Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30187
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30187 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 2023 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours fertile en contentieux, d'une opération de cession de droits sociaux suivie de la déconfiture de la société cible. L'architecture factuelle du litige, telle qu'elle ressort des constatations souveraines des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, met en présence deux personnes physiques, Monsieur p. B., cédant, et Monsieur d. A., cessionnaire, autour du capital d'une société anonyme monégasque dénommée SAM C.
Le 3 octobre 2012, Monsieur p. B. a cédé à Monsieur d. A. 150 actions de la SAM C. Cette opération d'acquisition a été précédée d'une phase précontractuelle au cours de laquelle divers documents et informations ont été échangés ou élaborés. Selon les allégations du cessionnaire développées ultérieurement au soutien de son action, des documents lui avaient été transmis dès le 13 novembre 2011 ainsi qu'au mois de mai 2012. Ces supports faisaient état de relations contractuelles nouées entre la société cible, la SAM C., et une société tierce dénommée société D. Plus précisément, aux termes de ces documents communiqués en 2011 et 2012, et sur la base de contrats présentés comme étant d'ores et déjà conclus, la société D. avait pour mission d'assurer la partie technique de l'activité de la société C., de telle sorte que l'exploitation de cette dernière ne pouvait être exercée sans l'intervention opérationnelle de la première. En outre, un contrat de prêt avait été conclu le 3 mai 2012 entre la société C. et la société D. Par ailleurs, la documentation transmise faisait mention de la conclusion par la SAM C. d'un certain nombre de contrats avec des sociétés étrangères, ainsi que de l'existence de négociations qualifiées de très avancées avec de telles entités. Enfin, des données chiffrées et des comptes prévisionnels avaient été présentés à l'acquéreur potentiel.
Toutefois, les constatations opérées par les juridictions du fond viennent singulièrement éclairer le profil de l'acquéreur et la nature exacte de son implication durant cette période antérieure à la vente du 3 octobre 2012. Il a en effet été relevé que Monsieur d. A. n'était nullement un investisseur profane, mais un homme d'affaires expérimenté, spécifiquement rompu à la gestion de sociétés ainsi qu'à l'implantation de filiales pour le compte de sociétés internationales. Surtout, avant même la réalisation de la cession litigieuse, Monsieur d. A. avait pris une part active à la vie pré-opérationnelle de l'entreprise : il avait participé à l'élaboration même des documents de présentation de la société et avait assisté à plusieurs réunions avec les associés de la SAM C. Il était par ailleurs constant que l'activité de cette société ne faisait alors que débuter lors de la présentation des données chiffrées prévisionnelles.
L'évolution postérieure de la SAM C. s'est avérée défavorable. Quelques années après l'entrée de Monsieur d. A. au capital, la société a été dissoute par une décision de son conseil d'administration en date du 27 novembre 2015. Selon les affirmations du cessionnaire, c'est à cette date précise du 27 novembre 2015, à l'occasion de cette réunion du conseil d'administration, qu'il aurait découvert que le contrat de prêt conclu le 3 mai 2012 entre les sociétés C. et D. n'avait jamais reçu d'exécution, qu'il était frappé de caducité et qu'aucun flux financier n'était jamais intervenu entre les deux structures. Ultérieurement, en 2017, un arrêté ministériel a prononcé la révocation de l'autorisation d'exercer de la société C. pour défaut d'activité, événement qui, toujours selon le cessionnaire, aurait achevé de mettre au jour le caractère mensonger des mentions relatives aux contrats conclus ou en cours de négociation avec des sociétés étrangères. Estimant avoir été victime d'une tromperie lors de l'acquisition de ses titres en 2012, le cessionnaire s'est alors résolu à saisir les juridictions monégasques, plus de six années après la conclusion de la vente.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un acte d'assignation délivré le 23 octobre 2018, Monsieur d. A. a attrait Monsieur p. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient, à titre principal, à l'annulation pour dol de la cession des 150 actions intervenue le 3 octobre 2012. À titre conséquent et indemnitaire, il sollicitait la restitution du prix d'acquisition des titres ainsi que la condamnation du cédant au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices tant matériel que moral. En défense, Monsieur p. B. a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en nullité, et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par un jugement rendu le 14 janvier 2021, le Tribunal de première instance a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur. Les premiers juges ont dit que l'action engagée par Monsieur d. A. était prescrite et ont, en conséquence, déclaré l'ensemble de ses demandes irrecevables. Faisant droit à la demande reconventionnelle, le tribunal a en outre condamné Monsieur d. A. à payer à Monsieur p. B. une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Monsieur d. A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 17 janvier 2023 (signifié le 8 février 2023), la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la juridiction du second degré a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Pour statuer ainsi sur la prescription, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé qu'au regard de l'expérience de l'acquéreur, de sa participation à la rédaction des documents de présentation et de l'absence de preuve de manœuvres dolosives ou du caractère déterminant des informations prétendument dissimulées, aucun élément ne justifiait de reporter le point de départ du délai de prescription postérieurement à la date de la cession du 3 octobre 2012. S'agissant de l'abus du droit d'agir et d'appeler, les juges d'appel ont retenu la mauvaise foi de Monsieur d. A., lui reprochant d'avoir sciemment tenté de minorer sa connaissance de la société et son rôle actif pour tenter de pallier les conséquences d'un investissement malheureux, et ont qualifié son argumentation d'appel de particulièrement téméraire en ce qu'il persistait à soutenir des contrevérités sans prouver le dol.
