Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2010, n° 2364
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2010, n° 2364 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'enracine dans la rupture des relations tant personnelles que professionnelles unissant Madame s. BE. et Monsieur p. RA. Tous deux exerçaient la profession réglementée d'architecte et avaient partagé une vie commune. Parallèlement à cette communauté de vie, les intéressés avaient fait le choix d'exercer ensemble leur profession au sein d'une structure commune désignée sous l'appellation d'usage de « cabinet BE-RA. ».
À la suite de dissensions et d'une mésentente survenue entre eux, les deux praticiens ont cessé toute collaboration professionnelle et se sont séparés au plan personnel. La fin de cette cohabitation et de cette entreprise professionnelle commune n'a toutefois pas été accompagnée d'un règlement amiable ou conventionnel de leurs intérêts respectifs ni de l'organisation de la continuité des charges administratives pesant sur le cabinet. En l'absence de statuts formels ou d'organisation contractuelle préalable, la structure s'est trouvée paralysée dans son fonctionnement quotidien.
Cette situation de blocage menaçait la régularité administrative du cabinet, particulièrement à l'approche de la clôture des opérations comptables et fiscales requises pour l'achèvement de l'exercice de l'année 2008. Face à l'impossibilité d'obtenir l'accord de son ancienne compagne et consœur pour procéder aux actes de gestion indispensables, Monsieur p. RA. a pris l'initiative d'engager une action judiciaire d'urgence afin de sauvegarder la situation du cabinet d'architecture.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Souhaitant débloquer la gestion du cabinet, Monsieur p. RA. a fait délivrer à Madame s. BE., le 19 décembre 2009 (date mentionnée dans la décision), une assignation à comparaître devant le juge des référés. L'exploit a été instrumenté par le ministère de Maître Claire Notari, huissier de justice à Monaco. L'assignation a été délivrée à l'adresse sise X à Monaco (l'adresse exacte n'étant pas précisée dans la décision, désignée sous la lettre X). N'ayant trouvé personne sur place, l'huissier de justice a procédé aux formalités légales de signification en déposant une copie de l'acte à la mairie et en avisant la destinataire par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par une ordonnance rendue contradictoirement mais en l'absence de Madame s. BE., le juge des référés a fait droit à la demande principale de Monsieur p. RA. Le juge a désigné un administrateur provisoire de l'entité qualifiée d'« association professionnelle » constituée sous le vocable de « Cabinet BE-RA. », en lui confiant expressément pour mission d'accomplir divers actes d'administration nécessaires à la poursuite de ce cabinet.
Madame s. BE. a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 30 juin 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ordonnance de référé entreprise dans l'ensemble de ses dispositions.
Contre cet arrêt confirmatif, Madame s. BE. a formé un pourvoi en révision au greffe général le 6 octobre 2009 par le ministère de son avocat-défenseur, enregistrant le dépôt de la somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. La demanderesse a ensuite déposé sa requête à l'appui du pourvoi le 15 octobre 2009, accompagnée de 55 pièces, tandis que Monsieur p. RA. a fait signifier et déposer sa contre-requête le 13 novembre 2009 avec 43 pièces. Après délivrance du certificat de clôture le 4 janvier 2010 et conclusions du ministère public le 5 janvier 2010, l'affaire a été examinée à l'audience du 19 mars 2010.
À l'appui de son pourvoi, Madame s. BE. soulevait trois séries de moyens :
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Le premier moyen, divisé en deux branches, critiquait la confirmation de la désignation de l'administrateur provisoire au regard de l'article 414 du Code de procédure civile monégasque :
- Dans sa première branche, la demanderesse soutenait que la cour d'appel avait violé ledit article en retenant sa compétence de juge des référés pour favoriser la liquidation des intérêts personnels des parties au sein de leur association professionnelle et remédier à l'absence d'organisation contractuelle, alors même que l'existence d'une société de fait entre ex-concubins était expressément contestée devant elle, ce qui constituait une contestation sérieuse préjudiciant au principal.
- Dans sa seconde branche, elle soutenait que la condition légale d'urgence faisait défaut, privant ainsi l'intervention du juge des référés de son fondement légal au regard de l'article 414.
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Les deuxième et troisième moyens réunis contestaient la régularité de la saisine du premier juge et la validité de l'assignation :
- D'une part, la demanderesse invoquait la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au procès équitable et principe du contradictoire), affirmant que, n'ayant pas été régulièrement assignée devant le juge des référés, elle avait été mise dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens de défense.
- D'autre part, elle reprochait à la cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile, au motif que l'exploit d'assignation mentionnait un domicile inexact à la suite d'une fausse indication que Monsieur p. RA. aurait sciemment fournie à l'huissier instrumentaire afin d'éluder la contradiction.
