25 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18905 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-10-18905)) ## Faits et procédure En 2007, la société de droit coréen F projette de construire sur un terrain non bâti sis à Beausoleil, propriété de la SCI E, devenue par la suite la SCI C. Un financement de 110 millions d'euros est consenti à la société I par un pool bancaire représenté par la banque J, devenue la société K. Pour garantir cet emprunt, plusieurs sûretés sont constituées : une hypothèque sur le terrain, des nantissements de comptes et de parts sociales, et des cautionnements des dirigeants. La société K est par ailleurs désignée agent de garantie. Le 3 août 2007, trois contrats de nantissement de parts portant sur la totalité du capital des sociétés SCI E, SARL H et SARL E Luxembourg sont conclus au profit de la société K. Après la défaillance de l'emprunteur, la société I et ses cautions sont condamnées en Corée, le 29 décembre 2011, à régler les sommes dues. Des cessions de parts de la SCI C interviennent ensuite, le 3 avril 2012 au profit de M. r. M. et de la société A, puis le 18 février 2015 au profit de la société B. Estimant ces cessions fautives, la société K obtient, sur requête, une ordonnance de séquestre du 25 mai 2016. Sur demande de la SCI C, de la société B, de la société A et de la société D, le juge des référés rétracte cette ordonnance le 8 novembre 2017 et en ordonne la mainlevée, au motif que ni la propriété ni la possession des parts ne sont litigieuses. La société K interjette appel. Elle soutient que son action paulienne tend à rendre inopposables les cessions, ce qui revient à contester la propriété des cessionnaires. Elle invoque en outre le caractère non limitatif de l'article 1800 du Code civil et le pouvoir souverain d'appréciation des juges. L'État de Monaco se borne à des protestations et réserves. M. r. M. relève un appel incident, puis s'en désiste le 7 mai 2019 à la suite d'un protocole d'accord portant sur le litige français. ## Question de droit La question posée est de savoir si le séquestre judiciaire peut être ordonné sur des parts sociales lorsque le créancier, qui les a reçues en nantissement, invoque l'inopposabilité de cessions intervenues en fraude de ses droits. Plus précisément, la Cour doit déterminer si une telle demande entre dans le champ de l'article 1800-2° du Code civil, et si, en dehors de ce champ, le juge peut ordonner la mesure au titre de son pouvoir d'appréciation. ## Solution et dispositif La Courose trois séries de constatations. Elle relève d'abord que le désistement de l'appel incident de M. r. M. satisfait aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile, et qu'elle est en conséquence dessaisie de cet appel. Elle rappelle ensuite le texte applicable : > « en application de l'article 1800-2° du Code civil, la justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ». Elle qualifie le séquestre judiciaire de « mesure conservatoire qui permet de préserver les droits des parties dans l'attente de la solution donnée à un litige », et reconnaît au juge un « pouvoir souverain d'appréciation » pour vérifier que les droits sont menacés et que la mesure « s'avère nécessaire ». Au fond, la Cour écarte la demande sur un double fondement. D'une part, aucune propriété ni possession litigieuse n'existe : l'appelante ne prétend ni être propriétaire ni possesseur des titres, et l'action paulienne ne met en cause que l'opposabilité des cessions. D'autre part, à supposer l'énumération de l'article 1800 non limitative, la mesure ne serait pas nécessa
# Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 2020, n° 18749 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 2020, n° 18749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-21-18749)) ## Faits et procédure Le 5 novembre 2007, j. L. a acquis, pour un montant de 400.000 euros, la quasi-totalité des actions de la SAM A, société spécialisée dans le négoce international de produits pétroliers, dont le siège social était établi à Monaco. Les cessions ont été formalisées par deux documents intitulés « transfert d'actions », portant respectivement sur 489 actions transférées par h. L-M. et 510 actions transférées par d. L-M. Le cessionnaire est ainsi entré en possession de 999 des 1 000 actions, la dernière demeurant la propriété d'un actionnaire minoritaire. Aucun protocole de cession détaillant les conditions et le prix n'a été produit aux débats. Le 19 décembre 2007, j. L., en sa qualité de président-administrateur délégué, a déclaré la cessation des paiements de la société. Par jugement du 17 avril 2008, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement sa date et prononcé la liquidation des biens, e F étant désigné syndic. Invoquant des manœuvres dolosives, j. L. a assigné d. et h. L-M. le 3 novembre 2010 en restitution des sommes payées et en réparation de son préjudice. L'instance a été placée au rôle dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 30 septembre 2014, confirmée le 26 mai 2015, les pourvois en révision ayant été rejetés le 24 septembre 2015. Par jugement du 18 octobre 2018, rectifié le 8 novembre 2018, le Tribunal a débouté j. L. de sa demande d'annulation des cessions, a condamné ce dernier à payer à h. L-M. la somme de 196.000 euros avec intérêts au taux légal, et a alloué au syndic un euro de dommages-intérêts à l'encontre de d. et h. L-M. pour atteinte à sa considération. j. L. a relevé appel le 27 décembre 2018. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le consentement du cessionnaire d'actions avait été vicié par un dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil, et plus précisément si les dissimulations alléguées (opacité comptable, compte bancaire non déclaré, indemnité d'administrateur de 1.750.000 euros, chantage au départ) présentaient un caractère déterminant. Se posaient corrélativement trois questions connexes : la portée de la qualité de dirigeant de fait du cessionnaire sur l'appréciation de sa connaissance de la situation sociale ; le lien de causalité entre les dissimulations et la cessation des paiements ; la recevabilité, pour un cessionnaire, d'un moyen tiré de la période suspecte. Les textes visés énoncent que « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » (article 964), et que « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident, que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » (article 971). ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande d'annulation. Elle rappelle, après le Tribunal, que la réticence dolosive consiste dans « le simple silence intentionnel d'une partie diss
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17492 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17492 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-18-17492)) ## Faits et procédure Le 1er février 1989, p. Z a constitué avec ses deux fils, g. et ph. Z, la société en commandite simple B, dénommée A. p. Z et g. Z étaient associés commanditaires, ph. Z associé commandité et gérant. Le capital était réparti entre p. Z (1.520 parts) et ses deux fils (40 parts chacun). Le 3 décembre 1999, g. Z a cédé ses parts à son frère ph. Z. Par acte notarié du 30 novembre 2005, p. Z a transmis à ph. Z, par donation irrévocable entre vifs, 498 parts. Le 4 novembre 2008, la société a été transformée en société à responsabilité limitée (SARL A), la répartition entre p. Z (1.022 parts) et ph. Z (578 parts) demeurant inchangée. Le 16 juin 2009, trois actes de cession ont transféré à ph. Z la totalité du capital. p. Z a déposé une plainte pour faux et usage de faux le 22 octobre 2009, puis une plainte avec constitution de partie civile le 7 décembre 2010 pour escroquerie et abus de confiance. Une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, a été rendue le 3 février 2014. Par acte du 16 juin 2014, p. Z a assigné ph. Z et la SARL A devant le Tribunal de première instance. Il demandait, à titre principal, l'annulation des trois cessions pour dol et, subsidiairement, pour défaut de cause tiré de la vileté du prix. Il demandait à titre subsidiaire la résolution pour défaut de paiement du prix, et en tout état de cause des dommages-intérêts. Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal a retenu que le consentement de p. Z avait été surpris par dol, prononcé la nullité des trois actes et condamné ph. Z à 15.000 euros de dommages-intérêts. La SARL A et ph. Z ont interjeté appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les trois cessions de parts sociales du 16 juin 2009 pouvaient être annulées, soit pour dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil, soit pour défaut de cause tiré de la vileté du prix, soit encore résolues pour défaut de paiement du prix. Deux questions accessoires se posaient : l'effet, sur l'action civile, d'une ordonnance de non-lieu pénale, et le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'ensemble des prétentions de p. Z. Elle relève d'abord que l'ordonnance de non-lieu, dépourvue d'autorité de chose jugée sur le dol civil, n'interdit pas l'usage des éléments de la procédure pénale comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ont été soumis à la contradiction. Sur le fond, la Cour retient que les trois actes ont été signés le même jour, la cession en blanc quant au cessionnaire étant complétée ensuite par l'expert-comptable. Elle estime que p. Z a « librement consenti à la cession de ses parts sociales », le nombre de parts et le prix étant précisés, et qu'en apposant la mention « bon pour quittance », il « a accepté par avance le principe de la vente de ses droits ». Elle relève que la thèse d'une cession en blanc destinée à organiser la dévolution successorale est « battue en brèche » par les statuts, dont l'article 10 prévoyait la non-dissolution par le décès d'un associé et l'article 9 BII imposait un agrément unanime pour toute cession à un tiers. Elle s'appuie aussi sur un document daté du 5 janvier 1994, intitulé « Rachat SCS A au capital de 3.000.000 FRS », signé de la main de p. Z, ainsi que sur des versements effectués par ph. Z au profit de son père, dont le montant cumulé correspondrait à 3.000.000 FRS. S
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18511 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18511 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18511)) ## Faits et procédure Le 1er février 1989, M. p. S. constitue avec deux de ses fils la société en commandite simple « S. et Cie », dénommée MOLIPOR. Il en est l'associé commandité et le gérant, et détient 1 520 parts sociales, ses deux fils en détenant chacun 40. Le 3 décembre 1999, l'un des fils cède ses 40 parts à son frère p. S. Par acte notarié du 30 novembre 2005, M. p. S. transmet à ce dernier, par donation irrévocable entre vifs, 498 parts sociales, évaluées forfaitairement à 75 920,10 euros. La société est transformée en SARL le 4 novembre 2008. Le 16 juin 2009, trois actes de cession de parts sociales font de p. S. le titulaire de la totalité du capital. M. p. S. dépose en décembre 2010 une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Une ordonnance de non-lieu intervient le 3 février 2014. Il assigne alors p. S. et la SARL devant le tribunal de première instance. Il demande, à titre principal, l'annulation pour dol des trois cessions et, à titre subsidiaire, la nullité pour absence de cause, en raison de la vileté du prix, ainsi que la résolution pour défaut de paiement du prix. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal prononce la nullité des trois actes, estimant que le consentement de M. p. S. avait été surpris par dol. Sur appel de M. p. S. et de la SARL, la Cour d'appel réforme le jugement et déboute le cédant de ses demandes de nullité et de résolution. Par arrêt du 18 décembre 2018, signifié le 23 janvier 2019, elle juge en substance que le consentement n'était pas vicié et que le prix n'était pas dérisoire. M. p. S. forme un pourvoi en révision le 21 février 2019. Il soulève deux moyens, dont le second comporte quatre branches. Le ministère public a conclu le 25 avril 2019. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions. **Premièrement**, lorsque les actes de cession ont été établis en blanc, quant à la date de prise d'effet, le cédant qui a consenti à la vente peut-il invoquer le dol, ou l'absence de cause, en soutenant que l'application ultérieure des dates révèle une manœuvre destinée à surprendre sa volonté ? Le moyen invoquait les articles 964 et 971 du Code civil, qui ne sont pas reproduits dans l'arrêt. **Deuxièmement**, la vileté du prix doit-elle être appréciée à la date de formation de l'accord, et le juge doit-il tenir compte, à cette fin, de la valeur des parts à cette date ainsi que des éléments d'expertise produits ? Le moyen invoquait l'article 986 du Code civil. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle retient que la Cour d'appel a « souverainement » apprécié la commune intention des parties. Elle a constaté que le nombre de parts et leur prix figuraient dans les actes, et que la mention « bon pour quittance » traduisait une acceptation anticipée du principe de la vente, seule la prise d'effet étant différée. Il en résulte, selon la Cour, que M. p. S. « n'établissait pas la réalité du dol au moment de la formation du contrat ni du défaut de cause dès lors que les parties étaient d'accord sur la chose objet de la cession et sur son prix ». **Sur le second moyen**, la Cour relève que la Cour d'appel a « souverainement retenu » plusieurs éléments : le prix unitaire de 80 euros avait été fixé par le cédant lui-même et correspondait à la valeur nominale des parts ; un prix inférieur au prix du marché « ne constitu[e] pas en soi un prix dérisoire » ; le demandeur ne démontrait pas en quoi ce prix aurait été dérisoire, alors que la cession, « qui s'inscrivait dans le cadre de l'accord de 1994 », lui avait rapporté au total « 3 millions de francs ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. p. S. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle de la qualification limité aux faits.** La solution repose sur l'appréciation « souveraine » des juges du fond, formule qui revient dans chaque branche. La Cour de révision ne substitue pas sa lecture des actes à celle de la Cour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 novembre 2017, n° 16528 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 novembre 2017, n° 16528 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-09-16528)) ## Faits et procédure Par deux protocoles du 22 juillet 2010, les consorts CA. ont acquis la totalité des actions de la société anonyme monégasque C SAM et de la société par actions simplifiée de droit français C France, auprès de la société par actions simplifiée B et de deux autres cédants. Le même jour, B et les acquéreurs ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif (ci-après « la convention »). Le prix de cession de la SAM C était fixé à 5 800 000 euros, complété d'un complément de prix égal aux deux tiers des sommes recouvrées par la société au titre d'une réclamation de 1 132 000 euros dirigée contre le groupement D. Celui de C France était fixé à 700 000 euros, complété d'un complément égal aux deux tiers des sommes recouvrées au titre d'une créance de 276 096 euros sur le groupement E, « comptabilisée dans les comptes de la société mais à ce jour totalement provisionnée ». Les acquéreurs ont assigné B le 20 septembre 2012 en exécution de la garantie de passif. Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2014, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. Dauphin, condamné les consorts CA. à payer à B la somme de 154 888 euros au titre d'un premier complément de prix, et sursis à statuer sur le surplus. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 14 juillet 2015. L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2015. Les parties ont conclu de manière récapitulative en 2017. Les acquéreurs réclamaient plus de 559 000 euros au titre de six postes de garantie et l'actualisation du complément de prix ; B reconnaissait deux postes pour 54 885 euros, contestait les autres au motif d'un défaut de respect du délai de prévenance de
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16437 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16437 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16437)) ## Faits et procédure En septembre 2007, M. a. SH. m. présente à M. a. AL. NO. un bien immobilier appartenant à la société de droit liechtensteinois IMMOPLACE ESTABLISHMENT, dépendant de l'immeuble « Monte-Carlo Palace ». Les 17 septembre et 3 octobre 2007, une promesse synallagmatique portant sur les parts de cette société est conclue entre la fondation ZARKA STIFTUNG et M. AL. NO. La vente ne se réalise pas, mais M. AL. NO. verse à M. SH. m., à titre de commission, la somme de 450.000 €. Un litige s'ensuit. M. AL. NO. est déclaré en faillite par le tribunal de commerce de Vienne le 24 octobre 2008, puis la procédure d'insolvabilité est clôturée le 5 avril 2013. Il assigne M. SH. m. en restitution de la commission, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2010, et en paiement de 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de première instance fait droit à ces demandes par jugement du 29 septembre 2015. La cour d'appel confirme, par arrêt du 7 juin 2016, sauf sur les dommages-intérêts. Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision casse, par arrêt du 24 mars 2017, l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions, pour méconnaissance des limites du litige au regard des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile. L'affaire est renvoyée à une formation autrement composée. Devant elle, M. SH. m. demande, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action de M. AL. NO. À titre subsidiaire, il soutient que la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 n'est pas applicable, qu'un mandat le liait à M. AL. NO. et qu'il a exécuté sa mission. À titre très subsidiaire, il réclame 450.000 € de dommages-intérêts, à compenser avec la restitution sollicitée. À titre infiniment subsidiaire, il conteste l'intérêt à agir de M. AL. NO., au motif que celui-ci n'aurait agi qu'en qualité de préposé de la société ROYAL RIVIERA IMMOBILIER. M. AL. NO. conclut au rejet et sollicite 10.000 € pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. La première portait sur la recevabilité de l'action, M. SH. m. faisant grief à M. AL. NO. de ne pas justifier de la clôture effective de la procédure d'insolvabilité. La deuxième, centrale, concernait l'application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 aux parts sociales en cause. La troisième visait l'existence d'un mandat de recherche et, corrélativement, la qualité en laquelle M. SH. m. avait agi
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16150 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16150)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, M. r. ST., associé avec son épouse de la société à responsabilité limitée LA GE., et Mme l. MO. sont convenus de la cession de 40 % des parts sociales de cette société, au prix de 440.000 euros. L'acte prévoyait la rédaction d'un « contrat définitif » dont l'unique condition suspensive était l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires à la cession. Il comportait également une clause compromissoire, stipulée au point 6, soumettant « tout litige concernant le présent acte ou en lien avec celui-ci » à un arbitrage selon les règles de la Chambre Arbitrale de Monaco. Mme MO. a versé 165.000 euros en cinq fractions entre le 27 novembre 2013 et le 21 mars 2014. Le 30 juin 2014, M. ST. a signé une reconnaissance de dette portant sur cette somme, « à valoir sur l'acquisition de 40% des parts », et s'engageant « de manière ferme et irrévocable » à la rembourser « au cas où la cession [...] ne pourrait pas se réaliser ». Par courrier du 17 septembre 2014, il a indiqué qu'il avait été « mis un terme » au projet de cession. Après une mise en demeure restée sans effet (18 novembre 2014), Mme MO. a assigné M. ST. devant le Tribunal de première instance le 24 février 2015 en paiement de 165.000 euros et de 20.000 euros de dommages-intérêts. Elle a ensuite obtenu une saisie-arrêt des parts sociales détenues par M. ST. Le jugement avant dire droit du 25 février 2016 a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur au profit de la clause compromissoire. Le jugement du 26 janvier 2017 l'a condamné au paiement de 165.000 euros avec intérêts et de 3.000 euros de dommages-intérêts, a validé la saisie et a ordonné la vente des parts saisies, sous l'exécution provisoire. M. ST. a relevé appel le 8 mars 2017. Il demandait l'annulation de l'exécution provisoire, l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitrage, et subsidiairement la compensation de la créance avec l'acompte. Mme MO. demandait la confirmation du jugement du 25 février 2016 et le rejet de la demande relative à l'exécution provisoire. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions, qu'elle a traitées avant dire droit. La première portait sur la compétence : une clause compromissoire insérée dans un avant-contrat de cession de parts sociales,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15935 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15935 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-23-15935)) ## Faits et procédure Le 1er février 1989, p. SM. constitue avec ses deux fils, g. et ph., la société en commandite simple B. Il en est l'associé commanditaire, comme son fils g., tandis que ph. SM. en est l'associé commandité et le gérant. Le capital est réparti entre p. SM., titulaire de 1 520 parts, et ses deux fils, titulaires chacun de 40 parts. Plusieurs opérations jalonnent la période. Le 30 novembre 2005, p. SM. consent à ph. SM., par acte notarié, une donation irrévocable portant sur 498 parts. Le 4 novembre 2008, la société est transformée en société à responsabilité limitée (SARL A), sans modification de la répartition entre p. SM. (1 022 parts) et ph. SM. (578 parts). Le 16 juin 2009, trois cessions de parts aboutissent à ce que ph. SM. détienne la totalité du capital. p. SM. dépose une plainte pour faux et usage de faux le 22 octobre 2009, classée sans suite. Il saisit ensuite le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'escroquerie et d'abus de confiance, close par une ordonnance de non-lieu du 3 février 2014, non frappée d'appel. Par exploit du 16 juin 2014 (répertoire n° 2014/000655), p. SM. assigne ph. SM. et la SARL A. Il demande, à titre principal, l'annulation des trois cessions pour dol, et subsidiairement pour absence de cause tirée de la vilité du prix ; à titre subsidiaire, leur résolution pour défaut de paiement du prix ; en tout état de cause, 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs concluent au rejet, sollicitent le bâtonnement de passages des écritures adverses, et réclament 40 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige pose trois questions. La première est de savoir si le consentement à des cessions de parts sociales, signées par le cédant sans indication de date ni, pour deux d'entre elles, de l'identité du cessionnaire, peut être regardé comme surpris par dol au sens de l'article 971 du Code civil, et si une ordonnance de non-lieu pénal fait obstacle à cette qualification. La deuxième concerne la mise en œuvre du bâtonnement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 à l'égard d'une formule employée dans des conclusions. La troisième porte sur le bien-fondé d'une indemnisation accordée au cédant et sur le rejet de la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'agir. Le tribunal rappelle le cadre normatif : l'article 964 du Code civil selon lequel il n'y a point de consentement valable « s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », et l'article 971, qui fait du dol une cause de nullité lorsque les manœuvres sont telles « qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Il ajoute que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ». ## Solution et dispositif **Sur la nullité.** Le tribunal affirme d'abord que le dol, constitutif d'une fraude, peut être caractérisé par les juges du fond « à tous moyens de preuve », en se fondant sur la Cour de révision (10 mai 1976). Il en déduit que la décision de relaxe ou de non-lieu, qui n'exclut pas l'existence d'un dol civil, est dépourvue d'autorité de chose jugée sur ce point. Le raisonnement mobilise également l'article 1200 du Code civil, qui réserve la preuve par présomptions graves, précises et concordantes lorsque l'acte est attaqué pour fraude ou dol. Sur le fond, le tribunal relève que les trois actes ont été signés le même jour, que l'un ne comportait pas de date et que deux ne mentionnaient pas l'identité du cessionnaire, ces mentions ayant été ajoutées ultérieurement par l'expert-comptable de la société à la demande de ph. SM. Il retient les déclarations de ce dernier devant les enquêteurs et le juge d'instruction : les actes avaient pour objet de remplacer les projets de 2005, élaborés sur conseil notarial pour faire obstacle à la dissolution automatique de la société en cas de décès d'un associé, sous l'empire de l'ancien article 1703 du Code civil. Le tribunal estime que, si les documents de 2009 reprenaient ces projets, p. SM. n'avait consenti qu'à une dévolution successorale et non à une cession immédiate de l'intégralité de ses parts. Il écarte le document « Rachat SCS B » du 5 janvier 1994 comme source d'un cons