Mécontent de cette issue, Monsieur d. A. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 9 mars 2023 par Maître Sarah Filippi, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas Giaccardi, suivie du dépôt d'une requête accompagnée de 63 pièces le 6 avril 2023, signifiée le même jour. En réplique, Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur agissant au nom de Monsieur p. B., a déposé et signifié une contre-requête assortie de 46 pièces le 8 mai 2023. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 11 mai 2023, et le Greffier en chef a établi le certificat de clôture le 19 mai 2023.
Aux termes de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens. Le premier moyen, divisé en cinq branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant déclaré l'action prescrite et irrecevable, sur le fondement des articles 964, 971, 1152 et 1162 du Code civil. Il reprochait essentiellement à la Cour d'appel d'avoir subordonné la fixation du point de départ du délai de prescription à l'examen du bien-fondé du dol (première branche), d'avoir inversé la charge de la preuve de la fin de non-recevoir (deuxième branche), d'avoir écarté le caractère déterminant des contrats par des motifs impropres liés aux compétences de l'acquéreur (troisième branche), et d'avoir privé sa décision de base légale en ne s'expliquant ni sur la fausseté des données ayant servi à établir les comptes prévisionnels (quatrième branche), ni sur la découverte en 2015 et 2017 de l'inexistence des contrats et négociations avec des sociétés étrangères (cinquième branche). Les deuxième et troisième moyens critiquaient quant à eux les condamnations prononcées au titre de la procédure abusive et de l'appel abusif, au visa des articles 1229 et 1230 du Code civil. Par ailleurs, Monsieur d. A. sollicitait des indemnités sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, tandis que le défendeur au pourvoi réclamait une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco deux questions juridiques distinctes, relevant respectivement du droit des obligations dans son articulation avec la procédure civile, et du droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de droit.
La première question, d'une importance théorique et pratique majeure, concernait l'office du juge saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en nullité pour dol : pour déterminer le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en nullité d'une convention pour dol, fixé par la loi au jour où celui-ci a été découvert, le juge du fond peut-il — ou doit-il — apprécier préalablement la réalité et la consistance des éléments constitutifs du dol allégué (manœuvres, dissimulation intentionnelle, caractère déterminant de l'erreur provoquée), ou doit-il se borner à vérifier de manière purement chronologique et abstraite la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits matériels qu'il invoque au soutien de sa prétention, sans préjuger du bien-fondé de celle-ci ?
En filigrane de cette interrogation centrale se posait la question de l'étanchéité de la frontière séparant la recevabilité de l'action (la fin de non-recevoir) et le bien-fondé de la demande (l'examen au fond), ainsi que celle de la répartition de la charge de la preuve lorsque le demandeur à l'action invoque un report du point de départ du délai de prescription postérieurement à la date de conclusion du contrat.
La seconde question de droit portait sur les conditions de caractérisation de la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et des voies de recours : la mauvaise foi imputée au demandeur, déduite de sa tentative de minorer sa connaissance préalable de la société cible et son rôle dans l'élaboration des documents précontractuels pour pallier un investissement malheureux, conjuguée à la persistance qualifiée de téméraire à soutenir en cause d'appel des arguments infondés se heurtant à la prescription sans démontrer l'existence d'un dol, constituent-elles des motifs propres à caractériser légalement un abus du droit d'ester en justice et d'exercer un recours au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond à ces deux problématiques par un arrêt de cassation partielle sans renvoi, opérant une nette scission entre la question de la prescription, sur laquelle elle approuve pleinement la démarche méthodologique des juges du fond, et la question de l'abus du droit d'agir, sur laquelle elle exerce une censure rigoureuse pour défaut de base légale.
1. Sur l'appréciation de la prescription de l'action en nullité pour dol (rejet du premier moyen)
Pour rejeter l'ensemble des cinq branches du premier moyen, la Cour de révision énonce un principe méthodologique d'une grande clarté. Approuvant la cour d'appel d'avoir statué par motifs propres et adoptés, la haute juridiction pose qu'il s'évince de la combinaison des articles 964, 971 et 1152 du Code civil que, « saisi d'une fin de non-recevoir invoquant la prescription de l'action en nullité pour dol, le juge doit rechercher, parmi les éléments qui lui sont présentés, ceux qui sont de nature à caractériser un dol afin d'être le cas échéant en mesure de se prononcer sur la date à laquelle celui-ci a pu être découvert ».