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Le quatrième moyen mettait en cause la validité même de l'acte d'huissier au regard de l'article 147 du Code de procédure civile, relatif aux incompatibilités et conflits d'intérêts de l'huissier de justice :
Monsieur p. RA. concluait pour sa part au rejet du pourvoi en révision dans l'ensemble de ses branches et moyens.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de révision quatre questions de droit interdépendantes, touchant au droit des sociétés de fait, à la procédure d'urgence du référé, à l'efficacité des significations d'actes de procédure et aux règles gouvernant l'exercice de l'office ministériel des huissiers de justice :
- Sur les pouvoirs du juge des référés et la désignation d'un administrateur provisoire : Le juge des référés, saisi en application de l'article 414 du Code de procédure civile, excède-t-il ses pouvoirs et préjudicie-t-il au fond en désignant un administrateur provisoire pour accomplir des actes conservatoires de gestion administrative au sein d'un cabinet professionnel partagé, alors même que la qualification de « société de fait » liant d'anciens concubins est contestée ? L'imminence de la clôture des obligations administratives de l'année civile caractérise-t-elle à elle seule l'urgence requise par ce texte ?
- Sur la régularité de l'assignation au domicile et le respect du contradictoire (art. 136 CPC et art. 6 CEDH) : L'assignation déposée en mairie après vaines recherches est-elle régulière lorsque le demandeur ignorait la nouvelle adresse du défendeur et que les investigations de l'huissier concordaient avec l'annuaire téléphonique et les indications figurant sur la boîte aux lettres du lieu de signification, les plis recommandés revenant avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » ?
- Sur le conflit d'intérêts et l'incompatibilité de l'huissier de justice (art. 147 CPC) : L'existence d'un contentieux successoral passé et de tensions personnelles entre l'huissier de justice instrumentaire et la partie destinataire de l'acte suffit-elle à vicier l'exploit sur le fondement de l'article 147 du Code de procédure civile, dès lors que les cas d'incompatibilité prévus par ce texte reposent limitativement sur l'existence d'un intérêt direct à l'acte ou de liens de parenté ou d'alliance ?
- Sur l'application de l'amende civile de pourvoi (art. 459-4 CPC) : Le rejet intégral des moyens articulés par la demanderesse justifie-t-il son assujettissement à l'amende civile de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision écarte successivement l'ensemble des moyens formulés par la demanderesse, confirmant en tous points la légalité de la décision rendue par la Cour d'appel.
1. L'office du juge des référés et la mesure conservatoire d'administration provisoire (rejet du premier moyen)
La haute juridiction monégasque valide pleinement le raisonnement suivi par les juges d'appel au regard de l'article 414 du Code de procédure civile. Elle relève que Madame s. BE. ne contestait nullement la réalité matérielle de l'exercice en commun de l'activité d'architecte au sein du cabinet constitué avec son ancien compagnon. Dès lors que cette collaboration effective était constante et qu'une mésentente insurmontable interdisait tout accord entre les anciens partenaires, la nomination d'un tiers administrateur s'imposait objectivement pour effectuer les actes administratifs indispensables au fonctionnement de la structure.
La Cour balaye l'argument tiré de la contestation au principal de l'existence d'une société de fait. Elle juge que l'emploi par la juridiction du terme « association professionnelle » ne renvoie à aucune qualification juridique particulière susceptible de préjudicier au principal. Cette imprécision terminologique était dénuée d'incidence sur la solution du référé, la mesure prise n'ayant d'autre finalité que de remédier à une paralysie préjudiciable aux deux parties, sans préjuger de la nature juridique exacte de leurs liens de droit.
Sur la condition d'urgence (seconde branche), la Cour de révision rappelle que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En constatant, par une motivation exempte de contradiction, que les démarches administratives requises par l'achèvement de l'année 2008 risquaient d'obérer la situation administrative et professionnelle des deux architectes, la Cour d'appel a légalement caractérisé l'urgence impérieuse qui commandait la nomination d'un administrateur.
2. La régularité de l'exploit d'assignation et la garantie des droits de la défense (rejet des deuxième et troisième moyens)
Examinant conjointement les griefs tirés de la violation de l'article 136 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision approuve les constatations de fait souveraines de la cour d'appel, qui démontrent la parfaite loyauté des démarches de signification entreprises :
- D'abord, aucune fraude ou mauvaise foi ne pouvait être reprochée à Monsieur p. RA. quant à la connaissance de la nouvelle adresse de Madame s. BE. : l'acte de vente de l'immeuble où ils avaient habité ne comportait pas leur comparution (selon une attestation notariée versée aux débats), de sorte que le demandeur n'avait aucune source certaine lui révélant un nouveau domicile.
- Ensuite, les vérifications matérielles entreprises par l'huissier de justice établissaient le sérieux des diligences accomplies : l'annuaire téléphonique officiel de la Principauté pour l'année 2009 indiquait le domicile de l'intéressée à l'adresse X ; le nom de Madame BE. figurait bien sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble ; enfin, la lettre recommandée d'information était revenue avec la mention postale « non réclamé retour à l'envoyeur », et non « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
- Enfin, Madame s. BE. échouait à apporter la preuve contraire : en dehors d'une carte d'identité établie postérieurement à son départ de la résidence « la Brise », elle ne produisait aucun élément établissant qu'elle avait un domicile notoire à une autre adresse, d'autant que l'huissier avait constaté l'absence de son nom sur les boîtes aux lettres de cette prétendue nouvelle adresse.
