Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11490
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11490 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame C. BO., épouse BE., administratrice de la société anonyme monégasque A, a assigné celle-ci le 10 avril 2012. Elle demandait l'annulation de quatre délibérations adoptées par l'assemblée générale tenue le 24 février 2012, sa réintégration comme administratrice avec effet rétroactif, et 100 000 euros de dommages-intérêts.
Les faits exposés par la demanderesse sont les suivants. Elle est la fille unique du fondateur de la société, dont les actions ont été cédées en 2009 à son époux, P. BE., qui détient désormais 90 % du capital. Elle conserve 5 % des actions. Un litige l'oppose à la société et à son époux au sujet du paiement de ses indemnités d'administratrice, et une procédure de divorce est en cours. Par lettre recommandée du 9 février 2012, le commissaire aux comptes a convoqué les actionnaires à une assemblée générale ordinaire « convoquée de façon extraordinaire » pour le 24 février 2012. La première résolution portait sur la révocation de la demanderesse de son mandat d'administratrice. Celle-ci a notifié, le 22 février 2012, un acte de « défense et sommation » contestant la régularité de la convocation. Elle n'a pas assisté à l'assemblée, qui a adopté les quatre délibérations litigieuses.
La demanderesse soutenait que le délai de quinze jours prévu par l'article 14, alinéa 3, des statuts et par l'article 7 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 n'avait pas été respecté. Elle invoquait également l'absence de caractérisation de l'urgence, au visa de l'article 20 de la loi n° 408, et l'absence de rapports mis à la disposition des actionnaires.
La société défenderesse concluait au rejet et réclamait 25 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle opposait principalement l'adage selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte, l'article 26 de la loi n° 408 ne visant que l'assemblée d'approbation des comptes. À titre subsidiaire, elle soutenait que le délai était respecté, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation française rendue sur le fondement d'un décret relatif aux sociétés civiles.
Question de droit
Le tribunal devait trancher quatre questions :
- L'action en nullité d'une délibération d'assemblée générale de société anonyme est-elle recevable en l'absence de cas de nullité légalement prévu ?
- Comment computer le délai de convocation de quinze jours, et la date de réception effective de la convocation par l'actionnaire est-elle pertinente ?
- Un rapport devait-il être établi et soumis aux actionnaires lorsque l'assemblée ne statuait pas sur l'approbation des comptes ?
- L'ordre du jour, qui visait la révocation d'un administrateur, était-il suffisamment explicite, et le requérant justifiait-il d'un grief ?
Solution et dispositif
Le tribunal déclare l'action recevable, mais rejette