La genèse de la décision rendue le 19 janvier 1989 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée Plénière, s'inscrit dans la sphère de la police administrative des sociétés anonymes et de la régulation des professions réglementées du secteur de la construction. En vertu des prérogatives dévolues à l'autorité exécutive monégasque en matière de création de personnes morales à vocation commerciale, le Ministre d'État est intervenu pour agréer une nouvelle entité juridique appelée à opérer dans le domaine technique du bâtiment et de la gestion de projets.
Par un arrêté ministériel n° 87-536 en date du 7 octobre 1987, le Ministre d'État a officiellement autorisé la constitution d'une société anonyme monégasque dénommée « Société Anonyme de Management et d'Ingénierie » (ou « S.A.M. de management et d'ingénierie »), désignée sous le sigle S.A.M.M.I., et a simultanément approuvé les statuts de cette société. L'article 3 desdits statuts définissait l'objet social de la structure, lequel comprenait notamment la réalisation d'études de management et d'ingénierie, ainsi que des missions touchant à l'élaboration des projets, à la maîtrise d'œuvre, à la coordination et au pilotage des travaux.
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Citations dans le texte
Ordre professionnel
Ordre des architectes - Autorisation d'une société anonyme de management et d'ingénierie - Implication (non) d'autoriser l'exercice d'activités réservées aux architectes
Procédure
Moyen d'annulation explicite (non) - Indication claire des textes dont la violation est prétendue - Invocation précise de la contrariété des textes législatifs et constitutionnels - Recevabilité
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière,
Vu la Requête présentée par l'Ordre des Architectes de Monaco, le 4 décembre 1987 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême, annuler l'arrêté n° 87-536 du 7 octobre 1987 par lequel le Ministre d'État a autorisé la constitution de la Société Anonyme de Management et d'Ingénierie (en abrégé S.A.M.M.I.) et approuvé ses statuts ;
Ce faire attendu :
que la décision attaquée contrevient à l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 qui impose le concours d'un architecte « pour l'établissement des plans et devis et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois et règlements en vigueur imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir » ;
qu'en Principauté, il n'existe pas de travaux de bâtiment échappant à une demande préalable d'autorisation de bâtir ;
que la décision attaquée viole les articles 3 et 4 de l'Ordonnance n° 2726 portant approbation du Code des devoirs professionnels qui établit le champ de l'exercice professionnel de l'architecte ;
qu'en outre, l'arrêté ministériel est contraire à l'article 8 de l'Ordonnance-Loi n° 341 qui exclut les professions commerciales de l'exercice de la profession d'architecte ;
que prétendre aux mêmes actes qu'un architecte sans offrir les mêmes garanties méconnaît l'article 17 de la Constitution qui affirme l'égalité de tous les Monégasques devant la loi ;
qu'enfin, l'objet social de la S.A.M.M.I. ne fait pas expressément référence aux lois qui réglementent l'élaboration des projets, la maîtrise d'œuvre, la coordination et le pilotage des travaux, permettant ainsi à toute personne de prétendre légalement se dispenser du concours d'un architecte en ces matières ;
Vu la Requête en intervention forcée déposée le 11 décembre 1987 au nom du Ministre d'État et sollicitant la communication de la procédure à la S.A.M.M.I. ;
Vu l'Ordonnance du 17 décembre 1987 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a ordonné la communication de la procédure à la S.A.M.M.I. ;
Vu la Contre-requête du Ministre d'État en date du 8 février 1988, tendant au rejet de la requête par les motifs :
que, liminairement, la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens d'annulation, le simple rappel de plusieurs textes sans l'énoncé des justifications à raison desquelles ils seraient violés ne constituant pas une motivation suffisante ;
que, subsidiairement, le port du titre d'architecte est protégé alors que l'exercice de la profession ne l'est pas ;
que l'étude combinée de l'Ordonnance-Loi n° 341 et de l'Ordonnance n° 2726 montre qu'il existe des activités légalement réservées aux architectes, alors que d'autres activités peuvent être exercées concurremment avec d'autres professionnels ;
que l'article 10 de l'Ordonnance n° 2726 portant approbation du Code des devoirs professionnels des architectes prévoit les conditions d'une collaboration avec d'autres hommes de l'art qui peuvent, comme la S.A.M.M.I. être des bureaux d'études chargés de missions d'ingénierie ;
Vu les observations de la S.A.M.M.I. en date du 22 février 1988 te
