MCsocietes parts sociales · contrats contrat formation · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 7 octobre 2019, Monsieur p. f. S. c/ la société à responsabilité limitée « MOLIPOR » et Monsieur p. S.
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— reformation
Le 1er février 1989, M. p. S. constitue avec deux de ses fils la société en commandite simple « S. et Cie », dénommée MOLIPOR. Il en est l'associé commandité et le gérant, et détient 1 520 parts sociales, ses deux fils en détenant chacun 40. Le 3 décembre 1999, l'un des fils cède ses 40 parts à son frère p. S. Par acte notarié du 30 novembre 2005, M. p. S. transmet à ce dernier, par donation irrévocable entre vifs, 498 parts sociales, évaluées forfaitairement à 75 920,10 euros. La société est transformée en SARL le 4 novembre 2008. Le 16 juin 2009, trois actes de cession de parts sociales font de p. S. le titulaire de la totalité du capital.
M. p. S. dépose en décembre 2010 une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Une ordonnance de non-lieu intervient le 3 février 2014. Il assigne alors p. S. et la SARL devant le tribunal de première instance. Il demande, à titre principal, l'annulation pour dol des trois cessions et, à titre subsidiaire, la nullité pour absence de cause, en raison de la vileté du prix, ainsi que la résolution pour défaut de paiement du prix. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal prononce la nullité des trois actes, estimant que le consentement de M. p. S. avait été surpris par dol.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat - Dol -non - Pourvoi en révision - Rejet
Après avoir analysé les trois actes de cession des parts sociales, la Cour d'appel a souverainement retenu qu'il apparaissait de la commune intention des parties que, lors de l'établissement en blanc de ces actes, M. p. S. avait librement consenti à la cession de ses parts sociales puisque le nombre de parts ainsi que leur prix y étaient précisés et, qu'en y ajoutant la mention « bon pour quittance », il avait accepté par avance le principe de la vente de ses droits, seul le moment de la prise d'effet de la cession étant différé.
En l'état de ces constatations, la Cour d'appel qui s'est expliquée sur les griefs du moyen, a pu en déduire que M. p. S. n'établissait pas la réalité du dol au moment de la formation du contrat ni du défaut de cause dès lors que les parties étaient d'accord sur la chose objet de la cession et sur son prix et a par ces motifs, légalement justifié sa décision.
Ayant souverainement retenu que, concernant la vileté du prix des parts sociales, M. p. S. avait lui-même fixé le prix unitaire à la somme de 80 euros qui correspondait à la valeur nominale des parts sociales alors que le prix qui était inférieur au prix du marché ne constituait pas en soi un prix dérisoire et qu'il ne démontrait pas en quoi ce prix aurait été dérisoire alors que cette cession, qui s'inscrivait dans le cadre de l'accord de 1994, lui aura rapporté au total une somme de 3 millions de francs, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
Pourvoi N° 2019-21
en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2019
En la cause de :
- Monsieur p. f. S., né le 12 novembre 1937 à Monaco, de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié X1 à Monaco ;
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- La société à responsabilité limitée « MOLIPOR », immatriculée au RCI sous le n° 89 S 02559, ayant son siège social au 8 rue Notre Dame de Lorète à Monaco ;
- Monsieur p. S., né le 12 février 1964 à Monaco, de nationalité française, gérant de société, domicilié X2 à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de societes parts sociales · contrats contrat formation · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-revision-civile, au regard notamment de Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 octobre 2019, Monsieur p. f. S. c/ la société à responsabilité limitée « MOLIPOR » et Monsieur p. S.) précise les conditions d'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes parts sociales · contrats contrat formation · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes parts sociales · contrats contrat formation · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat - Dol -non - Pourvoi en révision - Rejet Après avoir analysé les trois actes de cession des parts sociales, la Cour d'appel a souverainement retenu qu'il apparaissait de la commune intention des parties que, lors de l'établissement en blanc de ces actes, M. p. S. avait li…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 986)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 986)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 octobre 2019, Monsieur p. f. S. c/ la société à responsabilité limitée « MOLIPOR » et Monsieur p. S.
Sur appel de M. p. S. et de la SARL, la Cour d'appel réforme le jugement et déboute le cédant de ses demandes de nullité et de résolution. Par arrêt du 18 décembre 2018, signifié le 23 janvier 2019, elle juge en substance que le consentement n'était pas vicié et que le prix n'était pas dérisoire. M. p. S. forme un pourvoi en révision le 21 février 2019. Il soulève deux moyens, dont le second comporte quatre branches. Le ministère public a conclu le 25 avril 2019.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions.
