85 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31019 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/05-15-31019)) ## Faits et procédure La société civile immobilière E, constituée le 8 décembre 1970 pour une durée de cinquante ans, était inscrite au Répertoire spécial des sociétés civiles. Le Directeur du ZA a constaté l'expiration du terme au 8 décembre 2020 et a saisi, par requête du 5 avril 2023, le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation d'office, sur le fondement de l'article 1703 du Code civil. Une ordonnance du 13 octobre 2023 a prononcé cette radiation, qui a été exécutée le 26 octobre 2023. La société a alors fait assigner l'État de Monaco, par exploit du 18 décembre 2023, aux fins de rétractation de l'ordonnance. Son dispositif était formulé « Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de bien vouloir » constater la nullité de la requête, faute d'habilitation spéciale du Directeur du ZA, ou, à titre subsidiaire, accorder un délai de liquidation tenant à l'impossibilité d'agir consécutive au décès d'une associée minoritaire. Toutefois, l'assignation citait « par-devant le Tribunal de Première Instance » et l'affaire a été enrôlée comme affaire civile, à une audience de jeudi, et non comme référé devant le Président. L'État de Monaco a soulevé, dans ses conclusions récapitulatives du 25 février 2025, l'irrecevabilité de la demande : la rétractation relèverait du pouvoir juridictionnel du juge des requêtes, par la voie du référé-rétractation prévu par l'article 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée par la loi n° 1.550 du 10 août 2023. La société a répliqué que l'exception d'incompétence devait être soulevée *in limine litis* (art. 262 CPC). Le Tribunal a été saisi après clôture le 7 mars 2025 et a mis l'affaire en délibéré au 15 mai 2025. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première était celle de la **qualification du moyen soulevé par l'État**. Le défaut de pouvoir juridictionnel constitue-t-il une fin de non-recevoir, invocable en tout état de cause, ou une exception d'incomp
# Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31071 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31071 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/06-30-31071)) --- ## Faits La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'un litige successoral et sociétaire au sein d'une famille monégasque. De l'union de m N et de l.L sont nés cinq enfants : g.N divorcée J, n N épouse O, j.I, s N épouse AB et m N. Les deux parents sont décédés à Monaco, respectivement les 4 juin 2002 et 2 avril 2018. La SCI AD avait été constituée en mars 1983 sous forme de société civile, avec un capital de 100 parts sociales réparties à égalité entre n N épouse O et g.N divorcée J. Cette société détenait une participation à hauteur de 25,5 % dans le capital de la société AE, elle-même propriétaire de lots de copropriété dans un immeuble dénommé AFs, situé en Principauté de Monaco. Le 18 mars 1992, m N avait été désigné en qualité de gérant de la SCI AD. Des cessions de parts sociales entre les enfants étaient intervenues au cours de la vie sociale. Par ordonnance de référé du 9 mai 2001, confirmée par arrêt de la Cour d'appel, la SCI AD avait été placée sous administration judiciaire provisoire. Par acte du 18 juillet 2019, n N épouse O et g.N divorcée J ont fait citer j.I, Massimo BIONDA en qualité de curateur de m N, s.Q, la SCI AD et BA en qualité d'administrateur de la succession de m N, devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir ordonner la dissolution anticipée de la société AD sur le fondement de l'article 1703, 4° du Code civil monégasque. --- ## Procédure Par jugement du 3 mars 2022, le Tribunal de première instance a notamment débouté n N épouse O et g.N divorcée J de leur demande de dissolution anticipée de la SCI AD. Par acte du 20 avril 2022, n N et g.N ont relevé appel partiel (*parte in qua*) de ce jugement, en sollicitant son infirmation en ce qu'elles avaient été déboutées de leur demande de dissolution (instance n° 2022/000091). Toutefois, la SCI AD n'avait pas été appelée à la cause dans ce premier acte d'appel. Ce n'est que par acte du 16 septembre 2022 — soit près de cinq mois après l'expiration du délai d'appel — qu'elles ont fait citer la SCI AD devant la Cour d'appel, dans une seconde instance (n° 2023/000019), en sollicitant la jonction des deux instances et en présentant les mêmes demandes au fond. Les deux instances ont été jointes et réunies sous le seul numéro 2022/000091. Par arrêt du 8 octobre 2024, la Cour d'appel a : - déclaré l'appel de n N et g.N à l'encontre du jugement du 3 mars 2022 irrecevable dans l'instance initialement enrôlée sous le n° 2023/000019 ; - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI AD dans l'instance d'appel enrôlée sous le n° 2022/000091 ; - déclaré n N et g.N irrecevables en leurs demandes dans l'instance enrôlée sous le n° 2022/000091 ; - confirmé en conséquence le jugement de première instance dans ses dispositions appelées. La Cour d'appel avait fondé cette décision sur le raisonnement suivant : l'action en dissolution judiciaire d'une société impose d'assigner non seulement les associés, mais également la société elle-même — ce que les appelantes avaient d'ailleurs fait en première instance. En l'absence de la SCI AD régulièrement attraite dans le délai d'appel, l'instance n° 2022/000091 n'aurait en aucun cas pu aboutir à la dissolution de la société. Il n'existait dès lors aucun risque de contrariété de décisions susceptible de caractériser l'indivisibilité du litige, et partant d'ouvrir la faculté d'appeler la société hors délai. n N épouse O et g.N divorcée J se sont pourvues en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 7 novembre 2024. Les requêtes ont été déposées les 5 et 6 décembre 2024. Une contre-requête a été déposée le 26 décembre 2024 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA au nom de Massimo BIONDA, et une autre le 3 janvier 2025 par Maître Thomas GIACCARDI au nom de j.I. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 16 janvier 2025. Le certificat de clôture a été établi le 21 janvier 2025. L'affaire a été rapportée à l'audience du 24 juin 2025 par Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. --- ## Question de droit La question de droit soumise à la Cour de Révision peut être formulée comme suit : **Dans le cadre d'une action en dissolution judiciaire d'une société, le litige est-il indivisible entre les associés et la société au sens des articles 424 et 429 du Code de procédure civile monégasque, de sorte que l'appel interjeté tardivement à l'encontre de la société doit néanmoins être déclaré recevable ?** Plus précisément, les demanderesses au pourvoi soutenaient que l'indivisibilité du litige — caractérisée par l'impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible — aurait dû conduire la Cour d'appel à admettre la recevabilité de leur appel hors délai contre la SCI AD. Elles faisaient valoir que si l'appel avait été intenté en temps utile contre la société, une dissolution aurait pu être prononcée, créant une contrariété de décisions rendant leur exécution simultanée irréductible. --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi en son moyen unique, au motif que la Cour d'appel avait exactement apprécié l'absence d'indivisibilité caractérisée dans le litige. Le raisonnement de la Cour de Révision s'articule en deux temps. Elle rappelle d'abord la définition de l'indivisibilité retenue par la Cour d'appel — soit l'existence d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible — puis valide la déduction opérée : en l'absence d'assignation régulière de la SCI AD dans le délai d'appel, l'instance n° 2022/000091 n'aurait en aucun cas pu aboutir à la dissolution de la société. Faute de risque de contrariété de décisions, l'indivisibilité ne pouvait être retenue, et l'appel tardif demeurait irrecevable en application de l'article 278-1 du Code de procédure civile monégasque. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de n N épouse O et g.N divorcée J sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Rejette les demandes de j.I sur le fondement des articles 459-4 et 238-1 du Code de procédure civile, > > Donne acte à Maître Massimo BIONDA, ès-qualités de curateur de m N, à j.H, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de feue l.N, à s.Q, à BA, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de feu m N, et à la SCI AD, représentée par son gérant provisoire, s C, qu'ils s'en rapportent à justice, > > Condamne n N épouse O et g.N divorcée J aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » S'agissant des demandes accessoires en dommages-intérêts, la Cour rejette celles formulées par n N et g.N sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, les parties succombantes ne pouvant prétendre à une telle indemnité. Elle rejette également les demandes symétriques formulées par j.I sur les fondements des articles 459-4 et 238-1 du même code, estimant qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les accueillir. --- ## Portée **1. Confirmation d'une conception stricte de l'indivisibilité en droit processuel monégasque** La décision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente relative au régime de l'indivisibilité en appel. La Cour de Révision valide la définition restrictive retenue par la Cour d'appel : l'indivisibilité n'est caractérisée que lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible. Cette conception, qui s'apparente à celle retenue en droit français sous l'empire des articles 552 et suivants du Code de procédure civile, exclut toute appréciation in abstracto ou purement hypothétique du risque de contrariété. Le moyen des demanderesses au pourvoi mérite attention : elles soutenaient qu'en raisonnant à partir d'une instance dont la SCI AD était absente, la Cour d'appel avait adopté un raisonnement circulaire — c'est précisément parce que l'appel tardif était jugé irrecevable que la dissolution ne pouvait être prononcée, et c'est précisément parce qu'elle ne pouvait être prononcée qu'aucune contrariété n'était possible. La Cour de Révision écarte cet argument sans ambiguïté : l'appréciation de l'indivisibilité doit se faire au regard de la situation procédurale telle qu'elle existe concrètement au moment où la question se pose, et non au regard d'un état hypothétique qui aurait résulté d'un comportement procédural régulier des parties. En d'autres termes, l'indivisibilité ne saurait être constituée rétroactivement par la seule intention des appelantes d'attraire tardivement une partie nécessaire. **2. La qualité de partie nécessaire de la société dans l'action en dissolution judiciaire** La décision confirme et précise un principe procédural substantiel propre au droit des sociétés civiles monégasques : dans le cadre d'une action en dissolution judiciaire d'une société fondée sur l'article 1703, 4° du Code civil, la société elle-même constitue une partie nécessaire à l'instance. Ce principe, rappelé par la Cour d'appel et entériné par la Cour de Révision, s'explique par la nature de la décision sollicitée : la dissolution emporte des effets à l'égard de la personne morale elle-même, qui ne saurait donc être dissoute sans avoir été mise en mesure de se défendre. Cette exigence avait d'ailleurs été satisfaite en première instance par les demanderesses, qui avaient pris soin d'attraire la SCI AD devant le Tribunal. L'omission de renouveler cette diligence dans le délai d'appel s'est révélée fatale à la recevabilité de leur recours. Cette solution est cohérente avec les principes généraux du droit processuel : si une partie est nécessaire à l'instance au fond, elle l'est tout autant en appel. L'absence d'une partie nécessaire ne peut être compensée a posteriori par le mécanisme de l'indivisibilité, lequel ne constitue pas un remède aux défaillances procédurales des parties mais un instrument de coordination entre des instances potentiellement conflictuelles. **3. L'articulation entre délai d'appel et indivisibilité** L'arrêt présente également un intérêt du point de vue de l'interaction entre le régime des délais de recours et celui de l'indivisibilité. Les articles 424 et 429 du Code de procédure civile monégasque permettent, en cas d'indivisibilité, de réserver à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance, y compris postérieurement au délai ordinaire d'appel. Ce mécanisme, dérogatoire au droit commun des délais de recours, doit être interprété strictement : il ne saurait servir d'instrument pour contourner les règles impératives de délai là où l'indivisibilité n'est pas réellement constituée. En l'espèce, la Cour de Révision valide l'application de l'article 278-1 du Code de procédure civile, qui sanctionne l'appel interjeté hors délai par une irrecevabilité d'ordre public. Ce faisant, elle réaffirme que l'indivisibilité, loin d'être une condition subjective appréciée selon l'intention des parties, constitue une qualification objective résultant de la structure même du litige et des effets juridiques des décisions susceptibles d'être rendues. **4. Rejet de toutes les demandes accessoires : une solution d'équilibre** La Cour adopte une position de mesure sur les demandes indemnitaires accessoires. Les demanderesses au pourvoi, qui succombent, ne pouvaient prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. En revanche, bien que j.I sollicitât à la fois une condamnation au titre de l'article 459-4 (procédure abusive ou dilatoire) et de l'article 238-1 (frais irrépétibles) pour des montants respectifs de 3.000 et 10.000 euros, la Cour rejette également ces demandes au regard des circonstances de l'espèce. Cette décision suggère que si le pourvoi n'était pas fondé, il ne présentait pas non plus les caractères d'un recours abusif ou dilatoire susceptible de justifier une sanction pécuniaire spécifique. **5. Observations de synthèse** En définitive, cet arrêt de la Cour de Révision de Monaco illustre la
