93 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6453 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6453 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/01-20-6453)) ## Faits et procédure Par requête du 21 décembre 1998, M. j. SB. a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail de Monaco à l'encontre de Mme a. BO., qualifiée dans le texte d'« ancienne salariée ». Il sollicitait des dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, ainsi que la fixation d'une astreinte dont le montant était laissé à l'appréciation du tribunal. Le texte ne précise ni le montant réclamé ni la durée ou le périmètre de la clause (non précisé dans la décision). Par conclusions du 1er juillet 1999, le demandeur a déclaré se désister de son instance et a indiqué, par lettre du 29 juin 1999 adressée au président du Bureau, ne pas s'opposer à ce qu'un jugement constate ce désistement. Dans ses propres conclusions du même jour, la défenderesse a accepté le principe du désistement, tout en sollicitant un jugement d'expédient le consacrant. Le 8 juillet 1999, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire « par simple mention au dossier ». Sur demande de la défenderesse formée le 8 octobre 1999, l'affaire a été remise au rôle. Par des conclusions ultérieures du 4 novembre 1999, la défenderesse a exigé que le demandeur se désiste non seulement de l'instance, mais aussi de son action, faute de quoi elle se réservait le droit de conclure au fond et de réclamer des dommages-intérêts. Elle sollicitait en outre la mise des dépens à la charge du demandeur. Le demandeur a soutenu, à titre principal, que la radiation avait éteint l'instance et que l'affaire ne pouvait donc être remise au rôle. À titre subsidiaire, il a fait valoir que la défenderesse, ayant accepté un simple désistement d'instance, ne pouvait imposer une condition nouvelle. Le texte présente quelques divergences de dates (requête « du 21 décembre 1998 » dans les visas, mais instance « introduite le 18 décembre 1998 » dans le dispositif ; remise au rôle demandée le 8 octobre 1999, puis référence à une remise « le 11 octobre 1999 » dans les motifs). Le présent commentaire retient les dates des visas et des motifs, sous réserve de ces incertitudes. ## Question de droit La décision posait deux questions. La première tenait à la validité de la remise au rôle : une radiation ordonnée par simple mention au dossier éteint-elle l'instance, ou la laisse-t-elle subsister ? La seconde tenait à l'effet d'un désistement d'instance accepté par le défendeur : le défendeur peut-il, après acceptation, subordonner l'extinction de l'instance à un désistement d'action ? Accessoirement, le tribunal devait déterminer la portée, en droit du travail, de la règle de l'unicité de l'instance au reg
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20069)) ## Faits et procédure Deux architectes, Mme s. B. et M. p. R., ont exercé en commun la profession d'architecte à Monaco au sein de la société « Y » à compter de 1981. Ils ont mis fin à leur association professionnelle en 2008 et cessé toute activité commune en décembre 2008. Par ordonnance de référé du 29 décembre 2008, M. c. BO., expert-comptable, a été désigné administrateur provisoire de cette association. Sa mission a été renouvelée jusqu'en juillet 2014, date à laquelle il a remis le rapport clôturant sa mission. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a qualifié la société « Y » de société de fait, en a ordonné la liquidation et a désigné M. BO. en qualité de liquidateur, avec mission de faire le compte entre les parties. Le liquidateur a remis son rapport le 4 février 2019. Par acte du 21 mars 2019, Mme B. a saisi le juge des référés aux fins, notamment, de constater le caractère parcellaire de ce rapport, de désigner un huissier chargé de comparer les procès-verbaux d'inventaire à des documents résiduels, et de désigner un autre liquidateur. Ses conclusions ultérieures ont ajouté des demandes relatives au sort d'une somme consignée, à la remise des ordinateurs de M. R. et à une provision de dommages-intérêts. Par ordonnance du 27 mai 2020, le Vice-président du Tribunal de première instance a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et dit n'y avoir lieu à référé. Le premier juge a retenu que la date prochaine du jugement au fond, fixée au 28 mai 2020, rendait sans objet des mesures impliquant une appréciation approfondie du rapport du liquidateur. Mme B. a interjeté appel le 9 juin 2020. Elle sollicitait l'annulation de l'ordonnance pour violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), subsidiairement son infirmation, et, sur le fond, des mesures d'inventaire, de communication de documents sous astreinte et la désignation d'un nouveau liquidateur. La Cour a rejeté la demande d'annulation et confirmé l'ordonnance. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. L'ordonnance de référé, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, prive-t-elle la partie demanderesse de son droit de se défendre et méconnaît-elle, à ce titre, l'article 6 § 1 CEDH ? 2. L'appréciation par le premier juge des faits soumis à son examen constitue-t-elle une dénaturation susceptible de vicier la décision ? 3. L'insuffisance alléguée de motivation de l'ordonnance porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable ? 4. Au fond, les conditions de l'article 414 du Code de procédure civile sont-elles réunies, et notamment l'urgence, pour ordonner les mesures sollicitées ? ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord les moyens de nullité. Elle affirme que le rejet de demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés « n'équivaut pas à une impossibilité de se défendre dès lors que ses prétentions ont été dûment examinées et qu'elle conservait la possibilité de formuler des demandes similaires devant le juge du fond saisi, ce qu'elle a effectivement fait ». Sur la dénaturation, elle pose que « l'appréciation de la portée d'un fait est exclusive de toute dénaturation, seule l'interprétation d'un écrit pouvant faire l'objet d'un tel grief ». Elle relève que les parties divergeaient sur les circonstances de la fin de leur collaboration et que l'appréciation de ces faits « en considération des preuves fournies de part et d'autre est exempte de grief ». Sur la motivation, elle retient que l'ordonnance est motivée au regard de l'article 414 du Code de procédure civile, que « le premier juge n'était pas tenu de faire une réponse détaillée à chacun des arguments » et qu'elle permet à l'appelante d'exercer effectivement son droit d'appel. Sur le fond, la Cour fonde le rejet sur l'absence d'urgence. Elle relève que « s. B. ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'urgence qui préside à ses demandes, compte t
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 juillet 2021, n° 19927 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 juillet 2021, n° 19927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/07-14-19927)) ## Faits et procédure M. s. H. a été engagé par la S.A.M. B. DESIGN à compter du 20 janvier 2017 en qualité de Directeur Développement commercial. Le salaire brut mensuel est fixé à 3 453 euros selon l'employeur et à 3 543 euros selon le salarié. Victime d'un accident de la circulation le 25 janvier 2017, il a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, régularisée par l'employeur le 3 février 2017. L'assureur-loi a contesté la qualification d'accident du travail ou de trajet. Les arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 1er décembre 2017, date à laquelle l'employeur a notifié la rupture de la période d'essai. La décision ne précise pas la date exacte de la rupture du contrat, les parties divergeant sur ce point (1er décembre 2017 selon la notification, 4 décembre 2017 selon le salarié). Par requête du 26 janvier 2018, reçue le 2 février 2018, le salarié a saisi le Tribunal du travail en conciliation. Il réclamait notamment le paiement de 27 023,28 euros au titre des indemnités journalières liées à l'accident, 1 500 euros au titre d'un rappel de salaires, 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d'embauche, ainsi que la rectification de ses documents de fin de contrat et de ses bulletins de salaire. Une somme de 3 655,03 euros au titre des congés payés a ensuite été réglée par l'employeur et n'était plus en litige. Aucune conciliation n'ayant abouti, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement. Dans ses dernières conclusions, le salarié a sollicité la somme de 27 023,28 euros au titre de son « indemnisation » consécutive à l'accident, fondée sur la responsabilité de l'employeur, ainsi qu'une garantie de 19 540,79 euros en cas de demande de remboursement par la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS). L'employeur a soulevé l'incompétence du Tribunal du travail, l'irrecevabilité des demandes nouvelles, et a formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. Le Tribunal du travail est-il compétent pour connaître d'une demande en paiement d'indemnités journalières au titre d'un accident du travail, eu égard à la compétence exclusive du juge chargé des accidents du travail ? 2. Une demande initialement formulée au titre des indemnités journalières peut-elle être reformulée, devant le Bureau de jugement, en une demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité de l'employeur ? 3. Le salarié rapporte-t-il la preuve d'une relation de travail antérieure à la date figurant sur l'autorisation d'embauchage ? 4. Le salarié établit-il le non-respect de la promesse d'embauche ? 5. La mention « absence non rémunérée » sur les bulletins de salaire doit-elle être rectifiée, et l'action en justice du salarié peut-elle dégénérer en abus ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le Tribunal se fonde sur l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui exclut de la compétence du Tribunal du travail les « actions en dommages et intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été victime ». Il vise ensuite les articles 17 et 18 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, qui confient au juge chargé des accidents du travail le paiement de l'indemnité journalière pendant la période d'incapacité temporaire. Il en déduit une compétence exclusive de ce juge, « toute demande dérivant de ladite loi » devant lui être présentée. Le Tribunal se déclare en conséquence incompétent sur la demande de 27 023,28 euros formée au titre des indemnités journalières. **Sur la demande nouvelle.** Le Tribunal rappelle que le Bureau de jugement ne peut connaître que des