Premièrement, lorsque les actes de cession ont été établis en blanc, quant à la date de prise d'effet, le cédant qui a consenti à la vente peut-il invoquer le dol, ou l'absence de cause, en soutenant que l'application ultérieure des dates révèle une manœuvre destinée à surprendre sa volonté ? Le moyen invoquait les articles 964 et 971 du Code civil, qui ne sont pas reproduits dans l'arrêt.
Deuxièmement, la vileté du prix doit-elle être appréciée à la date de formation de l'accord, et le juge doit-il tenir compte, à cette fin, de la valeur des parts à cette date ainsi que des éléments d'expertise produits ? Le moyen invoquait l'article 986 du Code civil.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens.
Sur le premier moyen, elle retient que la Cour d'appel a « souverainement » apprécié la commune intention des parties. Elle a constaté que le nombre de parts et leur prix figuraient dans les actes, et que la mention « bon pour quittance » traduisait une acceptation anticipée du principe de la vente, seule la prise d'effet étant différée. Il en résulte, selon la Cour, que M. p. S. « n'établissait pas la réalité du dol au moment de la formation du contrat ni du défaut de cause dès lors que les parties étaient d'accord sur la chose objet de la cession et sur son prix ».
Sur le second moyen, la Cour relève que la Cour d'appel a « souverainement retenu » plusieurs éléments : le prix unitaire de 80 euros avait été fixé par le cédant lui-même et correspondait à la valeur nominale des parts ; un prix inférieur au prix du marché « ne constitu[e] pas en soi un prix dérisoire » ; le demandeur ne démontrait pas en quoi ce prix aurait été dérisoire, alors que la cession, « qui s'inscrivait dans le cadre de l'accord de 1994 », lui avait rapporté au total « 3 millions de francs ».
Le dispositif est reproduit ainsi :
§Reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi ;
Condamne M. p. S. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, sous sa due affirmation. »
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de la qualification limité aux faits. La solution repose sur l'appréciation « souveraine » des juges du fond, formule qui revient dans chaque branche. La Cour de révision ne substitue pas sa lecture des actes à celle de la Cour
▸Texte intégral de la décision officielle (10 735 caractères)
Sommaire
Contrat
Dol -non
Pourvoi en révision
Rejet
Faits et procédure
Après avoir analysé les trois actes de cession des parts sociales, la Cour d'appel a souverainement retenu qu'il apparaissait de la commune intention des parties que, lors de l'établissement en blanc de ces actes, M. p. S. avait librement consenti à la cession de ses parts sociales puisque le nombre de parts ainsi que leur prix y étaient précisés et, qu'en y ajoutant la mention « bon pour quittance », il avait accepté par avance le principe de la vente de ses droits, seul le moment de la prise d'effet de la cession étant différé.
En l'état de ces constatations, la Cour d'appel qui s'est expliquée sur les griefs du moyen, a pu en déduire que M. p. S. n'établissait pas la réalité du dol au moment de la formation du contrat ni du défaut de cause dès lors que les parties étaient d'accord sur la chose objet de la cession et sur son prix et a par ces motifs, légalement justifié sa décision.
