Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 1972, n° 25029
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 1972, n° 25029 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Azur Services a engagé C., ancien directeur commercial, qui assurait la marche de la société de mai à novembre 1971. Le 10 décembre 1971, C. a assigné la société en référé. Le 13 décembre 1971, la société a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre C. du chef d'abus de confiance.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 1971, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'action pénale. Il a désigné l'expert Ambrosini aux fins de déterminer la situation comptable de la société, l'état de sa trésorerie et du compte courant ouvert dans ses livres au nom de d'E., président délégué, ainsi que les apports en numéraire effectués par C. et les résultats d'exploitation. Il a également donné à l'expert pouvoir de gérer provisoirement la société en qualité d'administrateur judiciaire.
La société Azur Services a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la règle « le criminel tient le civil en l'état » aurait dû conduire au sursis, et, d'autre part, que C., qui n'était ni actionnaire ni administrateur, était sans qualité pour demander la nomination d'un administrateur. Dans ses dernières conclusions du 29 février 1972, elle offrait de consigner 60 000 francs ou de fournir une caution bancaire à due concurrence, et demandait subsidiairement que la mission de l'expert soit limitée au règlement des comptes des parties.
C. opposait notamment que l'article 3 du Code de procédure pénale ne s'applique pas en référé, et invoquait une créance d'environ 100 000 francs ainsi que des salaires et une indemnité pour brusque congédiement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première portait sur l'effet de la plainte pénale sur le juge des référés : l'action pénale en cours impose-t-elle le sursis à statuer au titre de la règle énoncée à l'article 3 du Code de procédure pénale, « le criminel tient le civil en l'état », ou le juge des référés conserve-t-il sa compétence pour ordonner des mesures provisoires ?
La seconde concernait la désignation d'un administrateur provisoire : le demandeur, qui se prétend créancier de la société, peut-il obtenir cette mesure, et l'offre de consignation ou de caution formulée par la société suffit-elle à la faire écarter ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte le sursis à statuer. Elle juge que la règle de l'article 3 du Code de procédure pénale « ne s'impose que quand la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale ». En l'espèce, le juge civil devait apprécier l'urgence de mesures de vérification comptable, de règlement des comptes et de gestion provisoire, tandis que la juridiction pénale devait se prononcer sur la culpabilité de C. pour les détournements dénoncés. Les questions n'étaient donc pas identiques. La Cour ajoute que, « s'agissant de mesures conservatoires et urgentes, la circonstance qu'une plainte est en cours d'instruction contre C. n'est pas exclusive de la compétence du juge des référés ».
Sur le second point, la Cour relève que la société ne contestait plus la qualité de C. pour agir. Elle reconnaissait ainsi implicitement sa qualité de créancier social. La créance étant « d'un caractère sérieux », le premier juge pouvait désigner un administrateur judiciaire, compte tenu de la nature particulière du contrat liant les parties, des conditions insolites de fonctionnement de la société et du congédiement de C.
Enfin, la Cour refuse de modifier la mission de l'expert. Elle relève que « rien en l'état ne permet de dire si la consignation ou la caution bancaires offertes présentent un caractère sérieux, paraissent suffisantes et doivent être prises en considération ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit la Société Azur Services en son appel régulier en la forme ; Au fond, dit cet appel mal fondé ; Confirme, en conséquence, l'ordonnance attaquée ; Rejette, en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires des parties ; »
Portée et enseignement pratique
La décision précise les conditions d'application de la maxime « le criminel tient le civil en l'