Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 mars 2005, enregistré (n° 2005/000520) ;
Vu le jugement avant dire droit de ce Tribunal en date du 23 novembre 2006, ayant notamment autorisé la SCI LES TERRASSES DU PORT à appeler en garantie la SAM SAMEGI et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 janvier 2007 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 décembre 2006, enregistré (n° 2007/000305) ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAMEGI, en date des 23 mai 2007 et 8 novembre 2007 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Suzanne X et Patrick Y, en date des 21 novembre, 22 novembre 2007 et 6 mars 2008 ;
Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SCI LES TERRASSES DU PORT, en date du 7 février 2008 ;
Ouï Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de Nice, assisté de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour Suzanne X et Patrick Y, en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, pour la SCI LES TERRASSES DU PORT, en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la SAM SAMEGI, en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï le ministère public ;
Considérant les faits suivants :
Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé « LES TERRASSES DU PORT », à usage d'habitation, de parkings et de bureaux, situé à Monaco, avenue des Ligures, la SCI « LES TERRASSES DU PORT » a confié à S. B. et P. R., architectes, une mission de maîtrise d'œuvre au moyen de deux conventions successives signées les 16 décembre 1999 et 15 février 2001 ;
Le 6 avril 2001, aux termes d'une convention à laquelle ont pris part la Société Anonyme Monégasque « D'ÉTUDES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE », en abrégé « SAMEGI », et les consorts B. R., la mission des architectes a été étendue et modifiée ;
Suivant acte dressé en l'Étude de Maître Henry Rey, notaire à Monaco, le 22 juin 2001, la SCI LES TERRASSES DU PORT a confié à la « SAMEGI » une mission dite de « promotion immobilière », ayant pour objet l'opération de construction dans son état d'avancement défini à sa date, moyennant l'octroi d'une garantie de « bonne fin » à son bénéfice ;
Les travaux de construction de l'ensemble immobilier ont été confiés à la SMETRA, société filiale de la « SAMEGI », en tant qu'entreprise générale, et la réception des travaux a été réalisée au contradictoire de ces deux entités le 15 juillet 2004 ;
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2005, S. B. et P. R. ont fait assigner la SCI « LES TERRASSES DU PORT », prise en la personne de son gérant en exercice, M. A., domicilié à Monaco, et la SAM « SAMEGI », prise en la personne de son Administrateur Délégué, pour s'entendre :
– condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
523 240,59 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux d'escompte de la Banque de France plus 3 %, à compter du 21 juin 2004, au titre de la note d'honoraires n° 5 (solde à l'avancement des travaux),
332 461,23 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux d'escompte de la Banque de France plus 3 %, à compter du 11 octobre 2004, au titre de la note d'honoraires n° 6 (réception des travaux),
509 774,62 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux d'escompte de la Banque de France plus 3 %, à compter du 11 octobre 2004, au titre d'un mémoire de réclamation en date du 7 septembre 2004, correspondant aux prestations supplémentaires non prévisibles lors de la signature du contrat initial (retard de trois mois et demi par suite du non-respect des délais d'exécution et des plannings, « multiplication des défauts de traitement des souhaits des acquéreurs concernant les modifications », défaillance dans la mise au point des plans d'exécution et dans la coordination des soustraitants),
100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
– ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en raison de la nature particulière de l'affaire,
– condamner solidairement les requises aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Richard Mullot, avocatdéfenseur, sous sa due affirmation ;