Ayant souverainement retenu que, concernant la vileté du prix des parts sociales, M. p. S. avait lui-même fixé le prix unitaire à la somme de 80 euros qui correspondait à la valeur nominale des parts sociales alors que le prix qui était inférieur au prix du marché ne constituait pas en soi un prix dérisoire et qu'il ne démontrait pas en quoi ce prix aurait été dérisoire alors que cette cession, qui s'inscrivait dans le cadre de l'accord de 1994, lui aura rapporté au total une somme de 3 millions de francs, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
Pourvoi N° 2019-21
en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2019
En la cause de :
Monsieur p. f. S., né le 12 novembre 1937 à Monaco, de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié X1 à Monaco ;
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
La société à responsabilité limitée « MOLIPOR », immatriculée au RCI sous le n° 89 S 02559, ayant son siège social au 8 rue Notre Dame de Lorète à Monaco ;
Monsieur p. S., né le 12 février 1964 à Monaco, de nationalité française, gérant de société, domicilié X2 à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la Cour d'appel, signifié le 23 janvier 2019 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 21 février 2019, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de p. S.;
la requête déposée le 18 mars 2019 au Greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de p. S. accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 12 avril 2019 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL MOLIPOR et de p. S. accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 25 avril 2019 ;
le certificat de clôture établi le 30 avril 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 2 octobre 2019 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Madame le Procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er février 1989, M. p. S. a constitué la société en commandite simple SCS S. et Cie, dénommée MOLIPOR, avec ses 2 fils, g. et p. M. p. S. et son fils g. étant les associés commanditaires tandis que p. S. était l'associé commandité et le gérant ; que M. p. S. était titulaire de 1 520 parts sociales, ses 2 fils disposant chacun de 40 parts sociales ; que le 3 décembre 1999, M. g. S. a cédé ses 40 parts sociales à son frère p. S. et, suivant acte notarié en date du 30 novembre 2005, p. S. a transmis à p. S. dans le cadre d'une donation irrévocable entre vifs, 498 parts sociales, évaluées forfaitairement à la somme de 75 920,10 euros ; que le 4 novembre 2008 la société en commandite simple a été transformée en société à responsabilité limitée, la SARL MOLIPOR, la répartition des parts sociales entre p. et p. S. n'étant pas modifiée et que le 16 juin 2009, aux termes de trois cessions de parts, M. p. S. est devenu titulaire de la totalité du capital social de la SARL MOLIPOR ; que M. p. S. a déposé le 7 décembre 2010 une plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d'escroqueries et abus de confiance entre les mains du juge d'instruction qui a rendu une ordonnance de non-lieu le 3 février 2014 ; qu'il a alors fait assigner p. S. et la SARL MOLIPOR devant le tribunal de première instance aux fins d'annulation pour dol des trois cessions de parts sociales de la société et, subsidiairement, absence de cause en raison de la vileté du prix et résolution de ces trois cessions pour défaut de paiement du prix par le cessionnaire ; que par jugement en date du 23 mars 2017, le tribunal a, notamment, prononcé la nullité des trois actes de cession estimant que le consentement de M. p. S. avait été surpris par dol ; que sur appel de M. p. S. et de la SARL MOLIPOR, la Cour d'appel, réformant le jugement, a débouté M. p. S. de ses demandes de nullité et de résolution de la vente des trois actes de cession de parts sociales, en date du 16 juin 2009 ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu que M. p. S. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité concernant les cessions de parts alors, selon le moyen, « que les dates de cession auxquelles le transfert de propriété devait se produire ayant été laissées en blanc, les juges du fond devaient rechercher, sachant que le transfert de propriété des parts sociales privaient M. p. S. des dividendes engendrés par les parts sociales en cause, s'il y avait eu accord de M. p. S. pour céder aux dates apposées ultérieurement par le comptable de M. p. S. et si l'application des dates, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, ne révélait pas une manœuvre constitutive d'un dol destiné à surprendre la volonté de M. p. S. à tout le moins quant à la date de la cession ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point comme il le leur était demandé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 964 et 971 du Code civil » ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les trois actes de cession des parts sociales, la Cour d'appel a souverainement retenu qu'il apparaissait de la commune intention des parties que, lors de l'établissement en blanc de ces actes, M. p. S. avait librement consenti à la cession de ses parts sociales puisque le nombre de parts ainsi que leur prix y étaient précisés et, qu'en y ajoutant la mention « bon pour quittance », il avait accepté par avance le principe de la vente de ses droits, seul le moment de la prise d'effet de la cession étant différé ;
Qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel qui s'est expliquée sur les griefs du moyen, a pu en déduire que M. p. S. n'établissait pas la réalité du dol au moment de la formation du contrat ni du défaut de cause dès lors que les parties étaient d'accord sur la chose objet de la cession et sur son prix et a par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen pris en ses 4 branches