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) le 19 janvier 1989 en matière de professions architectes · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de arrêté n° 87-536, article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341, Ordonnance n° 2726.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême de Monaco le 19 janvier 1989 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 19 janvier 1989, Ordre des architectes) précise les conditions d'application de arrêté n° 87-536, article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341, Ordonnance n° 2726 devant Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de professions architectes · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 17 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : arrêté n° 87-536, article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341, Ordonnance n° 2726.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 janvier 1989 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (professions architectes · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de arrêté n° 87-536, article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341, Ordonnance n° 2726 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Ordre professionnel Ordre des architectes - Autorisation d'une société anonyme de management et d'ingénierie - Implication (non) d'autoriser l'exercice d'activités réservées aux architectes Procédure Moyen d'annulation explicite (non) - Indication claire des textes dont la violat…
Source : Tribunal Suprême de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (arrêté n° 87-536) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : arrêté n° 87-536
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême de Monaco · Motifs de la décision (19 janvier 1989)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 19 janvier 1989, Ordre des architectes
Préalablement à l'édiction de cet arrêté ministériel d'autorisation, une démarche administrative avait donné lieu à un échange écrit concernant la portée exacte des futures activités de la société en cours de formation. Ainsi, dans une correspondance datée du 31 août 1987 et adressée au Directeur du Commerce et de la Propriété Industrielle, la S.A.M.M.I. avait expressément déclaré qu'« elle ne fera pas œuvre d'architecte ».
Toutefois, l'Ordre des Architectes de Monaco, organisme professionnel investi de la défense des intérêts et des prérogatives légales de la profession d'architecte au sein de la Principauté, a estimé que la rédaction de l'article 3 des statuts approuvés par l'autorité ministérielle empiétait directement sur le monopole légal institué au profit de ses membres. Considérant que l'approbation gouvernementale conférait à une société commerciale le droit d'exercer des missions relevant exclusivement de l'art architectural, sans pour autant être soumise aux garanties et incompatibilités propres à cette profession libérale et réglementée, l'institution ordinale a décidé de porter le différend sur le terrain du contentieux de la légalité devant la haute juridiction administrative et constitutionnelle monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le processus contentieux s'est engagé par le dépôt, le 4 décembre 1987, d'une requête présentée par l'Ordre des Architectes de Monaco devant le Tribunal Suprême. Ce recours tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 87-536 du 7 octobre 1987 du Ministre d'État autorisant la constitution de la S.A.M.M.I. et approuvant ses statuts.
Au soutien de sa requête introductive d'instance, l'Ordre des Architectes articulait plusieurs griefs fondés sur la violation de normes législatives, réglementaires et constitutionnelles :
En premier lieu, le requérant soutenait que la décision attaquée contrevenait à l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942, texte qui impose le concours d'un architecte « pour l'établissement des plans et devis et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois et règlements en vigueur imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir ». L'Ordre précisait à cet égard qu'en Principauté de Monaco, il n'existe aucuns travaux de bâtiment qui échapperaient à l'exigence d'une demande préalable d'autorisation de bâtir.
En deuxième lieu, l'Ordre invoquait la violation des articles 3 et 4 de l'Ordonnance n° 2726 portant approbation du Code des devoirs professionnels, dispositions qui établissent et délimitent le champ de l'exercice professionnel de l'architecte.
En troisième lieu, il était reproché à l'arrêté ministériel d'être contraire à l'article 8 de l'Ordonnance-Loi n° 341, lequel exclut formellement les professions commerciales de l'exercice de la profession d'architecte.
En quatrième lieu, l'Ordre soulevait un grief d'ordre constitutionnel, faisant valoir que le fait de prétendre accomplir les mêmes actes qu'un architecte sans offrir les mêmes garanties méconnaît l'article 17 de la Constitution, qui affirme le principe de l'égalité de tous les Monégasques devant la loi.
Enfin, en cinquième lieu, le requérant critiquait le fait que l'objet social de la S.A.M.M.I. ne fasse pas expressément référence aux lois réglementant l'élaboration des projets, la maîtrise d'œuvre, la coordination et le pilotage des travaux, une telle omission permettant, selon lui, à toute personne de prétendre légalement se dispenser du concours d'un architecte dans ces matières.
