Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14546
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14546 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié a été licencié par une société anonyme monégasque. Il a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de dommages-intérêts, à hauteur de 6 000 euros, en soutenant que son licenciement revêtait un caractère abusif. Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal du travail, statuant en dernier ressort, a dit que le licenciement n'était pas abusif, débouté le salarié de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Le salarié a interjeté appel par déclaration au greffe général le 1er septembre 2015. Il a agi personnellement, sans l'assistance d'un avocat, avant de constituer un conseil, lequel a indiqué dans ses conclusions du 26 novembre 2015 ne pas disposer de pièces ni de moyens concernant la déclaration d'appel effectuée par son client. Le texte précise que le salarié bénéficiait de l'assistance judiciaire.
L'employeur, intimé, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Il a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l'appelant à 5 000 euros pour procédure abusive. Il invoquait l'article 427 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 64 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, selon lequel les jugements rendus en dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première portait sur la recevabilité de l'appel : un jugement du Tribunal du travail rendu sur une demande de dommages-intérêts d'un montant de 6 000 euros, soit égal (et non supérieur) au seuil de l'article 61 de la loi n° 446, peut-il faire l'objet d'un appel ? La Cour s'est fondée sur la combinaison de l'article 61 de cette loi et de l'article 422 du Code de procédure civile, aux termes de laquelle seuls les jugements rendus en premier ressort sont susceptibles d'appel.
La seconde concernait la qualification du comportement procédural de l'appelant : l'introduction d'une voie de recours irrecevable, menée sans conseil et sans réponse aux sollicitations de l'avocat, constitue-t-elle un abus susceptible d'être sanctionné par des dommages-intérêts au profit de l'intimé ?
Solution et dispositif
La Cour répond positivement sur les deux points.
Sur la recevabilité. Elle rappelle que, en application de l'article 61 de la loi n° 446, « si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être relevé appel des jugements du Tribunal du travail ». Lorsque la demande n'excède pas ce montant, le jugement peut seulement être déféré à la Cour de révision en cas de violation de la loi, en vertu de l'article 64. La demande du salarié s'élevant à 6 000 euros, le premier juge a donc « à bon droit » qualifié sa décision de rendue en dernier ressort. La Cour en déduit que l'appel est irrecevable, « cette décision rendue en dernier ressort étant insusceptible d'appel ».
Sur l'abus. La Cour relève que la procédure a été « témérairement intentée » : le salarié s'est abstenu de prendre conseil auprès de son avocat, n'a pas répondu aux sollicitations de celui-ci et a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur, qu'il avait pourtant contraint à faire valoir ses droits en justice. Ce comportement présente un « caractère manifestement abusif » ayant causé à l'intimé un « préjudice certain ». Les dommages-intérêts sont f