Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18949
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18949 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans le règlement d’une succession internationale complexe, ouverte à la suite du décès survenu le 13 octobre 2016 à Gstaad (Suisse) de Monsieur C. E. Ce dernier laissait pour lui succéder son conjoint survivant ainsi que ses cinq enfants. Parmi les héritiers figurait sa fille, Madame C. A. E., divorcée B., de nationalité américaine et domiciliée dans l’État de New York (États-Unis).
Arguant de sa qualité d’héritière réservataire et soucieuse d'établir la consistance du patrimoine successoral afin de vérifier l'absence d'atteinte à sa réserve héréditaire, Madame E. a sollicité des mesures d'instruction à l'encontre d'un établissement bancaire monégasque au sein duquel son père défunt était titulaire de comptes.
À cette fin, Madame E. a présenté une requête unilatérale devant le président du tribunal de première instance de Monaco. Par ordonnance de compulsoire en date du 17 novembre 2017, cette autorité judiciaire a autorisé la requérante à mandater tel huissier de justice aux fins d’obtenir de la SAM HSBC Private Bank Monaco la communication des documents d’ouverture de comptes ainsi que de l’ensemble des relevés bancaires afférents aux dix années ayant précédé le décès de Monsieur C. E., pour tous les comptes dont le de cujus était titulaire à titre personnel.
Antérieurement ou en cours d'instance (la décision précisant qu'une transmission universelle de patrimoine est intervenue le 3 mai 2019), la société de droit suisse HSBC Private Bank (Suisse) SA, ayant son siège social à Genève, est venue aux droits de la société anonyme monégasque HSBC Private Bank Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La banque HSBC ayant refusé ou fait obstacle à la communication intégrale des documents bancaires ordonnée sur requête, Madame E. a engagé une procédure incidente. Par exploit d’assignation du 31 janvier 2018, elle a fait citer la banque devant le juge des référés du tribunal de première instance de Monaco sur le fondement d’une difficulté d’exécution.
À titre reconventionnel, l'établissement de crédit a sollicité devant le juge des référés la rétractation pure et simple de l'ordonnance de compulsoire du 17 novembre 2017.
Par une ordonnance contentieuse rendue le 28 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Monaco a :
- Déclaré la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 17 novembre 2017 ainsi que sur la demande d'ajout à cette ordonnance ;
- Enjoint à la banque HSBC de communiquer à Madame E. l'intégralité des éléments figurant au dispositif de l'ordonnance présidentielle du 17 novembre 2017, ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de sa décision ;
- Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard, courant pendant une durée de trois mois à l'expiration dudit délai.
La banque HSBC a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt en date du 9 juillet 2019, la Cour d'appel a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions respectives.
La société HSBC Private Bank (Suisse) SA, venant aux droits de HSBC Private Bank (Monaco) SA, a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 8 août 2019, complétée par une requête déposée le 6 septembre 2019. Madame E. a répliqué par une contre-requête déposée le 4 octobre 2019, sollicitant en outre la condamnation de la banque demanderesse au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé des conclusions le 14 octobre 2019.
Le pourvoi en révision formé par l'établissement bancaire s’articulait autour de deux moyens principaux :
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Le premier moyen, scindé en deux branches, critiquait l'irrecevabilité opposée à sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête :
- Première branche : la banque invoquait une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre de l'article 852 du Code de procédure civile monégasque devant le Tribunal suprême, soutenant que la privation pour un tiers du recours en référé-rétractation méconnaissait les principes d'égalité des armes, des droits de la défense, du contradictoire et du recours effectif, et appelait une cassation par voie de conséquence ;
- Seconde branche : la banque soutenait qu'en interdisant au tiers d'exercer un référé-rétractation au motif que cette voie n'était ni autorisée par la loi ni réservée par l'ordonnance, tout en le renvoyant vers le juge du fond, la Cour d'appel avait violé les principes du contradictoire et du droit à un recours effectif garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH).
