M. G, superviseur au sein des appareils automatiques du D, employé par la SAM A, conteste sa rémunération au regard de celle de ses homologues affectés au C / CAFÉ B. Il invoque une discrimination salariale portant sur la part variable de son salaire. Il réclame un rappel de salaires de 40 348,64 euros, hors charges sociales et congés payés, calculé sur la période non prescrite.
Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la SAM A, puis débouté M. G de l'intégralité de ses demandes au motif que la disparité alléguée n'était pas caractérisée par des éléments de comparaison suffisants. M. G a interjeté appel partiel par exploit du 23 novembre 2015. La SAM A a formé appel incident.
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Citations dans le texte
Tribunal du Travail – Exception d'incompétence – Compétence exclusive – Conflit collectif (non)
Discrimination salariale (oui) – Rappel de salaires (oui) – Détermination du montant – Expertise
En droit, que la juxtaposition de litiges individuels ne constitue pas un conflit collectif du travail. Le litige est individuel lorsque, malgré l'existence de plusieurs demandeurs, chaque salarié agit en son nom personnel pour réclamer un avantage pécuniaire de caractère individuel, sans se prévaloir d'un intérêt de nature collective. Un tel litige relève de la compétence exclusive du Tribunal du travail, en application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. En l'espèce, 19 salariés ont formé, chacun en leur nom personnel, des demandes analogues qui tendent à l'obtention d'avantages individuels de leur employeur, savoir le paiement d'un rappel de salaires. C'est donc à bon droit que les premiers juges, relevant que le litige n'était ni intenté par une collectivité de salariés, ni ne tendait à faire reconnaître des droits dans l'intérêt commun, ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée.
m. G, employé au sein de la SAM A aux appareils automatiques du D, au poste de superviseur, se plaint d'une discrimination salariale relativement à la part variable de sa rémunération. En vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. Pour justifier au cas d'espèce une différence de rémunération, la SAM A invoque une disparité de statut entre établissements, les employés concernés relevant d'entités autonomes dépendant d'accords collectifs distincts négociés entre les syndicats de chacune des salles et la direction. En droit, l'égalité de traitement doit être respectée entre les salariés d'une même catégorie au sein de l'entreprise. S'agissant du personnel hors jeux de table dont m. G fait partie, que le seul fait que cette activité soit effectivement exercée sur deux sites géographiques différents qui relèvent d'accords distincts, aussi objectif soit-il, ne constitue pas en soi une justification pertinente pour appliquer des règles différentes à ces salariés qui relèvent d'une seule et même catégorie d'activité et qui sont placés dans une situation professionnelle identique puisqu'ils accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale, point qui n'est pas discuté par l'employeur dans le cas présent. Ainsi, l'employeur, qui n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombait, de ce que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, ne peut valablement s'affranchir de la règle d'égalité de traitement à laquelle il est soumis, au motif précité de négociations entre partenaires sociaux, et ce d'autant que les accords en question dérogent à une règle d'ordre public. En définitive, la SAM A avait donc l'obligation d'assurer une rémunération égale à l'ensemble des employés des appareils automatiques qui relèvent de la même catégorie professionnelle. En l'espèce, la demande de rappel de salaires formée par m. G s'avère bien fondée en son principe.
S'agissant du montant de la réclamation, que m. G a produit les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par son employeur de 2006 à 2011, mais n'a en revanche versé aux débats, ni le décompte qui l'a conduit à solliciter paiement d'une somme globale de 40.348,64 euros sans autres précisions, ni le mode de calcul de
Textes de loi cités
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 31 janvier 2017, Monsieur m. G c/ La SAM A.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 16 mai 1946 ?
Cette décision (Cour d'appel, 31 janvier 2017, Monsieur m. G c/ La SAM A) précise les conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedures specifiques · social conditions de travail · social contentieux · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 mai 1946 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedures specifiques · social conditions de travail · social contentieux · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (16 mai 1946)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 31 janvier 2017, Monsieur m. G c/ La SAM A
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Par arrêt avant dire droit du 12 juillet 2016, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. G et renvoyé les parties à conclure au fond. Elle statue par l'arrêt commenté, rendu le 31 janvier 2017.