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13098 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13098 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13098)) ## Faits et procédure La société civile immobilière Foncière Costa (la société) a été constituée entre MM. BA. et FO. Ses statuts prévoient, en leur article 8, qu'« aucun des associés ne pourra céder à un tiers ses droits dans la société sans le consentement exprès de ses co-associés ». Une assemblée générale du 1er octobre 2001 a décidé une augmentation de capital, à l'issue de laquelle les parts se répartissaient entre M. CH. (799 parts), M. FO. (200 parts) et la succession de M. BA. (1 part). À la suite de cessions successives, M. CO. est devenu associé unique et a cédé la totalité des parts à la société French Residential Acquisition, le 6 avril 2006. Saisi par M. FO., le Tribunal de première instance, où M. CH. figurait notamment en défendeur, a rendu le 18 novembre 2010 un jugement déclarant M. CH. irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. M. CH. a ensuite formé une nouvelle action en nullité des cessions et en dommages-intérêts. La Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 6 mai 2014, l'a déclaré irrecevable en son action en nullité, pour cause d'autorité de la chose jugée, et irrecevable en ses demandes indemnitaires, faute d'intérêt à agir. Elle a par ailleurs condamné M. CH. à deux indemnités pour procédure abusive et appel abusif, d'un montant de 10 000 euros et 8 000 euros selon le moyen. Le pourvoi, déclaré le 18 juin 2014, a été présenté sur trois moyens. La décision ne précise pas la date exacte de l'audience de la Cour de révision : le texte mentionne « 23 mars 2014 », alors que l'arrêt est daté du 26 mars 2015 (non précisé dans la décision, s'agissant d'une éventuelle erreur matérielle). ## Question de droit Le pourvoi soulevait trois questions distinctes. 1. Une décision d'irrecevabilité peut-elle fonder l'autorité de la chose jugée, et la cour d'appel peut-elle, pour l'appliquer, se référer aux motifs du jugement antérieur plutôt qu'à son seul dispositif ? (premier moyen, tiré de la violation de l'article 1198 du Code civil) 2. Une partie à un acte de cession de parts peut-elle, en invoquant une nullité absolue, justifier d'un intérêt à agir alors qu'elle a participé à l'acte litigieux ? (deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 963 du Code civil) 3. La procédure et l'appel peuvent-ils être qualifiés d'abusifs sur le seul fondement d'un précédent jugement d'irrecevabilité, et l'allocation de deux indemnités distinctes pour ces deux comportements est-elle conforme à l'interdiction de la réparation double du même préjudice ? (troisième moyen, tiré de la violation de l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25507 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25507 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25507)) ## Faits et procédure Par acte du 12 juin 1979, les époux V. ont cédé à MM. B. et M. les 80 parts composant le capital d'une société civile immobilière, la S.C.I. Orberose, dont l'actif était constitué d'un immeuble situé à Cap-d'Ail, en France. L'acte de cession comportait une clause de garantie du passif aux termes de laquelle la société n'avait « aucun passif à l'exception d'une somme globale de 183 277,67 F » et, « s'il se révélait un autre passif antérieur aux présentes », les cédants devaient le prendre à leur charge « en proportion des droits sociaux par eux respectivement cédés ». Le notaire, Me C., avait rédigé l'acte. Un redressement fiscal portant sur les exercices 1977, 1978 et 1979 fut notifié à la société. Il donna lieu à une transaction conclue le 15 juin 1984 avec la Direction générale des impôts française, pour un montant de 90 006 F. La S.C.I. Orberose, puis les cessionnaires intervenus volontairement, assignèrent les cédants et le notaire en remboursement de cette somme et en dommages-intérêts pour résistance abusive. Le notaire forma une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice. Les époux V. opposèrent deux exceptions : le défaut de qualité de la société pour réclamer une dette à d'anciens associés, et l'incompétence du tribunal monégasque, les obligations fiscales étant nées en France. Par jugement du 4 juin 1987, le tribunal joignit les instances, se déclara compétent et rejeta les exceptions. Dans leurs conclusions ultérieures, les époux V. soutinrent l'irrecevabilité de la demande au motif que la transaction, conclue sans leur participation, leur était inopposable, et subsidiairement que la période de redressement excédait celle de leur détention de l'immeuble, vendu le 12 juin 1979. La décision ne précise pas la nature exacte de l'assignation du 24 janvier 1985 au-delà de sa fonction d'appel en intervention, ni la date précise des conclusions en réplique des cessionnaires (les conclusions du 7 février 1985 sont mentionnées, mais leur contenu n'est pas reproduit). ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Des cédants de parts sociales, tenus par une clause de garantie du passif, peuvent-ils opposer aux cessionnaires l'inopposabilité d'une transaction fiscale conclue par la société avec l'administration, à laquelle ils n'ont pas été parties ? 2. Une telle clause peut-elle être qualifiée de stipulation pour autrui au profit de la société ou de ses créanciers ? 3. Le notaire rédacteur de l'acte de cession peut-il être tenu solidairement avec les cédants au titre d'un devoir de conseil relatif aux conséquences fiscales de l'opération ? 4. Le refus d'exécution de la garantie peut-il donner lieu à des dommages-intérêts pour résistance abusive ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argument d'inopposabilité. Il relève que l'argumentation des époux V. « pose, non un problème de forme, mais une question de fond » : elle revient à se demander s'ils peuvent être tenus d'une dette dont le montant et l'exigibilité ont été fixés dans une transaction à laquelle ils n'étaient pas parties. Il écarte ensuite le moyen en retenant que la clause les obligeait à prendre en charge « tout passif antérieur aux présentes », et que, de toute manière, ils n'auraient pu participer à la transaction, n'ayant plus « aucune qualité pour représenter la S.C.I. Orberose » après la cession. Sur la nature de l'engagement, le tribunal énonce que la clause « s'analyse de leur part en une promesse de payer les dettes sociales, non connues au jour de la cession et dont l'origine lui serait antérieure », et qu'elle vaut « stipulation pour autrui » : les cédants-promettants s'engagent, « en proportion de leurs droits cédés », sur la demande des cessionnaires-stipulants, à payer les dettes à un tiers bénéficiaire, « soit la société, soit ses représentants, voire même les créanciers sociaux ». Le redressement étant antérieur à la cession, la clause doit jouer. Le moyen subsidiaire tiré de la durée de détention de l'immeuble est également rejeté. Le tribunal condamne les époux V. à 90 006 F,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11987 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11987 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-20-11987)) ## Faits et procédure Le 22 juin 2007, la société Z, spécialisée dans la conception, la construction et la vente de bateaux de plaisance, fondée par M. p. LA. S., engage M. p. MA. en qualité de Directeur technique exécutif. Le 1er février 2010, ce dernier est nommé administrateur de la SAM Z. Le 4 février 2010, M. p. LA. S. cède à M. p. MA. 500 actions de la SAM Z, représentant 20 % du capital, pour un prix de 390 000 euros. Le contrat prévoit un versement immédiat de 1 100 euros, le solde étant payable par mensualités de 2 500 euros, « à l'aide des honoraires d'administrateur à percevoir » (article 3 de la convention, qui vise une affectation de 75 % des honoraires d'administrateur, « comme il a été décidé par le Conseil d'administration de la SAM Z »). Seul le versement de 1 100 euros ayant été effectué, M. p. LA. S. fait pratiquer, en 2011, deux saisies-arrêt : l'une entre les mains de la SOCIÉTÉ O, l'autre sur les parts détenues par M. p. MA. auprès de la SAM Z. Il assigne ensuite en validation et en paiement du solde, soit 450 000 euros en principal, outre intérêts et une demande de dommages et intérêts. Le défendeur oppose la nullité de la cession pour dol (articles 964 et 971 du Code civil), subsidiairement une cause étrangère (articles 989 et 1002), et, à titre infiniment subsidiaire, offre de restituer les 499 actions sans contrepartie. Il forme également une demande reconventionnelle de 20 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal ordonne la jonction des deux instances, rejette les moyens de nullité, fait droit à l'offre de restitution et prononce la mainlevée des saisies. Il ordonne en outre la compensation totale des dépens. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner ainsi : 1. Le dol invoqué par l'acquéreur est-il caractérisé lorsque l'information relative à la situation financière de la société n'est pas établie comme ayant été dissimulée par le cédant, dirigeant et fondateur ? 2. La stipulation selon laquelle le prix est acquitté au moyen des indemnités d'administrateur constitue-t-elle une condition dont la défaillance permettrait à l'acheteur de se prévaloir d'une cause étrangère ? 3. Une offre de restitution des titres, formulée par l'acquéreur dans ses conclusions, emporte-t-elle renonciation du cédant à l'exécution forcée et, partant, à la demande de paiement du prix ? 4. Quelles sont les conséquences de cette restitution sur les saisies pratiquées et sur le régime d'inaliénabilité des actions de garantie ? ## Solution et dispositif **Sur le dol.** Le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue le vice du consentement, et que le dol « s'apprécie au moment de la formation du contrat ». Il relève que le demandeur ne produit aucun justificatif. La valeur nominale de 100 euros fixée à la constitution de la société en 2001 ne suffit pas à établir la surévaluation du prix unitaire de 1 100 euros. Le défendeur occupait depuis 2007 un poste de direction au sein de la société, ce qui limitait son ignorance de la situation de celle-ci. Le bilan 2009, transmis pendant la négociation, faisait apparaître une situation financière saine, que le défendeur reconnaissait lui-même. Les difficultés invoquées sont postérieures et liées à un litige du travail. Le tribunal écarte aussi l'interprétation d'un passage de conclusions de la SAM Z comme aveu de difficultés dès février 2009. Il retient enfin qu'aucune pièce ne révèle que le cédant savait la société dans l'incapacité de régler les indemnités d'administrateur. **Sur la cause étrangère.** Le tribunal qualifie l'affectation des honoraires d'administrateur de « modalité de paiement du prix » et non de condition. Il relève que « le paiement du prix est l'obligation principale de l'acheteur », de sorte que celui-ci « ne peut ainsi sérieusement arguer d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer ». Il n'examine pas les capacités financières de l'acquéreur. **Sur l'offre de restitution.** Le tribunal écarte la qualification de transaction pour l'échange de courriers de juillet 2012, qui ne constitue que de « simples pourparlers ». Il retient en revanche la sommation interpellative du 10 juin 2013, qui fait état d'une volonté de « poursuivre la résolution du contrat de cession et non son exécution forcée ». Il en dé
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27480 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27480 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1967/03-06-27480)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cœur du présent litige constitutionnel se trouve la Société des Bains de Mer (ci-après « S.B.M. »), personne morale soumise à la législation monégasque et constituée sous la forme d'une société commerciale à but exclusivement lucratif et à monopole. Dès avant l'intervention législative contestée, la S.B.M. occupait une place singulière dans l'ordonnancement juridique et économique de la Principauté. Liée à l'État par un contrat dont les clauses figuraient dans ses statuts et dans son cahier des charges, cette société s'était vu confier, dès sa constitution et à la faveur de modifications statutaires ultérieures, des missions qualifiées d'indispensables à la vie de la Principauté, faisant d'elle un élément essentiel de la prospérité monégasque. Ce statut particulier se traduisait par un régime juridique et financier dérogatoire au droit commun des sociétés anonymes, y compris celles bénéficiant d'un monopole. La S.B.M. jouissait en effet de privilèges spécifiques et de franchises fiscales, tout en exerçant certains pouvoirs de police. En contrepartie de ces prérogatives exorbitantes, son fonctionnement intérieur était étroitement assujetti au contrôle de la puissance publique : le Gouvernement princier détenait le pouvoir de s'opposer à l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires ; la désignation du président, du vice-président et de l'administrateur délégué devait obligatoirement recueillir l'approbation gouvernementale ; enfin, la gestion sociale était placée sous la surveillance et le contrôle d'un commissaire du Gouvernement investi de pouvoirs étendus. C'est dans ce cadre préexistant qu'est intervenue la loi n° 807 en date du 23 juin 1966, dont l'intitulé même précise qu'elle a pour objet « d'assurer la participation de l'État à la S.B.M. ». Par voie d'autorité législative, ce texte a profondément remanié la structure capitalistique et la gouvernance de la société. En premier lieu, sur le plan financier, la loi a prescrit l'augmentation du capital social de la S.B.M., le portant de cinq millions à huit millions de francs. Cette opération a été réalisée par la création de six cent mille actions nouvelles, intégralement attribuées à l'État monégasque. Ces actions nouvelles, frappées d'inaliénabilité, confèrent à l'État une vocation au partage des bénéfices ainsi qu'à celui de l'actif social. En accompagnement de cette restructuration du capital, la loi a prévu diverses mesures financières, notamment une offre faite aux actionnaires anciens de céder leurs titres à l'État dans les délais et conditions prévus par l'article 4 de la loi (avec fixation d'une prime et d'un taux de rachat), le maintien de la faculté de négocier leurs titres en Bourse, ainsi que la garantie par l'État des emprunts obligataires que la société serait appelée à émettre. En second lieu, sur le plan des droits politiques et de l'administration sociale, la loi n° 807 a institué des mécanismes spécifiques au profit de la puissance publique. D'une part, elle a décidé que quatre membres du conseil d'administration seraient directement nommés par le Gouvernement princier. D'autre part, elle a instauré un régime différencié quant à l'exercice du droit de vote aux assemblées générales : tandis que chaque actionnaire ancien demeurait soumis à la limitation statutaire lui interdisant de disposer de plus de cent voix dans les scrutins, l'État actionnaire s'est trouvé dispensé de ce plafonnement, bénéficiant d'un droit de vote à raison d'une voix par cent actions détenues. Estimant que ce dispositif législatif bouleversait l'économie du pacte social et portait une atteinte inconstitutionnelle tant aux droits de la personne morale qu'à ceux de ses membres, le sieur R., agissant en sa qualité d'actionnaire de la S.B.M., a entrepris de contester la validité de la loi n° 807 devant la juridiction constitutionnelle monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi en matière constitutionnelle sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine portant organisation du Tribunal Suprême, le juge suprême a été amené à statuer au terme d'une instruction contradictoire écrite et orale. La procédure a été introduite par la requête déposée par le sieur R. le 19 août 1966, à laquelle le Ministre d'État a répondu par une contre-requête enregistrée le 18 octobre 1966. L'échange des écritures s'est poursuivi par le dépôt d'une réplique du requérant le 5 novembre 1966, suivie d'une duplique du Ministre d'État le 22 novembre 1966. À l'audience, après le rapport de Monsieur Jean Brouchot, Président du Tribunal Suprême, Maître Célice a développé les moyens au soutien du recours pour le sieur R., tandis que Maîtres Marquet et George ont présenté leurs observations pour le Ministre d'État, avant que Monsieur le Procureur Général ne soit entendu en ses conclusions. Les requête et réplique du sieur R. tendaient à l'annulation pure et simple de la loi n° 807 du 23 juin 1966, articulant cinq moyens distincts tirés de la violation des articles 17, 24 et 30 de la Constitution de la Principauté, en tant que la loi préjudicierait à la fois à la S.B.M. et à ses actionnaires. Premièrement, le requérant invoquait la violation du principe d'égalité devant la loi (article 17 de la Constitution) au détriment de la S.B.M. Il soutenait qu'en augmentant le capital par attribution de six cent mille actions à l'État et en imposant quatre administrateurs nommés par le Gouvernement, le législateur avait transformé une société privée en une société d'économie mixte, créant ainsi une discrimination injustifiée entre la S.B.M. et les autres sociétés anonymes à monopole de la Principauté. En outre, la modification unilatérale par la loi d'un contrat passé entre l'État et la société (figurant dans les statuts et le cahier des charges) méconnaissait selon lui le principe du Code civil monégasque suivant lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, rompant de ce fait l'égalité entre la S.B.M. et les autres sujets monégasques auxquels ce principe demeurait applicable. Deuxièmement, le sieur R. dénonçait une violation du même article 17 à son propre détriment, en sa qualité d'actionnaire. Il arguait d'une rupture d'égalité au sein même de la société, résultant de la dispense de limitation du nombre de voix accordée à l'État actionnaire alors que les actionnaires anciens restaient plafonnés à cent voix. Il ajoutait que les actionnaires anciens, ayant initialement adhéré à une société de droit privé, se voyaient contraints sans leur consentement de subir la transformation de celle-ci en société d'économie mixte, mesure non applicable aux actionnaires des autres sociétés anonymes à monopole. Troisièmement, le requérant concluait à la violation de l'article 24 de la Constitution protégeant le droit de propriété, envisagé du chef de la S.B.M. sur son patrimoine. Selon lui, la transformation de la société privée en société d'économie mixte opérait une dépossession du patrimoine social par voie de transfert à une société nouvelle. À tout le moins, l'intrusion des six cent mille actions étatiques et des quatre administrateurs gouvernementaux assurait nécessairement à l'État la majorité à l'assemblée générale et au conseil d'administration, le rendant maître absolu du patrimoine social pour en disposer à son gré. Cette opération s'analysait, aux yeux du requérant, en une expropriation déguisée, intervenue sans déclaration légale d'utilité publique ni allocation d'une juste indemnité à la S.B.M. Quatrièmement, la violation de l'article 24 de la Constitution était invoquée au détriment personnel de l'actionnaire. Le requérant rappelait que la propriété de l'action confère des droits corporels et incorporels : possession matérielle du titre, part proportionnelle dans les dividendes et dans le boni de liquidation, et droit de vote aux assemblées générales pour nommer les administrateurs et statuer sur les questions sociales. Or, l'émission imposée de six cent mille actions nouvelles réduisait mécaniquement la quote-part des actionnaires anciens dans les dividendes et le capital social, les frustrant partiellement de leurs droits corporels de propriété. Parallèlement, le droit de vote illimité de l'État (une voix par cent actions contre un maximum absolu de cent voix pour tout autre actionnaire) conférait inévitablement à la puissance publique la majorité dans les organes sociaux, rendant le droit de vote des anciens actionnaires illusoire et inefficace, ce qui équivalait à en être « privés » sans utilité publique constatée ni juste indemnité. Cinquièmement, enfin, le requérant soutenait que la loi attaquée méconnaissait l'article 30 de la Constitution en violant le principe de la liberté d'association reconnu par ce texte. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête en réfutant méthodiquement chacun des cinq griefs. Sur l'article 17 concernant la S.B.M., il opposait que le principe d'égalité ne s'applique qu'aux personnes physiques ou morales monégasques placées dans une situation identique de fait ou de droit. Or, la S.B.M. occupait une place à part dans l'économie nationale et était déjà soumise à un régime juridique et financier distinct de celui des autres sociétés à monopole, les mesures nouvelles ayant au surplus été prises dans l'intérêt général. Concernant les actionnaires, le Ministre d'État faisait valoir qu'ils savaient, en entrant dans la société, que celle-ci était régie par des statuts particuliers dérogatoires ; que la Constitution n'interdit nullement au législateur d'octroyer des droits préférentiels à certains actionnaires au sein d'une société ; et qu'aucune contrainte n'avait été exercée sur les anciens actionnaires, libres de disposer de leurs titres. Sur l'article 24 concernant la S.B.M., le défendeur soutenait que ce texte ne vise que la privation totale du droit de propriété. L'intitulé même de la loi démontrant qu'elle tendait uniquement à assurer une participation de l'État à l'activité sociale sans déposséder la société ni transférer son patrimoine à un tiers, l'article 24 était inapplicable. Concernant le droit de propriété des actionnaires, le Ministre d'État analysait le droit de l'actionnaire (hors la possession matérielle du titre) comme un simple droit de créance éventuel sur les bénéfices et l'actif de liquidation. Les anciens actionnaires conservant leurs titres (avec faculté de négociation en Bourse ou de cession à l'État selon l'article 4 de la loi), leur vocation aux dividendes et au partage ainsi que leur droit de vote, ils n'étaient aucunement privés de leur propriété au sens de l'article 24. Les atteintes alléguées ne reposaient, selon le Gouvernement, que sur de pures hypothèses échappant au contrôle du juge de la constitutionnalité des lois. Sur l'article 30, le Ministre d'État objectait laconiquement qu'une société commerciale ne saurait être assimilée à une association. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le recours soumis au Tribunal Suprême posait une question fondamentale de droit constitutionnel économique, touchant aux limites du pouvoir législatif lorsque l'État décide d'intervenir autoritairement dans le capital et la gouvernance d'une société privée concessionnaire d'un monopole essentiel à l'économie nationale. Plus précisément, la haute juridiction devait résoudre une quadruple problématique : 1. Le législateur peut-il, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité devant la loi (article 17), édicter une loi spéciale modifiant unilatéralement le capital, l'administration et l'équilibre contractuel d'une société anonyme déterminée, et instituant en son sein des prérogatives de vote dérogatoires au profit de l'État actionnaire ? 2. L'augmentation de capital imposée par la loi au profit de l'État, assortie de la nomination gouvernementale d'administrateurs, s'analyse-t-elle, à l'égard de la personne morale elle-même, en une privation de propriété soumise aux garanties de l'expropriation pour cause d'utilité publique (article 24) ? 