Attendu que M. p. S. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de cessions de parts alors, selon le moyen, de première part, « que le point de savoir s'il y a vileté du prix s'apprécie à la date à laquelle l'accord s'est formé ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que les trois cessions ont été signées dans le courant du premier semestre 2009 (p. 8 dernier 5) et fixe la date de cession au 16 juin 2009 (p. 11 5 1) ; qu'en faisant état d'une valeur fixée en 1994 (p. 10 5 2 et p. 10, dernier 5), quand ils devaient se placer à la date retenue pour la cession, soit en 2009, les juges du fond ont violé l'article 986 du Code civil » ; alors, de deuxième part, « qu'en mettant en avant que le prix avait été fixé par le cédant, ou encore que le prix coïncidait avec la valeur nominale des parts, quand ils devaient déterminer si le prix, à la date de la conclusion de l'accord, était en rapport avec la valeur des parts, les juges du fond, qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé l'article 986 du Code civil » ; alors, de troisième part, « que la même façon, en énonçant que M. p. S. avait encaissé une somme de 3 000 000 de francs, soit 457 388 €, quand ils devaient déterminer si le prix convenu à la date de l'accord était en rapport avec la cession des parts cédées, les juges du fond qui se sont de nouveau fondés sur un motif inopérant, ont violé l'article 986 du Code civil » ; et, alors enfin « que dans ses conclusions d'appel, M. p. S. montrait, sur la base d'un rapport d'expert, que les parts valaient non pas 80 € comme le soutenait M. p. S. mais entre 1 364 € et 2 134 € ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments pour déterminer si, à la date de la conclusion de l'accord, le prix pouvait être considéré comme dérisoire, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 986 du Code civil » ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, concernant la vileté du prix des parts sociales, M. p. S. avait lui-même fixé le prix unitaire à la somme de 80 € qui correspondait à la valeur nominale des parts sociales alors que le prix qui était inférieur au prix du marché ne constituait pas en soi un prix dérisoire et qu'il ne démontrait pas en quoi ce prix aurait été dérisoire alors que cette cession, qui s'inscrivait dans le cadre de l'accord de 1994, lui aura rapporté au total une somme de 3 millions de francs, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. p. S. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le sept octobre deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur f. CACHELOT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
arrêt rendu
le 18 décembre 2018 par la Cour d'appel, signifié le 23 janvier 2019 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 21 février 2019, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de p. S.;
- la requête déposée le 18 mars 2019 au Greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de p. S. accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 12 avril 2019 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL MOLIPOR et de p. S. accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère public en date du 25 avril 2019 ;
- le certificat de clôture établi le 30 avril 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la
loi sont
expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 2 octobre 2019 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Madame le Procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er février 1989, M. p. S. a constitué la société en commandite simple SCS S. et Cie, dénommée MOLIPOR, avec ses 2 fils, g. et p. M. p. S. et son fils g. étant les associés commanditaires tandis que p. S. était l'associé commandité et le gérant ; que M. p. S. était titulaire de 1 520 parts sociales, ses 2 fils disposant chacun de 40 parts sociales ; que le 3 décembre 1999, M. g. S. a cédé ses 40 parts sociales à son frère p. S. et, suivant acte notarié en date du 30 novembre 2005, p. S. a transmis à p. S. dans le cadre d'une donation irrévocable entre vifs, 498 parts sociales, évaluées forfaitairement à la somme de 75 920,10 euros ; que le 4 novembre 2008 la société en commandite simple a été transformée en société à responsabilité limitée, la SARL MOLIPOR, la répartition des parts sociales entre p. et p. S. n'étant pas modifiée et que le 16 juin 2009, aux termes de trois cessions de parts, M. p. S. est devenu titulaire de la totalité du capital social de la SARL MOLIPOR ; que M. p. S. a déposé le 7 décembre 2010 une plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d'escroqueries et abus de confiance entre les mains du juge d'instruction qui a rendu une ordonnance de non-lieu le 3 février 2014 ; qu'il a alors fait assigner p. S. et la SARL MOLIPOR devant le tribunal de première instance aux fins d'annulation pour dol des trois cessions de parts sociales de la société et, subsidiairement, absence de cause en raison de la vileté du prix et résolution de ces trois cessions pour défaut de paiement du prix par le cessionnaire ; que par jugement en date du 23 mars 2017, le tribunal a, notamment, prononcé la nullité des trois actes de cession estimant que le consentement de M. p. S. avait été surpris par dol ; que sur appel de M. p. S. et de la SARL MOLIPOR, la Cour d'appel, réformant le jugement, a débouté M. p. S. de ses demandes de nullité et de résolution de la vente des trois actes de cession de parts sociales, en date du 16 juin 2009 ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. p. S. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité concernant les cessions de parts alors, selon le moyen, « que les dates de cession auxquelles le transfert de propriété devait se produire ayant été laissées en blanc, les juges du fond devaient rechercher, sachant que le transfert de propriété des parts sociales
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Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes parts sociales · contrats contrat formation · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-revision-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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