Dans ces conditions, l'assignation était exempte d'irrégularité au regard de l'article 136 du Code de procédure civile, et les exigences du procès équitable posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été pleinement respectées.
3. L'interprétation stricte des causes d'incompatibilité de l'huissier de justice (rejet du quatrième moyen)
Sur la prétendue partialité et l'incompatibilité de l'huissier de justice instrumentaire, la Cour de révision opère une lecture rigoureuse et textuelle de l'article 147 du Code de procédure civile monégasque.
Ce texte prohibe l'intervention de l'huissier de justice uniquement « quand il s'agira d'un acte le concernant ou concernant sa femme, ses parents ou alliés en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement ». La Cour retient que ces causes d'incompatibilité légale sont d'interprétation stricte. Or, en l'espèce, Maître Claire Notari n'avait aucun intérêt personnel matériel ou juridique dans l'acte d'assignation ni dans les demandes d'administration provisoire formées par Monsieur p. RA. contre Madame s. BE., et ne présentait aucun lien de parenté ou d'alliance légale avec les parties au litige. L'existence d'antécédents procéduraux contentieux ou de litiges successoraux personnels passés entre l'officier ministériel et le destinataire de l'acte ne saurait élargir le champ prohibitif défini par le législateur monégasque à l'article 147. La cour d'appel a donc exactement appliqué le texte.
4. L'application de la sanction pécuniaire
Constatant le rejet de l'ensemble des branches du pourvoi et eu égard aux circonstances de la cause, la Cour de révision met en œuvre les prévisions de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque en refusant de dispenser la demanderesse du paiement de l'amende civile de 300 euros.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le pourvoi par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne Mme s. BE. à une amende de trois cents euros, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. La consécration pragmatique du référé dans les crises de sociétés de fait professionnelles
L'arrêt du 22 mars 2010 fournit une illustration topique de l'équilibre recherché par les juridictions monégasques entre la rigueur de la théorie juridique et l'impératif de préservation des structures professionnelles. L'article 414 du Code de procédure civile monégasque fixe le champ de la juridiction des référés en exigeant la double condition d'une urgence avérée et de l'absence de préjudice au principal.
Dans les relations d'affaires, singulièrement au sein de professions libérales réglementées comme celle d'architecte, l'exercice conjoint sans formalisme sociétaire préalable – souvent qualifié de société de fait ou de société créée de fait – débouche fréquemment, lors d'une rupture personnelle des partenaires, sur un vide juridique paralysant. La demanderesse tentait ici d'ériger la contestation de la nature sociétaire de leur lien en contestation sérieuse interdisant toute mesure conservatoire.
La Cour de révision refuse cette instrumentalisation formaliste. Elle pose le principe selon lequel le juge des référés n'a pas à trancher préalablement la nature juridique exacte de l'entité (société de fait, association de fait, co-exercice informel) pour prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Dès lors que l'activité commune au sein du cabinet « BE-RA. » n'est pas matériellement contestée et que le désaccord des protagonistes fait courir un risque de déchéance ou d'irrégularité administrative imminente pour le cabinet, la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire n'empiète nullement sur l'instance au fond.
Cette approche s'inscrit en harmonie directe avec les solutions traditionnellement retenues tant en droit monégasque qu'en droit français de l'administration provisoire : l'urgence économique et institutionnelle, matérialisée ici par les obligations administratives de fin d'exercice de l'année 2008, justifie une immixtion temporaire et limitée d'un tiers de justice destiné à gérer le conservatoire, sans que l'emploi de l'expression commune d'« association professionnelle » n'emporte préjugé sur la liquidation définitive des droits patrimoniaux.
2. L'alignement des exigences de signification avec le droit au procès équitable (art. 6 CEDH)
La régularité de la signification au regard de l'article 136 du Code de procédure civile monégasque et sa conformité aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme constituent le deuxième pan substantiel de la décision.
Le standard européen consacré par la Cour européenne des droits de l'homme impose que le défendeur soit effectivement informé de la procédure intentée contre lui pour pouvoir se défendre utilement. Cependant, ce principe ne saurait imposer au demandeur une obligation de résultat inaccessible ni récompenser la carence ou l'évitement délibéré du destinataire.
La Cour de révision fonde son contrôle sur un faisceau d'indices précis corroborant la diligence raisonnable déployée par l'huissier et le requérant :
- Consultation des sources publiques fiables disponibles (l'annuaire officiel des téléphones de Monaco pour l'année en cours) ;
- Constatations matérielles in situ (présence du patronyme sur la boîte aux lettres) ;
- Absence d'alerte des services postaux sur un prétendu changement d'adresse (« non réclamé retour à