7 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 2020, n° 18749 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 2020, n° 18749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-21-18749)) ## Faits et procédure Le 5 novembre 2007, j. L. a acquis, pour un montant de 400.000 euros, la quasi-totalité des actions de la SAM A, société spécialisée dans le négoce international de produits pétroliers, dont le siège social était établi à Monaco. Les cessions ont été formalisées par deux documents intitulés « transfert d'actions », portant respectivement sur 489 actions transférées par h. L-M. et 510 actions transférées par d. L-M. Le cessionnaire est ainsi entré en possession de 999 des 1 000 actions, la dernière demeurant la propriété d'un actionnaire minoritaire. Aucun protocole de cession détaillant les conditions et le prix n'a été produit aux débats. Le 19 décembre 2007, j. L., en sa qualité de président-administrateur délégué, a déclaré la cessation des paiements de la société. Par jugement du 17 avril 2008, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement sa date et prononcé la liquidation des biens, e F étant désigné syndic. Invoquant des manœuvres dolosives, j. L. a assigné d. et h. L-M. le 3 novembre 2010 en restitution des sommes payées et en réparation de son préjudice. L'instance a été placée au rôle dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 30 septembre 2014, confirmée le 26 mai 2015, les pourvois en révision ayant été rejetés le 24 septembre 2015. Par jugement du 18 octobre 2018, rectifié le 8 novembre 2018, le Tribunal a débouté j. L. de sa demande d'annulation des cessions, a condamné ce dernier à payer à h. L-M. la somme de 196.000 euros avec intérêts au taux légal, et a alloué au syndic un euro de dommages-intérêts à l'encontre de d. et h. L-M. pour atteinte à sa considération. j. L. a relevé appel le 27 décembre 2018. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le consentement du cessionnaire d'actions avait été vicié par un dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil, et plus précisément si les dissimulations alléguées (opacité comptable, compte bancaire non déclaré, indemnité d'administrateur de 1.750.000 euros, chantage au départ) présentaient un caractère déterminant. Se posaient corrélativement trois questions connexes : la portée de la qualité de dirigeant de fait du cessionnaire sur l'appréciation de sa connaissance de la situation sociale ; le lien de causalité entre les dissimulations et la cessation des paiements ; la recevabilité, pour un cessionnaire, d'un moyen tiré de la période suspecte. Les textes visés énoncent que « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » (article 964), et que « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident, que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » (article 971). ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande d'annulation. Elle rappelle, après le Tribunal, que la réticence dolosive consiste dans « le simple silence intentionnel d'une partie diss
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15047 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15047)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, E, immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie le 29 janvier 2014, avait pour actionnaires les demandeurs, MM. et Mme CR., BA. et DE., ainsi que la défenderesse, Mme PE., qui détenait 450 des 3 000 actions composant le capital. Mme PE. avait été désignée présidente du conseil d'administration et administratrice déléguée par délibération du 10 janvier 2014. Révoquée de ses fonctions d'administratrice lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2014, Mme PE. a déclaré, selon le texte de la décision, « mettre à la vente l'ensemble des actions en sa possession, dont les modalités financières resteront à définir ». Un échange de courriers entre conseils s'est ensuivi : le 2 mars 2015, les actionnaires ont proposé d'acquérir les actions « à leur valeur nominale, soit au prix de 45.000 euros » ; le 13 mars 2015, le conseil de Mme PE. a indiqué que sa cliente « est d'accord ». Le 9 septembre 2015, le conseil des demandeurs a adressé trois bordereaux de transfert d'actions, pour 150 actions chacun. Le 16 octobre 2015, Mme PE. a fait répondre qu'elle n'entendait pas, « pour le moment », céder ses actions. Par assignation du 7 janvier 2016 (enregistrée sous le n° 2016/000298), les demandeurs ont sollicité, à titre principal, qu'il soit jugé qu'une vente parfaite de 450 actions était intervenue au prix de 45.000 euros, le jugement valant cession à défaut de signature des bordereaux dans le mois de la signification. À titre subsidiaire, ils demandaient la condamnation de la défenderesse à remettre les bordereaux et les certificats d'actions sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. En défense, Mme PE. soutenait que sa proposition de rachat n'avait pas de prix défini, que la vente avait été conditionnée au règlement d'indemnités de président-administrateur, qu'aucun accord global n'avait jamais été conclu et qu'elle n'avait pas été informée des bordereaux de septembre 2015. Elle sollicitait en outre une revalorisation du prix. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la vente de 450 actions d'une société anonyme était parfaite au sens de l'article 1426, alinéa 1er, du Code civil, c'est-à-dire si les parties avaient exprimé leur consentement sur la chose et sur le prix, alors que ce consentement avait été échangé par l'intermédiaire de leurs conseils, et si la présence de conditions tenant à d'autres créances de la venderesse, ou un délai écoulé entre l'acceptation et l'envoi des bordereaux, pouvait faire obstacle à la formation du contrat. Plus accessoirement, le tribunal devait apprécier le bien-fondé de la demande de « valant cession », de l'astreinte, de l'exécution provisoire et de la charge des dépens. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la vente est parfaite. Il énonce que « ces éléments caractérisent la rencontre des consentements visée par l'article suscité » et que « ce consentement peut se manifester par le biais de représentants, en l'espèce des avocats-défenseurs ». Il écarte l'argument de la conditionnalité en relevant que « les discussions relatives à la rémun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16527 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-26-16527)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, issue de la transformation d'une société en commandite simple, a été constituée en 2007. Trois associés la composaient, dont p. BR., titulaire de 45 % du capital. Par délibération du 13 novembre 2007, le conseil d'administration a nommé p. BR. administrateur délégué. Par délibération du 30 octobre 2009, il a été révoqué de ce mandat, la décision étant prise à deux voix contre une. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 12 février 2010 contre X, notamment des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Le 15 mars 2012, p. BR. a été inculpé de l'ensemble des délits visés. Le 1er février 2013, p. BR. a obtenu une autorisation de saisie-arrêt sur les comptes de la société A, pour une créance de rémunération d'administrateur portée au crédit de son compte courant. L'ordonnance du 15 mars 2013 a limité la garantie à 562.336,95 euros. Le 22 mars 2013, la saisie a été pratiquée auprès de plusieurs établissements bancaires, puis l'assignation au fond a été délivrée le même jour. La rétractation sollicitée par la société A a été rejetée par ordonnance du 15 janvier 2014, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015. Saisi d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale, le tribunal l'a rejetée par jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2013. Au fond, p. BR. sollicitait le paiement de sa créance de compte courant, évaluée à 562.366,95 euros, avec intérêts au taux légal. La société A concluait au débouté, invoquant l'absence de fondement précis, l'abus de droit et la mauvaise foi, et formait une demande reconventionnelle de 150.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que l'affectation des sommes saisies à son seul profit. La dissolution amiable de la société avait été décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2016. ## Question de droit Deux questions étaient soumises au tribunal. La première porte sur le régime de la créance d'un administrateur rémunéré dont le montant a été inscrit au crédit de son compte courant d'associé. Il s'agissait de déterminer si cette inscription fait perdre à la créance de rémunération son individualité, et si seul le solde du compte est alors exigible, en particulier lorsque le titulaire a, par ailleurs, fait supporter à la société des dépenses personnelles. La seconde concerne l'incidence, sur la demande en paiement, de faits de gestion susceptibles de constituer des infractions pénales, faisant l'objet d'une information judiciaire. Il convenait de déterminer si ces faits pouvaient fonder un abus de droit privant l'associé de sa créance, ou si leur seule sanction relevait de la responsabilité civile. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande en paiement, à hauteur de 562.366,95 euros, au titre d'un solde de compte courant. Il rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et déclare irrecevable la demande tendant à conserver les sommes saisies au profit exclusif de la société. Il valide les saisies-arrêts et refuse l'exécution provisoire. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne la SAM A, en liquidation amiable, à payer à p. BR. la somme de 562.366,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, au titre d'un solde de compte courant ; > > Déclare régulière et valide avec toutes ses conséquences de droit les saisies arrêts pratiquées auprès des établissements bancaires E et D, suivant exploit du 22 mars 2013, pour les montants susvisés outre intérêts, frais et accessoires ; > > Dit que ces établissements bancaires, tiers saisis, se libéreront valablement des sommes qu'ils détiennent pour le compte de la SAM A par le versement qu'ils en opéreront entre les mains de p. BR. ; > > Déclare irrecevable la demande de la SAM A tendant à voir les sommes saisies demeurées garanties à son seul profit ; > > Déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ; > > Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; » Sur le fond, le tribunal retient en premier lieu que le montant de la rémunération n'est pas contesté judiciairement. Le bilan 2009 a été approuvé par l'assemblée générale, et p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11725 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-05-11725)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque T, cliente de la banque E depuis 1992, exploitait une activité de vente en gros de produits alimentaires. Le 20 octobre 2003, son administrateur délégué, Mme J. BA., s'était porté caution solidaire et indivisible, à concurrence de 1 000 000 euros en principal, des engagements de la société envers la banque. La société T fut placée en cessation des paiements par jugement du 24 août 2010, la date de cessation étant fixée au 7 juillet 2010. Sa liquidation des biens fut prononcée le 3 novembre 2011, avec suspension des opérations pour défaut d'actif. La banque, après mise en demeure du 2 juillet 2010, fit pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société D, puis assigna la caution en paiement de 463 281,48 euros. Mme BA. appela en garantie, par exploit du 19 mai 2011, MM. NA., SC. et DE., cessionnaires de ses actions dans la société T aux termes d'un protocole du 15 mai 2008. Elle soutenait que ces derniers s'étaient engagés à se substituer à elle dans le cautionnement, ou à la contre-garantir. La procédure a donné lieu à deux instances (n° 2011/000119 et n° 2011/000639), jointes par la décision. Le tribunal a statué en premier ressort, contradictoirement. Les suites éventuelles de la décision ne sont pas précisées dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait résoudre plusieurs questions : 1. **Loi applicable** au contrat de cautionnement, dès lors que la caution invoquait des dispositions du Code de la consommation français. 2. **Disproportion** de l'engagement de caution au regard des revenus et du patrimoine de la caution, au sens de l'article 1229 du Code civil monégasque, et existence d'un devoir de renseignement de la banque. 3. **Avertissement** de la caution et validité de la mention manuscrite, au regard de l'article 1173 du Code civil monégasque. 4. **Déchéance du droit aux intérêts** invoquée sur le fondement de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier français. 5. **Validité du protocole de cession d'actions** du 15 mai 2008, notamment au regard du dol par réticence et de la portée de la clause de substitution, et **étendue de l'engagement** des cessionnaires. ## Solution et dispositif ### I. Sur le cautionnement **Loi applicable.** Le tribunal écarte l'application du droit français. Il retient que le contrat a été conclu en territoire monégasque, par une personne physique monégasque, auprès d'une banque monégasque, que le rapport fondamental lie la banque à une société monégasque, que l'exécution devait intervenir dans la Principauté, et que le contrat comporte une attribution de compétence territoriale aux juridictions monégasques. Il en déduit, sans équivoque, la volonté des parties de soumettre la convention au droit monégasque. Les articles L. 341-2 et L. 341-4 du Code de la consommation français sont en conséquence écartés. **Disproportion.** Le tribunal affirme qu'en droit monégasque, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, la banque peut commettre une faute en exigeant d'une caution non avertie un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, et qu'elle est tenue de se renseigner sur les capacités financières de la caution. Il relève toutefois que cette obligation a été remplie et qu'aucune disproportion n'existait au moment de la souscription. Les éléments retenus sont : - quatre relevés d'évaluation du patrimoine de la caution (mars, juin, septembre et décembre 2003), portant sur un compte-titres ouvert auprès de la banque ; - une valeur liquidative passée de 720
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11490 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11490 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-10-11490)) ## Faits et procédure Madame C. BO., épouse BE., administratrice de la société anonyme monégasque A, a assigné celle-ci le 10 avril 2012. Elle demandait l'annulation de quatre délibérations adoptées par l'assemblée générale tenue le 24 février 2012, sa réintégration comme administratrice avec effet rétroactif, et 100 000 euros de dommages-intérêts. Les faits exposés par la demanderesse sont les suivants. Elle est la fille unique du fondateur de la société, dont les actions ont été cédées en 2009 à son époux, P. BE., qui détient désormais 90 % du capital. Elle conserve 5 % des actions. Un litige l'oppose à la société et à son époux au sujet du paiement de ses indemnités d'administratrice, et une procédure de divorce est en cours. Par