciennement édifiée une construction dénommée « ZD » (également mentionnée dans les motifs sous les noms de « Villa L'Hirondelle » ou « villa Kerber »). Cette propriété voisine appartenait initialement à une société de droit panaméen dénommée « ZB », puis, à la suite de la dissolution de cette dernière, à la société civile immobilière dénommée « S. C. I. C ». Ultérieurement, la S. C. I. C ayant elle-même fait l'objet d'une dissolution anticipée suivie d'une radiation, ses associés, a.B et e.F épouse B, sont devenus personnellement propriétaires de cette villa voisine à compter du 23 avril 2019. Au cours de l'année 2009, et plus précisément suivant un marché de travaux confié en décembre 2009, la même entreprise de construction (la SAM ZA / l.L) est intervenue sur le fonds voisin pour le compte du maître de l'ouvrage de l'époque, dans le cadre d'un vaste projet immobilier consistant à démolir en grande partie la villa existante (ZD) pour édifier à sa place une nouvelle construction dénommée « Villa ZE ». Préalablement au démarrage de ce chantier de démolition et de reconstruction, l'entreprise de travaux a pris la précaution de faire établir un constat d'huissier de justice le 3 septembre 2009 afin de dresser un état des lieux contradictoire ou préventif de la Villa ZC appartenant aux époux G-K. Ce procès-verbal initial, développé sur sept pages, relevait la présence à divers endroits de simples microfissures et craquelures (en façade, sur les terrasses et balcons, ainsi qu'à l'intérieur dans le bureau du troisième étage, la cuisine du rez-de-jardin, le sous-sol et le dressing), sans toutefois faire état de fissures franches ou ouvertes. Toutefois, au début de l'année 2010, au cours de l'exécution des opérations de démolition et de terrassement de la villa voisine ZE, l'entreprise de travaux a procédé à l'implantation de plusieurs tirants d'ancrage (également qualifiés de « clous » dans les rapports techniques) directement dans le tréfonds de la Villa ZC, afin d'assurer le soutènement nécessaire à la construction nouvelle. Cette incursion dans le sous-sol de la propriété des époux G-K a été réalisée sans qu'aucune autorisation préalable n'ait été sollicitée ni obtenue de la part de ces derniers. Par la suite, selon un compte rendu de chantier de la Villa ZE en date du 17 septembre 2010, les tirants ont été désactivés après la première étape des travaux par le découpage des têtes de clous boulonnées, mais les tiges métalliques prises dans le béton sont demeurées définitivement scellées dans le tréfonds de la Villa ZC. Concomitamment et postérieurement à ces travaux, les époux G-K ont constaté l'aggravation des microfissures antérieures ainsi que l'apparition de nombreuses nouvelles fissures, beaucoup plus importantes, au sein de leur villa. Ils ont alors mandaté Maître Claire NOTARI, huissier de justice, laquelle a dressé un procès-verbal de constat le 11 mai 2010. Cet acte a formellement établi, d'une part, que six tirants avaient été ancrés dans le mur de soutènement de la Villa ZC et, d'autre part, qu'étaient apparues au niveau -1 de la villa une fissure ouverte partant du mur côté droit de l'escalier, se poursuivant en plafond et redescendant verticalement jusqu'à l'interrupteur, ainsi qu'une fissure verticale ouverte sur toute la hauteur du mur dans la cave située juste au-dessus de la zone d'ancrage des tirants. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'évolution de ces désordres matériels et à l'atteinte portée à leur tréfonds, les époux G-K ont initié une première démarche judiciaire de nature probatoire. Par exploit d'huissier en date du 2 septembre 2016, ils ont assigné la société S. C. I. C ainsi que l'entreprise de construction (SAM ZA / l.L) devant le juge des référés afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire. Par ordonnance de référé du 16 novembre 2016, il a été fait droit à cette demande et Monsieur j.H a été désigné en qualité d'expert, avant d'être remplacé par Monsieur j A suivant ordonnance du 4 mars 2019. La mission confiée au technicien était particulièrement large : décrire les désordres affectant la Villa ZC, en rechercher les causes et origines, fournir tous éléments techniques permettant d'en déterminer l'imputabilité, préconiser et chiffrer les travaux de remédiation, dire si l'immeuble présentait à court ou moyen terme un risque ou une contre-indication pour l'habitation, et donner tous éléments d'appréciation des préjudices subis. Avant même le dépôt du rapport d'expertise définitif, et afin de préserver leurs droits au fond tout en tenant compte de la dissolution anticipée et de la radiation de la S. C. I. C intervenues dans l'intervalle, les époux G-K ont, par acte d'huissier du 24 juin 2022 (et exploit du ministère de Maître Claire NOTARI du 5 juillet 2022 enregistré sous le n° 2022/000523), assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco la société S. C. I. C, ses anciens associés devenus propriétaires a.B et e.F épouse B, ainsi que l'entreprise de travaux l.L. Dans leur acte introductif d'instance, ils sollicitaient notamment un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, la reconnaissance d'un empiétement irrégulier et d'un trouble anormal de voisinage, ainsi que la condamnation *in solidum* des défendeurs à les indemniser pour la remise en état de leur propriété, pour leurs frais de relogement (à hauteur de 10 000 euros par mois) et pour leur préjudice moral. L'expert judiciaire j A, qui s'était adjoint le concours d'un sapiteur géotechnique (le bureau d'études du sol OGEO, auteur d'un rapport en juin 2021), a finalement déposé son rapport définitif le 28 avril 2023. Ce document technique a mis en lumière une causalité plurielle des désordres affectant la Villa ZC (appelée également à un endroit des motifs « Villa Les Echauguettes »). L'expert a en effet identifié trois causes distinctes aux fissurations : premièrement, un phénomène de tassement différentiel du sol lié à la conservation de murs en moellons sans confortement des fondations et au creusement d'une gaine dans la roche lors de la rénovation de 2008 ; deuxièmement, une erreur de conception affectant l'encoffrement d'une gaine technique dans la buanderie (chape flottante sans armature et trop mince) lors de ces mêmes travaux de 2008 ; et troisièmement, les vibrations provoquées par la mise en œuvre des clous (tirants d'ancrage) dans le tréfonds de la propriété en 2010 lors du chantier voisin. Au vu des conclusions de ce rapport, les parties ont développé leurs demandes et moyens de défense par voie de conclusions récapitulatives successives avant la clôture des débats prononcée le 21 février 2025. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 février 2025, les demandeurs, g.G et t M épouse K, ont considérablement précisé et amplifié leurs prétentions financières, articulant désormais leur action autour d'un double fondement juridique : - D'une part, sur le terrain délictuel et immobilier, ils demandaient au Tribunal de juger que l'implantation sans autorisation des tirants d'ancrage dans le tréfonds de la Villa ZC constituait un empiétement irrégulier sur leur propriété ainsi qu'un trouble anormal du voisinage ; - D'autre part, sur le terrain contractuel, tirant parti des révélations de l'expertise sur les malfaçons affectant leur propre rénovation de 2008, ils demandaient de juger que la responsabilité civile de l'entreprise SAM ZA (l.L) était engagée en raison des « fautes dolosives » commises lors de la rénovation de la Villa ZC ; - En conséquence, ils réclamaient la condamnation *in solidum* d'a.B, d'e.F épouse B et de l.L à leur payer : 1 039 152,79 euros au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état de leur propriété ; 2 330 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'occupation illicite de leur tréfonds et la dépréciation consécutive de leur villa ; 360 000 euros au titre d'une indemnité de relogement jusqu'au récolement des travaux assorti d'une autorisation d'occuper les locaux ; et 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - Ils sollicitaient en outre qu'il soit fait injonction aux époux B de ne pas entraver les travaux de remise en état du tréfonds (au besoin en donnant accès à leur propre tréfonds), que le jugement soit déclaré opposable aux acquéreurs éventuels et successifs de la Villa ZE, qu'il leur soit réservé le droit de parfaire leurs demandes selon l'évolution des désordres, que soit ordonnée l'exécution provisoire, et que les défendeurs soient condamnés *in solidum* à leur rembourser 42 235,01 euros de frais d'expertise judiciaire, outre 20 000 euros au titre des frais de procédure et les entiers dépens. En défense, les propriétaires actuels du fonds voisin, a.B et e.F épouse B, par conclusions récapitulatives du 18 février 2025, opposaient tant des moyens d'irrecevabilité que de fond : - À titre principal, ils soulevaient l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la SCI C (dissoute) et soutenaient que l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage était prescrite. Sur le fond, ils demandaient au Tribunal de constater que les désordres affectant la Villa ZC résultaient exclusivement d'un tassement différentiel du terrain et d'une erreur de conception consécutifs aux travaux de rénovation et d'extension de ladite villa par les demandeurs eux-mêmes. Ils faisaient valoir que l'expert n'affirmait pas formellement que les clous provisoires étaient à l'origine des désordres, qu'il ne préconisait ni la suppression des clous ni la remise en état du tréfonds et ne les chiffrait pas, et qu'il ne leur imputait personnellement aucun désordre. Surtout, ils invoquaient l'engagement contractuel pris par l'entreprise l.L d'assumer seule tout désordre lié aux travaux réalisés et affectant les avoisinants, concluant au débouté intégral des demandeurs à leur encontre ; - À titre subsidiaire, ils soutenaient que l'atteinte à la propriété ne pouvait se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts limités au regard de la faiblesse du préjudice ; - En tout état de cause, ils appelaient en garantie l'entreprise l.L afin qu'elle soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre eux, et réclamaient 50 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. De son côté, l'entreprise de travaux l.L, par conclusions récapitulatives du 4 février 2025, articulait principalement sa défense autour de deux fins de non-recevoir tirées de la prescription extinctive : - Elle demandait à titre principal de juger que toutes les actions engagées à son encontre au titre des travaux de rénovation de la Villa ZC achevés le 17 mars 2008 étaient prescrites, et qu'il en allait de même de toutes les demandes formées au titre d'un trouble anormal de voisinage, lesquelles devaient dès lors être déclarées irrecevables ; - À titre subsidiaire, elle concluait au débouté pur et simple de l'ensemble des demandes des époux G-K, et réclamait en tout état de cause leur condamnation solidaire à lui verser 10 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise de Monsieur A. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La complexité factuelle et chronologique de l'espèce, caractérisée par l'intervention d'une seule et même entreprise de construction sur deux fonds mitoyens à deux périodes successives (2008 puis 2009-2010), confrontait le Tribunal de première instance de Monaco à une série de quatre questions juridiques majeures, mêlant droit transitoire de la prescription, droit de la responsabilité des constructeurs, régime des troubles de voisinage et protection du droit de propriété immobilière : 1. **Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action contractuelle contre le constructeur après l'expiration du délai décennal :** Le maître de l'ouvrage qui découvre, à l'occasion d'une expertise judiciaire déposée quinze ans après l'achèvement des travaux de rénovation de son immeuble, l'existence de malfaçons et d'erreurs de conception imputables à son entrepreneur, est-il recevable et fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de ce dernier au-delà du délai de garantie décennale de dix ans prévu par les articles 1630 et 2050 du Code civil monégasque, en invoquant l'existence d'une faute dolosive ? 2. **Sur le calcul de la prescription de l'action pour trouble anormal de voisinage en présence d'un changement législatif et d'un référé-expertise :** Comment s'articulent, pour une action en responsabilité extra-contractuelle née de désordres constatés en mai 2010, l'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2013 réduisant de dix à cinq ans le délai de prescription de droit commun (article 2044 du Code civil) et l'effet suspensif attaché à une demande d'expertise en référé formée avant tout procès en septembre 2016 (article 2059-1 du Code civil) ? 3. **Sur l'imputabilité du trouble anormal de voisinage et la ventilation d'un préjudice à causalité multiple :** Lorsque des travaux de démolition-reconstruction exécutés sur un fonds voisin avec implantation non autorisée de tirants d'ancrage dans le tréfonds contigu provoquent des fissures sur l'immeuble mitoyen, les propriétaires du fonds auteur des travaux peuvent-ils être mis hors de cause au profit de la seule entreprise de construction en vertu d'une clause de transfert de responsabilité stipulée dans le marché de travaux ? En outre, comment le juge du fond doit-il liquider le préjudice matériel et moral lorsque l'expert judiciaire, tout en retenant trois causes distinctes aux désordres (dont deux inhérentes aux vices propres de l'immeuble endommagé), a refusé d'établir une quote-part d'imputabilité entre ces différentes causes ? 4. **Sur la sanction de l'empiétement perpétuel dans le tréfonds :** Sur quel fondement et selon quelles modalités d'évaluation doit être réparée l'atteinte au droit de propriété résultant du maintien définitif, dans le tréfonds d'un immeuble et sans l'accord de son propriétaire, de tiges métalliques de tirants d'ancrage désactivés dont le retrait n'est techniquement ni nécessaire ni souhaitable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes problématiques, le Tribunal développe une motivation analytique particulièrement structurée, procédant par étapes successives pour écarter les fins de non-recevoir avant d'opérer un tri rigoureux entre les chefs de responsabilité et de préjudice. #### 1. L'examen de l'action en responsabilité contractuelle au titre des travaux de 2008 : recevabilité temporelle mais rejet au fond Se plaçant à la date de l'assignation au fond du 24 juin 2022 pour apprécier la prescription, le Tribunal rappelle tout d'abord les textes gouvernant la responsabilité spécifique des constructeurs en droit monégasque : l'article 1630 du Code civil, selon lequel les architectes et entrepreneurs sont responsables pendant dix ans si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction ou du sol, et l'article 2050 du même code, qui les décharge de la garantie des gros ouvrages après dix ans. Constatant que les travaux de rénovation de la Villa ZC dataient de 2008, les demandeurs admettaient implicitement l'acquisition de la prescription décennale mais contournaient cet obstacle en invoquant la responsabilité contractuelle de droit commun pour « faute dolosive » du constructeur. Sur le terrain de la recevabilité, le Tribunal accueille ce mécanisme : l'action pour faute dolosive échappe au délai décennal et relève de l'article 2044 du Code civil, lequel édicte une prescription quinquennale courant « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ». Or, ce n'est qu'à la lecture du rapport d'expertise déposé par Monsieur j A le 28 avril 2023 que les époux G-K ont découvert que les travaux réalisés chez eux en 2008 n'avaient pas respecté les règles de l'art. Le délai de cinq ans n'ayant commencé à courir qu'à cette date, l'action introduite en 2022 (et régularisée par conclusions postérieures) n'était nullement prescrite, ce qui conduit au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'entreprise l.L. Cependant, sur le bien-fondé de cette action, le Tribunal entérine explicitement la transposition à Monaco de la jurisprudence de la Cour de cassation française relative à l'articulation entre la garantie décennale et la responsabilité de droit commun, au motif que « ces deux régimes de responsabilité cohabitent dans le droit positif monégasque ». Il pose alors deux conditions cumulatives strictes pour que le maître d'ouvrage puisse agir au-delà du délai décennal : d'une part, « la faute doit être intentionnelle puisque c'est la notion de dol qui en est le fondement » ; d'autre part, « les conséquences dommageables doivent être d'une particulière gravité ». Confrontant ces exigences aux constatations du rapport d'expertise relatives aux deux premiers désordres (le tassement différentiel dû à l'absence de confortement des fondations des murs en moellons et au creusement d'une gaine en pied de mur de refend ; et le défaut de rigidité de la chape flottante de la gaine technique de la buanderie), les juges relèvent que l'expert emploie uniquement le vocable d'« erreur » de conception sans jamais évoquer une quelconque faute intentionnelle assimilable à un dol. De surcroît, la condition de gravité fait également défaut, l'expert ayant expressément conclu que ses investigations n'avaient pas permis d'établir un risque à court ou moyen terme pour l'habitation et ses occupants. Faute de preuve d'un dol et d'une gravité exceptionnelle, les demandeurs sont déboutés de leur action contractuelle. #### 2. La recevabilité de l'action pour trouble anormal de voisinage au regard du droit transitoire de la prescription
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30801 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30801 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2024/12-04-30801)) ## Faits et procédure Un architecte exerçant à Monaco depuis 2008 a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil de l'Ordre des architectes (désigné dans la décision sous le sigle « AB »). Les faits remontent à octobre 2018, date à laquelle il a été sollicité pour intervenir sur l'aménagement d'un appartement, après une mission confiée à une consœur. Par courrier du 15 janvier 2021, le Président du Conseil a demandé la transmission du contrat de maîtrise d'œuvre et du montant des travaux suivis. La Commission de la déontologie a proposé, le 10 mai 2022, que l'architecte soit appelé devant le Conseil réuni en juridiction professionnelle. Après une audition par un rapporteur le 2 mars 2023, il a été convoqué devant le Conseil réuni en comité secret, qui a prononcé, par lettre du 18 décembre 2023, un avertissement pour le grief tiré du classement de l'ouvrage en catégorie B1 au lieu de B3. Le second grief, relatif à l'absence de demande de quitus, n'a donné lieu à aucune sanction. Le requérant a formé un recours en cassation devant le Tribunal Suprême, enregistré le 15 février 2024 (TS 2024-05). La procédure contradictoire s'est déroulée par requête, contre-requête, réplique et duplique, puis par audience du 21 novembre 2024. Le Tribunal a statué en assemblée plénière le 4 décembre 2024. Le requérant soulevait quatre séries de moyens : une irrégularité formelle tenant à l'absence de mention des noms des membres du comité secret ; une insuffisance de motivation ; une exception d'illégalité visant l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.269 du 12 mai 2011 ; une atteinte au principe de légalité des délits et des peines (article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ci-après « CEDH »). ## Question de droit La décision pose deux questions principales. **La première** concerne la compétence du Tribunal Suprême. Il s'agit de déterminer si les décisions disciplinaires du Conseil de l'Ordre des architectes relèvent de son office de juge de cassation au sens de l'article 90 B, 2°, de la Constitution. **La seconde** porte sur la régularité formelle de la décision : une décision disciplinaire rendue par un Conseil de l'Ordre siégeant en comité secret doit-elle mentionner les noms des personnes qui ont délibéré ? Corrélativement, le Tribunal doit apprécier si l'article 6, § 1, de la CEDH est applicable à une sanction d'avertissement. Les autres moyens, relatifs à la motivation, à l'exception d'illégalité et au principe de légalité des délits et des peines, n'ont pas été examinés, le Tribunal ayant estimé inutile de statuer sur eux après avoir accueilli le premier moyen. ## Solution et dispositif Le Tribunal Suprême se déclare d'abord compétent. Il énonce que, « lorsque le Conseil de l'AB prononce des peines en vertu du 1° et 2° de l'article 12 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 […], il a le caractère d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort », de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours en cassation au titre de l'article 90 B, 2°, de la Constitution (considérant 2). Sur le fond, le Tribunal écarte d'abord l'application de l'article 6, § 1, de la CEDH. Il relève que « l'avertissement et le blâme, qui sont les seules sanctions que peut prononcer le Conseil de l'AB, ne portent pas atteinte au droit d'exercer la profession d'architecte », de sorte que leur contestation ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur une accusation en matière pénale (considérant 3). Il retient ensuite le moyen tiré de l'irrégularité formelle. Selon le considérant 4 : « le Conseil de l'AB constitue une juridiction devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative ou réglementaire expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle d'après laquelle les jugements doivent mentionner les noms des juges qui les ont rendus ». Le Tribunal ajoute que l'article 21 de l'Ordonnance-Loi n° 341 « ne saurait permettre au Conseil de l'AB de se soustra