Les moyens des parties s'articulent autour de trois points. La SAM A soutient, à titre principal, que le litige revêt
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 31 janvier 2017, Monsieur m. G c/ La SAM A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du Travail – Exception d'incompétence – Compétence exclusive – Conflit collectif (non) Discrimination salariale (oui) – Rappel de salaires (oui) – Détermination du montant – Expertise En droit, que la juxtaposition de litiges individuels ne constitue pas un conflit collectif du travail. Le litige est individuel lorsque, malgré l'existence de plusieurs demandeurs, chaque salarié agit en son nom personnel pour réclamer un avantage pécuniaire de caractère individuel, sans se prévaloir d'un intérêt de nature collective. Un tel litige relèv??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? le requérant, À titre subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer ce différentiel et le préjudice subi, Plus subsidiairement encore : - constater que l'employeur s'est toujours refusé de verser ces pièces de comparaison, - dire et juger qu'en conséquence il n'a pu fournir qu'un tableau de simulation relatif à la période courant d'avril 2010 à mars 2011, démontrant que l'opération proposée par la SAM A était de réaliser un alignement progressif de son niveau de salaire sur celui de son homologue du C / CAFÉ B, - dire et juger qu'il y a lieu en c??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 31 JANVIER 2017, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 31 janvier 2017, Monsieur m. G c/ La SAM A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (35 094 caractères)
Sommaire
Tribunal du Travail
Exception d'incompétence
Compétence exclusive
Conflit collectif (non)
Faits et procédure
Discrimination salariale (oui) – Rappel de salaires (oui) – Détermination du montant – Expertise
En droit, que la juxtaposition de litiges individuels ne constitue pas un conflit collectif du travail. Le litige est individuel lorsque, malgré l'existence de plusieurs demandeurs, chaque salarié agit en son nom personnel pour réclamer un avantage pécuniaire de caractère individuel, sans se prévaloir d'un intérêt de nature collective. Un tel litige relève de la compétence exclusive du Tribunal du travail, en application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. En l'espèce, 19 salariés ont formé, chacun en leur nom personnel, des demandes analogues qui tendent à l'obtention d'avantages individuels de leur employeur, savoir le paiement d'un rappel de salaires. C'est donc à bon droit que les premiers juges, relevant que le litige n'était ni intenté par une collectivité de salariés, ni ne tendait à faire reconnaître des droits dans l'intérêt commun, ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée.
m. G, employé au sein de la SAM A aux appareils automatiques du D, au poste de superviseur, se plaint d'une discrimination salariale relativement à la part variable de sa rémunération. En vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. Pour justifier au cas d'espèce une différence de rémunération, la SAM A invoque une disparité de statut entre établissements, les employés concernés relevant d'entités autonomes dépendant d'accords collectifs distincts négociés entre les syndicats de chacune des salles et la direction. En droit, l'égalité de traitement doit être respectée entre les salariés d'une même catégorie au sein de l'entreprise. S'agissant du personnel hors jeux de table dont m. G fait partie, que le seul fait que cette activité soit effectivement exercée sur deux sites géographiques différents qui relèvent d'accords distincts, aussi objectif soit-il, ne constitue pas en soi une justification pertinente pour appliquer des règles différentes à ces salariés qui relèvent d'une seule et même catégorie d'activité et qui sont placés dans une situation professionnelle identique puisqu'ils accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale, point qui n'est pas discuté par l'employeur dans le cas présent. Ainsi, l'employeur, qui n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombait, de ce que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, ne peut valablement s'affranchir de la règle d'égalité de traitement à laquelle il est soumis, au motif précité de négociations entre partenaires sociaux, et ce d'autant que les accords en question dérogent à une règle d'ordre public. En définitive, la SAM A avait donc l'obligation d'assurer une rémunération égale à l'ensemble des employés des appareils automatiques qui relèvent de la même catégorie professionnelle. En l'espèce, la demande de rappel de salaires formée par m. G s'avère bien fondée en son principe.