Dès le 11 décembre 1987, une requête en intervention forcée a été déposée au nom du Ministre d'État, sollicitant la communication de la procédure à la société bénéficiaire de l'autorisation attaquée, la S.A.M.M.I. Par une ordonnance du 16 décembre 1987, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur le Vice-Président René-Jean Dupuy en qualité de Rapporteur de l'affaire, puis, par une ordonnance du 17 décembre 1987, a ordonné la communication de la procédure à la S.A.M.M.I.
Le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 8 février 1988, concluant au rejet de la requête de l'Ordre tant sur le terrain de la recevabilité que sur le fond :
À titre liminaire, l'autorité gouvernementale soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation suffisante de la requête. Selon le Ministre d'État, la requête était irrecevable faute de comporter l'énoncé de véritables moyens d'annulation, le simple rappel de plusieurs textes sans l'énoncé des justifications à raison desquelles ils seraient violés ne constituant pas une motivation suffisante au regard des exigences procédurales.
À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État soutenait que seul le port du titre d'architecte est légalement protégé, tandis que l'exercice de la profession en tant que tel ne l'est pas de manière absolue. Il avançait que l'étude combinée de l'Ordonnance-Loi n° 341 et de l'Ordonnance n° 2726 démontre l'existence d'une distinction entre, d'une part, des activités légalement réservées aux architectes et, d'autre part, d'autres activités pouvant être exercées concurremment avec d'autres professionnels. Le Ministre d'État s'appuyait notamment sur l'article 10 de l'Ordonnance n° 2726 portant approbation du Code des devoirs professionnels des architectes, qui prévoit expressément les conditions d'une collaboration avec d'autres hommes de l'art, lesquels peuvent être, à l'instar de la S.A.M.M.I., des bureaux d'études chargés de missions d'ingénierie.
La société intervenante, la S.A.M.M.I., a produit ses observations le 22 février 1988, tendant également au rejet de la requête par des motifs convergents :
Liminairement, elle opposait l'irrecevabilité de la requête par absence de motivation suffisante.
Subsidiairement, elle affirmait que l'article 3 de ses statuts respecte scrupuleusement le monopole des architectes pour les activités énumérées à l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341, et que les études de management et d'ingénierie visées audit article 3 n'empiètent nullement sur les missions confiées aux architectes par l'Ordonnance n° 2726. Elle ajoutait que la maîtrise d'œuvre constituant une fonction et non une profession, les techniciens de l'ingénierie peuvent être amenés, selon la nature des travaux, à l'exercer, le cas échéant en collaboration avec les architectes.
L'Ordre des Architectes a déposé, le 22 mars 1988, une réponse aux observations de la S.A.M.M.I., maintenant ses conclusions d'annulation par les mêmes moyens et développant une argumentation complémentaire :
Sur la recevabilité, l'Ordre répliquait que l'objection tirée de l'absence de moyens était dépourvue de pertinence dès lors que la contrariété aux textes avait été clairement établie.
Sur le fond, il soutenait que l'article 3 des statuts de la société était entaché d'illégalité en ce qu'il reprenait « de manière à peine déguisée » les termes mêmes des articles 1 et 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 ainsi que de l'article 4 de l'Ordonnance n° 2726. L'Ordre tirait également argument de la correspondance du 31 août 1987 adressée au Directeur du Commerce et de la Propriété Industrielle dans laquelle la S.A.M.M.I. déclarait qu'« elle ne fera pas œuvre d'architecte », estimant que cet aveu démontrait que les statuts étaient intervenus en méconnaissance des textes régissant la profession. Enfin, le requérant faisait valoir que la topographie particulière de la Principauté de Monaco exclut toute analogie avec le droit français en matière d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre, dès lors qu'à Monaco, l'article 1er de l'Ordonnance-Loi n° 674 et l'article 1er de l'Ordonnance n° 3647 imposent pour toute construction une autorisation préalable du Gouvernement, de sorte que l'élaboration des plans et le contrôle des travaux ne peuvent jamais échapper au concours de l'architecte.