lettre recommandée du 9 février 2012, le commissaire aux comptes a convoqué les actionnaires à une assemblée générale ordinaire « convoquée de façon extraordinaire » pour le 24 février 2012. La première résolution portait sur la révocation de la demanderesse de son mandat d'administratrice. Celle-ci a notifié, le 22 février 2012, un acte de « défense et sommation » contestant la régularité de la convocation. Elle n'a pas assisté à l'assemblée, qui a adopté les quatre délibérations litigieuses. La demanderesse soutenait que le délai de quinze jours prévu par l'article 14, alinéa 3, des statuts et par l'article 7 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 n'avait pas été respecté. Elle invoquait également l'absence de caractérisation de l'urgence, au visa de l'article 20 de la loi n° 408, et l'absence de rapports mis à la disposition des actionnaires. La société défenderesse concluait au rejet et réclamait 25 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle opposait principalement l'adage selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte, l'article 26 de la loi n° 408 ne visant que l'assemblée d'approbation des comptes. À titre subsidiaire, elle soutenait que le délai était respecté, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation française rendue sur le fondement d'un décret relatif aux sociétés civiles. ## Question de droit Le tribunal devait trancher quatre questions : 1. L'action en nullité d'une délibération d'assemblée générale de société anonyme est-elle recevable en l'absence de cas de nullité légalement prévu ? 2. Comment computer le délai de convocation de quinze jours, et la date de réception effective de la convocation par l'actionnaire est-elle pertinente ? 3. Un rapport devait-il être établi et soumis aux actionnaires lorsque l'assemblée ne statuait pas sur l'approbation des comptes ? 4. L'ordre du jour, qui visait la révocation d'un administrateur, était-il suffisamment explicite, et le requérant justifiait-il d'un grief ? ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'action recevable, mais rejette
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30187 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/10-09-30187)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 2023 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours fertile en contentieux, d'une opération de cession de droits sociaux suivie de la déconfiture de la société cible. L'architecture factuelle du litige, telle qu'elle ressort des constatations souveraines des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, met en présence deux personnes physiques, Monsieur p. B., cédant, et Monsieur d. A., cessionnaire, autour du capital d'une société anonyme monégasque dénommée SAM C. Le 3 octobre 2012, Monsieur p. B. a cédé à Monsieur d. A. 150 actions de la SAM C. Cette opération d'acquisition a été précédée d'une phase précontractuelle au cours de laquelle divers documents et informations ont été échangés ou élaborés. Selon les allégations du cessionnaire développées ultérieurement au soutien de son action, des documents lui avaient été transmis dès le 13 novembre 2011 ainsi qu'au mois de mai 2012. Ces supports faisaient état de relations contractuelles nouées entre la société cible, la SAM C., et une société tierce dénommée société D. Plus précisément, aux termes de ces documents communiqués en 2011 et 2012, et sur la base de contrats présentés comme étant d'ores et déjà conclus, la société D. avait pour mission d'assurer la partie technique de l'activité de la société C., de telle sorte que l'exploitation de cette dernière ne pouvait être exercée sans l'intervention opérationnelle de la première. En outre, un contrat de prêt avait été conclu le 3 mai 2012 entre la société C. et la société D. Par ailleurs, la documentation transmise faisait mention de la conclusion par la SAM C. d'un certain nombre de contrats avec des sociétés étrangères, ainsi que de l'existence de négociations qualifiées de très avancées avec de telles entités. Enfin, des données chiffrées et des comptes prévisionnels avaient été présentés à l'acquéreur potentiel. Toutefois, les constatations opérées par les juridictions du fond viennent singulièrement éclairer le profil de l'acquéreur et la nature exacte de son implication durant cette période antérieure à la vente du 3 octobre 2012. Il a en effet été relevé que Monsieur d. A. n'était nullement un investisseur profane, mais un homme d'affaires expérimenté, spécifiquement rompu à la gestion de sociétés ainsi qu'à l'implantation de filiales pour le compte de sociétés internationales. Surtout, avant même la réalisation de la cession litigieuse, Monsieur d. A. avait pris une part active à la vie pré-opérationnelle de l'entreprise : il avait participé à l'élaboration même des documents de présentation de la société et avait assisté à plusieurs réunions avec les associés de la SAM C. Il était par ailleurs constant que l'activité de cette société ne faisait alors que débuter lors de la présentation des données chiffrées