S'agissant du montant de la réclamation, que m. G a produit les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par son employeur de 2006 à 2011, mais n'a en revanche versé aux débats, ni le décompte qui l'a conduit à solliciter paiement d'une somme globale de 40.348,64 euros sans autres précisions, ni le mode de calcul de ladite somme. En effet, la détermination de sa créance suppose notamment l'examen des bulletins de paie délivrés par la SAM A à son ou à ses collègues de travail qui occupent au CAFÉ B ou au C un poste similaire, éléments en la seule possession de l'employeur. La Cour n'est dès lors pas en mesure de déterminer avec les éléments d'appréciation dont elle dispose si la somme réclamée par ses soins représente effectivement l'étendue de ses droits. Il convient d'ordonner, avant dire droit, aux frais avancés de l'appelant, une mesure d'expertise comptable, confiée à Monsieur Roland MELAN, dont la mission est précisément définie dans le dispositif du présent arrêt.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 31 JANVIER 2017
En la cause de :
Monsieur m. G, né le 17 mars 1957 à MONACO (98000), de nationalité française, demeurant X1 à Monaco, exerçant la profession de Superviseur au sein de la SAM A ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La SAM A (SAM A), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 24 septembre 2015 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 novembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000080) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12 juillet 2016 ;
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2016 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. G ;
Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2016 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 29 novembre 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m. G à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 24 septembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement en date du 24 septembre 2015, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du Travail, statuant dans l'instance opposant m. G, Superviseur au D, à la SAM A, ci-après A, a :
Débouté la SAM A de son exception d'incompétence et de sa fin de non-recevoir,
Débouté m. G de l'intégralité de ses demandes,
Condamné m. G aux dépens.
Pour se déclarer compétents, les premiers juges ont relevé que l'instance n'avait pas été engagée par une collectivité de salariés agissant au nom de l'intérêt commun, mais par m. G agissant, en son nom personnel, en paiement de rappel de salaires qu'il estime être dus, en sorte que celui-ci n'avait pas manifesté sa volonté de voir trancher le litige sur un plan collectif et dans l'intérêt commun, conditions nécessaires pour qu'un litige revête le caractère de conflit collectif du travail.
Pour déclarer recevable la demande de m. G, les premiers juges ont indiqué que celui-ci ne pouvait se voir opposer les accords des 23 avril 2010 et 30 mars 2012 auxquels il n'avait pas adhéré.
Enfin ils ont rejeté les demandes de m. G au motif que la disparité alléguée n'était pas caractérisée par des éléments de comparaison suffisants.
Par exploit du 23 novembre 2015, m. G a interjeté appel partiel du jugement rendu par le Tribunal du travail le 24 septembre 2015 aux fins de réformation de ladite décision en ce qu'elle a refusé de faire droit à ses demandes.
Il demande en conséquence à la Cour, statuant de nouveau, de :
À titre principal :
constater que l'employeur s'est toujours refusé de verser ces pièces de comparaison,
dire et juger qu'en conséquence il n'a pu fournir qu'un tableau de simulation relatif à la période courant d'avril 2010 à mars 2011, démontrant que l'opération proposée par la SAM A était de réaliser un alignement progressif de son niveau de salaire sur celui de son homologue du C/ CAFÉ B,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 24 septembre 2015 en ce qu'il a débouté la SAM A de son exception d'incompétence et de sa fin de non-recevoir,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que l'inégalité de traitement que subit m. G par rapport à son homologue qui exerce ses fonctions au sein des salles de jeux du CAFÉ B ou du C, n'est pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute volonté de discrimination et revêt donc un caractère illicite,
Dit que la demande de rappel de salaires de m. G pour la période du 1er mars 2006 au 4 avril 2011 est bien fondée en son principe,
Sursoit à statuer sur le montant des sommes susceptibles de lui être allouées à ce titre,
Avant dire droit au fond sur ce point,
Ordonne une mesure d'expertise, aux frais avancés de m. G, et commet pour y procéder Roland MELAN, expert-comptable demeurant 14, Boulevard des Moulins à Monaco, lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, reçoit pour mission, après s'être fait communiquer par les parties tous les documents et pièces qu'il estimera nécessaires et utiles, et notamment tous les bulletins de paie délivrés par la S. B. M. à m. G au cours de la période considérée ainsi que tous les bulletins de paie délivrés par la S. B. M. à un employé des appareils automatiques exerçant ses fonctions dans les salles du C ou du CAFÉ B et placé dans une situation professionnelle identique à celle de m. G (poste, grade, ancienneté...) :
