Cour de Révision de Monaco, 09 avril 1991, n° 26060
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 1991, n° 26060 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des règles gouvernant l'accès au juge civil commande fréquemment une articulation délicate entre la liberté contractuelle, qui autorise la création d'entités ou de structures de coopération souples pour l'exécution de prestations complexes, et l'ordre public processuel, lequel subordonne la recevabilité des prétentions judiciaires à l'existence d'une personnalité juridique autonome. La décision rendue le 9 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile dans l'affaire opposant MM. R. P. et B. S. à l'État de Monaco, offre une illustration topique des écueils résultant de cette confrontation entre la réalité économique des groupements contractuels et la rigueur du droit des personnes appliqué à l'action en justice.
Les faits ayant donné naissance au litige, tels qu'ils ressortent de la concision caractéristique des arrêts de cassation, trouvent leur source dans une relation contractuelle nouée avec la puissance publique monégasque. Une convention a été conclue entre l'État de Monaco, d'une part, et une entité qualifiée de « groupement » d'architectes, d'autre part. La nature exacte des travaux ou de la mission d'architecture faisant l'objet de ce contrat n'est pas précisée dans la décision, pas plus que la date de conclusion de ladite convention ou les modalités précises de constitution de ce collectif professionnel. Il est en revanche formellement établi que MM. R. P. et B. S., exerçant la profession d'architectes, faisaient tous deux partie de ce « groupement » signataire de la convention avec l'État. Le nombre total de membres composant ce collectif professionnel ainsi que l'identité des éventuels autres architectes associés à l'opération demeurent non précisés dans la décision.
Sur le plan de l'ingénierie contractuelle, la convention liant l'État de Monaco et le « groupement » d'architectes comportait des stipulations spécifiques relatives au règlement des différends ou, à tout le moins, à l'introduction des instances judiciaires. Le texte de l'arrêt mentionne en effet l'existence d'une « procédure préalable à l'action prévue au contrat ». La teneur matérielle exacte de cette procédure préalable — qu'il s'agisse d'une tentative de conciliation obligatoire, d'une réclamation amiable formalisée, d'un mémoire préalable adressé à l'administration ou de toute autre formalité précontentieuse — n'est pas précisée dans la décision. Toutefois, la lecture qu'en feront les juges du second degré laisse apparaître que le contrat semblait désigner le « groupement » lui-même comme la partie contractante titulaire des prérogatives instituées par l'acte.
Au cours de l'exécution ou à l'issue de cette relation contractuelle (la chronologie exacte du différend technique ou financier n'étant pas précisée dans la décision), un litige est survenu, conduisant deux des membres du collectif, MM. R. P. et B. S., à solliciter l'intervention du juge. Ces deux architectes ont ainsi formé des « demandes en nomination d'expert ». L'objet précis de la mesure d'instruction sollicitée, le fondement juridique de la demande d'expertise (référé probatoire ou incident de mise en état) ainsi que la nature des désordres, retards ou difficultés financières qu'il s'agissait d'investiguer ne sont pas précisés dans la décision. L'élément factuel et procédural déterminant réside dans la circonstance que ces demandes en nomination d'expert ont été introduites par MM. R. P. et B. S. « agissant à titre personnel », en leur nom propre de membres du groupement, et non par l'ensemble des membres ou sous l'égide formelle du « groupement » pris en tant qu'entité globale.
C'est précisément cette initiative individuelle de certains membres d'un collectif contractuel dépourvu de personnalité morale qui a cristallisé l'opposition de l'État de Monaco et noué le débat procédural devant les juridictions monégasques, posant de manière frontale la question de la titularité du droit d'agir et de la capacité d'ester en justice.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de l'affaire, bien que restitué avec une grande économie de moyens par la Cour de révision, permet de reconstituer avec exactitude la dialectique judiciaire ayant conduit à la cassation.
En première instance, MM. R. P. et B. S. ont saisi la juridiction compétente de demandes tendant à la nomination d'un expert au contradictoire de l'État de Monaco. La juridiction du premier degré exacte (Tribunal de première instance ou juge des référés), la date de sa décision ainsi que la teneur précise de sa motivation ne sont pas précisées dans la décision commentée. Néanmoins, la mention expresse par la Cour de révision du caractère « infirmatif » de l'arrêt de la Cour d'appel permet de déduire avec certitude que le premier juge avait accueilli favorablement les demandes de MM. R. P. et B. S. et ordonné la mesure d'expertise sollicitée, écartant le cas échéant les fins de non-recevoir ou exceptions de procédure soulevées par l'État de Monaco.