Ils soutiennent être en mesure d'attraire les deux intervenants à l'acte de bâtir en leurs qualités respectives prétendues de maître de l'ouvrage et de maître de l'ouvrage délégué, aux termes des conventions datées des 16 décembre 1999, 15 février 2001 et 6 avril 2001, plus spécialement en application de leur article 5.6 (exigibilité et intérêts moratoires), et avoir été indûment écartés de la maîtrise d'œuvre par la SMETRA, société liée économiquement à la SAMEGI, laquelle serait ainsi débitrice solidaire des honoraires en raison du mandat qui lui aurait été confié par le maître de l'ouvrage, sans nécessité de distinguer entre ce qui relèverait de son engagement aux termes du contrat conclu le 6 avril 2001 et ce qui affèrerait à sa seule qualité de maître de l'ouvrage délégué ;
Par anticipation, ils réfutent tout argument de nature à remettre en cause la qualité des prestations exécutées en se référant à deux courriers de la SAMEGI datés des 13 novembre 2001 et 10 septembre 2004 ;
Au moyen de conclusions déposées le 3 novembre 2005, la SAMEGI sollicite :
– le rejet des demandes des consorts B. R.,
– la condamnation des consorts B.-R. à lui payer la somme de 886 651,28 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
143 520 euros, d'une part, pour les travaux de démolition et de reconstruction des trois loggias (implantation sur les plans non réglementaire modifiée tardivement par les architectes), d'autre part, pour les travaux de reprise de la structure, de l'étanchéité, du gros œuvre et des marches d'accès de la piscine (cotes erronées de nature à diminuer de 14 centimètres la hauteur minimale prévue : 71 centimètres au lieu de 85 centimètres),
377 876,20 euros au titre des frais fixes de chantier supplémentaires pour la SMETRA (15 % de frais en plus durant un mois et demi sur la base d'un montant de travaux de 37 914 069 euros HT) et des incidences financières sur la prolongation de l'activité de gestion de la SAMEGI (5 % du montant des travaux durant un mois et demi supplémentaire), du fait de la carence des architectes dans la direction des travaux (incompétence et changement du personnel chargé du suivi, non participation de Madame B. aux réunions de chantier à compter de septembre 2003, plans insuffisamment renseignés et fournis dans un format non prévu, mésentente avec le cabinet conseil, rétention d'informations), le tout à l'origine d'un retard d'un mois et demi en tenant compte des prolongations contractuellement admises en raison d'intempéries (réception intervenue le 15 juillet 2004 au lieu du 31 mai 2004),
226 725,72 euros correspondant aux incidences financières des vérifications et corrections entraînées par les fautes « de dessins et de principes reportés sur lesdits plans » (plans durant la phase « projet », plans de détails des salles de bains et W.-C., mise à jour des plans en vue du récolement, modification des plans du 1er sous-sol, non correspondance de la numérotation des plages privées reportée sur les plans avec l'état descriptif de division),
78 529,36 euros pour les modifications apportées aux blocs tiroirs des cuisines non prévus par les plans (démontage des meubles et installation des blocs),
30 000 euros pour les préjudices matériel et moral engendrés par la nécessité de se défendre dans la présente procédure,
– à titre subsidiaire :
le rejet de la demande en paiement des intérêts moratoires sur les sommes réclamées au titre des notes d'honoraires n° 5 et 6 compte tenu de leur consignation entre les mains de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE,