# Tribunal du travail, 8 octobre 2020, n° 19345 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 octobre 2020, n° 19345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/10-08-19345)) ## Faits et procédure Un salarié est engagé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.) à compter du 1er février 2012 comme assistant au chef de réception caisse, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2014 en qualité de chef de service réception caisse. Il démissionne par courrier du 11 avril 2018, avec effet au 31 mai 2018. Son conseil conteste ensuite le solde de tout compte et réclame un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2015, au motif que son client aurait exercé les fonctions de directeur d'hébergement. Après échec de la conciliation, le salarié saisit le Tribunal du travail par requête du 12 novembre 2018, reçue le 14 novembre suivant. Cette requête tend notamment au paiement d'un rappel de salaire de 87 660,45 euros bruts, à la rectification des bulletins de paie avec mention « Directeur d'hébergement », à la remise de documents rectifiés et à l'octroi de dommages-intérêts. Le dossier est renvoyé devant le bureau de jugement. Dans ses conclusions ultérieures (7 février 2019, 11 juillet 2019, 13 février 2020), le demandeur ajoute plusieurs prétentions : la requalification du poste, un complément d'indemnité monégasque de 4 383 euros bruts, une astreinte de 150 euros par jour de retard et une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ces demandes ne figuraient pas dans la requête initiale ni, selon la décision, au stade du préliminaire de conciliation. À l'audience de plaidoirie, le tribunal soulève d'office le moyen tiré de la recevabilité de la demande de requalification au regard de la compétence de la Commission de Classement (article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963) et de l'irrecevabilité des demandes nouvelles. Les parties présentent des notes en délibéré. Le tribunal rend un jugement mixte le 8 octobre 2020. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne l'étendue du pouvoir du bureau de jugement : celui-ci peut-il connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au préliminaire obligatoire de conciliation, qu'elles soient nouvelles dans leur nature ou augmentées dans leur quantum, alors même que ces prétentions sont présentées comme connexes aux demandes initiales ? La seconde porte sur la compétence matérielle et fonctionnelle : un différend relatif à la qualification professionnelle du salarié et au coefficient applicable, qui fonde une demande de rappel de salaire, relève-t-il du Tribunal du travail en premier ressort, ou de la Commission de Classement instituée par l'article 11-1 de la loi n° 739 ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal rappelle que, « en application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il relève que l'article 42 de la même loi permet au demandeur de modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, mais qu'« en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, [la] possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles » n'est pas ouverte devant le bureau de jugement. Les demandes de 4 383 euros, de 4 000 euros et de l'astreinte sont en conséquence déclarées irrecevables, « eu égard aux dispositions rappelées supra, lesquelles sont d'ordre public ». Sur le second point, le tribunal énonce que « l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 a institué une procédure dérogatoire ayant pour effet de soustraire à la compétence du Tribunal du travail, en premier ressort, les différends nés à l'occasion du classement des salariés en diverses catégories professionnelles pour les attribuer à la Commission de Classement, au regard du caractère décisionnel dévolu à celle-ci tenue de trancher le différend entre les parties par une décision motivée ». Il s'appuie sur un jugement du Tribunal de première instance du 25 octobre 2001 et sur la combinaison des textes qu'il retient. Il invoque également l'attitude de la
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19335 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19335 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/09-29-19335)) ## Faits et procédure L'appartement T de l'immeuble W, à Monaco, a été acquis le 21 mars 2019 par la SARL A. La SCI B est propriétaire de l'appartement situé immédiatement au-dessus. Dans le cadre du réaménagement de son lot, la SARL A projetait notamment la démolition partielle de trois portions de voiles en béton. Le projet a été inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la copropriété du 29 avril 2019, qui l'a approuvé à la majorité requise (résolution n° 21). La Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a délivré un permis de construire daté du 26 juin 2019. La SCI B, qui soutenait n'avoir reçu qu'un descriptif sommaire dépourvu d'éléments techniques, a engagé le 28 juin 2019 une instance en annulation de cette résolution, toujours pendante devant le Tribunal de première instance à la date de l'arrêt. Après une mise en demeure restée sans réponse (courrier du 20 septembre 2019), la SCI B a saisi le juge des référés le 25 septembre 2019 aux fins de suspension des travaux sous astreinte, en se prévalant d'un rapport d'expertise du 14 juin 2019 faisant état d'un risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Par ordonnance du 2 octobre 2019 (R. 27), le Président du Tribunal de première instance a enjoint à la SARL A de suspendre immédiatement les travaux, dans l'attente soit d'une décision définitive sur l'annulation de la résolution n° 21, soit d'une nouvelle expertise sur la conformité technique du projet. Une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard a été assortie à cette injonction. La SARL A a interjeté appel le 17 octobre 2019. En appel, la SARL A demandait l'infirmation de l'ordonn
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2020, n° 19063 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2020, n° 19063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/07-07-19063)) ## Faits et procédure La SARL A a engagé Madame c. S. en qualité d'analyste programmeur, sous le statut de cadre, par contrat à durée indéterminée du 10 juin 2013. Elle lui a notifié son licenciement par courrier du 6 avril 2017, « pour motif économique ». Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société et désigné Madame b. RA. en qualité de syndic. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2018, le syndic a réclamé à la salariée le remboursement de la somme de 14.720 euros, qualifiée de prêt. Madame S. avait saisi le Tribunal du travail d'un différend relatif à son licenciement et sollicitait diverses indemnités. Par acte du 8 mars 2019, la SARL A, assistée de son syndic, a assigné la salariée en référé devant le juge des référés du Tribunal du travail. Elle demandait, à titre principal, que ce magistrat se déclare compétent et, à titre provisionnel, la condamnation de la salariée au paiement de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a rejeté la demande de provision, rejeté le surplus des demandes et condamné la société aux dépens. La SARL A a interjeté appel le 20 septembre 2019. Elle demandait la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle retenait la compétence du juge des référés, et sa réformation en ce qu'elle rejetait la demande de provision. Madame S. ne contestait pas l'existence du prêt. Elle soutenait en revanche ne pas être redevable de la somme. Selon elle, le remboursement devait s'opérer par imputation sur un bonus, ou, à défaut, par un échéancier de 640 euros prélevés sur son salaire mensuel pendant 23 mois. Elle faisait valoir que le bonus 2017 lui avait été versé intégralement, sans retenue, ce qui traduirait une renonciation de l'employeur. Elle sollicitait en outre 10.000 eu
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18949 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18949 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18949)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans le règlement d’une succession internationale complexe, ouverte à la suite du décès survenu le 13 octobre 2016 à Gstaad (Suisse) de Monsieur C. E. Ce dernier laissait pour lui succéder son conjoint survivant ainsi que ses cinq enfants. Parmi les héritiers figurait sa fille, Madame C. A. E., divorcée B., de nationalité américaine et domiciliée dans l’État de New York (États-Unis). Arguant de sa qualité d’héritière réservataire et soucieuse d'établir la consistance du patrimoine successoral afin de vérifier l'absence d'atteinte à sa réserve héréditaire, Madame E. a sollicité des mesures d'instruction à l'encontre d'un établissement bancaire monégasque au sein duquel son père défunt était titulaire de comptes. À cette fin, Madame E. a présenté une requête unilatérale devant le président du tribunal de première instance de Monaco. Par ordonnance de compulsoire en date du 17 novembre 2017, cette autorité judiciaire a autorisé la requérante à mandater tel huissier de justice aux fins d’obtenir de la SAM HSBC Private Bank Monaco la communication des documents d’ouverture de comptes ainsi que de l’ensemble des relevés bancaires afférents aux dix années ayant précédé le décès de Monsieur C. E., pour tous les comptes dont le *de cujus* était titulaire à titre personnel. Antérieurement ou en cours d'instance (la décision précisant qu'une transmission universelle de patrimoine est intervenue le 3 mai 2019), la société de droit suisse HSBC Private Bank (Suisse) SA, ayant son siège social à Genève, est venue aux droits de la société anonyme monégasque HSBC Private Bank Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La banque HSBC ayant refusé ou fait obstacle à la communication intégrale des documents bancaires ordonnée sur requête, Madame E. a engagé une procédure incidente. Par exploit d’assignation du 31 janvier 2018, elle a fait citer la banque devant le juge des référés du tribunal de première instance de Monaco sur le fondement d’une difficulté d’exécution. À titre reconventionnel, l'établissement de crédit a sollicité devant le juge des référés la rétractation pure et simple de l'ordonnance de compulsoire du 17 novembre 2017. Par une ordonnance contentieuse rendue le 28 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Monaco a : - Déclaré la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 17 novembre 2017 ainsi que sur la demande d'ajout à cette ordonnance ; - Enjoint à la banque HSBC de communiquer à Madame E. l'intégralité des éléments figurant au dispositif de l'ordonnance présidentielle du 17 novembre 2017, ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de sa décision ; - Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard, courant pendant une durée de trois mois à l'expiration dudit délai. La banque HSBC a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt en date du 9 juillet 2019, la Cour d'appel a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions respectives. La société HSBC Private Bank (Suisse) SA, venant aux droits de HSBC Private Bank (Monaco) SA, a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 8 août 2019, complétée par une requête déposée le 6 septembre 2019. Madame E. a répliqué par une contre-requête déposée le 4 octobre 2019, sollicitant en outre la condamnation de la banque demanderesse au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé des conclusions le 14 octobre 2019. Le pourvoi en révision formé par l'établissement bancaire s’articulait autour de deux moyens principaux : 1. **Le premier moyen**, scindé en deux branches, critiquait l'irrecevabilité opposée à sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête : - *Première branche* : la banque invoquait une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre de l'article 852 du Code de procédure civile monégasque devant le Tribunal suprême, soutenant que la privation pour un tiers du recours en référé-rétractation méconnaissait les principes d'égalité des armes, des droits de la défense, du contradictoire et du recours effectif, et appelait une cassation par voie de conséquence ; - *Seconde branche* : la banque soutenait qu'en interdisant au tiers d'exercer un référé-rétractation au motif que cette voie n'était ni autorisée par la loi ni réservée par l'ordonnance, tout en le renvoyant vers le juge du fond, la Cour d'appel avait violé les principes du contradictoire et du droit à un recours effectif garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). 2. **Le second moyen**, articulé en quatre branches, contestait la levée du secret bancaire au profit de Madame E. : - *Première et deuxième branches* : la banque reprochait à la cour d'avoir retenu la qualité « d'héritière virtuelle » de Madame E. sans rechercher, ni répondre à ses conclusions d'appel péremptoires (violation de l'article 199 du Code de procédure civile), si cette qualité ne supposait pas, selon le droit suisse applicable à la succession (notamment ses articles 521 et 533 du Code civil suisse), l'engagement préalable d'une action en réduction ou en nullité du testament dans le délai d'un an à compter de la découverte des dispositions testamentaires (survenu en l'espèce en novembre 2017) ; privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français applicable à Monaco ; - *Troisième et quatrième branches* : la banque soutenait que la cour d'appel avait méconnu les termes du litige et violé le secret bancaire protégé par l'article L. 511-33 précité en considérant que les pièces sollicitées se limitaient à de simples renseignements nominatifs et institutionnels non couverts par le secret, alors que la demande portait sur l'ensemble des relevés et documents d'ouverture des comptes personnels du défunt sur dix ans. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait à la Cour de révision deux séries d'interrogations fondamentales, touchant respectivement à la théorie générale des voies de recours contre les mesures d'instruction unilatérales et à la conciliation entre le secret professionnel bancaire et le droit à la preuve d'un héritier réservataire dans un contexte international : 1. **Sur le plan procédural** : Les dispositions de l'article 852 du Code de procédure civile monégasque — subordonnant la recevabilité de la demande de rétractation formée devant le juge des référés à une autorisation légale expresse ou à une réserve formelle de compétence ménagée par l'ordonnance sur requête elle-même — portent-elles atteinte aux exigences conventionnelles du procès équitable, du respect du contradictoire et du droit à un recours effectif (articles 6 § 1 et 13 de la CESDH), dès lors que le tiers auquel la mesure fait grief conserve la faculté d'en solliciter la mainlevée ou la rétractation devant le juge du fond ? 2. **Sur le plan substantiel et de droit international privé** : - L'interprétation souveraine par les juridictions du fond de la loi successorale étrangère applicable (en l'espèce le droit suisse) permet-elle d'attribuer à un descendant le statut d'« héritier virtuel » sans que l'exercice effectif et préalable d'une action judiciaire en réduction ou en nullité dans les délais prévus par ladite loi ne constitue une condition suspensive à l'exercice d'un droit à l'information ? - Ce statut d'héritier virtuel confère-t-il un droit légitime à la communication de documents bancaires historiques couverts par le secret professionnel (au sens de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français applicable à Monaco), destiné à évaluer l'actif successoral et à chiffrer la réserve héréditaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens soulevés par l'établissement bancaire, validant la rigueur du raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 852 du Code de procédure civile Sur la première branche du premier moyen, la Cour de révision écarte la demande d'annulation par voie de conséquence en énonçant que : > « le moyen, qui demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence d'une déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 852 du Code de procédure civile, dont il n'est pas justifié, est irrecevable ». La Cour sanctionne ainsi le caractère hypothétique et non étayé de ce grief : la demanderesse au pourvoi ne démontrait ni la saisine effective du Tribunal suprême par le biais d'un mécanisme préjudiciel valide, ni l'existence d'une décision de cette juridiction constitutionnelle déclarant la disposition contestée non conforme aux normes supralégales de la Principauté. #### 2. Sur la conformité du régime de l'article 852 du Code de procédure civile aux exigences européennes (articles 6 § 1 et 13 CESDH) Sur la seconde branche du premier moyen, la haute juridiction monégasque affirme la conventionalité du système procédural encadrant les ordonnances sur requête. Elle relève que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que le tiers auquel une ordonnance de compulsoire est opposée conserve la faculté permanente de saisir le juge du fond pour en contester le bien-fondé et en solliciter la rétractation lorsque la compétence du juge des référés n'a pas été spécialement réservée dans l'ordonnance initiale, et, d'autre part, que la banque HSBC s'était abstenue d'exercer un tel recours de droit commun. Par suite, la Cour de révision décide que : > « c'est sans méconnaître les principes du contradictoire et du droit à un recours effectif, et sans violer les textes invoqués, que la cour a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ». L'existence d'une voie d'action au fond garantit pleinement l'accès au juge et le rétablissement ultérieur du contradictoire, de sorte que l'irrecevabilité de la demande de rétractation formée devant le juge des référés, statuant sur difficulté d'exécution, ne prive pas le justiciable de son droit à un recours effectif. #### 3. Sur le droit à l'information de l'
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18905 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-10-18905)) ## Faits et procédure En 2007, la société de droit coréen F projette de construire sur un terrain non bâti sis à Beausoleil, propriété de la SCI E, devenue par la suite la SCI C. Un financement de 110 millions d'euros est consenti à la société I par un pool bancaire représenté par la banque J, devenue la société K. Pour garantir cet emprunt, plusieurs sûretés sont constituées : une hypothèque sur le terrain, des nantissements de comptes et de parts sociales, et des cautionnements des dirigeants. La société K est par ailleurs désignée agent de garantie. Le 3 août 2007, trois contrats de nantissement de parts portant sur la totalité du capital des sociétés SCI E, SARL H et SARL E Luxembourg sont conclus au profit de la société K. Après la défaillance de l'emprunteur, la société I et ses cautions sont condamnées en Corée, le 29 décembre 2011, à régler les sommes dues. Des cessions de parts de la SCI C interviennent ensuite, le 3 avril 2012 au profit de M. r. M. et de la société A, puis le 18 février 2015 au profit de la société B. Estimant ces cessions fautives, la société K obtient, sur requête, une ordonnance de séquestre du 25 mai 2016. Sur demande de la SCI C, de la société B, de la société A et de la société D, le juge des référés rétracte cette ordonnance le 8 novembre 2017 et en ordonne la mainlevée, au motif que ni la propriété ni la possession des parts ne sont litigieuses. La société K interjette appel. Elle soutient que son action paulienne tend à rendre inopposables les cessions, ce qui revient à contester la propriété des cessionnaires. Elle invoque en outre le caractère non limitatif de l'article 1800 du Code civil et le pouvoir souverain d'appréciation des juges. L'État de Monaco se borne à des protestations et réserves. M. r. M. relève un appel incident, puis s'en désiste le 7 mai 2019 à la suite d'un protocole d'accord portant sur le litige français. ## Question de droit La question posée est de savoir si le séquestre judiciaire peut être ordonné sur des parts sociales lorsque le créancier, qui les a reçues en nantissement, invoque l'inopposabilité de cessions intervenues en fraude de ses droits. Plus précisément, la Cour doit déterminer si une telle demande entre dans le champ de l'article 1800-2° du Code civil, et si, en dehors de ce champ, le juge peut ordonner la mesure au titre de son pouvoir d'appréciation. ## Solution et dispositif La Courose trois séries de constatations. Elle relève d'abord que le désistement de l'appel incident de M. r. M. satisfait aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile, et qu'elle est en conséquence dessaisie de cet appel. Elle rappelle ensuite le texte applicable : > « en application de l'article 1800-2° du Code civil, la justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ». Elle qualifie le séquestre judiciaire de « mesure conservatoire qui permet de préserver les droits des parties dans l'attente de la solution donnée à un litige », et reconnaît au juge un « pouvoir souverain d'appréciation » pour vérifier que les droits sont menacés et que la mesure « s'avère nécessaire ». Au fond, la Cour écarte la demande sur un double fondement. D'une part, aucune propriété ni possession litigieuse n'existe : l'appelante ne prétend ni être propriétaire ni possesseur des titres, et l'action paulienne ne met en cause que l'opposabilité des cessions. D'autre part, à supposer l'énumération de l'article 1800 non limitative, la mesure ne serait pas nécessa
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mai 2020, n° 18953 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mai 2020, n° 18953 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/05-13-18953)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 1er janvier 1998 par la société anonyme monégasque A. en qualité d'employée sous contrat à durée déterminée de deux ans, est passée à compter du 1er janvier 2000 à un contrat à durée indéterminée. Après un avancement sur la classe III.2, coefficient 405, en 2009, elle a sollicité en novembre 2016 son inscription sur la liste d'avancement pour la classe IV. Constatant en mai 2017 que son nom n'y figurait pas, elle a réclamé la réunion de la Commission d'avancement prévue par la convention collective applicable, réunie le 12 janvier 2018. Le 4 avril 2018, la salariée a saisi la Commission de classement instituée par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 aux fins d'obtenir un reclassement au niveau IV. Cette commission a rejeté sa demande le 3 mai 2018. La salariée a formé un recours devant le tribunal du travail par une requête datée du 18 mai 2018. La procédure a connu plusieurs épisodes. Convoquées en préliminaire de conciliation le 22 mai 2018, les parties ont vu l'affaire radiée en l'absence de la demanderesse. Celle-ci a saisi à nouveau le tribunal le 26 juillet 2018. Le défendeur a alors soulevé la forclusion, au motif que cette seconde saisine était intervenue après l'expiration du délai de quinze jours. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal a déclaré l'action forclose. La salariée a ensuite sollicité, le 25 juin 2019, le ré-enrôlement de l'instance introduite le 18 mai 2018 et radiée le 25 juin 2018. La société A. a conclu le 14 novembre 2019 à l'irrecevabilité du recours pour forclusion. Le tribunal du travail, siégeant en bureau de jugement, a été appelé à statuer sur ce seul point préalable, la question du fond étant réservée (non précisé dans la décision quant au contenu des demandes sur le fond). ## Question de droit La question posée était la suivante : une requête déposée dans le délai de quinze jours prévu par l'article 11-1 de la loi n° 739, sans indication de la formation devant laquelle elle est présentée, et orientée en pratique vers le bureau de conciliation, satisfait-elle à l'exigence de saisine du tribunal du travail, siégeant en bureau de jugement, à peine de déchéance ? Le défendeur soutenait que la saisine du bureau de conciliation était irrégulière, dès lors que seul le bureau de jugement est compétent selon le texte, et que la requête n'avait par conséquent produit aucun effet interruptif. La demanderesse faisait valoir que sa requête, déposée le 18 mai 2018 devant le tribunal du travail, n'avait pas été adressée à une formation déterminée, et que l'affaire avait été reprise après une radiation qui ne mettait pas fin à l'instance. Le litige supposait en outre de qualifier le délai en cause. Le tribunal a rappelé la définition du délai de forclusion comme « un délai légal, d'une durée simple et limitée, prévu spécifiquement pour une action particulière, au-delà duquel l'action est considérée comme éteinte ». Il a relevé que, à la différence de la prescription, la forclusion « n'est pas question ici de consolider la situation d'un débiteur, mais de sanctionner la négligence d'une partie à exercer des droits
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15319 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15319 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15319)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), exerçant la profession de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a saisi le Tribunal du travail d'une demande de condamnation au paiement de 77.660 euros, correspondant, selon lui, au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS sur les cinq années précédant la demande. Il sollicitait également les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a notamment relevé que le salarié n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre déterminé exerçant un travail de valeur égale, et que la demande de communication des justificatifs de rémunération des cadres du CAFÉ DE PARIS tendait à pallier une carence probatoire. Le salarié a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015. Il adhérait à la décision de première instance en ce qu'elle avait écarté l'exception d'incompétence, mais critiquait le rejet de ses demandes au motif qu'il n'avait pas produit les bulletins de paie de comparaison, pièces qu'il estimait détenues par l'employeur. À titre principal, il demandait que l'employeur soit réputé ne pas avoir contesté le montant du différentiel ; à titre subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire. La SBM a formé appel incident, soutenant à titre principal que le litige revêtait un caractère collectif et relevait de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948. Postérieurement, le salarié a saisi le juge des référés par exploit du 8 avril 2016 aux fins d'une expertise judiciaire. Dans ses écritures d'appel, il a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, à défaut de se réserver le droit de conclure au fond. La SBM s'y est opposée, faisant valoir que la démarche était dilatoire. La Cour d'appel a rendu le présent arrêt avant-dire droit au fond. Le texte ne précise pas la composition complète des parties à l'instance, la trentaine de salariés concernés étant mentionnée dans les écritures sans que leur identité soit reprise dans la motivation. ## Question de droit La question soumise à la Cour était la suivante : une juridiction d'appel saisie d'un litige prud'homal doit-elle surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure de référé tendant à la désignation d'un expert, lorsque cette mesure d'instruction a déjà été sollicitée à titre subsidiaire devant elle ? Le sursis était demandé au motif que les éléments attendus de l'employeur et leur analyse par l'expert seraient « de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige et l'arrêt à intervenir ». La Cour devait donc apprécier si cette demande présentait un caractère justifié au regard de la bonne administration de la justice, ou si elle devait être regardée comme dilatoire. Le texte ne tranche pas, à ce stade, les aut