Ce faisant, la Cour de révision réfute la thèse centrale de la première branche du moyen, qui prétendait interdire au juge de la recevabilité toute incursion sur le terrain du bien-fondé du vice du consentement. Le raisonnement de la Cour repose sur une logique juridique implacable : le point de départ dérogatoire prévu en matière de dol étant le jour de la découverte du dol, on ne saurait dater la découverte d'un phénomène dont l'existence même n'est pas caractérisée. Si les faits nouvellement portés à la connaissance du contractant (en l'espèce, en 2015 ou 2017) ne revêtent pas les caractères juridiques d'un dol, leur découverte tardive est indifférente au calcul de la prescription.
Pour valider l'application de cette méthode à l'espèce, la Cour de révision relève l'ensemble des constatations factuelles opérées par les juges du fond :
- les qualités personnelles du demandeur, décrit comme un « homme d'affaires expérimenté en matière de gestion de sociétés et d'implantation de filiales pour le compte de sociétés internationales » ;
- son implication directe dans le processus précontractuel, puisqu'il avait participé, avant la cession, à l'élaboration des documents de présentation de la société et à plusieurs réunions avec les associés de la SAM C. ;
- l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, de ce fait, de se méprendre sur la nature purement prévisionnelle des données chiffrées présentées, lesquelles se rapportaient à une société dont l'activité ne faisait que débuter ;
- la défaillance probatoire du demandeur, qui n'a rapporté la preuve ni d'une dissimulation ni d'une manœuvre révélant une volonté de tromperie imputable à ses associés et notamment au cédant (que ce soit au sujet des contrats en cours ou en projet ou de leur exécution), ni davantage du caractère déterminant sur son consentement des informations prétendument cachées.
La Cour de révision en déduit que c'est « sans insuffisance ni contradiction, et sans inversion de la charge de la preuve » que la juridiction du second degré a considéré qu'aucun élément ne permettait de différer le point de départ du délai quinquennal après la date de la conclusion du contrat de cession, soit le 3 octobre 2012. L'assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2018, soit plus de six ans après la vente, l'action était nécessairement atteinte par la prescription et, partant, irrecevable.
2. Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice (cassation sur les deuxième et troisième moyens)
Abordant ensuite les moyens relatifs aux condamnations indemnitaires pour procédure et appel abusifs, la Cour de révision prononce la cassation au visa des articles 1229 et 1230 du Code civil, sièges de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle en droit monégasque.
La Cour rappelle d'abord avec précision les motifs retenus par la Cour d'appel pour justifier la double condamnation (10 000 euros en première instance, 5 000 euros en appel) : les juges du fond avaient estimé, d'une part, que le demandeur avait fait preuve de mauvaise foi en tentant sciemment de minorer sa connaissance de la cible et son rôle actif dans la rédaction des documents, alors qu'il avait simplement réalisé un investissement s'étant avéré malheureux ; d'autre part, que son argumentation d'appel était particulièrement téméraire en ce qu'il persistait à soutenir des contrevérités sans prouver ni manœuvres ni réticences dolosives déterminantes.
La censure tombe, nette et classique dans sa formulation : en statuant ainsi, « par des motifs impropres à caractériser, au-delà du caractère infondé des arguments invoqués et de la prescription de l'action, des circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et celui d'exercer un recours, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». La haute juridiction dissocie ainsi fermement l'échec procédural (fût-il dû à une argumentation dénuée de fondement factuel et juridique ou à une tentative de présentation avantageuse des faits) de la faute délictuelle spécifique requise pour sanctionner l'exercice d'une voie de droit.
Enfin, la Cour rejette tant la demande additionnelle de dommages-intérêts formée par Monsieur p. B. (20 000 euros) que les demandes d'indemnités procédurales formulées par Monsieur d. A. au titre des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, au motif lapidaire qu'elles ne sont « non autrement motivée[s] ». Faisant application de l'article 457-1 du Code de procédure civile, et constatant que la cassation limitée à la suppression des condamnations pour abus de droit n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour prononce une cassation sans renvoi et condamne le défendeur au pourvoi aux entiers dépens.
C. Le dispositif
La Cour de révision conclut sa décision par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 janvier 2023, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur d. A. à payer à Monsieur p. B. les sommes de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire et de 5.000 euros pour appel abusif,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur p. B.,
Rejette les demandes présentées par M. d. A. au titre des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile,
Et vu l'article 457-1 du Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire,
Condamne p. B. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la Cour de révision de Monaco offre une double contribution remarquable à la théorie générale du procès civil et du droit des obligations. Il résout d'abord avec une grande fermeté conceptuelle le paradoxe procédural né de la rencontre entre une fin de non-recevoir (la prescription) et un vice du consentement (le dol) dont le régime temporel dépend de sa propre caractérisation substantielle (1). Il réaffirme ensuite avec vigueur la conception restrictive de l'abus du droit d'ester en justice, garantissant ainsi l'effectivité du droit d'accès au juge (2).
1. L'imbrication nécessaire de la recevabilité et du fond dans l'appréciation du point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol
En théorie pure de la procédure civile, une distinction cardinale oppose les moyens de défense au fond et les fins de non-recevoir. Tandis que la défense au fond tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l