Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1993, n° 26216
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1993, n° 26216 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux K. et M. se sont mariés le 28 septembre 1973 à la mairie de Schorndorf (Allemagne), sous le régime allemand de la séparation de biens. Une instance en divorce était pendante à la date de la décision. Dans ce cadre, M. a été autorisée à résider seule au domicile conjugal pour la durée de l'instance.
K. a saisi le juge des référés aux fins de restitution, par son épouse, d'effets et objets de valeur lui appartenant. Les biens étaient énumérés dans un inventaire annexé à l'assignation, dressé par un notaire monégasque au domicile conjugal.
Par ordonnance du 4 mars 1993, le juge des référés n'a fait que partiellement droit à la demande. Il a ordonné la restitution des objets dont M. ne contestait pas qu'ils fussent la propriété de son époux. Pour le surplus, il s'est déclaré incompétent. Il estimait que l'examen de la demande supposait de trancher la question de la propriété des objets revendiqués, au regard de la possession commune résultant de la loi nationale des époux. Cette question excédait, selon lui, sa compétence, d'autant que l'épouse contestait à son mari la propriété de l'essentiel de ces biens.
K. a relevé appel. Il invoquait les articles 1244 et 1246 du Code civil monégasque, relatifs au régime de séparation de biens, et soutenait que la contestation de l'intimée n'était pas sérieuse, dès lors qu'il rapportait la preuve de sa propriété. Il faisait en outre valoir que le droit allemand, dont l'application n'était pas demandée, était identique au droit monégasque sur ce point, et reprochait au premier juge d'avoir soulevé d'office l'application de ce droit étranger.
L'intimée sollicitait la confirmation de l'ordonnance. En première instance, elle avait opposé l'irrecevabilité de la demande, au motif que la restitution relevait de la liquidation du régime matrimonial. La cour relève toutefois que la demande de confirmation rendait ce moyen caduc.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, le juge des référés peut-il ordonner la restitution de biens mobiliers réclamés par un époux séparé de biens lorsque l'autre époux oppose une contestation sérieuse tirée d'une communauté de fait née de la longue vie commune ?
En second lieu, cette demande présente-t-elle le caractère d'urgence exigé pour que le juge des référés soit compétent ?
Le sommaire de la décision répond à ces deux questions en relevant que la demande « apparaît prématurée, au début de l'instance en divorce, tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur les intérêts pécuniaires réciproques des parties » et qu'elle « ne présente pas le caractère d'urgence susceptible de justifier la compétence de cette juridiction ».
Solution et dispositif
La cour procède par distinction entre les biens. Elle relève que, « à l'exception des effets vestimentaires, dossiers et livres professionnels, diplômes et ordinateur, propriété évidente de K. », les autres biens « constituent en fait l'essentiel de l'ameublement et de la décoration de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ».
Elle retient ensuite deux motifs principaux :
« Considérant qu'en dépit du régime matrimonial de séparation de biens choisi par les époux, une communauté d'intérêt s'est nécessairement instaurée au cours des dix-sept années de vie commune en sorte que la demande de restitution, à laquelle M. s'oppose en élevant une contestation sérieuse liée à l'existence de cette communauté de fait, apparaît prématurée tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur les intérêts pécuniaires réciproques des parties ; »
« Considérant au surplus que la demande en restitution ne présente aucun caractère d'urgence ; »
Les autres moyens, relatifs à l'application du droit allemand, sont jugés « sans incidence sur la compétence de la juridiction des référés, ni sur la solution du litige en son état actuel ». Les dépens suivent la succombance.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme l'ordonnance de référé du 4 mars 1993 tant en ce qui concerne les restitutions ordonnées que sur l'incompétence de la juridiction des référés pour statuer sur les autres chefs de demande ; »
La cour confirme donc la solution du premier juge sur ses deux volets : restitution des seuls biens dont la propriété n'était pas discutée, et incompétence pour le reste.
Portée et enseignement pratique
**1. Une articulation délicate entre référé et