Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000429) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 5 avril 2017, 26 octobre 2017 et 22 février 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de j-y. LE FU., en date des 22 juin 2017 et 6 décembre 2017 ;
À l'audience publique du 15 avril 2018, les conseils des parties ont déposés leurs dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 juin 2018, puis anticipé au 7 juin 2018, les parties en ayant été avisées ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
j-y. LE FU. a ouvert un compte auprès de la SAM A, afin notamment de pouvoir régler ses achats de plaques de jeu et de jetons de casino par chèque ;
Le 26 juillet 2010, son compte a présenté un solde débiteur de 299.900 euros ;
À compter du 15 septembre 2010, j-y. LE FU. a effectué cinq règlements mensuels de 15.000 euros, ramenant le solde débiteur de son compte ouvert à la SAM A à la somme de 224.900 euros ;
Puis faisant valoir des difficultés de trésorerie, j-y. LE FU. a offert, en avril 2011, de reprendre les règlements mensuels à compter du 15 septembre 2011 ;
Après s'être opposé à ce rééchelonnement en mai 2011, la SAM A a, le 31 janvier 2013, mis son client en demeure de régler la somme restant due, aucun paiement n'étant intervenu dans l'intervalle ;
La mise en demeure s'étant avérée infructueuse, la SAM A a fait assigner j-y. LE FU., par acte d'huissier en date du 20 janvier 2014, en paiement de la somme de 224.900 euros en principal outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé, le 5 mai 2014, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel :
j-y. LE FU. s'est engagé à s'acquitter de sa dette à l'encontre de la SAM A, en 36 échéances mensuelles de 6.000 euros et une dernière échéance de 8.900 euros le 15 mai 2017 ;
La SAM A s'est engagée, dès le paiement de la totalité de l'indemnité transactionnelle, à se désister de la présente instance et à renoncer à toute action à son encontre ;
Cependant, j-y. LE FU. a cessé tout règlement à compter d'octobre 2015, restant à devoir la somme de 134.900 euros ;
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 22 février 2018, la SAM A conclut au débouté de j-y. LE FU. de ses prétentions, à la recevabilité de ses demandes et sollicite la condamnation de celui-ci au paiement des sommes de 134.900 euros en principal et de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En défense, dans ses écritures récapitulatives en date du 6 décembre 2017, j-y. LE FU. soulève l'irrecevabilité des demandes de la SAM A (en raison de la nullité du protocole transactionnel du 5 mai 2014 pour objet illicite), et réclame, reconventionnellement, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SAM A
Au soutien de sa fin de non-recevoir, j-y. LE FU. invoque l'exception de jeu résultant des dispositions de l'article 1804 du Code civil ;
Pour combattre l'argumentation adverse selon laquelle l'action ne serait pas fondée sur une dette de jeu mais sur l'inexécution contractuelle des stipulations du protocole transactionnel, j-y. LE FU. soutient que les dettes de jeu ne pouvant faire l'objet ni d'un compromis valable, ni d'une transaction, la demanderesse ne peut se prévaloir de l'accord signé le 5 mai 2014 pour contourner les dispositions de l'article 1804 du Code civil ;
Ensuite, le défendeur expose qu'il a acquis des plaques de jeu auprès de la SAM A, par l'octroi de prêts, à charge pour lui de les rembourser notamment grâce à ses gains éventuels dans les casinos de la société G ;
Il affirme que la demanderesse, en accordant à ses clients des avances (sous forme de plaques de jeu et de jetons de casino n'ayant de valeur qu'au sein des casinos de la société G), octroie des prêts d'argent destinés à alimenter le jeu et fait naître de la sorte des dettes de jeu ;
Le défendeur estime que selon ses statuts et l'arrêté ministériel du 17 mai 1966, la SAM A n'est pas autorisée à recouvrer des créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs ;
Enfin, il souligne qu'en dépit d'une décision isolée du 30 mars 2011, semblant avoir été dictée par la SAM A, la jurisprudence a admis que l'action en paiement de celle-ci se heurtait à l'exception de dette de jeu ;
Pour s'opposer la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, la SAM A soutient, en premier lieu, que sa demande n'a pas trait à une dette de jeu puisqu'elle poursuit le recouvrement d'une créance résultant du protocole transactionnel du 5 mai 2014, et ce en raison de l'inexécution partielle dudit protocole par j-y. LE FU. ;
