Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18905
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18905 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
En 2007, la société de droit coréen F projette de construire sur un terrain non bâti sis à Beausoleil, propriété de la SCI E, devenue par la suite la SCI C. Un financement de 110 millions d'euros est consenti à la société I par un pool bancaire représenté par la banque J, devenue la société K. Pour garantir cet emprunt, plusieurs sûretés sont constituées : une hypothèque sur le terrain, des nantissements de comptes et de parts sociales, et des cautionnements des dirigeants. La société K est par ailleurs désignée agent de garantie. Le 3 août 2007, trois contrats de nantissement de parts portant sur la totalité du capital des sociétés SCI E, SARL H et SARL E Luxembourg sont conclus au profit de la société K.
Après la défaillance de l'emprunteur, la société I et ses cautions sont condamnées en Corée, le 29 décembre 2011, à régler les sommes dues. Des cessions de parts de la SCI C interviennent ensuite, le 3 avril 2012 au profit de M. r. M. et de la société A, puis le 18 février 2015 au profit de la société B.
Estimant ces cessions fautives, la société K obtient, sur requête, une ordonnance de séquestre du 25 mai 2016. Sur demande de la SCI C, de la société B, de la société A et de la société D, le juge des référés rétracte cette ordonnance le 8 novembre 2017 et en ordonne la mainlevée, au motif que ni la propriété ni la possession des parts ne sont litigieuses.
La société K interjette appel. Elle soutient que son action paulienne tend à rendre inopposables les cessions, ce qui revient à contester la propriété des cessionnaires. Elle invoque en outre le caractère non limitatif de l'article 1800 du Code civil et le pouvoir souverain d'appréciation des juges. L'État de Monaco se borne à des protestations et réserves. M. r. M. relève un appel incident, puis s'en désiste le 7 mai 2019 à la suite d'un protocole d'accord portant sur le litige français.
Question de droit
La question posée est de savoir si le séquestre judiciaire peut être ordonné sur des parts sociales lorsque le créancier, qui les a reçues en nantissement, invoque l'inopposabilité de cessions intervenues en fraude de ses droits. Plus précisément, la Cour doit déterminer si une telle demande entre dans le champ de l'article 1800-2° du Code civil, et si, en dehors de ce champ, le juge peut ordonner la mesure au titre de son pouvoir d'appréciation.
Solution et dispositif
La Courose trois séries de constatations.
Elle relève d'abord que le désistement de l'appel incident de M. r. M. satisfait aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile, et qu'elle est en conséquence dessaisie de cet appel.
Elle rappelle ensuite le texte applicable :
« en application de l'article 1800-2° du Code civil, la justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ».
Elle qualifie le séquestre judiciaire de « mesure conservatoire qui permet de préserver les droits des parties dans l'attente de la solution donnée à un litige », et reconnaît au juge un « pouvoir souverain d'appréciation » pour vérifier que les droits sont menacés et que la mesure « s'avère nécessaire ».
Au fond, la Cour écarte la demande sur un double fondement. D'une part, aucune propriété ni possession litigieuse n'existe : l'appelante ne prétend ni être propriétaire ni possesseur des titres, et l'action paulienne ne met en cause que l'opposabilité des cessions. D'autre part, à supposer l'énumération de l'article 1800 non limitative, la mesure ne serait pas nécessa