Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15328
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15328 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, de nationalité française, exerce les fonctions d'inspecteur des jeux au sein de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM). Il était initialement employé en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains dite « SUN CASINO ». Après un procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, il a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de condamnation de la SBM au paiement de 77 500 euros, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, sur les cinq années précédant la demande.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un salarié nommément désigné, et que sa demande de communication des bulletins de paie des cadres du CAFÉ DE PARIS tendait à pallier une carence probatoire. Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015.
En cours d'instance d'appel, le salarié a introduit, par exploit du 8 avril 2016, une action en référé devant le président du Tribunal de première instance aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Il a alors sollicité devant la Cour un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, à défaut de quoi il se réservait de conclure au fond.
La SBM, intimée et appelante incidente, a conclu au rejet de cette demande, qu'elle qualifiait de dilatoire.
L'arrêt du 26 septembre 2016 est un arrêt avant-dire droit. Il ne tranche ni la compétence de la juridiction prud'homale ni le bien-fondé de la demande de discrimination salariale. Il statue uniquement sur la demande de sursis et organise le calendrier de la mise en état.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : une juridiction d'appel saisie d'un litige prud'homal doit-elle surseoir à statuer lorsque le salarié a engagé, en cours d'appel, une action en référé tendant à l'obtention d'une expertise destinée à établir l'étendue de son préjudice, et dont la finalité est de produire des éléments de comparaison que le premier juge lui a reproché de ne pas avoir fournis ?
Cette question engageait deux séries d'éléments. D'une part, l'étendue de la dévolution opérée par l'appel, c'est-à-dire la possibilité pour la Cour de connaître de la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire. D'autre part, l'appréciation du caractère dilatoire ou non de la demande de sursis, au regard de la date de l'action en référé et de l'état de la procédure au fond.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle retient, dans ses motifs, que l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, conformément à l'article 429 du Code de procédure civile. Elle relève que la dévolution s'est opérée, fût-ce à titre subsidiaire, sur la question de l'instauration d'une mesure d'expertise, le premier juge étant critiqué pour ne pas avoir constaté l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouvaient les salariés de produire les bulletins de paie d'autres salariés.
Elle fonde sa solution sur une appréciation combinée : « eu égard, d'une part, à l'effet dévolutif de l'appel et, d'autre part, au caractère très tardif de l'instance en référé, initiée six ans après l'introduction de la procédure devant le Tribunal du travail, il n'apparaît pas conforme à une b