le rejet de la demande en paiement de leur mémoire (entente entre la SMETRA et la SAMEGI, son actionnaire principal, profitable, non mise à l'écart par suite d'une participation des maîtres d'œuvre à une réunion de chantier du 3 septembre 2004, présence du maître d'œuvre à la réception non obligatoire, pas de substitution à l'entreprise générale par suite de la carence des architectes dans le suivi du chantier, pas d'engagement verbal quant à un supplément de rémunération qui ne serait pas dû en tout état de cause au regard des manquements soulignés, erreur d'interprétation du contrat sur la durée du chantier et retard imputable aux architectes, incidences des modifications demandées par les acquéreurs déjà prises en compte dans le calcul des honoraires au sein de la note n° 6 en raison d'un marché estimé à 38 543 427,35 euros au lieu de 37 914 069,25 euros, surcharge de travail non justifiée et imputable à une entité distincte, la SMETRA),
la condamnation des consorts B.-R. à lui payer la somme de 886 651,28 euros à titre de dommages et intérêts,
après compensation entre la somme principale de 855 701,82 euros et celle de 886 651,28 euros, la condamnation des consorts B.-R. à lui payer la somme de 30 949,46 euros à titre de dommages et intérêts,
– à titre infiniment subsidiaire :
la désignation d'un expert judiciaire,
– en tout état de cause :
la condamnation des consorts B.-R. aux dépens distraits au bénéfice de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocatdéfenseur, sous sa due affirmation ;
Elle fait valoir que les deux premières conventions conclues avec la SCI « LES TERRASSES DU PORT » auraient eu pour objet de confier aux architectes une mission de conception, d'étude et de direction des travaux, et que celle conclue le 6 avril 2001 avec elle-même, qu'elle qualifie de « contrat de promotion immobilière », aurait eu notamment pour objet :
– la reprise des stipulations du contrat en date du 15 février 2001,
– l'extension de la mission des architectes à l'analyse et l'intégration de la variante au projet de construction établie par la SMETRA, à laquelle étaient confiés les travaux de construction, à la décoration des parties privatives et communes principales, à l'élaboration et la fourniture des plans de projet de commercialisation et de règlement de copropriété,
– la précision de la mission de direction de l'exécution des travaux ;
Elle souligne que le courrier adressé le 13 novembre 2001, soit durant la phase d'étude, ne pourrait être exploité que comme l'expression de sa satisfaction quant aux prestations réalisées à cette date, ajoutant que sa lettre en date du 8 janvier 2003 traduirait au contraire son mécontentement quant au suivi du chantier et à la fourniture des plans de détails correspondants ;
Au moyen de conclusions déposées le 18 janvier 2006, la SCI LES TERRASSES DU PORT a sollicité du tribunal qu'il l'autorise, sur le fondement de l'article 267 du Code de procédure civile, à appeler en garantie la SAMEGI en tant que « promoteur immobilier » ayant repris à son compte l'opération, le tout sans préjudice de la condamnation de toute partie contestataire aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Étienne Léandri, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Par des conclusions déposées le 23 février 2006, la SAMEGI a réitéré ses demandes, y ajoutant :
– une demande de donner acte de ce qu'elle ne sollicite pas sa mise hors de cause et de ce qu'elle entend répondre aux demandes infondées des architectes,
– une demande tendant ainsi au débouté de la SCI LES TERRASSES DU PORT quant à son appel en garantie ;
Aux termes de conclusions en réponse déposées le 5 avril 2006, les consorts B.-R. soulèvent l'irrecevabilité et en tous cas le caractère infondé des demandes de la SAMEGI, sollicitant l'entier bénéfice de leurs écritures précédentes, sauf à réduire à la somme de 495 409,42 euros TTC le montant des honoraires supplémentaires réclamés par suite :
– de la prise en compte d'une date de commencement des travaux au 1er mai 2001 (dépassement de 10 %, soit 3 mois et demi de retard sur 35 mois prévus : 10 % × 80 % × 5 % × 38 543 427 euros = 154 173,71 euros HT),
– du maintien des honoraires relatifs à l'engagement verbal (76 224,51 euros HT),