de déterminer le montant de la rémunération globale brute (part fixe et part variable) que m. G a effectivement perçu de son employeur durant la période non prescrite du 1er mars 2006 au 4 avril 2011,
de déterminer le montant de la rémunération globale brute auquel m. G serait en droit de prétendre, au cours de la même période, sur la base du salaire versé à un employé des appareils automatiques, placé dans une situation professionnelle identique à lui, exerçant ses fonctions dans les salles de jeux du C / CAFÉ B,
de fixer, compte tenu des rémunérations effectivement versées à m. G par la S. B. M., le montant des sommes dues à ce dernier par son employeur,
de manière générale de faire toutes observations utiles à la solution du présent litige,
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS (8 jours) pour accepter ou refuser sa mission, ce délai courant à compter de la notification de la présente décision,
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, l'expert disposera d'un délai de QUATRE MOIS (4 mois) à compter de la date d'ouverture des opérations expertales pour déposer son rapport,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Désigne Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président de la Cour d'Appel, pour suivre l'expertise, et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile de la Cour, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation,
Réserve les dépens en fin de cause,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 31 JANVIER 2017, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedures specifiques · social conditions de travail · social contentieux · cour-appel-civile et l'application de : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail devant Cour d'appel de Mo…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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kp:reasoningChain
dire et juger qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer l'entier bénéfice de ses demandes, sauf à voir ordonner par l'employeur la production des pièces correspondantes,
condamner la SAM A à lui verser la somme de 40.348,64 euros, hors charges sociales et congés payés, provisoirement arrêtée à la date de l'ordonnance de non-conciliation qui correspond au différentiel entre la rémunération globale annuelle qu'il a perçue et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ B, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal du travail valant mis en demeure (1er mars 2011),
Subsidiairement :
ordonner une expertise judiciaire dans les termes du jugement du tribunal du travail du 10 juillet 2008, pour le cas où telle expertise, sollicitée en référé, ne serait pas accordée,
condamner la SAM A aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL.
La SAM A a conclu le 9 février 2016 pour relever appel partiel incident et voir la Cour :
À titre principal :
constater que le présent litige revêt un caractère collectif et qu'il relève de la commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail,
infirmer en conséquence le jugement du 24 septembre 2015 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher le présent litige,
débouter m. G de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
constater que les demandes formulées sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent aux dispositions de l'article 1er de l'accord du 23 avril 2010,
constater que, quoiqu'il en soit, le litige soumis au Tribunal du travail a été tranché dans toutes ses dispositions par l'avenant n° 20 à l'avenant du 23 janvier 1976 et à son accord annexé du même jour portant rapprochement salariés des personnels hors-jeux D et C / CAFÉ B, signé le 23 avril 2010,
en conséquence infirmer le jugement du 24 septembre 2015 sur ce point,
À titre infiniment subsidiaire :
constater que les demandes formulées par le salarié sont infondées,
constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de la différence de traitement alléguée,
en conséquence confirmer le jugement du 24 septembre 2015 en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Quoiqu'il en soit :
dire qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve et le débouter de sa demande d'expertise judiciaire, ou à tout le moins ordonner que celle-ci sera réalisée aux frais avancés du salarié,
constater que l'appelant ne justifie en rien ses demandes,
en conséquence confirmer le jugement du 24 septembre 2015 en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
condamner l'appelant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Didier ESCAUT.
Suivant conclusions des 12 avril 2016 et 2 juin 2016, m. G a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé à venir sur sa demande d'expertise, mesure qui devrait permettre d'établir son préjudice.
La SAM A, aux termes de ses conclusions du 11 mai 2016, s'est opposée au sursis à statuer.
Suivant arrêt en date du 12 juillet 2016, la Cour d'appel de céans a rejeté la demande de sursis à statuer de m. G et renvoyé les parties à conclure au fond.
