Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2020, n° 19063
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2020, n° 19063 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL A a engagé Madame c. S. en qualité d'analyste programmeur, sous le statut de cadre, par contrat à durée indéterminée du 10 juin 2013. Elle lui a notifié son licenciement par courrier du 6 avril 2017, « pour motif économique ».
Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société et désigné Madame b. RA. en qualité de syndic. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2018, le syndic a réclamé à la salariée le remboursement de la somme de 14.720 euros, qualifiée de prêt. Madame S. avait saisi le Tribunal du travail d'un différend relatif à son licenciement et sollicitait diverses indemnités.
Par acte du 8 mars 2019, la SARL A, assistée de son syndic, a assigné la salariée en référé devant le juge des référés du Tribunal du travail. Elle demandait, à titre principal, que ce magistrat se déclare compétent et, à titre provisionnel, la condamnation de la salariée au paiement de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a rejeté la demande de provision, rejeté le surplus des demandes et condamné la société aux dépens. La SARL A a interjeté appel le 20 septembre 2019. Elle demandait la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle retenait la compétence du juge des référés, et sa réformation en ce qu'elle rejetait la demande de provision.
Madame S. ne contestait pas l'existence du prêt. Elle soutenait en revanche ne pas être redevable de la somme. Selon elle, le remboursement devait s'opérer par imputation sur un bonus, ou, à défaut, par un échéancier de 640 euros prélevés sur son salaire mensuel pendant 23 mois. Elle faisait valoir que le bonus 2017 lui avait été versé intégralement, sans retenue, ce qui traduirait une renonciation de l'employeur. Elle sollicitait en outre 10.000 eu