# Cour d'Appel de Monaco, 19 février 1974, n° 25687 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 février 1974, n° 25687 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/02-19-25687)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de promotion immobilière d'envergure menée au milieu des années 1950. La société anonyme H. (S.A. H.), agissant en qualité de maître de l'ouvrage et de promoteur-vendeur, a entrepris de faire édifier un immeuble de « grand standing » destiné à être vendu par appartements et placé sous le régime de la copropriété. La maîtrise d'œuvre de ce chantier a été confiée aux sieurs J. et J. N., architectes, chargés d'établir les plans et d'assurer la surveillance des travaux. La réalisation matérielle de l'ouvrage a été répartie entre différents corps de métiers et entreprises, parmi lesquels figuraient notamment la société Oscare pour le lot du gros œuvre, la société Ciffreo et Cie pour le lot d'étanchéité, et le sieur B. pour les travaux de carrelage. Antérieurement au démarrage ou durant le cours du chantier, le 14 décembre 1954, les architectes et l'entrepreneur principal, agissant tant pour leur propre compte que pour le compte et au profit de l'ensemble des autres entrepreneurs susceptibles de participer aux travaux, ont souscrit auprès de la compagnie d'assurances L'Urbaine et la Seine — devenue par la suite L'Union des Assurances de Paris — une police globale d'assurances couvrant les travaux en cours ainsi que la responsabilité décennale. L'article 2 B 1° de ce contrat d'assurance prévoyait expressément que la date de prise d'effet de la garantie décennale serait ultérieurement déterminée par la voie d'un avenant. Sur le plan de la commercialisation de l'immeuble, la société H. a consenti dès l'année 1956 des promesses de vente portant sur des appartements vendus en état de futur achèvement situés au quatorzième étage du bloc A de l'immeuble : le logement G 14 au profit du sieur P., et le logement F 14 au profit de la société Monaflat. Ces promesses ont été réitérées par actes authentiques les 31 janvier, 11 et 16 mars 1957. Parallèlement à ces ventes, les opérations de réception de l'ouvrage entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se sont déroulées en deux temps : la réception provisoire est intervenue le 15 mars 1957, suivie de la réception définitive le 12 mars 1958. L'arrêt relève que ces deux réceptions ont été assorties de réserves importantes, lesquelles portaient notamment sur les travaux de gros œuvre. À l'occasion de la réception provisoire, la société Oscare a consenti à la société H. une réduction de prix d'un montant de 8 000 francs — représentant à peine plus de 0,50 % du montant du marché — en compensation de diverses fissures d'enduits en plafond, sur les cloisonnements et en façade, malfaçons dont les architectes n'avaient pas estimé la reprise nécessaire. Le sieur P. a pris possession de son appartement dans le courant du mois de juillet 1957. Dès le mois d'août 1957, d'importantes infiltrations d'eau se sont manifestées dans son logement, provoquant ses premières protestations. Ultérieurement, le 14 octobre 1959, en exécution des stipulations de la police d'assurance de 1954, un avenant a été établi pour fixer conventionnellement le point de départ du délai de la garantie décennale pour le bloc A au 15 mars 1957, date de la réception provisoire. Cet avenant, portant la mention terminale « Fait en autant d'exemplaires que de parties intéressées », a été revêtu des signatures des souscripteurs de la police, des représentants de la compagnie d'assurances, mais également de celle de l'administrateur délégué de la société H., bien que cette dernière n'ait pas été partie à la police générale initiale. Par la suite, suivant contrat en date du 6 décembre 1963, la société Monaflat a consenti au sieur P. un bail assorti d'une promesse de vente portant sur l'appartement voisin F 14, conférant ainsi à ce dernier la double qualité de copropriétaire du lot G 14 et de locataire du lot F 14. Face à la persistance des infiltrations et à l'existence d'autres malfaçons affectant l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble H. a saisi le juge des référés. Par une première ordonnance du 9 août 1961, rendue au contradictoire de la société H. et de diverses entreprises et corps de métiers, le sieur Legiardi a été désigné en qualité d'expert. La mission de ce technicien a été étendue par une seconde ordonnance de référé en date du 27 juin 1962. Ni le sieur P. ni la société Monaflat n'étaient parties à ces procédures de référé. L'expert Legiardi a déposé son rapport définitif le 31 mai 1966, concluant que les dommages constatés trouvaient leur origine à la fois dans des erreurs de conception de la terrasse, des malfaçons dans la réalisation de l'étanchéité, ainsi que dans la pose d'une antenne collective de télévision effectuée pour le compte de la copropriété. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute d'exécution des travaux de réfection nécessaires à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le sieur P. et la société Monaflat ont pris l'initiative d'une action au fond. Par exploit du 24 janvier 1968, ils ont assigné la société H. et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble H. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leurs prétentions tendaient à obtenir la condamnation « conjointe et solidaire » des deux défendeurs à exécuter, sous le contrôle de l'expert Legiardi, les travaux prescrits et décrits par ce dernier, ainsi qu'à leur verser une somme de 500 000 francs à titre de provision sur les dommages-intérêts à fixer ultérieurement, outre diverses indemnités destinées à couvrir le préjudice subi pendant la durée d'exécution des travaux. En réaction à cette assignation, la société H. a, par exploit du 4 mars 1968, appelé en cause et en garantie forcée les architectes J. et J. N., les sociétés Oscare et Ciffreo et Cie, le sieur B., la compagnie d'assurances L'Union des Assurances de Paris (prise en sa qualité d'assureur des architectes et de la société Oscare), ainsi que le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, quant à lui, n'a pas formé d'appel en garantie contre la société H. dans le cadre de cette instance, tout en poursuivant parallèlement une procédure distincte devant le tribunal à l'encontre du promoteur pour l'ensemble des parties communes. Par un jugement rendu le 6 janvier 1972, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement l'action des demandeurs. Les premiers juges ont déclaré leur demande recevable en estimant que, bien qu'elle tendît partiellement à la remise en état des parties communes, elle portait sur des intérêts privés, ne se substituait pas à l'action syndicale et s'apparentait, compte tenu de l'inaction prolongée du syndicat, à une action oblique. Le tribunal a également jugé que les éléments du rapport d'expertise Legiardi pouvaient être retenus bien que les demandeurs n'aient pas été parties au référé. Sur la recevabilité de l'action en garantie décennale exercée par la société H. plus de dix ans après la réception provisoire, les premiers juges ont écarté la forclusion au motif que la constatation des dégâts et malfaçons lors de la procédure préparatoire de référé était intervenue avant l'expiration du délai décennal, considérant que toute autre solution constituerait une prime aux mesures dilatoires. Sur le fond, le tribunal a écarté toute responsabilité du sieur P., à qui il était reproché d'avoir effectué des travaux personnels et des plantations sur la terrasse. Il a opéré un partage de responsabilité en mettant les troubles à la charge des architectes et entrepreneurs à hauteur de 70 % (pour erreurs de conception et malfaçons), de la société H. à hauteur de 15 % (pour ne pas avoir assuré une couverture étanche à un immeuble de grand standing bâti dans un but spéculatif et avoir conservé à son profit les réductions de prix sur malfaçons), et du syndicat des copropriétaires à hauteur de 15 % (pour carence anormale, dégâts liés à l'antenne de télévision et inexécution de son engagement pris en référé d'avancer les frais des travaux). En conséquence, le tribunal a condamné les défendeurs dans ces proportions — et conjointement et solidairement avec l'assureur pour la part des constructeurs — à supporter les frais de réparation et les dommages-intérêts. Il a désigné l'expert Legiardi avec mission de faire assurer, au moyen des fonds versés par les défendeurs au fur et à mesure, les travaux mettant fin aux infiltrations et réparant les dégâts intérieurs, ainsi que d'évaluer le préjudice global, tout en allouant aux demandeurs une provision de 60 000 francs. Ce jugement a fait l'objet d'appels principaux de la part de l'ensemble des défendeurs et appelés en garantie (la société H., le syndicat des copropriétaires, les architectes N., la société Ciffreo et Cie, L'Union des Assurances de Paris, la société Oscare, ainsi que les hoirs B., venant aux droits du sieur B.), et d'un appel incident des demandeurs initiaux (les consorts P., ayant repris l'instance après le décès du sieur P., et la société Monaflat). Devant la Cour d'appel, les prétentions et moyens des parties se sont articulés autour de plusieurs axes : - Le syndicat des copropriétaires sollicitait sa mise hors de cause, contestant tout lien causal entre l'antenne de télévision et les dégâts chez les demandeurs, et réfutant toute carence dès lors qu'il avait initié les référés, payé l'expert, réalisé des travaux confortatifs, et que l'inexécution des travaux complémentaires autorisés par une ordonnance de référé du 20 juillet 1972 s'expliquait par l'appel interjeté contre cette ordonnance par les constructeurs et leur assureur. Subsidiairement, il demandait une ventilation de sa responsabilité. - La société H., qui ne formulait plus de demande contre le syndicat, concluait principalement à sa mise hors de cause, arguant de sa diligence dans le choix d'entreprises réputées et du contrôle du Bureau Veritas, et précisant que la réfaction de prix de 8 000 francs ne concernait que des fissures de façade étrangères à l'étanchéité. Subsidiairement, elle réclamait la garantie intégrale des constructeurs et de leur assureur, soutenant que le délai décennal ne courait que de la réception définitive (ou n'avait pas couru faute de réception sans réserve vu les protestations de 1957), que la faute lourde des constructeurs ouvrait une action trentenaire, que le maître de l'ouvrage actionné ne pouvait être laissé sans recours, et que les copropriétaires et le syndicat étaient responsables de l'éventuelle prescription par leur inaction. Enfin, elle invoquait la faute des victimes (travaux et plantations du sieur P., abandon de l'appartement par la société Monaflat) pour réduire la provision. - Les constructeurs (architectes N., sociétés Ciffreo et Oscare, hoirs B.) et L'Union des Assurances de Paris soulevaient l'irrecevabilité de l'action principale des copropriétaires (défaut de qualité pour agir sur les parties communes et non-participation au référé) ainsi que la forclusion de l'appel en garantie de la société H. pour expiration du délai décennal (fixé au 15 mars 1957 par la réception provisoire et par l'avenant de 1959 opposable à la société H., ou au plus tard à la prise de possession de mai 1957 selon les hoirs B.), lequel délai ne pouvait être interrompu par un référé. Sur le fond, ils imputaient les désordres aux jardinières des copropriétaires, à l'usure normale, au défaut d'entretien ou à la renonciation du maître de l'ouvrage moyennant réduction de prix, contestaient la délégation de pouvoirs donnée à l'expert, et l'assureur invoquait subsidiairement la règle proportionnelle de l'article 11 de la police. Les hoirs B. soulevaient en outre un grief procédural lié à l'absence de conclusions des demandeurs sur leur exception d'irrecevabilité en première instance et contestaient la part de responsabilité imputée au lot carrelage. - Enfin, les consorts P. et la société Monaflat, par appel incident, précisaient les fondements de leur action (manquement du syndicat à son obligation d'administrer les parties communes et dégradations liées à l'antenne ; obligation légale et contractuelle de garantie du promoteur-vendeur) et demandaient l'inclusion explicite dans la mission de l'expert de la réfection des sols, balcons et loggias en contre-pente et de la pose de trop-pleins. Ils soutenaient par ailleurs n'avoir aucun lien de droit avec les hoirs B. et ne pas avoir à répondre à leur moyen d'irrecevabilité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques touchant au droit de la copropriété, au droit de la vente d'immeuble et au droit de la responsabilité des constructeurs. Ces questions peuvent être synthétisées autour de trois problèmes majeurs : 1. **La recevabilité et l'étendue de l'action individuelle des copropriétaires :** Un copropriétaire (ainsi que son locataire titulaire d'une promesse de vente), victime d'infiltrations dans ses parties privatives causées par des vices de conception et des malfaçons affectant les parties communes (toiture-terrasse), est-il recevable à agir individuellement contre le promoteur-vendeur et le syndicat des copropriétaires pour obtenir, outre la réparation de ses dommages privatifs, la condamnation à exécuter des travaux de reprise sur les parties communes elles-mêmes ? Parallèlement, l'appelé en garantie simple a-t-il qualité pour soulever l'irrecevabilité de cette demande principale, et les demandeurs peuvent-ils se prévaloir d'un rapport d'expertise issu d'une instance en référé à laquelle ils n'étaient pas parties ? 2. **La nature et l'étendue des responsabilités du syndicat des copropriétaires et du promoteur-vendeur :** Sur quels fondements juridiques respectifs le syndicat des copropriétaires et la société promotrice-venderesse engagent-ils leur responsabilité envers les acquéreurs lésés par le défaut d'étanchéité de l'immeuble, et leurs manquements respectifs justifient-ils un partage de responsabilité divise ou une condamnation *in solidum* à la réparation de l'entier dommage ? 3. **Le régime du délai de la garantie décennale des constructeurs (point de départ, interruption et exceptions) :** Quel est le point de départ du délai de la garantie décennale de l'article 1630 du Code civil, et ce point de départ peut-il être valablement fixé et rendu opposable au maître de l'ouvrage par sa signature apposée sur un avenant à la police d'assurance des constructeurs ? Ce délai décennal est-il susceptible d'être interrompu ou suspendu par une procédure de référé-expertise ? Enfin, une fois ce délai expiré, le maître de l'ouvrage promoteur peut-il néanmoins échapper à la forclusion de son recours en garantie contre les constructeurs en invoquant soit leur faute lourde, soit la règle selon laquelle le maître de l'ouvrage actionné par un tiers ne saurait être laissé sans recours ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en cinq temps pour répondre à l'ensemble de ces moyens, confirmant partiellement le jugement sur le principe de la recevabilité et des réparations, mais le réformant profondément sur la solidarité des condamnations principales et sur le sort des appels en garantie. #### 1. Sur la recevabilité de l'action principale et l'opposabilité de l'expertise En premier lieu, la Cour écarte l'argument des consorts P. et de la société Monaflat selon lequel les appelés en garantie n'auraient pas qualité pour contester la recevabilité de leur demande principale faute de lien de droit direct. Énonçant un principe de procédure civile gouvernant les appels en garantie, la juridiction rappelle que « le garant simple, s'il ne peut prendre le fait et cause du garanti, [a] du moins le droit de faire valoir tous moyens pouvant, soit de son chef, soit du chef du garanti, combattre l'action principale qui doit réfléchir sur lui ». Examinant dès lors la fin de non-recevoir tirée du monopole d'action du syndicat sur les parties communes, la Cour valide la recevabilité de l'action des copropriétaires tendant à la fois à l'indemnisation et à la réparation en nature de leurs parties privatives, mais aussi, « afin d'en prévenir le renouvellement, [à] la reprise des vices et malfaçons des parties communes ayant provoqué les dits dégâts ». Pour écarter l'objection d'un empiétement sur la compétence exclusive du syndicat, la Cour relève trois éléments cumulatifs : d'une part, la copropriété est régulièrement mise en cause dans l'instance ; d'autre part, bien qu'informée depuis plusieurs années, elle n'a pas agi utilement pour faire cesser les troubles ; enfin, il ressort du rapport d'expertise que les travaux sollicités — qui visent essentiellement la réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses surplombant les lots des demandeurs — sont techniquement dissociables et peuvent être exécutés distinctement des travaux généraux intéressant l'ensemble des parties communes qui font l'objet d'une procédure parallèle diligentée par le syndicat. Quant à la valeur probante du rapport Legiardi, la Cour confirme que les demandeurs, bien que tiers à l'ordonnance de référé initiale, peuvent parfaitement s'en prévaloir (sans en demander l'homologation), dès lors que cette expertise a été menée au contradictoire des défendeurs, et qu'ayant été régulièrement communiquée et débattue contradictoirement devant les juges du fond, elle se trouve acquise aux débats. #### 2. Sur l'imputabilité matérielle des dégâts La Cour adopte l'analyse factuelle des premiers juges et de l'expert quant à l'origine des désordres, en excluant toute faute des victimes : ni le sieur P. ni la société Monaflat (contre laquelle l'allégation d'abandon de son appartement portes et fenêtres ouvertes n'est corroborée par aucune preuve ni offre de preuve) n'ont concouru à leur propre dommage. En revanche, la Cour rectifie la motivation du tribunal concernant la pose de l'antenne collective de télévision par le syndicat : elle juge ce fait, à le supposer établi, dépourvu de pertinence pour la solution du litige opposant les copropriétaires demandeurs au syndicat et au promoteur, précisant que cet élément ne pourra entrer en ligne de compte que dans l'instance parallèle destinée à régler les comptes entre la copropriété et la société promotrice. #### 3. Sur les fondements de responsabilité et l'obligation *in solidum* Abordant la responsabilité des deux défendeurs principaux, la Cour substitue au partage de responsabilité opéré par le tribunal (15 % chacun) une condamnation intégrale et *in solidum*. - À l'égard du syndicat des copropriétaires, la Cour fonde la responsabilité sur les articles 3 et 9 du Cahier des charges général de la copropriété et sur l'article 3 du Règlement particulier du Bloc A, tous deux établis conformément aux prescriptions de l'Ordonnance-Loi n° 662 du 23 mai 1959. En vertu de ces textes, les copropriétaires, obligatoirement groupés en syndicat, sont tenus solidairement et indivisément d'assurer l'entretien des parties communes. Ayant manqué à cette obligation légale et réglementaire d'entretien, le syndicat est déclaré responsable de la totalité du préjudice subi par les demandeurs (tant pour l'indemnisation que pour l'exécution des travaux sur parties privatives et communes), sous réserve de son propre recours contre le promoteur dans l'instance parallèle. - À l'égard de la société H., la Cour retient une double qualité générat
# Cour d'Appel de Monaco, 08 novembre 1988, n° 25495 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 novembre 1988, n° 25495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/11-08-25495)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la réalisation de diverses opérations immobilières entreprises par l'État de Monaco. Ces opérations consistaient en l'exécution de certains travaux de construction, de surélévation et de transformation portant sur des édifices publics ou d'intérêt public situés sur le territoire de la Principauté. Pour l'exécution de ces projets immobiliers, le Ministre d'État, agissant ès qualités, a délivré des autorisations de construire — qualifiées également de permis de construire — à l'Administrateur des Domaines. Toutefois, la constitution des dossiers techniques et la conduite des chantiers ont été menées selon des modalités particulières : les plans réglementaires ainsi que les pièces annexées accompagnant ces demandes d'autorisation n'ont pas été signés par un architecte autorisé à exercer en Principauté. De surcroît, l'établissement des plans et devis ainsi que le contrôle de l'exécution desdits travaux ont été assurés directement par les services techniques et juridiques de l'Administration, sans le concours d'un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco. Estimant que cette pratique administrative méconnaissait le monopole légal conféré à la profession d'architecte par la législation monégasque — et plus particulièrement par les dispositions de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant la profession d'architecte —, l'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco a décidé d'agir en justice afin de faire sanctionner cette inobservation des textes et d'obtenir la réparation du préjudice moral en résultant pour la profession qu'il représente. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco a, par exploit introductif d'instance, fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance. Son action tendait à la condamnation de l'État au paiement de la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral découlant de la violation alléguée de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942, texte qui rend obligatoire le concours d'un architecte pour l'établissement des plans et devis ainsi que pour le contrôle de l'exécution des travaux soumis par la législation en vigueur à une demande préalable d'autorisation de construire. En défense devant les premiers juges, l'État de Monaco a soulevé, à titre liminaire, une exception préjudicielle accompagnée d'une demande de sursis à statuer. Il soutenait que le litige mettait en cause la régularité d'une décision administrative, laquelle relevait de la compétence exclusive du Tribunal Suprême en application de l'article 90 B 3° de la Constitution, relatif au recours en appréciation de validité. Sur le fond, l'État concluait au rejet des prétentions de l'Ordre. Par un jugement rendu le 16 octobre 1986, le Tribunal de première instance a statué en deux temps : * D'une part, sur l'exception de procédure, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'État. Les premiers juges ont considéré que l'action introduite par l'Ordre s'analysait en une action en responsabilité pour faute ne soulevant aucune question relevant du domaine du recours en appréciation de validité d'une décision administrative susceptible de constituer une question préjudicielle, et qu'elle ressortissait pleinement à leur compétence en qualité de juge de droit commun en matière administrative. * D'autre part, sur le fond du droit, le Tribunal a débouté l'Ordre des Architectes de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour motiver ce rejet, les premiers juges se sont fondés sur les termes de l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965 relative au Comité Consultatif pour la Construction. Ils ont estimé que ce texte opérait une discrimination déterminante entre, d'un côté, les projets de travaux à exécuter pour le compte de l'État ou de la Commune et, d'un autre côté, les projets de travaux à exécuter par des particuliers. Le Tribunal en a déduit que seuls les travaux projetés par des particuliers étaient soumis à une autorisation préalable en application de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959. Selon le jugement entrepris, la circonstance que l'État ait cru devoir délivrer des permis de construire à l'occasion des opérations en cause, suivant une pratique suivie à l'époque, demeurait indifférente dès lors qu'il n'y était tenu ni légalement ni réglementairement. Insatisfaites de cette décision, les deux parties ont interjeté appel *parte in qua* devant la Cour d'appel de Monaco : * L'Ordre des Architectes a relevé appel principal. Tout en approuvant le jugement en ce qu'il a écarté la demande de sursis à statuer, il en sollicite la réformation sur le fond. Il reproche aux premiers juges de s'être livrés à une extrapolation inacceptable de l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965, laquelle ne régit que la consultation obligatoire du Comité Consultatif pour la Construction sans déroger à l'obligation légale, pesant sur toute personne publique ou privée, d'obtenir une autorisation préalable de construire. L'appelant principal invoque la violation combinée de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959, de l'Ordonnance Souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959 (règlement général de voirie), de l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965, de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 et de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942. Il maintient que ces textes interdisent toute discrimination entre les particuliers et les collectivités publiques, et que la délivrance effective de permis de construire à l'Administrateur des Domaines sans signature ni contrôle d'un architecte constitue une faute engageant la responsabilité de l'État. Il réitère en conséquence sa demande de condamnation du Ministre d'État, ès qualités, au paiement de 1 franc de dommages-intérêts et aux entiers dépens. * L'État de Monaco a formé un appel incident *parte in qua*. À titre principal, il critique le rejet de sa demande de sursis à statuer et soutient que la « décision de l'administration » ayant consisté à estimer qu'elle pouvait se dispenser de délivrer une autorisation comportant recours obligatoire à un architecte — ou de se dispenser de s'auto-délivrer un permis — requiert une appréciation préalable de validité par le Tribunal Suprême. À titre subsidiaire, sur le fond, l'État sollicite la confirmation du jugement par approbation de ses motifs tirés de l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965. Il fait valoir que l'obligation de recourir à un architecte prévue par l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 vise exclusivement à faciliter le contrôle étatique sur les initiatives des constructeurs privés, contrôle auquel se substituent nécessairement les propres services techniques et juridiques de l'État pour les constructions d'intérêt public. Plus subsidiairement encore, reprenant le bénéfice de ses conclusions du 23 janvier 1978, il invoque la structure constitutionnelle de l'État monégasque et l'absence, dans le droit interne, d'une disposition analogue à l'article L. 421-1 du Code français de l'urbanisme assujettissant expressément les services publics au permis de construire. Enfin, s'appuyant sur un arrêt du Tribunal Suprême du 17 mai 1972 (*Arrêt Hubert*), il soutient que l'Ordonnance-Loi n° 341, destinée à régir des personnes de droit privé, ne saurait être invoquée à l'encontre de personnes placées dans une situation de droit public faute d'extension expresse de son champ d'application. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était amenée à résoudre une double problématique juridique, l'une d'ordre processuel et constitutionnel, l'autre touchant au droit substantiel de l'urbanisme et des professions réglementées : 1. **Sur le plan procédural (la question préjudicielle) :** L'action en responsabilité civile délictuelle dirigée devant les juridictions judiciaires contre l'État, à raison de l'exécution de travaux publics sans le concours d'un architecte, soulève-t-elle une question préjudicielle d'appréciation de validité d'une décision administrative relevant de la compétence exclusive du Tribunal Suprême au sens de l'article 90 B 3° de la Constitution, lorsque l'État invoque comme « décision » une prétendue dispense d'auto-autorisation de bâtir, alors même que des autorisations de construire ont été formellement délivrées en l'espèce ? 2. **Sur le fond (l'assujettissement de l'État au permis de construire et au monopole des architectes) :** La législation monégasque relative à l'urbanisme, à la construction et à la voirie — et notamment l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965 — opère-t-elle une distinction de régime juridique dispensant l'État et la Commune de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de construire pour leurs propres ouvrages, ou leur impose-t-elle, à l'instar des particuliers, l'obtention d'une telle autorisation et, par voie de conséquence nécessaire en vertu de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942, le recours obligatoire à un architecte autorisé à exercer en Principauté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel articule sa motivation en deux volets distincts, répondant méthodiquement à l'appel incident de l'État sur l'exception préjudicielle, puis à l'appel principal de l'Ordre sur le fond du droit. #### 1. Le rejet de l'exception préjudicielle et la confirmation de la compétence du juge de droit commun Pour confirmer le refus de surseoir à statuer, la Cour procède à une analyse tant factuelle que juridique des conditions de mise en œuvre de l'article 90 B 3° de la Constitution et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (telle que modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 6.820 du 14 avril 1980). En premier lieu, la Cour relève l'inadéquation factuelle du moyen soulevé par l'État. L'Administration prétendait que la décision dont la validité devait être appréciée par le Tribunal Suprême consistait dans le fait, pour elle-même, de se dispenser de se délivrer un permis de construire. Or, les juges d'appel constatent que cette hypothèse est totalement étrangère au litige : il est constant que pour l'ensemble des opérations immobilières visées par l'Ordre des Architectes, le Ministre d'État, ès qualités, a effectivement délivré des autorisations de construire à l'Administrateur des Domaines. En second lieu, et par un motif de droit surabondant mais fondamental, la Cour qualifie juridiquement la prétendue « dispense d'auto-autorisation de bâtir » invoquée par l'État. Elle juge qu'un tel comportement s'analyse en une simple « attitude négative ou réticence » de la part de l'Administration. Or, une telle attitude négative ne saurait constituer une décision ou un acte administratif susceptible de faire l'objet d'une notification, d'une signification ou d'une publication, et partant d'être déféré à la juridiction constitutionnelle pour en apprécier la validité. À l'appui de cette démonstration, la Cour mobilise les règles procédurales gouvernant le contentieux devant le Tribunal Suprême : * L'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 fixe le délai de recours à deux mois à peine d'irrecevabilité à compter de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte, ou du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé. * L'article 17 du même texte exige que la requête introductive d'instance, signée d'un avocat-défenseur, soit obligatoirement accompagnée de la décision attaquée ou de la réclamation implicitement rejetée. En l'espèce, faute de toute décision formelle du Ministre d'État actant une telle dispense ou d'une réclamation préalable de l'Ordre ayant fait naître une décision implicite de rejet, aucun recours devant le Tribunal Suprême n'aurait pu être valablement instruit au vœu de la loi. L'action engagée devant le Tribunal de première instance — juge de droit commun en matière administrative — demeure une pure action en responsabilité pour faute qui ne requiert aucune appréciation préalable de validité d'un acte administratif. #### 2. La censure du jugement au fond : l'unité du régime d'autorisation de construire et l'obligation de recourir à un architecte Sur le fond, la Cour d'appel infirme intégralement le raisonnement des premiers juges en procédant à une interprétation littérale et systémique des textes régissant l'urbanisme et la profession d'architecte. **En premier lieu**, la Cour démonte l'interprétation erronée de l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965 retenue en première instance. Ce texte, qui a institué le Comité Consultatif pour la Construction (succédant au Comité pour la construction, l'urbanisme et la protection des sites, lui-même héritier du Comité pour la construction et le logement), a un objet strictement délimité : énoncer les cas de consultation obligatoire de cet organe, fixer sa composition et régler ses modalités de réunion et de vote. Analysant les alinéas 1 et 2 de l'article 2 de ladite Ordonnance sans même qu'il soit besoin, selon ses termes, de se livrer à une exégèse complexe, la Cour relève que le Comité est consulté : * D'une part, sur tous les projets, plans, opérations d'ensemble, constructions et travaux à exécuter pour le compte de l'État ou de la Commune ; * D'autre part, sur tous les projets de travaux à exécuter par des particuliers *lorsque ces projets sont soumis à autorisation préalable* en vertu de l'article 1er de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959 (à savoir les travaux de construction, terrassement, démolition ou modification). La Cour explique que la précision « soumis à autorisation préalable » accolée aux travaux des particuliers dans ce texte consultatif signifie simplement que *tous* les travaux des particuliers ne nécessitent pas une autorisation (certains travaux mineurs en étant dispensés), ainsi que le confirme l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 qui ne réglemente la demande d'autorisation que pour les travaux spécifiquement désignés à son article 1er. En aucun cas cette rédaction ne visait à opérer une discrimination de régime juridique pour soustraire les travaux de l'État ou de la Commune à l'obligation d'autorisation préalable. **En deuxième lieu**, la Cour tire les conséquences de la situation de fait et de droit entourant la délivrance des permis litigieux. Le Ministre d'État ayant effectivement délivré des autorisations de construire pour les édifices publics en cause, il a nécessairement estimé que la législation en vigueur lui imposait une telle délivrance. Or, la délivrance d'une autorisation de construire implique l'existence d'une demande préalable, laquelle déclenche automatiquement l'application de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 prescrivant que « le concours d'un architecte est obligatoire pour l'établissement des plans et devis et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois et règlements en vigueur imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir ». **En troisième lieu**, la Cour écarte l'ensemble des moyens de défense soulevés à titre subsidiaire par l'État : * Sur l'argument de droit comparé tiré de l'absence à Monaco d'un texte équivalent à l'article 421-1 du Code français de l'urbanisme et de la spécificité des structures constitutionnelles et administratives monégasques : la Cour juge ce moyen inopérant dès lors que les textes monégasques applicables (Ordonnance-Loi n° 674, Ordonnance Souveraine n° 2.120 et Ordonnance-Loi n° 341) édictent des prescriptions de portée générale et ne comportent aucune disposition instituant un régime particulier et exonératoire au profit de l'État ou de la Commune. * Sur la portée spatiale et matérielle des textes d'urbanisme : l'Ordonnance-Loi n° 674 et l'Ordonnance Souveraine n° 2.120 proclament qu'aucune construction, aucun travail de terrassement ou de démolition ne peut être entrepris « sur quelque emplacement que ce soit » sans autorisation préalable du Gouvernement. Cette formule universelle englobe nécessairement le domaine de l'État et celui de la Commune (terrains domaniaux ou communaux, édifices publics réalisés à l'initiative de l'Administrateur des Domaines ou du Conseil Communal). * Sur l'inapplicabilité prétendue de l'Ordonnance-Loi n° 341 aux personnes de droit public (référence à la jurisprudence *Hubert* du Tribunal Suprême) : la Cour réfute cet argument en observant que les dispositions générales des textes sur la construction, l'urbanisme et la voirie (lesquels s'appliquent à l'État comme démontré précédemment) soumettent elles-mêmes expressément les plans réglementaires et pièces annexées à la signature d'un architecte autorisé à exercer en Principauté. Constatant dès lors l'inobservation fautive par l'État des prescriptions de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942, la Cour réforme le jugement sur le fond et condamne l'État à verser à l'Ordre des Architectes la somme de 1 franc en réparation de son préjudice moral. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, > > En la forme, reçoit l'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco d'une part, > > L'État de Monaco d'autre part, en leurs appels respectivement principal et incident parte in qua ; > > Au fond, déboute l'État de Monaco des fins de son appel incident ; > > Confirme en conséquence le jugement entrepris du 16 octobre 1986 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'État de Monaco ; > > Faisant droit aux fins de l'appel principal de l'Ordre des Architectes ; > > Réforme ledit jugement en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action dudit Ordre et l'en a débouté et, statuant à nouveau, > > Condamne l'État de Monaco à payer à l'Ordre des Architectes de Monaco, pour les causes énoncées aux motifs, la somme de 1 F. à titre de dommages et intérêts. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la Cour d'appel de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque, tant au
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25238 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25238 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/10-16-25238)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 16 octobre 1986 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco prend racine dans une série d'opérations immobilières de construction et de rénovation entreprises par l'État monégasque sur son domaine public ou privé au cours des années précédant l'introduction de l'instance en 1966. L'Administration monégasque a fait exécuter plusieurs chantiers publics d'envergure sur le territoire de la Principauté. Ces opérations, telles qu'identifiées avec précision en cours d'instance, comprenaient six chantiers distincts : la surélévation et la transformation de l'ancienne Poste de Monaco-Ville située place de la Mairie, la surélévation du Lycée de Monaco, la réalisation du Théâtre en plein air du Fort Antoine, la poursuite des travaux pour la construction de l'immeuble dénommé « Bel-Air », la transformation de l'École des Frères de Monaco-Ville, ainsi que la construction de l'aile sud du Columbarium du Cimetière de Monaco. La particularité factuelle et administrative de ces opérations résidait dans les modalités de leur autorisation et de leur exécution. Suivant une pratique administrative observée à l'époque des faits — pratique que l'État a par la suite abandonnée —, le Ministre d'État avait formellement délivré des permis de construire à l'État lui-même pour la réalisation de ces ouvrages publics. Toutefois, lors de la constitution des dossiers et de la réalisation des chantiers, les plans réglementaires et les pièces annexées aux demandes d'autorisation n'avaient pas été signés par un architecte autorisé à exercer dans la Principauté et inscrit à l'Ordre des architectes de Monaco. De surcroît, l'exécution matérielle de ces travaux n'avait pas été placée sous le contrôle d'un tel professionnel. Estimant que cette manière de procéder portait directement atteinte aux prérogatives légales de la profession d'architecte et violait le monopole institué par la législation professionnelle en vigueur pour tous les travaux soumis à autorisation de bâtir, l'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco a décidé d'attraire l'État devant la juridiction civile statuant en matière administrative afin de faire sanctionner ce qu'il qualifiait d'infraction aux textes régissant l'urbanisme et la profession d'architecte. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure, d'une longévité remarquable puisqu'elle s'est étendue sur plus de vingt années entre l'acte introductif d'instance et le jugement au fond, a débuté par un exploit d'assignation en date du 11 février 1966. Par cet acte, l'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco a assigné le Ministère d'État devant le Tribunal de première instance aux fins de l'entendre condamner, ès-qualités, au paiement de la somme symbolique de un franc à titre de dommages-intérêts, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande initiale, l'Ordre invoquait la violation combinée de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959 (modifiée par l'ordonnance souveraine n° 2783 du 17 mars 1962), prise en application de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, et de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'Ordre des architectes. Cinq ans plus tard, par des conclusions déposées le 15 février 1971, l'Ordre demandeur a repris l'objet de sa demande initiale en dressant la liste limitative des six chantiers publics exécutés par l'État sans le concours d'un architecte monégasque. Ce n'est que le 23 janvier 1978 que l'État de Monaco a opposé une défense structurée autour d'une exception préjudicielle. L'Administration a soutenu qu'elle n'était légalement pas tenue de se délivrer à elle-même, non plus qu'à ses services administratifs dépourvus de personnalité morale propre, des permis de construire. Selon la thèse étatique, la demande indemnitaire de l'Ordre impliquait nécessairement et préalablement une appréciation de validité portant sur une décision administrative arguée d'irrégularité, laquelle consisterait pour l'Administration à se dispenser de se délivrer à elle-même un permis de construire. En conséquence, l'État a sollicité du Tribunal qu'il sursoie à statuer sur la demande d'indemnisation jusqu'à ce que le Tribunal suprême — présenté comme seul compétent en vertu de l'article 90-B-3° de la Constitution pour apprécier si le Ministre d'État peut ou non se dispenser de délivrer un permis de construire lorsqu'il entreprend dans l'intérêt général une œuvre immobilière sur le domaine public ou privé — statue sur le recours en appréciation de validité devant être introduit à la diligence du demandeur. Un incident procédural est alors venu retarder l'issue du litige : le 9 mai 1979, l'Ordre des architectes a proposé un désistement d'instance. Toutefois, par un jugement avant-dire-droit du 18 décembre 1980, ultérieurement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 18 janvier 1983, le Tribunal de première instance a déclaré ce désistement d'instance non valable. Dans ce même jugement de 1980, le Tribunal, constatant que l'Ordre n'avait envisagé la question préjudicielle soulevée par l'État que sous l'angle d'un moyen procédural lié au désistement sans s'expliquer sur son bien-fondé, a sursis à statuer et a enjoint à l'Ordre de conclure au fond sur ladite question préjudicielle et sur l'application de l'article 90-B-3° de la Constitution, en précisant les irrégularités d'ordre administratif dont il entendait se prévaloir pour fonder son action en responsabilité contre l'État. Sur reprise d'instance postérieurement à l'arrêt d'appel de 1983, l'Ordre des architectes, par conclusions des 25 novembre 1983 et 3 octobre 1984, a recentré son argumentation. Se référant à son exploit introductif d'instance, il a soutenu que son unique grief résidait dans le fait pour l'État d'avoir entrepris des travaux *après* délivrance effective d'un permis de construire, mais sans signature des plans et pièces annexées par un architecte autorisé et sans contrôle de l'exécution par ce dernier, en infraction flagrante avec l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. En s'appuyant sur l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, sur les articles 1, 2, 6-1° et 6-5° de l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959 (« Règlement général de Voirie »), et sur l'article 2-2° de l'ordonnance souveraine n° 3387 du 25 septembre 1965 instituant un comité consultatif pour la construction, l'Ordre a affirmé que ce corpus normatif exigeait l'obtention d'une autorisation de construire pour toute opération effectuée sur le territoire monégasque, sans distinction. Affirmant ne pas invoquer d'irrégularités d'ordre administratif mais des infractions patentes à la loi, il a demandé au Tribunal de juger la question préjudicielle dénuée de fondement, de débouter l'État de sa demande de sursis à statuer et de prononcer la condamnation au franc symbolique. En réplique, par conclusions du 10 mai 1984, l'État de Monaco a maintenu que la référence à l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 posait inéluctablement la question préalable de savoir si les textes imposaient à l'État une demande d'autorisation de bâtir, condition *sine qua non* du recours obligatoire à un architecte. Reprochant à l'Ordre de vouloir éluder le débat sur la question préjudicielle en se prévalant de ce que l'État s'était effectivement délivré des permis à l'époque des faits, le défendeur a invoqué l'indivisibilité de l'article 9 précité pour justifier le sursis à statuer. À titre subsidiaire au fond, reprenant ses écritures du 23 janvier 1978, l'État a fait valoir trois arguments majeurs pour démontrer l'absence de faute : 1. L'absence, dans la législation monégasque, d'une disposition équivalente à l'article L. 421-1 du Code français de l'urbanisme (ancien article 84) soumettant expressément les services publics à l'obligation du permis de construire au même titre que les personnes privées. 