Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17754
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Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17754 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un salarié, M. p. L., à la société anonyme monégasque A, employeur. La procédure est enregistrée sous le numéro 54-2015/2016 devant le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco.
Par un jugement antérieur du 11 janvier 2018, le Tribunal a rejeté l'exception de litispendance internationale soulevée par la société A. Il a jugé que les conditions requises pour l'accueil de cette exception n'étaient pas réunies, écarté le sursis à statuer, renvoyé la cause à l'audience du 1er février 2018 pour conclusions au fond et réservé les dépens. La société A a interjeté appel de ce jugement.
Au lieu de conclure sur le fond, la société A a déposé, le 7 juin 2018, des écritures par lesquelles elle demandait le renvoi sine die de la procédure dans l'attente de l'issue de l'appel pendant. Le salarié a sollicité la fixation du dossier en audience de plaidoirie afin que le Tribunal statue sur cette nouvelle demande de sursis. Son conseil a soutenu que l'appel ne mettait pas fin à l'instance, s'est opposé à tout renvoi et a demandé la fixation d'une date de plaidoirie sur le fond.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Tribunal du travail - Exception de procédure - Exception de litispendance - Recevabilité de l'appel
Peuvent faire l'objet d'un appel immédiat les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, le juge ne restant pas saisi du litige et ne pouvant donc rendre une décision qui trancherait le principal. En l'espèce, l'exception de litispendance soulevée par l'employeur tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit d'une juridiction du travail étrangère statuant en appel. Ainsi, l'appel de la décision rendue par la présente juridiction est recevable. Un sursis à statuer est ordonné dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Monaco, suite à l'appel interjeté par l'employeur.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2018
En la cause de Monsieur p. L., demeurant X1à JUJURIEUX (01640) ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 54-2015/2016 ;
Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 11 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date du 7 juin 2018 ;
Ouï Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice pour Monsieur p. L. en sa plaidoirie ;
Vu les pièces du dossier ;
* * * *
Par jugement de
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 04 octobre 2018 en matière de procedures procedures specifiques · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 04 octobre 2018 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 4 octobre 2018, Monsieur p. L. c/ La société A) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedures specifiques · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 04 octobre 2018 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedures specifiques · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 423)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 423)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (04 octobre 2018)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 4 octobre 2018, Monsieur p. L. c/ La société A
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Le dossier appelle donc une question préalable : le jugement du 11 janvier 2018, en tant qu'il rejette une exception de litispendance, est-il susceptible d'appel immédiat ? Le Tribunal a répondu par l'affirmative et a ordonné un sursis à statuer.
Question de droit
La question posée au Tribunal peut être formulée ainsi : un jugement qui rejette une exception de litispendance internationale, fondée sur la pendance d'une procédure devant une juridiction du travail étrangère statuant en appel, peut-il faire l'objet d'un appel immédiat au sens de l'article 423 du Code de procédure civile ?
Cette question se décompose en deux temps. Il faut d'abord déterminer si l'exception soulevée constitue une exception de procédure au sens du texte. Il faut ensuite apprécier si le jugement qui en dispose met fin à l'instance, condition de l'appel immédiat posée par le second alinéa de l'article 423.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle le cadre textuel. Il cite l'article 423 du Code de procédure civile, dont le premier alinéa prévoit que les jugements qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, et dont le deuxième alinéa dispose :
Reproduction verbatim
« Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. »
Le Tribunal énonce ensuite la définition de l'exception de procédure : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il en tire le critère de l'appel immédiat : « Peuvent ainsi faire l'objet d'un appel immédiat les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, car dans une telle hypothèse, le Juge ne reste pas saisi d'un litige et ne pourra donc rendre une décision qui trancherait le principal. »
Appliquant ce critère, le Tribunal retient que « l'exception de litispendance soulevée par la S. A. M. A tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit de la juridiction du travail de Dakar statuant en appel ». Il en déduit
▸Texte intégral de la décision officielle (6 384 caractères)
Sommaire
Tribunal du travail
Exception de procédure
Exception de litispendance
Recevabilité de l'appel
Faits et procédure
Peuvent faire l'objet d'un appel immédiat les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, le juge ne restant pas saisi du litige et ne pouvant donc rendre une décision qui trancherait le principal. En l'espèce, l'exception de litispendance soulevée par l'employeur tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit d'une juridiction du travail étrangère statuant en appel. Ainsi, l'appel de la décision rendue par la présente juridiction est recevable. Un sursis à statuer est ordonné dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Monaco, suite à l'appel interjeté par l'employeur.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2018
En la cause de Monsieur p. L., demeurant X1à JUJURIEUX (01640) ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 54-2015/2016 ;
Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 11 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date du 7 juin 2018 ;
Ouï Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice pour Monsieur p. L. en sa plaidoirie ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Par jugement de ce siège en date du 11 janvier 2018, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, le Tribunal a :
dit que les conditions requises pour que l'exception de litispendance internationale soulevée par la S. A. M. A puisse être accueillie ne sont pas réunies,
débouté en conséquence la S. A. M. A de sa demande à cette fin,
dit n'y a avoir lieu à sursis à statuer,
renvoyé la cause et les parties à l'audience du JEUDI 1er FÉVRIER 2018 à 14 heures 15, date à laquelle la S. A. M. A devait déposer des conclusions sur le fond,
réservé les dépens.