L'instruction écrite s'est poursuivie par le dépôt d'une duplique du Ministre d'État le 21 avril 1988, tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et soulevant de nouveaux arguments procéduraux et substantiels :
Sur le plan procédural, le Ministre d'État soutenait liminairement que la réponse de l'Ordre au mémoire de l'intervenant avait en réalité pour objet de répondre à la contre-requête gouvernementale. Or, considérée comme une réplique, cette écriture déposée le 22 mars 1988 était entachée de forclusion en application des délais prescrits par l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963. En outre, le Ministre d'État relevait que la contrariété de textes se trouvait énoncée pour la première fois dans cette réplique tardive.
Sur le fond, la duplique précisait qu'en indiquant par courrier qu'elle ne ferait pas œuvre d'architecte, la S.A.M.M.I. avait simplement voulu signifier qu'elle ne porterait pas atteinte à la profession d'architecte. Le Ministre d'État ajoutait que, quand bien même un constructeur serait tenu en toute hypothèse de s'assurer le concours d'un architecte, l'existence de la S.A.M.M.I. n'était pas de nature à porter atteinte à l'activité de celui-ci, et que l'identité de rédaction des textes invoqués par la réplique, à supposer qu'elle existe, ne portait aucune atteinte au monopole dont jouissent les architectes.
Par une ordonnance du 30 novembre 1988, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en Assemblée Plénière. Lors de l'audience, la juridiction a entendu Monsieur le Vice-Président René-Jean Dupuy en son rapport, Maître Georges Blot ainsi que Maîtres Piwnica et Sanita au nom des parties en leurs observations orales, et Monsieur le Procureur Général en ses conclusions.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à l'appréciation de l'Assemblée Plénière du Tribunal Suprême posait une double problématique juridique, l'une de nature formelle et procédurale, relative aux exigences de motivation des requêtes en annulation, l'autre de nature substantielle, touchant à la portée juridique d'un arrêté ministériel d'autorisation de constitution et d'approbation des statuts d'une société anonyme au regard d'un monopole professionnel légalement protégé.
Sur le terrain procédural, la question de droit consistait à déterminer à quelles conditions une requête en recours pour excès de pouvoir satisfait à l'obligation de motivation et d'énonciation des moyens d'annulation. Plus précisément, le Tribunal Suprême devait décider si une requête qui ne formule pas de manière formellement explicite le moyen d'annulation sur lequel elle se fonde (tel que la violation directe de la loi ou l'erreur de droit), mais qui procède à l'indication claire des textes législatifs, réglementaires et constitutionnels dont la violation est prétendue et qui invoque de manière précise la contrariété alléguée des statuts approuvés avec ces normes supérieures, est néanmoins recevable au regard des règles régissant la procédure devant la haute juridiction.
Sur le fond du droit, la question centrale était celle de savoir si l'arrêté ministériel autorisant la constitution d'une société anonyme de management et d'ingénierie et approuvant ses statuts a pour objet ou pour effet de conférer à cette société commerciale l'autorisation d'exercer les activités légalement réservées à titre exclusif aux membres de l'Ordre des Architectes par l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 modifiée, violant ainsi par lui-même le monopole légal des architectes, le Code des devoirs professionnels et le principe constitutionnel d'égalité devant la loi.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces deux questions, le Tribunal Suprême adopte une démarche méthodique en deux temps, marquée par un libéralisme pragmatique au stade de l'examen de la recevabilité, suivi d'une neutralisation stricte de la portée de l'acte attaqué lors de l'examen au fond.
En premier lieu, statuant « Sur la recevabilité », la juridiction écarte la fin de non-recevoir soulevée conjointement par le Ministre d'État et par la société intervenante S.A.M.M.I. Le Tribunal Suprême concède certes la prémisse factuelle de l'argumentation gouvernementale en relevant que « la requête ne présente pas de manière explicite le moyen d'annulation sur lequel elle est fondée ». Toutefois, le juge refuse tout formalisme excessif qui consisterait à exiger du requérant une qualification théorique sacramentelle de ses griefs dès l'acte introductif d'instance. Il opère une analyse fonctionnelle du contenu de la requête du 4 décembre 1987 et constate que celle-ci remplit deux conditions cumulatives suffisantes :
D'une part, « elle indique clairement les textes dont la violation est prétendue » ;
D'autre part, elle « invoque de manière suffisamment précise la contrariété alléguée de l'article 3 des Statuts de la S.A.M.M.I. avec les articles 1, 8 et 9 de l'Ordonnance n° 341 du 24 mars 1942 modifiée, relative à la profession d'architecte, les articles 3 et 4 de l'Ordonnance n° 2726 du 11 février 1943 portant approbation du Code des devoirs professionnels et l'article 17 de la Constitution ».