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17754 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/10-04-17754)) ## Faits et procédure Le litige oppose un salarié, M. p. L., à la société anonyme monégasque A, employeur. La procédure est enregistrée sous le numéro 54-2015/2016 devant le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Par un jugement antérieur du 11 janvier 2018, le Tribunal a rejeté l'exception de litispendance internationale soulevée par la société A. Il a jugé que les conditions requises pour l'accueil de cette exception n'étaient pas réunies, écarté le sursis à statuer, renvoyé la cause à l'audience du 1er février 2018 pour conclusions au fond et réservé les dépens. La société A a interjeté appel de ce jugement. Au lieu de conclure sur le fond, la société A a déposé, le 7 juin 2018, des écritures par lesquelles elle demandait le renvoi *sine die* de la procédure dans l'attente de l'issue de l'appel pendant. Le salarié a sollicité la fixation du dossier en audience de plaidoirie afin que le Tribunal statue sur cette nouvelle demande de sursis. Son conseil a soutenu que l'appel ne mettait pas fin à l'instance, s'est opposé à tout renvoi et a demandé la fixation d'une date de plaidoirie sur le fond. Le dossier appelle donc une question préalable : le jugement du 11 janvier 2018, en tant qu'il rejette une exception de litispendance, est-il susceptible d'appel immédiat ? Le Tribunal a répondu par l'affirmative et a ordonné un sursis à statuer. ## Question de droit La question posée au Tribunal peut être formulée ainsi : un jugement qui rejette une exception de litispendance internationale, fondée sur la pendance d'une procédure devant une juridiction du travail étrangère statuant en appel, peut-il faire l'objet d'un appel immédiat au sens de l'article 423 du Code de procédure civile ? Cette question se décompose en deux temps. Il faut d'abord déterminer si l'exception soulevée constitue une exception de procédure au sens du texte. Il faut ensuite apprécier si le jugement qui en dispose met fin à l'instance, condition de l'appel immédiat posée par le second alinéa de l'article 423. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle le cadre textuel. Il cite l'article 423 du Code de procédure civile, dont le premier alinéa prévoit que les jugements qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, et dont le deuxième alinéa dispose : > « Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. » Le Tribunal énonce ensuite la définition de l'exception de procédure : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Il en tire le critère de l'appel immédiat : « Peuvent ainsi faire l'objet d'un appel immédiat les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, car dans une telle hypothèse, le Juge ne reste pas saisi d'un litige et ne pourra donc rendre une décision qui trancherait le principal. » Appliquant ce critère, le Tribunal retient que « l'exception de litispendance soulevée par la S. A. M. A tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit de la juridiction du travail de Dakar statuant en appel ». Il en déduit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17091 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17091)) ## Faits et procédure Un client, M. j-y. LE FU., ouvre en 2008 un compte dans les livres de la SAM A, société financière autorisée pour ce type d'opérations. Ce compte sert à régler par chèque l'achat de plaques de jeu et de jetons de casino. Le compte fonctionne rapidement à découvert. Les remises de plaques précèdent l'encaissement des chèques, et les chèques remis ne correspondent pas toujours au montant des acquisitions. Au 26 juillet 2010, le solde débiteur atteint 299.900 euros. Cinq règlements mensuels de 15.000 euros ramènent ensuite ce solde à 224.900 euros. Par exploit du 20 janvier 2014, la SAM A assigne M. LE FU. en paiement de 224.900 euros en principal, outre 15.000 euros de dommages et intérêts. Le 5 mai 2014, les parties signent en cours d'instance un protocole transactionnel. M. LE FU. s'engage à payer sa dette en trente-six mensualités de 6.000 euros, puis une dernière échéance de 8.900 euros le 15 mai 2017. La SAM A s'engage, une fois l'intégralité du paiement réalisée, à se désister de l'instance et à renoncer à toute action. M. LE FU. cesse tout règlement à compter d'octobre 2015. Il reste redevable de 134.900 euros. La SAM A réclame ce montant en principal, ainsi que 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En défense, M. LE FU. soulève l'irrecevabilité de la demande, en invoquant la nullité de la transaction pour objet illicite, et demande reconventionnellement 15.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal de première instance statue en premier ressort (suites éventuelles en appel : non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit d'abord de savoir si l'action en paiement de la SAM A se heurte à l'exception de jeu prévue par l'article 1804 du Code civil, lequel dispose que « la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ». Il s'agit ensuite de déterminer si la qualification de la créance peut être modifiée par la transaction du 5 mai 2014, la SAM A soutenant que son action procède de l'inexécution partielle de cet accord et non d'une dette de jeu. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare la demande principale irrecevable. Il rejette les deux demandes indemnitaires. Le raisonnement procède en plusieurs temps. **1. Une distinction entre opérations de jeu et opérations de crédit.** Le tribunal pose trois principes. La remise de plaques de jeu contre un chèque « ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit ». L'acquisition de jetons, y compris au moyen d'un chèque sans provision, « peut faire l'objet d'une action en recouvrement » et « ne se heurte pas à l'exception de jeu ». En revanche, l'action fondée sur le solde débiteur d'un compte ouvert dans les livres d'une société financière autorisée, destiné à l'achat de plaques et de jetons par chèque, est atteinte par l'exception « dès lors que le fonctionnement du compte révèle l'existence d'une ouverture de crédit ou d'un crédit permanent ». **2. Une qualification fondée sur le fonctionnement effectif du compte.** Le tribunal examine l'historique des opérations. Il relève un découvert acc
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16085 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16085 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/05-22-16085)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco tire son origine d'une relation de travail nouée entre Madame g. AM. EB., négociatrice en immobilier demeurant à Monaco, et Monsieur ja. PA., de nationalité philippine, demeurant à Nice. Cette relation s'est inscrite dans une période temporelle s'étendant du mois de juin 2013 à la fin de l'année 2014. Selon les éléments de la prévention, l'employeur aurait manqué à de multiples obligations impératives découlant de la législation sociale monégasque, tant lors de l'établissement de la relation contractuelle que durant son exécution et au moment de sa rupture. En premier lieu, il était reproché à Madame g. AM. EB. de ne pas avoir respecté les conditions légales d'embauchage en Principauté entre le 21 juin 2013 et le 20 novembre 2014. Plus précisément, l'employeur aurait procédé à l'embauche de Monsieur ja. PA. sans avoir préalablement sollicité de permis de travail, en omettant d'effectuer la déclaration de l'offre d'emploi et sans avoir obtenu, avant l'entrée en service du salarié, l'autorisation écrite de la Direction de la Main d'Œuvre. Ces faits étaient qualifiés de délit, prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, ainsi que par l'article 26 du Code pénal. En second lieu, la prévention visait une série de manquements de nature contraventionnelle qualifiés de contraventions connexes au délit précité. Au cours de l'exécution du contrat, de juin 2013 à octobre 2014, il était fait grief à la prévenue d'avoir omis, à dix-sept reprises, de remettre à son salarié un bulletin de paie, faits constitutifs de dix-sept contraventions prévues et réprimées par les articles 2 et 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et la déclaration des salaires, et par l'article 29 du Code pénal. De surcroît, pour la période allant du 1er au 20 octobre 2014, l'employeur aurait omis de verser à Monsieur ja. PA. son salaire, contrevenant ainsi aux articles 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire et à l'article 29 du Code pénal. Enfin, la rupture de la relation de travail, située aux mois d'octobre, novembre et décembre 2014, a cristallisé plusieurs autres infractions contraventionnelles reprochées à l'employeur. Il lui était imputé de n'avoir pas versé au salarié, du 21 octobre 2014 au 20 novembre 2014, l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit en application des articles 7 et 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, combinés aux articles 4 et 13 de la loi n° 739 précitée et à l'article 29 du Code pénal. Par ailleurs, entre les mois de novembre et décembre 2014, lors de la résiliation ou de l'expiration du contrat de travail, l'employeur aurait omis de remettre un reçu pour solde de tout compte (articles 7 et 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 et article 29 du Code pénal), de délivrer un certificat de travail daté et signé comportant les mentions légales obligatoires relatives aux dates d'entrée et de sortie ainsi qu'à la nature et aux périodes des emplois occupés (articles 8 et 10 de la loi n° 638 et article 29 du Code pénal), et enfin de verser l'indemnité de congé payé correspondant à la fraction du congé dont le salarié n'avait pas bénéficié (articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels et article 29 du Code pénal). Ces faits n'ont donné lieu à un premier acte interruptif de prescription qu'au mois de septembre 2016, date à laquelle a été dressé le procès-verbal de l'inspection du travail. Entre la commission des faits, achevée à la fin de l'année 2014, et ce constat administratif en septembre 2016, un événement législatif majeur est intervenu en Principauté : la promulgation de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure a été enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/001851. Par un exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 5 mai 2017, le Ministère Public a fait citer Madame g. AM. EB. à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 22 mai 2017 pour répondre du délit et des contraventions connexes susmentionnés. Parallèlement, Monsieur ja. PA. a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire par une décision du 17 mai 2017 (portant le numéro n° XX) en vue de faire valoir ses droits devant la juridiction répressive. Lors de l'audience du 22 mai 2017, plusieurs incidents et demandes préalables ont marqué l'ouverture des débats. D'une part, la prévenue, absente physiquement à l'audience, a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, Maître Thomas Giaccardi (substitué et plaidant par Maître Sarah Filippi), l'autorisation de se faire représenter en application des dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, chez lequel elle était réputée avoir élu domicile. Le tribunal a fait droit à cette demande, jugeant que la présence personnelle de la prévenue n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, permettant ainsi à la juridiction de statuer contradictoirement à son égard. D'autre part, tant le conseil de la prévenue que le conseil de la partie civile (Maître Christine Pasquier-Ciulla, plaidant par Maître Raphaëlle Svara, avocat stagiaire) ont sollicité le renvoi de l'affaire. Après avoir recueilli les observations du Ministère Public et pris l'avis de ses assesseurs, le Président a toutefois décidé de retenir l'affaire pour qu'elle soit immédiatement plaidée et jugée. Au fond, Monsieur ja. PA. a été entendu en ses déclarations avec l'assistance d'une interprète en langue anglaise ayant préalablement prêté serment. Il s'est formellement constitué partie civile à l'audience et a sollicité, par la voix de son conseil, la condamnation de Madame g. AM. EB. à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des infractions reprochées. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision) et la défense de la prévenue a développé ses moyens de défense et plaidoiries (dont le détail n'est pas non plus précisé dans la décision, bien que la question de l'extinction de l'action publique soit au cœur des débats). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco était confronté à une double problématique juridique touchant aux conditions mêmes d'exercice de l'action publique et à la recevabilité subséquente de l'action civile devant le juge répressif. Sur le terrain de l'action publique, la question était de savoir si des poursuites pénales, initiées par un premier acte interruptif de prescription intervenu en septembre 2016 (procès-verbal de l'inspection du travail) et matérialisées par une citation du 5 mai 2017, pouvaient prospérer à l'encontre d'une personne physique pour un délit et des contraventions connexes relevant du droit pénal du travail commis antérieurement au 10 décembre 2014. Plus précisément, le tribunal devait déterminer, d'une part, si ces infractions entraient dans le champ d'application de l'amnistie de plein droit édictée par l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 au profit des délits punis uniquement de peines d'amende, et d'autre part, si l'action publique relative aux contraventions connexes n'était pas, de surcroît, éteinte par l'effet de la prescription annale avant même l'intervention du premier acte d'enquête. Sur le terrain de l'action civile, la question corollaire consistait à déterminer le sort d'une constitution de partie civile formée pour la première fois à l'audience de jugement (le 22 mai 2017), soit à une date postérieure à l'extinction de l'action publique résultant tant de l'amnistie que de la prescription. Le juge pénal pouvait-il demeurer compétent pour statuer sur les demandes de réparations civiles en application des règles gouvernant l'action civile, ou devait-il déclarer cette constitution irrecevable faute d'avoir été saisi antérieurement à l'extinction de l'action publique ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement rigoureux et structuré en deux temps, distinguant nettement le sort de l'action publique de celui de l'action civile, sans jamais avoir à aborder l'examen de la culpabilité de la prévenue. S'agissant en premier lieu de l'action publique, la juridiction rappelle à titre liminaire le fondement textuel de son office en visant l'article 11 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l'action publique s'éteint par le décès du prévenu, la chose jugée, la prescription ou l'amnistie. Le tribunal mobilise ensuite deux causes d'extinction cumulatives et complémentaires pour couvrir l'intégralité de la prévention : l'amnistie et la prescription. Concernant l'amnistie, les juges citent l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, qui dispose qu'une « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 et qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». Procédant à une appréciation *in abstracto* et temporelle des faits de la cause, le tribunal relève deux éléments constants (« il est acquis ») : 1. Le critère chronologique : le délit d'embauchage irrégulier (commis entre le 21 juin 2013 et le 20 novembre 2014) ainsi que les contraventions connexes (commises entre juin 2013 et décembre 2014), « à les supposer établis, auraient été commis antérieurement au 10 décembre 2014 ». Bien que certaines contraventions soient visées dans la prévention comme ayant été commises « entre courant novembre et décembre 2014 », le tribunal retient souverainement que l'ensemble des faits se situe antérieurement à la date butoir du 10 décembre 2014. 2. Le critère de la nature de la peine encourue : les infractions reprochées « ne pourraient être réprimées à l'égard de cette personne physique que d'une amende ». En effet, les textes spéciaux de droit du travail visés à la prévention (lois n° 629, n° 739, n° 729, n° 638 et n° 619) ainsi que les articles 26 et 29 du Code pénal ne prévoient, pour ces infractions primaires imputées à une personne physique, que des peines pécuniaires, à l'exclusion de toute peine d'emprisonnement. Le tribunal en déduit que « l'ensemble des faits sont amnistiés de plein droit ». Il est remarquable de noter que le tribunal étend l'effet de l'amnistie à « l'ensemble des faits », incluant par là même tant le délit que les contraventions connexes. Toutefois, soucieux de verrouiller juridiquement sa motivation quant aux contraventions, le tribunal ajoute un motif surabondant tiré de la prescription de l'action publique (« Qu'en outre... »). Il constate que le premier acte interruptif de prescription est constitué par le procès-verbal de l'inspection du travail, lequel ne remonte qu'au mois de septembre 2016. Or, les faits contraventionnels ayant tous été commis au plus tard en décembre 2014, et les contraventions se prescrivant par un délai d'un an, le tribunal relève qu'elles « étaient toutes déjà prescrites lors de l'intervention du premier acte interruptif ». Fort de ce double constat d'amnistie et de prescription, le Tribunal correctionnel définit précisément l'étendue de ses pouvoirs. Il affirme qu'il « ne peut donc, et sans avoir à apprécier si les faits reprochés à g. AM. EB. sont ou non caractérisés, que constater [...] l'extinction, par l'effet de l'amnistie et de la prescription, de l'action publique ». Pour appuyer cette solution qui lui interdit tout examen au fond des éléments constitutifs des infractions, le tribunal prend soin de se référer expressément à la jurisprudence suprême monégasque, en mentionnant « ainsi que l'a jugé dans une autre procédure la Cour de Révision dans un arrêt en date du 24 mars 2016 ». S'agissant en second lieu de l'action civile, le tribunal tire les conséquences procédurales de l'extinction préalable de l'action publique sur la compétence de la juridiction répressive. La motivation s'appuie sur un texte mentionné dans la décision comme étant « l'article 11 du Code de procédure civile » (bien que la règle énoncée relève matériellement du droit de la procédure pénale régissant l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs). Selon la règle rappelée par le tribunal, « la juridiction pénale ne peut rester compétente pour statuer sur les réparations civiles que lorsqu'elle est déjà saisie par la partie civile ». Ce principe classique commande que, pour survivre à l'extinction de l'action publique (notamment par amnistie), l'action civile ait été valablement engagée devant le juge pénal *avant* que ne survienne l'événement extinctif. Appliquant cette règle chronologique à l'espèce, le tribunal constate que Monsieur ja. PA. ne s'est constitué partie civile que le jour même de l'audience, soit le 22 mai 2017. Cette saisine de la juridiction pénale aux fins civiles est donc intervenue bien « postérieurement à l'extinction de l'action publique par prescription et amnistie » (l'amnistie étant acquise dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 5 janvier 2015 et la prescription des contraventions étant acquise au plus tard en décembre 2015). En conséquence, le tribunal juge qu'il « ne peut valablement analyser les demandes de la partie civile » et qu'il a l'obligation de déclarer cette constitution de partie civile tardive « irrecevable du fait de l'extinction de l'action publique ». ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, le Tribunal correctionnel prononce la décision suivante (dont il convient de relever qu'elle ne mentionne formellement dans son dispositif que l'amnistie comme cause d'extinction, bien que les motifs aient retenu cumulativement l'amnistie et la prescription) : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, > > Constate l'extinction par l'effet de l'amnistie de l'action publique dirigée contre g. AM. EB. et par conséquent déclare l'action civile irrecevable. > > Et laisse les frais à la charge du Trésor. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 22 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une grande orthodoxie procédurale, illustrant avec clarté l'articulation des causes d'extinction de l'action publique et leurs répercussions sur la compétence accessoire du juge pénal en matière civile. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la mise en œuvre concrète de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie, ainsi que dans la réception explicite par les juges du fond de la doctrine de la Cour de Révision. En premier lieu, la décision témoigne de la discipline juridictionnelle du Tribunal correctionnel qui se réfère expressément à un arrêt rendu par la Cour de Révision le 24 mars 2016 « dans une autre procédure ». Par cette référence directe, le tribunal rappelle le caractère d'ordre public et l'effet radical de l'amnistie réelle (c'est-à-dire l'amnistie accordée en raison de la nature de l'infraction et de la peine encourue, indépendamment des qualités personnelles de l'auteur, bien que le tribunal prenne soin de préciser ici que la peine d'amende est celle encourue « à l'égard de cette personne physique »). L'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 ayant accordé une amnistie « pleine et entière » pour les délits commis avant le 10 décembre 2014 et qui « ont été ou seront punis de peines d'amende », son application opère *de plein droit*. La formulation du texte d'amnistie (« ont été ou seront punis ») aurait pu susciter une hésitation méthodologique : le juge saisi après l'entrée en vigueur de l'ordonnance doit-il d'abord déclarer le prévenu coupable et prononcer une peine d'amende pour constater ensuite que cette peine est amnistiée, ou doit-il constater l'extinction immédiate de l'action publique dès lors que la loi ne prévoit qu'une peine d'amende ? En affirmant qu'il doit statuer « sans avoir à apprécier si les faits reprochés à g. AM. EB. sont ou non caractérisés », et en posant l'hypothèse purement théorique des faits « à les supposer établis », le Tribunal correctionnel applique strictement le principe selon lequel l'amnistie enlève rétroactivement aux faits leur caractère punissable et éteint l'action publique dès l'origine lorsque la seule peine légalement encourue est une amende. Dès lors qu'aucune peine d'emprisonnement n'est prévue par les textes d'incrimination (comme c'est le cas pour le délit de la loi n° 629 du 17 juillet 1957), l'infraction ne peut, par hypothèse légale, n'être punie que d'une amende. L'obstacle à l'exercice de l'action publique est donc absolu et préalable à tout débat au fond : le juge répressif est dessaisi du pouvoir de juger la culpabilité. En deuxième lieu, l'analyse combinée de l'amnistie et de la prescription effectuée par le tribunal mérite une attention particulière. L'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 telle que citée par le jugement vise littéralement « les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 ». Or, la prévention comprenait un délit unique (la violation des conditions d'embauchage) et une multitude de contraventions connexes (non-paiement du salaire, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés, défaut de remise de dix-sept bulletins de paie, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte). Dans sa motivation, le tribunal englobe d'abord le délit et les contraventions connexes sous le vocable « l'ensemble des faits sont amnistiés de plein droit » (opérant ainsi soit une application a fortiori de l'amnistie des délits aux contraventions, soit une attraction par le biais de la connexité). Cependant, conscient de la spécificité du régime