3. À l'égard des actionnaires préexistants, la dilution de leurs droits financiers et l'amoindrissement de leur poids politique par l'octroi d'un privilège de vote à l'État constituent-ils une privation de propriété ou de simples restrictions à l'exercice de ce droit, et dans quelle mesure le juge constitutionnel peut-il contrôler la légitimité de ces atteintes ainsi que le caractère suffisant des compensations prévues par la loi au regard de l'article 24 de la Constitution ? 4. Enfin, les garanties constitutionnelles de la liberté d'association (article 30) sont-elles invocables par les membres d'une société commerciale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des moyens du requérant et valider la constitutionnalité de la loi n° 807 du 23 juin 1966, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en quatre temps, révélant une approche à la fois réaliste et nuancée des droits fondamentaux appliqués à la matière du droit des sociétés. #### 1. L'application classique du principe d'égalité devant la loi à une situation juridique singulière Examinant conjointement les deux premiers moyens tirés de la violation de l'article 17 de la Constitution (au détriment de la S.B.M. puis de l'actionnaire), le Tribunal Suprême énonce tout d'abord la règle de principe gouvernant la matière : le principe de l'égalité devant la loi « n'est applicable qu'aux personnes physiques ou morales se trouvant dans une situation identique quant à leurs droits et à leurs obligations ». Procédant ensuite à une appréciation concrète de la condition juridique de la S.B.M. antérieurement à la loi attaquée, le juge constitutionnel relève une série d'indices objectifs démontrant l'irréductible singularité de cette personne morale. Tant son objet social que les privilèges dont elle bénéficiait imprimaient à ses activités un « caractère particulier ». Le Tribunal énumère à cet égard l'octroi de franchises fiscales, l'exercice par la société de certains pouvoirs de police, ainsi que l'étroite tutelle administrative pesant sur son fonctionnement interne (droit de veto gouvernemental sur l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'assemblée générale, approbation requise pour la désignation du président, du vice-président et de l'administrateur délégué, surveillance et contrôle exercés par un commissaire du Gouvernement doté de pouvoirs étendus). De ce faisceau d'éléments exorbitants du droit commun, le Tribunal déduit souverainement que la situation de la S.B.M. n'était identique à celle d'aucune autre société régie par la législation monégasque, pas même à celle des autres sociétés de monopole. Dès lors, en l'absence d'identité de situation, le législateur était pleinement habilité à édicter des dispositions spécifiques à son endroit sans encourir le grief de discrimination. Le juge ajoute que, compte tenu de cette situation statutaire et réglementaire très particulière, la société ne saurait utilement opposer le contrat conclu avec l'État pour paralyser l'intervention du législateur sur le terrain de l'article 17. Par un raisonnement d'accessoriété (« par voie de conséquence »), ces mêmes motifs suffisent à écarter le grief tiré de la rupture d'égalité invoqué par les actionnaires eux-mêmes. #### 2. L'exclusion de toute dépossession de la personne morale par application du principe de la personnalité juridique Abordant le troisième moyen relatif à la violation de l'article 24 de la Constitution au préjudice de la S.B.M., le Tribunal Suprême commence par citer intégralement le texte constitutionnel : « La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité établie et versée dans les conditions prévues par la loi ». Pour écarter l'applicabilité de ce texte à la société, la juridiction s'appuie sur une analyse rigoureuse de la personnalité morale et de l'objet de la loi. D'une part, l'intitulé même du texte législatif — qui vise à « assurer la participation de l'État à la S.B.M. » — est jugé « exclusif de toute dépossession ». D'autre part, sur le terrain du droit des biens et des sociétés, le Tribunal constate qu'aucune disposition légale n'opère une quelconque amputation du patrimoine social. En effet, la S.B.M., en tant que personne morale distincte de ses membres, conserve l'intégralité de ses droits sur son patrimoine, dont elle demeure l'unique propriétaire jusqu'à sa dissolution. De surcroît, la continuité de la gouvernance sociale est assurée dans le cadre du droit des sociétés, puisque la personne morale reste gérée par des administrateurs qui demeurent juridiquement responsables devant la société elle-même, devant les actionnaires et devant les tiers. N'étant privée ni directement ni indirectement de son droit de propriété, la S.B.M. ne peut se prévaloir des garanties de l'article 24 relatives à l'expropriation. #### 3. La distinction novatrice entre privation et restriction du droit de propriété des actionnaires et le contrôle de proportionnalité des compensations C'est sur le quatrième moyen — la violation de l'article 24 au détriment de l'actionnaire — que la motivation du Tribunal Suprême revêt sa portée théorique et pratique la plus remarquable. Contrairement à l'argumentation restrictive du Ministre d'État qui invitait le juge à dénier l'existence même d'atteintes constitutionnellement contrôlables, le Tribunal élabore une grille de contrôle sophistiquée. Dans un premier mouvement, le juge interprète la portée de l'article 24 de la Constitution. S'il rappelle que ce texte est relatif à la « privation » du droit de propriété, il pose immédiatement en principe que l'inviolabilité garantie par la Constitution « ne met pas obstacle à certaines restrictions au plein exercice de ce droit dans l'intérêt de l'ordre public ou de la chose publique, ou en raison des circonstances économiques ou sociales qui l'exigent ». Surtout, le Tribunal Suprême affirme solennellement sa propre compétence pour exercer un contrôle au fond sur ces mesures : il lui appartient, statuant en matière constitutionnelle, « d'apprécier si les atteintes apportées au droit de propriété pour des motifs ci-dessus rappelés, sont compatibles avec le principe garanti par la Constitution ». Dans un deuxième mouvement, le Tribunal qualifie juridiquement les effets de la loi n° 807 sur la situation des actionnaires anciens. Loin d'y voir de simples hypothèses, il reconnaît explicitement que la création d'actions nouvelles au profit de l'État — dotées d'une vocation au partage des bénéfices et de l'actif social ainsi que d'un privilège de vote — conjuguée à la représentation particulière de l'État au conseil d'administration, « constituent des atteintes aux droits attachés à la propriété des actions existant antérieurement ». La propriété de l'action et les prérogatives pécuniaires et politiques qui y sont attachées entrent donc bien dans le champ de protection de l'article 24. Dans un troisième mouvement, le juge vérifie la légitimité du but poursuivi par le législateur.Relevant que la S.B.M., société à monopole, constitue un « élément essentiel de la prospérité de la Principauté » en raison des missions indispensables à la vie nationale qu'elle a reçues dès l'origine et lors des modifications statutaires subséquentes, le Tribunal en conclut que la loi attaquée « s'est inspirée de motifs légitimes, présentant un caractère d'intérêt général ». Dans un quatrième et dernier mouvement, le Tribunal Suprême pose une exigence fondamentale d'équilibre : dès lors que la loi « frappe exclusivement les actionnaires de la S.B.M. », les atteintes portées à leurs droits au nom de l'intérêt général et les dommages qu'elles ont causés « doivent être compensés ». Le juge s'assigne alors pour office de « rechercher si les compensations prévues par la loi sont suffisantes ». Pour conclure au caractère suffisant de ces compensations, le Tribunal procède à un bilan minutieux des dispositions légales et des réalités économiques de la société : - Sur le plan des droits politiques, il observe que le privilège de vote institué au profit de l'État « ne lui attribue pas nécessairement une pré
# Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1984, n° 25988 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1984, n° 25988 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/06-26-25988)) L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Monaco le 26 juin 1984 dans l'affaire *S. c/ S.* s'impose comme une décision de référence au sein de la jurisprudence monégasque relative à la théorie générale des obligations, au droit de la preuve et au droit des sociétés. Au détour d’un litige successoral d’une particulière âpreté, opposant le fils d'une défunte à ses neveux et nièce venant par représentation d'un frère prédécédé, la juridiction du second degré est amenée à démêler un écheveau juridique complexe. Celui-ci mêle la création d'une société civile immobilière de façade, des acquisitions immobilières d'envergure par interposition de personnes, des reconnaissances de dettes familiales et l'instrumentation irrégulière d'actes authentiques par un officier public ministériel pour son propre compte. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la rigueur méthodologique avec laquelle les magistrats monégasques articulent les règles gouvernant l’action en déclaration de simulation, les tempéraments à l'exigence d'une preuve littérale entre les parties à la contre-lettre, la portée exacte de l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, ainsi que les sanctions frappant les sociétés fictives et les actes notariés entachés d'un conflit d'intérêts légalement prohibé. Par une motivation d'une grande densité dogmatique, la Cour d'appel rappelle que le rétablissement de la vérité juridique derrière le voile des apparences obéit à des mécanismes probatoires et substantiels précis, qui ne sauraient être paralysés par la turpitude alléguée de l'auteur de la fraude lorsque l'ordre public et la réalité du consentement sont en cause. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend racine dans l’ouverture de la succession de Madame M. S., née L., décédée à Monaco le 27 juin 1976. La *de cujus* laissait pour lui succéder, d’une part, son fils R. S., ancien notaire ayant exercé dans la Principauté avant de se démettre de ses fonctions en mars 1970, et, d’autre part, ses trois petits-enfants, A. S., D. S. et A. S. épouse C. (ci-après désignés ensemble comme « les hoirs S. »), venant en représentation de leur père, autre fils de la défunte, prédécédé le 14 septembre 1974. Lors des opérations d'établissement de l'inventaire descriptif et estimatif du patrimoine successoral confiées à Maître Jean-Charles Rey, notaire, de profondes divergences ont surgi entre les copartageants quant à la consistance exacte de l'actif héréditaire. R. S. a en effet élevé des prétentions tendant à distraire de la masse successorale plusieurs éléments patrimoniaux d'une valeur considérable, lesquels figuraient pourtant, en apparence, au nom de sa mère défunte. Au cœur des contestations se trouvait, en premier lieu, un ensemble immobilier de prestige situé au 25e étage de l'immeuble dénommé « Le Château Périgord » à Monaco, consistant en un grand appartement de 533 mètres carrés (formé par la réunion de plusieurs lots de copropriété), deux garages et une chambre de bonne. L'historique de l'acquisition de ce bien révèle un montage juridique sophistiqué : - Le 13 février 1966 (également mentionné au 15 février 1966 dans les motifs de l'arrêt), la société civile particulière Antinéa s'était engagée, par une promesse de vente et d'achat assortie d'une faculté de substitution, à céder ces biens immobiliers à R. S. moyennant un prix de 1 376 000 francs (diminué du montant de travaux à entreprendre). Un accord modificatif du 27 février 1966 prévoyait notamment que la seconde fraction du prix (40 %) serait réglée par un prélèvement de 2 % sur le prix de chaque acte de vente formalisé par le ministère de Maître R. S., alors notaire en exercice. - Le 30 mars 1967, par acte reçu par Maître R. S. lui-même, a été constituée la Société Civile Immobilière (S.C.I.) « Relene » — dénomination formée par la contraction du prénom de R. S. et de celui de son épouse — entre deux porteurs de parts initiaux, P. M. et R. B., détenant chacun 50 parts sociales. - Le 5 avril 1967, par un nouvel acte authentique instrumenté par Maître R. S., la S.C.I. Relene a acquis de la société Antinéa l'appartement du Château Périgord et ses annexes pour un prix stipulé de 1 000 000 de francs. En représentation de ce prix, le notaire a créé 100 grosses au porteur fractionnelles de 10 000 francs chacune (60 en premier rang et 40 en second rang hypothécaire). - Le 17 mars 1970, à l'époque même où R. S. démissionnait de sa charge notariale, les associés initiaux P. M. et R. B. ont cédé leurs parts sociales : P. M. a cédé ses 50 parts à la mère du notaire, Madame Veuve M. S., tandis que R. B. cédait ses 50 parts à Mademoiselle P. S. (fille de R. S., devenue ultérieurement épouse C.). - Ultérieurement, le 26 avril 1974, par acte devant Maître Jean-Charles Rey, la S.C.I. Relene a revendu une fraction issue de la division de ce grand appartement (le lot 219) à la société civile Nike, ainsi que la chambre de bonne (lot 1092) à la société civile Mifre, pour un produit de 600 000 francs immédiatement affecté au désintéressement de créanciers hypothécaires inscrits contre la S.C.I. Relene. En second lieu, le litige portait sur la titularité de diverses créances importantes qui apparaissaient nominalement dans le patrimoine de Madame Veuve S., à savoir des créances inscrites en comptes courants ou sous le poste « emprunts » à l'encontre de plusieurs sociétés civiles immobilières (les sociétés Le Florentina, Le San Maria, L'Amirauté et Le Castel Régina) pour un montant global allégué de 3 480 000 francs hors intérêts, ainsi qu'une créance à l'encontre d'un particulier, A. D., évaluée à 400 000 francs en principal et intérêts. Pour soutenir que ces parts sociales et ces créances lui appartenaient en propre et ne dépendaient nullement de la succession, R. S. se prévalait d'une déclaration écrite souscrite par sa mère le 29 juillet 1972 (ultérieurement annexée à un acte dressé par Maître Rey le 1er décembre 1978). Aux termes de cet écrit, Madame Veuve S. confirmait, « à toutes fins utiles et au cas où elle viendrait à décéder avant la régularisation des cessions à son fils R. », que l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la S.C.I. Relene ainsi que les créances sur les quatre sociétés précitées — et, par un *post-scriptum*, la créance sur A. D. — appartenaient en pleine propriété et jouissance à son fils R. S. Ce document était complété par diverses attestations des porteurs de parts reconnaissant n'avoir agi qu'en qualité de prête-noms. De leur côté, les hoirs S. soupçonnaient que des liquidités dégagées par leur grand-mère de son vivant — plus précisément une somme de 140 500 francs issue de la vente d'un appartement le 24 mars 1969 et une somme de 110 000 francs provenant d'un emprunt hypothécaire contracté le 10 avril 1970 — avaient été mises à la disposition de leur oncle R. S. pour pallier ses difficultés financières et honorer les échéances dues à la société Antinéa, justifiant ainsi un rapport à la succession. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce blocage liquidatif, deux instances parallèles ont été introduites devant le Tribunal de première instance de Monaco en avril 1979. Par exploit d'huissier du 18 avril 1979, R. S. a assigné ses neveux et nièce en revendication. Il demandait à la juridiction de céans de juger qu'il était le véritable et exclusif propriétaire des 50 parts de la S.C.I. Relene détenues en apparence par la défunte — et, par voie de conséquence, de l'appartement du Château Périgord en raison de l'inexistence de ladite société —, ainsi que des créances sur les sociétés Florentina, San Maria, Amirauté, Castel Régina et sur le sieur D. (ou, à titre subsidiaire, qu'il en soit reconnu légataire particulier ou créancier de la succession pour avoir avancé les fonds). Répliquant par exploit du 23 avril 1979 (mentionné par erreur matérielle comme le 2 avril dans un passage récapitulatif de l'arrêt), D., A. et A. S., qui avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, ont assigné leur oncle aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession conformément aux articles 912 et suivants du Code de procédure civile. Ils sollicitaient en outre la licitation aux enchères publiques, en quatre lots distincts, d'autres biens immobiliers appartenant incontestablement à la défunte (deux magasins et deux appartements situés rue Comte Félix Gastaldi à Monaco-Ville, ainsi qu'une maison de trois étages située en Corse, sur la commune de Piedicorte di Gaggio). Ils contestaient formellement les revendications de R. S. faute de preuve suffisante et réclamaient une mesure d'instruction. Par un jugement rendu le 21 janvier 1982, le Tribunal de première instance de Monaco, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a fait largement droit aux demandes de R. S. concernant l'immeuble principal et certaines créances : - Il a constaté « l'inexistence » de la S.C.I. Relene, motif pris de ce que les porteurs de parts n'étaient que des prête-noms dépourvus d'*affectio societatis* et de la volonté de contribuer aux pertes, déboutant ainsi les hoirs S. de leurs prétentions sur les 50 parts sociales. - Il a jugé que les créances établies au nom de la défunte sur les sociétés L'Amirauté et Le Florentina appartenaient en réalité à R. S. - En revanche, il a débouté R. S. de ses demandes relatives aux créances sur les sociétés San Maria, Castel Régina et sur le sieur A. D., tout en jugeant que ces créances étaient exclues de la succession de la défunte qui n'en était pas propriétaire. - Enfin, le tribunal a ordonné le partage de la succession, commis Maître Rey pour y procéder sous la surveillance d'un juge-commissaire, ordonné une expertise confiée à Monsieur Autuoro en vue de la licitation des immeubles de Monaco-Ville et de Corse, et mis l'avance des frais d'expertise à la charge des seuls hoirs S. Signifié le 30 mars 1982, ce jugement a été frappé d'un appel principal par les hoirs S. suivant exploit du 30 avril 1982, puis d'un appel incident par R. S. Au soutien de leur recours, développant leurs moyens par conclusions des 24 février et 17 mai 1983, les appelants principaux articulaient une argumentation juridique serrée : 1. **Sur la S.C.I. Relene :** Ils soutenaient que les premiers juges avaient consacré à tort l'inexistence de la société sur la foi de simples attestations. Selon eux, ces attestations s'analysaient en des actes modificatifs des statuts qui, faute d'avoir été enregistrés dans le délai légal d'un mois, étaient frappés de nullité par application de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles. Surtout, ils opposaient à leur oncle la règle morale *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, faisant valoir qu'il était irrecevable à invoquer sa propre fraude alors même qu'il avait instrumenté en qualité d'officier ministériel pour constituer cette société prétendument fictive. Ils concluaient donc à la validité de la société et des cessions de parts, et au maintien des 50 parts dans l'actif successoral. 2. **Sur les créances et flux financiers :** Contestant la force probante des attestations produites contre l'apparence des titres, ils sollicitaient une mesure d'instruction tant sur l'origine des créances que sur la destination des fonds provenant de la vente d'appartement et de l'emprunt réalisés par la défunte en 1969 et 1970. 3. **Sur les modalités du partage et les frais :** Ils demandaient la désignation d'un commissaire-priseur pour composer les lots mobiliers et réclamaient que l'avance des frais de procédure et d'expertise soit partagée par moitié entre les deux souches d'héritiers. Par conclusions des 12 octobre 1982 et 12 avril 1983, R. S., intimé et appelant incident, concluait à la confirmation du jugement en ce qu'il avait constaté l'inexistence de la S.C.I. Relene et reconnu sa propriété sur les créances Florentina et Amirauté. Il soutenait avoir qualité pour invoquer cette inexistence nonobstant sa participation à l'acte, afin de rétablir la situation antérieure. Sur appel incident, il maintenait ses prétentions sur la créance D., invoquant un prêt personnel de 100 000 francs et un paiement subrogatoire de 120 000 francs entre les mains d'un premier prêteur. Après une première évocation à l'audience du 10 janvier 1984, la Cour d'appel a fait usage de son pouvoir modérateur en invitant R. S., en cours de délibéré et dans le respect du contradictoire, à produire des justificatifs précis sur la chaîne des parts sociales, les paiements effectués à la société Antinéa et les actes de revente de 1974. Ces éléments ayant été versés par notes en délibéré en février et avril 1984, les débats ont été rouverts le 29 mai 1984 avant que l'arrêt ne soit rendu le 26 juin 1984. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques interdépendantes qu'il est possible de synthétiser autour d'une problématique centrale : **dans quelle mesure et selon quels modes de preuve l'ayant cause universel d'un prête-nom, lui-même officier public ayant instrumenté les actes ostensibles dans un but d'optimisation fiscale et en violation des règles déontologiques de sa charge, est-il recevable et fondé à faire établir la simulation par interposition de personne morale afin de revendiquer la propriété des biens acquis, sans se heurter à l'exigence d'une preuve littérale ni à l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* ?** À cette question principale se greffaient deux questions subsidiaires : - Quelle est la sanction exacte frappant, d'une part, le contrat de société dépourvu d'*affectio societatis* et, d'autre part, les actes notariés reçus par un notaire personnellement intéressé à l'opération par le truchement de prête-noms, et quel est le sort subséquent de l'acquisition immobilière ? - Comment s'administre, entre cohéritiers, la preuve de prêts familiaux non constatés par écrit consentis par la *de cujus* à son fils en vue d'ordonner le rapport des sommes à la succession ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer partiellement le jugement de première instance sur le terrain des qualifications juridiques tout en maintenant l'essentiel de ses conséquences patrimoniales quant à l'immeuble principal, la Cour d'appel déploie un raisonnement en cinq temps d'une remarquable cohérence. #### 1. Le régime probatoire de l'action en déclaration de simulation La Cour commence par requalifier avec précision la prétention de R. S. : en soutenant que l'acte de constitution de la S.C.I. Relene du 30 mars 1967, l'acte d'acquisition immobilière du 5 avril 1967 et les cessions de parts du 17 mars 1970 constituent des actes fictifs dissimulant un mandat de prête-nom, l'intéressé exerce une **action en déclaration de simulation** portant sur un ensemble contractuel indivisible. Or, pour déterminer le mode de preuve admissible de l'accord secret (la contre-lettre), il convient de déterminer la qualité des plaideurs. La Cour relève que ni R. S., ni les hoirs S. (venant par représentation) ne sont des tiers au sens de l'article 1168 du Code civil monégasque (relatif aux contre-lettres). Agissant en qualité d'ayants cause à titre universel de Madame Veuve S., elle-même partie à l'acte de cession de parts et prête-nom allégué, ils sont assimilés aux parties contractantes. Dès lors, le principe demeure celui de la preuve littérale : l'article 1168 s'oppose en principe à ce que la contre-lettre soit prouvée entre les parties autrement que par un écrit. Toutefois, la Cour énonce immédiatement deux tempéraments majeurs qui ouvrent la voie à la liberté de la preuve : - **L'exception de fraude à la loi :** La Cour pose en principe que l'invocation circonstanciée d'une simulation frauduleuse permet d'administrer la preuve par tous moyens. En l'espèce, la fraude revêtait un double visage : d'une part, un mobile fiscal (éluder les droits de mutation immobilière, alors supérieurs aux droits de cession de parts sociales avant l'entrée en vigueur de la loi n° 926 du 8 décembre 1972) ; d'autre part, un mobile professionnel illicite (contourner l'interdiction légale faite au notaire d'instrumenter pour son propre compte). - **L'existence d'un commencement de preuve par écrit :** Surabondamment (« en tout état de cause »), la Cour fait application de l'article 1194 du Code civil. Elle qualifie la déclaration écrite de Madame Veuve S. du 29 juillet 1972 de commencement de preuve par écrit. Cet acte remplit en effet la double condition légale : il émane de l'auteur commun des hoirs S. (auxquels il est donc pleinement opposable en leur qualité d'ayants cause universels) et il rend vraisemblable le fait allégué de la simulation. Autorisée à examiner les preuves extrinsèques, la Cour procède à une analyse minutieuse du faisceau d'indices : attestations concordantes des porteurs de parts initiaux (P. M. et R. B.) et subséquents (P. S.), dénomination sociale transparente (« Relene »), antériorité de la promesse de vente du 15 février 1966 consentie personnellement à R. S., et surtout preuve comptable et bancaire que R. S. a seul financé l'intégralité du prix d'acquisition (notamment par le mécanisme de retenue de 2 % sur les actes de son étude notariale), les intérêts des grosses au porteur et les travaux d'aménagement (plus de 545 000 francs réglés à l'entreprise Baudoin), sans qu'aucun associé apparent ni la défunte n'aient jamais versé le moindre denier. La Cour écarte au passage l'argument tiré du défaut d'enregistrement des attestations au regard de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, jugeant à bon droit que de simples témoignages destinés à prouver la fictivité d'un groupement ne constituent nullement des actes modificatifs de statuts. La simulation par interposition de personne morale est ainsi souverainement caractérisée. #### 2. L'éviction de l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* Pour faire échec à l'action de leur oncle, les appelants