À toute fin, elle rappelle que les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée ;
En second lieu, la demanderesse prétend que même si la dette, objet de la présente en action en paiement, résultait de l'achat de plaques de jeu et de jetons, l'exception de dette de jeu ne s'appliquerait pas dans la mesure où elle a été autorisée par arrêté ministériel, et elle est habilitée par ses statuts, à recouvrer les créances provenant de la vente de plaques de jeu ;
Sur ce point, la SAM A se réfère à un arrêt de la Cour de révision du 30 mars 2011 qui a retenu dans un tel cas, que l'action en paiement ne se heurtait pas aux dispositions de l'article 1804 du Code civil ; elle fait valoir que cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun revirement ;
Elle ajoute qu'au vu du comportement de son client, qui a régulièrement réglé ses plaques de jeu par chèques ou espèces et au regard de sa réputation médiatique, la dette dont elle poursuit le recouvrement ne résulte pas d'un prêt destiné à alimenter le jeu mais d'une acquisition impayée de plaques de jeu par un client en apparence solvable ;
Enfin, la SAM A affirme que si la remise de plaques de jeu à j-y. LE FU. pour une valeur de 913.000 euros trouve son origine dans le jeu, elle ne constitue pas une dette de jeu, de sorte que le protocole transactionnel du 5 mai 2014 n'encourt pas la nullité pour illicéité de son objet ;
L'article 1804 du Code civil dispose que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ;
Il convient de rappeler que la remise de plaques de jeu contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit ;
De même, l'acquisition de jetons (par exemple au moyen d'un chèque sans provision) peut faire l'objet d'une action en recouvrement et ne se heurte pas à l'exception de jeu prévue à l'article 1804 ;
Mais tel n'est pas le cas de l'action en paiement d'une dette résultant du solde débiteur d'un compte (dont l'objet est de permettre l'achat de plaques de jeu et de jetons de casino par chèque) ouvert dans les livres d'une société financière autorisée, dès lors que le fonctionnement du compte révèle l'existence d'une ouverture de crédit ou d'un crédit permanent ;
En l'espèce, il est constant que :
le 15 février 2008, j-y. LE FU. a ouvert dans les livres de la SAM A (société financière autorisée pour ce type d'opérations), un compte afin de régler par chèque l'achat de plaques de jeu et de jetons de casino ;
jusqu'au 26 juillet 2010, le défendeur a acquis des plaques de jeu et des jetons de casino pour un montant total de 913.100 euros, mais n'a remis à l'encaissement des fonds qu'à hauteur de 613.200 euros ;
Au vu de l'historique des opérations inscrites sur le compte ouvert par j-y. LE FU. dans les livres de la SAM A, il apparaît que ce compte a très rapidement fonctionné « à découvert », c'est-à-dire que l'acquisition des plaques de jeu et des jetons de casino par le défendeur auprès de la demanderesse ne se faisait pas comptant, en l'état :
d'une part, d'un différé dans le temps entre les remises de plaques et l'encaissement des chèques destinés à régler leur contre-valeur (à compter du 13 mai 2008),
d'autre part, d'une différence entre le montant des chèques remis à l'encaissement et celui de la contre-valeur des plaques acquises : les chèques venant combler le solde débiteur sans correspondre au montant des acquisitions (à compter du 1er décembre 2008) ;
À titre exemple, les 5 premières acquisitions de plaques de jeu et de jetons de casino « à crédit » :
Remises de plaques par la SAM A :
Date : 13/05/2008 :
Valeur : 6.000 euros ;
Solde du compte : - 6.000 euros.
Date : 29/07/2008 :
Valeur : 20.000 euros ;
Solde du compte : - 20.000 euros.
Date : 30/07/2008 :
Valeur : 40.000 euros ;
Solde du compte : - 60.000 euros.
Date : 10/01/2009 :
Valeur : 40.000 euros ;
Solde du compte : - 50.000 euros.
Date : 11/01/2009 :
Valeur : 20.000 euros ;
Solde du compte : - 70.000 euros.
Règlements par j-y. LE FU. :
Date : 30/06/2008 :
Valeur : 6.000 euros ;
Solde du compte : 0 euros.
Date : 22/09/2008 :
Valeur : 20.000 euros ;
Solde du compte : - 40.000 euros.
Date : 01/12/2008 :
Valeur : 20.000 euros ;
Solde du compte : - 20.000 euros.
Date : 05/01/2009 :
Valeur : 10.000 euros ;
Solde du compte : - 10.000 euros.