# Cour de Révision de Monaco, 07 novembre 2019, n° 19513 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 novembre 2019, n° 19513 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/11-07-19513)) ## Faits et procédure Les services de l'inspection du travail ont procédé à un contrôle au sein du restaurant « L. S. ». Quatre personnes y ont été identifiées comme dépourvues de contrat de travail. Un procès-verbal a été dressé le 29 septembre 2017. À la requête du procureur général, deux gérants-associés de la SARL « L. S. », dont M. c. P., ont été cités devant le Tribunal correctionnel. Il leur était reproché d'avoir, entre le 18 mai et le 6 juillet 2017, embauché des travailleurs de nationalité étrangère sans déclaration préalable de l'offre d'emploi et sans autorisation écrite de la Direction de la main-d'œuvre. Les faits étaient visés par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, ainsi que par l'article 26 du Code pénal. Par jugement contradictoire du 4 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé M. P. pour les faits concernant l'une des personnes concernées, et l'a déclaré coupable pour le surplus. Il l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, ainsi qu'aux frais solidairement avec son co-gérant. M. P. a interjeté appel. Par arrêt du 1er avril 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. P. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 4 avril 2019, puis une requête en révision déposée le 19 avril 2019. Le ministère public a conclu le 30 avril 2019. Le mémoire du demandeur a été déposé le 21 mai 2019. La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, était saisie d'un moyen unique pris en trois branches. ## Question de droit Le moyen soulevait, en substance, trois questions. **En premier lieu**, la responsabilité pénale d'un co-gérant peut-elle être retenue pour une infraction de la loi de 1957 alors que la gestion des embauches relevait exclusivement de son associé ? Le demandeur invoquait à cet égard le principe de la responsabilité pénale personnelle posé par l'article 4-1 du Code pénal, selon lequel « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». **En deuxième lieu**, l'infraction est-elle intentionnelle ? Le demandeur soutenait que, selon l'article 4-2 du Code pénal, il n'existe pas de délit sans intention, sauf disposition prévoyant l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Il en déduisait que les juges du fond devaient constater une intention coupable distincte de la seule matérialité des faits. **En troisième lieu**, l'absence de délégation formalisée entre les co-gérants était-elle un motif pertinent ? Le demandeur faisait valoir que la délégation de pouvoir suppose un lien de subordination, que celui-ci faisait défaut entre associés égaux, et que l'absence de délégation était donc indifférente. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen dans ses trois branches. Elle retient d'abord que, « abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 3ème branche du moyen », la Cour d'appel a constaté la violation, par M. P., « en connaissance de cause » des dispositions de la loi du 17 juillet
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17492 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17492 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-18-17492)) ## Faits et procédure Le 1er février 1989, p. Z a constitué avec ses deux fils, g. et ph. Z, la société en commandite simple B, dénommée A. p. Z et g. Z étaient associés commanditaires, ph. Z associé commandité et gérant. Le capital était réparti entre p. Z (1.520 parts) et ses deux fils (40 parts chacun). Le 3 décembre 1999, g. Z a cédé ses parts à son frère ph. Z. Par acte notarié du 30 novembre 2005, p. Z a transmis à ph. Z, par donation irrévocable entre vifs, 498 parts. Le 4 novembre 2008, la société a été transformée en société à responsabilité limitée (SARL A), la répartition entre p. Z (1.022 parts) et ph. Z (578 parts) demeurant inchangée. Le 16 juin 2009, trois actes de cession ont transféré à ph. Z la totalité du capital. p. Z a déposé une plainte pour faux et usage de faux le 22 octobre 2009, puis une plainte avec constitution de partie civile le 7 décembre 2010 pour escroquerie et abus de confiance. Une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, a été rendue le 3 février 2014. Par acte du 16 juin 2014, p. Z a assigné ph. Z et la SARL A devant le Tribunal de première instance. Il demandait, à titre principal, l'annulation des trois cessions pour dol et, subsidiairement, pour défaut de cause tiré de la vileté du prix. Il demandait à titre subsidiaire la résolution pour défaut de paiement du prix, et en tout état de cause des dommages-intérêts. Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal a retenu que le consentement de p. Z avait été surpris par dol, prononcé la nullité des trois actes et condamné ph. Z à 15.000 euros de dommages-intérêts. La SARL A et ph. Z ont interjeté appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les trois cessions de parts sociales du 16 juin 2009 pouvaient être annulées, soit pour dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil, soit pour défaut de cause tiré de la vileté du prix, soit encore résolues pour défaut de paiement du prix. Deux questions accessoires se posaient : l'effet, sur l'action civile, d'une ordonnance de non-lieu pénale, et le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'ensemble des prétentions de p. Z. Elle relève d'abord que l'ordonnance de non-lieu, dépourvue d'autorité de chose jugée sur le dol civil, n'interdit pas l'usage des éléments de la procédure pénale comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ont été soumis à la contradiction. Sur le fond, la Cour retient que les trois actes ont été signés le même jour, la cession en blanc quant au cessionnaire étant complétée ensuite par l'expert-comptable. Elle estime que p. Z a « librement consenti à la cession de ses parts sociales », le nombre de parts et le prix étant précisés, et qu'en apposant la mention « bon pour quittance », il « a accepté par avance le principe de la vente de ses droits ». Elle relève que la thèse d'une cession en blanc destinée à organiser la dévolution successorale est « battue en brèche » par les statuts, dont l'article 10 prévoyait la non-dissolution par le décès d'un associé et l'article 9 BII imposait un agrément unanime pour toute cession à un tiers. Elle s'appuie aussi sur un document daté du 5 janvier 1994, intitulé « Rachat SCS A au capital de 3.000.000 FRS », signé de la main de p. Z, ainsi que sur des versements effectués par ph. Z au profit de son père, dont le montant cumulé correspondrait à 3.000.000 FRS. S
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18723 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18723)) ## Faits et procédure La société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé A, société de droit français ayant son siège en France, est propriétaire à Monaco de plusieurs appartements situés dans l'immeuble « B ». Par délibération du 21 juillet 2016, elle a prononcé sa dissolution et désigné deux co-liquidateurs amiables, MM. B. et M. Les liquidateurs ont engagé la mise en vente des appartements. Le notaire, Maître Z, s'y est opposé en exigeant la signature de tous les associés titulaires d'un droit de jouissance sur chaque bien, au visa de l'article 56 des statuts. Par acte du 26 septembre 2017, la société a assigné le notaire devant le Tribunal de première instance afin de voir dire qu'il procéderait à la vente sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs. Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a débouté la société, dit que la vente devrait intervenir « dans les conditions de l'article 56 des statuts », et mis les dépens à sa charge. Il a notamment relevé que la liquidation s'inscrivait dans un contexte litigieux, marqué par les contestations de nombreux associés minoritaires. La société a relevé appel le 26 novembre 2018. Elle invoquait l'article 1103 du Code civil français et l'article 16 des statuts. Elle soutenait que l'article 56 était inapplicable en liquidation, qu'il paralysait l'opération en conférant un pouvoir de contrôle à chaque titulaire de jouissance, et que l'article 16 régissait seul la liquidation. Elle produisait en outre, pour la première fois en appel, un jugement du Tribunal de grande instance de Nice homologuant un accord transactionnel. Le notaire concluait à la confirmation et à l'application de l'article 56, en faisant valoir que la personnalité morale subsistait pour les besoins de la liquidation. ## Question de droit La question posée était la suivante : en cas de dissolution et de liquidation amiable d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, la vente d'un appartement social doit-elle recueillir l'accord de tous les titulaires de parts afférentes à ce bien, en application de la clause générale des statuts, ou peut-elle être réalisée sous la seule signature des liquidateurs, en application de la clause spécifique à la liquidation ? Cette question engageait l'articulation de deux stipulations statutaires concurrentes, et donc l'interprétation du contrat de société, ce que la Cour rattache expressément à l'article 1103 du Code civil français, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». ## Solution et dispositif La Cour retient que l'article 56
# Cour d'Appel de Monaco, 01 avril 2014, n° 12006 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 01 avril 2014, n° 12006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-01-12006)) ## Faits et procédure Par requête adressée le 10 octobre 2013 au Président du Tribunal de première instance, la société en commandite simple C (SCS C) s'est déclarée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et en état de cessation des paiements. Assignée à la requête du Procureur Général en présence de son gérant commandité, J.AT., la société a fait l'objet d'un jugement du 28 novembre 2013. Le Tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société et de son gérant commandité, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2012, prononcé la liquidation des biens de la société et de son gérant, et désigné M. A.G., expert-comptable, en qualité de syndic. Pour fonder la liquidation, les premiers juges ont relevé que l'exploitation avait cessé le 31 décembre 2012. La société et son gérant ont interjeté appel le 24 janvier 2014. Ils demandaient la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation des biens, la constatation d'un passif exigible de 245.088,98 euros, et la confirmation de la constatation de l'état de cessation des paiements. Leurs moyens étaient les suivants : - la liquidation n'avait jamais été demandée au Tribunal ; - la motivation était insuffisante, la seule référence à la cessation d'exploitation ne suffisant pas ; - aucun élément de l'article 565 du Code de commerce ne justifiait la mise en liquidation du gérant ; - le montant du passif retenu était erroné. Le Procureur Général concluait à la confirmation intégrale. Le syndic demandait également la confirmation, en relevant l'absence d'activité, de fonds de commerce et de siège social, ainsi que l'existence, comme seul actif, d'un bien immobilier détenu en indivision par les époux AT., évalué à 319.600 euros. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le Tribunal pouvait, après avoir constaté la cessation des paiements, prononcer la liquidation des biens de la société et de son gérant commandité, et si l'erreur alléguée sur le montant du passif était de nature à remettre en cause cette décision. Cette question suppose d'examiner trois points distincts : 1. la motivation du jugement quant au fondement de la liquidation de la société ; 2. le fondement de la liquidation personnelle du gérant commandité, au regard des articles 556 et 565 du Code de commerce ; 3. l'incidence de la divergence d'évaluation du passif sur la solution. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre légal : « par application des dispositions des articles 494 et 495 du Code de commerce, le Tribunal peut, et même doit, à tout moment et à défaut d'autre solution à donner à la procédure
# Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26323 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26323 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/11-29-26323)) Le droit des procédures collectives repose fondamentalement sur la recherche d'un équilibre délicat entre la célérité nécessaire au traitement des difficultés de l'entreprise débitrice et la sauvegarde des droits fondamentaux des créanciers appelés à se soumettre à une discipline collective rigoureuse. Au cœur de cette mécanique procédurale se trouve l'obligation de production — ou déclaration — des créances entre les mains des organes de la procédure. L'enfermement de cette démarche dans des délais préfix particulièrement brefs, sanctionnés par la redoutable forclusion, constitue la clé de voûte de l'apurement du passif en ce qu'il permet de figer rapidement l'état des dettes du débiteur. Toutefois, la rigueur d'une telle sanction d'extinction ou d'inopposabilité du droit substantiel ne saurait se concevoir sans la garantie corrélative d'une information loyale et effective des titulaires de créances quant à l'ouverture de la procédure et à leurs obligations déclaratives. Lorsque la publicité légale générale, par voie d'insertion dans un journal d'annonces officielles, se révèle manifestement insuffisante — notamment à l'égard de créanciers résidant à l'étranger —, le législateur impose aux mandataires de justice un devoir d'avertissement individuel envers les créanciers dont l'existence leur est connue. C'est précisément la sanction de l'inexécution de cette obligation légale d'information individuelle qui fait l'objet de l'arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par une décision de cassation à la formulation limpide et concise, la haute juridiction monégasque pose un principe directeur majeur en matière de liquidation des biens : à défaut d'envoi par le syndic de l'avertissement individuel prescrit par l'article 463 du Code de commerce à un créancier dont l'existence est révélée par les livres comptables du débiteur, le délai de forclusion ne peut tout simplement pas commencer à courir. Ce faisant, la Cour de révision déplace le centre de gravité du contentieux : là où les juges du fond s'étaient attardés sur l'appréciation factuelle des causes de la défaillance du créancier dans le cadre d'une demande de relevé de forclusion, la juridiction suprême opère un retour radical aux conditions préalables d'ouverture du délai, neutralisant en amont le mécanisme même de la forclusion. Avant d'analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette solution protectrice des droits des créanciers connus (III), il convient de restituer fidèlement le contexte factuel et procédural du litige (I), puis d'examiner la question de droit et le raisonnement juridique ayant conduit à la censure de l'arrêt d'appel (II). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de la défaillance d'un établissement bancaire monégasque et met en lumière les difficultés pratiques auxquelles se heurtent les déposants ou créanciers non-résidents lors de l'ouverture d'une procédure collective. ### A. Les faits à l'origine du litige À une date antérieure au mois de janvier 1994 (non précisée dans la décision), la Banque Industrielle de Monaco (BIM) a fait l'objet d'un jugement constatant sa cessation des paiements et prononçant la liquidation de ses biens. Dans le cadre de l'ouverture de cette procédure collective, Messieurs G. et S. ont été désignés afin d'exercer les fonctions de syndics à la liquidation des biens dudit établissement bancaire. Conformément aux règles régissant la publicité des procédures collectives dans la Principauté, un avis relatif à cette procédure a été inséré au *Journal de Monaco*. Parmi les créanciers de la Banque Industrielle de Monaco figurait Madame G. L., une personne physique dont le domicile réel se situait en Espagne. Sa qualité de créancière de l'établissement de crédit n'était nullement occulte ; bien au contraire, l'arrêt relève expressément que cette qualité résultait des inscriptions figurant directement dans les livres de la banque. En dépit de ces écritures comptables qui établissaient de manière certaine l'existence de la créance et l'identité de sa titulaire, les syndics à la liquidation des biens, Messieurs G. et S., se sont abstenus d'adresser à Madame G. L., à son domicile espagnol (ou à un éventuel domicile élu, dont l'existence n'est pas précisée dans la décision), l'avertissement individuel prévu par les dispositions de l'article 463 du Code de commerce. Ce texte fait en effet obligation au syndic d'inviter les créanciers connus qui n'ont pas produit leur créance dans les quinze jours du jugement constatant la cessation des paiements à lui remettre leur déclaration et leur titre. Ignorant vraisemblablement la publication effectuée dans le *Journal de Monaco* ou n'ayant pas été en mesure d'accomplir les diligences requises dans le temps imparti, Madame G. L. n'a pas procédé à la déclaration de sa créance entre les mains des syndics dans le délai de quinze jours suivant l'insertion de l'avis officiel. Se heurtant dès lors à la forclusion attachée à l'expiration de ce délai légal de production des créances, la créancière s'est trouvée contrainte d'agir en justice afin de sauvegarder ses droits financiers dans la liquidation des biens de l'établissement bancaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'expiration du délai de déclaration consécutif à la publication de l'avis au *Journal de Monaco*, le litige s'est noué devant les juridictions du fond autour de la question du relevé de forclusion. Bien que les détails relatifs à la décision de première instance ne soient pas mentionnés (non précisés dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 11 janvier 1994. Devant les juges du second degré, Madame G. L. sollicitait d'être relevée de la forclusion qu'on lui opposait en raison de l'absence de déclaration de sa créance dans le délai de quinze jours suivant l'avis publié au *Journal de Monaco*. Au soutien de sa prétention tendant à démontrer que sa défaillance n'était pas de son fait, la requérante invoquait un faisceau d'éléments personnels et géographiques tenant à son éloignement — puisqu'elle demeurait en Espagne —, ainsi qu'à son âge et à son état de santé. En défense, Messieurs G. et S., agissant ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco, s'opposaient manifestement à cette demande, entendant voir maintenir la sanction de la forclusion à l'encontre de la créancière retardataire (leurs arguments précis n'étant pas autrement détaillés dans la décision). Par son arrêt du 11 janvier 1994, la Cour d'appel de Monaco a rejeté la demande de Madame G. L. et a refusé de la relever de la forclusion. Pour motiver leur décision, les juges du fond se sont placés exclusivement sur le terrain de l'appréciation souveraine des motifs d'excuse avancés par la créancière. Ils ont ainsi estimé que les circonstances tirées de l'éloignement géographique, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressée ne leur permettaient pas de considérer que sa défaillance dans l'accomplissement de son obligation déclarative n'était pas de son fait. Ce faisant, la juridiction d'appel a implicitement mais nécessairement postulé que le délai de forclusion avait valablement couru à compter de l'insertion de l'avis au *Journal de Monaco* et qu'il était arrivé à expiration, ne laissant plus d'autre issue à la créancière que de solliciter judiciairement un relevé de forclusion en prouvant l'absence de faute ou de fait personnel à l'origine de son retard. Mécontente de cette décision qui la privait du droit de participer aux répartitions dans la liquidation des biens de la banque, Madame G. L. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Représentée par son avocat-défenseur (Maître Escaut ou Maître Lorenzi, la répartition des rôles entre les deux conseils cités n'étant pas précisée dans la décision), la demanderesse au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation. Ce moyen déplaçait radicalement la perspective du débat juridique en invoquant la violation de l'article 463 du Code de commerce. Il reprochait en substance à la Cour d'appel d'avoir fait application de la forclusion et d'avoir refusé de la relever de cette sanction, alors même que les syndics, qui connaissaient l'existence de sa créance par les livres de la banque, avaient omis de lui adresser l'avertissement personnel prescrit par ce texte légal. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait trancher une question de principe touchant à l'articulation entre les obligations d'information incombant au syndic et le déclenchement des délais préfix opposables aux créanciers dans une procédure de liquidation des biens. ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'examen de la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens, le délai de forclusion attaché à l'obligation de déclarer les créances peut-il valablement commencer à courir, à compter de la publication de l'avis au *Journal de Monaco*, à l'encontre d'un créancier dont l'existence est connue du syndic par les livres comptables du débiteur, lorsque ce syndic a omis de lui adresser à son domicile réel l'avertissement individuel prescrit par l'article 463 du Code de commerce ? De manière sous-jacente, cette interrogation posait la question de la nature juridique de l'avertissement prévu par l'article 463 du Code de commerce et de la sanction attachée à son omission. Fallait-il considérer cet avertissement comme une simple formalité informative accessoire, dont l'absence pourrait tout au plus constituer un élément de fait parmi d'autres permettant au juge d'apprécier si la défaillance du créancier n'était pas de son fait dans le cadre d'une action en relevé de forclusion ? Ou fallait-il, à l'inverse, ériger l'envoi de cet avertissement en une condition substantielle et préalable d'opposabilité du délai de production, dont le défaut paralyse à la racine le déclenchement même du délai de forclusion à l'égard du créancier connu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, bâti au visa exprès de l'article 463 du Code de commerce. Dans sa majeure, la haute juridiction commence par rappeler littéralement la teneur de la règle de droit applicable. Elle cite intégralement les dispositions pertinentes de l'article 463 du Code de commerce, aux termes desquelles « *le syndic à la liquidation de biens invite les créanciers, dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit leur créance dans les quinze jours du jugement constatant la cessation de paiement à lui remettre leur déclaration et leur titre ; que cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel du créancier* ». La lecture de ce texte met en évidence une chronologie procédurale précise et une obligation positive pesant sur le mandataire de justice : 1. Une première phase s'ouvre avec le jugement constatant la cessation des paiements ; les créanciers disposent d'un premier délai de quinze jours pour produire spontanément leur créance. 2. À l'issue de ces quinze jours, le syndic doit procéder à un contrôle des productions reçues au regard des créanciers « *dont il connaît l'existence* ». 3. S'il constate que des créanciers connus se sont abstenus de produire dans ce premier délai, le texte utilise l'indicatif présent à valeur impérative (« *le syndic [...] invite* », « *cet avertissement est donné* ») : le syndic a l'obligation légale de leur adresser un avertissement individuel, envoyé à leur domicile réel (à défaut d'élection de domicile), pour les inviter à remettre leur déclaration et leur titre. Dans sa mineure, la Cour de révision expose la démarche adoptée par les juges d'appel. Elle relève que pour refuser de relever Madame G. L., résidant en Espagne, de la forclusion résultant du défaut de déclaration dans les quinze jours de l'avis publié au *Journal de Monaco*, la Cour d'appel s'est bornée à apprécier les excuses personnelles invoquées par la requérante (éloignement, âge, état de santé) pour en déduire qu'elles ne démontraient pas que sa défaillance n'était pas de son fait. C'est dans la conclusion de son syllogisme que la Cour de révision porte l'estocade et révèle la faille logique et juridique du raisonnement des juges du fond. La haute juridiction relève deux éléments de fait constants et déterminants que la Cour d'appel avait totalement occultés dans son analyse juridique : d'une part, les syndics à la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco « *savaient, par les inscriptions figurant dans les livres de la banque, que Madame G. L. était créancière* » ; d'autre part, ces mêmes syndics étaient en « *faute [...] d'avoir adressé à celle-ci l'avertissement prévu par la loi* ». Dès lors, la conséquence juridique qu'en tire la Cour de révision est radicale : en l'absence de cet avertissement légalement requis, « *aucun délai de forclusion n'avait pu commencer à courir à son encontre* ». L'erreur de droit commise par la Cour d'appel apparaît ainsi dans toute sa clarté : les juges du fond ont recherché si la créancière méritait d'être relevée d'une forclusion en appréciant la légitimité de son retard, alors même qu'aucune forclusion n'était juridiquement encourue, le délai légal pour déclarer n'ayant jamais été déclenché faute d'accomplissement par les syndics de la formalité substantielle de l'avertissement individuel. En statuant sur le relevé d'une forclusion inexistante au lieu de constater que le délai n'avait pas couru, la Cour d'appel a directement violé l'article 463 du Code de commerce. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation implacable, la Cour de révision prononce la censure totale de la décision attaquée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse l'arrêt prononcé par la Cour d'appel le 11 janvier 1994, > Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision » Conformément aux règles procédurales gouvernant le fonctionnement de la Cour de révision monégasque lorsqu'elle prononce la cassation d'un arrêt, l'affaire n'est pas renvoyée devant une autre cour d'appel, mais à une prochaine session de la Cour de révision elle-même, appelée à statuer au fond comme juridiction de renvoi (selon les modalités propres à l'organisation judiciaire de la Principauté). --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la Cour de révision présente un intérêt théorique et pratique de premier plan. Par la netteté de son attendu de principe, il fixe durablement le régime de l'obligation d'avertissement du syndic et s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel attentif à la protection des droits de la défense et à la loyauté procédurale dans les faillites et liquidations de biens. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de cette décision commande tout d'abord de souligner l'importance de la distinction conceptuelle opérée par la Cour de révision entre l'inopposabilité du délai de forclusion (par absence de déclenchement de son point de départ) et le mécanisme du relevé de forclusion. Dans l'architecture du droit des procédures collectives tel qu'il résulte du texte de l'article 463 du Code de commerce cité par l'arrêt, la forclusion est la sanction de l'écoulement d'un délai préfix sans accomplissement de la formalité de production de la créance. Quant au relevé de forclusion — sur le terrain duquel s'était placée à tort la Cour d'appel en exigeant la preuve que la défaillance du créancier n'était pas de son fait —, il constitue un remède curatif et exceptionnel. Il suppose par hypothèse que le délai a valablement couru, qu'il est expiré, et que la forclusion est acquise ; le créancier sollicite alors l'indulgence du juge en démontrant l'existence d'une cause étrangère ou l'absence de faute de sa part. Or, sur ce terrain probatoire, la jurisprudence des juges du fond se montre traditionnellement très sévère, comme l'illustre parfaitement l'arrêt cassé du 11 janvier 1994 : l'éloignement géographique (la résidence en Espagne), le grand âge ou l'état de santé dégradé du créancier sont fréquemment jugés insuffisants pour caractériser une impossibilité absolue d'agir ou l'absence de fait personnel. En jugeant qu'à défaut d'avertissement individuel adressé au créancier connu, « *aucun délai de forclusion n'avait pu commencer à courir à son encontre* », la Cour de révision change totalement de paradigme. Elle n'accorde pas un relevé de forclusion ; elle constate qu'il n'y a pas lieu à forclusion. La sanction de la carence du syndic n'est donc pas une simple présomption d'excuse au profit du créancier dans le débat sur le relevé de forclusion ; c'est la paralysie pure et simple du cours du délai. Tant que l'avertissement prescrit par l'article 463 du Code de commerce n'a pas été régulièrement délivré au domicile réel (ou élu) du créancier connu, le délai de production reste en suspens à son égard. La publicité collective réalisée par l'insertion d'un avis au *Journal de Monaco* est ainsi jugée insuffisante, à elle seule, pour faire courir le délai de rigueur contre les créanciers identifiés dans la comptabilité du débiteur. Cette solution fait preuve d'un grand réalisme juridique et économique, particulièrement adapté au contexte monégasque. La Principauté de Monaco, place financière et bancaire internationale de premier plan — comme en témoigne ici la mise en cause de la Banque Industrielle de Monaco —, accueille de très nombreux déposants, investisseurs et cocontractants domiciliés à l'étranger (en l'occurrence en Espagne). Exiger d'un particulier résidant à l'étranger qu'il lise assidûment le *Journal de Monaco* pour prendre connaissance de la cessation des paiements de sa banque dans un délai de quinze jours relèverait d'une fiction juridique manifestement disproportionnée et attentatoire à la sécurité juridique. Le texte de l'article 463 du Code de commerce a précisément été conçu pour corriger le caractère théorique de la publicité par voie de presse officielle en doublant celle-ci d'une interpellation individuelle des créanciers connus qui n'ont pas réagi dans la première quinzaine du jugement. La Cour de révision donne à ce texte sa pleine effectivité normative : l'invitation du syndic n'est pas un simple conseil de bonne administration, mais une garantie procédurale substantielle conditionnant l'opposabilité des délais d'extinction ou de perte des droits. Par ailleurs, la composition de la formation de jugement de la Cour de révision — présidée par M. Charliac, assisté de M. Monégier du Sorbier, vice-président, et des conseillers Cochard et Jouhaud (rapporteur), hauts magistrats issus de la Cour de cassation française — éclaire la parenté méthodologique et conceptuelle de cet arrêt avec les principes généraux gouvernant le droit franco-monégasque des procédures collectives. Sans jamais s'écarter de la lettre stricte de l'article 463 du Code de commerce monégasque, la haute juridiction applique une technique de cassation classique consistant à sanctionner le défaut d'accomplissement d'une formalité légale d'information préalable par l'absence de déclenchement du délai de rigueur. Cette jurisprudence s'inscrit ainsi en parfaite harmonie avec les exigences fondamentales du procès équitable et de la protection des droits patrimoniaux des créanciers, lesquels ne sauraient se voir privés de leur droit d'accès au passif de la liquidation sans avoir été mis concrètement en mesure d'exercer leurs prérogatives lorsque leur identité est parfaitement connue des
# Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 2018, n° 16848 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 2018, n° 16848 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-27-16848)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière (ci-après la SCI X) était inscrite au Répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco sous le numéro Z. Par requête du 10 mars 2016, le Directeur du Service de l'Expansion Économique a sollicité la radiation d'office de cette inscription. La décision indique que le gérant de la société, Monsieur m. EL DA., n'a pas comparu à l'audience du 21 juin 2016, après une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire n'est pas présent ». Par ordonnance du 11 juillet 2016, le juge chargé du Répertoire du Commerce a ordonné la radiation d'office. L'ordonnance a été notifiée par courrier du 14 juillet 2016, en la forme simple, à l'adresse libanaise du gérant. La SCI X a relevé appel le 13 octobre 2017, soit plus de quinze mois plus tard. La décision ne précise pas la date à laquelle la société a eu connaissance de l'ordonnance. Les moyens de l'appelante peuvent être regroupés en trois branches : - l'irrégularité de la notification, qui entraînerait la nullité de la radiation ; - la régularité de la domiciliation, la résiliation du contrat par la SARL B n'ayant selon elle pas respecté les conditions contractuelles ; - l'existence d'un siège social effectif auprès de la SARL C depuis le 1er janvier 2015, régularisé par la suite. L'État de Monaco, représenté par la Direction de l'Expansion Économique, s'en est rapporté à la Cour sur la recevabilité de l'appel, faute d'éléments sur la notification, et a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Il a produit en cause d'appel une pièce n° 1, correspondant à un courriel de la SARL B daté du 5 octobre 2015. ## Question de droit La Cour devait successivement trancher quatre questions : 1. **La recevabilité de l'appel** : le délai de quinze jours de l'article 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966 court-il à compter d'une notification simple ou d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ? 2. **La recevabilité de la pièce n° 1** : une pièce produite en réponse à une argumentation adverse, dans les dernières écritures, peut-elle être écartée au motif qu'elle serait nouvelle ? 3. **La validité de la radiation** : l'absence de justification de la notification de l'ordonnance entache-t-elle la radiation de nullité ? 4. **Le bien-fondé de la radiation d'office** : le défaut de déclaration rectificative du siège social, dans le délai de deux mois de l'article 6, justifie-t-il la radiation prévue à l'article 8-1, et une régularisation tardive peut-elle y faire obstacle ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de l'appel.** La Cour rappelle que le délai d'appel de quinze jours court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au représentant statutaire de la société et au fonctionnaire chargé du registre. Constatant que l'ordonnance n'avait été notifiée qu'en la forme simple, elle juge que « à défaut de justification