prévisionnelles. L'évolution postérieure de la SAM C. s'est avérée défavorable. Quelques années après l'entrée de Monsieur d. A. au capital, la société a été dissoute par une décision de son conseil d'administration en date du 27 novembre 2015. Selon les affirmations du cessionnaire, c'est à cette date précise du 27 novembre 2015, à l'occasion de cette réunion du conseil d'administration, qu'il aurait découvert que le contrat de prêt conclu le 3 mai 2012 entre les sociétés C. et D. n'avait jamais reçu d'exécution, qu'il était frappé de caducité et qu'aucun flux financier n'était jamais intervenu entre les deux structures. Ultérieurement, en 2017, un arrêté ministériel a prononcé la révocation de l'autorisation d'exercer de la société C. pour défaut d'activité, événement qui, toujours selon le cessionnaire, aurait achevé de mettre au jour le caractère mensonger des mentions relatives aux contrats conclus ou en cours de négociation avec des sociétés étrangères. Estimant avoir été victime d'une tromperie lors de l'acquisition de ses titres en 2012, le cessionnaire s'est alors résolu à saisir les juridictions monégasques, plus de six années après la conclusion de la vente. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un acte d'assignation délivré le 23 octobre 2018, Monsieur d. A. a attrait Monsieur p. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient, à titre principal, à l'annulation pour dol de la cession des 150 actions intervenue le 3 octobre 2012. À titre conséquent et indemnitaire, il sollicitait la restitution du prix d'acquisition des titres ainsi que la condamnation du cédant au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices tant matériel que moral. En défense, Monsieur p. B. a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en nullité, et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Par un jugement rendu le 14 janvier 2021, le Tribunal de première instance a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur. Les premiers juges ont dit que l'action engagée par Monsieur d. A. était prescrite et ont, en conséquence, déclaré l'ensemble de ses demandes irrecevables. Faisant droit à la demande reconventionnelle, le tribunal a en outre condamné Monsieur d. A. à payer à Monsieur p. B. une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Monsieur d. A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 17 janvier 2023 (signifié le 8 février 2023), la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la juridiction du second degré a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Pour statuer ainsi sur la prescription, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé qu'au regard de l'expérience de l'acquéreur, de sa participation à la rédaction des documents de présentation et de l'absence de preuve de manœuvres dolosives ou du caractère déterminant des informations prétendument dissimulées, aucun élément ne justifiait de reporter le point de départ du délai de prescription postérieurement à la date de la cession du 3 octobre 2012. S'agissant de l'abus du droit d'agir et d'appeler, les juges d'appel ont retenu la mauvaise foi de Monsieur d. A., lui reprochant d'avoir sciemment tenté de minorer sa connaissance de la société et son rôle actif pour tenter de pallier les conséquences d'un investissement malheureux, et ont qualifié son argumentation d'appel de particulièrement téméraire en ce qu'il persistait à soutenir des contrevérités sans prouver le dol. Mécontent de cette issue, Monsieur d. A. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 9 mars 2023 par Maître Sarah Filippi, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas Giaccardi, suivie du dépôt d'une requête accompagnée de 63 pièces le 6 avril 2023, signifiée le même jour. En réplique, Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur agissant au nom de Monsieur p. B., a déposé et signifié une contre-requête assortie de 46 pièces le 8 mai 2023. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 11 mai 2023, et le Greffier en chef a établi le certificat de clôture le 19 mai 2023. Aux termes de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens. Le premier moyen, divisé en cinq branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant déclaré l'action prescrite et irrecevable, sur le fondement des articles 964, 971, 1152 et 1162 du Code civil. Il reprochait essentiellement à la Cour d'appel d'avoir subordonné la fixation du point de départ du délai de prescription à l'examen du bien-fondé du dol (première branche), d'avoir inversé la charge de la preuve de la fin de non-recevoir (deuxième branche), d'avoir écarté le caractère déterminant des contrats par des motifs impropres liés aux compétences de l'acquéreur (troisième branche), et d'avoir privé sa décision de base légale en ne s'expliquant ni sur la fausseté des données ayant servi à établir les comptes prévisionnels (quatrième branche), ni sur la découverte en 2015 et 2017 de l'inexistence des contrats et négociations avec des sociétés étrangères (cinquième branche). Les deuxième et troisième