2. L'organisation administrative propre à la Principauté, où l'ensemble du pouvoir gouvernemental et administratif est concentré entre les mains du Ministre d'État, les divers services administratifs étant dépourvus de personnalité juridique distincte, ce qui rend inconcevable l'obligation de s'adresser une demande à soi-même. 3. La jurisprudence constitutionnelle monégasque (décision « H. » du Tribunal suprême du 17 mai 1972), selon laquelle une loi destinée à régir des personnes de droit privé ne peut voir son champ d'application étendu à des personnes placées dans une situation de droit public — tel l'État par définition — à défaut de disposition expresse en ce sens. L'État concluait ainsi à ce qu'un délai de trois mois soit imparti à l'Ordre pour saisir le Tribunal suprême, sous peine de débouté pur et simple et de condamnation aux dépens. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était confronté à une double problématique juridique, l'une de nature processuelle et constitutionnelle touchant à la répartition des compétences juridictionnelles en matière administrative, l'autre de nature substantielle relative au droit de l'urbanisme et des professions réglementées. En premier lieu, sur le terrain de la compétence et de l'exception préjudicielle : l'action en responsabilité pour faute dirigée contre l'État devant le Tribunal de première instance, juge de droit commun en matière administrative, à raison du défaut de recours à un architecte inscrit à l'Ordre pour des travaux publics ayant effectivement donné lieu à la délivrance de permis de construire par l'État à lui-même, soulève-t-elle une question préjudicielle d'appréciation de validité d'une décision administrative (ou d'un « non-acte » consistant à se dispenser de permis) relevant de la compétence exclusive du Tribunal suprême en vertu de l'article 90-B-3° de la Constitution, imposant dès lors au juge ordinaire de surseoir à statuer ? En second lieu, sur le fond du droit : les dispositions législatives et réglementaires monégasques régissant l'urbanisme et la construction (notamment l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959 et l'ordonnance souveraine n° 1349 du 30 juin 1956 modifiée par l'ordonnance n° 3387 du 25 septembre 1965) soumettent-elles l'État, lorsqu'il entreprend des travaux de construction ou de transformation sur son domaine public ou privé, à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de bâtir, rendant par là même obligatoire le recours au concours d'un architecte inscrit à l'Ordre par application de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en deux temps nettement distincts, répondant successivement à l'exception de procédure puis au fond du droit, avec une rigueur analytique qui le conduit à rejeter l'exception préjudicielle soulevée par l'État tout en donnant finalement gain de cause à ce dernier sur le fond du litige. #### 1. Sur la compétence et le rejet de la demande de sursis à statuer Pour écarter l'exception préjudicielle tirée de l'article 90-B-3° de la Constitution, le Tribunal procède d'abord au rappel des règles gouvernant la répartition des compétences juridictionnelles en matière administrative à Monaco. Il vise expressément l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, aux termes duquel le Tribunal de première instance est le « juge de droit commun en matière administrative, en premier ressort, de tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou par la loi au Tribunal suprême ou à une autre juridiction ». En regard de cette compétence de principe, la juridiction rappelle la teneur de l'article 90-B-3° de la Constitution qui attribue une compétence d'exception au Tribunal suprême pour statuer souverainement, en matière administrative, « sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois ». Ceci posé, le Tribunal procède à l'exacte qualification juridique de l'action dont il est saisi. L'Ordre des architectes réclame le franc symbolique en réparation du préjudice né du comportement de l'État s'étant abstenu de recourir à un architecte pour des opérations immobilières déterminées. Le juge relève que cette prétention s'analyse exclusivement en une « action en responsabilité pour faute », qualification que l'État admet d'ailleurs expressément et qui relève par nature de la plénitude de juridiction du Tribunal de première instance. Dès lors, pour vérifier si cette action indemnitaire se heurte néanmoins à une question préjudicielle, le Tribunal confronte la thèse de l'État à la réalité factuelle du dossier. L'État soutenait que le litige impliquait d'apprécier la validité de décisions administratives ayant consisté, pour l'Administration, à se dispenser de se délivrer à elle-même un permis de construire (ce que le sommaire de la décision qualifie de manière saisissante de « non-acte de l'administration »). Le Tribunal balaie cet argument par un constat factuel imparable : une telle situation d'abstention est « étrangère à la présente espèce puisqu'il est constant que les opérations incriminées ont toutes fait l'objet d'un tel permis ». En d'autres termes, il ne saurait y avoir lieu à apprécier la validité d'un refus ou d'une dispense de permis de construire dès lors que des permis ont bel et bien été délivrés par le Ministre d'État pour chacun des six chantiers litigieux. Le véritable problème juridique sous-jacent à la faute alléguée — savoir si, au regard de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, les lois et règlements imposaient à l'État une demande préalable d'autorisation de bâtir — ne met en cause la validité d'aucun acte administratif individuel ou réglementaire, mais relève de la simple application et interprétation de la loi par le juge du fond, juge du plein contentieux indemnitaire. En conséquence, l'action ne soulevant aucune question relevant du recours en appréciation de validité, le Tribunal affirme sa pleine compétence et rejette la demande de sursis à statuer. #### 2. Sur le fond et l'exonération de l'État Ayant retenu sa compétence pour interpréter la portée des textes d'urbanisme, le Tribunal examine le bien-fondé de la prétention de l'Ordre au regard de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. Ce texte subordonne l'obligation de recourir à un architecte (pour l'établissement des plans et devis ainsi que pour le contrôle de l'exécution des travaux) à une condition légale précise : il ne s'applique qu'aux travaux « pour lesquels les lois et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir ». Tout le litige au fond se résume donc à déterminer si les travaux de l'État sont légalement soumis à cette autorisation préalable. Plutôt que d'entrer dans les considérations générales de droit public invoquées par l'État (comparaison avec le Code de l'urbanisme français, unité de la personnalité juridique de l'État autour du Ministre d'État, ou jurisprudence du Tribunal suprême de 1972 sur l'inapplicabilité de plein droit des lois de droit privé aux personnes publiques), le Tribunal fonde l'intégralité de sa démonstration sur une exégèse textuelle précise d'un texte réglementaire invoqué par l'Ordre lui-même : l'ordonnance souveraine n° 3387 du 25 septembre 1965, ayant modifié en dernier lieu l'article 1er de l'ordonnance n° 1349 du 30 juin 1956 et institué un comité consultatif pour la construction. Le Tribunal reproduit la structure bipartite de ce texte qui définit les attributions obligatoires dudit comité consultatif (sous réserve du 5e alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2120 modifiée du 16 novembre 1959). Ce comité est obligatoirement consulté : - d'une part (1°), « sur tous les projets de travaux à exécuter par des particuliers et soumis à autorisation préalable en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2120 du 16 novembre 1959 » ; - d'autre part (2°), « sur tous les projets, plans, opérations d'ensemble, constructions et travaux à exécuter pour le compte de l'État ou de la Commune ». Procédant à une lecture *a contrario* et systémique de cette rédaction, le Tribunal met en évidence que ces dispositions « opèrent une discrimination déterminante entre les projets de travaux à exécuter pour le compte de l'État et de la Commune et les projets de travaux à exécuter par des particuliers quant au régime dont ils relèvent ». En effet, la mention de la soumission « à autorisation préalable » en vertu des textes de 1959 (ordonnance-loi n° 674 et ordonnance n° 2120) n'est accolée par le texte qu'aux seuls travaux exécutés par des particuliers (1°), tandis que les travaux exécutés pour le compte de l'État ou de la Commune (2°) sont visés de manière autonome, sans aucune référence à une quelconque autorisation préalable. Le juge en déduit que si la consultation du comité consultatif est un point commun obligatoire aux deux catégories de travaux, seuls les projets des particuliers sont assujettis à l'autorisation préalable de bâtir. Dès lors que l'État n'est ni légalement ni réglementairement astreint à une demande préalable d'autorisation de bâtir pour ses propres constructions, la condition d'application de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 fait défaut : l'État n'est pas tenu d'avoir recours au concours d'un architecte inscrit à l'Ordre. Le Tribunal juge qu'il devient dès lors inutile d'examiner les autres moyens développés par l'État. Enfin, répondant à l'argument de l'Ordre tiré de l'existence matérielle de permis délivrés en l'espèce, le Tribunal énonce « qu'il importe peu qu'à l'occasion des opérations en cause l'État ait estimé devoir délivrer des permis de construire suivant une pratique qui était observée à l'époque, dès l'instant qu'il n'y était pas légalement ou réglementairement astreint ». Une pratique administrative surabondante ne saurait créer d'obligation légale ni engendrer de responsabilité pour faute. L'action de l'Ordre est déclarée mal fondée et ce dernier est condamné aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco est ainsi conçu : > « PAR CES MOTIFS, > Le Tribunal, > Statuant contradictoirement et en matière administrative, > Rejette la demande de sursis à statuer formée par l
# Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 2006, n° 27199 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 2006, n° 27199 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/03-21-27199)) L'architecture juridictionnelle de la Principauté de Monaco, caractérisée par une unité organique de la justice ordinaire appelée à statuer tant en matière civile et pénale qu'en matière administrative, coexiste avec la compétence d'attribution dévolue au Tribunal suprême en matière constitutionnelle et d'excès de pouvoir. Cette configuration singulière suscite d'importantes interrogations quant à la nature juridique des décisions rendues par les ordres professionnels et à la détermination des voies de recours permettant d'en contester la régularité et le bien-fondé. C'est à la croisée du droit processuel, du droit administratif et du droit disciplinaire que s'inscrit l'arrêt de principe rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 21 mars 2006, statuant en matière administrative. En se prononçant sur la recevabilité et l'orientation procédurale de la contestation d'un blâme infligé par le conseil de l'Ordre des architectes, la juridiction du second degré livre une contribution fondamentale à la théorie de l'acte juridictionnel et à la portée du principe du double degré de juridiction face au silence des textes législatifs. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux disciplinaire se trouve une procédure engagée à l'encontre de F. N., exerçant la profession d'architecte au sein de la Principauté de Monaco. Cette profession est régie par l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'Ordre des architectes dans la Principauté, complétée par l'ordonnance du 11 février 1943 portant approbation du Code des devoirs professionnels des architectes ainsi que par un règlement intérieur propre à l'institution ordinale. Le litige prend sa source dans un différend professionnel impliquant un confrère, C. J., qui occupait alors les fonctions de président de l'Ordre des architectes. Il ressort des éléments exposés dans l'arrêt que les poursuites disciplinaires étaient liées à une problématique contractuelle : le conseil de l'Ordre avait retenu l'existence d'un contrat liant le plaignant, C. J., à une société civile immobilière dénommée SCI Annonciade B. Ce volet civil du différend avait par ailleurs donné lieu à une instance distincte devant le Tribunal de première instance qui, par un jugement rendu le 18 novembre 2004 (frappé d'appel au moment où la Cour statue), avait débouté C. J. de ses demandes dirigées à l'encontre de ladite société. Toujours est-il que, sur le terrain disciplinaire, F. N. a été appelé à comparaître le 12 juin 2003 devant le conseil de l'Ordre des architectes, siégeant en formation disciplinaire. À l'issue de cette comparution, le conseil de l'Ordre a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire prévue par l'article 22 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, en l'occurrence un blâme, pour manquement aux devoirs de sa profession. Seul le dispositif de cette décision a été notifié à l'architecte sanctionné. Estimant que cette sanction avait été prise de manière irrégulière en la forme et qu'elle était infondée au fond, F. N. a entendu la contester par la voie juridictionnelle. Se posait toutefois une difficulté majeure tenant à l'identification de la juridiction compétente et de la voie de droit adéquate. En effet, d'une part, l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 n'avait organisé aucun recours spécifique contre les décisions disciplinaires rendues par le conseil de l'Ordre. D'autre part, le règlement intérieur de l'Ordre des architectes comportait une disposition expresse, l'article I 20, aux termes de laquelle la sanction du blâme n'était susceptible d'aucun recours. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant fi de la disposition du règlement intérieur proscrivant tout recours contre un blâme, F. N. a fait assigner l'Ordre des architectes devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait, à titre principal, à l'annulation de la décision disciplinaire du 12 juin 2003 et, à titre accessoire, à la condamnation de l'Ordre à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute que l'organisme aurait commise en prononçant cette sanction. Par un jugement rendu le 6 janvier 2005, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Pour décliner sa compétence, la juridiction du premier degré s'est fondée sur les dispositions de l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962, qui attribuent compétence au Tribunal suprême pour statuer souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives. Les premiers juges ont en effet considéré que la décision prise par le conseil de l'Ordre constituait un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relevait exclusivement du juge constitutionnel et administratif suprême. Le Tribunal a par ailleurs débouté l'Ordre des architectes de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et a condamné F. N. aux dépens de l'instance. F. N. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours tendant à la réformation de la décision entreprise, l'appelant articulait une argumentation structurée en plusieurs degrés, reposant sur la prémisse non contestée par lui selon laquelle la décision attaquée revêtait le caractère d'un acte administratif. Sur la compétence, à titre principal, F. N. reprochait aux premiers juges d'avoir opéré une confusion conceptuelle entre la notion d'«acte administratif», qu'il admettait pour qualifier le blâme, et celle d'«autorité administrative» au sens de l'article 90 B de la Constitution. Selon l'appelant, cette disposition constitutionnelle instaurait un critère strictement organique. Or, l'Ordre des architectes, organisme professionnel, n'étant pas revêtu de la qualité d'autorité administrative au sens organique, ses actes ne pouvaient relever de la compétence d'attribution du Tribunal suprême. Dès lors, F. N. soutenait que le Tribunal de première instance aurait dû se déclarer compétent en sa qualité de juridiction administrative de droit commun. À titre très subsidiaire sur la compétence, et s'appuyant sur une jurisprudence antérieure (désignée dans l'arrêt sous la référence C./CHPG), l'appelant faisait valoir que le Tribunal de première instance, étant valablement saisi d'une demande indemnitaire de plein contentieux (les 5 000 euros de dommages-intérêts) dont la solution dépendait de la validité de l'acte administratif initial, aurait dû à tout le moins surseoir à statuer sur la demande en paiement et ordonner le renvoi préjudiciel devant le Tribunal suprême afin qu'il y soit exercé un recours en appréciation de validité de la décision ordinale. Dans l'hypothèse où la Cour d'appel réformerait le jugement sur la compétence, F. N. lui demandait d'user de sa faculté d'évocation pour statuer directement au fond et annuler le blâme. À cette fin, il développait quatre séries de griefs : 1. Un vice de forme et de motivation : seul le dispositif non motivé et non signé par les auteurs de la décision lui ayant été notifié, il se trouvait dans l'impossibilité de vérifier la régularité de la composition de l'organe délibérant et, plus particulièrement, de savoir si le plaignant (C. J.), alors président de l'Ordre, avait siégé et pris part au délibéré en méconnaissance du principe d'impartialité. 2. Une irrégularité de la saisine : l'Ordre avait été saisi par un seul de ses membres, en violation des prescriptions de l'article 21 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. 3. Une violation caractérisée des droits de la défense : les faits reprochés n'avaient pas été spécifiés au regard des textes applicables (règlement intérieur et ordonnance du 11 février 1943 portant Code des devoirs professionnels), et la sanction encourue n'avait pas davantage été précisée à l'intéressé. 4. L'absence de bien-fondé des poursuites (à titre très subsidiaire) : le conseil de l'Ordre s'était fondé à tort sur l'existence d'un contrat entre le plaignant C. J. et la SCI Annonciade B., contrat dont l'existence avait pourtant été déniée par le Tribunal de première instance dans son jugement précité du 18 novembre 2004. En défense, l'Ordre des architectes concluait au rejet de l'appel et à la confirmation pure et simple du jugement d'incompétence. L'intimé développait une analyse inspirée du droit public français, soutenant que le critère purement organique était insuffisant pour définir l'autorité administrative. Invoquant la jurisprudence du Conseil d'État français, l'Ordre faisait valoir que les juridictions professionnelles constituent des juridictions administratives lorsqu'elles statuent en matière disciplinaire et que leurs décisions sont des actes administratifs relevant du juge administratif dès lors qu'elles concourent à l'exécution d'un service public et impliquent la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Appuyant sa démonstration sur la doctrine (citant Maître George), l'intimé affirmait que le Tribunal suprême de Monaco retient une conception matérielle et non exclusivement organique de l'article 90 B de la Constitution, prenant en considération la nature administrative de la décision attaquée. De surcroît, l'Ordre soulignait qu'étant investi d'un pouvoir réglementaire et disciplinaire par l'ordonnance-loi de 1942, sa fonction disciplinaire l'assimilait organiquement à une autorité administrative, et que sa décision ayant été rendue en dernier ressort (en vertu de son règlement intérieur), seul le Tribunal suprême pouvait en connaître. Sur la demande subsidiaire de renvoi préjudiciel en appréciation de validité, l'Ordre répliquait qu'un tel mécanisme ne se conçoit qu'entre deux ordres de juridiction distincts (lorsqu'une juridiction judiciaire est confrontée à une question relevant du juge administratif). Or, le Tribunal de première instance ayant été saisi en qualité de juge administratif, il ne pouvait renvoyer une question à une juridiction supérieure du même ordre ; s'il s'estimait incompétent, il appartenait simplement au demandeur de mieux se pourvoir. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, l'Ordre s'opposait à toute évocation du fond par la Cour d'appel, excipant de la limite de l'effet dévolutif de l'appel (les premiers juges n'ayant statué que sur la compétence) et de la nécessité de préserver le double degré de juridiction sur le fond du litige. En cours d'instance, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, les parties se sont accordées pour limiter le débat et demander à la Cour d'appel de ne statuer, par le présent arrêt, que sur la seule question de la compétence. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'enchevêtrement des moyens soulevés par les parties plaçait la Cour d'appel face à une problématique juridique inédite et fondamentale pour l'ordonnancement juridictionnel monégasque. Alors que l'appelant et l'intimé s'accordaient paradoxalement pour qualifier le blâme d'«acte administratif» — ne divergeant que sur le point de savoir si son annulation relevait du Tribunal de première instance, juge administratif de droit commun, ou du Tribunal suprême, juge de l'excès de pouvoir au sens de l'article 90 B de la Constitution —, la Cour devait préalablement s'interroger sur l'exactitude de cette qualification commune. Le problème de droit se décomposait dès lors en trois questions successives et indissociables : En premier lieu, quelle est la nature juridique exacte d'une sanction disciplinaire (telle qu'un blâme) prononcée par le conseil de l'Ordre des architectes en application de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 : s'agit-il d'un acte administratif susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, ou d'une décision juridictionnelle ? En deuxième lieu, si la qualification de décision juridictionnelle est retenue, le conseil de l'Ordre pouvait-il légalement, dans le silence de l'ordonnance-loi de 1942, édicter dans son règlement intérieur (article I 20) que cette sanction est prononcée en dernier ressort et n'est susceptible d'aucun recours, écartant ainsi le principe du double degré de juridiction ? En troisième lieu, dès lors que la voie de l'appel est ouverte contre une telle décision juridictionnelle de premier ressort, quelle est la juridiction compétente au sein de la Principauté pour connaître de ce recours de second degré : le Tribunal de première instance ou la Cour d'appel ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige de compétence, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière administrative, déploie un syllogisme rigoureux qui balaye les prémisses erronées sur lesquelles les deux parties avaient bâti leurs écritures, procédant ainsi à une requalification souveraine tant de la décision attaquée que de l'action introduite par le requérant. Dans un premier temps, la Cour s'attache à définir la nature intrinsèque de la sanction prononcée le 12 juin 2003. Rappelant que F. N. a fait l'objet d'un blâme pour manquement aux devoirs de sa profession en vertu de l'article 22 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, la Cour affirme sans ambages : «Considérant que cette décision prise dans le cadre des pouvoirs disciplinaires de l'ordre présente le caractère, non d'un acte administratif, mais d'une décision juridictionnelle et qu'à ce titre elle n'est pas soumise à la voie du recours pour excès de pouvoir». Par cet attendu décisif, la Cour rejette la thèse commune des parties qui voyaient dans le blâme un acte administratif. Le conseil de l'Ordre, lorsqu'il statue au disciplinaire, agit comme une véritable juridiction. Par voie de conséquence, le débat relatif à l'interprétation organique ou matérielle de l'article 90 B de la Constitution devient inopérant : le recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême étant réservé aux décisions administratives, il est par nature fermé à l'encontre d'un acte juridictionnel. Dans un deuxième temps, ayant établi le caractère juridictionnel de la sanction, la Cour examine la question de savoir si cette décision est susceptible d'un recours de second degré. Elle constate d'abord le silence de la loi : l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 n'a organisé aucune voie de recours contre les décisions disciplinaires de l'Ordre. Elle examine ensuite la défense de l'Ordre des architectes qui excipait de l'article I 20 de son règlement intérieur, aux termes duquel le blâme n'est susceptible d'aucun recours, pour prétendre avoir statué en premier et dernier ressort. La Cour livre alors une analyse psychologique et juridique de cette norme interne : l'instauration même d'une telle règle par l'Ordre démontre que le conseil s'était posé la question de l'existence d'un recours devant une instance supérieure et qu'il avait estimé détenir le pouvoir normatif d'y répondre par la négative. Or, la Cour censure fermement cette prétention en posant un principe de valeur supérieure : «Considérant que le double degré de juridiction est un principe auquel il ne peut être dérogé que par la loi et le silence de celle-ci n'autorisait pas le conseil de l'ordre à édicter une disposition contraire à ce principe». En d'autres termes, le principe du double degré de juridiction s'applique de plein droit à toute décision juridictionnelle ; seule une disposition législative expresse peut l'écarter en instituant un jugement en premier et dernier ressort. Le silence de l'ordonnance-loi de 1942 valait donc maintien du droit commun (l'ouverture de l'appel) et non habilitation donnée à un organe corporatif pour supprimer une garantie procédurale fondamentale par voie de simple règlement intérieur. Dans un troisième temps, la Cour procède à la qualification de la démarche procédurale entreprise par F. N. et détermine le juge compétent. Elle relève que la contestation élevée par l'architecte, qui critique la décision ordinale tant pour des motifs de forme (défaut de motivation, irrégularité de la saisine, violation des droits de la défense) que de fond (absence de faute disciplinaire), «présente les caractéristiques d'un appel» dirigé contre une décision juridictionnelle de première instance. Or, où cet appel devait-il être porté ? F. N. avait initialement saisi le Tribunal de première instance par voie d'assignation en annulation. La Cour juge que cet appel ne pouvait être porté devant le Tribunal de première instance, «faute de texte conférant à cette juridiction une telle compétence». En effet, le Tribunal de première instance est une juridiction du premier degré ; il ne peut connaître en appel des décisions d'autres juridictions que si un texte législatif spécial lui attribue expressément une telle compétence d'appel, ce qui faisait défaut en l'espèce. Dès lors, le Tribunal de première instance était bel et bien incompétent pour connaître du litige, non pas au regard de l'article 90 B de la Constitution (comme l'avaient cru à tort les premiers juges en pensant que le litige relevait du Tribunal suprême), mais parce qu'il n'est pas juge d'appel des décisions juridictionnelles de l'Ordre des architectes. L'appel, poursuit la Cour, «aurait dû l'être devant la Cour d'appel, juge naturel du second degré». Pour fonder sa propre compétence en l'absence de texte spécial dans l'ordonnance-loi de 1942 la désignant comme juridiction d'appel de l'Ordre des architectes, la Cour mobilise un concept fondamental de l'organisation judiciaire : la plénitude de juridiction. Elle énonce ainsi que «la Cour, appelée à connaître des appels de toute décision juridictionnelle rendue en premier ressort en toute matière notamment administrative, sauf dispositions contraires de la Constitution ou de la loi, est compétente, par l'effet de sa plénitude de juridiction, pour statuer dans le présent litige». Par un remarquable pragmatisme procédural, bien qu'elle ait été saisie d'un appel dirigé contre le jugement d'incompétence du Tribunal de première instance (lequel avait été saisi à tort par F. N.), la Cour d'appel ne se contente pas de confirmer l'incompétence du Tribunal par substitution de motifs et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir. Prenant acte du fait que la contestation de F. N. présentait dès l'origine les caractéristiques matérielles d'un appel contre la sentence ordinale et qu'elle se trouve désormais saisie du litige, elle réforme le jugement entrepris et se déclare directement compétente pour statuer sur l'appel dirigé contre la décision disciplinaire du 12 juin 2003. Néanmoins, F. N. ayant commis l'erreur procédurale de saisir initialement le Tribunal de première instance au lieu de saisir directement la Cour d'appel, la Cour maintient à sa charge les dépens de première instance. Conformément à l'accord des parties limitant le débat à la compétence, elle renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit conclu et statué sur le fond. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, STATUANT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE, > > - Réforme le jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2005, sauf en ce qu'il a condamné F. N. aux dépens de première instance, > Statuant à nouveau, > - Se déclare compétente pour statuer sur l'appel dirigé contre la décision disciplinaire rendue par le conseil de l'ordre le 12 juin 2003 à l'encontre de F. N., > - Renvoie la cause et les parties à l'audience du mardi 25 avril 2006 à 9 heures pour qu'il soit conclu et statué ce qu'il appartiendra, > - Réserve les dépens d'appel en fin de cause. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 2005, n° 27150 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 2005, n° 27150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/01-06-27150)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige ayant conduit au prononcé du jugement rendu par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco le 6 janvier 2005 s'inscrit dans le cadre de l'exercice réglementé de la profession d'architecte et, plus spécifiquement, de la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire dévolu aux instances ordinales chargées d'assurer la police de cette profession. Au centre de cette affaire se trouve Monsieur F. N., architecte exerçant au sein de la Principauté, auquel il a été reproché un manquement à ses devoirs déontologiques de confraternité dans le cadre d'une opération immobilière. Il ressort des constatations factuelles souverainement rappelées par la juridiction que le différend s'est cristallisé autour d'un projet de construction impliquant un maître d'ouvrage constitué sous la forme d'une société civile immobilière, la SCI A. B. Dans le cadre de ce projet de construction, un premier architecte, Monsieur C. J., confrère du demandeur, était initialement intervenu. Par la suite, Monsieur F. N. est entré en relation contractuelle avec ce même client, la SCI A. B., pour les besoins dudit projet. Estimant que cette succession d'interventions professionnelles s'était opérée au mépris des usages et règles régissant la profession, les instances ordinales ont engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur F. N. Le grief formulé à son endroit reposait très exactement sur le fait qu'il aurait dû, préalablement à la conclusion de tout contrat avec le client, la SCI A. B., procéder à la consultation de son confrère, Monsieur C. J., dès lors que ce dernier était intervenu avant lui dans le même projet de construction. En conséquence de ces faits, Monsieur F. N. a été appelé à comparaître le 12 juin 2003 devant le conseil de l'ordre des architectes. Cette instance ordinale s'est alors réunie en comité secret afin de statuer en matière disciplinaire sur le comportement professionnel de l'intéressé. À l'issue de cette comparution et des débats tenus à huis clos, le conseil de l'ordre a retenu la faute disciplinaire et a prononcé une sanction à l'encontre de l'architecte poursuivi. Par une lettre recommandée en date du 17 juin 2003, soit cinq jours après l'audience disciplinaire, un blâme a été officiellement notifié à Monsieur F. N. C'est cette sanction disciplinaire du premier degré, inscrite au cœur des prérogatives de régulation interne de l'institution ordinale, qui a constitué l'acte déclencheur du contentieux porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant tant la régularité formelle et procédurale que le bien-fondé substantiel de la sanction prononcée à son encontre, Monsieur F. N. a pris l'initiative de saisir la juridiction civile de droit commun. Par un acte d'huissier délivré en date du 14 octobre 2003, soit près de quatre mois après la notification de la sanction, il a fait assigner l'ordre des architectes devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions initiales tendaient à une double finalité : d'une part, à titre principal, obtenir l'annulation pure et simple de la décision disciplinaire de blâme prise à son encontre par le conseil de l'ordre ; d'autre part, à titre indemnitaire, obtenir la condamnation de l'institution ordinale au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette sanction. Au soutien de son action en nullité et en responsabilité, le demandeur articulait une série de moyens relevant à la fois de la légalité externe et de la légalité interne de la décision ordinale. Sur le terrain formel et procédural, il faisait valoir trois griefs distincts. En premier lieu, il soutenait que la décision lui infligeant un blâme n'avait pas été motivée, privant ainsi l'acte des garanties élémentaires permettant d'en comprendre les motifs de droit et de fait. En deuxième lieu, il dénonçait l'irrégularité de la saisine même du conseil de l'ordre des architectes : selon ses écritures, l'organe disciplinaire avait été saisi par le seul plaignant, son confrère Monsieur C. J., alors que les textes régissant l'ordre exigeaient une saisine émanant soit de deux membres du bureau, soit des deux tiers des membres du conseil. En troisième lieu, il invoquait une violation caractérisée des droits de la défense, arguant du fait qu'il n'avait été avisé, préalablement à sa comparution du 12 juin 2003, ni de la qualification juridique exacte des faits retenus contre lui, ni de la nature de la sanction disciplinaire qu'il encourait. Sur le fond du droit disciplinaire, enfin, Monsieur F. N. contestait fermement avoir commis le moindre manquement à ses obligations professionnelles. Il soutenait à cet égard que l'obligation de consulter un confrère prédécesseur supposait l'existence d'un lien contractuel antérieur, et que le conseil de l'ordre des architectes avait retenu à tort l'existence d'un contrat liant Monsieur C. J. à la SCI A. B. En défense, l'ordre des architectes opposait une résistance vigoureuse, structurée autour de fins de non-recevoir, d'exceptions de procédure et d'arguments de fond, tout en formant une demande reconventionnelle. Sur le terrain de la recevabilité et de la compétence, l'ordre soutenait à titre liminaire que la demande en annulation était radicalement irrecevable. Il se fondait pour ce faire sur les dispositions de son propre règlement intérieur, aux termes desquelles les sanctions disciplinaires mineures que constituent le blâme et l'avertissement ne sont susceptibles d'aucun recours. À titre subsidiaire sur la compétence, l'ordre faisait valoir que si l'appel des décisions prises en matière disciplinaire devait malgré tout être admis, seule la cour d'appel serait susceptible d'en connaître, excluant de facto la compétence du Tribunal de première instance. Sur le fond, l'organisme professionnel revendiquait l'autonomie de son pouvoir de sanction, affirmant que l'appréciation des manquements commis par le membre d'un ordre professionnel ainsi que la détermination de la sanction qu'ils justifient relèvent de l'appréciation souveraine et exclusive du pouvoir corporatif. Il ajoutait que la décision litigieuse avait été suffisamment motivée sur ce point précis, que la procédure de saisine était exempte de tout vice dès lors qu'elle résultait bien d'un rapport établi par deux membres du bureau, et que les droits de la défense avaient été pleinement respectés puisque Monsieur F. N. avait eu connaissance de l'intégralité des éléments réunis contre lui et avait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa comparution. L'évolution du débat procédural a toutefois conduit les parties à déplacer le centre de gravité du litige vers la question fondamentale de la répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'État monégasque, et plus précisément de la frontière séparant la compétence du juge judiciaire de droit commun de celle du juge administratif constitutionnel, à savoir le Tribunal suprême. Anticipant ou répondant au débat sur la compétence d'attribution, Monsieur F. N. a complété ses écritures initiales pour tenter d'asseoir la compétence du Tribunal de première instance. Dans une argumentation empreinte d'une certaine ambivalence conceptuelle, il faisait valoir, d'une part, que l'ordre des architectes n'était pas une autorité administrative au sens de l'article 90 B de la Constitution — ce qui visait à écarter la compétence du Tribunal suprême au profit du tribunal civil —, tout en concédant et même en affirmant, d'autre part, que « le caractère administratif de l'intervention de l'ordre des architectes ne saurait être démenti » dans la mesure où « il lui appartient notamment de veiller au respect de la réglementation » et où « l'ordre des architectes dispose manifestement de prérogatives de puissance publique » (ce qui tendait paradoxalement à démontrer que l'acte relevait du droit public et devait être soumis à un contrôle juridictionnel rigoureux, que le demandeur espérait voir exercé par le juge civil saisi). Face à cette argumentation puisant dans les concepts du droit public, l'ordre des architectes a répliqué en contestant fermement le caractère administratif de l'intervention des ordres professionnels. Dans ses conclusions en réponse, le défendeur soulignait que Monsieur F. N. « utilise maladroitement un courant d'une jurisprudence française qui ne rallie pas l'entier assentiment de l'ensemble de la doctrine ». Défendant une conception purement privatiste et autonome du phénomène ordinal, l'ordre affirmait que l'on ne saurait « méconnaître le sens profond de l'organisation corporative », laquelle « signifie que confiance est faite à ces corps pour qu'ils jugent eux-mêmes qui est digne d'en faire partie » et que, dans ce schéma, « l'État ne leur délègue pas son pouvoir ». L'ordre soutenait ainsi que le demandeur « remet gravement en cause la finalité des institutions corporatives lesquelles sont des organes privés et qui constituent une réalité sociale incontournable, et ce en minimisant ainsi la teneur du pouvoir réglementaire et disciplinaire qui leur appartient ». Enfin, estimant que l'action engagée par l'architecte sanctionné revêtait un caractère fautif, l'ordre des architectes a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des multiples griefs de forme et de fond articulés autour de la régularité du blâme infligé le 17 juin 2003, le Tribunal de première instance se trouvait confronté à une question préalable et déterminante d'ordre public tenant à sa propre compétence juridictionnelle. Le problème de droit central soumis à l'examen de la juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : le recours en annulation dirigé contre une sanction disciplinaire prononcée de manière autonome par le conseil d'un ordre professionnel — personne morale de droit privé —, tel qu'un blâme infligé par le conseil de l'ordre des architectes, relève-t-il de la compétence de la juridiction civile de droit commun (le Tribunal de première instance) ou échappe-t-il à celle-ci au profit de la compétence exclusive du Tribunal suprême statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution ? Cette question principale commandait la résolution d'une série de sous-questions théoriques fondamentales pour le droit public et le droit processuel monégasques : 1. Comment doit s'apprécier la notion de « décisions des autorités administratives » figurant à l'article 90 B de la Constitution : faut-il retenir un critère purement organique (la nature juridique publique ou privée de l'auteur de l'acte) ou un critère matériel et fonctionnel (l'objet de la décision et les prérogatives mises en œuvre) ? 2. Si le critère matériel prévaut, à quelles conditions l'exercice du pouvoir disciplinaire par un organisme privé regroupant les membres d'une profession libérale perd-il son caractère purement privé ou corporatif pour revêtir un caractère administratif ? 