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18511 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18511 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18511)) ## Faits et procédure Le 1er février 1989, M. p. S. constitue avec deux de ses fils la société en commandite simple « S. et Cie », dénommée MOLIPOR. Il en est l'associé commandité et le gérant, et détient 1 520 parts sociales, ses deux fils en détenant chacun 40. Le 3 décembre 1999, l'un des fils cède ses 40 parts à son frère p. S. Par acte notarié du 30 novembre 2005, M. p. S. transmet à ce dernier, par donation irrévocable entre vifs, 498 parts sociales, évaluées forfaitairement à 75 920,10 euros. La société est transformée en SARL le 4 novembre 2008. Le 16 juin 2009, trois actes de cession de parts sociales font de p. S. le titulaire de la totalité du capital. M. p. S. dépose en décembre 2010 une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Une ordonnance de non-lieu intervient le 3 février 2014. Il assigne alors p. S. et la SARL devant le tribunal de première instance. Il demande, à titre principal, l'annulation pour dol des trois cessions et, à titre subsidiaire, la nullité pour absence de cause, en raison de la vileté du prix, ainsi que la résolution pour défaut de paiement du prix. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal prononce la nullité des trois actes, estimant que le consentement de M. p. S. avait été surpris par dol. Sur appel de M. p. S. et de la SARL, la Cour d'appel réforme le jugement et déboute le cédant de ses demandes de nullité et de résolution. Par arrêt du 18 décembre 2018, signifié le 23 janvier 2019, elle juge en substance que le consentement n'était pas vicié et que le prix n'était pas dérisoire. M. p. S. forme un pourvoi en révision le 21 février 2019. Il soulève deux moyens, dont le second comporte quatre branches. Le ministère public a conclu le 25 avril 2019. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions. **Premièrement**, lorsque les actes de cession ont été établis en blanc, quant à la date de prise d'effet, le cédant qui a consenti à la vente peut-il invoquer le dol, ou l'absence de cause, en soutenant que l'application ultérieure des dates révèle une manœuvre destinée à surprendre sa volonté ? Le moyen invoquait les articles 964 et 971 du Code civil, qui ne sont pas reproduits dans l'arrêt. **Deuxièmement**, la vileté du prix doit-elle être appréciée à la date de formation de l'accord, et le juge doit-il tenir compte, à cette fin, de la valeur des parts à cette date ainsi que des éléments d'expertise produits ? Le moyen invoquait l'article 986 du Code civil. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle retient que la Cour d'appel a « souverainement » apprécié la commune intention des parties. Elle a constaté que le nombre de parts et leur prix figuraient dans les actes, et que la mention « bon pour quittance » traduisait une acceptation anticipée du principe de la vente, seule la prise d'effet étant différée. Il en résulte, selon la Cour, que M. p. S. « n'établissait pas la réalité du dol au moment de la formation du contrat ni du défaut de cause dès lors que les parties étaient d'accord sur la chose objet de la cession et sur son prix ». **Sur le second moyen**, la Cour relève que la Cour d'appel a « souverainement retenu » plusieurs éléments : le prix unitaire de 80 euros avait été fixé par le cédant lui-même et correspondait à la valeur nominale des parts ; un prix inférieur au prix du marché « ne constitu[e] pas en soi un prix dérisoire » ; le demandeur ne démontrait pas en quoi ce prix aurait été dérisoire, alors que la cession, « qui s'inscrivait dans le cadre de l'accord de 1994 », lui avait rapporté au total « 3 millions de francs ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. p. S. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle de la qualification limité aux faits.** La solution repose sur l'appréciation « souveraine » des juges du fond, formule qui revient dans chaque branche. La Cour de révision ne substitue pas sa lecture des actes à celle de la Cour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 novembre 2017, n° 16528 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 novembre 2017, n° 16528 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-09-16528)) ## Faits et procédure Par deux protocoles du 22 juillet 2010, les consorts CA. ont acquis la totalité des actions de la société anonyme monégasque C SAM et de la société par actions simplifiée de droit français C France, auprès de la société par actions simplifiée B et de deux autres cédants. Le même jour, B et les acquéreurs ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif (ci-après « la convention »). Le prix de cession de la SAM C était fixé à 5 800 000 euros, complété d'un complément de prix égal aux deux tiers des sommes recouvrées par la société au titre d'une réclamation de 1 132 000 euros dirigée contre le groupement D. Celui de C France était fixé à 700 000 euros, complété d'un complément égal aux deux tiers des sommes recouvrées au titre d'une créance de 276 096 euros sur le groupement E, « comptabilisée dans les comptes de la société mais à ce jour totalement provisionnée ». Les acquéreurs ont assigné B le 20 septembre 2012 en exécution de la garantie de passif. Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2014, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. Dauphin, condamné les consorts CA. à payer à B la somme de 154 888 euros au titre d'un premier complément de prix, et sursis à statuer sur le surplus. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 14 juillet 2015. L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2015. Les parties ont conclu de manière récapitulative en 2017. Les acquéreurs réclamaient plus de 559 000 euros au titre de six postes de garantie et l'actualisation du complément de prix ; B reconnaissait deux postes pour 54 885 euros, contestait les autres au motif d'un défaut de respect du délai de prévenance de
## I. Faits et procédure Décision rendue le **10/10/2013** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **11510**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tru t - Société - Per onne morale - Qualité pour agir du con tituant et bénéficiaire (non) Le con tituant et bénéficiaire de ociété et d'un tru t e t an qualité pour agir en rembour ement de facture établie au nom de ce entité . TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2013 En la cau e de : M. B. V. D., né le 15 juillet 1950 à Genemuiden (Pay -Ba ), de nationalité néerlandai e, commerçant, demeurant X à Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défen eur prè la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défen eur, d'une part ; Contre : La ociété anonyme monéga que dénommée … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > le TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 10 OCTOBRE 2013, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2016, n° 15543 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2016, n° 15543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-16-15543)) ## Faits et procédure Une société civile particulière (SCP A), immatriculée au Répertoire spécial des sociétés civiles, n'a pas déclaré le transfert de son siège social. Par courrier du 20 octobre 2015, adressé en lettre simple à son gérant, domicilié à Istanbul, la Direction de l'Expansion Économique lui a demandé d'accomplir les formalités de transfert dans un délai d'un mois. Ce courrier est revenu sans mention. Le 4 mars 2016, la Direction de l'Expansion Économique a saisi le juge par requête en radiation d'office, sur le fondement des articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles. Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge chargé du Répertoire du commerce a ordonné la radiation d'office de l'inscription, au motif que nul n'avait pu être valablement entendu ni appelé pour la société. La SCP A a interjeté appel le 23 septembre 2016. Elle soutenait, en substance, que l'ordonnance n'avait pas été notifiée selon les formes légales, que la requête émanait d'une autorité incompétente, qu'aucune mise en demeure préalable ne lui avait été adressée et qu'elle avait depuis régularisé sa situation. Elle sollicitait en outre une nouvelle immatriculation. L'État de Monaco, pris en la Direction de l'Expansion Économique, s'en rapportait sur la recevabilité de l'appel, faute de preuve de notification, et concluait à la confirmation de l'ordonnance. La Cour d'appel a statué le 16 décembre 2016, soit trois jours après la clôture des écritures, qui étaient intervenues le 12 décembre 2016. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. 1. **Recevabilité de l'appel.** Le délai d'appel de quinze jours court à compter de la notification de l'ordonnance. La preuve de cette notification, qui doit être faite par le Greffe général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut-elle faire défaut ? 2. **Capacité de l'intimé.** La Direction de l'Expansion Économique, dépourvue de personnalité morale, peut-elle conclure au nom de l'État de Monaco ? 3. **Qualité de l'auteur de la requête.** Le directeur de l'Expansion Économique a-t-il qualité pour saisir le juge d'une requête en radiation, alors que la loi évoque le « fonctionnaire chargé du registre spécial » ? 4. **Préalable de régularisation.** La radiation d'office doit-elle être précédée d'une mise en demeure adressée au représentant légal de la société, et la régularisation postérieure à l'ordonnance fait-elle obstacle à celle-ci ? 5. **Nouvelle immatriculation.** La juridiction d'appel peut-elle ordonner une nouvelle inscription sur la base d'éléments postérieurs à la radiation ? ## Solution et dispositif La Cour reçoit l'appel, en retenant l'impossibilité de déterminer la date de notification de l'ordonnance. Elle juge recevables les conclusions de l'État, la Direction de l'Expansion Économique n'ayant pas de personnalité morale distincte, mais constituant un service de l'État, et la section « répertoire du commerce et de l'industrie » relevant de cette Direction en vertu de l'ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996. Sur le fond, la Cour écarte chacun des griefs. Elle retient que la requête émane légitimement de la Direction, dont le directeur, ou les fonctionnaires délégués, constitue le « fonctionnaire chargé du registre spécial » au sens de l'article 8-2. Elle relève que la déclaration rectificative prévue à l'article 6 incombe de plein droit aux représentants de la société, et que la SCP A, qui ne l'a pas accomplie, ne peut reprocher au service de ne pas l'avoir mise en demeure, ce service ignorant sa nouvelle adresse. Elle juge enfin que les injonctions et propositions de régularisation prévues à l'article 8 constituent « une simple faculté » et non « un préalable obligatoire » à la radiation d'office. La régularisation tardive, intervenue le 2 septembre 2016, est sans incidence sur l'ordonnance
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14949 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14949 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14949)) ## Faits et procédure La SAM A, société anonyme monégasque immatriculée en 1991, exerce une activité de nettoyage, de maintenance et de contrôle de locaux. M. r. DE., frère du président délégué de la société, en fut salarié, puis directeur général, actionnaire et administrateur. À la date du 16 juillet 2014, il détenait 300 actions sur 1 000, son frère 690 et un troisième actionnaire 10. Le même jour, l'assemblée générale ordinaire a mis fin à ses fonctions d'administrateur, à la majorité de 700 voix contre 300. La société lui a notifié son licenciement, avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois. Le contrat de travail a juridiquement pris fin le 16 octobre 2014 (non précisé dans la décision : la date exacte de la notification de la dispense au regard du préavis). La société B, SARL dont les associés sont M. r. DE., gérant, et M. j. AU., a été immatriculée le 28 octobre 2014. Son objet social est identique à celui de la SAM A. Par assignation du 25 février 2015, la SAM A a demandé l'annulation de la société B pour illicéité de sa cause, sa dissolution et la condamnation in solidum de r. DE. et j. AU. à 500 000 euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Elle invoquait notamment la copie de fichiers (listes de clients, politique tarifaire, dossiers d'appels d'offres) et une offre de prix ajustée pour l'emporter sur elle dans un appel d'offres de l'Administration des domaines. Les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles : 150 000 euros pour la SARL B au titre d'une concurrence déloyale imputée à la SAM A (refus de transfert de personnel), 20 000 euros à chacun pour procédure abusive, et 500 000 euros à r. DE. pour préjudice matériel et moral. Le tribunal a statué le 19 mai 2016. ## Question de droit Le
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 avril 2004, n° 6692 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 avril 2004, n° 6692 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2004/04-22-6692)) ## Faits et procédure Un serveur, engagé en août 1993 par une exploitante du buffet de la gare de Monaco, sous contrat à durée indéterminée, est licencié le 24 décembre 1997 par les nouveaux exploitants, après la conclusion, le 8 décembre 1997, d'une concession avec la SNCF. La lettre de licenciement invoque une « restructuration » de l'entreprise impliquant la modification du contrat, portant la durée de travail à cinq heures par jour, et le refus du salarié, exprimé devant l'inspecteur du travail. Les faits antérieurs à la rupture sont déterminants. Le salarié s'est vu interdire l'accès à son poste dès le 9 décembre 1997, ce qui a été constaté par huissier. Il a assigné les nouveaux exploitants en référé le 19 décembre 1997. Ceux-ci ont alors reconnu son appartenance au personnel, puis lui ont notifié son licenciement. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 3 juin 2002. Il demandait 1.475,87 € d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, et 22.867,35 € de dommages et intérêts. Il soutenait que l'article 15 de la loi n° 729 imposait la poursuite de son contrat, que le motif économique était artificiel et que la rupture était abusive. Les défendeurs, h SA et r RI, faisaient valoir que la réduction d'horaire était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, et que les trois salariés recrutés l'avaient été aux mêmes conditions. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur l'application de l'article 15 de la loi n° 729 : le nouvel exploitant d'un établissement était-il tenu de poursuivre les contrats de travail en cours, alors qu'il n'existait aucun lien contractuel entre lui et l'ancien exploitant ? La seconde porte sur la validité du motif de rupture. Le refus, par le salarié, d'une modification substantielle de son contrat peut-il fonder un licenciement économique ? Le juge doit alors apprécier deux éléments. Il doit vérifier que la modification répondait à un intérêt économique réel à la date de la proposition. Il doit aussi contrôler que le comportement de l'employeur ne révèle ni abus de droit ni détournement de pouvoir. Le tribunal a formulé ce principe en ces termes : > « Le refus de l'intéressé de consentir à la réduction substantielle de son temps de travail ne revêtant, en lui-même, aucun caractère fautif, il appartient à la présente juridiction, pour apprécier la validité du motif de la rupture du contrat de travail de j-r NA, d'une part de rechercher si, à la date où elle a été formulée, la modification proposée répondait à un intérêt économique réel pour l'entreprise, et d'autre part de s'assurer que le comportement de l'employeur ne fait apparaître ni abus de droit ni détournement de pouvoir. » La troisième question, accessoire, concerne le caractère abusif de la rupture, qui suppose une appréciation de la bonne foi de l'employeur. ## Solution et dispositif **Sur la continuation du contrat.** Le tribunal relève que l'établissement a été exploité sans interruption, dans les mêmes locaux, avec la même clientèle, pour les mêmes produits et services, dans les mêmes conditions commerciales et avec les mêmes moyens. Les nouveaux exploitants avaient repris le stock et le matériel de l'ancienne exploitante. Il en déduit que les conditions de l'article 15 de la loi n° 729 étaient réunies « nonobstant l'absence de tout lien contractuel entre l'ancien et le nouvel entrepreneur ». Il ajoute que la réintégration du salarié, puis son licenciement, traduisaient une reconnaissance de l'application de ce texte, même tardive. **Sur le motif de la rupture.** Le tribunal qualifie la réduction de la durée de travail de huit à cinq heures de modification d'un élément substantiel du contrat, et non de simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction. Cette modification affectait directement et sensiblement la rémunération, de sorte qu'elle ne pouvait être imposée unilatéralement. Le tribunal relève ensuite que les affirmations relatives à « l'intérêt primordial de l'entreprise » ne sont corroborées par aucun élément comptable ou financier. Il retient en outre une lettre des défendeurs du 22 novembre 1997, par laquelle ils exprimaient, dès le 17 octobre 1997, leur volonté de travailler « avec (leur) propre équipe ». La proposition de réduction, formulée après l'interdiction d'accès au poste, est alors qualifiée d'« artifice procédural » destiné à éluder l'article 15