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19773 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19773 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19773)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 septembre 2011, h. M. et s. G. constituent une SARL de droit monégasque, dénommée A, dont h. M. est associée majoritaire et gérante. Le 27 août 2014, s. G. cède à n. T. quarante parts sociales, moyennant 6 000 euros et un apport en compte courant d'associé de 2 000 euros. Le 21 juin 2016, h. M. cède à son tour à n. T. ses soixante parts restantes, pour 9 000 euros. L'acte stipule que le cessionnaire prend en charge l'intégralité du passif et s'interdit « de façon définitive et irrévocable » d'exercer toute action contre la cédante en relation directe ou indirecte avec la cession. Par assignation du 21 juin 2017, n. T. saisit le Tribunal de première instance. Il soutient que h. M. lui a dissimulé une partie du passif social, de sorte que son consentement aurait été vicié par dol. Il réclame la réparation de son préjudice, que les conclusions d'appel chiffrent à 13 349 euros, tandis que l'assignation mentionnait 11 349 euros, écart que la décision ne relève pas. Le 1er octobre 2018, n. T., devenu associé unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet au 1er août 2018 et est désigné liquidateur. Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal rejette l'ensemble des demandes de n. T., écarte sa demande tendant au rejet de la pièce n° 18, et rejette la demande reconventionnelle de h. M. Il retient à titre principal que rien ne démontre des manœuvres dolosives. n. T. interjette appel le 28 novembre 2019. Il demande l'écartement de la pièce adverse 17/18, la réparation de son préjudice sur le fondement délictuel, subsidiairement la nullité de la cession, et une somme de 7 500 euros pour résistance abusive. h. M. forme appel incident, sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la recevabilité de la preuve : la pièce 17/18, un courriel du 21 juin 2016 à 11h10, est-elle un faux ? La seconde, au cœur du litige, porte sur le dol : le cessionnaire peut-il obtenir la nullité de la cession, ou la réparation de son préjudice, en invoquant une dissimulation du passif, l'ins
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14953 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14953 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14953)) ## Faits et procédure Un ancien dirigeant-salarié allégué, M. a. SE., revendique la propriété de l'intégralité des actions de la société anonyme monégasque A SAM (dite « B »). Selon les constatations du jugement, l'acquisition initiale de 2 500 actions, en 1984, s'est faite pour son compte par l'intermédiaire de porteurs-mandataires, dans le cadre d'une convention de prête-nom. Les titres ont été successivement cédés : 625 actions à r. GA. en 1996, puis la totalité des titres à s. DE. par acte du 2 mai 2001, pour un franc symbolique. Le demandeur a été licencié le 18 octobre 1996, et les juridictions du travail se sont déclarées incompétentes puis ont rejeté ses prétentions, sans qu'un lien de subordination ne soit retenu. Par jugement définitif du 7 octobre 2010, le Tribunal avait dit que les actions avaient été acquises pour le compte de M. SE. dans le cadre d'une convention de prête-nom, que les mandataires avaient outrepassé leurs pouvoirs, et que l'acte du 2 mai 2001 lui était inopposable. Parallèlement, une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée, conduisant à un sursis à statuer prononcé le 10 janvier 2013, la juridiction correctionnelle ayant finalement déclaré l'action publique éteinte par prescription. Trois instances, introduites par assignations des 27 octobre 2011 et 20 septembre 2012, ont été jointes. Le demandeur sollicitait la restitution des titres, ainsi que des indemnisations au titre d'un préjudice financier (1 510 210,44 euros, fondés sur un manque à gagner en salaires et retraites) et moral. Les défendeurs soulevaient la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil et contestaient toute faute. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **La restitution des titres** : une fois la inopposabilité de la cession constatée, le détenteur apparent peut-il être contraint de rétrocéder les parts à leur véritable propriétaire ? 2. **La prescription** : l'action en réparation fondée sur la perte d'une chance de percevoir des salaires relève-t-elle de la prescription quinquennale spéciale de l'article 2092 bis ancien du Code civil ? 3. **La responsabilité et l'évaluation du préjudice** : les mandataires et le cessionnaire de mauvaise foi engagent-ils leur responsabilité, et quelle est l'assiette du préjudice indemnisable ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond successivement à ces questions. **Sur la restitution.** La demande est jugée « juridiquement fondée » en raison de l'autorité du jugement de 2010, et « matériellement possible » dès lors que le cessionnaire avait lui-même restitué les titres le 4 mai 2012. Une astreinte provisoire est prononcée. **Sur la prescription.** Le Tribunal distingue l'action en paiement de salaires, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2092 bis ancien, de l'action en responsabilité tendant à la réparation d'une perte de chance. Il retient que « la prescription quinquennale prévue à l'article 2092 b
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14887 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14887)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais techniquement dense, d'un contentieux post-acquisition relatif à la mise en œuvre d'une convention de garantie d'actif et de passif assortie d'une substitution d'acquéreur et d'une garantie bancaire de paiement. Aux termes d'un protocole de cession conclu le 25 octobre 2007, la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance de droit français A. (anciennement dénommée GROUPE D.) a acquis l'intégralité des actions que détenaient M. p. VE., son épouse et leurs enfants dans le capital de plusieurs entités, à savoir la société G., la société H., la société I. et la société J.. Plus précisément, cette opération portait sur 32.000 actions représentant 100 % du capital social de la société H. et 500 actions représentant 100 % du capital social de la société G., le tout moyennant un prix définitif arrêté à la somme de 10.227.987 euros. Lors de la conclusion de cet acte de cession, un mécanisme de substitution a été mis en œuvre : la société A. s'est substituée la société B., société anonyme de droit français devenue par la suite la société E., pour la détention des titres acquis. Parallèlement, le même jour, soit le 25 octobre 2007, M. p. VE. a souscrit, tant en son nom personnel qu'au nom de ses ayants-droit, une convention de garantie d'actif et de passif. Il importe de relever d'emblée, car ce point cristallisera une part importante des débats procéduraux et substantiels, que cette convention de garantie a été stipulée au seul bénéfice de la société A., désignée comme acquéreur des actions desdites sociétés, sans que la société substituée (la société B., devenue E.) n'y figure en qualité de partie contractante. Afin de sécuriser les engagements souscrits au titre de cette garantie d'actif et de passif, un acte ultérieur en date du 4 juin 2008 a mis en place une sûreté bancaire. Aux termes de la décision, la société C. (également désignée dans le jugement comme la banque C. ou la Lyonnaise de Banque) a consenti une garantie de paiement à première demande, plafonnée à la somme de 700.000 euros, destinée à couvrir toutes sommes pouvant être dues en raison de réclamations éventuelles formulées au titre de la garantie d'actif et de passif. Peu de temps après la réalisation de la cession, le risque garanti s'est matérialisé. Au cours du mois de juin 2008, la société cible G. a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, soit une période antérieure à la cession du 25 octobre 2007. Ce contrôle a donné lieu à une notification de redressement dès le 11 juin 2008, puis le 4 août 2008, aboutissant à une mise en demeure adressée par l'organisme social à la société G. par courrier du 22 décembre 2008, lui enjoignant de régler la somme de 2.143.221 euros au titre d'un redressement de cotisations sociales, outre les pénalités de retard. Dès le 29 décembre 2008, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société A. et la société E. (venant aux droits de la société B.) ont actionné le mécanisme contractuel en mettant en demeure le cédant, M. p. VE., de verser ladite somme en application de la garantie d'actif et de passif. Par courrier du 27 janvier 2009, M. p. VE. a contesté cette demande. Un an plus tard, le 27 janvier 2010, la société E. a adressé à la banque C. une lettre recommandée la mettant en demeure d'exécuter son engagement au titre de la garantie bancaire à première demande à hauteur de 700.000 euros. Toutefois, par courrier du 2 février 2010, M. p. VE. s'est formellement opposé à tout paiement par l'établissement bancaire, excipant du défaut d'exigibilité de la dette de la société G. envers l'URSSAF en raison de l'introduction d'un recours contentieux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'enchevêtrement des procédures administratives, commerciales et civiles, tant en France qu'à Monaco, témoigne de l'âpreté du conflit opposant les parties. Sur le volet du contentieux de la sécurité sociale en France, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône (TASS de Marseille) a, par jugement du 11 octobre 2012, débouté la société G. de son recours en contestation du redressement et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2.143.221 euros. La société G. a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2012 devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est dans l'attente de l'issue de cet appel que le volet monégasque du litige a été initié aux fins d'exécution forcée et de recouvrement. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé les sociétés A. et E. à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire sur les comptes bancaires détenus par M. p. VE. dans les livres de la banque F. (également désignée comme la Banque de Rothschild), à concurrence de la somme de 1.500.000 euros. Suivant exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 30 septembre 2013, la saisie-arrêt a été pratiquée et M. p. VE. a été assigné au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de validation de la saisie et de condamnation au paiement des causes de celle-ci. Le tiers saisi, la banque F., a déclaré détenir un compte joint au nom de M. p. VE. présentant un solde créditeur de 53.560 euros, réévalué à 53.977 euros par déclaration du 6 novembre 2013. Les époux VE., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont alors saisi le juge des référés monégasque en rétractation de l'ordonnance présidentielle. Par ordonnance du 1er août 2014, le juge des référés a ordonné la rétractation partielle de l'autorisation de saisie, maintenant ses effets à hauteur de la moitié des fonds, soit 26.780 euros, et ordonnant la mainlevée pour le surplus eu égard au caractère joint du compte et au régime séparatiste des titulaires. Entre-temps, au fond, le Tribunal de première instance de Monaco avait, par un premier jugement avant-dire-droit du 10 avril 2014, prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Or, par arrêt du 19 mars 2014, ladite Cour d'appel avait précisément confirmé en toutes ses dispositions le jugement du TASS condamnant la société G.. Bien que la société G. ait formé un pourvoi en cassation le 16 mai 2014, ce pourvoi a fait l'objet d'une radiation à la demande de l'URSSAF, faute pour la société G. d'avoir procédé au règlement des causes de l'arrêt d'appel. Parallèlement, en France, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 12 septembre 2014, condamné la banque C. à verser aux sociétés A. et E. la somme de 700.000 euros au titre de la garantie à première demande. De son côté, la société G. a saisi le juge de l'exécution français qui, par jugement du 12 août 2015, lui a octroyé des délais de paiement. Un échéancier a ainsi été arrêté par l'URSSAF pour un montant total de 1.815.622,74 euros (tenant compte d'un versement partiel de 520.000 euros effectué par la société A. le 9 février 2015), payable en 25 mensualités de 57.377,21 euros à compter du 1er octobre 2015. À Monaco, après avoir rejeté une nouvelle demande de sursis à statuer formée par M. p. VE. suivant jugement avant-dire-droit du 16 mars 2015 (mentionné également à la date du 26 mars 2015 dans le rappel des faits), le Tribunal de première instance a retenu l'affaire à l'audience du 25 février 2016. Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés A. et E., au visa des articles 3-9° et 3-9° bis du Code de procédure civile monégasque et de l'article 1229 du Code civil monégasque, demandaient à titre principal la validation de la saisie-arrêt du 30 septembre 2013 et la condamnation de M. p. VE., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 1.625.622,74 euros correspondant au solde dû à l'URSSAF, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013. À titre subsidiaire, elles sollicitaient sa condamnation au paiement des sommes déjà effectivement décaissées au profit de l'URSSAF, soit 692.131,63 euros (520.000 euros réglés le 9 février 2015 et trois mensualités de 57.377,21 euros réglées en octobre, novembre et décembre 2015), somme à parfaire. Elles invoquaient par ailleurs, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle du cédant pour réticence dolosive dans la transmission des informations comptables, ainsi qu'une demande de 200.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. En défense, M. p. VE. soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société E., tiers à la convention de garantie d'actif et de passif en vertu de l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code civil français). Sur le fond, il concluait au débouté intégral, soutenant d'une part que la créance de l'URSSAF n'était pas définitive en raison de la possible remise au rôle du pourvoi en cassation, et d'autre part que la garantie ne pouvait être mobilisée qu'après paiement effectif de l'intégralité du passif par la société G., condition faisant défaut en l'espèce. Quant à l'action délictuelle subsidiaire, il l'estimait irrecevable comme prescrite en vertu de la prescription quinquennale française (article 2224 du Code civil et article 122 du Code de procédure civile français) et contraire au principe de l'estoppel. À titre subsidiaire, il demandait la limitation de toute condamnation à un plafond de 1.433.221 euros (déduction faite de la garantie à première demande de 700.000 euros, d'une franchise de 10.000 euros et de l'économie d'impôt sur les sociétés). Enfin, à titre reconventionnel, il réclamait la condamnation des demanderesses au paiement d'une somme équivalente en réparation de la perte de chance d'obtenir une cassation, leur imputant la paralysie du pourvoi, et sollicitait la compensation judiciaire des créances. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées relevant tant du droit international privé et de la procédure civile que du droit substantiel des contrats et de la responsabilité civile : 1. **Sur la recevabilité et le droit d'action en cas de substitution de cessionnaire :** Une société qui s'est substituée à l'acquéreur initial pour détenir la propriété des titres sociaux de la société cible, mais qui n'est pas partie à la convention de garantie d'actif et de passif signée uniquement par l'acquéreur substituant, dispose-t-elle d'un intérêt légitime à agir (au sens de l'article 31 du Code de procédure civile monégasque) et d'un droit substantiel à réclamer l'exécution de ladite garantie à son profit ? 2. **Sur les conditions de mobilisation de la garantie de passif :** L'exigibilité de la garantie de passif est-elle subordonnée, d'une part, au caractère irrévocable de la décision judiciaire consacrant la dette fiscale ou sociale de la société cible (exclusion en cas de pourvoi en cassation radié mais susceptible de réinscription) et, d'autre part, au règlement préalable et effectif de l'intégralité de cette dette par la société cible ou le cessionnaire ? 3. **Sur le conflit de lois et le régime de l'action délictuelle subsidiaire :** Lorsqu'un contrat de garantie est soumis par choix des parties au droit français, le demandeur peut-il invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle du garant sur le fondement du droit monégasque du for, et selon quelle loi la prescription de cette action extra-contractuelle doit-elle être appréciée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance développe un raisonnement méthodique, scindant rigoureusement les aspects procéduraux des règles de fond, tout en veillant à la cohérence du droit applicable. #### 1. La détermination préalable de la loi applicable et le principe d'unicité de l'instance Bien que le litige soit porté devant le juge monégasque, saisi notamment aux fins de validation d'une saisie-arrêt pratiquée en Principauté, la relation contractuelle fondamentale présente un rattachement exclusivement français. Le Tribunal relève liminairement que les parties ont expressément soumis tout litige né de l'interprétation de la convention de garantie du 25 octobre 2007 au droit français. Plus remarquable encore est le raisonnement tenu par le Tribunal lorsque la société E. tente, pour contourner son absence de qualité de partie au contrat, d'invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de M. p. VE. sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque. Le Tribunal écarte cette prétention conflictuelle en posant qu'« *au vu du principe de l'unicité de l'instance, il ne peut être fait une application distributive de la loi française ou monégasque, en fonction de la nature contractuelle ou délictuelle des demandes* ». Dès lors que les parties ont choisi le droit français pour régir le contrat servant de base aux demandes principales, et « *s'agissant d'actes conclus en France entre parties résidant ou ayant leur siège dans ce pays* », le Tribunal décide que seul le droit français doit gouverner l'ensemble du litige. Il procède en conséquence à la requalification de la demande délictuelle sous l'angle de l'article 1382 du Code civil français (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). #### 2. La dissociation entre l'intérêt procédural à agir et le droit substantiel au bénéfice du contrat Examinant la fin de non-recevoir opposée à la société E., le Tribunal opère une distinction classique mais fondamentale entre la recevabilité de l'action et le bien-fondé de la prétention. Au stade de la recevabilité, le juge applique la *lex fori*, à savoir l'article 31 du Code de procédure civile monégasque, qui ouvre l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Bien que la société E. ne soit pas signataire de la convention de garantie du 25 octobre 2007, elle est devenue propriétaire des actions de la société cible G. par l'effet de la clause de substitution contenue dans le protocole d'accord du même jour. Le Tribunal en déduit qu'en sa qualité d'associée propriétaire des parts sociales de la société cible subissant le redressement, la société E. justifie d'un intérêt légitime à agir pour voir le cédant condamné à prendre en charge l'augmentation de passif. Son action est donc déclarée recevable. Toutefois, au stade de l'examen au fond de la demande en paiement, le principe de l'effet relatif des conventions reprend son empire. Le Tribunal juge que le fait pour la société E. d'être propriétaire des parts sociales de la société G. « *ne lui confère pas la possibilité d'invoquer l'application à son bénéfice de la convention de garantie, à laquelle elle n'est pas partie* ». Recevable à agir, la société E. est néanmoins déboutée de sa demande contractuelle en paiement, seule la société A., cocontractante du garant, pouvant exiger l'exécution de la garantie à son profit. #### 3. L'interprétation téléologique et systémique des clauses de mise en œuvre de la garantie Pour apprécier le bien-fondé de la demande de la société A., le Tribunal constate d'abord la violation manifeste des déclarations de sincérité figurant à l'article A (points 5, 6 c et 21) de la convention, par lesquelles le cédant certifiait que les sociétés étaient à jour de leurs cotisations sociales et que le passif comptabilisé représentait exactement les sommes dues. Le redressement URSSAF portant sur les exercices 2005 à 2007 établit l'inexactitude de ces déclarations. Le cœur de la motivation porte ensuite sur le rejet des deux moyens de défense de M. p. VE. tendant à différer ou paralyser l'exigibilité de son obligation de garantie : * **Sur le caractère exécutoire de la dette sociale et l'incidence du pourvoi en cassation :** Le cédant prétendait que la dette n'était pas certaine faute de décision définitive, le pourvoi en cassation radié pouvant être réinscrit. Le Tribunal relève d'abord que le défendeur procède à une citation tronquée et fallacieuse de l'article B n) alinéa 2 de la convention : non seulement cette clause vise une décision « *définitive ou exécutoire* » (et non pas uniquement définitive), mais surtout elle ne régit que l'appel de la garantie bancaire à première demande et non la garantie de passif elle-même. Appliquant l'article B j) alinéa 2 de la convention, le Tribunal note que le garant ne peut retarder son versement que jusqu'à ce que la société cible « *soit tenue de procéder au paiement correspondant* ». Or, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014 est revêtu de la force de chose jugée. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution en matière civile, la société G. est juridiquement tenue au paiement depuis le prononcé de cet arrêt, peu important l'éventualité d'une remise au rôle du pourvoi ou d'une hypothétique cassation future. * **Sur l'absence d'exigence d'un décaissement préalable par la société cible :** Le cédant soutenait que la garantie ne constituait qu'une obligation de remboursement supposant le paiement préalable de l'URSSAF par la société G., s'appuyant sur la clause introductive de l'article B évoquant le reversement de tout préjudice ou somme « *supporté* » par le cessionnaire ou la société. Mobilisant les articles 1156 et 1161 du Code civil français (recherche de la commune intention des parties et interprétation globale des clauses les unes par les autres), le Tribunal refuse d'isoler cette formule introductive. Il la confronte à l'article B j) alinéa 2, qui précise expressément que la société concernée « *n'aura pas à supporter l'effort et le coût du financement correspondant* », ainsi qu'aux articles B c) et B d) qui visent la simple révélation ou constatation d'un supplément de passif. Le Tribunal en conclut que l'économie du contrat exclut toute condition de règlement préalable par la société cible : le garant doit intervenir dès que la dette devient exigible afin d'épargner à la cible la charge de trésorerie.