– de ce que l'assiette des honoraires doit être augmentée de 15 % en raison de la moyenne des plus values impliquées par les modifications demandées par les acquéreurs, ce qui entraîne un calcul d'honoraires sur la base de 629 358,50 euros HT × 1,15, soit des honoraires en relation avec ces modifications de 73 823,71 euros HT en tenant compte d'un pourcentage révisé à 8,5 % (honoraires d'exécution) et d'un surcoût rajouté à hauteur de 20 % (629 358,50 euros HT × 1,20 × 8,5 % × 1,15 = 73 823,71 euros HT) ;
Ils s'en rapportent sur la demande de la SCI LES TERRASSES DU PORT tendant à l'appel en garantie de la SAMEGI et ils sollicitent la condamnation de tous succombants aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ils soutiennent que l'acte de dépôt du 22 juin 2001 dressé par Maître Henry Rey, Notaire à Monaco, ne leur serait pas opposable, et que le contrat ne pourrait être qualifié de contrat de « promotion immobilière » en ce que les pièces relatives à l'intervention de la SMETRA feraient référence à l'existence d'un maître de l'ouvrage délégué en la personne de la SAMEGI (CCAP, CCTP, courriers de la SMETRA), lequel serait dès lors tenu de payer les sommes réclamées eu égard à sa qualité de mandataire de la SCI « LES TERRASSES DU PORT » ;
Dans l'hypothèse de l'existence d'un contrat de promotion immobilière, ils se prévalent d'un engagement solidaire de la SCI LES TERRASSES DU PORT jusqu'à la cession de ses obligations initiales emportant garantie pour le tout (article 1529 du Code civil) ;
Ils font valoir que les défenderesses ne contesteraient pas le principe de leurs demandes principales et que la contestation portant sur les intérêts moratoires ne saurait prospérer au regard d'une part, de l'inopposabilité du séquestre décidé en dehors de toute autorisation, d'autre part, de l'absence d'incidence de cette mesure sur l'exigibilité desdits intérêts ;
Ils soutiennent que la SAMEGI ne contesterait pas sérieusement l'engagement verbal dont ils se prévalent ;
Sur le fond des demandes reconventionnelles de la SAMEGI, ils répliquent que :
– la démolition des trois loggias, dont le coulage de la première était intervenu dès le 2 avril 2002, est intégralement imputable à la SAMEGI et à la SMETRA qui ont décidé, en concertation, de modifications sans autorisation administrative préalable et au mépris des conseils et mises en garde des maîtres d'œuvres, lesquels ont formalisé deux projets distincts de modifications le 18 avril 2002, à la requête de l'autorité administrative qui a ratifié celui non conforme aux travaux déjà exécutés,
– la plus-value alléguée et non justifiée quant à la construction de la piscine pour respecter la hauteur définie à l'origine et de conserve, provient en définitive d'une décision unilatérale de la SMETRA, lors de la réunion de chantier du 23 décembre 2003, sur la surélévation de la piscine de 40 centimètres avec suppression de la double dalle (option moins coûteuse au demeurant), contraire au permis de construire et aux plans établis, tel que rappelé par les maîtres d'œuvre dans un courrier en date du 4 mars 2004,
– la demande fondée sur les retards préjudiciables à la SMETRA ne peut être formulée par la SAMEGI en qualité de maître de l'ouvrage délégué, et ces retards ne leur sont pas imputables compte tenu de leur présence effective aux réunions de chantier, soit en personne (jusqu'à la centième pour Madame B.), soit par représentation, et compte tenu de leurs initiatives constantes tendant au respect des délais et à leur répercussion sur les entreprises fautives, soit essentiellement la SMETRA, dont le planning de recalage ne justifie pas un retard d'exécution du gros œuvre de trois mois, non réduit en raison d'intempéries faute de réunion des conditions prévues par l'article 5 du CCAP quant à la météorologie et à ses implications techniques,
– ne pesait sur eux aucune obligation de fourniture des plans d'exécution au regard des stipulations du CCAP, s'agissant en définitive du non-établissement des plans par la SMETRA et de sa carence pour l'obtention de l'approbation des architectes, outre de la non-fourniture desdits plans à CONSEIL PLUS (article 3.3.2 du CCAP) qui s'en est plaint,
– la conversion des fichiers transmis en PDF et non en « AUTOCAD 2000 » comme prévu au CCAP, révèle un déficit de performance de la SMETRA sur le plan informatique,