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13097 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13097 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13097)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cœur du litige tranché par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 mars 2015 se trouve la régularité du fonctionnement délibératif d'une société civile immobilière et, plus spécifiquement, la contestation tardive par l'un de ses associés d'une assemblée générale à laquelle il avait pourtant personnellement pris part et voté favorablement. La société civile immobilière (SCI) Foncière Costa, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco et dotée d'un capital social de 152 000 euros divisé en 1 000 parts sociales, a réuni ses associés en assemblée générale le 6 mars 2002. À cette date, la géographie du capital se répartissait de manière extrêmement concentrée : deux associés, M. p. (ou p.) FO. et M. CH., détenaient ensemble 999 parts sur les 1 000 composant le capital social. L'unique part restante (soit 0,1 % du capital) appartenait à la succession d'un associé décédé, M. BA. Lors de cette assemblée générale du 6 mars 2002, étaient présents le gérant de la société ainsi que MM. FO. et CH., représentant ainsi 99,9 % des parts sociales. La succession de M. BA., propriétaire de la millième part, n'était quant à elle pas représentée. L'ordre du jour appelait les associés à délibérer sur une opération patrimoniale et financière d'envergure : la régularisation des conditions d'un emprunt hypothécaire ainsi que d'une promesse de vente assortie d'une option de dédit. La résolution correspondante a été adoptée à l'unanimité des associés présents, incluant donc le vote positif de M. FO. À la suite de cette délibération, les actes projetés ont été mis en œuvre. Selon les éléments relevés dans les écritures des parties reproduites par l'arrêt, une promesse de vente et un emprunt auprès de la banque Amas ont été signés le 22 mars 2002. En outre, la convention de prêt litigieuse a été annexée au procès-verbal d'une assemblée générale ultérieure tenue le 29 juillet 2002, procès-verbal signé par M. FO. De même, une assemblée en date du 4 novembre 2005, dont le procès-verbal a également été signé par M. FO., mentionnait expressément l'existence des actes signés le 22 mars 2002. Par ailleurs, il est fait état dans les moyens de défense de la cession par la succession BA. à M. FO. de l'unique part sociale qu'elle détenait (la date exacte de cette cession n'étant pas précisée dans la décision). Malgré sa participation active et son vote unanime lors de l'assemblée du 6 mars 2002, M. FO. a, plus de trois ans et demi plus tard, entrepris de contester la validité de cette réunion. Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2005, il a fait assigner la SCI Foncière Costa afin de voir prononcer la nullité de ladite assemblée générale. Au cours de la longue séquence procédurale qui s'est ensuivie, la situation juridique de la société défenderesse a évolué. La SCI Foncière Costa a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, laquelle a entraîné la transmission universelle de son patrimoine (TUP) à son associée unique, la société FRA SCI, société civile de droit français au capital de 2 301 000 euros ayant son siège social à Paris, avec effet au 25 janvier 2010. C'est donc la société FRA SCI qui est venue aux droits et obligations de la SCI Foncière Costa pour poursuivre la défense de la validité des délibérations de 2002. En arrière-plan de ce contentieux monégasque, la décision mentionne également qu'un litige impliquant un tiers contractant de bonne foi avait été porté devant la Cour d'appel de Paris, laquelle avait, par un arrêt définitif du 13 septembre 2007, estimé prescrite et infondée l'argumentation tirée de la nullité de cette même assemblée du 6 mars 2002 pour irrégularité des convocations. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'assignation délivrée le 25 octobre 2005 a donné lieu à un parcours judiciaire de près de dix années, mobilisant successivement toutes les strates de l'organisation juridictionnelle monégasque avant d'aboutir à l'arrêt commenté rendu par la Cour de révision statuant comme cour de renvoi. En première instance, par un jugement rendu le 23 février 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a tout d'abord pris acte de la transmission universelle de patrimoine en constatant que la société FRA SCI venait aux droits de la SCI Foncière Costa. Sur le plan procédural, le tribunal a écarté les exceptions de péremption d'instance et d'irrecevabilité soulevées en défense contre la demande de M. FO., et a également rejeté une demande de sursis à statuer. Abordant le fond, les premiers juges ont débouté M. FO. de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 mars 2002 et l'ont condamné à payer à la société FRA SCI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur appel de M. FO., la Cour d'appel de Monaco s'est prononcée par un arrêt du 21 janvier 2014. La juridiction du second degré a constaté le caractère définitif des dispositions du jugement ayant trait à l'exception de péremption d'instance. Elle a confirmé, par adoption de motifs, le rejet de la demande en nullité en tant qu'elle était fondée sur l'article 9 de la loi du 18 février 1996 (relative à des formalités d'enregistrement, selon les écritures de l'intimée), ainsi que la condamnation de l'appelant à 5 000 euros de dommages et intérêts. S'agissant du second fondement de la demande d'annulation, tiré de l'absence de convocation de tous les associés (en l'occurrence la succession BA.), la Cour d'appel a également rejeté la prétention de M. FO., mais en procédant par substitution de motifs. M. FO. a alors formé un pourvoi devant la Cour de révision. Par un premier arrêt rendu le 15 octobre 2014, la Haute juridiction monégasque a partiellement censuré la décision des juges d'appel. La cassation a été prononcée au visa de l'article 1162 du Code civil (relatif à la charge de la preuve), mais uniquement en ce que l'arrêt attaqué avait rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés. Toutes les autres dispositions de l'arrêt d'appel — notamment le rejet de la nullité sur le fondement de la loi du 18 février 1996 et la première condamnation à 5 000 euros pour procédure abusive — devenaient dès lors irrévocables. Conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session utile, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau statué sur le point cassé. Saisie par les conclusions additionnelles déposées par M. FO. le 15 décembre 2014, auxquelles la société FRA SCI a répliqué le 15 janvier 2015, la Cour de révision statuant comme Cour de renvoi (et donc comme juge du fond disposant d'une plénitude de juridiction dans les limites de la cassation) s'est trouvée confrontée à des argumentations diamétralement opposées. D'un côté, M. FO., appelant, articulait son raisonnement autour des conséquences probatoires de l'arrêt de cassation du 15 octobre 2014. Selon lui, la cassation prononcée au visa de l'article 1162 du Code civil imposait à la société FRA SCI de rapporter la preuve positive que l'ensemble des associés, et spécifiquement la succession BA., avait été dûment convoqué à l'assemblée du 6 mars 2002. Constatant que la société intimée n'apportait aucun élément en ce sens et tentait au contraire de lui imposer la preuve négative — et impossible — d'une absence de convocation, il soutenait que la cour de renvoi devait nécessairement tenir le défaut de convocation pour acquis. Sur le fond du droit des sociétés, il érigeait en « principe constant » et en « principe qui va de soi », applicable à toutes les sociétés à droit de vote y compris les sociétés civiles, l'obligation de convoquer l'intégralité des associés à toute assemblée générale. À défaut, faisait-il valoir, la réunion perdrait sa nature même d'« assemblée générale » pour dégénérer en simple « assemblée partielle », peu important le caractère notoirement minoritaire des associés omis. La sanction d'une telle irrégularité ne pouvait être, selon lui, que la nullité de l'assemblée. De l'autre côté, la société FRA SCI, intimée, déployait une défense structurée en plusieurs rideaux successifs, mêlant fins de non-recevoir, moyens de défense au fond et demande reconventionnelle indemnitaire : 1. **Sur la recevabilité** : Elle soulevait l'irrecevabilité de l'action de M. FO. à un double titre. Premièrement, elle mettait en doute l'existence même et la capacité juridique de l'appelant, affirmant que des investigations en Grèce avaient révélé l'absence de numéro d'identification fiscale, de numéro de sécurité sociale et de ligne téléphonique, suggérant l'utilisation d'une identité d'emprunt. Deuxièmement, elle contestait l'existence d'un intérêt légitime à agir, soutenant que l'action s'inscrivait dans un concert frauduleux orchestré avec d'anciens gérants et associés de la SCI Foncière Costa dans le seul but de l'intimider judiciairement pour la contraindre à céder à vil prix un immeuble parisien de grande valeur. Elle soulignait également que M. FO., ayant voté en faveur des résolutions litigieuses, ne pouvait se prévaloir d'aucun grief. 2. **Sur le fond** : À titre principal, elle opposait l'adage « pas de nullité sans texte », relevant que M. FO. invoquait les articles 1679 et suivants du Code civil (qui sont muets sur la convocation des associés) ou un hypothétique « principe qui va de soi », alors que ni la loi ni les statuts ne prévoyaient la nullité pour un tel motif. À titre subsidiaire, elle soutenait que l'irrégularité éventuelle avait été couverte et les actes confirmés, tant par le rachat par M. FO. de la part de la succession BA. que par la signature par ce dernier des procès-verbaux ultérieurs des 29 juillet 2002 et 4 novembre 2005 ratifiant les opérations. Elle ajoutait un argument pragmatique de majorité : la résolution ayant été votée à 99,9 %, la présence du porteur de l'unique part restante n'aurait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, pour protéger les tiers contractants de bonne foi et tenir compte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 septembre 2007, elle demandait que les effets d'une éventuelle annulation soient strictement cantonnés aux rapports internes entre les associés et gérants en fonction le 6 mars 2002. 3. **Sur l'abus du droit d'agir** : Dénonçant l'intention de nuire, la mauvaise foi et le refus d'exécuter la première condamnation de 5 000 euros, la société FRA SCI sollicitait, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, une condamnation additionnelle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre le remboursement de ses frais de défense. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La cassation intervenue le 15 octobre 2014 sur le terrain probatoire de l'article 1162 du Code civil semblait avoir placé la société intimée dans une posture délicate si le débat devait se nouer directement sur la matérialité de la convocation de la succession BA. Toutefois, statuant après renvoi avec les prérogatives d'une juridiction du fond, la Cour de révision devait au préalable trancher une question fondamentale de procédure civile et de droit des sociétés touchant à la recevabilité même de l'action en nullité. Le problème de droit central soumis à la Cour de révision pouvait dès lors se formuler en ces termes : **un associé qui a été régulièrement convoqué à une assemblée générale de société civile, y a personnellement participé et a pris part au vote, justifie-t-il d'un intérêt légitime, personnel et direct l'autorisant à agir en nullité de cette assemblée en invoquant le défaut de convocation des héritiers d'un coassocié décédé ?** À cette question principale relative à la titularité de l'action en nullité (qualité et intérêt à agir au regard de la théorie des nullités), s'ajoutait une question subsidiaire de responsabilité civile délictuelle : **la persistance d'un associé à poursuivre pendant de nombreuses années l'annulation d'une assemblée générale au moyen d'une action irrecevable et dépourvue de moyen sérieux, en dépit de décisions judiciaires antérieures ayant déjà stigmatisé sa mauvaise foi, caractérise-t-elle une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à une réparation complémentaire ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher le litige et mettre un terme définitif aux prétentions de M. FO. sans même avoir à vérifier si la preuve de la convocation de la succession BA. était rapportée, la Cour de révision déploie un syllogisme d'une grande rigueur théorique, mobilisant la distinction classique entre les nullités d'ordre public (ou absolues) et les nullités de protection (ou relatives) pour déterminer le régime de la recevabilité de l'action. #### 1. L'application de la théorie moderne des nullités à l'intérêt à agir en droit des sociétés Dans un attendu de principe liminaire, la Cour de révision pose la règle gouvernant la titularité du droit de critique des actes et délibérations sociétaires : *« Attendu qu'est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société, affecté d'un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection »*. Par cette formulation, la Haute juridiction monégasque consacre pleinement la conception téléologique ou fonctionnelle des nullités. La détermination des personnes habilitées à exercer l'action en annulation dépend directement de la finalité de la règle transgressée : - Si la règle violée tend à la sauvegarde de l'intérêt général ou de l'ordre public sociétaire, le vice affectant la délibération est qualifié de « vice de portée générale ». La sanction est alors une nullité absolue, ouverte à tout intéressé dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime. - À l'inverse, si la norme méconnue a seulement pour but de sauvegarder des « intérêts particuliers », la sanction encourue est une nullité relative (nullité de protection). L'action est alors strictement réservée à la personne ou à la catégorie de personnes que la règle avait précisément pour fonction de protéger. Passant à la mineure de son syllogisme, la Cour procède à la qualification de la règle imposant la convocation des associés aux assemblées générales. Elle relève, *« à la supposer établie »* (formule qui lui permet de neutraliser élégamment le débat probatoire issu du premier arrêt de cassation), que la nullité encourue pour défaut de convocation des héritiers