En constatant que la confrontation entre l'acte attaqué (à travers l'article 3 des statuts qu'il approuve) et les normes de référence était articulée avec une précision suffisante dès la requête initiale, le Tribunal Suprême en déduit logiquement que la requête est recevable. Ce faisant, il rend implicitement inopérante l'objection formulée par le Ministre d'État dans sa duplique, selon laquelle la contrariété de textes n'aurait été énoncée pour la première fois que dans la réplique du 22 mars 1988 prétendument frappée de forclusion.
En second lieu, statuant « Au fond », le Tribunal Suprême procède à une analyse de la nature juridique et des effets de l'arrêté ministériel n° 87-536 du 7 octobre 1987. L'Ordre des Architectes postulait que l'approbation gouvernementale des statuts de la S.A.M.M.I., en raison de la généralité des termes de son article 3, valait habilitation administrative à exercer des activités relevant du monopole des architectes. Le juge démonte intégralement ce postulat en opérant une dissociation radicale entre l'autorisation de constitution d'une société commerciale et l'habilitation à exercer une profession réglementée.
Le raisonnement du Tribunal Suprême tient en trois propositions successives d'une grande concision :
Premièrement, il pose le principe selon lequel « si l'arrêté attaqué autorise la constitution de la S.A.M.M.I. et approuve les statuts de cette société il ne s'ensuit pas que cette dernière puisse exercer les activités réservées aux architectes en vertu de l'Ordonnance n° 341 du 24 mars 1942 modifiée, relative à la profession d'architecte ». L'approbation statutaire ne saurait donc déroger à la loi ni dispenser la société du respect des monopoles légaux d'exercice.
Deuxièmement, le Tribunal caractérise la portée exacte de l'acte administratif contesté en affirmant « que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la S.A.M.M.I. à exercer les activités réservées aux architectes en vertu de l'Ordonnance précitée ».
Troisièmement, tirant la conséquence contentieuse de cette absence d'objet et d'effet dérogatoire de l'arrêté, la haute juridiction conclut « que les moyens invoqués manquent en fait ».
Puisque l'acte attaqué ne réalise pas ce que le requérant lui reproche de réaliser — à savoir autoriser une société commerciale à accomplir des actes réservés aux architectes —, l'ensemble des griefs tirés de la violation de l'Ordonnance-Loi n° 341, de l'Ordonnance n° 2726 et de l'article 17 de la Constitution s'effondre faute de base factuelle dans l'acte lui-même, entraînant le rejet de la requête au fond.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision rendue le 19 janvier 1989 par le Tribunal Suprême est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Décide :
La requête de l'Ordre des Architectes est recevable ;
La requête de l'Ordre des Architectes est rejetée ;
Les dépens sont mis à la charge de l'Ordre des Architectes ;
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision Ordre des architectes du 19 janvier 1989 constitue un jalon significatif de la jurisprudence du Tribunal Suprême de Monaco, tant sous l'angle du droit processuel administratif que sous celui du droit matériel des activités économiques et professionnelles. Rédigée au rapport du Vice-Président René-Jean Dupuy, elle illustre avec clarté les méthodes de contrôle de l'Assemblée Plénière dans le cadre du recours pour excès de pouvoir exercé sur le fondement de l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 6820 du 14 avril 1980.