Par conclusions en date du 21 septembre 2016, m. G, appelant, réitère et complète ses demandes de la manière suivante :
infirmer, parte in qua, la décision entreprise exclusivement en ce qu'elle a refusé de faire droit aux légitimes demandes du requérant au motif que ce dernier n'a pas été en mesure de verser aux débats des bulletins de salaire sur la période comprise entre mars 2005 à mars 2010 permettant la comparaison entre sa rémunération et celle d'un ou plusieurs salariés exerçant les mêmes fonctions au CAFÉ B,
Statuant de nouveau :
À titre principal :
ordonner à la SAM A de produire les pièces de comparaison permettant à la juridiction de se prononcer sur le chiffrage du préjudice subi par le requérant,
À titre subsidiaire :
ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer ce différentiel et le préjudice subi,
Plus subsidiairement encore :
constater que l'employeur s'est toujours refusé de verser ces pièces de comparaison,
dire et juger qu'en conséquence il n'a pu fournir qu'un tableau de simulation relatif à la période courant d'avril 2010 à mars 2011, démontrant que l'opération proposée par la SAM A était de réaliser un alignement progressif de son niveau de salaire sur celui de son homologue du C / CAFÉ B,
dire et juger qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer l'entier bénéfice de ses demandes, sauf à voir ordonner par l'employeur la production des pièces correspondantes,
condamner la SAM A à lui verser la somme de 40.348,64 euros, hors charges sociales et congés payés, provisoirement arrêtée à la date de l'ordonnance de non-conciliation qui correspond au différentiel entre la rémunération globale annuelle qu'il a perçue et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ B, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal du travail valant mis en demeure (1er mars 2011),
condamner la SAM A aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL.
m. G, superviseur au D, se dit victime de discrimination salariale par rapport à ses homologues du C / CAFÉ B, salariés du même employeur. Il précise que la différence de rémunération des employés des appareils automatiques résulte de la partie variable du salaire qui n'est pas calculée de la même manière au sein des salles du D et du C / CAFÉ B.
Il précise qu'un avenant n° 20 du 23 avril 2010, confirmé par un accord en date du 30 mars 2012, a été signé entre la SAM A et le Syndicat des cadres et employés de la salle du D pour pallier cette différence salariale et que la demande de rappel de salaires ne porte que sur la période du 1er mars 2006 à avril 2013.
m. G fait pour l'essentiel valoir que :
le fondement de sa demande repose sur le principe de non-discrimination en matière de salaire consacré par l'article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 et l'article 7 du Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels qui prévoit qu' « à travail égal, salaire égal » sauf considérations individuelles légitimes,
le critère déterminant est l'exercice de mêmes fonctions pour le compte d'un même employeur,
dans une série de décisions en date du 10 juillet 2008, le Tribunal du travail a retenu, sur la base de ce principe, que l'inégalité de traitement était illicite, à l'occasion d'un litige opposant des employés de salles de jeux distinctes à la SAM A,
en l'espèce, le Tribunal du travail a justement, d'une part débouté la SAM A de son exception d'incompétence rationae materiae, compte tenu de son absence d'adhésion aux accords précités, et d'autre part relevé l'existence d'une identité de fonctions entre les employés de jeux du D et ceux du CAFÉ B,
la preuve est rapportée que les situations de travail étaient identiques sur les deux sites pour les changeurs, superviseurs et premiers superviseurs du D ou du C / CAFÉ B, lesquels étaient soumis à la même hiérarchie, aux mêmes règles et procédures, utilisaient les mêmes outils de travail et suivaient les mêmes formations, mais que le mode de calcul de rémunération était différent au détriment des premiers,
ses demandes sont fondées sur un tableau de simulation fourni par l'employeur visant à aligner progressivement son niveau de salaire sur celui de son homologue du C,
la SAM A a refusé de produire les éléments de comparaison en sa seule possession,
c'est donc à tort qu'il a été débouté, la disparité alléguée étant, en l'état de la carence imputable à la SAM A, suffisamment caractérisée.