d'un associé décédé *« ne vise qu'à la protection de leur consentement à des délibérations susceptibles d'emporter pour eux des conséquences patrimoniales »*. L'analyse est déterminante : la convocation à l'assemblée est l'instrument procédural qui permet à l'associé d'exercer son droit de participer aux décisions collectives et d'exprimer son consentement. L'omission de cette formalité à l'égard d'un associé déterminé ne vicie pas la structure même de l'être moral d'une manière qui heurterait l'intérêt général ; elle porte atteinte au droit individuel de l'associé omis de défendre ses intérêts patrimoniaux par son vote et sa présence. Dès lors, conclut la Cour, *« est en cause la protection d'un intérêt particulier »*. La conséquence procédurale en découle avec une logique implacable : cette nullité relative ne peut pas être invoquée par les autres associés qui, ayant été eux-mêmes régulièrement convoqués, *« ne sauraient agir au lieu et place de ceux qui, faute de l'avoir été, ont seuls subi directement les conséquences de l'irrégularité et ont seuls intérêt à agir pour la faire sanctionner »*. Appliquant cette règle à l'espèce, la Cour constate que M. FO. a été convoqué et a participé à l'assemblée du 6 mars 2002. Il ne dispose donc d'aucun intérêt *« personnel et direct »* à agir en nullité de ladite assemblée en se prévalant de l'absence de convocation des héritiers de M. BA. Sa demande se heurte par conséquent à une fin de non-recevoir insurmontable et est déclarée irrecevable. On observera que ce faisant, la Cour de révision écarte implicitement la thèse de M. FO. selon laquelle l'absence de convocation d'un seul associé ferait perdre à la réunion sa nature d'assemblée générale pour la transformer en « assemblée partielle » frappée d'un vice de portée générale. Elle n'a pas davantage besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société FRA SCI (doute sur l'existence physique de l'appelant, fraude, absence de texte de nullité, confirmation de l'acte ou défaut d'influence du vote sur la majorité de 99,9 %). #### 2. La sanction sévère de l'abus du droit d'ester en justice Sur le second volet du litige, relatif à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision commence par circonscrire le périmètre de sa saisine. Elle rappelle que la condamnation initiale de 5 000 euros prononcée par le Tribunal de première instance et confirmée par la Cour d'appel est devenue définitive (n'ayant pas été atteinte par la cassation partielle du 15 octobre 2014). C'est donc sur la demande additionnelle de 50 000 euros formulée par la société intimée qu'il lui appartient de statuer. Pour caractériser la faute de M. FO. dans l'exercice des voies de droit, la Cour relève une série d'éléments objectifs et subjectifs : - **La connaissance préalable de l'inanité de l'action** : M. FO. avait été *« pourtant éclairé par plusieurs décisions de justice mettant en lumière le caractère infondé tant de ses prétentions que des analyses les soutenant »*. - **La mauvaise foi déjà judiciairement constatée** : Ces décisions antérieures lui reprochaient déjà expressément *« une mauvaise foi et un usage abusif du droit d'ester »*. - **L'obstination illégitime et l'indigence juridique** : Malgré ces avertissements solennels, l'appelant a *« persisté à soutenir sa demande de nullité d'une assemblée d'associés et ce sans articuler le moindre moyen sérieux »*. Quant au préjudice subi par la société défenderesse (la SCI Foncière Costa puis son ayant droit la SCI FRA) et au lien de causalité, la Cour les caractérise avec précision. L'attitude obstinée du demandeur a contraint la société *« à défendre pendant des années à une action pouvant être lourde de conséquences puisqu'elle faisait peser une incertitude sur le sort de délibérations adoptées en 2002 »*. Ce faisant, la Cour met en exergue le préjudice spécifique que représente, pour une société immobilière, l'insécurité juridique prolongée affectant des actes fondamentaux (emprunt hypothécaire et promesse de vente) conclus plus d'une décennie auparavant. Pour réparer les frais exposés et les inconvénients subis durant cette longue séquence contentieuse, la Cour alloue à la SCI FRA une indemnité substantielle de 25 0
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25507 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25507 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25507)) ## Faits et procédure Par acte du 12 juin 1979, les époux V. ont cédé à MM. B. et M. les 80 parts composant le capital d'une société civile immobilière, la S.C.I. Orberose, dont l'actif était constitué d'un immeuble situé à Cap-d'Ail, en France. L'acte de cession comportait une clause de garantie du passif aux termes de laquelle la société n'avait « aucun passif à l'exception d'une somme globale de 183 277,67 F » et, « s'il se révélait un autre passif antérieur aux présentes », les cédants devaient le prendre à leur charge « en proportion des droits sociaux par eux respectivement cédés ». Le notaire, Me C., avait rédigé l'acte. Un redressement fiscal portant sur les exercices 1977, 1978 et 1979 fut notifié à la société. Il donna lieu à une transaction conclue le 15 juin 1984 avec la Direction générale des impôts française, pour un montant de 90 006 F. La S.C.I. Orberose, puis les cessionnaires intervenus volontairement, assignèrent les cédants et le notaire en remboursement de cette somme et en dommages-intérêts pour résistance abusive. Le notaire forma une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice. Les époux V. opposèrent deux exceptions : le défaut de qualité de la société pour réclamer une dette à d'anciens associés, et l'incompétence du tribunal monégasque, les obligations fiscales étant nées en France. Par jugement du 4 juin 1987, le tribunal joignit les instances, se déclara compétent et rejeta les exceptions. Dans leurs conclusions ultérieures, les époux V. soutinrent l'irrecevabilité de la demande au motif que la transaction, conclue sans leur participation, leur était inopposable, et subsidiairement que la période de redressement excédait celle de leur détention de l'immeuble, vendu le 12 juin 1979. La décision ne précise pas la nature exacte de l'assignation du 24 janvier 1985 au-delà de sa fonction d'appel en intervention, ni la date précise des conclusions en réplique des cessionnaires (les conclusions du 7 février 1985 sont mentionnées, mais leur contenu n'est pas reproduit). ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Des cédants de parts sociales, tenus par une clause de garantie du passif, peuvent-ils opposer aux cessionnaires l'inopposabilité d'une transaction fiscale conclue par la société avec l'administration, à laquelle ils n'ont pas été parties ? 2. Une telle clause peut-elle être qualifiée de stipulation pour autrui au profit de la société ou de ses créanciers ? 3. Le notaire rédacteur de l'acte de cession peut-il être tenu solidairement avec les cédants au titre d'un devoir de conseil relatif aux conséquences fiscales de l'opération ? 4. Le refus d'exécution de la garantie peut-il donner lieu à des dommages-intérêts pour résistance abusive ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argument d'inopposabilité. Il relève que l'argumentation des époux V. « pose, non un problème de forme, mais une question de fond » : elle revient à se demander s'ils peuvent être tenus d'une dette dont le montant et l'exigibilité ont été fixés dans une transaction à laquelle ils n'étaient pas parties. Il écarte ensuite le moyen en retenant que la clause les obligeait à prendre en charge « tout passif antérieur aux présentes », et que, de toute manière, ils n'auraient pu participer à la transaction, n'ayant plus « aucune qualité pour représenter la S.C.I. Orberose » après la cession. Sur la nature de l'engagement, le tribunal énonce que la clause « s'analyse de leur part en une promesse de payer les dettes sociales, non connues au jour de la cession et dont l'origine lui serait antérieure », et qu'elle vaut « stipulation pour autrui » : les cédants-promettants s'engagent, « en proportion de leurs droits cédés », sur la demande des cessionnaires-stipulants, à payer les dettes à un tiers bénéficiaire, « soit la société, soit ses représentants, voire même les créanciers sociaux ». Le redressement étant antérieur à la cession, la clause doit jouer. Le moyen subsidiaire tiré de la durée de détention de l'immeuble est également rejeté. Le tribunal condamne les époux V. à 90 006 F,
# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12868 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12868 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-13-12868)) ## Faits et procédure Deux personnes physiques, MM. GE. et LO., se sont associées en 1985 au sein de la SAM ATLAS MARITIME. En 2003, ils ont créé deux sociétés civiles particulières, la SCP GE.LO. et la SCP ANTMAR, dont le capital est réparti entre les familles GE. et LO. La gérance de ces sociétés civiles est assurée conjointement par les deux hommes, qui disposent, selon la décision, « des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément ». Le 10 décembre 2003, la SCP GE.LO. a donné à bail à ATLAS MARITIME des bureaux, moyennant un loyer annuel de 72 000 euros hors charges. Un avenant du 13 mai 2008, rétroactif au 1er janvier, a porté ce loyer à 132 000 euros. Le 15 septembre 2008, MM. GE. père et fils ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur délégué d'ATLAS MARITIME, démission dont la société a pris acte lors de son assemblée générale du 3 novembre 2008. Le 4 mars 2009, un nouvel avenant a ramené le loyer à 72 540 euros à compter du 1er janvier 2009. Saisi par M. GE. d'une demande de nullité ou d'inopposabilité de cet avenant du 4 mars 2009, le Tribunal de première instance, par jugement du 14 mars 2013, a retenu que M. LO., ès qualités de gérant de la SCP GE.LO., n'avait commis ni fraude ni faute de gestion, et a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires. Le tribunal relevait que les statuts conféraient à chaque gérant le pouvoir de signer le bail et ses avenants. M. GE. a interjeté appel le 15 mai 2013. À titre principal, il demandait la nullité ou l'inopposabilité de l'avenant de 2009 et la condamnation d'ATLAS MARITIME au paiement du loyer indexé de 132 000 euros. À titre subsidiaire, il invoquait l'article 1831 du Code civil et sollicitait la condamnation de M. LO. au titre d'une faute « intentionnelle et dolosive ». Les intimés concluaient à la confirmation et à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif. Les conclusions de l'appelant contiennent, en substance, la thèse d'une augmentation « artificielle » de loyer décidée en 2008 à l'approche du départ de M. GE. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un gérant de société civile, agissant seul en vertu des pouvoirs statutaires, peut valablement signer un avenant de révision à la baisse d'un loyer dû par une société tierce, sans l'accord de son co-gérant, et sans que cet acte soit entaché de fraude au sens de l'article 1694 du Code civil. D'autre part, il fallait apprécier la preuve de cette fraude, ainsi que les conditions de la responsabilité du gérant pour faute de gestion. ## Solution et dispositif La Cour rappelle le principe posé par l'article 1694 du Code civil : le gérant peut faire « tous les actes dépendant de son administration, pourvu que ce soit sans fraude ». Elle retient ensuite que la preuve de la fraude « repose sur celui qui l'invoque et suppose, pour être caractérisée, l'illégitimité du résultat atteint et l'anormalité du moyen mis en œuvre ». Appliquant ces critères, la Cour relève plusieurs éléments. L'appelant ne démontre pas que le loyer fixé en 2009 était inadéquat au regard du marché à cette date, les évaluations produites ayant été établies en 2014 et jugées « inopér
# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12866 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-13-12866)) ## Faits et procédure Deux familles, les LO. et les GE., sont associées dans deux sociétés civiles particulières : la SCP GE.LO. et la SCP ANTMAR. Leur capital est réparti entre elles, la famille LO. étant « légèrement majoritaire ». La cogérance est assurée par m. LO. et a. GE., qui disposent, selon les statuts, des pouvoirs « les plus étendus pour agir ensemble ou séparément ». La SCP GE.LO. a donné à bail à la société ATLAS MARITIME des bureaux moyennant, dans un premier temps, un loyer de 72 000 euros hors charges. Un avenant du 13 mai 2008 a porté ce loyer à 132 000 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. Après la démission de MM. GE. père et fils de leurs fonctions d'administrateur délégué d'ATLAS MARITIME (15 septembre 2008), un nouvel avenant du 4 mars 2009 a ramené le loyer à 72 540 euros à compter du 1er janvier 2009. Estimant que cette réduction favorisait ATLAS MARITIME au détriment de la SCP GE.LO. et de ses associés, a. et f. GE. ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande de dissolution anticipée des deux sociétés. Par jugement du 14 mars 2013, le tribunal les a déboutés, a refusé les dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités par les défendeurs et a mis les dépens à leur charge in solidum. Il a retenu que l'affectio societatis n'était pas démontrée disparu et que le désaccord sur le prix du loyer n'avait pas paralysé le fonctionnement de la SCP GE.LO. Il a par ailleurs relevé l'absence de pièces relatives au fonctionnement de la SCP ANTMAR. Les appelants ont relevé appel par exploit du 13 mai 2013 et ont assigné ATLAS MARITIME, les deux sociétés civiles, m. LO. et f. LO. Les intimés ont conclu à la confirmation et sollicité, au titre de l'article 431 du Code de procédure civile, 15 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la liste des justes motifs de dissolution judiciaire anticipée prévue à l'article 1703 du Code civil revêt un caractère limitatif. D'autre part, il fallait apprécier si la mésentente entre associés, en l'espèce un désaccord portant sur la révision à la baisse d'un loyer, constitue un juste motif, en particulier lorsqu'elle est alléguée comme cause de disparition de l'affectio societatis. La cour devait ainsi se prononcer sur les conditions de la dissolution judiciaire : la simple existence d'un différend suffit-elle, ou faut-il établir l'atteinte au fonctionnement de la société ? ## Solution et dispositif La cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel. Elle relève d'abord que l'énumération de l'article 1703-4° est indicative : l'emploi de l'adverbe « notamment » ne la rend pas limitative. Elle précise toutefois que la mésentente entre associés ne justifie la dissolution « que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement ». Sur le fond, la cour écarte successivement les moyens des appelants. Elle juge « qu'il n'est pas démontré que m. LO. aurait pris une décision en fraude des droits d'a. GE. » en ramenant le loyer au prix du marché, compte tenu d'une « évidente et trop importante disparité entre le prix réclamé et la valeur locative réelle des biens donnés en location ». Elle constate ensuite « qu'il n'est absolument pas avéré » qu'une mésentente suffisamment grave existe, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société serait mal gérée ou ne remplirait pas son objet social, et que, depuis le désaccord de 2009, aucun incident nouveau n'a été invoqué. Enfin, les arguments relatifs à la SCP ANTMAR sont écartés faute d'éléments « tangibles ». S'agissant des dépens et des demandes accessoires, la cour énonce : > « Reçoit a. et f. GE. en leur appel, > Les en déboutant, > Confirme le jugement entrepris du Tribunal de première instance en date du 14 mars 2013 (R.4075) en ses dispositions appelées, > Déboute la SCP GE.LO., la SCP ANTMAR, m. et f. LO. de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif, > Condamne a. et f. GE. solidairement aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défen