# Cour d'Appel de Monaco, 7 juin 2016, n° 14987 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14987 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-07-14987)) ## Faits et procédure En septembre 2007, M. a. SH. m., employé d'une agence immobilière (l'agence O), présente à M. al. AL. NO. un ensemble immobilier appartenant à la société E, situé dans l'immeuble « Y » à Monaco : un appartement, deux studios contigus, une cave, cinq places de garage et un box. Les 17 septembre et 3 octobre 2007, une promesse synallagmatique portant sur les parts de la société E est conclue entre la fondation de droit liechtensteinois B et M. AL. NO., pour un prix de 25 millions d'euros. La vente ne se réalise pas. M. AL. NO. verse néanmoins à M. SH. m., à titre de commission, 450 000 euros en quatre versements échelonnés entre le 2 janvier et le 29 février 2008. M. AL. NO. est déclaré en faillite par le Tribunal de commerce de Vienne le 24 octobre 2008, puis la procédure d'insolvabilité est clôturée le 5 avril 2013. Une première action en restitution, engagée alors qu'il était dessaisi, est déclarée irrecevable par jugement du 10 mai 2012, confirmé par arrêt du 18 février 2014. Par exploit du 24 mars 2014, M. AL. NO. assigne M. SH. m. devant le Tribunal de première instance en restitution des 450 000 euros, intérêts de retard et 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal fait droit à ces demandes, au motif que la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, d'ordre public, s'appliquait et que l'agent immobilier, faute d'avoir permis la réalisation de la transaction, ne pouvait prétendre à rémunération. M. SH. m. interjette appel. À titre principal, il conteste la recevabilité de l'action (défaut de radiation des procédures d'insolvabilité, fraude aux droits des créanciers). Au fond, il soutient que les parts de la société E étaient négociables, de sorte que la loi n° 1.252 était inapplicable, qu'il avait exécuté un mandat de recherches et, à titre très subsidiaire, que la vente était parfaite et que sa non-réalisation était imputable à M. AL. NO. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions : 1. **Recevabilité** : la persistance des mesures d'insolvabilité, dont la radiation n'était pas établie, et le caractère prétendument frauduleux de l'action font-ils obstacle à la recevabilité de la demande de M. AL. NO. ? 2. **Champ d'application de la loi n° 1.252** : une promesse portant sur la cession de parts d'une société dont l'actif comprend des immeubles relève-t-elle de la loi relative aux opérations immobilières, et notamment de son article 1er, 3°, qui vise « l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce » ? Cette question suppose de qualifier la négociabilité des parts. 3. **Fondement de la restitution** : à défaut d'application de la loi, la commission versée peut-elle être conservée par l'agent, ou son droit à rémunération est-il établi par la preuve d'un mandat et de diligences personnelles ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour écarte les moyens de l'appelant. Elle relève que la radiation des inscriptions constitue une « mesure d'application du jugement destinée aux seules juridictions », sans incidence sur la capacité d'agir de M. AL. NO. Elle constate par ailleurs que la première action avait été déclarée irrecevable et que « l'action […] dont la Cour est aujourd'hui saisie et qui est distincte de la précédente » n'est pas établie comme frauduleuse. **Sur le champ
Vente - Vente de titres de société - Résolution - Vente de titres de société - Inexécution de la vente - Défaut de paiement du prix - Paiement apparent - Usage de faux documents - Virement de compte à compte privé d'effet - Restitution des fonds à l'acquéreur - Effet rétroactif de la résolution - Restitution des titres - Restitution des dividendes et intérêts capitalisés.
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27482 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27482 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1967/03-06-27482)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 6 mars 1967 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une intervention législative majeure au sein de la structure capitalistique et de la gouvernance d'une entité économique centrale de la Principauté : la Société des Bains de Mer (S.B.M.). Antérieurement à l'intervention du législateur en 1966, la S.B.M., société anonyme soumise à la législation monégasque, jouissait d'un statut particulier, à la confluence du droit privé des sociétés et des prérogatives de puissance publique. Bien que constituée sous la forme d'une société commerciale de droit privé à but exclusivement lucratif et liée à l'État par un contrat dont les clauses figuraient dans ses statuts et dans son cahier des charges, elle présentait des caractéristiques tout à fait singulières. Titulaire d'un monopole, elle s'était vu confier, dès sa constitution et lors des modifications ultérieures de ses statuts, des missions qualifiées d'indispensables à la vie et à la prospérité de la Principauté. En contrepartie et en raison de cet objet social spécifique, la S.B.M. bénéficiait de privilèges exorbitants du droit commun, notamment de franchises fiscales, et exerçait même certains pouvoirs de police. Par ailleurs, son fonctionnement intérieur n'était pas exempt d'une forte tutelle étatique : le Gouvernement Princier disposait du pouvoir de s'opposer à l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires. De surcroît, la désignation de ses principaux dirigeants — le Président, le Vice-Président et l'Administrateur délégué — devait obligatoirement recueillir l'approbation gouvernementale. Enfin, la gestion même de la société était placée sous la surveillance et le contrôle d'un Commissaire du Gouvernement investi de pouvoirs étendus. C'est sur cet édifice juridique singulier qu'est intervenue la loi n° 807 en date du 23 juin 1966, dont l'intitulé officiel annonçait qu'elle avait pour objet « d'assurer la participation de l'État à la S.B.M. ». Ce texte législatif a profondément remanié la structure financière et politique de la société par voie d'autorité. En premier lieu, sur le plan capitalistique, la loi a édicté que le capital social de la S.B.M. serait porté de cinq millions à huit millions de francs. Cette augmentation de capital a été réalisée par la création de six cent mille actions nouvelles, intégralement attribuées à l'État monégasque. Ces actions nouvellement créées, déclarées inaliénables, ouvraient droit à une vocation au partage des bénéfices et de l'actif social. En deuxième lieu, sur le plan des droits politiques attachés aux actions, la loi n° 807 a instauré un régime différencié lors des scrutins en assemblée générale. Alors que les actionnaires anciens demeuraient soumis à une limitation statutaire stricte, ne pouvant disposer de plus de cent voix chacun dans les votes émis à l'assemblée générale, l'État actionnaire se voyait dispensé de ce plafonnement. La loi lui accordait un droit de vote déplafonné, qualifié d'illimité par la partie requérante, calculé à raison d'une voix par cent actions détenues. En troisième lieu, sur le plan de la gouvernance d'entreprise, la loi a imposé la création de quatre postes de membres du Conseil d'Administration directement nommés par le Gouvernement Princier, instaurant ainsi une représentation particulière de l'État au sein de l'organe de gestion. En quatrième et dernier lieu, le dispositif législatif a prévu une série de mesures financières d'accompagnement. Parmi celles-ci figuraient une offre faite aux actionnaires anciens de céder leurs titres à l'État dans des délais et conditions déterminés par l'article 4 de la loi (incluant la fixation d'un taux de rachat et d'une prime), le maintien de la faculté de négocier les titres en Bourse, ainsi que l'octroi de la garantie de l'État pour les emprunts obligataires que la société serait appelée à émettre. Estimant que cette intervention législative bouleversait l'économie du contrat social, spoliait tant la personne morale que ses membres et violait plusieurs droits fondamentaux garantis par la Constitution monégasque, la société Condor Financiera Panama, agissant en sa qualité d'actionnaire de la S.B.M., a entrepris de contester la validité constitutionnelle de la loi n° 807. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisissant le Tribunal Suprême, juridiction constitutionnelle et administrative de la Principauté, la société Condor Financiera Panama a déposé une requête initiale le 19 août 1966, tendant à l'annulation pure et simple de la loi n° 807 du 23 juin 1966. La procédure écrite s'est poursuivie de manière contradictoire par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 18 octobre 1966, suivie d'une réplique de la société requérante le 5 novembre 1966, et enfin d'une duplique du Ministre d'État enregistrée le 22 novembre 1966. L'argumentation développée par Condor Financiera Panama s'articulait autour de la dénonciation d'une triple violation de la Constitution de la Principauté, visant respectivement ses articles 17 (principe d'égalité devant la loi), 24 (inviolabilité du droit de propriété) et 30 (liberté d'association). La particularité de la démarche de la requérante résidait dans le dédoublement de ses quatre premiers moyens : elle entendait démontrer que la loi attaquée portait atteinte à la fois aux droits propres de la S.B.M. (personne morale) et aux droits individuels des actionnaires de cette société, dont elle faisait partie. **1. Les prétentions de la société requérante** *Sur la violation du principe d'égalité devant la loi (article 17 de la Constitution) :* Dans un premier moyen, la requérante invoquait la rupture d'égalité au détriment de la S.B.M. Elle soutenait qu'en augmentant le capital par attribution d'actions à l'État et en imposant quatre administrateurs nommés par le Gouvernement, la loi avait mué une société privée en une société d'économie mixte. Cette transformation forcée établissait, selon elle, une discrimination injustifiée entre la S.B.M. et les autres sociétés anonymes à monopole existant dans la Principauté. De plus, en modifiant par voie d'autorité un contrat passé entre l'État et la S.B.M. (matérialisé par les statuts et le cahier des charges), le législateur avait méconnu le principe du Code civil monégasque selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, rompant ainsi l'égalité entre la S.B.M. et l'ensemble des autres sujets de droit monégasques auxquels ce principe demeurait pleinement applicable. Dans un deuxième moyen, la violation de l'article 17 était invoquée au détriment des actionnaires anciens. D'une part, l'égalité était rompue au sein même de la société : le maintien du plafond de cent voix pour les actionnaires privés, combiné à la dispense de cette limitation pour l'État, créait une disparité de traitement manifeste. D'autre part, les actionnaires anciens, qui avaient initialement adhéré à une société de droit privé, se voyaient contraints sans leur consentement de subir sa transformation en société d'économie mixte, un sort que ne connaissaient pas les actionnaires des autres sociétés anonymes de monopole établies à Monaco. *Sur la violation du droit de propriété (article 24 de la Constitution) :* Dans un troisième moyen, la requérante plaidait l'atteinte au droit de propriété de la S.B.M. sur son propre patrimoine. Selon son analyse, la transformation d'une société privée en société d'économie mixte opérait de facto un transfert de patrimoine vers une société nouvelle, dépossédant ainsi la S.B.M. En tout état de cause, l'intrusion de six cent mille actions nouvelles et de quatre administrateurs gouvernementaux assurait inéluctablement à l'État la majorité tant à l'assemblée générale qu'au conseil d'administration. L'État devenant le « maître absolu » du patrimoine social pour en disposer à son gré, l'opération s'analysait en une véritable expropriation déguisée, intervenue sans déclaration légale d'utilité publique et sans l'allocation d'une juste indemnité à la S.B.M. Dans un quatrième moyen, la violation de l'article 24 était soulevée au détriment de l'actionnaire lui-même. La requérante rappelait que l'actionnaire est propriétaire de ses actions, ce qui lui confère des prérogatives corporelles (possession matérielle du titre) et incorporelles (droit à une quote-part proportionnelle des dividendes et du boni de liquidation, droit de vote pour nommer les administrateurs et décider des affaires sociales). Or, la création des six cent mille actions étatiques réduisait mécaniquement la part des actionnaires anciens dans les dividendes et le capital social, les frustrant partiellement de leurs droits corporels. Quant au droit de vote, le système de votation accordant une voix par cent actions à l'État sans plafond, face au maximum de cent voix par actionnaire privé, conférait une majorité automatique à la puissance publique. Le droit de vote des anciens actionnaires devenant totalement « illusoire et inefficace », ils devaient être regardés comme en étant purement et simplement « privés », là encore sans utilité publique constatée ni juste indemnité. *Sur la violation de la liberté d'association (article 30 de la Constitution) :* Dans un cinquième et dernier moyen, plus succinct, Condor Financiera Panama soutenait que les dispositions contraignantes de la loi n° 807 méconnaissaient le principe constitutionnel de la liberté d'association. **2. La défense du Ministre d'État** En réplique à cette offensive, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête, en opposant une argumentation méthodique à chacun des griefs. Sur le terrain de l'article 17 (égalité), vis-à-vis de la S.B.M., le Gouvernement rappelait que le principe d'égalité ne s'applique qu'entre personnes physiques ou morales placées dans une situation identique de fait ou de droit. Or, la S.B.M. occupait une place à part dans l'économie monégasque et était déjà soumise, avant la loi de 1966, à un régime juridique et financier distinct de celui des autres sociétés à monopole. De plus, la loi poursuivait un but d'intérêt général. Vis-à-vis des actionnaires, le Ministre d'État faisait valoir qu'ils avaient investi en connaissance de cause dans une société aux statuts particuliers, que la Constitution n'interdit nullement au législateur de créer des actions à droits préférentiels, et qu'aucune contrainte n'existait puisqu'ils conservaient la libre disposition de leurs titres. Sur le terrain de l'article 24 (propriété), vis-à-vis de la S.B.M., la défense soutenait que ce texte constitutionnel ne vise que la privation totale de propriété. Or, l'intitulé et le contenu de la loi démontraient qu'elle visait uniquement à associer l'État à l'activité sociale, sans déposséder la S.B.M. ni transférer son patrimoine à un tiers. Le texte était donc inapplicable. Vis-à-vis des actionnaires, le Ministre d'État développait une conception stricte des droits de l'associé : hormis la propriété matérielle du titre (qui était intégralement conservée, avec faculté de vente en Bourse ou de cession à l'État selon l'article 4 de la loi), l'actionnaire ne détient qu'un droit de créance éventuel sur les bénéfices et le boni de liquidation. Les actionnaires conservant leurs titres, leur vocation aux dividendes, leur part d'actif et leur droit de vote, aucune privation de propriété au sens de l'article 24 n'était caractérisée. Les atteintes alléguées ne reposaient, selon le Gouvernement, que sur des hypothèses futures dont le juge constitutionnel n'avait pas à tenir compte. Enfin, sur l'article 30, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir conceptuelle : une société commerciale ne saurait être juridiquement assimilée à une association. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par la société Condor Financiera Panama posait une série de questions fondamentales de droit constitutionnel économique, touchant aux limites du pouvoir d'intervention du législateur dans la sphère des sociétés commerciales à statut particulier. Le problème juridique central pouvait se résumer ainsi : **dans quelle mesure le législateur peut-il, sans méconnaître les principes constitutionnels d'égalité devant la loi, d'inviolabilité du droit de propriété et de liberté d'association, modifier unilatéralement le pacte social d'une société anonyme titulaire d'un monopole pour imposer une prise de participation majoritaire ou privilégiée de l'État à son capital et à sa gouvernance ?** Cette interrogation globale se décomposait en trois sous-questions techniques d'une grande acuité : 1. **Quant au principe d'égalité (article 17) :** Le législateur méconnaît-il l'égalité devant la loi et la force obligatoire des contrats lorsqu'il édicte un statut dérogatoire visant une unique société anonyme et créant en son sein des privilèges de vote au profit de l'État actionnaire, ou bien la singularité préexistante de cette société justifie-t-elle un tel traitement différencié ? 2. **Quant à la protection constitutionnelle de la propriété (article 24) :** L'augmentation de capital imposée par la loi au profit de l'État, assortie de droits de vote privilégiés et de postes d'administrateurs réservés, constitue-t-elle une « privation » de propriété (expropriation) au détriment de la société elle-même ou de ses actionnaires initiaux ? À défaut de privation totale, si cette intervention s'analyse en une simple « restriction » ou « atteinte » aux droits patrimoniaux et politiques attachés aux actions anciennes, le juge constitutionnel est-il compétent pour contrôler la légitimité du but poursuivi par la loi et l'existence d'une juste compensation des dommages subis par les actionnaires ? 3. **Quant à la liberté d'association (article 30) :** La garantie constitutionnelle de la liberté d'association englobe-t-elle dans son champ d'application la constitution et le fonctionnement des sociétés commerciales à but lucratif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des moyens de la requête et valider la conformité à la Constitution de la loi n° 807 du 23 juin 1966, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande densité juridique, procédant à une analyse différenciée selon les normes constitutionnelles invoquées et selon la qualité des personnes prétendument lésées (la personne morale d'une part, les actionnaires d'autre part). #### 1. L'application classique du principe d'égalité par l'appréciation concrète des situations (Article 17) S'agissant du premier grief, le Tribunal Suprême énonce en guise de prémisse majeure la règle classique d'interprétation du principe d'égalité : le principe posé par l'article 17 de la Constitution « n'est applicable qu'aux personnes physiques ou morales se trouvant dans une situation identique quant à leurs droits et à leurs obligations ». Dès lors, la discrimination n'est inconstitutionnelle que si elle frappe des sujets de droit placés dans une situation analogue. Appliquant cette grille de lecture au cas d'espèce (mineure du syllogisme), la Haute Juridiction se livre à un examen minutieux du statut de la S.B.M. antérieurement à la promulgation de la loi attaquée. Elle relève une série d'indices convergents démontrant l'irréductible singularité de cette entreprise : - son objet social et les privilèges dont elle bénéficiait imprimaient à ses activités un « caractère particulier » ; - elle jouissait de franchises fiscales ; - elle exerçait certains pouvoirs de police, prérogative régalienne par excellence ; - son fonctionnement interne était déjà largement subordonné à l'Exécutif : droit de veto du Gouvernement princier sur l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'assemblée générale, approbation gouvernementale requise pour la désignation du Président, du Vice-Président et de l'Administrateur délégué, et enfin surveillance et contrôle de la gestion par un Commissaire du Gouvernement doté de pouvoirs étendus. De ce faisceau d'éléments, le Tribunal Suprême tire une conclusion implacable : la situation de la S.B.M. n'était identique à celle d'aucune autre société régie par le droit monégasque, pas même à celle des autres sociétés titulaires d'un monopole. Cette dissemblance objective autorisait constitutionnellement le législateur à adopter des « dispositions spécifiques » à son seul égard. Par un considérant décisif, le Tribunal balaie également l'argument tiré de la force obligatoire des contrats (Code civil) : compte tenu de cette situation statutaire hors norme, la S.B.M. ne peut se prévaloir de son contrat initial pour paralyser l'intervention du législateur. Enfin, par un raisonnement par ricochet (« par voie de conséquence »), la Cour juge que ces mêmes motifs justifient le traitement particulier appliqué aux actionnaires de la S.B.M., rejetant ainsi les deux branches du moyen tiré de l'article 17. #### 2. La distinction fondamentale entre le patrimoine de la personne morale et les droits des actionnaires au regard du droit de propriété (Article 24) C'est sur le terrain de l'article 24 de la Constitution que le raisonnement du Tribunal Suprême se révèle le plus novateur et le plus constructif. La Cour rappelle d'abord la lettre du texte : « La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité établie et versée dans les conditions prévues par la loi ». **a) L'absence d'atteinte au droit de propriété de la S.B.M. (l'écran de la personnalité morale)** Examinant d'abord la situation de la S.B.M. elle-même, le Tribunal Suprême adopte une approche strictement civiliste et sociétaire, fondée sur l'autonomie de la personne morale. Se référant à l'intitulé de la loi (« assurer la participation de l'État à la S.B.M. »), il juge que cet objet est par nature « exclusif de toute dépossession ». La motivation met en exergue la permanence de l'entité juridique : aucune disposition législative n'ampute le patrimoine social. La S.B.M., en tant que personne morale distincte de ses membres, conserve l'intégralité de ses droits sur son patrimoine, dont elle demeure l'unique propriétaire jusqu'à son éventuelle dissolution. De plus, sa gouvernance demeure assurée par des administrateurs qui restent juridiquement responsables devant la société elle-même, devant les actionnaires et devant les tiers. L'entrée d'un nouvel actionnaire, fût-il l'État, par voie d'augmentation de capital, modifie la répartition du capital mais laisse totalement intact le droit de propriété de la société sur ses actifs. N'étant « ni directement, ni indirectement privée de son droit de propriété », la S.B.M. ne saurait bénéficier de la protection de l'article 24, déclaré inapplicable sur ce point. **b) La reconnaissance et l'encadrement des restrictions aux droits patrimoniaux des actionnaires** Tout autre est l'analyse conduite par le Tribunal Suprême lorsqu'il se penche sur la situation des actionnaires anciens. Ici, la juridiction refuse de suivre la thèse minimaliste du Ministre d'État qui soutenait que les atteintes n'étaient qu'hypothétiques et que l'article 24 ne visait que l'expropriation totale. Le Tribunal procède en plusieurs étapes d'une grande rigueur : - *Première étape : La distinction entre privation et restriction.* Si l'article 24 régit la privation de propriété, le principe d'inviolabilité qu'il pose « ne met pas obstacle à certaines restrictions au plein exercice de ce droit ». Toutefois, ces restrictions ne sont admissibles que si elles sont dictées par « l'intérêt de l'ordre public ou de la chose publique, ou en raison des circonstances économiques ou sociales qui l'exigent ». - *Deuxième étape : L'affirmation de la compétence du juge constitutionnel.* Le Tribunal Suprême pose le principe de son propre contrôle : il lui appartient, lorsqu'il statue en matière constitutionnelle, d'apprécier si les atteintes ainsi