1. Le rejet du formalisme excessif dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes
Sur le terrain procédural, la solution retenue par le Tribunal Suprême consacre une conception substantielle et non
▸Texte intégral de la décision officielle (9 402 caractères)
Faits et procédure
Ordre professionnel
Ordre des architectes - Autorisation d'une société anonyme de management et d'ingénierie - Implication (non) d'autoriser l'exercice d'activités réservées aux architectes
Procédure
Moyen d'annulation explicite (non) - Indication claire des textes dont la violation est prétendue - Invocation précise de la contrariété des textes législatifs et constitutionnels - Recevabilité
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière,
Motifs
Vu la Requête présentée par l'Ordre des Architectes de Monaco, le 4 décembre 1987 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême, annuler l'arrêté n° 87-536 du 7 octobre 1987 par lequel le Ministre d'État a autorisé la constitution de la Société Anonyme de Management et d'Ingénierie (en abrégé S.A.M.M.I.) et approuvé ses statuts ;
Ce faire attendu :
que la décision attaquée contrevient à l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 qui impose le concours d'un architecte « pour l'établissement des plans et devis et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois et règlements en vigueur imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir » ;
qu'en Principauté, il n'existe pas de travaux de bâtiment échappant à une demande préalable d'autorisation de bâtir ;
que la décision attaquée viole les articles 3 et 4 de l'Ordonnance n° 2726 portant approbation du Code des devoirs professionnels qui établit le champ de l'exercice professionnel de l'architecte ;
qu'en outre, l'arrêté ministériel est contraire à l'article 8 de l'Ordonnance-Loi n° 341 qui exclut les professions commerciales de l'exercice de la profession d'architecte ;
que prétendre aux mêmes actes qu'un architecte sans offrir les mêmes garanties méconnaît l'article 17 de la Constitution qui affirme l'égalité de tous les Monégasques devant la loi ;
qu'enfin, l'objet social de la S.A.M.M.I. ne fait pas expressément référence aux lois qui réglementent l'élaboration des projets, la maîtrise d'œuvre, la coordination et le pilotage des travaux, permettant ainsi à toute personne de prétendre légalement se dispenser du concours d'un architecte en ces matières ;
Vu la Requête en intervention forcée déposée le 11 décembre 1987 au nom du Ministre d'État et sollicitant la communication de la procédure à la S.A.M.M.I. ;
Vu l'Ordonnance du 17 décembre 1987 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a ordonné la communication de la procédure à la S.A.M.M.I. ;
Vu la Contre-requête du Ministre d'État en date du 8 février 1988, tendant au rejet de la requête par les motifs :
que, liminairement, la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens d'annulation, le simple rappel de plusieurs textes sans l'énoncé des justifications à raison desquelles ils seraient violés ne constituant pas une motivation suffisante ;
que, subsidiairement, le port du titre d'architecte est protégé alors que l'exercice de la profession ne l'est pas ;
que l'étude combinée de l'Ordonnance-Loi n° 341 et de l'Ordonnance n° 2726 montre qu'il existe des activités légalement réservées aux architectes, alors que d'autres activités peuvent être exercées concurremment avec d'autres professionnels ;
que l'article 10 de l'Ordonnance n° 2726 portant approbation du Code des devoirs professionnels des architectes prévoit les conditions d'une collaboration avec d'autres hommes de l'art qui peuvent, comme la S.A.M.M.I. être des bureaux d'études chargés de missions d'ingénierie ;
Vu les observations de la S.A.M.M.I. en date du 22 février 1988 tendant au rejet de la requête par les motifs suivants :
que, liminairement, la requête est irrecevable par absence de motivation suffisante ;
que, subsidiairement, l'article 3 des Statuts de la S.A.M.M.I. respecte le monopole des architectes pour les activités énumérées à l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 ;
que les études de management et d'ingénierie visées à l'article 3 des Statuts de la S.A.M.M.I. n'empiètent nullement sur les missions confiées aux architectes par l'ordonnance n° 2726 ;
qu'enfin, la maîtrise d'œuvre étant une fonction et non une profession, les techniciens de l'ingénierie peuvent être amenés, selon la nature des travaux, à l'exercer, le cas échéant en collaboration avec les architectes ;
Vu la réponse aux observations de la S.A.M.M.I. déposée par l'Ordre des Architectes de Monaco le 22 mars 1988 tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et, en outre, attendu :
que l'objection tirée de l'absence de moyens est sans pertinence puisque la contrariété a été clairement établie ;