Aux termes de ses conclusions en réponse en date du 3 novembre 2016, la SAM A réitère ses demandes qui se présentent désormais de la manière suivante :
À titre principal :
constater que le présent litige revêt un caractère collectif et relève de la commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail,
infirmer en conséquence le jugement du 24 septembre 2015 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher le présent litige,
débouter m. G de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
constater que les demandes formulées sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent aux dispositions de l'article 1er de l'accord du 23 avril 2010, selon lequel il est mis fin « à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial des personnels concernés du D par rapport aux personnels du C-CAFÉ B tant par le passé que par le présent », confirmées par les dispositions de l'accord du 30 mars 2012,
constater que, quoiqu'il en soit, le litige soumis au Tribunal du travail, puis à la Cour d'appel, a été tranché dans toutes ses dispositions par l'avenant n° 20 à l'avenant du 23 janvier 1976 et à son accord annexé du même jour portant rapprochement salariés des personnels hors-jeux D et C / CAFÉ B, signé le 23 avril 2010,
en conséquence infirmer le jugement du 24 septembre 2015 sur ce point,
À titre infiniment subsidiaire :
constater que les demandes formulées par le salarié sont infondées,
constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de la différence de traitement alléguée,
en conséquence confirmer le jugement du 24 septembre 2015 en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Quoiqu'il en soit :
dire qu'il n'appartient ni à la SAM A, ni à la Cour ou à un expert de pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve,
en conséquence le débouter de ses demandes tendant à titre principal à « ordonner à la SAM A de produire les pièces de comparaison permettant à la juridiction de se prononcer sur le chiffrage du préjudice subi par le requérant » et à titre subsidiaire à « s'entendre ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer ce différentiel et le préjudice subi »,
à tout le moins dans l'hypothèse où cette expertise serait ordonnée, en ordonner la réalisation aux frais avancés du salarié,
constater que l'appelant ne justifie en rien le montant de ses demandes,
en conséquence confirmer le jugement du 24 septembre 2015 en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
condamner l'appelant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Didier ESCAUT.
La position de la SAM A peut être résumée de la manière suivante :
l'incompétence « rationae materiae » du Tribunal du travail, est fondée sur l'article 1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail et de la jurisprudence relative à ce texte,
le litige présente un caractère collectif compte tenu de son objet qui tend à remettre en cause les termes de l'accord collectif du 23 janvier 1976 et de ses avenants (des 10 décembre 2004 et 23 avril 2010), fixant les modalités de rémunération des salariés des appareils automatiques du D,
l'action intentée par les salariés vise ainsi à faire reconnaitre des droits, non pas à leur seul profit, mais au profit de la collectivité des employés des appareils automatiques du D.
elle fait valoir Subsidiairement que les employés des appareils automatiques du D et leurs collègues du C / CAFÉ B ne sont pas « placés dans une situation identique »,
ils appartiennent à deux établissements distincts, constituant des entités autonomes,
la négociation d'établissement est reconnue en droit monégasque et elle détermine librement le champ d'application de l'accord collectif qui peut valablement prévoir au sein de l'établissement des modalités de rémunérations spécifiques,
le principe d'égalité de traitement n'a vocation à s'appliquer qu'entre salariés du D,
la SAM A, agissant dans un souci d'équité, a toutefois accepté de faire bénéficier ces salariés d'une rémunération variable calculée sur les résultats du C / CAFÉ B, en contrepartie de quoi ils ont accepté de renoncer à toute revendication concernant le montant de leur rémunération pour le passé,
la demande de rappel de salaires de m. G est donc irrecevable,
la négociation commune, non contraire à l'ordre public de protection, s'impose aux juridictions qui ne peuvent la remettre en cause,
l'accord du 23 avril 2010, loi des parties, s'impose aux salariés de la SAM A en application de l'article 989 du Code civil,
le Tribunal du travail a justement retenu que la preuve de la différence de traitement alléguée n'était pas rapportée par le salarié, les pièces fournies ne comportant aucun élément sérieux tiré notamment d'une situation concrète,
les calculs réalisés par m. G sont erronés en ce qu'ils incluent une période de temps sur laquelle ne porte pas la demande, les bulletins de salaires produits à l'origine ne couvraient pas la totalité de la période concernée, enfin les salaires des Superviseurs du C / CAFÉ B diffèrent d'un individu à l'autre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régularisés dans les formes et délais prescrits par la loi sont recevables ;