La société anonyme monégasque A n'a pas conclu sur le fond comme il lui était demandé, mais a déposé des écritures le 7 juin 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
«- avant-dire-droit,
vu l'appel en cours du jugement rendu par le Tribunal du travail le 11 janvier 2018,
ordonner le renvoi sine die de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure sur appel actuellement pendante,
réserver les dépens en fin de procédure. ».
Monsieur p. L. a sollicité ensuite la fixation de ce dossier en audience de plaidoirie afin de statuer sur la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par la S. A. M. A.
À ladite audience, le conseil de Monsieur p. L. a indiqué que l'appel ne mettait pas fin à l'instance et qu'elle s'opposait à tout renvoi, demandant au Tribunal de fixer une date de plaidoirie sur le fond du dossier.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci ».
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Peuvent ainsi faire l'objet d'un appel immédiat les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, car dans une telle hypothèse, le Juge ne reste pas saisi d'un litige et ne pourra donc rendre une décision qui trancherait le principal.
En l'espèce, l'exception de litispendance soulevée par la S. A. M. A tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit de la juridiction du travail de Dakar statuant en appel.
L'appel de la décision rendue par la présente juridiction le 11 janvier 2018 est dès lors recevable et il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Monaco, suite à l'appel interjeté par la S. A. M. A.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit au fond, après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Monaco suite à l'appel interjeté par la société anonyme monégasque A contre le jugement rendu par le Tribunal du travail le 11 janvier 2018 ;
Ordonne le retrait de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile, à la demande de l'une quelconque des parties ou d'office par le Tribunal, dès qu'une décision définitive aura été rendue dans la procédure mentionnée ci-dessus ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Émile BOUCICOT, Madame Anne-Marie MONACO, membres employeurs, Mesdames Agnès ORECCHIA, Mariane FRASCONI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatre octobre deux mille dix-huit, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Monsieur Émile BOUCICOT, Mesdames Anne-Marie MONACO et Mariane FRASCONI, Madame Agnès ORECCHIA étant empêchée, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
ce siège en date du 11 janvier 2018, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, le Tribunal a :
- dit que les conditions requises pour que l'exception de litispendance internationale soulevée par la S. A. M. A puisse être accueillie ne sont pas réunies,
- débouté en conséquence la S. A. M. A de sa demande à cette fin,
- dit n'y a avoir lieu à sursis à statuer,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du JEUDI 1er FÉVRIER 2018 à 14 heures 15, date à laquelle la S. A. M. A devait déposer des conclusions sur le fond,
- réservé les dépens.
La société anonyme monégasque A n'a pas conclu sur le fond comme il lui était demandé, mais a déposé des écritures le 7 juin 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
«- avant-dire-droit,
- vu l'appel en cours du jugement rendu par le Tribunal du travail le 11 janvier 2018,
- ordonner le renvoi sine die de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure sur appel actuellement pendante,
- réserver les dépens en fin de procédure. ».
Monsieur p. L. a sollicité ensuite la fixation de ce dossier en audience de plaidoirie afin de statuer sur la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par la S. A. M. A.
À ladite audience, le conseil de Monsieur p. L. a indiqué que l'appel ne mettait pas fin à l'instance et qu'elle s'opposait à tout renvoi, demandant au Tribunal de fixer une date de plaidoirie sur le fond du dossier.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'
article 423 du Code de procédure civile
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci ».
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Peuvent ainsi faire l'objet d'un appel immédiat les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, car dans une telle hypothèse, le Juge ne reste pas saisi d'un litige et ne pourra donc rendre une décision qui trancherait le principal.
En l'espèce, l'exception de litispendance soulevée par la S. A. M. A tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit de la juridiction du travail de Dakar statuant en appel.
L'appel de la décision rendue par la présente juridiction le 11 janvier 2018 est dès lors recevable et il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Monaco, suite à l'appel interjeté par la S. A. M. A.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit au fond, après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Monaco suite à l'appel interjeté par la société anonyme monégasque A contre le jugement rendu par le Tribunal du travail le 11 janvier 2018 ;
Ordonne le retrait de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile, à la demande de l'une quelconque des parties ou d'office par le Tribunal, dès qu'une décision définitive aura été rendue dans la procédure mentionnée ci-dessus ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Émile BOUCICOT, Madame Anne-Marie MONACO, membres employeurs, Mesdames Agnès ORECCHIA, Mariane FRASCONI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Trav
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedures specifiques · tribunal-travail-sociale et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.