Date : 30/01/2009 :
Valeur : 10.000 euros ;
Solde du compte : - 60.000 euros.
Date : 02/03/2009 :
Valeur : 10.000 euros ;
Solde du compte : - 50.000 euros.
Date : 30/03/2009 :
Valeur : 10.000 euros ;
Solde du compte : - 40.000 euros.
Date : 04/05/2009 :
Valeur : 10.000 euros ;
Solde du compte : - 30.000 euros.
Date : 02/06/2009 :
Valeur : 10.000 euros ;
Solde du compte : - 20.000 euros.
Date : 22/06/2009 :
Valeur : 10.000 euros ;
Solde du compte : - 130.000 euros.
Date : 15/07/2009 :
Valeur : 25.000 euros ;
Solde du compte : - 175.000 euros.
Il faut observer également qu'alors que le 5 juin 2009, le compte de j-y. LE FU. présentait un solde débiteur de 170.000 euros, il lui était remis des plaques de jeu pour une valeur de 90.000 euros (!) ; de même le 26 octobre 2009, alors que son compte avait atteint un solde débiteur de 215.000 euros, le défendeur s'est vu remettre des plaques de jeu pour un montant de 80.000 euros (!) ;
Il résulte de l'analyse de ces éléments qu'en laissant s'accroitre le découvert du compte de j-y. LE FU. pendant plus de deux années (et atteindre des montants très élevés) pour lui permettre de continuer à acquérir des jetons de casino, autrement dit pour lui permettre de continuer à jouer, la SAM A a accordé au défendeur des avances de fonds et des prêts constitutifs d'une dette de jeu ;
Cette analyse est renforcée par les arguments de la demanderesse qui, en se référant, dès les premières lignes de son assignation, à la réputation de j-y. LE FU. et à sa fortune notoire, révèle en réalité qu'elle a accepté de « faire crédit » à ce dernier en raison de sa supposée solvabilité ;
Il s'ensuit, comme le relève à juste titre j-y. LE FU., que la SAM A ne peut se prévaloir de la transaction du 5 mai 2014 pour prétendre fonder sa demande, non pas sur une dette de jeu laquelle se heurte à l'exception prévue à l'article 1804, mais sur l'inexécution partielle d'une transaction ;
En effet, il n'est pas permis de transiger sur des matières qui intéressent l'ordre public et l'exception de jeu est d'ordre public ;
Ainsi, le paiement de la dette de jeu de j-y. LE FU. à l'encontre de la SAM A (telle que précédemment établie) ne pouvait faire l'objet d'une transaction ;
Au surplus, la transaction du 5 mai 2014, par laquelle j-y. LE FU. s'est reconnu débiteur de la SAM A à hauteur de 224.900 euros, n'a pas emporté novation de l'obligation primitive (la dette de jeu) ;
En conséquence, l'action en paiement de la SAM A qu'elle tende au recouvrement du solde débiteur du compte de j-y. LE FU. ouvert en ses livres ou qu'elle soit fondée sur l'inexécution partielle par ce dernier de la transaction du 5 mai 2014, se heurte à l'exception de jeu ;
La demande principale en paiement de la SAM A doit donc être déclarée irrecevable ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de la SAM A
La société demanderesse réclame la condamnation de j-y. LE FU. à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, lui reprochant de ne pas s'être exécuté spontanément l'ayant ainsi contrainte à engager des frais pour la défense de ses intérêts ;
Le défendeur conteste à juste titre cette demande ;
En effet, en l'état de l'irrecevabilité de sa demande principale, la SAM A ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la demande de j-y. LE FU.
Celui-ci sollicite la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que la demanderesse, alors qu'elle n'en avait pas le droit, l'a contraint à engager des frais importants de défense ;
La demanderesse s'y oppose au motif de la parfaite recevabilité de son action et de la validité du protocole transactionnel et affirme que l'engagement d'une procédure judiciaire pour le recouvrement de sa créance ne saurait être qualifié d'abusif ;
L'action engagée par la SAM A à l'encontre de j-y. LE FU. ne saurait être qualifiée d'abusive au regard des circonstances de l'espèce (ancienneté de la dette, reconnaissance de la dette par le défendeur, et paiements partiels effectués à plusieurs reprises) ;
En conséquence, j-y. LE FU. sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens
La demanderesse, partie succombante, supportera les dépens de l'instance ;