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27481 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27481 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1967/03-06-27481)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente décision du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte institutionnel et économique de premier plan pour l'État monégasque, touchant au statut et à la structure capitalistique de la Société des Bains de Mer (ci-après « S.B.M. »). Société anonyme soumise à la législation monégasque et titulaire d'un monopole, la S.B.M. occupait, dès avant l'intervention législative litigieuse, une place singulière dans l'économie de la Principauté. Dotée d'un objet social spécifique et bénéficiaire de divers privilèges, notamment des franchises fiscales, elle se voyait confier des missions qualifiées d'indispensables à la vie de la Principauté et exerçait certains pouvoirs de police. Son fonctionnement interne témoignait déjà d'une forte imbrication avec la puissance publique : le Gouvernement princier disposait du pouvoir de s'opposer à l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires, la désignation des principaux dirigeants (Président, Vice-Président et Administrateur délégué) était soumise à l'approbation gouvernementale, et la gestion sociale faisait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle exercés par un Commissaire du Gouvernement investi de pouvoirs étendus. Ses relations avec l'État reposaient sur un cadre conventionnel matérialisé par ses statuts et son cahier des charges. C'est dans ce cadre qu'est intervenue la loi n° 807 du 23 juin 1966, dont l'intitulé officiel annonçait qu'elle avait pour objet « d'assurer la participation de l'État à la S.B.M. ». Ce texte législatif a profondément remanié la structure financière et la gouvernance de la société. Il a édicté l'augmentation du capital social de la S.B.M., le portant de cinq millions à huit millions de francs, par le biais de la création de six cent mille actions nouvelles, intégralement attribuées à l'État monégasque. Outre cette entrée massive au capital par voie d'autorité, la loi a assorti la participation étatique de prérogatives spécifiques. Alors que les actionnaires anciens demeuraient soumis à une limitation statutaire plafonnant leur droit de vote à cent voix maximum en assemblée générale, l'État actionnaire s'est vu octroyer un privilège de vote échappant à ce plafond, à raison d'une voix par cent actions détenues. Par ailleurs, la loi a prévu que quatre membres du conseil d'administration seraient directement nommés par le Gouvernement princier. En contrepartie de ces bouleversements structurels, le texte législatif a institué diverses mesures à la charge de l'État et en faveur des actionnaires préexistants. Ces mesures comprenaient notamment l'inaliénabilité des actions nouvellement créées au profit de l'État, une faculté offerte aux anciens actionnaires de céder leurs titres à l'État dans les délais et conditions prévus par l'article 4 de la loi (en sus de la possibilité de les négocier en Bourse), ainsi que la garantie étatique des emprunts obligataires que la société serait appelée à émettre. Estimant que cette intervention législative spoliait la société et ses membres en la transformant de facto en une société d'économie mixte sous le contrôle absolu de la puissance publique, le sieur A.S. O., agissant en sa qualité d'actionnaire de la S.B.M., a entrepris de contester la conformité de la loi n° 807 à la Constitution de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi directement en sa qualité de juge constitutionnel, le Tribunal Suprême a enregistré la requête initiale du sieur A.S. O. le 19 août 1966. L'instruction écrite s'est déroulée de manière contradictoire par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 18 octobre 1966, suivie d'une réplique du requérant le 5 novembre 1966 et d'une duplique gouvernementale le 22 novembre 1966. Lors de l'audience, après le rapport du Président Jean Brouchot, les débats oraux ont réuni le Bâtonnier Bondoux pour le requérant, Maîtres Marquet et George pour le Ministre d'État, ainsi que le Procureur Général en ses conclusions. Les prétentions du requérant tendaient à l'annulation pure et simple de la loi n° 807 du 23 juin 1966. Pour ce faire, il articulait cinq moyens distincts, fondés sur la violation des articles 17, 24 et 30 de la Constitution, en dédoublant systématiquement ses griefs relatifs à l'égalité et à la propriété selon qu'ils affectaient la S.B.M. en tant que personne morale ou les actionnaires anciens à titre individuel. En premier lieu, sur le terrain de l'article 17 de la Constitution (principe d'égalité devant la loi) envisagé du point de vue de la S.B.M., le requérant soutenait que la loi opérait une discrimination injustifiée entre cette société, transformée d'autorité en société d'économie mixte, et les autres sociétés anonymes à monopole de la Principauté. Il ajoutait que la modification unilatérale du contrat liant l'État à la société (statuts et cahier des charges) violait le principe du Code civil monégasque selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, rompant ainsi l'égalité avec l'ensemble des sujets de droit monégasques qui demeuraient protégés par la force obligatoire des contrats. En deuxième lieu, invoquant le même article 17 à son propre détriment d'actionnaire, il dénonçait une rupture d'égalité interne aux actionnaires de la S.B.M., l'État étant dispensé du plafond de cent voix maintenu pour les actionnaires privés. Il alléguait également une rupture d'égalité externe vis-à-vis des actionnaires des autres sociétés à monopole, les actionnaires de la S.B.M. étant contraints sans leur consentement de demeurer dans une structure devenue d'économie mixte. En troisième lieu, au titre de l'article 24 de la Constitution (inviolabilité du droit de propriété) invoqué au profit de la S.B.M., le sieur A.S. O. arguait que la transformation de la société privée en société d'économie mixte équivalait à une dépossession du patrimoine social par transfert à une entité nouvelle. À tout le moins, l'octroi de six cent mille actions et de quatre postes d'administrateurs assurait à l'État la majorité dans les organes sociaux, le rendant maître absolu du patrimoine social. Il qualifiait cette opération d'expropriation déguisée, intervenue sans déclaration légale d'utilité publique ni juste indemnité. En quatrième lieu, invoquant l'article 24 à son profit personnel d'actionnaire, le requérant analysait l'action comme un bien conférant des droits corporels (possession du titre) et incorporels (droit aux dividendes, part du boni de liquidation, droit de vote). Il soutenait que la dilution massive du capital réduisait mécaniquement la quote-part des anciens actionnaires dans les bénéfices et l'actif social, les frustrant partiellement de leurs droits corporels de propriété. Parallèlement, le droit de vote illimité de l'État rendait le droit de suffrage des anciens actionnaires illusoire et inefficace, équivalant à une privation de ce droit, le tout sans utilité publique constatée ni indemnisation. En cinquième et dernier lieu, le requérant invoquait la violation de l'article 30 de la Constitution garantissant la liberté d'association, au motif que la loi modifiait autoritairement le pacte social sans le consentement des associés. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête en réfutant point par point l'argumentation adverse : - Sur l'article 17 (côté S.B.M.), il rappelait que l'égalité devant la loi ne s'applique qu'à des situations identiques de fait ou de droit. Or, la S.B.M. occupait une place unique dans l'économie et obéissait déjà à un régime dérogatoire par rapport aux autres sociétés de monopole, justifiant des mesures d'intérêt général spécifiques. - Sur l'article 17 (côté actionnaires), il faisait valoir que les actionnaires avaient adhéré en connaissance de cause à une société aux statuts particuliers, que la Constitution n'interdit pas au législateur de créer des actions de préférence, et qu'aucune contrainte n'existait puisque les actionnaires conservaient la libre disposition de leurs titres. - Sur l'article 24 (côté S.B.M.), il soutenait que ce texte ne régit que la privation totale de propriété. Or, la loi visait uniquement à associer l'État à l'activité sociale sans amputer le patrimoine de la S.B.M. ni le transférer à un tiers, rendant l'article 24 inapplicable. - Sur l'article 24 (côté actionnaires), le Ministre d'État développait une analyse civiliste stricte : hormis la possession matérielle du titre, l'actionnaire ne détient qu'un droit de créance éventuel sur les bénéfices et l'actif de liquidation. Les actionnaires conservant leurs titres (avec faculté de les vendre en Bourse ou à l'État selon l'article 4 de la loi), leur vocation aux dividendes, au partage et leur droit de vote, il n'y avait aucune privation de propriété. Les atteintes alléguées ne reposaient, selon le Gouvernement, que sur des hypothèses échappant au juge constitutionnel. - Sur l'article 30, il opposait une fin de non-recevoir conceptuelle : une société commerciale ne saurait être assimilée à une association. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême était confronté à une question fondamentale de droit constitutionnel économique : dans quelle mesure le législateur peut-il imposer par voie d'autorité l'entrée de l'État au capital d'une société anonyme privée titulaire d'un monopole, en lui conférant des droits politiques et financiers privilégiés, sans méconnaître les principes constitutionnels d'égalité devant la loi (article 17), d'inviolabilité du droit de propriété (article 24) et de liberté d'association (article 30) ? Plus précisément, cette problématique globale se décomposait en trois sous-questions techniques majeures : 1. Le particularisme préexistant d'une société commerciale et ses liens avec l'intérêt général autorisent-ils le législateur à lui appliquer un régime exorbitant dérogeant au droit commun des sociétés et des contrats sans violer le principe d'égalité ? 2. La dilution capitalistique et politique imposée aux actionnaires par la création d'actions nouvelles au profit de l'État constitue-t-elle une « privation » de propriété soumise aux conditions strictes de l'expropriation (article 24, phrase 2), ou une simple « restriction » à l'exercice du droit de propriété, et selon quels critères le juge constitutionnel doit-il en contrôler la régularité ? 3. Le pacte social d'une société anonyme relève-t-il de la protection constitutionnelle accordée à la liberté d'association ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême écarte successivement l'ensemble des moyens du requérant en déployant un raisonnement structuré qui fait œuvre de création jurisprudentielle, particulièrement sur le terrain du droit de propriété. #### 1. L'application classique de la théorie des différences de situation au principe d'égalité (Article 17) Examinant conjointement les deux premiers moyens relatifs à l'égalité devant la loi, le Tribunal pose en prémisse majeure que le principe garanti par l'article 17 « n'est applicable qu'aux personnes physiques ou morales se trouvant dans une situation identique quant à leurs droits et à leurs obligations ». Passant à la mineure, la Haute Juridiction procède à une analyse concrète et détaillée du statut de la S.B.M. antérieurement à la loi de 1966. Elle relève un faisceau d'indices démontrant l'exorbitance de son régime : objet social spécifique, privilèges, franchises fiscales, exercice de pouvoirs de police, droit de veto gouvernemental sur les administrateurs élus, approbation étatique des dirigeants exécutifs et contrôle étendu d'un Commissaire du Gouvernement. Le Tribunal en déduit souverainement que la situation de la S.B.M. n'était identique à celle d'aucune autre société monégasque, pas même à celle des autres sociétés de monopole. Dès lors, la différence objective de situation justifiait pleinement que le législateur prît des dispositions spécifiques à son égard. Le Tribunal balaie au passage l'argument tiré de la force obligatoire du contrat (statuts et cahier des charges) : compte tenu de cette situation particulière, l'existence d'un contrat ne faisait pas obstacle à l'intervention législative. Par un raisonnement d'accessoire (« par voie de conséquence »), le Tribunal juge que la spécificité de la société rejaillit sur la situation de ses actionnaires, écartant ainsi le grief de rupture d'égalité les concernant. #### 2. La distinction fondamentale entre la propriété de la personne morale et celle des actionnaires (Article 24) C'est sur le terrain de l'article 24 de la Constitution que la motivation du Tribunal Suprême s'avère la plus novatrice. Le juge scinde rigoureusement l'analyse entre le patrimoine de la S.B.M. et les droits des actionnaires. **S'agissant de la S.B.M.**, le Tribunal adopte une lecture stricte de la personnalité morale. Il rappelle les termes de l'article 24 (« La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité... ») et constate que l'objet de la loi est d'assurer la participation de l'État à la société, ce qui est « exclusif de toute dépossession ». Le patrimoine de la S.B.M. ne subit aucune amputation ; en tant que personne morale distincte, elle conserve l'intégralité de ses droits de propriété sur son actif jusqu'à sa dissolution et reste gérée par des administrateurs responsables devant elle, les actionnaires et les tiers. N'étant privée ni directement ni indirectement de sa propriété, la société ne peut se prévaloir de l'article 24, déclaré inapplicable de ce chef. **S'agissant des actionnaires**, le Tribunal refuse de suivre la thèse minimaliste du Ministre d'État qui réduisait le droit de l'actionnaire à une simple créance éventuelle hors de portée du juge constitutionnel, mais il rejette tout autant la thèse de l'expropriation soutenue par le requérant. Le Tribunal opère une distinction conceptuelle majeure entre la *privation* de propriété et les *restrictions* à l'exercice de ce droit. Il affirme que l'inviolabilité garantie par l'article 24 « ne met pas obstacle à certaines restrictions au plein exercice de ce droit dans l'intérêt de l'ordre public ou de la chose publique, ou en raison des circonstances économiques ou sociales qui l'exigent ». Revendiquant expressément sa compétence pour contrôler la compatibilité de telles atteintes avec la Constitution, le Tribunal qualifie juridiquement les effets de la loi n° 807 : la création d'actions nouvelles donnant droit aux bénéfices et à l'actif, assortie d'un privilège de vote et de postes au conseil d'administration au profit de l'État, constitue bien « des atteintes aux droits attachés à la propriété des actions existant antérieurement ». Pour apprécier la constitutionnalité de ces atteintes, le Tribunal met en œuvre un double contrôle de légitimité du but et de suffisance des compensations : - *La légitimité du but (l'intérêt général)* : La S.B.M. étant un élément essentiel de la prospérité de la Principauté par ses missions indispensables à la vie de l'État, la loi procède de « motifs légitimes, présentant un caractère d'intérêt général ». - *L'exigence d'une compensation suffisante* : Le Tribunal pose un principe remarquable selon lequel, puisque la loi frappe exclusivement les actionnaires de la S.B.M. au nom de l'intérêt général, « les atteintes ainsi portées aux droits desdits actionnaires [...] et les dommages qu'elles ont causés doivent être compensés », le juge devant vérifier si les compensations légales sont « suffisantes ». Procédant à ce bilan concret, le Tribunal relève plusieurs éléments atténuant l'atteinte ou compensant le préjudice : 1. Sur le plan politique, le privilège de vote de l'État « ne lui attribue pas nécessairement une prépondérance majoritaire ». 2. Sur le plan financier, la valeur des droits patrimoniaux des actionnaires d'une société chargée de missions d'intérêt général comme la S.B.M. ne saurait être évaluée sur la base de la « valeur liquidative du patrimoine social ». 3. Ni la prime d'émission ni le taux de rachat des actions n'ont été fixés en violation des usages financiers. 4. La loi offre des contreparties tangibles : inaliénabilité des actions de l'État, offre publique de rachat des actions anciennes, et garantie étatique des futurs emprunts obligataires. Au vu de ce faisceau d'avantages, le Tribunal conclut que le requérant ne rapporte pas la preuve d'une inexacte application de l'article 24 quant à la compensation des atteintes patrimoniales. #### 3. L'exclusion des sociétés commerciales du champ de la liberté d'association (Article 30) Enfin, sur le cinquième moyen, la réponse du Tribunal est lapidaire et repose sur la finalité du groupement. Opérant une summa divisio entre le but lucratif et le but désintéressé, il juge que la S.B.M., étant une « Société commerciale à but exclusivement lucratif », ne peut être assimilée à une association, laquelle se définit comme « un groupement à but désintéressé ». L'article 30 de la Constitution est donc inopérant. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « DÉCIDE : > La requête présentée par le sieur A.S. O. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du requérant. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Rendue quelques années seulement après l'adoption de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, la décision du 6 mars 1967 constitue un arrêt fondateur du droit constitutionnel monégasque, singulièrement dans le domaine du droit public économique et de la protection des droits fondamentaux à caractère patrimonial. Son analyse révèle une grande maturité dans les techniques de contrôle de constitutionnalité, anticipant sur bien des points des solutions qui ne seront consacrées que plus tardivement par d'autres juridictions constitutionnelles ou européennes. #### 1. L'affirmation d'un contrôle substantiel sur les « restrictions » au droit de propriété L'apport théorique majeur de l'arrêt réside dans l'interprétation extensive et constructiviste que livre le Tribunal Suprême de l'article 24 de la Constitution. Littéralement, cet article ne vise que deux choses : le principe général d'inviolabilité de la propriété (phrase 1) et le régime de la privation de propriété pour cause d'utilité publique moyennant une juste indemnité (phrase 2). En défense, le Ministre d'État tentait d'enfermer le texte dans un dilemme binaire : soit il y a expropriation formelle (privation totale), et l'article 24 s'applique ; soit il n'y a pas dépossession du titre, et l'article 24 est totalement inapplicable, laissant toute latitude au législateur. Le Tribunal Suprême rejette fermement cette lecture réductrice. S'appuyant sur la première phrase (« La propriété est inviolable »), il découvre une catégorie intermédiaire entre l'intégrité absolue du droit et sa privation totale : les « restrictions au plein exercice de ce droit » (ou « atteintes »). Cette distinction tripartite (inviolabilité / privation / restriction d'exercice) préfigure avec une remarquable exactitude la structure d'analyse que développera plus tard la jurisprudence relative à la protection conventionnelle de la propriété, distinguant le respect des biens, la privation de propriété et la réglementation de l'usage des biens conformément à l'intérêt général. Plus encore, le Tribunal Suprême ne se contente pas de valider le principe des restrictions d'intérêt général ; il s'érige en juge de leur proportionnalité et de leur compensation. Le considérant par lequel le Tribunal affirme que « cette loi frappe exclusivement les actionnaires de la S.B.M., que les atteintes ainsi portées aux droits desdits actionnaires, au nom de l'intérêt général, et les dommages qu'elles ont causés doivent être compensés