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1993, n° 26216 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1993, n° 26216 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/07-06-26216)) ## Faits et procédure Les époux K. et M. se sont mariés le 28 septembre 1973 à la mairie de Schorndorf (Allemagne), sous le régime allemand de la séparation de biens. Une instance en divorce était pendante à la date de la décision. Dans ce cadre, M. a été autorisée à résider seule au domicile conjugal pour la durée de l'instance. K. a saisi le juge des référés aux fins de restitution, par son épouse, d'effets et objets de valeur lui appartenant. Les biens étaient énumérés dans un inventaire annexé à l'assignation, dressé par un notaire monégasque au domicile conjugal. Par ordonnance du 4 mars 1993, le juge des référés n'a fait que partiellement droit à la demande. Il a ordonné la restitution des objets dont M. ne contestait pas qu'ils fussent la propriété de son époux. Pour le surplus, il s'est déclaré incompétent. Il estimait que l'examen de la demande supposait de trancher la question de la propriété des objets revendiqués, au regard de la possession commune résultant de la loi nationale des époux. Cette question excédait, selon lui, sa compétence, d'autant que l'épouse contestait à son mari la propriété de l'essentiel de ces biens. K. a relevé appel. Il invoquait les articles 1244 et 1246 du Code civil monégasque, relatifs au régime de séparation de biens, et soutenait que la contestation de l'intimée n'était pas sérieuse, dès lors qu'il rapportait la preuve de sa propriété. Il faisait en outre valoir que le droit allemand, dont l'application n'était pas demandée, était identique au droit monégasque sur ce point, et reprochait au premier juge d'avoir soulevé d'office l'application de ce droit étranger. L'intimée sollicitait la confirmation de l'ordonnance. En première instance, elle avait opposé l'irrecevabilité de la demande, au motif que la restitution relevait de la liquidation du régime matrimonial. La cour relève toutefois que la demande de confirmation rendait ce moyen caduc. ## Question de droit La question posée était double. **En premier lieu**, le juge des référés peut-il ordonner la restitution de biens mobiliers réclamés par un époux séparé de biens lorsque l'autre époux oppose une contestation sérieuse tirée d'une communauté de fait née de la longue vie commune ? **En second lieu**, cette demande présente-t-elle le caractère d'urgence exigé pour que le juge des référés soit compétent ? Le sommaire de la décision répond à ces deux questions en relevant que la demande « apparaît prématurée, au début de l'instance en divorce, tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur les intérêts pécuniaires réciproques des parties » et qu'elle « ne présente pas le caractère d'urgence susceptible de justifier la compétence de cette juridiction ». ## Solution et dispositif La cour procède par distinction entre les biens. Elle relève que, « à l'exception des effets vestimentaires, dossiers et livres professionnels, diplômes et ordinateur, propriété évidente de K. », les autres biens « constituent en fait l'essentiel de l'ameublement et de la décoration de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ». Elle retient ensuite deux motifs principaux : > « Considérant qu'en dépit du régime matrimonial de séparation de biens choisi par les époux, une communauté d'intérêt s'est nécessairement instaurée au cours des dix-sept années de vie commune en sorte que la demande de restitution, à laquelle M. s'oppose en élevant une contestation sérieuse liée à l'existence de cette communauté de fait, apparaît prématurée tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur les intérêts pécuniaires réciproques des parties ; » > « Considérant au surplus que la demande en restitution ne présente aucun caractère d'urgence ; » Les autres moyens, relatifs à l'application du droit allemand, sont jugés « sans incidence sur la compétence de la juridiction des référés, ni sur la solution du litige en son état actuel ». Les dépens suivent la succombance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme l'ordonnance de référé du 4 mars 1993 tant en ce qui concerne les restitutions ordonnées que sur l'incompétence de la juridiction des référés pour statuer sur les autres chefs de demande ; » La cour confirme donc la solution du premier juge sur ses deux volets : restitution des seuls biens dont la propriété n'était pas discutée, et incompétence pour le reste. ## Portée et enseignement pratique **1. Une articulation délicate entre référé et
# Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 2017, n° 15702 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 2017, n° 15702 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-31-15702)) ## Faits et procédure M. G, superviseur au sein des appareils automatiques du D, employé par la SAM A, conteste sa rémunération au regard de celle de ses homologues affectés au C / CAFÉ B. Il invoque une discrimination salariale portant sur la part variable de son salaire. Il réclame un rappel de salaires de 40 348,64 euros, hors charges sociales et congés payés, calculé sur la période non prescrite. Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la SAM A, puis débouté M. G de l'intégralité de ses demandes au motif que la disparité alléguée n'était pas caractérisée par des éléments de comparaison suffisants. M. G a interjeté appel partiel par exploit du 23 novembre 2015. La SAM A a formé appel incident. Par arrêt avant dire droit du 12 juillet 2016, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. G et renvoyé les parties à conclure au fond. Elle statue par l'arrêt commenté, rendu le 31 janvier 2017. Les moyens des parties s'articulent autour de trois points. La SAM A soutient, à titre principal, que le litige revêt
# Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 2017, n° 15564 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 2017, n° 15564 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-10-15564)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 4 mars 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en référé, a confirmé l'ordonnance de référé du 17 juillet 2013. Cette ordonnance constatait que la SARL AMICI MIEI occupait sans droit ni titre une fraction des parties communes de la copropriété FONTVIEILLE VILLAGE et en ordonnait l'expulsion de la terrasse-véranda. L'arrêt y ajoutait une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à défaut pour la société de libérer les parties communes dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt. Cette signification est intervenue le 10 avril 2014. La Cour de révision a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26 mars 2015. Saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande de liquidation, le juge des référés de première instance a, par ordonnance du 4 mai 2016, liquidé l'astreinte à la somme de 25.875 euros et condamné la société au paiement. Le montant retenu correspond à une astreinte journalière de 75 euros, ce que confirme la reprise par le syndicat de la réduction « de 100 à 75 euros opérée par le juge des référés ». La société a interjeté appel par exploit du 17 mai 2016. À titre principal, elle soutenait que le juge des référés de première instance n'était pas compétent pour liquider une astreinte qu'il n'avait pas lui-même prononcée. À titre subsidiaire, elle demandait la liquidation à la somme de 6.800 euros, en faisant valoir la prise en compte insuffisante de son comportement, des difficultés d'exécution et du point de départ de l'astreinte. Le syndicat a formé un appel incident sur le quantum et sollicitait une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Les dates de libération de la terrasse et de départ de l'astreinte divergent selon les écritures. Le syndicat retient le 13 juillet 2015 et une période de 368 jours. La société retient le 23 mai 2015, puis un départ de l'astreinte au 11 juillet 2014. La Cour retient le 19 juin 2015 et une période de 345 jours. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la compétence. Le juge des référés de première instance peut-il liquider une astreinte prononcée par la Cour d'appel statuant en référé, alors que cette juridiction n'a pas expressément réservé sa liquidation ? La Cour répond par l'affirmative, en s'appuyant sur l'article 421 du Code de procédure civile. La seconde porte sur les modalités de liquidation. Comment apprécier l'astreinte liquidée, notamment au regard de la réticence du débiteur et des difficultés d'exécution invoquées ? Une question connexe concerne la possibilité, pour le juge des référés, de prononcer une condamnation pécuniaire autre qu'une astreinte, en particulier des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et disp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12872 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12872 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-15-12872)) ## Faits et procédure Le 9 octobre 2012, M. DJ., enduiseur-peintre, a été victime d'un accident du travail sur le trajet, alors qu'il était au service de la SAM Entreprise Générale Insobat, dont l'assureur-loi est la SA AXA France IARD. Un accident de la voie publique survenu le même jour sur le trajet aller entre son domicile et son lieu de travail a également été qualifié d'accident du trajet dans le cadre d'une procédure française régie par la loi du 5 juillet 1985. L'assureur-loi contestait devoir prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 8 avril 2013. Par ordonnance du 19 juin 2013, le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur ORST en qualité d'expert. Dans son rapport du 4 juillet 2013, déposé au greffe le 10 juillet suivant, celui-ci concluait que les soins et arrêts postérieurs au 8 avril 2013 n'étaient pas imputables à l'accident du travail, la consolidation avec séquelles étant fixée à cette même date. M. DJ. ayant refusé de se concilier sur la base de ce rapport, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal par ordonnance du 6 août 2013. Par exploit du 24 juillet 2014, il a assigné la SA AXA France IARD et la SAM Entreprise Générale Insobat aux fins de désignation d'un nouvel expert. Il soutenait que le Docteur ORST était intervenu le même jour, le 4 juillet 2013, à la fois comme expert judiciaire dans la procédure d'accident du travail et comme médecin conseil de la compagnie AXA dans la procédure de droit commun, de sorte que l'article 23 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aurait été méconnu. Les défenderesses demandaient, de leur côté, la mise hors de cause de l'employeur et la désignation d'un nouvel expert, reconnaissant implicitement la même irrégularité. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **mise hors de cause de l'employeur** : en présence de l'assureur-loi, l'employeur assujetti peut-il être maintenu dans la cause au titre de la procédure d'accident du travail ? Le Tribunal y répond par l'article 37 de la loi n° 636, en se fondant sur la substitution des établissements d'assurances à l'employeur résultant des contrats régulièrement passés. La seconde, plus substantielle, porte sur les **incompatibilités de l'expert médical** : l'article 23 de la loi n° 636 interdit-il qu'un médecin désigné expert dans une procédure d'accident du travail soit intervenu, le même jour et à propos des mêmes lésions, comme sapiteur d'un expert attaché à l'assureur dans une