Insatisfait de cette décision de première instance, l'État de Monaco (selon toute vraisemblance, bien que l'identité formelle de l'appelant ne soit pas explicitement nommée, l'infirmation ayant abouti au rejet des demandes des architectes) a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, le débat s'est concentré sur la recevabilité ou la régularité de l'action engagée par MM. R. P. et B. S. à titre individuel au regard des stipulations de la convention les liant à l'État.
Par un arrêt infirmatif rendu le 13 novembre 1990, la Cour d'appel de Monaco a fait droit à l'argumentation tendant à la paralysie de l'initiative individuelle des deux architectes et a rejeté leurs demandes en nomination d'expert. Pour fonder sa décision d'infirmation et de rejet, la Cour d'appel s'est appuyée sur la force obligatoire du contrat et sur la qualification des parties à l'acte. Elle a relevé que la convention avait été conclue entre l'État de Monaco et un « groupement » d'architectes dont MM. R. P. et B. S. faisaient partie. Analysant le mécanisme contractuel de règlement des différends, les juges d'appel ont retenu que « la procédure préalable à l'action prévue au contrat ne pouvait être mise en œuvre que par le "groupement" et non par certains de ses membres agissant à titre personnel ». Aux yeux de la Cour d'appel, l'unité contractuelle que représentait le groupement imposait une unité d'action processuelle : dès lors que le cocontractant de l'État était le groupement, seul ce dernier avait qualité ou pouvoir pour déclencher la procédure préalable conditionnant la recevabilité de l'action en justice, privant ainsi les architectes pris isolément du droit d'agir en leur nom personnel.
Se trouvant ainsi déboutés de leurs demandes d'expertise et placés dans une impasse procédurale, MM. R. P. et B. S., représentés par leur avocat-défenseur (la répartition exacte des conseils, MMes Blot et Sbarrato, avocats-défenseurs, et Me Charrières, avocat au barreau de Nice, entre les demandeurs et le défendeur au pourvoi n'étant pas précisée dans la décision), ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 13 novembre 1990.
Au soutien de leur pourvoi devant la Cour de révision, les demandeurs ont articulé plusieurs moyens de cassation (le nombre total de moyens ainsi que la teneur du premier moyen et des éventuels moyens subséquents ne sont pas précisés dans la décision, la Haute juridiction ayant statué « Sur le deuxième moyen » et « sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens »). Par ce deuxième moyen, MM. R. P. et B. S. reprochaient substantiellement à la Cour d'appel d'avoir violé la loi monégasque, et plus particulièrement les règles régissant la jouissance des droits civils et la capacité d'ester en justice. Leur thèse consistait à soutenir qu'en exigeant que la procédure préalable à l'action soit mise en œuvre par le « groupement » lui-même, la Cour d'appel avait conféré des prérogatives processuelles exclusives à une entité dépourvue de toute existence juridique propre et de la capacité d'agir en justice, tout en déniant illégalement aux personnes physiques membres de ce groupement l'exercice de leurs droits civils propres.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision posait une question fondamentale située au carrefour du droit civil des personnes, du droit des obligations contractuelles et du droit judiciaire privé.
Il s'agissait de déterminer si les juges du fond peuvent valablement déclarer irrecevable ou mal fondée une demande en justice (en l'espèce, une demande en nomination d'expert) formée à titre personnel par des personnes physiques membres d'un « groupement » de fait, au motif que la convention liant ce groupement à un tiers réserve la mise en œuvre de la procédure préalable à l'action au seul « groupement » pris en tant qu'entité, alors même qu'un tel groupement est dépourvu de la personnalité morale et de la jouissance des droits civils.
Autrement dit, une stipulation contractuelle désignant un « groupement » d'architectes comme partie à l'acte peut-elle avoir pour effet de transférer à ce groupement la capacité d'ester en justice — ou d'accomplir les actes précontentieux nécessaires à l'action — au détriment de la capacité d'agir individuelle des personnes physiques qui le composent, au regard des exigences d'ordre public de l'article 7 du Code civil monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et censurer l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une rigueur et d'une sobriété exemplaires, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi. Le raisonnement s'articule autour d'un visa textuel unique et de trois attendus qui déconstruisent méthodiquement l'analyse contractuelle des juges du fond pour faire prévaloir les règles d'ordre public relatives à la capacité juridique.