3. À titre accessoire, le fait pour un justiciable de saisir à tort les juridictions de droit commun d'un tel litige constitue-t-il une faute susceptible de caractériser un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour décliner sa compétence au profit implicite mais nécessaire de la juridiction administrative constitutionnelle, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur conceptuelle, procédant par étapes successives pour qualifier la nature juridique de l'acte attaqué au regard des normes constitutionnelles et législatives monégasques. #### 1. La consécration d'une approche matérielle de la compétence administrative (l'interprétation de l'article 90 B de la Constitution) Le tribunal entame sa motivation en visant la norme suprême de l'ordre juridique interne. Il rappelle qu'aux termes de l'article 90 B de la Constitution, le Tribunal suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives. Tout l'enjeu consistait dès lors à définir le périmètre de cette notion d'autorité administrative. Écartant d'emblée une lecture formaliste ou réductrice du texte constitutionnel, le Tribunal de première instance pose en principe que la compétence du Tribunal suprême ne s'apprécie pas en fonction d'un critère organique qui serait exclusivement fondé sur la nature juridique de l'auteur de la décision. Au contraire, cette compétence s'étend à toutes les décisions qui relèvent, par leur objet même, de l'exercice d'une autorité administrative. Tirant immédiatement la conséquence logique de ce postulat méthodologique quant à la qualification de l'organisme défendeur, le tribunal concède sans difficulté que l'ordre des architectes, en ce qu'il regroupe les membres d'une profession libérale, est effectivement une personne morale de droit privé. Pris isolément dans sa structure organique, il ne saurait donc être considéré en lui-même comme une autorité administrative. Toutefois, en vertu de la primauté du critère matériel (l'objet de l'acte) sur le critère organique (la nature de l'auteur), cette qualification de personne morale de droit privé ne saurait suffire à exclure la compétence du Tribunal suprême. #### 2. La distinction entre pouvoir disciplinaire privé et fonction administrative d'intérêt général Une fois le verrou organique levé, le tribunal devait démontrer en quoi l'acte disciplinaire litigieux relevait, par son objet, de l'exercice d'une autorité administrative. Les juges font ici preuve d'une grande subtilité analytique en se gardant d'assimiler tout pouvoir disciplinaire à une fonction administrative. Le jugement relève en effet que si l'exercice du pouvoir disciplinaire relève bien, par essence, d'une fonction d'autorité, il ne revêt pas nécessairement un caractère administratif. Tel est notamment le cas lorsque cette autorité est exercée par une organisation privée uniquement à l'égard de ses propres membres et non sur des tiers, ce qui correspond au schéma classique du droit disciplinaire au sein des associations ou groupements de droit privé. Cependant, le tribunal opère un renversement décisif (« Attendu cependant que... ») en analysant la finalité téléologique et l'encadrement légal de la profession d'architecte à Monaco. Les juges observent que l'organisation de cette profession spécifique sous la forme d'un ordre professionnel ne répond pas à de simples intérêts privés, mais s'explique par son « rôle social éminent ». Le jugement précise avec soin les composantes de ce rôle : l'activité d'architecte intéresse directement la sécurité et l'hygiène publique, ainsi que l'esthétique du pays dont elle modèle l'aspect et le caractère. C'est précisément en raison de cet impact direct sur l'ordre public matériel et esthétique de la Principauté qu'il s'est avéré justifié que les pouvoirs publics imposent l'observation de règles indispensables pour assurer la protection de l'intérêt général. De cette mission d'intérêt général découle un dédoublement fonctionnel de l'institution ordinale : à ce titre, l'ordre des architectes n'est pas seulement une institution de défense et de représentation des intérêts de la profession (fonction corporative traditionnelle), mais il est également érigé en véritable institution de contrôle de celle-ci (fonction de régulation publique). C'est cette seconde mission qui a justifié que lui soit conféré par l'État un double pouvoir : un pouvoir réglementaire et un pouvoir disciplinaire, lesquels s'exercent sous le contrôle étroit des pouvoirs publics. #### 3. L'identification des prérogatives de puissance publique par l'analyse de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 Pour démontrer concrètement la réalité de ce contrôle étatique et l'existence de prérogatives exorbitantes du droit commun, le Tribunal de première instance s'appuie sur les dispositions de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant la profession d'architecte. Deux indices légaux majeurs sont mis en exergue : * D'une part, la tutelle normative du gouvernement : le contrôle des pouvoirs publics se manifeste notamment par le fait que les règles de la profession établies par le conseil de l'ordre doivent impérativement, conformément à l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 341 précitée, être approuvées par le gouvernement pour entrer en vigueur. L'ordre ne dispose donc pas d'une souveraineté normative autonome détachée de l'appareil d'État. * D'autre part, le monopole et l'affiliation forcée : conformément à l'article 11 de la même ordonnance-loi n° 341, l'inscription d'un architecte à l'ordre ne relève nullement de l'exercice de la liberté contractuelle ou de la liberté de s'associer pour la défense d'intérêts collectifs ou communs. Elle revêt, tout au contraire, un caractère strictement obligatoire pour tout architecte désireux d'exercer cette profession dans la Principauté. En combinant ces éléments, la juridiction parvient à la qualification d'acte de puissance publique. Elle juge que, pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes, le conseil de l'ordre est investi de « prérogatives relevant de la puissance publique ». Ces prérogatives se traduisent par une double contrainte unilatérale : elles imposent aux architectes de se soumettre à l'autorité du conseil et elles autorisent ce dernier à contrôler l'exercice de toute activité professionnelle de ce type sur l'ensemble du territoire national. Dès lors, le tribunal unifie le régime juridique des sanctions disciplinaires au sein de la profession. Il constate que dans le système de l'ordonnance-loi de 1942, les sanctions les plus lourdes (suspension temporaire ou radiation du tableau) sont décidées par le Ministre d'État sur proposition du conseil de l'ordre, tandis que les sanctions plus légères (blâme ou avertissement) sont prononcées par le conseil de l'ordre seul. Or, le tribunal juge que, du fait des prérogatives de puissance publique dont il est investi, lorsque le conseil de l'ordre exerce seul son pouvoir disciplinaire pour prononcer un blâme ou un avertissement, il « agit en qualité d'autorité administrative, au même titre que le Ministre d'État » lorsque ce dernier prononce une suspension ou une radiation. La conclusion du syllogisme s'impose alors d'elle-même : la décision de blâme étant l'acte d'une autorité administrative au sens matériel de l'article 90 B de la Constitution, le recours en annulation dirigé contre une telle décision prise en matière disciplinaire relève du Tribunal suprême et ne relève donc pas de la compétence du Tribunal de première instance. #### 4. Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive et la charge des dépens Ayant tranché la question de compétence, le tribunal statue néanmoins sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par l'ordre des architectes pour procédure abusive. Par une motivation sobre et protectrice du droit d'accès au juge, le tribunal écarte cette prétention en affirmant que l'erreur commise par le demandeur sur la compétence des juridictions de droit commun ne saurait, à elle seule, caractériser un abus dans l'exercice d'une voie de droit. L'ordre est en conséquence débouté de sa demande indemnitaire de 7 500 euros. Enfin, faisant une application stricte de l'article 231 du Code de procédure civile, le tribunal condamne Monsieur F. N., partie succombante à l'instance du fait de la déclaration d'incompétence, aux entiers dépens. ### C. Le dispositif Le Tribunal de première instance formalise sa solution dans un dispositif concis qui tire l'ensemble des conséquences processuelles de sa motivation : > « PAR CES MOTIFS, > LE TRIBUNAL, > Statuant contradictoirement, > Se déclare incompétent pour connaître du litige ; > Déboute l'ordre des architectes de sa demande de dommages-intérêts. » (À noter que la condamnation de Monsieur F. N. aux entiers dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile figure dans le dernier motif précédant immédiatement la formule « PAR CES MOTIFS » du texte publié). ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 6 janvier 2005 par le Tribunal de première instance de Monaco, sélectionné par la *Revue de Droit Monégasque* pour son intérêt jurisprudentiel majeur (RDM, 2007, n° 9, p.
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26812 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26812 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-16-26812)) L'exécution des contrats complexes de construction conclus par la puissance publique donne régulièrement lieu à d'importants contentieux, particulièrement lorsque la personne publique entend faire usage de son pouvoir de résiliation unilatérale en cours d'exécution. L'arrêt rendu le 16 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de cette problématique en apportant des précisions essentielles tant sur l'administration de la preuve technique que sur le régime de la responsabilité contractuelle de l'État consécutive à la rupture anticipée d'un contrat de maîtrise d'œuvre. En rejetant le pourvoi formé par l'État de Monaco contre un arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 1999, la haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve, la qualification des fautes contractuelles et l'évaluation des préjudices réparables, tout en consacrant le caractère nécessairement prévisible du dommage résultant d'une résiliation prononcée sans faute du cocontractant. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans un projet d'aménagement immobilier d'envergure mené par la puissance publique monégasque. Par un contrat conclu le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'architectes composé de Monsieur R. et de Madame B., avec pour objectif la réalisation d'un ensemble immobilier sur le territoire de la Principauté de Monaco. Aux termes de cet accord contractuel, Monsieur R. agissait en qualité de mandataire du groupement d'architectes. Par ailleurs, la convention du 29 novembre 1985 comportait une clause spécifique relative au règlement des différends, laquelle stipulait que l'intervention d'un collège d'experts devait obligatoirement constituer un préalable à toute instance judiciaire entre les parties. L'exécution de cette mission de maîtrise d'œuvre s'est poursuivie pendant près de quatre années avant qu'une crise majeure n'éclate à l'automne 1989 au sujet des études techniques relatives à la structure de l'ouvrage. Le 23 octobre 1989, l'État de Monaco a adressé à Monsieur R., pris en sa qualité de mandataire du groupement d'architectes, une demande officielle de renseignements. Cette requête portait très précisément sur les « hypothèses établies par son bureau d'études et acceptées par le bureau de contrôle, en ce qui concerne les fondations et les notes de calcul afférentes ». La réaction du groupement de maîtrise d'œuvre fut particulièrement rapide. Dès le 25 octobre 1989, soit deux jours seulement après l'émission de la demande étatique, Monsieur R. a répondu à l'administration par l'envoi de divers documents techniques. Toutefois, cette transmission n'a nullement satisfait le maître de l'ouvrage public. Ce même 25 octobre 1989, l'État de Monaco a notifié à Monsieur R. la résiliation pure et simple du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour justifier cette mesure radicale et immédiate de rupture du lien contractuel, l'État a invoqué un double grief technique : d'une part, l'insuffisance des précisions apportées par le groupement d'architectes dans son envoi du jour même et, d'autre part, l'absence d'approbation de ces éléments par le bureau de contrôle. Conformément aux stipulations du contrat conclu le 29 novembre 1985, les architectes évincés ont alors saisi du litige le collège d'experts institué par la convention, respectant ainsi l'exigence d'une intervention préalable à la saisine du juge. Parallèlement, l'État de Monaco a sollicité les services d'un autre professionnel, Monsieur G., architecte désigné unilatéralement par lui, lequel a établi un rapport critiquant l'avis formulé par le collège d'experts contractuel. La phase précontentieuse n'ayant pas permis de résoudre amiablement le différend né de la rupture du contrat, le litige s'est noué devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'intervention du collège d'experts, les deux parties au contrat de maîtrise d'œuvre se sont assignées réciproquement devant la juridiction de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision). Chacune des parties entendait manifestement imputer à l'autre la responsabilité de l'échec de la relation contractuelle. Dès ce premier degré de juridiction, le tribunal a procédé à l'analyse des comportements respectifs du maître de l'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Les premiers juges ont estimé que les architectes composant le groupement n'avaient commis aucune faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. En revanche, le tribunal a jugé qu'était fautive la résiliation de leur contrat décidée par l'État de Monaco le 25 octobre 1989. En conséquence de cette déclaration de responsabilité, la juridiction de premier degré a condamné l'État à verser des dommages et intérêts aux architectes en réparation du préjudice subi du fait de cette éviction injustifiée. Un appel ayant été interjeté contre cette décision, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 13 avril 1999. La juridiction du second degré a pleinement confirmé l'analyse des premiers juges quant au principe des responsabilités encourues. À l'instar du tribunal, la Cour d'appel a considéré que Monsieur R. et Madame B. n'avaient commis aucune faute contractuelle et que la résiliation unilatérale prononcée par l'État de Monaco revêtait un caractère fautif. Faisant droit aux demandes indemnitaires du groupement d'architectes dans une proportion plus large qu'en première instance, la Cour d'appel a majoré le montant des dommages et intérêts que leur avait initialement accordés le tribunal. En particulier, la juridiction d'appel a condamné l'État de Monaco à payer au groupement d'architectes la somme de 12 000 000 francs au titre du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 1 000 000 francs au titre de l'indemnisation des frais de procédure. Mécontent de cette décision aggravant sa condamnation pécuniaire, l'État de Monaco a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé quatre moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner de manière conjointe. En premier lieu, sur le terrain procédural et probatoire, l'État faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les droits de la défense et la règle du contradictoire. Il reprochait précisément à la Cour d'appel d'avoir écarté les conclusions de Monsieur G., l'architecte qu'il avait lui-même désigné pour critiquer l'avis du collège d'experts prévu par le contrat, aux motifs qu'il s'agissait d'un travail non contradictoire. En deuxième lieu, sur le fond du droit de la responsabilité contractuelle et l'imputabilité de la rupture, l'État reprochait aux juges d'appel d'avoir indûment exonéré les architectes de leur obligation de fournir dans les délais impartis les documents prévus au contrat. Il soutenait également que la Cour d'appel avait entaché sa décision d'une erreur en se fondant, pour écarter la responsabilité des maîtres d'œuvre, sur des faits postérieurs à l'obligation qui leur avait été faite de fournir les indications techniques demandées le 23 octobre 1989. En troisième et quatrième lieux, les critiques du pourvoi se concentraient sur le volet indemnitaire de l'arrêt du 13 avril 1999. D'une part, l'État contestait sa condamnation au paiement de la somme de 12 000 000 francs en réparation du préjudice moral subi par le groupement d'architectes. Il soutenait qu'en matière de responsabilité contractuelle, seul peut être retenu et indemnisé le préjudice directement prévisible lors de la conclusion du contrat, ce qui excluait selon lui une telle réparation. D'autre part, il critiquait sa condamnation au paiement de 1 000 000 francs au titre de l'indemnisation des frais de procédure. Enfin, l'État articulait un grief commun à ces deux chefs de condamnation pécuniaire, reprochant à la Cour d'appel d'avoir alloué ces sommes considérables sans exiger ni viser la moindre justification comptable. En défense au pourvoi, Monsieur R. et Madame B. ont déposé une contre-requête concluant au rejet du recours et soulevant, à titre liminaire, des exceptions d'irrecevabilité (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des quatre moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision une série d'interrogations complémentaires touchant aux pouvoirs des juges du fond dans le contentieux de la résiliation des contrats publics de maîtrise d'œuvre. Le problème juridique global pouvait se décomposer en trois questions distinctes mais étroitement liées : Premièrement, sur le plan du droit de la preuve et des garanties fondamentales de la procédure, le juge du fond porte-t-il atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense lorsqu'il choisit de retenir les conclusions du rapport d'un collège d'experts institué par le contrat de préférence à celles d'un rapport critique établi unilatéralement par un expert désigné par l'une des parties ? Deuxièmement, quant à l'appréciation de la faute contractuelle justifiant une résiliation unilatérale, à quelles conditions le juge peut-il écarter le grief de retard ou d'insuffisance documentaire reproché à des architectes sans pour autant méconnaître la force obligatoire du contrat exigeant la production de ces pièces ? Troisièmement, sur le terrain de la réparation du dommage contractuel, les conséquences dommageables — incluant notamment un préjudice moral et des frais de procédure — découlant d'une résiliation unilatérale décidée par l'État sans faute de son cocontractant entrent-elles dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat, et le juge du fond peut-il en fixer souverainement le montant sans exiger de justifications comptables ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par l'État de Monaco et rejeter le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, répondant méthodiquement à chacune des branches de la critique tout en soulignant la rectitude de l'analyse menée par la Cour d'appel et l'étendue de son pouvoir souverain d'appréciation. Estimant que le pourvoi devait être rejeté au fond, la haute juridiction précise d'ailleurs, dans la formule précédant son dispositif, qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête des défendeurs. #### 1. Le respect du principe du contradictoire et la souveraineté dans l'appréciation des preuves techniques Abordant en premier lieu le grief procédural tiré de la violation des droits de la défense, la Cour de révision balaie la critique formulée par l'État quant au sort réservé au rapport de son propre architecte, Monsieur G. Il convient de relever ici une légère divergence matérielle entre le sommaire introductif de la décision (qui indique par erreur que la Cour d'appel aurait retenu les conclusions du rapport de M. G.) et le corps même de l'arrêt de la Cour de révision. Seul le texte de l'arrêt faisant foi, il en ressort très clairement que la Cour d'appel a retenu « les conclusions du rapport du collège d'experts de préférence à celles du rapport de Monsieur G. ». Pour justifier la légalité de cette démarche probatoire, la Cour de révision affirme que la juridiction du second degré n'a porté aucune atteinte ni à la règle du contradictoire, ni aux droits de la défense. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur le constat que le rapport unilatéral produit par l'État n'a pas été purement et simplement ignoré ou rejeté *a priori* sans examen. Bien au contraire, la Cour de révision relève que c'est « après avoir étudié et comparé tant les conditions d'élaboration que le contenu de ces rapports » que la Cour d'appel a forgé sa décision. En procédant à cette double analyse comparative — portant d'une part sur la méthodologie et le cadre d'élaboration des documents (opposant de fait un collège d'experts contractuel et indépendant à un expert désigné unilatéralement par une partie) et, d'autre part, sur la substance même des démonstrations techniques —, les juges d'appel ont pleinement respecté les droits de la défense. Une fois ce débat contradictoire assuré, le choix final d'accorder foi à un document plutôt qu'à un autre relève du pur pouvoir souverain des juges du fond : la Cour d'appel a ainsi « souverainement retenu, pour établir sa conviction, les appréciations techniques qui lui ont paru les mieux fondées ». Ce premier motif consacre le principe de la liberté d'appréciation de la valeur probante des rapports d'expertise par le juge du fond, dès lors que toutes les pièces soumises au débat ont été effectivement examinées et confrontées. #### 2. L'absence de faute des architectes et la causalité des retards documentaires Dans un deuxième temps, la Cour de révision examine le moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les obligations contractuelles des maîtres d'œuvre en les exonérant de leur devoir de produire les documents techniques relatifs aux fondations dans les délais requis. Là encore, la haute juridiction valide intégralement la méthode et les constatations de la Cour d'appel. Elle souligne d'abord le caractère exhaustif et minutieux du contrôle opéré par les juges du second degré : la Cour d'appel a « examiné, point par point, chacun des griefs avancés par l'État et n'en a relevé aucun qui puisse être retenu à faute démontrée ». S'agissant plus spécifiquement de la question centrale du retard dans la fourniture des documents réclamés par l'administration, la Cour de révision met en lumière le lien de causalité exclusif identifié par les juges du fond. Il ressort en effet des constatations souveraines de l'arrêt d'appel qu'« aucun retard dans la fourniture de documents ne s'expliquait autrement que par des modifications du projet ou de nouvelles instructions de l'État ayant exigé de la part des architectes des études complémentaires ». En d'autres termes, le retard reproché par le maître de l'ouvrage aux architectes trouvait sa cause unique et directe dans le propre fait du prince ou du cocontractant public, lequel avait modifié ses exigences en cours de chantier, rendant matériellement nécessaires de nouvelles études techniques. À ce constat exonératoire s'ajoutait une considération qualitative déterminante : « au surplus, aucune erreur n'était apparue dans leurs calculs ». Les prestations intellectuelles fournies par le groupement d'architectes étaient donc techniquement irréprochables. De cette double constatation matérielle (imputabilité des délais supplémentaires aux seules modifications ordonnées par l'État et exactitude des calculs réalisés), la Cour de révision déduit logiquement que la Cour d'appel « n'a donc pas considéré les architectes comme exonérés de la production de documents exigés par