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15328 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15328 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15328)) ## Faits et procédure Le demandeur, de nationalité française, exerce les fonctions d'inspecteur des jeux au sein de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM). Il était initialement employé en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains dite « SUN CASINO ». Après un procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, il a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de condamnation de la SBM au paiement de 77 500 euros, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, sur les cinq années précédant la demande. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un salarié nommément désigné, et que sa demande de communication des bulletins de paie des cadres du CAFÉ DE PARIS tendait à pallier une carence probatoire. Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. En cours d'instance d'appel, le salarié a introduit, par exploit du 8 avril 2016, une action en référé devant le président du Tribunal de première instance aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Il a alors sollicité devant la Cour un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, à défaut de quoi il se réservait de conclure au fond. La SBM, intimée et appelante incidente, a conclu au rejet de cette demande, qu'elle qualifiait de dilatoire. L'arrêt du 26 septembre 2016 est un arrêt avant-dire droit. Il ne tranche ni la compétence de la juridiction prud'homale ni le bien-fondé de la demande de discrimination salariale. Il statue uniquement sur la demande de sursis et organise le calendrier de la mise en état. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : une juridiction d'appel saisie d'un litige prud'homal doit-elle surseoir à statuer lorsque le salarié a engagé, en cours d'appel, une action en référé tendant à l'obtention d'une expertise destinée à établir l'étendue de son préjudice, et dont la finalité est de produire des éléments de comparaison que le premier juge lui a reproché de ne pas avoir fournis ? Cette question engageait deux séries d'éléments. D'une part, l'étendue de la dévolution opérée par l'appel, c'est-à-dire la possibilité pour la Cour de connaître de la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire. D'autre part, l'appréciation du caractère dilatoire ou non de la demande de sursis, au regard de la date de l'action en référé et de l'état de la procédure au fond. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle retient, dans ses motifs, que l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, conformément à l'article 429 du Code de procédure civile. Elle relève que la dévolution s'est opérée, fût-ce à titre subsidiaire, sur la question de l'instauration d'une mesure d'expertise, le premier juge étant critiqué pour ne pas avoir constaté l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouvaient les salariés de produire les bulletins de paie d'autres salariés. Elle fonde sa solution sur une appréciation combinée : « eu égard, d'une part, à l'effet dévolutif de l'appel et, d'autre part, au caractère très tardif de l'instance en référé, initiée six ans après l'introduction de la procédure devant le Tribunal du travail, il n'apparaît pas conforme à une b
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15305 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15305 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15305)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), exerçant les fonctions d'inspecteur des jeux (« Floorman », statut cadre) dans la salle des jeux américains du SUN CASINO, a saisi le Tribunal du travail d'une demande de condamnation au paiement de 78 768 euros. Cette somme correspond au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, sur les cinq années précédant la demande. Il sollicitait également des intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné exerçant un travail de valeur égale au CAFÉ DE PARIS ou au CASINO, et que sa demande de communication des justificatifs de rémunération visait à pallier une carence probatoire. Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. Il demandait à titre principal l'allocation de ses prétentions, faute pour l'employeur de produire les pièces de comparaison, et à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. Dans ses conclusions ultérieures, il a sollicité un sursis à statuer. Il faisait valoir qu'il avait, le 8 avril 2016, saisi le juge des référés du Tribunal de première instance afin d'obtenir une expertise destinée à établir l'étendue de son préjudice, et que l'éclairage attendu de cette mesure serait déterminant pour l'arrêt à intervenir. La SBM s'opposait à ce sursis. Elle soutenait que la procédure de référé, engagée six ans après l'introduction de l'instance prud'homale, présentait un caractère purement dilatoire, dès lors que la Cour était elle-même saisie de la demande d'expertise à titre subsidiaire. ## Question de droit La question posée était la suivante : une cour d'appel saisie d'un litige prud'homal doit-elle surseoir à statuer lorsqu'une partie a introduit, parallèlement, une action en référé tendant à l'organisation d'une expertise dont la demande est également formulée devant elle ? La Cour y répond par la négative, au terme d'un raisonnement articulé autour de trois éléments : l'étendue de la dévolution, la chronologie de l'instance et l'exigence de bonne administration de la justice. ## Solution et dispositif La Cour relève d'abord que le jugement entrepris avait rejeté la demande d'expertise, au motif que le salarié n'avait pas étayé sa demande d'un élément de nature à laisser présumer la disparité alléguée. Elle constate ensuite qu'aucun élément nouveau n'a été produit devant elle et que la demande d'expertise est réitérée à titre subsidiaire. Sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile, elle juge que l'appel défère à la juridiction du second degré « la connaissance des chefs de jugement critiqué et ceux qui en sont la conséquence nécessaire ». Elle en déduit que la dévolution a opéré, « fut-ce à titre subsidiaire », sur la question de l'instauration d'une mesure d'expertise. Les premiers juges se voyaient en effet reprocher de ne pas avoir constaté l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouvaient les salariés de produire les bulletins de paie d'autres salariés. Elle retient enfin, en se fondant sur deux considérations cumulatives, « l'effet dév
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14546 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-26-14546)) ## Faits et procédure Un salarié a été licencié par une société anonyme monégasque. Il a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de dommages-intérêts, à hauteur de 6 000 euros, en soutenant que son licenciement revêtait un caractère abusif. Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal du travail, statuant en dernier ressort, a dit que le licenciement n'était pas abusif, débouté le salarié de sa demande et l'a condamné aux dépens. Le salarié a interjeté appel par déclaration au greffe général le 1er septembre 2015. Il a agi personnellement, sans l'assistance d'un avocat, avant de constituer un conseil, lequel a indiqué dans ses conclusions du 26 novembre 2015 ne pas disposer de pièces ni de moyens concernant la déclaration d'appel effectuée par son client. Le texte précise que le salarié bénéficiait de l'assistance judiciaire. L'employeur, intimé, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Il a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l'appelant à 5 000 euros pour procédure abusive. Il invoquait l'article 427 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 64 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, selon lequel les jugements rendus en dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la recevabilité de l'appel : un jugement du Tribunal du travail rendu sur une demande de dommages-intérêts d'un montant de 6 000 euros, soit égal (et non supérieur) au seuil de l'article 61 de la loi n° 446, peut-il faire l'objet d'un appel ? La Cour s'est fondée sur la combinaison de l'article 61 de cette loi et de l'article 422 du Code de procédure civile, aux termes de laquelle seuls les jugements rendus en premier ressort sont susceptibles d'appel. La seconde concernait la qualification du comportement procédural de l'appelant : l'introduction d'une voie de recours irrecevable, menée sans conseil et sans réponse aux sollicitations de l'avocat, constitue-t-elle un abus susceptible d'être sanctionné par des dommages-intérêts au profit de l'intimé ? ## Solution et dispositif La Cour répond positivement sur les deux points. **Sur la recevabilité.** Elle rappelle que, en application de l'article 61 de la loi n° 446, « si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être relevé appel des jugements du Tribunal du travail ». Lorsque la demande n'excède pas ce montant, le jugement peut seulement être déféré à la Cour de révision en cas de violation de la loi, en vertu de l'article 64. La demande du salarié s'élevant à 6 000 euros, le premier juge a donc « à bon droit » qualifié sa décision de rendue en dernier ressort. La Cour en déduit que l'appel est irrecevable, « cette décision rendue en dernier ressort étant insusceptible d'appel ». **Sur l'abus.** La Cour relève que la procédure a été « témérairement intentée » : le salarié s'est abstenu de prendre conseil auprès de son avocat, n'a pas répondu aux sollicitations de celui-ci et a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur, qu'il avait pourtant contraint à faire valoir ses droits en justice. Ce comportement présente un « caractère manifestement abusif » ayant causé à l'intimé un « préjudice certain ». Les dommages-intérêts sont f
# Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14464 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14464 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-12-14464)) ## Faits et procédure Par contrat sous seing privé du 9 janvier 2013, enregistré le 15 janvier 2013, la SCP G, représentée par son gérant, a donné en gérance libre à compter du 1er février 2013 un fonds de commerce situé à Monte-Carlo, pour une durée de deux ans, à une personne physique agissant en qualité de gérant statutaire d'une société en cours de constitution, la SARL T. Il ressort de l'arrêt que la redevance s'élevait à 108 000 euros HT pour la première année, puis à 114 000 euros HT pour la seconde, auxquels s'ajoutait le remboursement des loyers afférents aux locaux. Le contrat contenait une clause résolutoire (article 11-I.1) et une clause de renouvellement (article 3-I.1) (la teneur précise de cette dernière est rapportée par la Cour). Le 12 novembre 2014, la SCP G a fait délivrer à la SARL T un commandement de payer le loyer et la redevance de novembre 2014, rappelant la clause résolutoire. Le 19 décembre 2014, la SARL T a assigné la SCP G en nullité du contrat de gérance libre et en paiement d'une indemnité. Le 5 février 2015, la SCP G a assigné la SARL T en constatation de la résiliation du contrat, en constatation de l'absence de renouvellement et en restitution du fonds. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2015, le magistrat des référés, statuant en qualité de vice-président du tribunal de première instance, a notamment rejeté l'exception de nullité de l'assignation, rejeté l'exception d'irrecevabilité et retenu la compétence du juge des référés. Il a débouté la SCP G de sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire, mais a constaté que le contrat avait pris fin le 31 janvier 2015 sans avoir été renouvelé. Il a condamné la SARL T à restituer les locaux dans un délai d'un mois à compter de la signification, et a ordonné, à défaut, son expulsion. La SARL T a relevé appel le 8 juillet 2015. Elle soutenait que la demande excédait la compétence du juge des référés, dès lors que la nullité du contrat était soumise au juge du fond et que l'exécution de la mesure aurait des conséquences irréversibles au principal. La SCP G, intimée et appelante incidente, sollicitait la confirmation de l'ordonnance et, par ajout, une astreinte de 500 euros par jour de retard. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, pouvait-il constater l'arrivée du terme d'un contrat de gérance libre et ordonner la restitution des locaux alors qu'une action au fond en nullité de ce même contrat était pendante ? Autrement dit, la mesure ordonnée « ne préjudiciait-elle pas au principal » au sens de ce texte ? En second lieu, le contrat, arrivé à échéance sans renouvellement, pouvait-il être regardé comme ayant pris fin en l'absence de tacite reconduction, au regard de l'article 8.1° de la loi n° 546 du 26 juin 1951 ? ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance. Elle retient que « le premier juge a justement retenu qu'en se prononçant uniquement sur la question de l'échéance du contrat, le juge des référés n'était pas amené à prendre une décision de nature à préjudicier au principal dès lors qu'il n'avait pas à procéder à un examen de la validité du contrat de gérance libre litigieux ». Sur le fond de l'échéance, elle relève que le contrat avait été conclu pour deux ans, expirant le 31 janvier 2015, et que, selon son article 3-I.1, le preneur devait demander son renouvellement, un nouveau contrat devant alors en fixer les modalités, « sans qu'il soit possible de le reconduire par tacite reconduction ». Elle constate que, si la SARL T a demandé le renouvellement, « les cocontractants ne sont pas parvenus à un accord alors que la locataire a engagé ensuite une action judiciaire visant à obtenir la nullité du contrat initial ». Elle en déduit, « en application des dispositions de l'article 8.1° de la loi n° 546 du 26 juin 1951 qui excluent toute tacite re
