Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 2020, n° 18749
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 2020, n° 18749 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 novembre 2007, j. L. a acquis, pour un montant de 400.000 euros, la quasi-totalité des actions de la SAM A, société spécialisée dans le négoce international de produits pétroliers, dont le siège social était établi à Monaco. Les cessions ont été formalisées par deux documents intitulés « transfert d'actions », portant respectivement sur 489 actions transférées par h. L-M. et 510 actions transférées par d. L-M. Le cessionnaire est ainsi entré en possession de 999 des 1 000 actions, la dernière demeurant la propriété d'un actionnaire minoritaire. Aucun protocole de cession détaillant les conditions et le prix n'a été produit aux débats.
Le 19 décembre 2007, j. L., en sa qualité de président-administrateur délégué, a déclaré la cessation des paiements de la société. Par jugement du 17 avril 2008, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement sa date et prononcé la liquidation des biens, e F étant désigné syndic.
Invoquant des manœuvres dolosives, j. L. a assigné d. et h. L-M. le 3 novembre 2010 en restitution des sommes payées et en réparation de son préjudice. L'instance a été placée au rôle dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 30 septembre 2014, confirmée le 26 mai 2015, les pourvois en révision ayant été rejetés le 24 septembre 2015.
Par jugement du 18 octobre 2018, rectifié le 8 novembre 2018, le Tribunal a débouté j. L. de sa demande d'annulation des cessions, a condamné ce dernier à payer à h. L-M. la somme de 196.000 euros avec intérêts au taux légal, et a alloué au syndic un euro de dommages-intérêts à l'encontre de d. et h. L-M. pour atteinte à sa considération. j. L. a relevé appel le 27 décembre 2018.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le consentement du cessionnaire d'actions avait été vicié par un dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil, et plus précisément si les dissimulations alléguées (opacité comptable, compte bancaire non déclaré, indemnité d'administrateur de 1.750.000 euros, chantage au départ) présentaient un caractère déterminant. Se posaient corrélativement trois questions connexes : la portée de la qualité de dirigeant de fait du cessionnaire sur l'appréciation de sa connaissance de la situation sociale ; le lien de causalité entre les dissimulations et la cessation des paiements ; la recevabilité, pour un cessionnaire, d'un moyen tiré de la période suspecte.
Les textes visés énoncent que « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » (article 964), et que « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident, que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » (article 971).
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande d'annulation. Elle rappelle, après le Tribunal, que la réticence dolosive consiste dans « le simple silence intentionnel d'une partie diss