moyens critiquaient quant à eux les condamnations prononcées au titre de la procédure abusive et de l'appel abusif, au visa des articles 1229 et 1230 du Code civil. Par ailleurs, Monsieur d. A. sollicitait des indemnités sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, tandis que le défendeur au pourvoi réclamait une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco deux questions juridiques distinctes, relevant respectivement du droit des obligations dans son articulation avec la procédure civile, et du droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de droit. La première question, d'une importance théorique et pratique majeure, concernait l'office du juge saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en nullité pour dol : **pour déterminer le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en nullité d'une convention pour dol, fixé par la loi au jour où celui-ci a été découvert, le juge du fond peut-il — ou doit-il — apprécier préalablement la réalité et la consistance des éléments constitutifs du dol allégué (manœuvres, dissimulation intentionnelle, caractère déterminant de l'erreur provoquée), ou doit-il se borner à vérifier de manière purement chronologique et abstraite la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits matériels qu'il invoque au soutien de sa prétention, sans préjuger du bien-fondé de celle-ci ?** En filigrane de cette interrogation centrale se posait la question de l'étanchéité de la frontière séparant la recevabilité de l'action (la fin de non-recevoir) et le bien-fondé de la demande (l'examen au fond), ainsi que celle de la répartition de la charge de la preuve lorsque le demandeur à l'action invoque un report du point de départ du délai de prescription postérieurement à la date de conclusion du contrat. La seconde question de droit portait sur les conditions de caractérisation de la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et des voies de recours : **la mauvaise foi imputée au demandeur, déduite de sa tentative de minorer sa connaissance préalable de la société cible et son rôle dans l'élaboration des documents précontractuels pour pallier un investissement malheureux, conjuguée à la persistance qualifiée de téméraire à soutenir en cause d'appel des arguments infondés se heurtant à la prescription sans démontrer l'existence d'un dol, constituent-elles des motifs propres à caractériser légalement un abus du droit d'ester en justice et d'exercer un recours au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond à ces deux problématiques par un arrêt de cassation partielle sans renvoi, opérant une nette scission entre la question de la prescription, sur laquelle elle approuve pleinement la démarche méthodologique des juges du fond, et la question de l'abus du droit d'agir, sur laquelle elle exerce une censure rigoureuse pour défaut de base légale. #### 1. Sur l'appréciation de la prescription de l'action en nullité pour dol (rejet du premier moyen) Pour rejeter l'ensemble des cinq branches du premier moyen, la Cour de révision énonce un principe méthodologique d'une grande clarté. Approuvant la cour d'appel d'avoir statué par motifs propres et adoptés, la haute juridiction pose qu'il s'évince de la combinaison des articles 964, 971 et 1152 du Code civil que, *« saisi d'une fin de non-recevoir invoquant la prescription de l'action en nullité pour dol, le juge doit rechercher, parmi les éléments qui lui sont présentés, ceux qui sont de nature à caractériser un dol afin d'être le cas échéant en mesure de se prononcer sur la date à laquelle celui-ci a pu être découvert »*. Ce faisant, la Cour de révision réfute la thèse centrale de la première branche du moyen, qui prétendait interdire au juge de la recevabilité toute incursion sur le terrain du bien-fondé du vice du consentement. Le raisonnement de la Cour repose sur une logique juridique implacable : le point de départ dérogatoire prévu en matière de dol étant le jour de la découverte *du dol*, on ne saurait dater la découverte d'un phénomène dont l'existence même n'est pas caractérisée. Si les faits nouvellement portés à la connaissance du contractant (en l'espèce, en 2015 ou 2017) ne revêtent pas les caractères juridiques d'un dol, leur découverte tardive est indifférente au calcul de la prescription. Pour valider l'application de cette méthode à l'espèce, la Cour de révision relève l'ensemble des constatations factuelles opérées par les juges du fond : - les qualités personnelles du demandeur, décrit comme un *« homme d'affaires expérimenté en matière de gestion de sociétés et d'implantation de filiales pour le compte de sociétés internationales »* ; - son implication directe dans le processus précontractuel, puisqu'il avait participé, avant la cession, à l'élaboration des documents de présentation de la société et à plusieurs réunions avec les associés de la SAM C. ; - l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, de ce fait, de se méprendre sur la nature purement prévisionnelle des données chiffrées présentées, lesquelles se