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Le second moyen, articulé en quatre branches, contestait la levée du secret bancaire au profit de Madame E. :
- Première et deuxième branches : la banque reprochait à la cour d'avoir retenu la qualité « d'héritière virtuelle » de Madame E. sans rechercher, ni répondre à ses conclusions d'appel péremptoires (violation de l'article 199 du Code de procédure civile), si cette qualité ne supposait pas, selon le droit suisse applicable à la succession (notamment ses articles 521 et 533 du Code civil suisse), l'engagement préalable d'une action en réduction ou en nullité du testament dans le délai d'un an à compter de la découverte des dispositions testamentaires (survenu en l'espèce en novembre 2017) ; privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français applicable à Monaco ;
- Troisième et quatrième branches : la banque soutenait que la cour d'appel avait méconnu les termes du litige et violé le secret bancaire protégé par l'article L. 511-33 précité en considérant que les pièces sollicitées se limitaient à de simples renseignements nominatifs et institutionnels non couverts par le secret, alors que la demande portait sur l'ensemble des relevés et documents d'ouverture des comptes personnels du défunt sur dix ans.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la Cour de révision deux séries d'interrogations fondamentales, touchant respectivement à la théorie générale des voies de recours contre les mesures d'instruction unilatérales et à la conciliation entre le secret professionnel bancaire et le droit à la preuve d'un héritier réservataire dans un contexte international :
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Sur le plan procédural : Les dispositions de l'article 852 du Code de procédure civile monégasque — subordonnant la recevabilité de la demande de rétractation formée devant le juge des référés à une autorisation légale expresse ou à une réserve formelle de compétence ménagée par l'ordonnance sur requête elle-même — portent-elles atteinte aux exigences conventionnelles du procès équitable, du respect du contradictoire et du droit à un recours effectif (articles 6 § 1 et 13 de la CESDH), dès lors que le tiers auquel la mesure fait grief conserve la faculté d'en solliciter la mainlevée ou la rétractation devant le juge du fond ?
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Sur le plan substantiel et de droit international privé :
- L'interprétation souveraine par les juridictions du fond de la loi successorale étrangère applicable (en l'espèce le droit suisse) permet-elle d'attribuer à un descendant le statut d'« héritier virtuel » sans que l'exercice effectif et préalable d'une action judiciaire en réduction ou en nullité dans les délais prévus par ladite loi ne constitue une condition suspensive à l'exercice d'un droit à l'information ?
- Ce statut d'héritier virtuel confère-t-il un droit légitime à la communication de documents bancaires historiques couverts par le secret professionnel (au sens de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français applicable à Monaco), destiné à évaluer l'actif successoral et à chiffrer la réserve héréditaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens soulevés par l'établissement bancaire, validant la rigueur du raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco.
1. Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 852 du Code de procédure civile
Sur la première branche du premier moyen, la Cour de révision écarte la demande d'annulation par voie de conséquence en énonçant que :
« le moyen, qui demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence d'une déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 852 du Code de procédure civile, dont il n'est pas justifié, est irrecevable ».
La Cour sanctionne ainsi le caractère hypothétique et non étayé de ce grief : la demanderesse au pourvoi ne démontrait ni la saisine effective du Tribunal suprême par le biais d'un mécanisme préjudiciel valide, ni l'existence d'une décision de cette juridiction constitutionnelle déclarant la disposition contestée non conforme aux normes supralégales de la Principauté.
2. Sur la conformité du régime de l'article 852 du Code de procédure civile aux exigences européennes (articles 6 § 1 et 13 CESDH)
Sur la seconde branche du premier moyen, la haute juridiction monégasque affirme la conventionalité du système procédural encadrant les ordonnances sur requête.
Elle relève que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que le tiers auquel une ordonnance de compulsoire est opposée conserve la faculté permanente de saisir le juge du fond pour en contester le bien-fondé et en solliciter la rétractation lorsque la compétence du juge des référés n'a pas été spécialement réservée dans l'ordonnance initiale, et, d'autre part, que la banque HSBC s'était abstenue d'exercer un tel recours de droit commun.
Par suite, la Cour de révision décide que :
« c'est sans méconnaître les principes du contradictoire et du droit à un recours effectif, et sans violer les textes invoqués, que la cour a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ».
L'existence d'une voie d'action au fond garantit pleinement l'accès au juge et le rétablissement ultérieur du contradictoire, de sorte que l'irrecevabilité de la demande de rétractation formée devant le juge des référés, statuant sur difficulté d'exécution, ne prive pas le justiciable de son droit à un recours effectif.