Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mai 2020, n° 18953
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mai 2020, n° 18953 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 1er janvier 1998 par la société anonyme monégasque A. en qualité d'employée sous contrat à durée déterminée de deux ans, est passée à compter du 1er janvier 2000 à un contrat à durée indéterminée. Après un avancement sur la classe III.2, coefficient 405, en 2009, elle a sollicité en novembre 2016 son inscription sur la liste d'avancement pour la classe IV. Constatant en mai 2017 que son nom n'y figurait pas, elle a réclamé la réunion de la Commission d'avancement prévue par la convention collective applicable, réunie le 12 janvier 2018.
Le 4 avril 2018, la salariée a saisi la Commission de classement instituée par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 aux fins d'obtenir un reclassement au niveau IV. Cette commission a rejeté sa demande le 3 mai 2018. La salariée a formé un recours devant le tribunal du travail par une requête datée du 18 mai 2018.
La procédure a connu plusieurs épisodes. Convoquées en préliminaire de conciliation le 22 mai 2018, les parties ont vu l'affaire radiée en l'absence de la demanderesse. Celle-ci a saisi à nouveau le tribunal le 26 juillet 2018. Le défendeur a alors soulevé la forclusion, au motif que cette seconde saisine était intervenue après l'expiration du délai de quinze jours. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal a déclaré l'action forclose. La salariée a ensuite sollicité, le 25 juin 2019, le ré-enrôlement de l'instance introduite le 18 mai 2018 et radiée le 25 juin 2018. La société A. a conclu le 14 novembre 2019 à l'irrecevabilité du recours pour forclusion.
Le tribunal du travail, siégeant en bureau de jugement, a été appelé à statuer sur ce seul point préalable, la question du fond étant réservée (non précisé dans la décision quant au contenu des demandes sur le fond).
Question de droit
La question posée était la suivante : une requête déposée dans le délai de quinze jours prévu par l'article 11-1 de la loi n° 739, sans indication de la formation devant laquelle elle est présentée, et orientée en pratique vers le bureau de conciliation, satisfait-elle à l'exigence de saisine du tribunal du travail, siégeant en bureau de jugement, à peine de déchéance ?
Le défendeur soutenait que la saisine du bureau de conciliation était irrégulière, dès lors que seul le bureau de jugement est compétent selon le texte, et que la requête n'avait par conséquent produit aucun effet interruptif. La demanderesse faisait valoir que sa requête, déposée le 18 mai 2018 devant le tribunal du travail, n'avait pas été adressée à une formation déterminée, et que l'affaire avait été reprise après une radiation qui ne mettait pas fin à l'instance.
Le litige supposait en outre de qualifier le délai en cause. Le tribunal a rappelé la définition du délai de forclusion comme « un délai légal, d'une durée simple et limitée, prévu spécifiquement pour une action particulière, au-delà duquel l'action est considérée comme éteinte ». Il a relevé que, à la différence de la prescription, la forclusion « n'est pas question ici de consolider la situation d'un débiteur, mais de sanctionner la négligence d'une partie à exercer des droits