– la décoration ne relevait pas de leurs attributions,
– la mise à jour des plans n'a pas eu d'incidences justifiées sur la livraison de l'immeuble et ne leur sont pas imputables en raison de la nécessité d'y ajouter des modifications en cours de chantier décidées sans concertation par la SAMEGI,
– les erreurs ayant trait au premier sous-sol et au rez-de-dalle ont été rectifiées directement par le notaire sans modification des plans au regard de leur caractère véniel, lesquelles erreurs provenaient en tout état de cause d'une mauvaise interprétation de la SAMEGI,
– le surcoût quant à l'installation de tiroirs dans les cuisines n'est pas justifié et les maîtres d'œuvres n'avaient pas l'obligation de les faire apparaître au sein des plans généraux auxquels ils pouvaient se limiter (article 1.3 du CCTP lot 17) ;
Par jugement en date du 23 novembre 2006, le Tribunal de Première Instance a autorisé la SCI « LES TERRASSES DU PORT » à appeler en garantie la SAMEGI et a fixé à un mois le délai d'appel ;
Au moyen d'un acte en date du 19 décembre 2006 (procédure n° 305 de l'année judiciaire 2006.2007), la SCI LES TERRASSES DU PORT a fait assigner les consorts B.-R. et la SAMEGI, pour obtenir de cette dernière, prise en qualité de « promoteur immobilier » aux termes des conventions datées des 23 février 2001, 22 juin 2001 et 6 avril 2001, qu'elle la relève indemne et garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre des condamnations solidaires réclamées au sein de l'acte d'huissier en date du 24 mars 2005, procédures à joindre ;
Par des conclusions déposées le 23 mai 2007 dans cette procédure, la SAMEGI réitère ses demandes formées à titre principal et subsidiaires dans le cadre de la procédure n° 520 de l'année judiciaire 2004-2005, sollicitant qu'en tout état de cause, lui soit donné acte de ce qu'elle entend relever indemne et garantir la SCI « LES TERRASSES DU PORT » des éventuelles condamnations consécutives aux demandes soutenues par les consorts B.-R., sans préjudice de la condamnation de ces derniers aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Sur ses demandes reconventionnelles qu'elle réitère, elle se prévaut de leur bien-fondé, ajoutant que :
– la SMETRA a bien fourni les plans d'exécution dans le cadre des obligations mises à sa charge,
– les architectes ont déposé le 12 avril 2002, manquant ainsi à leur obligation de conseil, une demande de permis de construire intégrant des propositions de construction de loggias non réglementaires,
– seules des erreurs de plans imputables aux architectes sont à l'origine des surcoûts engendrés par la démolition et la reconstruction d'une partie de la piscine,
– l'allongement des délais provient des erreurs de plans (loggias, piscine), du manque de coopération entre les architectes et le cabinet conseil, et des intempéries listées au cours de la réunion de chantier n° 90 en date du 20 mai 2003, en présence de Madame B. le compte rendu étant devenu définitif faute d'observations sous huit jours comme prévu expressément,
– les modifications sollicitées ont été accomplies par les architectes,
– les plans dressés par les architectes étaient détaillés et l'absence de tiroirs au sein des meubles de cuisines relève d'une carence, tout comme traduit leur manquement à l'obligation de contrôle des travaux exécutés le fait de ne pas avoir signalé cette absence,
– les plus-values au titre des prestations supplémentaires provenant de demandes d'acquéreurs ont bien été intégrées dans le coût du marché et ne peuvent donner lieu à aucune rémunération supplémentaire faute de calculs justifiés et considérant l'erreur dans l'addition des sommes proposées par les architectes au sein de leurs dernières conclusions, le total n'étant que de 304 221,93 euros et non de 414 221,93 euros ;
Au sein de ses conclusions récapitulatives déposées le 8 novembre 2007 dans la procédure n° 520 de l'année judiciaire 2004-2005, la SAMEGI reprend l'intégralité de ses demandes précédentes, y ajoutant des moyens ou précisant certains d'entre eux :