1/ Sur l'exception d'incompétence
Attendu, en droit, que la juxtaposition de litiges individuels ne constitue pas un conflit collectif du travail ;
Que le litige est individuel lorsque, malgré l'existence de plusieurs demandeurs, chaque salarié agit en son nom personnel pour réclamer un avantage pécuniaire de caractère individuel, sans se prévaloir d'un intérêt de nature collective ;
Qu'un tel litige relève de la compétence exclusive du Tribunal du travail, en application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;
Attendu, en l'espèce, que 19 salariés ont formé, chacun en leur nom personnel, des demandes analogues qui tendent à l'obtention d'avantages individuels de leur employeur, savoir le paiement d'un rappel de salaires ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges, relevant que le litige n'était ni intenté par une collectivité de salariés, ni ne tendait à faire reconnaître des droits dans l'intérêt commun, ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
2/ Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la SAM A soulève l'irrecevabilité de la demande de m. G en l'état :
d'une part de l'accord collectif de compromis qu'elle a signé le 23 avril 2010 avec le syndicat des cadres et employés de la salle du D, relatif à l'alignement des niveaux salariaux des personnes hors jeux avec ceux de leurs homologues du C / CAFÉ B, qui a mis conventionnellement fin à tout litige concernant le montant de la rémunération des employés du D,
d'autre part de sa réitération dans l'accord du 30 mars 2012 créant une nouvelle convention collective ;
Attendu qu'en vertu de l'effet relatif des conventions résultant tant des règles de droit commun inhérentes à la force obligatoire des contrats que des dispositions de l'article 10 de la loi n° 416 sur les conventions collectives de travail, un accord n'est opposable qu'aux parties signataires ;
Qu'en l'espèce, m. G n'a signé aucun des deux accords invoqués par la SAM A ;
Que l'avenant n° 20 du 23 avril 2010 a été signé par le syndicat des cadres et employés de la salle du D, mais il n'est pas soutenu par l'employeur que m. G y aurait adhéré ;
Attendu en définitive qu'il suit que le Tribunal du travail a, par des motifs suffisants et pertinents, et non contredits par les moyens de l'intimée, retenu que l'appelant ne pouvait se voir opposer des accords auxquels il n'était pas partie, et que sa demande était parfaitement recevable ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
3/ Sur le fond
Attendu que m. G, employé au sein de la SAM A aux appareils automatiques du D, au poste de superviseur, se plaint d'une discrimination salariale relativement à la part variable de sa rémunération ;
Qu'il réclame le paiement de la somme de 40.348,64 euros à titre de rappel de salaires dans la limite de la prescription légale et provisoirement arrêtée à la date de l'ordonnance de non conciliation ;
Que le premier juge a déclaré cette demande recevable à compter du 1er mars 2006 uniquement, compte tenu de la prescription applicable, sans être critiqué sur ce point par les parties ;
Que l'appelant fonde ses demandes sur le principe d'égalité de traitement, applicable tant en vertu de l'article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, que de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques fait à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté par l'ordonnance du 12 février 1998, ce qui n'est pas discuté par la SAM A ;
Attendu qu'en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ;
Attendu que pour justifier au cas d'espèce une différence de rémunération, la SAM A invoque une disparité de statut entre établissements, les employés concernés relevant d'entités autonomes dépendant d'accords collectifs distincts négociés entre les syndicats de chacune des salles et la direction ;
Qu'elle soutient en outre que rien ne justifierait que les salariés du D bénéficient d'un intéressement en fonction des résultats d'un autre établissement ;
Attendu, en l'espèce, que la SAM A propose divers types d'activités et que le personnel de chaque catégorie relève de l'accord collectif qui correspond à son statut particulier ;
Attendu, en droit, que l'égalité de traitement doit être respectée entre les salariés d'une même catégorie au sein de l'entreprise ;
Attendu, s'agissant du personnel hors jeux de table dont m. G fait partie, que le seul fait que cette activité soit effectivement exercée sur deux sites géographiques différents qui relèvent d'accords distincts, aussi objectif soit-il, ne constitue pas en soi une justification pertinente pour appliquer des règles différentes à ces salariés qui relèvent d'une seule et même catégorie d'activité et qui sont placés dans une situation professionnelle identique puisqu'ils accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale, point qui n'est pas discuté par l'employeur dans le cas présent ;