le contrat ». L'obligation contractuelle n'a nullement été niée par le juge ; il a simplement été constaté que son exécution avait été retardée par le fait exclusif du créancier de l'obligation, ce qui interdisait à ce dernier de s'en prévaloir pour qualifier une faute contractuelle du débiteur et résilier le contrat à ses torts. #### 3. La prévisibilité du préjudice né de la résiliation abusive et l'évaluation souveraine des dommages-intérêts Le troisième volet de la motivation constitue l'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt du 16 mars 2000. L'État de Monaco tentait d'échapper à la lourde condamnation pécuniaire prononcée contre lui (notamment les 12 000 000 francs de préjudice moral et le million de francs pour frais de procédure) en invoquant la règle classique du droit des obligations limitant la réparation contractuelle au seul dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, et en dénonçant l'absence de pièces comptables justificatives. La Cour de révision répond à cette argumentation par une construction juridique d'une grande rigueur logique, fondée sur l'économie même du contrat du 29 novembre 1985. Elle relève que ce contrat n'excluait de toute indemnisation « que les cas de résiliation qu'il prévoyait, outre tout motif légitime ». Procédant par une lecture *a contrario* des stipulations contractuelles relatives à la rupture du lien d'obligation, la haute juridiction énonce un principe fondamental : « l'indemnisation des conséquences d'une résiliation décidée sans qu'il y eût faute du cocontractant entrait nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat ». Le raisonnement est implacable : dès lors que les parties ont pris le soin, lors de la formation du contrat, d'aménager le régime de la résiliation en stipulant que seules les résiliations prononcées dans les cas expressément prévus par le texte contractuel ou reposant sur un motif légitime (telle une faute avérée du maître d'œuvre) seraient exclusives d'indemnisation, elles ont par là même nécessairement envisagé l'hypothèse inverse. Par conséquent, le fait qu'une résiliation décidée en dehors des prévisions contractuelles et sans faute du cocontractant engendre pour ce dernier des conséquences dommageables devant être intégralement indemnisées constitue, par essence, un événement et un dommage prévisibles dès l'origine par les parties contractantes. La nature morale du préjudice ou le fait qu'il englobe des frais de procédure ne saurait donc le faire échapper à la sphère de la prévisibilité contractuelle. Enfin, s'agissant du montant même des sommes allouées et du grief tiré de l'absence de justifications comptables pour chiffrer un préjudice moral et des frais procéduraux, la Cour de révision s'en remet pleinement à l'office du juge du fond. Elle rappelle que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, dans la limite des prétentions de la partie en cause, que la Cour d'appel a fixé le montant des dommages et intérêts réparant les préjudices dont elle a admis l'existence ». Dès lors que le juge du fond constate souverainement l'existence d'un préjudice et qu'il ne statue pas *ultra petita* (restant « dans la limite des prétentions de la partie en cause »), l'évaluation pécuniaire de ce dommage — particulièrement lorsqu'il s'agit d'un préjudice moral par nature insusceptible d'une traduction comptable stricte — échappe au contrôle de la Cour de révision. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rejetant l'intégralité des moyens soulevés par la puissance publique, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête ; > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition juridique classique tout en affirmant des solutions d'une grande fermeté à l'égard de la puissance publique lorsqu'elle agit dans le cadre contractuel. Bien que le chapeau de la décision fasse expressément référence à la « Responsabilité de la puissance publique », il est frappant de constater que le traitement du litige opéré tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision emprunte intégralement aux mécanismes fondamentaux du droit commun des contrats et de la procédure civile. #### 1. Le régime de l'expertise amiable ou privée face à l'expertise contractuelle Sur le terrain probatoire, la décision apporte un éclairage précieux sur la valeur respective des avis techniques produits en justice. Dans les litiges de construction, la technicité des débats relatifs aux fondations et aux notes de calcul impose presque systématiquement le recours à des sachants. En l'espèce, le contrat du 29 novembre 1985 avait lui-même institué un mécanisme original : la saisine obligatoire d'un « collège d'experts » préalablement à toute instance judiciaire. Ce collège présentait ainsi une légitimité contractuelle commune aux deux parties. Face aux conclusions de cet organe, qui étaient manifestement favorables aux architectes,
# Cour de Révision de Monaco, 09 avril 1991, n° 26060 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 1991, n° 26060 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-09-26060)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des règles gouvernant l'accès au juge civil commande fréquemment une articulation délicate entre la liberté contractuelle, qui autorise la création d'entités ou de structures de coopération souples pour l'exécution de prestations complexes, et l'ordre public processuel, lequel subordonne la recevabilité des prétentions judiciaires à l'existence d'une personnalité juridique autonome. La décision rendue le 9 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile dans l'affaire opposant MM. R. P. et B. S. à l'État de Monaco, offre une illustration topique des écueils résultant de cette confrontation entre la réalité économique des groupements contractuels et la rigueur du droit des personnes appliqué à l'action en justice. Les faits ayant donné naissance au litige, tels qu'ils ressortent de la concision caractéristique des arrêts de cassation, trouvent leur source dans une relation contractuelle nouée avec la puissance publique monégasque. Une convention a été conclue entre l'État de Monaco, d'une part, et une entité qualifiée de « groupement » d'architectes, d'autre part. La nature exacte des travaux ou de la mission d'architecture faisant l'objet de ce contrat n'est pas précisée dans la décision, pas plus que la date de conclusion de ladite convention ou les modalités précises de constitution de ce collectif professionnel. Il est en revanche formellement établi que MM. R. P. et B. S., exerçant la profession d'architectes, faisaient tous deux partie de ce « groupement » signataire de la convention avec l'État. Le nombre total de membres composant ce collectif professionnel ainsi que l'identité des éventuels autres architectes associés à l'opération demeurent non précisés dans la décision. Sur le plan de l'ingénierie contractuelle, la convention liant l'État de Monaco et le « groupement » d'architectes comportait des stipulations spécifiques relatives au règlement des différends ou, à tout le moins, à l'introduction des instances judiciaires. Le texte de l'arrêt mentionne en effet l'existence d'une « procédure préalable à l'action prévue au contrat ». La teneur matérielle exacte de cette procédure préalable — qu'il s'agisse d'une tentative de conciliation obligatoire, d'une réclamation amiable formalisée, d'un mémoire préalable adressé à l'administration ou de toute autre formalité précontentieuse — n'est pas précisée dans la décision. Toutefois, la lecture qu'en feront les juges du second degré laisse apparaître que le contrat semblait désigner le « groupement » lui-même comme la partie contractante titulaire des prérogatives instituées par l'acte. Au cours de l'exécution ou à l'issue de cette relation contractuelle (la chronologie exacte du différend technique ou financier n'étant pas précisée dans la décision), un litige est survenu, conduisant deux des membres du collectif, MM. R. P. et B. S., à solliciter l'intervention du juge. Ces deux architectes ont ainsi formé des « demandes en nomination d'expert ». L'objet précis de la mesure d'instruction sollicitée, le fondement juridique de la demande d'expertise (référé probatoire ou incident de mise en état) ainsi que la nature des désordres, retards ou difficultés financières qu'il s'agissait d'investiguer ne sont pas précisés dans la décision. L'élément factuel et procédural déterminant réside dans la circonstance que ces demandes en nomination d'expert ont été introduites par MM. R. P. et B. S. « agissant à titre personnel », en leur nom propre de membres du groupement, et non par l'ensemble des membres ou sous l'égide formelle du « groupement » pris en tant qu'entité globale. C'est précisément cette initiative individuelle de certains membres d'un collectif contractuel dépourvu de personnalité morale qui a cristallisé l'opposition de l'État de Monaco et noué le débat procédural devant les juridictions monégasques, posant de manière frontale la question de la titularité du droit d'agir et de la capacité d'ester en justice. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de l'affaire, bien que restitué avec une grande économie de moyens par la Cour de révision, permet de reconstituer avec exactitude la dialectique judiciaire ayant conduit à la cassation. En première instance, MM. R. P. et B. S. ont saisi la juridiction compétente de demandes tendant à la nomination d'un expert au contradictoire de l'État de Monaco. La juridiction du premier degré exacte (Tribunal de première instance ou juge des référés), la date de sa décision ainsi que la teneur précise de sa motivation ne sont pas précisées dans la décision commentée. Néanmoins, la mention expresse par la Cour de révision du caractère « infirmatif » de l'arrêt de la Cour d'appel permet de déduire avec certitude que le premier juge avait accueilli favorablement les demandes de MM. R. P. et B. S. et ordonné la mesure d'expertise sollicitée, écartant le cas échéant les fins de non-recevoir ou exceptions de procédure soulevées par l'État de Monaco. Insatisfait de cette décision de première instance, l'État de Monaco (selon toute vraisemblance, bien que l'identité formelle de l'appelant ne soit pas explicitement nommée, l'infirmation ayant abouti au rejet des demandes des architectes) a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, le débat s'est concentré sur la recevabilité ou la régularité de l'action engagée par MM. R. P. et B. S. à titre individuel au regard des stipulations de la convention les liant à l'État. Par un arrêt infirmatif rendu le 13 novembre 1990, la Cour d'appel de Monaco a fait droit à l'argumentation tendant à la paralysie de l'initiative individuelle des deux architectes et a rejeté leurs demandes en nomination d'expert. Pour fonder sa décision d'infirmation et de rejet, la Cour d'appel s'est appuyée sur la force obligatoire du contrat et sur la qualification des parties à l'acte. Elle a relevé que la convention avait été conclue entre l'État de Monaco et un « groupement » d'architectes dont MM. R. P. et B. S. faisaient partie. Analysant le mécanisme contractuel de règlement des différends, les juges d'appel ont retenu que « la procédure préalable à l'action prévue au contrat ne pouvait être mise en œuvre que par le "groupement" et non par certains de ses membres agissant à titre personnel ». Aux yeux de la Cour d'appel, l'unité contractuelle que représentait le groupement imposait une unité d'action processuelle : dès lors que le cocontractant de l'État était le groupement, seul ce dernier avait qualité ou pouvoir pour déclencher la procédure préalable conditionnant la recevabilité de l'action en justice, privant ainsi les architectes pris isolément du droit d'agir en leur nom personnel. Se trouvant ainsi déboutés de leurs demandes d'expertise et placés dans une impasse procédurale, MM. R. P. et B. S., représentés par leur avocat-défenseur (la répartition exacte des conseils, MMes Blot et Sbarrato, avocats-défenseurs, et Me Charrières, avocat au barreau de Nice, entre les demandeurs et le défendeur au pourvoi n'étant pas précisée dans la décision), ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 13 novembre 1990. Au soutien de leur pourvoi devant la Cour de révision, les demandeurs ont articulé plusieurs moyens de cassation (le nombre total de moyens ainsi que la teneur du premier moyen et des éventuels moyens subséquents ne sont pas précisés dans la décision, la Haute juridiction ayant statué « Sur le deuxième moyen » et « sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens »). Par ce deuxième moyen, MM. R. P. et B. S. reprochaient substantiellement à la Cour d'appel d'avoir violé la loi monégasque, et plus particulièrement les règles régissant la jouissance des droits civils et la capacité d'ester en justice. Leur thèse consistait à soutenir qu'en exigeant que la procédure préalable à l'action soit mise en œuvre par le « groupement » lui-même, la Cour d'appel avait conféré des prérogatives processuelles exclusives à une entité dépourvue de toute existence juridique propre et de la capacité d'agir en justice, tout en déniant illégalement aux personnes physiques membres de ce groupement l'exercice de leurs droits civils propres. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la censure de la Cour de révision posait une question fondamentale située au carrefour du droit civil des personnes, du droit des obligations contractuelles et du droit judiciaire privé. Il s'agissait de déterminer si les juges du fond peuvent valablement déclarer irrecevable ou mal fondée une demande en justice (en l'espèce, une demande en nomination d'expert) formée à titre personnel par des personnes physiques membres d'un « groupement » de fait, au motif que la convention liant ce groupement à un tiers réserve la mise en œuvre de la procédure préalable à l'action au seul « groupement » pris en tant qu'entité, alors même qu'un tel groupement est dépourvu de la personnalité morale et de la jouissance des droits civils. Autrement dit, une stipulation contractuelle désignant un « groupement » d'architectes comme partie à l'acte peut-elle avoir pour effet de transférer à ce groupement la capacité d'ester en justice — ou d'accomplir les actes précontentieux nécessaires à l'action — au détriment de la capacité d'agir individuelle des personnes physiques qui le composent, au regard des exigences d'ordre public de l'article 7 du Code civil monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et censurer l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une rigueur et d'une sobriété exemplaires, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi. Le raisonnement s'articule autour d'un visa textuel unique et de trois attendus qui déconstruisent méthodiquement l'analyse contractuelle des juges du fond pour faire prévaloir les règles d'ordre public relatives à la capacité juridique. En premier lieu, la Cour de révision énonce sa majeure au visa exprès de « l'article 7 du Code civil ». La Haute juridiction procède immédiatement à une interprétation déductive de cette disposition fondamentale en affirmant : « Attendu qu'il s'infère de ce texte que pour ester en justice il faut avoir la jouissance des droits civils ». Par l'emploi du verbe « s'inférer », la Cour souligne que si l'article 7 du Code civil traite de manière générale de la jouissance des droits civils (dont le texte intégral n'est pas reproduit dans l'arrêt, mais dont la substance est ainsi dégagée par les hauts magistrats), le droit d'agir en justice — ou d'ester en justice — constitue une composante essentielle et indissociable de ces droits civils. Dès lors, une corrélation absolue est établie entre la jouissance des droits civils, attribut de la personnalité juridique, et la capacité de jouissance processuelle, c'est-à-dire l'aptitude fondamentale à être titulaire du droit d'action et à figurer comme partie dans un rapport juridique d'instance. Sans jouissance des droits civils, nul ne peut ester en justice. En deuxième lieu, la Cour de révision rappelle la mineure factuelle et procédurale telle qu'elle résulte des constatations et de la motivation de la juridiction du second degré. Elle expose que pour rejeter les demandes d'expertise présentées par MM. R. P. et B. S., la Cour d'appel s'était fondée sur l'existence d'une convention conclue entre l'État de Monaco et un « groupement » d'architectes dont les demandeurs faisaient partie, pour en déduire que la procédure préalable à l'action stipulée audit contrat ne pouvait être déclenchée que par le « groupement » lui-même, à l'exclusion de certains de ses membres agissant à titre personnel. L'usage systématique des guillemets par la Cour de révision autour du terme « groupement » — usage que l'on retrouve également dans le sommaire officiel de la décision qui évoque un « Groupement de fait » — n'est nullement fortuit. Cette ponctuation typographique marque une distance critique et signale l'absence de qualification juridique légale de cette entité : il s'agit d'une simple dénomination conventionnelle recouvrant une réunion de fait de professionnels, et non d'une société civile, commerciale ou d'une association régulièrement dotée de la personnalité morale. En troisième lieu, la Cour de révision opère la confrontation décisive entre la règle de droit posée par l'article 7 du Code civil et la situation juridique du collectif d'architectes, par un attendu lapidaire mais tranchant : « Attendu cependant que le "groupement" susvisé n'avait pas la capacité d'ester en justice ». Le raisonnement de la Cour d'appel se trouve ici frappé d'une contradiction logique et juridique insurmontable. En exigeant que la procédure préalable à l'action soit mise en œuvre par le « groupement », les juges d'appel imposaient l'accomplissement d'un acte processuel (ou pré-processuel conditionnant l'accès au juge) par une entité qui, étant un simple groupement de fait dépourvu de la personnalité juridique et de la jouissance des droits civils, était légalement incapable d'ester en justice. La conclusion du syllogisme s'impose alors d'elle-même : « Qu'il s'en suit que la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ». En subordonnant la recevabilité de la demande des architectes personnes physiques à l'action d'un groupement juridiquement inexistant sur la scène judiciaire, la Cour d'appel a violé par refus d'application (ou fausse application) l'article 7 du Code civil. Estimant que cette violation de la loi sur le deuxième moyen suffit à entraîner l'annulation totale de la décision attaquée, la Cour de révision prononce la cassation sans examiner les autres moyens du pourvoi et renvoie l'affaire à sa propre prochaine session pour qu'il soit statué au fond, conformément aux mécanismes procéduraux propres à la juridiction suprême monégasque. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 avril 1991 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS ; > Et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; > Casse l'arrêt attaqué ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 avril 1991 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des personnes et du droit de l'action en justice, en réaffirmant avec force un principe cardinal des systèmes juridiques de tradition romano-germanique : la corrélation stricte entre la personnalité juridique, la jouissance des droits civils et la capacité d'ester en justice. 1. Le fondement substantiel de la capacité processuelle : l'article 7 du Code civil L'intérêt théorique majeur de la décision réside tout d'abord dans le fondement textuel choisi par la Cour de révision pour asseoir sa censure. Plutôt que de viser une disposition du Code de procédure civile relative aux conditions de recevabilité de l'action ou aux exceptions de nullité pour défaut de capacité, la Haute juridiction place son raisonnement sous l'égide exclusive de l'article 7 du Code civil. Ce choix méthodologique révèle la conception monégasque des rapports entre le droit substantiel et le droit processuel. En énonçant « qu'il s'infère de ce texte que pour ester en justice il faut avoir la jouissance des droits civils », la Cour de révision consacre la nature civile et fondamentale du droit d'agir en justice. La capacité d'ester en justice (Souvent désignée en doctrine sous le vocable latin de *legitimatio ad processum*, entendue ici dans sa dimension la plus radicale de capacité de jouissance, c'est-à-dire l'aptitude à être sujet de droits et d'obligations processuels, par opposition à la simple capacité d'exercice qui concerne la mise en œuvre du droit par un incapable représenté) n'est pas une simple règle technique de procédure ; elle est le prolongement direct sur le terrain judiciaire de la jouissance des droits civils. Or, dans l'architecture du Code civil, la jouissance des droits civils est l'apanage exclusif des sujets de droit, c'est-à-dire des personnes physiques et, par assimilation légale, des personnes morales auxquelles la loi reconnaît une existence juridique distincte de celle de leurs membres. Un « groupement » de fait, quelle que soit sa consistance économique ou son apparence d'organisation dans la vie des affaires, demeure une agrégation d'individus dépourvue de la personnalité juridique. N'étant pas une personne au sens du droit civil, il ne jouit d'aucun droit civil au titre de l'article 7 ; ne jouissant d'aucun droit civil, il est frappé d'une incapacité absolue de jouissance pour ester en justice. 