En premier lieu, la Cour de révision énonce sa majeure au visa exprès de « l'article 7 du Code civil ». La Haute juridiction procède immédiatement à une interprétation déductive de cette disposition fondamentale en affirmant : « Attendu qu'il s'infère de ce texte que pour ester en justice il faut avoir la jouissance des droits civils ». Par l'emploi du verbe « s'inférer », la Cour souligne que si l'article 7 du Code civil traite de manière générale de la jouissance des droits civils (dont le texte intégral n'est pas reproduit dans l'arrêt, mais dont la substance est ainsi dégagée par les hauts magistrats), le droit d'agir en justice — ou d'ester en justice — constitue une composante essentielle et indissociable de ces droits civils. Dès lors, une corrélation absolue est établie entre la jouissance des droits civils, attribut de la personnalité juridique, et la capacité de jouissance processuelle, c'est-à-dire l'aptitude fondamentale à être titulaire du droit d'action et à figurer comme partie dans un rapport juridique d'instance. Sans jouissance des droits civils, nul ne peut ester en justice.
En deuxième lieu, la Cour de révision rappelle la mineure factuelle et procédurale telle qu'elle résulte des constatations et de la motivation de la juridiction du second degré. Elle expose que pour rejeter les demandes d'expertise présentées par MM. R. P. et B. S., la Cour d'appel s'était fondée sur l'existence d'une convention conclue entre l'État de Monaco et un « groupement » d'architectes dont les demandeurs faisaient partie, pour en déduire que la procédure préalable à l'action stipulée audit contrat ne pouvait être déclenchée que par le « groupement » lui-même, à l'exclusion de certains de ses membres agissant à titre personnel. L'usage systématique des guillemets par la Cour de révision autour du terme « groupement » — usage que l'on retrouve également dans le sommaire officiel de la décision qui évoque un « Groupement de fait » — n'est nullement fortuit. Cette ponctuation typographique marque une distance critique et signale l'absence de qualification juridique légale de cette entité : il s'agit d'une simple dénomination conventionnelle recouvrant une réunion de fait de professionnels, et non d'une société civile, commerciale ou d'une association régulièrement dotée de la personnalité morale.
En troisième lieu, la Cour de révision opère la confrontation décisive entre la règle de droit posée par l'article 7 du Code civil et la situation juridique du collectif d'architectes, par un attendu lapidaire mais tranchant : « Attendu cependant que le "groupement" susvisé n'avait pas la capacité d'ester en justice ». Le raisonnement de la Cour d'appel se trouve ici frappé d'une contradiction logique et juridique insurmontable. En exigeant que la procédure préalable à l'action soit mise en œuvre par le « groupement », les juges d'appel imposaient l'accomplissement d'un acte processuel (ou pré-processuel conditionnant l'accès au juge) par une entité qui, étant un simple groupement de fait dépourvu de la personnalité juridique et de la jouissance des droits civils, était légalement incapable d'ester en justice.
La conclusion du syllogisme s'impose alors d'elle-même : « Qu'il s'en suit que la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ». En subordonnant la recevabilité de la demande des architectes personnes physiques à l'action d'un groupement juridiquement inexistant sur la scène judiciaire, la Cour d'appel a violé par refus d'application (ou fausse application) l'article 7 du Code civil. Estimant que cette violation de la loi sur le deuxième moyen suffit à entraîner l'annulation totale de la décision attaquée, la Cour de révision prononce la cassation sans examiner les autres moyens du pourvoi et renvoie l'affaire à sa propre prochaine session pour qu'il soit statué au fond, conformément aux mécanismes procéduraux propres à la juridiction suprême monégasque.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 avril 1991 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS ; Et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Casse l'arrêt attaqué ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 avril 1991 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des personnes et du droit de l'action en justice, en réaffirmant avec force un principe cardinal des systèmes juridiques de tradition romano-germanique : la corrélation stricte entre la personnalité juridique, la jouissance des droits civils et la capacité d'ester en justice.
- Le fondement substantiel de la capacité processuelle : l'article 7 du Code civil
L'intérêt théorique majeur de la décision réside tout d'abord dans le fondement textuel choisi par la Cour de révision pour asseoir sa censure. Plutôt que de viser une disposition du Code de procédure civile relative aux conditions de recevabilité de l'action ou aux exceptions de nullité pour défaut de capacité, la Haute juridiction place son raisonnement sous l'égide exclusive de l'article 7 du Code civil. Ce choix méthodologique révèle la conception monégasque des rapports entre le droit substantiel et le droit processuel.