Attendu, ainsi, que l'employeur, qui n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombait, de ce que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, ne peut valablement s'affranchir de la règle d'égalité de traitement à laquelle il est soumis, au motif précité de négociations entre partenaires sociaux, et ce d'autant que les accords en question dérogent à une règle d'ordre public ;
Attendu, en définitive, que la SAM A avait donc l'obligation d'assurer une rémunération égale à l'ensemble des employés des appareils automatiques qui relèvent de la même catégorie professionnelle ;
Attendu que le Tribunal du travail, après avoir retenu qu'il n'existait, au plan général, aucune différence notable entre le travail accompli par les employés des appareils automatiques affectés au D et celui qu'effectuent leurs homologues du C / CAFÉ B, a toutefois considéré qu'en l'espèce la preuve de l'inégalité de rémunération alléguée n'était pas concrètement caractérisée par m. G et qu'il n'appartenait pas à la juridiction de pallier sa carence dans l'administration de la preuve, notamment par une expertise ;
Mais attendu que, d'une part, la SAM A ne conteste pas que la situation des salariés en cause a été constante durant la période concernée et marquée par une différence de traitement entre les salariés des appareils automatiques selon les salles dans lesquelles ils étaient affectés ;
Qu'elle a d'ailleurs signé le 23 avril 2010 un accord portant rapprochement salarial des personnels hors jeux D et C / CAFÉ B ; que cet accord « vise à permettre un alignement progressif des niveaux salariaux des personnels hors jeux du Sun Casinos », la SAM A convenant que « l'équité sociale conduit à assurer que pour des conditions d'emploi similaires et pour des salariés présentant les mêmes caractéristiques (emploi, ancienneté, etc) la ressource brute annuelle est d'un niveau également similaire » ;
Que la conclusion de cet accord constitue la reconnaissance par l'employeur que la rémunération n'était pas fixée de manière uniforme pour cette catégorie socio-professionnelle, et ce hors toute justification objective et raisonnable ;
Que, d'autre part, m. G a soumis à la juridiction des éléments de fait suffisamment concrets et précis établissant que cette disparité existait à son détriment, en produisant aux débats :
un tableau des rémunérations d'un superviseur du D, établi par l'employeur suite à l'alignement des salaires opéré ensuite de l'avenant n° 20 du 23 avril 2010, mettant en évidence l'existence d'une disparité de salaire en sa défaveur par rapport à son homologue du C / CAFÉ B pour les exercices 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012,
une lettre en date du 28 avril 2010 émanant d'un cadre de la SAM A faisant état des modalités de mise en œuvre de l'alignement salarial décidé par l'accord précité et de l'apparition sur le bulletin de paie d'une rubrique intitulée « 310425 complément D hors jeux » en cas d'écart positif relevé après calcul,
son bulletin de paie du mois d'avril 2010 sur lequel figurent la rubrique précitée et la somme de 2.170, 22 euros correspondant à l'alignement convenu de 33 % de l'écart relevé ;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande de rappel de salaires formée par m. G s'avère bien fondée en son principe ;
Que la décision sera réformée en ce sens ;
Attendu, s'agissant du montant de la réclamation, que m. G a produit les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par son employeur de 2006 à 2011, mais n'a en revanche versé aux débats, ni le décompte qui l'a conduit à solliciter paiement d'une somme globale de 40.348,64 euros sans autres précisions, ni le mode de calcul de ladite somme ;
Qu'en effet, la détermination de sa créance suppose notamment l'examen des bulletins de paie délivrés par la S. B. M à son ou à ses collègues de travail qui occupent au CAFÉ B ou au C un poste similaire, éléments en la seule possession de l'employeur ;
Que la Cour n'est dès lors pas en mesure de déterminer avec les éléments d'appréciation dont elle dispose si la somme réclamée par ses soins représente effectivement l'étendue de ses droits ;
Que m. G sera débouté de sa demande de communication forcée de pièces, rédigée en des termes trop généraux, ne permettant pas d'individualiser les pièces réellement utiles à la solution du litige, ce d'autant que, d'une part il ne soutient ni ne démontre avoir, préalablement à la présente procédure, vainement sollicité de son employeur ladite communication, d'autre part la demande de rappel de salaires induit une analyse technique des éléments de comparaison nécessaires à son examen ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner, avant dire droit, aux frais avancés de l'appelant, une mesure d'expertise comptable, confiée à Monsieur Roland MELAN, dont la mission est précisément définie dans le dispositif du présent arrêt ;
Et attendu que les dépens seront réservés ;