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27479 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27479 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1967/03-06-27479)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 6 mars 1967 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une intervention législative majeure au sein de la structure capitalistique et organique de la Société des Bains de Mer (ci-après « S.B.M. »). Antérieurement à l'adoption du texte législatif litigieux, la S.B.M. constituait une société anonyme de droit privé soumise à la législation monégasque, présentant toutefois une physionomie juridique et économique tout à fait singulière au sein de la Principauté. Titulaire d'un monopole, cette société commerciale à but exclusivement lucratif s'était vu confier, dès sa constitution et à l'occasion des modifications successives de ses statuts et de son cahier des charges, des missions qualifiées d'indispensables à la vie même de la Principauté, faisant d'elle un élément essentiel de la prospérité monégasque. Ce rôle prépondérant se traduisait par un régime exorbitant du droit commun des sociétés commerciales. D'une part, la S.B.M. bénéficiait de privilèges spécifiques, incluant des franchises fiscales, et se trouvait investie de l'exercice de certains pouvoirs de police. D'autre part, son fonctionnement interne était étroitement assujetti à un contrôle étatique : le Gouvernement princier disposait du pouvoir de s'opposer à l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires ; la désignation des organes dirigeants (Président, Vice-Président et Administrateur délégué) était soumise à l'approbation gouvernementale ; enfin, la gestion sociale faisait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle exercés par un Commissaire du Gouvernement doté de pouvoirs étendus. Par ailleurs, les statuts de la société imposaient une limitation du droit de vote aux assemblées générales, chaque actionnaire ne pouvant disposer de plus de cent voix. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la loi n° 807 du 23 juin 1966, dont l'intitulé même précise qu'elle a pour objet « d'assurer la participation de l'État à la S.B.M. ». Ce texte législatif a profondément remanié la structure financière et la gouvernance de la société par plusieurs mécanismes d'autorité : 1. **Une augmentation de capital réservée à l'État :** Le capital social de la S.B.M. a été porté de cinq millions à huit millions de francs, par la création de six cent mille actions nouvelles intégralement attribuées à l'État monégasque. Ces actions nouvelles, frappées d'inaliénabilité, confèrent à l'État une vocation au partage des bénéfices et de l'actif social. 2. **L'octroi d'un privilège de vote :** Contrairement aux actionnaires anciens, qui demeurent soumis au plafonnement statutaire de cent voix maximum en assemblée générale, la loi accorde à l'État actionnaire un droit de vote déplafonné, calculé à raison d'une voix par cent actions détenues. 3. **Une modification de la gouvernance :** La loi prévoit que quatre membres du conseil d'administration sont désormais directement nommés par le Gouvernement princier, assurant ainsi une représentation particulière de la puissance publique au sein de l'organe de gestion. 4. **Des mesures compensatoires et financières :** En contrepartie de cette entrée au capital, la loi met à la charge de l'État diverses obligations, notamment une offre de rachat des actions détenues par les actionnaires anciens (dans des délais et selon un taux et une prime fixés par l'article 4 de la loi, les actionnaires conservant par ailleurs la faculté de conserver leurs titres ou de les négocier en Bourse) ainsi que la garantie étatique des emprunts obligataires que la société serait appelée à émettre. Estimant que cette intervention législative opérait une transformation autoritaire d'une société privée en une société d'économie mixte et spoliait tant la personne morale que ses membres de leurs droits fondamentaux, Monsieur E. O., agissant en sa qualité d'actionnaire de la S.B.M., a saisi la juridiction constitutionnelle monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi directement d'un recours en annulation dirigé contre la loi n° 807 du 23 juin 1966, le Tribunal Suprême, statuant en matière constitutionnelle, a instruit l'affaire au terme d'un échange contradictoire complet. La requête initiale a été déposée par le sieur E. O. le 19 août 1966, suivie d'une contre-requête du Ministre d'État le 16 octobre 1966, d'une réplique du requérant le 5 novembre 1966, et enfin d'une duplique gouvernementale déposée le 22 novembre 1966. Le requérant concluait à l'annulation pure et simple de la loi n° 807 pour violation de trois dispositions fondamentales de la Constitution de la Principauté : l'article 17 (principe d'égalité devant la loi), l'article 24 (inviolabilité du droit de propriété) et l'article 30 (liberté d'association). L'argumentation de Monsieur E. O. se structurait autour de cinq moyens distincts, dédoublant systématiquement les griefs d'égalité et de propriété selon qu'ils affectaient la S.B.M. en tant que personne morale ou les actionnaires anciens pris individuellement : 1. **Sur la violation de l'article 17 au détriment de la S.B.M. :** Le requérant soutenait que la transformation de la S.B.M. en société d'économie mixte par l'augmentation forcée du capital et la nomination d'administrateurs d'État instaurait une discrimination inconstitutionnelle entre la S.B.M. et les autres sociétés anonymes à monopole établies à Monaco. De surcroît, en modifiant unilatéralement le contrat unissant l'État à la S.B.M. (matérialisé par les statuts et le cahier des charges), le législateur aurait violé le principe civiliste de la force obligatoire des conventions, rompant ainsi l'égalité devant la loi par rapport aux autres sujets de droit monégasques auxquels ce principe demeure applicable. 2. **Sur la violation de l'article 17 au détriment des actionnaires :** Le requérant dénonçait une double rupture d'égalité. D'une part, une rupture interne entre actionnaires, l'État étant dispensé du plafond de cent voix qui continue de brider les actionnaires anciens. D'autre part, une rupture externe, les actionnaires de la S.B.M. étant contraints sans leur consentement de subir la transformation de leur société privée en société d'économie mixte, contrairement aux actionnaires des autres sociétés anonymes de monopole de la Principauté. 3. **Sur la violation de l'article 24 au détriment de la S.B.M. :** Selon le requérant, la transformation de la société opérait un transfert de son patrimoine vers une entité nouvelle (la société d'économie mixte), équivalant à une dépossession. En outre, l'octroi de 600 000 actions et de quatre sièges d'administrateurs conférerait nécessairement à l'État la majorité absolue tant à l'assemblée générale qu'au conseil d'administration, le rendant « maître absolu du patrimoine social ». Cette mainmise s'analyserait en une expropriation déguisée, intervenue sans déclaration légale d'utilité publique ni versement d'une juste indemnité à la société. 4. **Sur la violation de l'article 24 au détriment des actionnaires :** Décomposant les prérogatives attachées à la propriété de l'action (droits corporels et incorporels : possession du titre, droit proportionnel aux dividendes et au boni de liquidation, droit de vote), le requérant arguait que la dilution résultant de la création des 600 000 actions nouvelles réduisait mécaniquement la part des anciens actionnaires dans les bénéfices et le capital, les frustrant partiellement de leurs droits corporels. Parallèlement, le droit de vote illimité de l'État rendrait le droit de vote plafonné des anciens actionnaires totalement « illusoire et inefficace », équivalant à une privation de ce droit incorporel sans utilité publique ni juste indemnité. 5. **Sur la violation de l'article 30 :** Enfin, le requérant soutenait que la contrainte exercée sur le groupement d'actionnaires méconnaissait le principe constitutionnel de la liberté d'association. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête en opposant une réfutation systématique : * **Sur l'égalité (art. 17) :** Le principe ne s'applique qu'aux personnes placées dans une situation identique de fait ou de droit. Or, la S.B.M. occupe une place unique dans l'économie monégasque et obéissait déjà à un régime exorbitant. Quant aux actionnaires, ils avaient adhéré en connaissance de cause à une société dotée de statuts particuliers ; la Constitution n'interdit nullement la création d'actions de préférence, et les actionnaires demeurent libres de céder leurs titres. * **Sur la propriété de la S.B.M. (art. 24) :** Ce texte ne régit que la privation totale de propriété. La loi n° 807 organise une simple prise de participation de l'État sans amputer le patrimoine de la S.B.M. ni le transférer à un tiers. * **Sur la propriété des actionnaires (art. 24) :** Le Ministre d'État soutenait qu'hormis la possession matérielle du titre, l'actionnaire ne détient qu'un droit de créance éventuel sur les bénéfices et l'actif de liquidation. Les actionnaires conservant leurs titres (avec faculté de négociation en Bourse ou de cession à l'État selon l'article 4 de la loi), leur vocation aux dividendes et leur droit de vote, il n'y a aucune privation de propriété. Les griefs du requérant reposeraient sur de simples hypothèses échappant au contrôle du juge de la constitutionnalité. * **Sur la liberté d'association (art. 30) :** Une société commerciale ne saurait juridiquement être assimilée à une association. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême était confronté à une question de droit constitutionnel économique d'une particulière acuité : dans quelle mesure le législateur peut-il, par voie d'autorité, imposer l'entrée de l'État au capital et au sein des organes de direction d'une société anonyme privée titulaire d'un monopole, en assortissant cette participation de prérogatives dérogatoires (augmentation de capital réservée, droit de vote déplafonné, administrateurs nommés), sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi (article 17 de la Constitution), l'inviolabilité du droit de propriété garantie tant à la personne morale qu'à ses actionnaires (article 24 de la Constitution), ainsi que la liberté d'association (article 30 de la Constitution) ? Plus spécifiquement, sur le terrain décisif de l'article 24 de la Constitution, la haute juridiction devait déterminer si la dilution capitalistique et l'affaiblissement politique des actionnaires préexistants s'analysent en une « privation » de propriété soumise à la procédure d'expropriation, ou en de simples « restrictions » à l'exercice de ce droit, et, dans cette seconde hypothèse, définir l'étendue de son propre contrôle juridictionnel sur la légitimité du but poursuivi par le législateur et le caractère suffisant des compensations octroyées. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête et valider la conformité à la Constitution de la loi n° 807 du 23 juin 1966, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement extrêmement structuré, répondant successivement aux différents moyens soulevés. #### 1. L'application stricte de la conception relative du principe d'égalité (Article 17) Examinant conjointement les griefs tirés de la violation de l'article 17 au détriment de la S.B.M. et du requérant, le Tribunal Suprême pose en prémisse majeure que le principe d'égalité devant la loi « n'est applicable qu'aux personnes physiques ou morales se trouvant dans une situation identique quant à leurs droits et à leurs obligations ». Procédant ensuite à une analyse *in concreto* du statut de la S.B.M. antérieurement à la loi attaquée, le juge constitutionnel relève un faisceau d'indices démontrant sa singularité absolue : particularité de son objet social, octroi de privilèges et de franchises fiscales, exercice de pouvoirs de police, droit de veto gouvernemental sur l'entrée en fonction des administrateurs élus, approbation étatique de la désignation du Président, du Vice-Président et de l'Administrateur délégué, et enfin surveillance exercée par un Commissaire du Gouvernement aux pouvoirs étendus. De ce constat factuel et juridique, le Tribunal déduit que la situation de la S.B.M. n'était identique à celle d'aucune autre société monégasque, pas même à celle des autres sociétés de monopole. Dès lors, à situation spécifique, législation spécifique : le législateur était constitutionnellement autorisé à adopter des dispositions propres à la S.B.M., sans que le contrat invoqué par la société puisse faire obstacle à l'intervention législative au regard de l'article 17. Par un effet de ruissellement logique (« par voie de conséquence »), cette spécificité objective de la société se répercute sur la situation de ses actionnaires, écartant tout grief de discrimination à leur endroit. #### 2. La distinction fondamentale entre le patrimoine de la personne morale et les droits des actionnaires au regard du droit de propriété (Article 24) L'apport théorique majeur de l'arrêt réside dans le traitement différencié du moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution, selon qu'il est envisagé du point de vue de la société ou de celui de l'actionnaire. **S'agissant de la S.B.M. (personne morale) :** Le Tribunal rappelle les termes de l'article 24 (« La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité établie et versée dans les conditions prévues par la loi »). S'appuyant sur l'écran de la personnalité morale, le juge relève que l'objet de la loi (assurer la participation de l'État) est exclusif de toute dépossession. Le patrimoine social ne subit aucune amputation ; la S.B.M., en tant que personne morale distincte, demeure pleinement propriétaire de ses biens jusqu'à sa dissolution et continue d'être gérée par des administrateurs responsables devant elle, devant les actionnaires et devant les tiers. N'étant privée ni directement ni indirectement de sa propriété, la S.B.M. ne peut se prévaloir de l'article 24, déclaré inapplicable sur ce point. **S'agissant du requérant (actionnaire) :** Le raisonnement du Tribunal Suprême fait ici preuve d'une grande subtilité, refusant la thèse minimaliste du Ministre d'État (qui réduisait le droit de l'actionnaire à une simple créance éventuelle hors de portée de l'article 24) tout en écartant la thèse maximaliste du requérant (qui concluait à une expropriation pure et simple). Le Tribunal opère une distinction conceptuelle fondamentale entre la *privation* de la propriété (visée par la seconde phrase de l'article 24) et les *restrictions* ou *atteintes* à l'exercice du droit de propriété (compatibles avec le principe d'inviolabilité posé par la première phrase). Il affirme ainsi que l'inviolabilité de la propriété « ne met pas obstacle à certaines restrictions au plein exercice de ce droit dans l'intérêt de l'ordre public ou de la chose publique, ou en raison des circonstances économiques ou sociales qui l'exigent ». Dès lors, le Tribunal Suprême consacre solennellement sa propre compétence pour exercer un contrôle de proportionnalité et de compatibilité de ces atteintes avec la garantie constitutionnelle. Ce contrôle s'effectue en trois étapes : * **La qualification de l'atteinte :** Contrairement au gouvernement, le Tribunal reconnaît explicitement que la création d'actions nouvelles donnant droit aux bénéfices et à l'actif social, assortie d'un privilège de vote et de postes d'administrateurs réservés à l'État, constitue bien « des atteintes, aux droits attachés à la propriété des actions existant antérieurement ». * **La légitimité du motif d'intérêt général :** Le Tribunal vérifie la finalité de la loi. Constatant que la S.B.M. est un élément essentiel de la prospérité de la Principauté en raison de ses missions indispensables à la vie du pays, il juge que la loi n° 807 procède de « motifs légitimes, présentant un caractère d'intérêt général ». * **L'exigence et l'appréciation d'une compensation suffisante :** C'est ici que le raisonnement atteint son point d'équilibre. Puisque la loi frappe exclusivement une catégorie déterminée de citoyens (les actionnaires de la S.B.M.) au nom de l'intérêt général, le Tribunal pose le principe selon lequel ces atteintes et les dommages qu'elles causent « doivent être compensés » et qu'il appartient au juge constitutionnel de « rechercher si les compensations prévues par la loi sont suffisantes ». Procédant à cette pesée globale des intérêts et des contreparties, le Tribunal relève cinq éléments décisifs démontrant le caractère suffisant des compensations légales : 1. Sur le plan politique, le privilège de vote de l'État ne lui confère pas « nécessairement une prépondérance majoritaire ». 2. Sur le plan financier, l'État assume diverses contreparties qui réduisent l'ampleur de l'atteinte patrimoniale. 3. Sur le plan de l'évaluation des titres, s'agissant d'une société chargée de missions d'intérêt général comme la S.B.M., la consistance des droits patrimoniaux des actionnaires ne saurait être évaluée sur la base de la valeur liquidative du patrimoine social. 4. Les modalités financières de sortie (prime et taux de rachat des actions) n'ont pas été fixées contrairement aux usages. 5. Des garanties spécifiques protègent les actionnaires anciens : inaliénabilité des actions d'État nouvellement créées, offre légale de rachat des actions anciennes, et garantie étatique des futurs emprunts obligataires de la société. Au terme de ce bilan, le Tribunal conclut que la preuve d'une inexacte application de l'article 24 quant à la compensation des atteintes patrimoniales n'est pas rapportée. #### 3. Le rejet sommaire du grief tiré de la liberté d'association (Article 30) Enfin, le Tribunal Suprême écarte par un motif lapidairement classique le moyen fondé sur l'article 30 de la Constitution. Opérant une distinction rigoureuse des catégories juridiques, il rappelle que la S.B.M. est une société commerciale poursuivant un « but exclusivement lucratif », ce qui interdit par nature de l'assimiler à une association, définie comme un « groupement à but désintéressé ». L'article 30 est donc inopérant. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, le Tribunal Suprême tranche le litige par le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > La requête présentée par le sieur E. O. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du requérant. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *E. O. c/ Ministre d'État* du 6 mars 1967 s'impose comme une décision fondatrice du droit constitutionnel monégasque, tant par la rigueur de sa méthode de contrôle que par la modernité de sa conception des droits fondamentaux à caractère économique. Intervenant quelques années seulement après la promulgation de la Constitution du 17 décembre 1962 (non précisé dans la décision, qui vise uniquement « la Constitution de la Principauté »), cette décision fixe les canons d'interprétation des articles 17, 24 et 30 du texte fondamental. #### 1. La relativité du principe d'égalité et la perméabilité du contrat à la loi En matière d'égalité devant la loi (article 17), le Tribunal Suprême consacre la formule classique selon laquelle l'égalité ne régit que les personnes placées dans une situation identique quant à leurs droits et obligations. L'intérêt majeur de la décision réside dans la méthode d'appréciation de cette identité de situation. Le juge ne s'arrête pas à la forme juridique abstraite de la personne morale (une société anonyme titulaire d'un monopole) ; s'il s'en était tenu à ce critère formel, la