que, sur le fond, l'article 3 des Statuts est illégal en ce sens qu'il reprend de manière à peine déguisée les termes mêmes des articles 1 et 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 et de l'article 4 de l'Ordonnance n° 2726 ;
que la S.A.M.M.I. a, dans une correspondance du 31 août 1987 adressée au Directeur du Commerce et de la Propriété Industrielle, déclaré qu' « elle ne fera pas œuvre d'architecte », démontrant par là que ses Statuts sont intervenus en méconnaissance des textes régissant la profession d'architecte ;
qu'en outre, la topographie de la Principauté de Monaco exclut toute analogie avec le droit français en matière d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre ;
qu'à Monaco, l'article 1er de l'Ordonnance-loi n° 674 et l'article 1er de l'Ordonnance n° 3647 imposent, pour toute construction une autorisation préalable du Gouvernement, l'élaboration des plans et le contrôle des travaux ne pouvant donc échapper au concours de l'Architecte ;
Vu la Duplique présentée le 21 avril 1988 par le Ministre d'État, tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et exposant en outre :
que, liminairement, la réponse du requérant au mémoire de l'intervenant a pour objet de répondre à la contre-requête ;
que cette réplique déposée le 22 mars 1988 est entachée de forclusion en application de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 ;
que la contrariété de textes se trouve énoncée pour la première fois dans la réplique ;
qu'en précisant, par courrier, qu'elle ne fera pas œuvre d'architecte, la S.A.M.M.I. a simplement voulu dire qu'elle ne porterait pas atteinte à la profession d'architecte ;
que quand bien même la circonstance qu'un constructeur serait tenu, en toute hypothèse, de s'assurer le concours d'un architecte, l'existence de la S.A.M.M.I. n'est pas de nature à porter atteinte à l'activité de celui-ci ;
que l'identité de rédaction des textes invoqués par la réplique, à supposer qu'elle existe, ne porte pas atteinte au monopole dont jouissent les architectes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 6820 du 14 avril 1980 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance du 16 décembre 1987 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné M. le Vice-Président René-Jean Dupuy en qualité de Rapporteur de l'affaire ;
Vu l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 387 du 12 juin 1944 et par la loi n° 430 du 25 novembre 1945 ;
Vu l'Ordonnance n° 2276 portant approbation du Code des devoirs professionnels des architectes ;
Vu l'Ordonnance-Loi n° 674 et l'Ordonnance n° 3647 ;
Vu l'Ordonnance du 30 novembre 1988, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en Assemblée Plénière ;
Ouï Monsieur le Vice-Président René-Jean Dupuy en son rapport ;
Ouï Maître Georges Blot et Maîtres Piwnica et Sanita au nom des parties en leurs observations ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant que l'Ordre des Architectes a, le 4 décembre 1987 demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 87-536 du 7 octobre 1987 par laquelle le Ministre d'État a autorisé la constitution et approuvé les Statuts de la Société Anonyme Monégasque dénommée « S.A.M. de management et d'ingénierie », en abrégé S.A.M.M.I. ;
Sur la recevabilité,
Considérant que, si la requête ne présente pas de manière explicite le moyen d'annulation sur lequel elle est fondée, elle indique clairement les textes dont la violation est prétendue et invoque de manière suffisamment précise la contrariété alléguée de l'article 3 des Statuts de la S.A.M.M.I. avec les articles 1, 8 et 9 de l'Ordonnance n° 341 du 24 mars 1942 modifiée, relative à la profession d'architecte, les articles 3 et 4 de l'Ordonnance n° 2726 du 11 février 1943 portant approbation du Code des devoirs professionnels et l'article 17 de la Constitution ; que dès lors, elle est recevable ;
Au fond,
Considérant que si l'arrêté attaqué autorise la constitution de la S.A.M.M.I. et approuve les statuts de cette société il ne s'ensuit pas que cette dernière puisse exercer les activités réservées aux architectes en vertu de l'Ordonnance n° 341 du 24 mars 1942 modifiée, relative à la profession d'architecte ; que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la S.A.M.M.I. à exercer les activités réservées aux architectes en vertu de l'Ordonnance précitée ; que les moyens invoqués manquent en fait ;
Décide :
La requête de l'Ordre des Architectes est recevable ;
La requête de l'Ordre des Architectes est rejetée ;
Les dépens sont mis à la charge de l'Ordre des Architectes ;
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
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Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de professions architectes · tribunal-supreme-administrative et l'application de : arrêté n° 87-536.
Étude sur l'application de arrêté n° 87-536 devant Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Seman…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême de Monaco.
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