En énonçant « qu'il s'infère de ce texte que pour ester en justice il faut avoir la jouissance des droits civils », la Cour de révision consacre la nature civile et fondamentale du droit d'agir en justice. La capacité d'ester en justice (Souvent désignée en doctrine sous le vocable latin de legitimatio ad processum, entendue ici dans sa dimension la plus radicale de capacité de jouissance, c'est-à-dire l'aptitude à être sujet de droits et d'obligations processuels, par opposition à la simple capacité d'exercice qui concerne la mise en œuvre du droit par un incapable représenté) n'est pas une simple règle technique de procédure ; elle est le prolongement direct sur le terrain judiciaire de la jouissance des droits civils.
Or, dans l'architecture du Code civil, la jouissance des droits civils est l'apanage exclusif des sujets de droit, c'est-à-dire des personnes physiques et, par assimilation légale, des personnes morales auxquelles la loi reconnaît une existence juridique distincte de celle de leurs membres. Un « groupement » de fait, quelle que soit sa consistance économique ou son apparence d'organisation dans la vie des affaires, demeure une agrégation d'individus dépourvue de la personnalité juridique. N'étant pas une personne au sens du droit civil, il ne jouit d'aucun droit civil au titre de l'article 7 ; ne jouissant d'aucun droit civil, il est frappé d'une incapacité absolue de jouissance pour ester en justice.
- La neutralisation de l'apparence contractuelle par l'ordre public relatif à l'état des personnes
L'arrêt commenté met également en lumière les limites de l'autonomie de la volonté face aux règles gouvernant la personnalité juridique et l'accès aux tribunaux. En l'espèce, la convention avait été formellement conclue « entre l'État de Monaco et un "groupement" d'architectes ». La pratique des contrats publics ou privés de maîtrise d'œuvre recourt fréquemment à la figure des groupements momentanés d'entreprises ou de cotraitants (souvent qualifiés de groupements conjoints ou solidaires) afin de présenter au maître de l'ouvrage un interlocuteur technique unique ou coordonné.
La Cour d'appel de Monaco s'était laissée séduire par cette rédaction contractuelle : prenant au pied de la lettre la désignation du « groupement » comme partie au contrat et comme titulaire du pouvoir de déclencher la procédure préalable à l'action, elle avait érigé le groupement en sujet de droit processuel exclusif. Ce faisant, les juges du fond avaient implicitement admis que la volonté des parties au contrat pouvait conférer à un groupement de fait une capacité juridique qu'il ne tient pas de la loi.
La censure prononcée par la Cour de révision rappelle opportunément que la personnalité juridique et la capacité de jouissance des droits civils échappent totalement à la liberté contractuelle. Les parties à une convention ne peuvent, par le seul effet de leurs stipulations, donner naissance à un sujet de droit doté de la capacité d'agir en justice en dehors des formes légales de constitution des personnes morales (sociétés immatriculées, associations déclarées selon les prescriptions légales en vigueur). Le contrat conclu par un « groupement » dépourvu de personnalité morale s'analyse juridiquement comme un contrat conclu directement et personnellement par chacun des membres qui le composent (en l'occurrence MM. R. P. et B. S., ainsi que leurs éventuels confrères). Dès lors, les droits et actions nés de ce contrat reposent directement sur la tête des personnes physiques membres du groupement, lesquelles disposent seules, en vertu de l'article 7 du Code civil, de la jouissance des droits civils leur permettant de saisir les juridictions.
- L'extension de l'exigence de capacité à la phase précontentieuse
Un aspect particulièrement subtil de la décision du 9 avril 1991 mérite d'être souligné. Le litige devant la Cour d'appel ne portait pas directement sur l'acte introductif d'instance (l'assignation aux fins d'expertise avait bien été délivrée par MM. R. P. et B. S., personnes physiques parfaitement capables), mais sur le respect de la « procédure préalable à l'action prévue au contrat ». La Cour d'appel avait rejeté les demandes d'expertise au motif que cette procédure préalable n'avait pas été mise en œuvre par le « groupement » lui-même.
En cassant cet arrêt au motif que « le "groupement" susvisé n'avait pas la capacité d'ester en justice », la Cour de révision opère une assimilation remarquable entre l'action en justice proprement dite et la procédure contractuelle préalable à cette action. Le raisonnement de la Haute juridiction implique que l'on ne saurait exiger d'un groupement dépourvu de la capacité d'ester en justice qu'il accomplisse en son nom propre les formalités préalables conditionnant la recevabilité de cette même action.
Si cette exigence de la Cour d'appel avait été maintenue, elle aurait abouti à un véritable déni de justice et à une aporie juridique :
- D'un côté, les architect