2. La neutralisation de l'apparence contractuelle par l'ordre public relatif à l'état des personnes L'arrêt commenté met également en lumière les limites de l'autonomie de la volonté face aux règles gouvernant la personnalité juridique et l'accès aux tribunaux. En l'espèce, la convention avait été formellement conclue « entre l'État de Monaco et un "groupement" d'architectes ». La pratique des contrats publics ou privés de maîtrise d'œuvre recourt fréquemment à la figure des groupements momentanés d'entreprises ou de cotraitants (souvent qualifiés de groupements conjoints ou solidaires) afin de présenter au maître de l'ouvrage un interlocuteur technique unique ou coordonné. La Cour d'appel de Monaco s'était laissée séduire par cette rédaction contractuelle : prenant au pied de la lettre la désignation du « groupement » comme partie au contrat et comme titulaire du pouvoir de déclencher la procédure préalable à l'action, elle avait érigé le groupement en sujet de droit processuel exclusif. Ce faisant, les juges du fond avaient implicitement admis que la volonté des parties au contrat pouvait conférer à un groupement de fait une capacité juridique qu'il ne tient pas de la loi. La censure prononcée par la Cour de révision rappelle opportunément que la personnalité juridique et la capacité de jouissance des droits civils échappent totalement à la liberté contractuelle. Les parties à une convention ne peuvent, par le seul effet de leurs stipulations, donner naissance à un sujet de droit doté de la capacité d'agir en justice en dehors des formes légales de constitution des personnes morales (sociétés immatriculées, associations déclarées selon les prescriptions légales en vigueur). Le contrat conclu par un « groupement » dépourvu de personnalité morale s'analyse juridiquement comme un contrat conclu directement et personnellement par chacun des membres qui le composent (en l'occurrence MM. R. P. et B. S., ainsi que leurs éventuels confrères). Dès lors, les droits et actions nés de ce contrat reposent directement sur la tête des personnes physiques membres du groupement, lesquelles disposent seules, en vertu de l'article 7 du Code civil, de la jouissance des droits civils leur permettant de saisir les juridictions. 3. L'extension de l'exigence de capacité à la phase précontentieuse Un aspect particulièrement subtil de la décision du 9 avril 1991 mérite d'être souligné. Le litige devant la Cour d'appel ne portait pas directement sur l'acte introductif d'instance (l'assignation aux fins d'expertise avait bien été délivrée par MM. R. P. et B. S., personnes physiques parfaitement capables), mais sur le respect de la « procédure préalable à l'action prévue au contrat ». La Cour d'appel avait rejeté les demandes d'expertise au motif que cette procédure préalable n'avait pas été mise en œuvre par le « groupement » lui-même. En cassant cet arrêt au motif que « le "groupement" susvisé n'avait pas la capacité d'ester en justice », la Cour de révision opère une assimilation remarquable entre l'action en justice proprement dite et la procédure contractuelle préalable à cette action. Le raisonnement de la Haute juridiction implique que l'on ne saurait exiger d'un groupement dépourvu de la capacité d'ester en justice qu'il accomplisse en son nom propre les formalités préalables conditionnant la recevabilité de cette même action. Si cette exigence de la Cour d'appel avait été maintenue, elle aurait abouti à un véritable déni de justice et à une aporie juridique : - D'un côté, les architect
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2010, n° 2364 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2010, n° 2364 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-22-2364)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'enracine dans la rupture des relations tant personnelles que professionnelles unissant Madame s. BE. et Monsieur p. RA. Tous deux exerçaient la profession réglementée d'architecte et avaient partagé une vie commune. Parallèlement à cette communauté de vie, les intéressés avaient fait le choix d'exercer ensemble leur profession au sein d'une structure commune désignée sous l'appellation d'usage de « cabinet BE-RA. ». À la suite de dissensions et d'une mésentente survenue entre eux, les deux praticiens ont cessé toute collaboration professionnelle et se sont séparés au plan personnel. La fin de cette cohabitation et de cette entreprise professionnelle commune n'a toutefois pas été accompagnée d'un règlement amiable ou conventionnel de leurs intérêts respectifs ni de l'organisation de la continuité des charges administratives pesant sur le cabinet. En l'absence de statuts formels ou d'organisation contractuelle préalable, la structure s'est trouvée paralysée dans son fonctionnement quotidien. Cette situation de blocage menaçait la régularité administrative du cabinet, particulièrement à l'approche de la clôture des opérations comptables et fiscales requises pour l'achèvement de l'exercice de l'année 2008. Face à l'impossibilité d'obtenir l'accord de son ancienne compagne et consœur pour procéder aux actes de gestion indispensables, Monsieur p. RA. a pris l'initiative d'engager une action judiciaire d'urgence afin de sauvegarder la situation du cabinet d'architecture. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Souhaitant débloquer la gestion du cabinet, Monsieur p. RA. a fait délivrer à Madame s. BE., le 19 décembre 2009 (date mentionnée dans la décision), une assignation à comparaître devant le juge des référés. L'exploit a été instrumenté par le ministère de Maître Claire Notari, huissier de justice à Monaco. L'assignation a été délivrée à l'adresse sise X à Monaco (l'adresse exacte n'étant pas précisée dans la décision, désignée sous la lettre X). N'ayant trouvé personne sur place, l'huissier de justice a procédé aux formalités légales de signification en déposant une copie de l'acte à la mairie et en avisant la destinataire par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par une ordonnance rendue contradictoirement mais en l'absence de Madame s. BE., le juge des référés a fait droit à la demande principale de Monsieur p. RA. Le juge a désigné un administrateur provisoire de l'entité qualifiée d'« association professionnelle » constituée sous le vocable de « Cabinet BE-RA. », en lui confiant expressément pour mission d'accomplir divers actes d'administration nécessaires à la poursuite de ce cabinet. Madame s. BE. a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 30 juin 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ordonnance de référé entreprise dans l'ensemble de ses dispositions. Contre cet arrêt confirmatif, Madame s. BE. a formé un pourvoi en révision au greffe général le 6 octobre 2009 par le ministère de son avocat-défenseur, enregistrant le dépôt de la somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. La demanderesse a ensuite déposé sa requête à l'appui du pourvoi le 15 octobre 2009, accompagnée de 55 pièces, tandis que Monsieur p. RA. a fait signifier et déposer sa contre-requête le 13 novembre 2009 avec 43 pièces. Après délivrance du certificat de clôture le 4 janvier 2010 et conclusions du ministère public le 5 janvier 2010, l'affaire a été examinée à l'audience du 19 mars 2010. À l'appui de son pourvoi, Madame s. BE. soulevait trois séries de moyens : 1. **Le premier moyen**, divisé en deux branches, critiquait la confirmation de la désignation de l'administrateur provisoire au regard de l'article 414 du Code de procédure civile monégasque : - *Dans sa première branche*, la demanderesse soutenait que la cour d'appel avait violé ledit article en retenant sa compétence de juge des référés pour favoriser la liquidation des intérêts personnels des parties au sein de leur association professionnelle et remédier à l'absence d'organisation contractuelle, alors même que l'existence d'une société de fait entre ex-concubins était expressément contestée devant elle, ce qui constituait une contestation sérieuse préjudiciant au principal. - *Dans sa seconde branche*, elle soutenait que la condition légale d'urgence faisait défaut, privant ainsi l'intervention du juge des référés de son fondement légal au regard de l'article 414. 2. **Les deuxième et troisième moyens réunis** contestaient la régularité de la saisine du premier juge et la validité de l'assignation : - D'une part, la demanderesse invoquait la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au procès équitable et principe du contradictoire), affirmant que, n'ayant pas été régulièrement assignée devant le juge des référés, elle avait été mise dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens de défense. - D'autre part, elle reprochait à la cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile, au motif que l'exploit d'assignation mentionnait un domicile inexact à la suite d'une fausse indication que Monsieur p. RA. aurait sciemment fournie à l'huissier instrumentaire afin d'éluder la contradiction. 3. **Le quatrième moyen** mettait en cause la validité même de l'acte d'huissier au regard de l'article 147 du Code de procédure civile, relatif aux incompatibilités et conflits d'intérêts de l'huissier de justice : - La demanderesse arguait que l'officier ministériel instrumentaire, Maître Claire Notari, se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts prohibée par ce texte, dès lors qu'elle avait été durant des années en conflit judiciaire avec Madame s. BE. suite au décès du premier mari de cette dernière (qui avait épousé en secondes noces ladite huissière), décès qui avait engendré d'âpres procédures contentieuses successorales entre elles. Monsieur p. RA. concluait pour sa part au rejet du pourvoi en révision dans l'ensemble de ses branches et moyens. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de révision quatre questions de droit interdépendantes, touchant au droit des sociétés de fait, à la procédure d'urgence du référé, à l'efficacité des significations d'actes de procédure et aux règles gouvernant l'exercice de l'office ministériel des huissiers de justice : 1. **Sur les pouvoirs du juge des référés et la désignation d'un administrateur provisoire** : Le juge des référés, saisi en application de l'article 414 du Code de procédure civile, excède-t-il ses pouvoirs et préjudicie-t-il au fond en désignant un administrateur provisoire pour accomplir des actes conservatoires de gestion administrative au sein d'un cabinet professionnel partagé, alors même que la qualification de « société de fait » liant d'anciens concubins est contestée ? L'imminence de la clôture des obligations administratives de l'année civile caractérise-t-elle à elle seule l'urgence requise par ce texte ? 2. **Sur la régularité de l'assignation au domicile et le respect du contradictoire (art. 136 CPC et art. 6 CEDH)** : L'assignation déposée en mairie après vaines recherches est-elle régulière lorsque le demandeur ignorait la nouvelle adresse du défendeur et que les investigations de l'huissier concordaient avec l'annuaire téléphonique et les indications figurant sur la boîte aux lettres du lieu de signification, les plis recommandés revenant avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » ? 3. **Sur le conflit d'intérêts et l'incompatibilité de l'huissier de justice (art. 147 CPC)** : L'existence d'un contentieux successoral passé et de tensions personnelles entre l'huissier de justice instrumentaire et la partie destinataire de l'acte suffit-elle à vicier l'exploit sur le fondement de l'article 147 du Code de procédure civile, dès lors que les cas d'incompatibilité prévus par ce texte reposent limitativement sur l'existence d'un intérêt direct à l'acte ou de liens de parenté ou d'alliance ? 4. **Sur l'application de l'amende civile de pourvoi (art. 459-4 CPC)** : Le rejet intégral des moyens articulés par la demanderesse justifie-t-il son assujettissement à l'amende civile de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement l'ensemble des moyens formulés par la demanderesse, confirmant en tous points la légalité de la décision rendue par la Cour d'appel. #### 1. L'office du juge des référés et la mesure conservatoire d'administration provisoire (rejet du premier moyen) La haute juridiction monégasque valide pleinement le raisonnement suivi par les juges d'appel au regard de l'article 414 du Code de procédure civile. Elle relève que Madame s. BE. ne contestait nullement la réalité matérielle de l'exercice en commun de l'activité d'architecte au sein du cabinet constitué avec son ancien compagnon. Dès lors que cette collaboration effective était constante et qu'une mésentente insurmontable interdisait tout accord entre les anciens partenaires, la nomination d'un tiers administrateur s'imposait objectivement pour effectuer les actes administratifs indispensables au fonctionnement de la structure. La Cour balaye l'argument tiré de la contestation au principal de l'existence d'une société de fait. Elle juge que l'emploi par la juridiction du terme « association professionnelle » ne renvoie à aucune qualification juridique particulière susceptible de préjudicier au principal. Cette imprécision terminologique était dénuée d'incidence sur la solution du référé, la mesure prise n'ayant d'autre finalité que de remédier à une paralysie préjudiciable aux deux parties, sans préjuger de la nature juridique exacte de leurs liens de droit. Sur la condition d'urgence (seconde branche), la Cour de révision rappelle que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En constatant, par une motivation exempte de contradiction, que les démarches administratives requises par l'achèvement de l'année 2008 risquaient d'obérer la situation administrative et professionnelle des deux architectes, la Cour d'appel a légalement caractérisé l'urgence impérieuse qui commandait la nomination d'un administrateur. #### 2. La régularité de l'exploit d'assignation et la garantie des droits de la défense (rejet des deuxième et troisième moyens) Examinant conjointement les griefs tirés de la violation de l'article 136 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision approuve les constatations de fait souveraines de la cour d'appel, qui démontrent la parfaite loyauté des démarches de signification entreprises : - D'abord, aucune fraude ou mauvaise foi ne pouvait être reprochée à Monsieur p. RA. quant à la connaissance de la nouvelle adresse de Madame s. BE. : l'acte de vente de l'immeuble où ils avaient habité ne comportait pas leur comparution (selon une attestation notariée versée aux débats), de sorte que le demandeur n'avait aucune source certaine lui révélant un nouveau domicile. - Ensuite, les vérifications matérielles entreprises par l'huissier de justice établissaient le sérieux des diligences accomplies : l'annuaire téléphonique officiel de la Principauté pour l'année 2009 indiquait le domicile de l'intéressée à l'adresse X ; le nom de Madame BE. figurait bien sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble ; enfin, la lettre recommandée d'information était revenue avec la mention postale « non réclamé retour à l'envoyeur », et non « n'habite pas à l'adresse indiquée ». - Enfin, Madame s. BE. échouait à apporter la preuve contraire : en dehors d'une carte d'identité établie postérieurement à son départ de la résidence « la Brise », elle ne produisait aucun élément établissant qu'elle avait un domicile notoire à une autre adresse, d'autant que l'huissier avait constaté l'absence de son nom sur les boîtes aux lettres de cette prétendue nouvelle adresse. Dans ces conditions, l'assignation était exempte d'irrégularité au regard de l'article 136 du Code de procédure civile, et les exigences du procès équitable posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été pleinement respectées. #### 3. L'interprétation stricte des causes d'incompatibilité de l'huissier de justice (rejet du quatrième moyen) Sur la prétendue partialité et l'incompatibilité de l'huissier de justice instrumentaire, la Cour de révision opère une lecture rigoureuse et textuelle de l'article 147 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte prohibe l'intervention de l'huissier de justice uniquement « quand il s'agira d'un acte le concernant ou concernant sa femme, ses parents ou alliés en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement ». La Cour retient que ces causes d'incompatibilité légale sont d'interprétation stricte. Or, en l'espèce, Maître Claire Notari n'avait aucun intérêt personnel matériel ou juridique dans l'acte d'assignation ni dans les demandes d'administration provisoire formées par Monsieur p. RA. contre Madame s. BE., et ne présentait aucun lien de parenté ou d'alliance légale avec les parties au litige. L'existence d'antécédents procéduraux contentieux ou de litiges successoraux personnels passés entre l'officier ministériel et le destinataire de l'acte ne saurait élargir le champ prohibitif défini par le législateur monégasque à l'article 147. La cour d'appel a donc exactement appliqué le texte. #### 4. L'application de la sanction pécuniaire Constatant le rejet de l'ensemble des branches du pourvoi et eu égard aux circonstances de la cause, la Cour de révision met en œuvre les prévisions de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque en refusant de dispenser la demanderesse du paiement de l'amende civile de 300 euros. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le pourvoi par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne Mme s. BE. à une amende de trois cents euros, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. La consécration pragmatique du référé dans les crises de sociétés de fait professionnelles L'arrêt du 22 mars 2010 fournit une illustration topique de l'équilibre recherché par les juridictions monégasques entre la rigueur de la théorie juridique et l'impératif de préservation des structures professionnelles. L'article 414 du Code de procédure civile monégasque fixe le champ de la juridiction des référés en exigeant la double condition d'une urgence avérée et de l'absence de préjudice au principal. Dans les relations d'affaires, singulièrement au sein de professions libérales réglementées comme celle d'architecte, l'exercice conjoint sans formalisme sociétaire préalable – souvent qualifié de société de fait ou de société créée de fait – débouche fréquemment, lors d'une rupture personnelle des partenaires, sur un vide juridique paralysant. La demanderesse tentait ici d'ériger la contestation de la nature sociétaire de leur lien en contestation sérieuse interdisant toute mesure conservatoire. La Cour de révision refuse cette instrumentalisation formaliste. Elle pose le principe selon lequel le juge des référés n'a pas à trancher préalablement la nature juridique exacte de l'entité (société de fait, association de fait, co-exercice informel) pour prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Dès lors que l'activité commune au sein du cabinet « BE-RA. » n'est pas matériellement contestée et que le désaccord des protagonistes fait courir un risque de déchéance ou d'irrégularité administrative imminente pour le cabinet, la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire n'empiète nullement sur l'instance au fond. Cette approche s'inscrit en harmonie directe avec les solutions traditionnellement retenues tant en droit monégasque qu'en droit français de l'administration provisoire : l'urgence économique et institutionnelle, matérialisée ici par les obligations administratives de fin d'exercice de l'année 2008, justifie une immixtion temporaire et limitée d'un tiers de justice destiné à gérer le conservatoire, sans que l'emploi de l'expression commune d'« association professionnelle » n'emporte préjugé sur la liquidation définitive des droits patrimoniaux. #### 2. L'alignement des exigences de signification avec le droit au procès équitable (art. 6 CEDH) La régularité de la signification au regard de l'article 136 du Code de procédure civile monégasque et sa conformité aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme constituent le deuxième pan substantiel de la décision. Le standard européen consacré par la Cour européenne des droits de l'homme impose que le défendeur soit effectivement informé de la procédure intentée contre lui pour pouvoir se défendre utilement. Cependant, ce principe ne saurait imposer au demandeur une obligation de résultat inaccessible ni récompenser la carence ou l'évitement délibéré du destinataire. La Cour de révision fonde son contrôle sur un faisceau d'indices précis corroborant la diligence raisonnable déployée par l'huissier et le requérant : 1. Consultation des sources publiques fiables disponibles (l'annuaire officiel des téléphones de Monaco pour l'année en cours) ; 2. Constatations matérielles in situ (présence du patronyme sur la boîte aux lettres) ; 3. Absence d'alerte des services postaux sur un prétendu changement d'adresse (« non réclamé retour à
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18726 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18726)) ## Faits et procédure Une propriétaire monégasque, Mme f. P., projette la transformation de son logement, constitué de six appartements réunis sur deux niveaux. Elle entre en relation, à partir de novembre 2013, avec la société B, société de droit belge dont le gérant, M. j-j. H., est architecte de profession et avait déjà exécuté des prestations pour le couple. Par correspondance du 3 février 2014, la société B communique un budget estimatif de 2.000.000 euros, hors honoraires et diverses prestations spécialisées. Entre novembre 2013 et septembre 2014, le gérant se déplace en Principauté environ deux fois par mois. Mme P. règle plusieurs notes de frais et une première provision d'honoraires. Elle signe, le 24 juin 2014, un devis d'entreprise générale de gros œuvre pour 453.403,63 euros, puis, le 7 juillet 2014, un cont
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2008, n° 7986 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2008, n° 7986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/11-20-7986)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière, la SCI « Les Terrasses du Port », a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation, de parkings et de bureaux à Monaco. Elle a confié une mission de maîtrise d'œuvre à deux architectes par deux conventions, datées des 16 décembre 1999 et 15 février 2001. La première portait sur les études, la seconde étendait la mission à la direction de l'exécution des travaux. Une convention du 6 avril 2001