Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14150
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14150 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 janvier 2011, la SARL E (ci-après la SARL) souscrit auprès de M. BE., agent immobilier exerçant sous l'enseigne « Agence immobilière BE. » et mandataire du propriétaire, un acte intitulé « engagement de location ». Il porte sur des locaux composés de bureaux et de deux parkings, sous conditions suspensives. Il prévoit la signature du bail avant le 17 février 2011 et le versement immédiat de la somme de 35.880 euros. Un projet de bail conforme à cet engagement, à l'exception de la situation d'un emplacement de voiture, est établi le 4 février 2011. Le 14 février 2011, la SARL informe M. BE. qu'elle renonce à la location. Aucun bail n'est conclu, mais M. BE. conserve la somme versée.
Saisi par la SARL d'une demande en paiement, le tribunal de première instance, par jugement du 27 juin 2013 (date mentionnée dans l'arrêt d'appel), déclare valables l'engagement de location et la clause pénale qui y figure. Il ordonne la restitution de la somme principale de 35.880 euros. Il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL et déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. BE. à hauteur de 36.000 euros, ainsi que mal fondée celle à hauteur de 10.000 euros.
Sur appel de M. BE., la cour d'appel, par arrêt du 25 novembre 2014 (signifié le 17 décembre 2014), confirme le rejet de la demande d'annulation de l'engagement et de la demande tendant à voir la clause pénale réputée non écrite. Elle rejette la demande de caducité, infirme la restitution ordonnée en première instance et déboute la SARL de l'ensemble de ses demandes.
La SARL forme un pourvoi en révision le 15 janvier 2015. Elle invoque cinq moyens, dont les trois premiers sont examinés ensemble. Le Ministère public a conclu le 19 mars 2015. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2015, sur le rapport de M. Jean-François Renucci, conseiller.
Question de droit
Le pourvoi soulève plusieurs questions distinctes.
Il s'agit d'abord de savoir si un engagement unilatéral de prendre à bail, qui n'impose d'obligation qu'au preneur, est dépourvu de cause ou affecté d'un dol (moyens un à trois, tirés des articles 971, 986, 1025 et 1029 du Code civil). Il s'agit ensuite de déterminer si la clause pénale stipulée pour le cas de refus de signature du bail est valable malgré un prétendu déséquilibre contractuel (moyen quatre, fondé sur les articles 989 et 990).
Le cinquième moyen, en ses deux branches, pose trois questions. La première est de savoir si la mise en demeure préalable prévue par l'article 1085 était nécessaire pour que la peine soit encourue. La deuxième est de déterminer si une novation est intervenue, au sens de l'article 1089. La troisième est de savoir si M. BE., simple mandataire du bailleur, pouvait conserver la somme en son nom propre, compte tenu de la règle « nul ne plaide par procureur ».
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur l'ensemble des moyens. Elle reprend le raisonnement de la cour d'appel sur chacun des points.
Sur la validité de l'engagement. La Cour retient que l'engagement est une promesse unilatérale de prendre à bail, dont la cause réside dans le besoin du promettant de disposer de bureaux pour son activité. Elle relève l'absence de dol, faute de manœuvres frauduleuses établies, et l'absence de condition potestative. L'engagement est qualifié de contrat préparatoire au bail futur, dont l'acceptation par la bailleresse rend l'engagement définitif.
Sur la clause pénale. La Cour juge que l'existence d'un déséquilibre entre les prestations, « inhérente à tout contrat unilatéral, ne prive pas ce contrat de sa force obligatoire ». Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la clause pénale était valable. Elle précise que le motif fondé sur l'absence de déséquilibre est erroné, m