– la modification des plans relatifs aux loggias résultait d'erreurs commises par les architectes au sein des plans initiaux et ont engendré, au-delà des incidences financières, un déficit d'image de la société auprès de la DEUC (Direction de l'environnement, de l'Urbanisme et de la Construction),
– le courrier des architectes en date du 4 mars 2004 ne comportait pas de réserves sur la modification sollicitée quant à la profondeur de la piscine,
– les courriers du cabinet conseil datés des 23 et 24 octobre 2001 révèlent les carences des architectes à l'origine de retards d'exécution,
– la synergie entre la SAMEGI et la SMETRA explique la poursuite du chantier par cette dernière postérieurement à sa fin théorique et l'absence de réclamation au titre des surcoûts consécutifs,
– les meubles de cuisine ont été intégrés dans l'assiette de calcul des honoraires des architectes, ce qui implique que leurs plans devaient les mentionner précisément ;
Par des conclusions identiques déposées les 21 et 23 novembre 2007, respectivement dans les procédures n° 520 de l'année judiciaire 2004-2005 et n° 305 de l'année judiciaire 2006-2007, les consorts B.-R. formulent les mêmes demandes que celles objets de leurs conclusions déposées le 5 avril 2006, maintenant ainsi que la SAMEGI n'aurait agi qu'en qualité de maître de l'ouvrage délégué, qualité reprise au sein de nombreuses pièces, et de surcroît de connivence avec la SMETRA et dans leur seul intérêt commun, à laquelle la SAMEGI a simplement consenti à appliquer des pénalités de retard au mois de janvier 2004, ce qui démontrerait sa responsabilité dans le retard pris pour livrer le chantier ;
Aux termes d'écritures déposées le 7 février 2008 dans les deux procédures, la SCI « LES TERRASSES DU PORT » entend confirmer l'existence d'un contrat de promotion immobilière en date du 22 juin 2001, en relation directe avec la survenance du décès accidentel de ses deux « animateurs » ;
Elle conclut ainsi à :
– sa mise hors de cause en conséquence, d'une part de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les architectes en exécution de la convention en date du 6 avril 2001 qui ne la concerne pas pour être étrangère à la conception de l'ouvrage et à l'obligation de laquelle elle a été expressément exclue, ce que ne conteste pas la SAMEGI prise en qualité de promoteur, d'autre part, de l'absence de solidarité prévue par les conventions quant au paiement des honoraires des architectes,
– la condamnation solidaire des consorts B.-R. à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
– l'octroi de l'exécution provisoire pour promesse reconnue par la SAMEGI, et ce au visa de l'article 202 du Code de procédure civile,
– subsidiairement, la condamnation de la SAMEGI à la relever indemne et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
– la condamnation solidaire en tout état de cause des architectes aux dépens des deux procédures dont distraction au profit de Maître Étienne Léandri, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Par des conclusions dites « en réplique et récapitulatives », déposées dans les procédures précitées le 6 mars 2008, S. B. et P. R. ajoutent à leurs précédentes écritures les demandes suivantes :
– que soit ordonnée la jonction desdites procédures,
– que les défenderesses soient condamnées solidairement au paiement de dommages et intérêts supplémentaires d'un montant de 100 000 euros pour leur « résistance parfaitement abusive » dans la procédure en ce que des conclusions d'irrecevabilité ont été déposées alors qu'une fixation de l'affaire à plaider se profilait ;
Ils reprennent les moyens précédemment développés, ou s'y réfèrent ;
Ils soutiennent pouvoir réclamer la condamnation solidaire de la SCI « LES TERRASSES DU PORT » et de la SAMEGI sur le fondement des articles 1787 et suivants, 1831-1 et suivants et 1134 du Code civil, en raison notamment du fait que les contrats datés des 16 décembre 1999, 15 février 2001 et 6 avril 2001 constitueraient une seule et même mission d'architecte globale pour la réalisation d'une opération unique et bien définie, et ils en veulent pour preuve la circonstance que les paiements des honoraires devaient se poursuivre jusqu'à la phase du récolement ;