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27478 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27478 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1967/03-06-27478)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 6 mars 1967 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une intervention législative majeure affectant la structure capitalistique et la gouvernance d'une personne morale de droit privé revêtant une importance singulière dans la Principauté : la Société des Bains de Mer (désignée dans la décision sous le sigle « S. B. M. »). Antérieurement à l'intervention du législateur en 1966, la S. B. M. se présentait sous la forme juridique d'une société anonyme de monopole, constituée en tant que société commerciale à but exclusivement lucratif et intégralement soumise à la législation monégasque. Les relations entre l'État monégasque et cette société étaient régies par un cadre conventionnel et statutaire précis : un contrat avait été passé entre l'État et la S. B. M., dont les clauses se trouvaient formellement intégrées dans les statuts ainsi que dans le cahier des charges de la société. L'examen des constatations factuelles opérées par la haute juridiction révèle que, dès cette époque antérieure à la réforme litigieuse, la S. B. M. ne fonctionnait pas comme une société anonyme de droit commun. Son objet social et les privilèges dont elle était bénéficiaire imprimaient à ses activités un caractère tout à fait particulier. D'une part, sur le plan financier et régalien, des franchises fiscales lui étaient accordées et elle exerçait certains pouvoirs de police. D'autre part, en ce qui concernait son fonctionnement intérieur et sa gouvernance, elle faisait l'objet d'une tutelle étatique étroite : le Gouvernement Princier détenait le pouvoir de s'opposer à l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires. De surcroît, la désignation des organes dirigeants clés — à savoir le Président, le Vice-Président et l'Administrateur-Délégué de la société — devait obligatoirement être approuvée par le Gouvernement. Enfin, la gestion même de la S. B. M. était placée sous la surveillance et le contrôle d'un Commissaire du Gouvernement, lequel était investi de pouvoirs étendus. Le capital social de l'entreprise s'élevait alors à cinq millions de francs. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la Loi n° 807 en date du 23 juin 1966, dont l'intitulé officiel précisait qu'elle avait pour objet « d'assurer la participation de l'État à la S. B. M. ». Par cet acte législatif d'autorité, le législateur monégasque a profondément modifié l'équilibre capitalistique et institutionnel de la société. La loi a édicté deux mesures principales : premièrement, le capital social de la S. B. M. a été porté de cinq millions à huit millions de francs, cette augmentation de capital s'opérant par la création de six cent mille actions nouvelles directement attribuées à l'État ; deuxièmement, sur le plan de la gouvernance, la loi a prévu que quatre membres du Conseil d'Administration seraient désormais nommés directement par le Gouvernement. Estimant que cette immixtion législative bouleversait sa nature juridique en la transformant, par voie d'autorité, d'une société privée en une société d'économie mixte, et qu'elle spoliait ses droits fondamentaux tout en rompant l'équilibre des conventions antérieurement conclues, la S. B. M. a décidé de contester la validité constitutionnelle de ce texte devant la juridiction suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête présentée le 19 août 1966, introduite par « l'unanimité des Administrateurs composant le Conseil d'Administration » de la S. B. M., le Tribunal Suprême a été saisi d'un recours tendant à l'annulation de la Loi n° 807 du 23 juin 1966. La société requérante fondait son action sur le terrain du contrôle de constitutionnalité des lois, arguant que le texte législatif attaqué portait atteinte aux libertés et aux droits consacrés par le Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962, et visait plus spécialement la violation des articles 6, 9, 17, 24 et 30 de la Charte fondamentale. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri de mémoires écrits. En défense, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 18 octobre 1966, suivie d'une réplique de la S. B. M., puis d'une duplique du Ministre d'État déposée le 22 novembre 1966. Lors de l'audience, après le rapport de Monsieur le Président Brouchot, les observations orales ont été présentées par Maître Lorenzi pour la S. B. M., et par Maîtres Marquet et George pour le Ministre d'État, avant que Monsieur le Procureur Général ne développe ses conclusions. L'argumentation de la société requérante s'articulait autour de plusieurs griefs d'inconstitutionnalité distincts, outre la référence initiale aux articles 6 et 9 de la Constitution : En premier lieu, la S. B. M. invoquait la violation du principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 17 de la Constitution. Ce moyen se décomposait en deux branches. D'une part, la requérante soutenait qu'en augmentant le capital social de cinq à huit millions de francs par la création de six cent mille actions nouvelles attribuées à l'État et en imposant la nomination gouvernementale de quatre administrateurs, la loi avait transformé une société privée en société d'économie mixte. Ce faisant, le législateur avait, selon elle, établi une discrimination inconstitutionnelle entre la S. B. M. et les autres sociétés anonymes à monopole existant dans la Principauté. D'autre part, la société faisait valoir qu'en modifiant par voie d'autorité un contrat passé entre elle et l'État — contrat dont les clauses figuraient dans ses statuts et son cahier des charges —, la loi avait violé le principe admis par le Code civil monégasque selon lequel les conventions font la loi des parties. Cette atteinte à la force obligatoire du contrat rompait ainsi l'égalité devant exister entre la S. B. M. et les autres sujets de droit monégasques, auxquels ce principe civiliste a été et demeure toujours applicable. En deuxième lieu, la S. B. M. fondait son recours sur la violation du droit de propriété, proclamé inviolable par l'article 24 de la Constitution. Elle développait à cet égard une analyse tant formelle que substantielle des effets de la loi. Elle soutenait d'abord que, du fait de sa transformation légale en société d'économie mixte, l'ancienne S. B. M. se trouvait dépossédée de son patrimoine par voie de transfert à une société nouvelle. Subsidiairement, « en tout état de cause », elle arguait que l'intrusion de six cent mille actions nouvelles dans le capital social, combinée à la création de quatre postes d'administrateurs nommés par le Gouvernement, aurait nécessairement pour résultat d'assurer à l'État-actionnaire la majorité tant à l'Assemblée Générale qu'au Conseil d'Administration. Par ce mécanisme majoritaire, l'État deviendrait le maître absolu du patrimoine social et pourrait en disposer à son gré. Pour la requérante, cette opération s'analysait, en réalité, en une véritable expropriation, laquelle était entachée d'inconstitutionnalité faute d'avoir été précédée d'une déclaration légale d'utilité publique et de l'allocation d'une juste indemnité à la S. B. M. En troisième lieu, la requérante soutenait que la loi attaquée violait l'article 30 de la Constitution, au motif qu'en imposant de telles modifications structurelles et l'entrée forcée de l'État, le législateur n'avait pas respecté le principe constitutionnel de la liberté d'association. En réponse à ces prétentions, le Ministre d'État concluait au rejet pur et simple de la requête en réfutant méthodiquement chacun des moyens soulevés : Sur le premier moyen relatif à l'égalité devant la loi (article 17), l'État opposait que ce principe ne trouve à s'appliquer entre personnes physiques ou morales que si celles-ci se trouvent dans une situation identique de fait et de droit. Or, le Ministre d'État soulignait que la S. B. M. tenait une place tout à fait à part dans l'économie de la Principauté et qu'elle était déjà soumise, antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi n° 807, à un régime juridique et financier différent de celui des autres sociétés anonymes monégasques de monopole. Il ajoutait que les mesures législatives nouvelles avaient été prises dans l'intérêt général de la Principauté. Sur le deuxième moyen tiré du droit de propriété (article 24), le Ministre d'État faisait valoir que la protection constitutionnelle concerne uniquement la privation totale du droit de propriété. Se référant à l'intitulé même de la loi, il soutenait que le texte n'avait nullement pour objet de déposséder la S. B. M. de son patrimoine, mais seulement d'assurer à l'État une participation à l'activité de cette société. Aucune disposition législative ne portant atteinte à ce patrimoine et n'opérant de transfert de propriété à un tiers, l'article 24 était, selon la défense, inapplicable en l'espèce. Enfin, sur le troisième moyen relatif à la liberté d'association (article 30), le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir conceptuelle, soutenant qu'une société commerciale n'est juridiquement pas assimilable à une association. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par le conseil d'administration de la S. B. M. posait à la juridiction constitutionnelle monégasque une série de questions fondamentales touchant à la fois à l'étendue de sa propre compétence d'attribution et à la portée matérielle des droits fondamentaux garantis aux personnes morales de droit privé face au pouvoir législatif. Le problème juridique central pouvait se résumer ainsi : **Une loi qui augmente d'autorité le capital d'une société anonyme de monopole par la création d'actions attribuées à l'État et impose la nomination gouvernementale d'administrateurs, modifiant ainsi unilatéralement ses statuts et son cahier des charges contractuel, méconnaît-elle les droits et libertés constitutionnels garantis par la Constitution du 17 décembre 1962 ?** Cette interrogation globale se subdivisait en quatre sous-questions techniques précises que le Tribunal Suprême devait successivement trancher : 1. **Sur la compétence :** Le Tribunal Suprême est-il compétent, dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre une loi, pour contrôler la conformité de celle-ci aux articles 6 et 9 de la Constitution, lesquels ne figurent pas au sein du Titre III de la Charte fondamentale ? 2. **Sur le principe d'égalité (article 17) :** Le législateur porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi en soumettant une société anonyme de monopole à un régime dérogatoire (participation étatique forcée) et en modifiant unilatéralement les conventions passées avec elle, alors même que d'autres sociétés de monopole et d'autres cocontractants demeurent soumis au droit commun ? 3. **Sur le droit de propriété (article 24) :** L'entrée de l'État au capital d'une société anonyme par création d'actions nouvelles et la nomination d'administrateurs d'État s'analysent-elles, pour la société personne morale elle-même, en une dépossession patrimoniale ou une expropriation de fait soumise aux exigences constitutionnelles d'utilité publique et d'indemnisation préalable ? 4. **Sur la liberté d'association (article 30) :** Une société commerciale poursuivant un but exclusivement lucratif est-elle recevable et fondée à invoquer à son profit la protection constitutionnelle de la liberté d'association ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter intégralement la requête de la S. B. M., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement juridique d'une grande rigueur formelle, structuré en quatre temps correspondant aux différentes normes constitutionnelles invoquées. #### 1. L'incompétence rationae materiae à l'égard des dispositions hors du Titre III (Articles 6 et 9) Abordant en premier lieu les moyens tirés de la violation des articles 6 et 9 de la Constitution, le Tribunal Suprême soulève d'office — ou du moins tranche prioritairement — la question des limites constitutionnelles de sa propre juridiction. Il se fonde expressément sur l'article 90 A de la Constitution de la Principauté. Ce texte fondateur délimite strictement la compétence d'attribution du juge constitutionnel monégasque : le Tribunal Suprême n'est compétent pour statuer en matière constitutionnelle qu'en ce qui concerne les recours (qu'ils soient en annulation, en appréciation de validité ou en indemnité) ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le **Titre III** de la Constitution. Procédant à une vérification purement topographique du texte constitutionnel, le Tribunal constate que les articles 6 et 9 visés par la requête ne sont pas insérés dans ce Titre III. Sans même examiner la teneur substantielle de ces articles ni la pertinence des griefs que la S. B. M. entendait en tirer, le Tribunal Suprême en déduit mécaniquement et impérativement son incompétence radicale pour se prononcer sur les moyens tirés de leur violation. #### 2. La relativité du principe d'égalité devant la loi au regard de la spécificité de la S. B. M. (Article 17) Examinant ensuite le grief tiré de la violation de l'article 17 de la Constitution, le Tribunal Suprême commence par énoncer le principe directeur gouvernant l'application de cette norme : le principe d'égalité devant la loi « n'est applicable qu'aux personnes physiques ou morales se trouvant dans une situation identique, quant à leurs droits et à leurs obligations ». Par cette formule, le juge consacre d'emblée l'applicabilité des droits du Titre III aux personnes morales, tout en subordonnant l'exigence d'égalité de traitement à une stricte identité de situations juridiques et factuelles. Dès lors, toute la démonstration du Tribunal consiste à apprécier *in concreto* la situation de la S. B. M. sous le régime antérieur à la publication de la Loi n° 807. Le juge relève une série d'indices convergents démontrant l'irréductible singularité de la requérante : * Son objet social et les privilèges dont elle bénéficiait imprimaient à ses activités un « caractère particulier » ; * Elle jouissait de franchises fiscales ; * Elle exerçait certains pouvoirs de police (prérogatives de puissance publique tout à fait exorbitantes du droit commun des sociétés commerciales) ; * Son fonctionnement intérieur était déjà lourdement encadré par l'Exécutif : droit de veto gouvernemental sur l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'assemblée générale, approbation gouvernementale requise pour la désignation du Président, du Vice-Président et de l'Administrateur-Délégué, et enfin surveillance et contrôle de sa gestion par un Commissaire du Gouvernement investi de pouvoirs étendus. De ce faisceau d'éléments, le Tribunal Suprême tire une conclusion logique implacable : la situation de la S. B. M. n'était identique ni à celle des autres sociétés régies par la législation monégasque, ni même à celle des autres sociétés de monopole existant dans la Principauté. La prémisse d'identité de situation faisant défaut, la conséquence juridique s'impose : « le législateur était en droit de prendre des dispositions spécifiques à l'égard de la requérante ». Enfin, balayant la seconde branche du moyen relative à l'atteinte à la force obligatoire des contrats (Code civil), le Tribunal juge que, compte tenu de cette situation spécifique qui vient d'être précisée, la S. B. M. n'est pas fondée à soutenir, « nonobstant le contrat dont elle se prévaut », que la loi nouvelle violerait l'article 17. La spécificité statutaire et régalienne de la société neutralise ainsi l'argument tiré de l'égalité contractuelle. #### 3. L'absence de privation du droit de propriété de la personne morale (Article 24) Sur le terrain de l'article 24 de la Constitution, le Tribunal rappelle d'abord la lettre même du texte constitutionnel : « La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi ». Il ressort de cette citation que la garantie constitutionnelle (exigence d'utilité publique et de juste indemnité) n'est déclenchée qu'en présence d'une « privation » de propriété. Pour déterminer si la S. B. M. a subi une telle privation, le Tribunal Suprême procède à une analyse rigoureuse fondée sur la distinction classique du droit des sociétés entre la personne morale elle-même (seule requérante à l'instance) et ses actionnaires, ainsi que sur l'objet réel de la loi. D'une part, le juge se réfère à l'intitulé de la Loi n° 807, qui a pour objet « d'assurer la participation de l'État à la S. B. M. », et affirme que cet objet est, par nature, « exclusif de toute dépossession ». D'autre part, examinant le dispositif légal, le Tribunal constate qu'aucune disposition de la loi ne l'autorise à déclarer que le patrimoine de la S. B. M. ait subi « une amputation quelconque ». Bien au contraire, l'augmentation de capital par création d'actions nouvelles apporte des fonds nouveaux ou modifie la répartition du capital, mais ne soustrait aucun élément d'actif au bilan de la société. Le Tribunal insiste sur la permanence de la personnalité juridique : la S. B. M. « est une personne morale qui conservera jusqu'à sa dissolution tous ses droits sur ce patrimoine dont elle demeure propriétaire ». Cette affirmation réfute directement la thèse de la requérante selon laquelle la loi aurait opéré un transfert de patrimoine à une société nouvelle. En outre, répondant à l'argument selon lequel l'État deviendrait maître du patrimoine social par le jeu des majorités au conseil et à l'assemblée, le Tribunal relève que « la gestion de la S. B. M. reste confiée à des administrateurs, responsables devant elle, devant les associés et devant les tiers ». Le maintien des règles de la responsabilité civile et sociale des mandataires sociaux garantit que le patrimoine social reste affecté à l'objet de la personne morale et n'est pas confisqué par l'État. Concluant que la société requérante n'était « ni directement, ni indirectement privée de tout ou partie de son droit de propriété », le Tribunal Suprême déclare l'article 24 de la Constitution inapplicable en l'espèce et écarte le moyen comme non fondé. #### 4. L'inapplicabilité de la liberté d'association aux sociétés commerciales (Article 30) Enfin, le Tribunal Suprême examine avec une grande concision le moyen tiré de la violation de l'article 30 de la Constitution, qui consacre le principe de la liberté de s'associer. Adoptant pleinement la thèse défendue par le Ministre d'État, la haute juridiction opère une distinction ontologique fondée sur le but poursuivi par le groupement de personnes. Le Tribunal relève que la S. B. M. est une « Société Commerciale à but exclusivement lucratif ». Or, les associations protégées par l'article 30 constituent, par définition, « des groupements à but désintéressé ». En raison de cette antinomie fondamentale entre la recherche et le partage de bénéfices d'une part, et le caractère désintéressé (non lucratif) d'autre part, une société commerciale n'est juridiquement pas assimilable à une association. Par voie de conséquence, la S. B. M. est privée de la qualité pour invoquer le bénéfice de l'article 30 de la Constitution. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation écartant successivement tous les griefs de la société requérante, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > La requête présentée par la S. B. M. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de la S. B. M. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Rendue moins de cinq ans après la promulgation de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, la décision *S. B.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11543 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-24-11543)) ## Faits et procédure Par acte du 5 juillet 1989, M. G de GA, agissant en son nom personnel et pour le compte d'autres actionnaires de la SAM Auto Riviera et d'associés de la SCI Jasmin, s'est engagé à céder à M. G CA la totalité des 50 000 actions de la SAM Auto Riviera et les 100 parts sociales de la SCI Jasmin. La SCI Jasmin détenait un terrain constructible situé à Beausoleil, dont la valorisation supposait l'obtention d'un permis de construire. L'article 12 B de l'acte prévoyait un complément de prix, dû par le cessionnaire « dans la mesure où le cessionnaire ou l'un de ses ayant droit obtiendrait un permis de construire sur le terrain de la SCI JASMIN », à la condition que la surface hors œuvre nette excède 20 000 m² SHON. L'article 13 fixait l'exigibilité du complément « au comptant au dernier jour du mois qui suit l'expiration du délai de recours des tiers contre le permis de construire et à la condition que celui-ci soit devenu définitif ». Par acte sous seing privé du 27 décembre 1995, M. G CA a cédé à M. P CA les 100 parts de la SCI Jasmin. Un protocole du 3 mai 1990, relatif à une convention de garantie du 28 juillet 1989, a été conclu entre les parties ; il prévoyait le versement de 500 000 francs par M. de GA à M. G CA. Le permis de construire a été délivré à la SCI Jasmin le 18 janvier 2006 pour les parcelles visées à l'acte de 1989. Par assignation du 2 décembre 2010, M. de GA a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de MM. P et G CA au paiement de 301 821 euros au titre du complément de prix, outre 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs ont invoqué la prescription commerciale de dix ans (article 152 bis du Code de commerce), l'extinction de l'obligation par le protocole de 1990, et l'absence de tout engagement de M. P CA. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question : la réalisation de la condition.** Le complément de prix est-il exigible lorsque le permis de construire, délivré, n'a fait l'objet d'aucun retrait ni d'aucun recours des tiers, alors même que le cessionnaire soutient que le permis initial ne correspondait pas à l'opération envisagée en 1989 ? **Deuxième question : la prescription.** L'action en paiement est-elle prescrite au regard de la prescription commerciale invoquée, et quel est le point de départ du délai ? **Troisième question : l'effet du protocole de 1990 et la position du cessionnaire ultérieur.** Le protocole emporte-t-il caducité, novation ou renonciation à l'égard du complément de prix ? Et le cessionnaire des parts de la SCI, M. P CA, peut-il être tenu de cette obligation ? ## Solution et dispositif **Sur la condition.** Le tribunal relève que l'acte ne subordonne pas le complément à la réalisation d'une opération immobilière déterminée à la date de 1989. Il retient que les parties n'ont fixé aucun projet ni permis particulier, et que l'article 12 B vise « un permis de construire » au sens indéfini. Il écarte en conséquence l'argument selon lequel seul le permis de 1992 aurait pu ouvrir droit au complément, ainsi que celui tiré d'une caducité non stipulée. Le permis du 18 janvier 2006 porte sur les parcelles visées par l'acte, et le tribunal constate, au vu des courriers de la commune et de la juridiction administrative, l'absence de procédure de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16579 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16579 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-21-16579)) **Matières :** contrats et obligations ; nullité et résolution ; cession de parts sociales ; action en justice ; abus de procédure. ## Faits et procédure Les époux C détenaient l'intégralité des parts de trois sociétés civiles immobilières (SCI A, SCI B et SCI C) ainsi que de la SARL D, de droit monégasque, dont M. d. C était gérant. Les difficultés financières des époux C ont conduit, en 2014, à une relation d'aide financière avec M. f. GA., marchand de biens, qui s'est formalisée par plusieurs actes. Un premier acte sous seing privé du 7 décembre 2014 prévoyait le transfert de 60 % des parts de la SARL D à M. f. GA. en contrepartie d'un financement de trésorerie plafonné à 360.000 €. Ce transfert était soumis à diverses conditions, notamment l'agrément d'un gérant commun et les autorisations des autorités monégasques. Une clause particulière faisait par ailleurs état d'une dette de 180.000 € dont M. d. C se reconnaissait débiteur et garant. Un second acte du 22 décembre 2014 organisait le financement des époux C : prise en charge du solde des prêts bancaires des trois SCI, apurement du passif du compte personnel des époux C dans la limite de 95.000 €, et prêt de 144.000 € payable par mensualités de 12.000 €. Les époux C reconnaissaient devoir 486.000 € et s'engageaient à les rembourser sous deux ans. En garantie, ils cédaient à valeur symbolique l'intégralité du capital des trois SCI, par trois actes du 1er janvier 2015. La Direction de l'Expansion