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 1972, n° 25029 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 1972, n° 25029 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/03-20-25029)) ## Faits et procédure La société Azur Services a engagé C., ancien directeur commercial, qui assurait la marche de la société de mai à novembre 1971. Le 10 décembre 1971, C. a assigné la société en référé. Le 13 décembre 1971, la société a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre C. du chef d'abus de confiance. Par ordonnance de référé du 24 décembre 1971, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'action pénale. Il a désigné l'expert Ambrosini aux fins de déterminer la situation comptable de la société, l'état de sa trésorerie et du compte courant ouvert dans ses livres au nom de d'E., président délégué, ainsi que les apports en numéraire effectués par C. et les résultats d'exploitation. Il a également donné à l'expert pouvoir de gérer provisoirement la société en qualité d'administrateur judiciaire. La société Azur Services a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la règle « le criminel tient le civil en l'état » aurait dû conduire au sursis, et, d'autre part, que C., qui n'était ni actionnaire ni administrateur, était sans qualité pour demander la nomination d'un administrateur. Dans ses dernières conclusions du 29 février 1972, elle offrait de consigner 60 000 francs ou de fournir une caution bancaire à due concurrence, et demandait subsidiairement que la mission de l'expert soit limitée au règlement des comptes des parties. C. opposait notamment que l'article 3 du Code de procédure pénale ne s'applique pas en référé, et invoquait une créance d'environ 100 000 francs ainsi que des salaires et une indemnité pour brusque congédiement. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur l'effet de la plainte pénale sur le juge des référés : l'action pénale en cours impose-t-elle le sursis à statuer au titre de la règle énoncée à l'article 3 du Code de procédure pénale, « le criminel tient le civil en l'état », ou le juge des référés conserve-t-il sa compétence pour ordonner des mesures provisoires ? La seconde concernait la désignation d'un administrateur provisoire : le demandeur, qui se prétend créancier de la société, peut-il obtenir cette mesure, et l'offre de consignation ou de caution formulée par la société suffit-elle à la faire écarter ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte le sursis à statuer. Elle juge que la règle de l'article 3 du Code de procédure pénale « ne s'impose que quand la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale ». En l'espèce, le juge civil devait apprécier l'urgence de mesures de vérification comptable, de règlement des comptes et de gestion provisoire, tandis que la juridiction pénale devait se prononcer sur la culpabilité de C. pour les détournements dénoncés. Les questions n'étaient donc pas identiques. La Cour ajoute que, « s'agissant de mesures conservatoires et urgentes, la circonstance qu'une plainte est en cours d'instruction contre C. n'est pas exclusive de la compétence du juge des référés ». Sur le second point, la Cour relève que la société ne contestait plus la qualité de C. pour agir. Elle reconnaissait ainsi implicitement sa qualité de créancier social. La créance étant « d'un caractère sérieux », le premier juge pouvait désigner un administrateur judiciaire, compte tenu de la nature particulière du contrat liant les parties, des conditions insolites de fonctionnement de la société et du congédiement de C. Enfin, la Cour refuse de modifier la mission de l'expert. Elle relève que « rien en l'état ne permet de dire si la consignation ou la caution bancaires offertes présentent un caractère sérieux, paraissent suffisantes et doivent être prises en considération ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit la Société Azur Services en son appel régulier en la forme ; > Au fond, dit cet appel mal fondé ; > Confirme, en conséquence, l'ordonnance attaquée ; > Rejette, en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires des parties ; » ## Portée et enseignement pratique La décision précise les conditions d'application de la maxime « le criminel tient le civil en l'
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18971 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18971 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18971)) ## Faits et procédure La SAM A., qui exerce une activité de gestion et de location de navires marchands, avait confié la gestion des équipages à la société de droit philippin F., créée en 2012 et devenue en 2013 son prestataire exclusif. Les conventions entre la SAM A. et F. reposaient sur un modèle de contrat dit « Standard Management Agreement ». Un audit réalisé par le cabinet Deloitte, mandaté dans le cadre d'une opération concernant une société du groupe, a relevé des « pratiques financières inquiétantes » de F. et des transferts de fonds au profit de deux salariés de la SAM A., dont M. c. Z., alors « Directeur Flotte et Opérations ». La SAM A. a licencié M. c. Z. pour faute grave le 5 septembre 2018, puis a saisi le Président du tribunal de première instance d'une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt des comptes de l'intéressé. Par ordonnance du 7 septembre 2018, cette saisie-arrêt a été autorisée à hauteur de 4 000 000 euros. La SAM A. a ensuite assigné M. c. Z. en validation de la mesure. Saisi d'une demande de rétractation, le juge des référés a rejeté celle-ci par ordonnance du 27 mars 2019, en retenant l'existence d'un « principe certain de créance ». M. c. Z. a relevé appel. Parallèlement, des plaintes pénales avaient été déposées à Monaco (17 septembre 2018) et en Suisse, et une information judiciaire était ouverte devant un juge d'instruction monégasque. Trente-six sociétés cocontractantes de la SAM A., propriétaires de navires, sont intervenues volontairement au soutien de celle-ci. Les parties ont débattu de quatre points : la loyauté de la production de la pièce n° 37 (contrat-type de gestion de navire), la qualité pour agir de la SAM A., la recevabilité des interventions volontaires et le sursis à statuer. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de quatre questions distinctes. 1. **Loyauté des preuves** : un salarié peut-il produire en justice un document interne confidentiel, auquel il a eu accès dans l'exercice de ses fonctions, pour assurer sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, et quel est le critère de cette admissibilité ? 2. **Qualité pour agir** : une société qui agit en qualité de mandataire, et qui s'est engagée à rembourser à ses mandants les sommes détournées, dispose-t-elle de la qualité pour agir en saisie-arrêt ? 3. **Intervention volontaire** : les propriétaires de navires, cocontractants du mandataire, peuvent-ils intervenir à l'instance au sens de l'article 383 du Code de procédure civile ? 4. **Sursis à statuer** : la règle « le criminel tient le civil en l'état » commande-t-elle la suspension de l'instance civile lorsque l'action civile et l'action publique reposent sur les mêmes faits ? ## Solution et dispositif **Sur la loyauté des preuves.** La Cour rejette la demande de l'intimée tendant au rejet de la pièce n° 37. Elle affirme que « la nature du contentieux importe peu, seule l'appréciation des modalités d'obtention de la preuve présentant un caractère pertinent au titre de la loyauté des preuves dont le juge doit être le garant ». Elle relève que le Code de procédure civile ne consacre pas express
# Cour d'Appel de Monaco, 03 novembre 2023, n° 30207 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 novembre 2023, n° 30207 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/11-03-30207)) ## Faits et procédure Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné la société en commandite simple A. à payer à M. e. D. la somme de 2.092.133,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022. Le tribunal a validé une saisie-arrêt pratiquée le 25 mars 2022 entre les mains d'un tiers saisi et a accordé à la débitrice un échelonnement de sa dette, sous la forme de onze mensualités de 190.193 euros suivies d'une douzième mensualité du solde. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire. La société A. a interjeté appel et a assigné en référé, par exploit du 14 mars 2023, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle invoquait le risque de « conséquences manifestement excessives » au sens de l'article 203 du Code de procédure civile, en raison de la baisse de son chiffre d'affaires, de ses difficultés financières et de la mise en péril de sa trésorerie. Elle faisait valoir que le chiffre d'affaires de son dernier exercice de référence avant la crise sanitaire (2.050.525,38 euros en 2019) était inférieur au montant des échéances imposées. Elle invoquait également des perturbations liées à des travaux de voirie, les effets des mesures sanitaires à compter de mars 2020 et la perte de clientèle russe à la suite du conflit en Ukraine. Le créancier, M. D., a opposé l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'un commencement d'exécution avait eu lieu par des versements. Il a contesté le bien-fondé de la demande, soutenant que les documents comptables étaient tardifs et incomplets, et que la gestion sociale révélait des flux anormaux. Il a sollicité une somme de 15.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Après renvois pour mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience de référé du 16 octobre 2023 et mise en délibéré au 3 novembre 2023. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes : 1. Le commencement d'exécution du jugement par le débiteur fait-il obstacle à la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire ? 2. Sur le fond, la débitrice établit-elle que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 203, 2°, du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour écarte l'irrecevabilité soulevée. Elle retient que l'article 203 du Code de procédure civile ne prévoit pas une telle cause d'irrecevabilité et que les versements effectués, « aussi incomplets soient-ils », l'ont été dans l'intérêt du créancier. La solution est fondée sur le texte. Elle ne fait pas de la réalisation partielle du jugement une condition de recevabilité du référé. **Sur le fond.** La cour rejette la demande. Elle relève plusieurs éléments : - la dette est ancienne, puisqu'elle trouve son origine en 2007 et que le protocole d'accord conclu en 2017 expirait en 2022 ; - la débitrice ne contestait pas le montant de la somme due, mais sollicitait la modification des modalités de paiement ; - le tribunal avait déjà tenu compte des difficultés de la société en lui accordant des délais sur douze mois, ce qui avait allongé d'autant la période de remboursement ; - l'attestation de l'expert-comptable produite fait état de résultats déficitaires sur plusieurs exercices, de 2017 à 2022. La cour y voit une « situation chronique déficitaire » traduisant « des difficultés constantes qui ne peuvent être attribuées au jugement de condamnation » ; - les pièces comptables, bien qu'incomplètes, font apparaître des immobilisations indéterminées (3.544.152 euros bruts en 2022), ainsi que des sociétés affiliées et des comptes d'associés (671.453 euros en 2022) sans détail suffisant. Au regard de « l'insuffisance des documents », la cour retient qu'il « ne peut être soutenu que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives alors même que les sommes sont reconnues et dues ». **Sur les frais et dépens.** La société est condamnée à payer 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET. **Dispositif** (reproduction) : > « Déclarons recevable la demande de suspension d'exécution, > > Disons n'y avoir à arrêt de l'exécution proviso