Ils affirment avoir émis des réserves quant à la qualité des matériaux et de l'exécution des travaux dont la SMETRA n'aurait pas tenu compte, ce qui exclurait toute défaillance de leur part et traduirait de nouveau la volonté commune des sociétés SMETRA et SAMEGI de l'écarter du chantier ;
Motifs :
I) Sur la demande jonction des procédures
Attendu que la jonction des affaires inscrites sous le numéro 520 de l'année judiciaire 2004.2005 et sous le numéro 305 de l'année judiciaire 2006-2007, ne peut s'analyser, ni en une fin de non recevoir, ni en une exception de procédure, à défaut de texte de loi d'assimilation ;
Attendu que le Code de procédure civile évoque la notion de jonction ou de disjonction incidemment en son l'article 271 qui dispose qu'en matière de demandes originaire et de garantie, il est statué Attendu que par le même jugement si elles sont en état, sauf à disjoindre dans l'hypothèse inverse ;
Attendu que par assignation en date du 19 décembre 2006, la SCI LES TERRASSES DU PORT a appelé en garantie la SAMEGI au titre de son engagement contenu au sein des conventions datées des 6 avril 2001 et du 22 juin 2001 ;
Attendu qu'il résulte du texte précité que la jonction ou la disjonction sont des mesures qui permettent de statuer en même temps et de manière cohérente sur des demandes formées de façon distincte mais qui concernent en définitive la même affaire, et que seul le retard éventuel découlant de la mise en état de la seconde affaire peut justifier qu'elles soient jugées séparément ;
Attendu que les demandes principales formées par les consorts B.-R. sont en état d'être jugées ;
Attendu qu'il est de surcroît de bonne justice que de réunir l'appel en garantie à l'instance principale de laquelle elle découle ;
Attendu que cette jonction est d'autant plus opportune que s'est instaurée une controverse sur la nature juridique des relations entre les participants à l'opération de construction ;
Attendu que pour une bonne administration de la justice et dans le sens des dispositions de l'article susvisé, les procédures seront donc jointes ;
II) Sur la mise hors de cause de la SCI « LES TERRASSES DU PORT »
Attendu qu'une demande de mise hors de cause repose sur l'idée qu'une partie au procès a été assignée à tort, initialement ou à titre incident, pour être étrangère au litige, soit en raison de sa personne, soit au regard de la qualité visée ;
Attendu que la SCI « LES TERRASSES DU PORT » a été assignée à titre principal, conjointement à la SAMEGI, en tant que maître de l'ouvrage ;
Attendu que nul ne conteste que la SCI « LES TERRASSES DU PORT » a souscrit des obligations contractuelles en cette qualité envers les consorts B.-R. aux termes de la convention en date du 12 décembre 1999, obligations auxquelles les contrats successifs conclus avec la SAMEGI font expressément référence ;
Attendu que dans ces conditions, les demandeurs justifient d'un intérêt propre à agir à l'encontre de la SCI « LES TERRASSES DU PORT » en sa qualité de maître de l'ouvrage à l'effet d'obtenir l'exécution d'une obligation prévue par la ou les conventions qui lui seraient opposables ;
Attendu que la seule circonstance que ces contractants successifs aient été conjointement poursuivis ne suffit pas à justifier la mise hors de cause de la personne sur laquelle serait susceptible de peser l'obligation, quand bien même l'obligation in fine concernerait une autre partie ;
Attendu que la détermination des relations juridiques exactes entre les parties, qui rejoint celle des effets juridiques des conventions successives dans le cadre de l'opération globale de construction, demeure une question d'interprétation dépendant du débat au fond et qui doit être examinée dans ce seul cadre ;
Attendu qu'en conséquence, la demande de mise hors de cause formée par la SCI « LES TERRASSES DU PORT » doit être rejetée ;
III) Sur le fond