rapportaient à une société dont l'activité ne faisait que débuter ; - la défaillance probatoire du demandeur, qui n'a rapporté la preuve ni d'une dissimulation ni d'une manœuvre révélant une volonté de tromperie imputable à ses associés et notamment au cédant (que ce soit au sujet des contrats en cours ou en projet ou de leur exécution), ni davantage du caractère déterminant sur son consentement des informations prétendument cachées. La Cour de révision en déduit que c'est *« sans insuffisance ni contradiction, et sans inversion de la charge de la preuve »* que la juridiction du second degré a considéré qu'aucun élément ne permettait de différer le point de départ du délai quinquennal après la date de la conclusion du contrat de cession, soit le 3 octobre 2012. L'assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2018, soit plus de six ans après la vente, l'action était nécessairement atteinte par la prescription et, partant, irrecevable. #### 2. Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice (cassation sur les deuxième et troisième moyens) Abordant ensuite les moyens relatifs aux condamnations indemnitaires pour procédure et appel abusifs, la Cour de révision prononce la cassation au visa des articles 1229 et 1230 du Code civil, sièges de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle en droit monégasque. La Cour rappelle d'abord avec précision les motifs retenus par la Cour d'appel pour justifier la double condamnation (10 000 euros en première instance, 5 000 euros en appel) : les juges du fond avaient estimé, d'une part, que le demandeur avait fait preuve de mauvaise foi en tentant sciemment de minorer sa connaissance de la cible et son rôle actif dans la rédaction des documents, alors qu'il avait simplement réalisé un investissement s'étant avéré malheureux ; d'autre part, que son argumentation d'appel était particulièrement téméraire en ce qu'il persistait à soutenir des contrevérités sans prouver ni manœuvres ni réticences dolosives déterminantes. La censure tombe, nette et classique dans sa formulation : en statuant ainsi, *« par des motifs impropres à caractériser, au-delà du caractère infondé des arguments invoqués et de la prescription de l'action, des circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et celui d'exercer un recours, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »*. La haute juridiction dissocie ainsi fermement l'échec procédural (fût-il dû à une argumentation dénuée de fondement factuel et juridique ou à une tentative de présentation avantageuse des faits) de la faute délictuelle spécifique requise pour sanctionner l'exercice d'une voie de droit. Enfin, la Cour rejette tant la demande additionnelle de dommages-intérêts formée par Monsieur p. B. (20 000 euros) que les demandes d'indemnités procédurales formulées par Monsieur d. A. au titre des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, au motif lapidaire qu'elles ne sont *« non autrement motivée[s] »*. Faisant application de l'article 457-1 du Code de procédure civile, et constatant que la cassation limitée à la suppression des condamnations pour abus de droit n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour prononce une cassation sans renvoi et condamne le défendeur au pourvoi aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut sa décision par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 janvier 2023, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur d. A. à payer à Monsieur p. B. les sommes de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire et de 5.000 euros pour appel abusif, > > Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur p. B., > > Rejette les demandes présentées par M. d. A. au titre des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, > > Et vu l'article 457-1 du Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire, > > Condamne p. B. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la Cour de révision de Monaco offre une double contribution remarquable à la théorie générale du procès civil et du droit des obligations. Il résout d'abord avec une grande fermeté conceptuelle le paradoxe procédural né de la rencontre entre une fin de non-recevoir (la prescription) et un vice du consentement (le dol) dont le régime temporel dépend de sa propre caractérisation substantielle (1). Il réaffirme ensuite avec vigueur la conception restrictive de l'abus du droit d'ester en justice, garantissant ainsi l'effectivité du droit d'accès au juge (2). #### 1. L'imbrication nécessaire de la recevabilité et du fond dans l'appréciation du point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol En théorie pure de la procédure civile, une distinction cardinale oppose les moyens de défense au fond et les fins de non-recevoir. Tandis que la défense au fond tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l
Sociétés commerciales - Cession d'actions - Résolution judiciaire pour défaut de paiement du prix (oui). Prêt - Échéance contractuelle de paiement non respectée - Acquisition de la clause résolutoire (oui).