# Cour d'appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15944 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15944)) ## Faits et procédure M. g. DE. a été nommé gérant de la société en commandite simple de droit monégasque DE. & COMPAGNIE, constituée le 7 septembre 2001 avec la société M FRANCE, qui est devenue depuis la SARL MM MC. L'article 10 des statuts prévoit que « le gérant aura droit, en rémunération du travail effectif qu'il fournira à la Société, à un traitement qui sera déterminé par décision collective ordinaire des associés et figurera aux frais généraux de la Société ». M. DE. a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet au 28 mai 2014 et a cédé sa part sociale. Par exploit du 7 juillet 2014, il a assigné la société DE. & COMPAGNIE et la société M FRANCE devant le Tribunal de première instance en paiement solidaire de 608 000 euros au titre de sa rémunération de gérant pour la période du 7 septembre 2001 au 28 mai 2014, assorti d'intérêts, ainsi que de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 4 février 2016, le Tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société M FRANCE, débouté M. DE. de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge. M. DE. a relevé appel le 3 mars 2016. En appel, il sollicite l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, une somme de 240 000 euros pour la période du 7 juillet 2009 au 28 mai 2014. Les intimées demandent la confirmation du jugement et, subsidiairement, l'application de la prescription pour la période antérieure au 7 juillet 2009. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité de l'action en paiement du traitement**, au regard de la prescription : d'une part, la prescription trentenaire et quinquennale issue de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 (articles 2041, 2044 et 2082 du Code civil) ; d'autre part, la prescription quinquennale des créances payables par année ou à termes périodiques plus courts (article 2097 du Code civil, dans sa rédaction antérieure). 2. **Recevabilité de l'action dirigée contre la société M FRANCE**, au regard de l'intérêt à agir. 3. **Bien-fondé de la demande** de traitement à l'encontre de la société DE. & COMPAGNIE, au regard de la condition de « travail effectif » posée par l'article 10 des statuts. 4. **Bien-fondé de la demande** dirigée contre la société M FRANCE, en tant qu'associée, et de la demande en dommages-intérêts pour faute contractuelle. 5. **Résistance abusive** alléguée. ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** La Cour écarte la prescription. Elle retient que, même en faisant courir le délai trentenaire à compter du 7 septembre 2001, ce délai n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le délai quinquennal de l'article 2044 s'ajoute donc au délai écoulé, dans la limite de la durée totale de trente ans prévue par la loi antérieure, conformément à l'article 2041. L'action, introduite le 7 juillet 2014, n'est pas prescrite. S'agissant de l'article 2097, la Cour relève que l'article 10 des statuts « ne détermine aucune périodicité de la rémunération ». Elle refuse d'en déduire une périodicité annuelle, la mention selon laquelle le traitement « figurera aux frais généraux » ne suffisant pas à établir une telle périodicité. Elle juge enfin que la référence de M. DE. à une base de calcul mensuelle, destinée à évaluer sa créance, « est étrangère
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11987 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11987 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-20-11987)) ## Faits et procédure Le 22 juin 2007, la société Z, spécialisée dans la conception, la construction et la vente de bateaux de plaisance, fondée par M. p. LA. S., engage M. p. MA. en qualité de Directeur technique exécutif. Le 1er février 2010, ce dernier est nommé administrateur de la SAM Z. Le 4 février 2010, M. p. LA. S. cède à M. p. MA. 500 actions de la SAM Z, représentant 20 % du capital, pour un prix de 390 000 euros. Le contrat prévoit un versement immédiat de 1 100 euros, le solde étant payable par mensualités de 2 500 euros, « à l'aide des honoraires d'administrateur à percevoir » (article 3 de la convention, qui vise une affectation de 75 % des honoraires d'administrateur, « comme il a été décidé par le Conseil d'administration de la SAM Z »). Seul le versement de 1 100 euros ayant été effectué, M. p. LA. S. fait pratiquer, en 2011, deux saisies-arrêt : l'une entre les mains de la SOCIÉTÉ O, l'autre sur les parts détenues par M. p. MA. auprès de la SAM Z. Il assigne ensuite en validation et en paiement du solde, soit 450 000 euros en principal, outre intérêts et une demande de dommages et intérêts. Le défendeur oppose la nullité de la cession pour dol (articles 964 et 971 du Code civil), subsidiairement une cause étrangère (articles 989 et 1002), et, à titre infiniment subsidiaire, offre de restituer les 499 actions sans contrepartie. Il forme également une demande reconventionnelle de 20 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal ordonne la jonction des deux instances, rejette les moyens de nullité, fait droit à l'offre de restitution et prononce la mainlevée des saisies. Il ordonne en outre la compensation totale des dépens. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner ainsi : 1. Le dol invoqué par l'acquéreur est-il caractérisé lorsque l'information relative à la situation financière de la société n'est pas établie comme ayant été dissimulée par le cédant, dirigeant et fondateur ? 2. La stipulation selon laquelle le prix est acquitté au moyen des indemnités d'administrateur constitue-t-elle une condition dont la défaillance permettrait à l'acheteur de se prévaloir d'une cause étrangère ? 3. Une offre de restitution des titres, formulée par l'acquéreur dans ses conclusions, emporte-t-elle renonciation du cédant à l'exécution forcée et, partant, à la demande de paiement du prix ? 4. Quelles sont les conséquences de cette restitution sur les saisies pratiquées et sur le régime d'inaliénabilité des actions de garantie ? ## Solution et dispositif **Sur le dol.** Le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue le vice du consentement, et que le dol « s'apprécie au moment de la formation du contrat ». Il relève que le demandeur ne produit aucun justificatif. La valeur nominale de 100 euros fixée à la constitution de la société en 2001 ne suffit pas à établir la surévaluation du prix unitaire de 1 100 euros. Le défendeur occupait depuis 2007 un poste de direction au sein de la société, ce qui limitait son ignorance de la situation de celle-ci. Le bilan 2009, transmis pendant la négociation, faisait apparaître une situation financière saine, que le défendeur reconnaissait lui-même. Les difficultés invoquées sont postérieures et liées à un litige du travail. Le tribunal écarte aussi l'interprétation d'un passage de conclusions de la SAM Z comme aveu de difficultés dès février 2009. Il retient enfin qu'aucune pièce ne révèle que le cédant savait la société dans l'incapacité de régler les indemnités d'administrateur. **Sur la cause étrangère.** Le tribunal qualifie l'affectation des honoraires d'administrateur de « modalité de paiement du prix » et non de condition. Il relève que « le paiement du prix est l'obligation principale de l'acheteur », de sorte que celui-ci « ne peut ainsi sérieusement arguer d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer ». Il n'examine pas les capacités financières de l'acquéreur. **Sur l'offre de restitution.** Le tribunal écarte la qualification de transaction pour l'échange de courriers de juillet 2012, qui ne constitue que de « simples pourparlers ». Il retient en revanche la sommation interpellative du 10 juin 2013, qui fait état d'une volonté de « poursuivre la résolution du contrat de cession et non son exécution forcée ». Il en dé
# Cour de Révision de Monaco, 27 avril 1987, n° 25317 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 avril 1987, n° 25317 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/04-27-25317)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 avril 1987 s'inscrit dans le cadre de la gouvernance et de la gestion financière d'une société commerciale de droit monégasque, la société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « Établissements vinicoles de la Condamine » (désignée sous le sigle E.V.C.). Au cœur de ce litige se trouve le comportement de son dirigeant, M. V., qui exerçait au sein de cette personne morale les fonctions d'administrateur délégué. Au cours de l'année 1983, la situation financière et la trésorerie de la S.A.M. Établissements vinicoles de la Condamine ont connu une dégradation notable. Il ressort des constatations factuelles relevées par les juridictions du fond que, durant la période s'étendant du 18 avril au 30 septembre 1983, l'administrateur délégué V. a procédé à divers prélèvements sur les fonds sociaux. Plus précisément, outre la perception de ses salaires, M. V. a effectué des retraits de caisse. En raison de ces prélèvements et retraits opérés par le dirigeant, le découvert bancaire de la société E.V.C. était devenu important. C'est dans ce contexte financier obéré que l'administrateur délégué a pris, sur sa seule initiative, plusieurs décisions d'investissement lourdes de conséquences pour la personne morale. Malgré une trésorerie d'entreprise qui ne le permettait pas, M. V. a engagé des investissements importants pendant cette même période. L'opération cristallisant le litige est intervenue le 27 mai 1983. À cette date, M. V. a décidé, toujours de sa seule initiative, de procéder à l'informatisation de l'ensemble de la gestion sociale de la S.A.M. Établissements vinicoles de la Condamine. Pour ce faire, il a conclu un contrat portant sur l'achat d'un matériel informatique auprès d'un fournisseur, la société en nom collectif (S.N.C.) « Somei et Cie Alcyd » (également désignée dans la décision sous les dénominations « Société Somei et Compagnie Alcyd » ou plus simplement « Société Alcyd »). Cet achat de matériel informatique, qui a bien été livré par le fournisseur à la société E.V.C., représentait une charge financière considérable à l'échelle de l'entreprise. En effet, le prix de ce matériel excédait les possibilités financières de la société, engageant cette dernière à concurrence d'une somme qui dépassait le quart de la valeur totale du fonds de commerce exploité par la S.A.M. Établissements vinicoles de la Condamine. Or, au moment de souscrire cet engagement financier majeur au nom et pour le compte de la société, M. V. n'ignorait rien de l'importance du découvert bancaire préexistant de l'entreprise. Il n'ignorait pas davantage sa propre impossibilité personnelle de soutenir financièrement la société pour faire face à cette dépense. La société E.V.C. ne parvenant manifestement pas à honorer ses engagements financiers ou contestant la charge de cette acquisition, un contentieux s'est noué, impliquant à la fois le fournisseur réclamant le paiement du matériel livré, la société anonyme monégasque débitrice, et l'administrateur délégué à l'origine de la commande litigieuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a été porté devant les juridictions monégasques de première instance (dont la désignation exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision), puis devant la Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas davantage précisée dans le texte). Au terme de cette phase devant les juges du fond, la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif, adoptant les motifs des premiers juges tout en y ajoutant ses propres motifs. Par cette décision d'appel, deux condamnations distinctes mais connexes ont été prononcées ou confirmées : D'une part, dans les rapports entre le fournisseur et la société cliente, la S.A.M. Établissements vinicoles de la Condamine a été condamnée à payer à la Société Alcyd le prix du matériel informatique que cette dernière lui avait livré. D'autre part, dans les rapports internes à la société (ou sur appel en garantie / action en responsabilité dirigée contre le dirigeant), les juges du fond ont retenu l'existence d'une faute de gestion à l'encontre de l'administrateur délégué V. en raison de l'achat de ce matériel informatique. Estimant que cette faute avait causé un préjudice à la société E.V.C., la Cour d'appel a fixé le montant de ce préjudice à la hauteur du prix du matériel informatique que la société était condamnée à payer au fournisseur Alcyd. Mécontent de cette décision qui engageait sa responsabilité civile personnelle à hauteur du prix d'acquisition du matériel, M. V. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Dans le cadre de cette instance suprême, la configuration procédurale a d'abord donné lieu à une demande préalable de la part du fournisseur, la société en nom collectif « Somei et Cie Alcyd ». Cette dernière a sollicité sa mise hors de cause. À l'appui de sa demande, elle a fait valoir que le pourvoi formé par M. V. ne critiquait nullement le chef de l'arrêt ayant condamné la S.A.M. Établissements vinicoles de la Condamine à lui payer le prix du matériel livré. Quant au demandeur au pourvoi, M. V., il a articulé son recours autour de deux moyens de cassation visant à contester successivement les trois piliers de la responsabilité civile retenue à son encontre : la faute (premier moyen), le lien de causalité et le préjudice (second moyen). Par son premier moyen, M. V. faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu une faute à son encontre, en sa qualité d'administrateur délégué de la S.A.M. E.V.C., à raison de l'achat d'un matériel informatique dont le prix excédait les possibilités financières de la société. Selon le demandeur au pourvoi, les motifs développés par la Cour d'appel étaient insuffisants pour qualifier juridiquement cet acte d'achat de « faute de gestion », reprochant ainsi à la juridiction du second degré un défaut de base légale ou une erreur de qualification juridique des faits. Par son second moyen, M. V. s'attaquait à l'évaluation du dommage et à l'établissement du rapport causal. Il reprochait à l'arrêt d'avoir estimé que le préjudice causé à la société E.V.C. par la faute de gestion résidait dans le prix même de ce matériel que la société avait été condamnée à verser au fournisseur. L'argumentation du pourvoi reposait sur une analyse comptable et patrimoniale de l'opération : M. V. soutenait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le prix du matériel, dès lors que ce matériel informatique, une fois acquis et livré, constituait un élément d'actif entrant dans le patrimoine de la société. Selon cette thèse, le décaissement du prix trouvant sa contrepartie exacte dans l'entrée d'un bien de valeur équivalente à l'actif du bilan social, le prix d'achat ne pouvait en lui-même constituer un préjudice indemnisable découlant de la faute. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'analyse de la Cour de révision posait une double problématique juridique fondamentale en droit des sociétés et en droit de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, outre une question procédurale liminaire relative au périmètre subjectif de l'instance en révision. En premier lieu, sur le terrain de la caractérisation de la faute du dirigeant social : à quelles conditions les juges du fond peuvent-ils qualifier de faute de gestion l'acte par lequel l'administrateur délégué d'une société anonyme monégasque procède à un investissement ou à un achat d'équipement pour le compte de la société ? Plus précisément, le fait pour un dirigeant de décider seul de l'acquisition d'un matériel d'exploitation (en l'occurrence informatique) dont le coût est disproportionné au regard de la valeur du fonds de commerce et de l'état de la trésorerie sociale (marquée par un fort découvert bancaire lui-même aggravé par les prélèvements du dirigeant) suffit-il à caractériser légalement une faute engageant sa responsabilité personnelle ? En second lieu, sur le terrain de la réparation du préjudice social et du lien de causalité : lorsque la faute de gestion consiste à avoir engagé inconsidérément la société dans un contrat d'achat excédant ses capacités financières, le préjudice subi par la personne morale peut-il être évalué à la totalité du prix que la société est condamnée à payer au fournisseur, nonobstant la circonstance que le bien acquis est entré dans le patrimoine social et constitue comptablement un élément d'actif ? Cette question interrogeait directement la frontière entre le contrôle de la qualification juridique du lien de causalité par la Cour de révision et le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de l'existence et de l'étendue du dommage. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond à l'ensemble de ces interrogations par une motivation structurée en trois temps, suivant rigoureusement l'ordre des demandes et des moyens qui lui étaient soumis. Tout d'abord, statuant sur la demande de mise hors de cause présentée par la société en nom collectif « Somei et Cie Alcyd », la Haute juridiction monégasque constate l'absence de tout grief dirigé contre le chef de dispositif intéressant ce fournisseur. Dès lors que le pourvoi formé par M. V. ne critiquait pas la condamnation principale de la S.A.M. Établissements vinicoles de la Condamine à payer à la Société Alcyd le prix du matériel livré, le maintien de cette dernière dans l'instance en révision était dépourvu d'objet. La Cour fait donc logiquement droit à la demande et prononce la mise hors de cause de la Société Alcyd. Ensuite, examinant le premier moyen relatif à l'existence d'une faute de gestion, la Cour de révision exerce son contrôle sur la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond (ce qu'indique la formule classique : « *la Cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute* »). Pour écarter le grief d'insuffisance de motifs, la Cour de révision procède à un rappel synthétique mais particulièrement dense des constatations souveraines effectuées tant par la Cour d'appel (motifs propres) que par le tribunal de première instance (motifs adoptés). Le raisonnement de la Cour met en lumière un faisceau d'indices concordants qui retirent à la décision d'investissement toute rationalité économique et démontrent le caractère fautif de l'agissement du dirigeant : 1. **La dégradation préalable de la trésorerie du fait même du dirigeant :** Le découvert bancaire de la société E.V.C. était important, et cette situation résultait directement des prélèvements effectués par M. V., notamment des retraits de caisse opérés entre le 18 avril et le 30 septembre 1983 en sus de ses salaires. 2. **L'unilatéralisme et l'inopportunité temporelle :** C'est pendant cette période critique que M. V. a effectué, « *sur sa seule initiative* », des investissements importants alors même que la trésorerie de l'entreprise ne le permettait pas. 3. **La disproportion manifeste de l'engagement litigieux :** L'acte spécifique du 27 mai 1983 visant à informatiser l'ensemble de la gestion sociale a engagé la société à hauteur d'une somme excédant le quart de la valeur du fonds de commerce exploité par elle. 4. **La mauvaise foi ou l'imprudence consciente du dirigeant (élément psychologique) :** M. V. a agi en pleine connaissance de cause, puisqu'il « *n'ignorait ni le découvert bancaire susvisé ni son impossibilité personnelle de soutenir la société* ». Fort de l'accumulation de ces éléments factuels précis, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et a pu valablement en déduire l'existence d'une faute à l'encontre de l'administrateur délégué. Le premier moyen est en conséquence rejeté. Enfin, sur le second moyen qui contestait le lien de causalité et l'évaluation du préjudice à hauteur du prix du matériel (au motif que ce dernier constituait un actif social), la Cour de révision scinde sa réponse en deux branches distinctes, séparant habilement la question de la causalité de celle de la mesure du dommage : - **D'une part, sur le lien de causalité :** La Cour exerce là encore un contrôle de qualification (« *a pu en déduire* »). Elle relève que la Cour d'appel a constaté que c'est par « *l'engagement inconsidéré* » de M. V. envers le fournisseur Alcyd que la société E.V.C. a été rendue débitrice à l'égard de ce dernier. La faute (l'engagement inconsidéré) est donc bien la cause directe et certaine de la dette (l'obligation de payer le prix du matériel). Dès lors, les juges du second degré ont pu légalement déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute du dirigeant et l'obligation pour la société de payer un prix qu'elle estime lui avoir porté préjudice. - **D'autre part, sur l'existence et le montant du préjudice :** Pour balayer l'argument tiré de la contrepartie comptable (l'entrée du matériel à l'actif), la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain des juridictions inférieures. Elle énonce sous forme de principe que « *les juges du fond apprécient souverainement l'existence et le montant du préjudice* ». En d'autres termes, si la Cour d'appel a estimé qu'en dépit de la livraison du matériel, la charge financière résultant de l'obligation de payer le prix constituait pour la société un préjudice intégral équivalent à ce prix, cette appréciation relève du pur fait et échappe au contrôle du juge de cassation. Le second moyen est dès lors écarté. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Met la Société Alcyd hors de cause, > Rejette le pourvoi, > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens » *(Note : bien que la mise hors de cause figure textuellement dans le corps de l'arrêt juste après l'examen de la demande préliminaire de la société Alcyd, elle fait partie intégrante des décisions prises par la Cour aux côtés du rejet final du pourvoi et de la condamnation aux frais et amendes).* ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 avril 1987 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit monégasque des sociétés, particulièrement en ce qui concerne le régime de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés anonymes monégasques (S.A.M.). Bien que le texte de l'arrêt ne vise expressément aucun texte législatif ou réglementaire (tel que l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions ou les articles du Code civil monégasque relatifs à la responsabilité délictuelle ou contractuelle du mandataire), la solution dégagée s'inscrit dans la droite ligne des principes classiques gouvernant le mandat social dans les systèmes juridiques de tradition civiliste franco-monégasque. #### 1. L'appréciation de la faute de gestion : entre non-immixtion judiciaire et sanction de l'acte inconsidéré En droit des sociétés, le principe cardinal qui préside à l'appréciation de la responsabilité des dirigeants est traditionnellement celui de la non-immixtion du juge dans la gestion sociale. Le juge n'a pas vocation à se substituer aux organes de direction pour apprécier l'opportunité économique d'une décision d'affaires a posteriori. Le risque est inhérent à la vie des affaires, et une décision d'investissement qui se révèle malheureuse ou non rentable ne constitue pas, par elle-même, une faute de gestion. Toutefois, l'arrêt du 27 avril 1987 illustre parfaitement la limite de cette immunité de principe : la liberté de gestion s'arrête là où commence l'acte manifestement « *inconsidéré* » (pour reprendre le qualificatif fort utilisé par la Cour dans sa réponse au second moyen), c'est-à-dire la décision prise en violation flagrante des règles élémentaires de prudence financière et de gouvernance. Pour franchir le seuil de la faute de gestion, la Cour de révision valide une méthode d'analyse globale et contextuelle. L'achat d'un matériel informatique pour moderniser la gestion sociale d'une entreprise vinicole n'est évidemment pas, dans l'abstrait, un acte illicite ou contraire à l'objet social. Au contraire, au début des années 1980, l'informatisation de la gestion pouvait apparaître comme une démarche de modernisation normale. Ce n'est donc pas la nature de l'acte qui est fautive, mais son inadéquation radicale avec la situation concrète de la personne morale. La Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir caractérisé cette faute par la réunion de critères objectifs et subjectifs : - **Le critère de proportionnalité financière (critère objectif) :** La Cour relève deux indicateurs financiers précis. D'une part, un indicateur de trésorerie immédiate (l'existence d'un découvert bancaire important et l'incapacité de la trésorerie à supporter l'investissement). D'autre part, un indicateur de structure bilancielle : l'engagement financier excédait « *le quart de la valeur du fonds de commerce exploité par la société* ». Ce ratio de 25 % de la valeur de l'actif principal d'exploitation démontre l'ampleur démesurée de la dépense au regard de la taille de l'entreprise. - **Le critère de gouvernance (critère procédural) :** L'arrêt souligne à deux reprises (dans le sommaire et dans les motifs) que l'administrateur délégué a agi « *sur sa seule initiative* ». Dans une société anonyme monégasque, si l'administrateur délégué dispose de larges pouvoirs pour assurer la gestion courante, le fait d'engager seul une dépense excédant le quart de la valeur du fonds de commerce, sans concertation ni aval du conseil d'administration ou des actionnaires, révèle un exercice solitaire et abusif du pouvoir. - **Le critère comportemental et psychologique (critère subjectif) :** La faute de gestion est d'autant plus caractérisée que le dirigeant a lui-même provoqué l'asphyxie financière préalable de la société par ses prélèvements et retraits de caisse (effectués du 18 avril au 30 septembre 1983, période englobant la date de l'achat litigieux du 27 mai 1983). De surcroît, la Cour insiste sur la conscience qu'avait le dirigeant de la situation : il « *n'ignorait ni le découvert bancaire susvisé ni son impossibilité personnelle de soutenir la société* ». L'absence de capacité financière personnelle du dirigeant (qui n'était donc pas en mesure d'effectuer des apports en compte courant d'associé pour pallier l'insuffisance de trésorerie) achève de démontrer la témérité de son acte. Sur le plan de la technique de cassation, il est intéressant de noter que la Cour de révision maintient son contrôle sur la qualification juridique de la faute (« *Que de ces constatations la Cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute* »). Tout comme la Cour de cassation française, la Haute juridiction monégasque vérifie que les faits souverainement constatés par les juges du fond caractérisent bien légalement la notion de faute civile. #### 2. La dialectique de la dette sociale et de l'actif acquis dans l'évaluation du préjudice L'apport le plus original et le plus remarquable de cet arrêt du 27 avril 1987 réside sans conteste dans la réponse apportée au second moyen du pourvoi, relatif au lien de causalité et à la détermination du préjudice subi par la société. L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi était, d'un point de vue strictement théorique et comptable, particulièrement habile. M. V. soutenait que la condamnation de la société à payer le prix du matériel informatique au fournisseur ne pouvait constituer un préjudice causé par sa faute, puisque, en contrepartie de ce prix, la société était devenue propriétaire dudit matériel, lequel constituait un « *élément d'actif de la société* ». En comptabilité, l'
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18971 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18971 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18971)) ## Faits et procédure La SAM A., qui exerce une activité de gestion et de location de navires marchands, avait confié la gestion des équipages à la société de droit philippin F., créée en 2012 et devenue en 2013 son prestataire exclusif. Les conventions entre la SAM A. et F. reposaient sur un modèle de contrat dit « Standard Management Agreement ». Un audit réalisé par le cabinet Deloitte, mandaté dans le cadre d'une opération concernant une société du groupe, a relevé des « pratiques financières inquiétantes » de F. et des transferts de fonds au profit de deux salariés de la SAM A., dont M. c. Z., alors « Directeur Flotte et Opérations ». La SAM A. a licencié M. c. Z. pour faute grave le 5 septembre 2018, puis a saisi le Président du tribunal de première instance d'une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt des comptes de l'intéressé. Par ordonnance du 7 septembre 2018, cette saisie-arrêt a été autorisée à hauteur de 4 000 000 euros. La SAM A. a ensuite assigné M. c. Z. en validation de la mesure. Saisi d'une demande de rétractation, le juge des référés a rejeté celle-ci par ordonnance du 27 mars 2019, en retenant l'existence d'un « principe certain de créance ». M. c. Z. a relevé appel. Parallèlement, des plaintes pénales avaient été déposées à Monaco (17 septembre 2018) et en Suisse, et une information judiciaire était ouverte devant un juge d'instruction monégasque. Trente-six sociétés cocontractantes de la SAM A., propriétaires de navires, sont intervenues volontairement au soutien de celle-ci. Les parties ont débattu de quatre points : la loyauté de la production de la pièce n° 37 (contrat-type de gestion de navire), la qualité pour agir de la SAM A., la recevabilité des interventions volontaires et le sursis à statuer. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de quatre questions distinctes. 1. **Loyauté des preuves** : un salarié peut-il produire en justice un document interne confidentiel, auquel il a eu accès dans l'exercice de ses fonctions, pour assurer sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, et quel est le critère de cette admissibilité ? 2. **Qualité pour agir** : une société qui agit en qualité de mandataire, et qui s'est engagée à rembourser à ses mandants les sommes détournées, dispose-t-elle de la qualité pour agir en saisie-arrêt ? 3. **Intervention volontaire** : les propriétaires de navires, cocontractants du mandataire, peuvent-ils intervenir à l'instance au sens de l'article 383 du Code de procédure civile ? 4. **Sursis à statuer** : la règle « le criminel tient le civil en l'état » commande-t-elle la suspension de l'instance civile lorsque l'action civile et l'action publique reposent sur les mêmes faits ? ## Solution et dispositif **Sur la loyauté des preuves.** La Cour rejette la demande de l'intimée tendant au rejet de la pièce n° 37. Elle affirme que « la nature du contentieux importe peu, seule l'appréciation des modalités d'obtention de la preuve présentant un caractère pertinent au titre de la loyauté des preuves dont le juge doit être le garant ». Elle relève que le Code de procédure civile ne consacre pas express
# Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2018, n° 17106 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2018, n° 17106 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-19-17106)) ## Faits et procédure Une société civile particulière de droit monégasque, dénommée A, est constituée par acte du 25 octobre 2012, enregistré à Monaco le 7 novembre suivant. Son objet est strictement civil : achat, vente et location de biens immobiliers, mise à disposition gratuite de biens aux associés et au gérant, avec exclusion de toute activité commerciale. Son siège social statutaire est fixé dans des locaux situés à Monaco, chez la SARL B, qui assure la domiciliation. À compter d'octobre 2015, la Direction de l'Expansion Économique, informée par la SARL B que la société ne disposait plus de bureau dans ses locaux, tente de joindre le gérant. Un courrier du 20 octobre 2015 l'informe qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, la radiation du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sera sollicitée. Ce courrier reste sans effet. Une requête en radiation d'office est déposée le 9 mars 2016. Le greffe général convoque le gérant à l'audience du 21 juin 2016. La convocation revient avec la mention « gone away ». Le gérant ne comparaît pas. Le juge chargé du Répertoire du Commerce ordonne, par ordonnance du 11 juillet 2016, la radiation d'office de l'inscription de la société, les frais étant laissés à la charge du Trésor. La société interjette appel par acte de greffe du 25 juillet 2017. Elle soutient que le gérant n'a eu connaissance de la radiation qu'en juin 2017, à l'occasion d'une démarche administrative, et que la radiation est intervenue sans notification préalable. Elle conteste par ailleurs l'existence d'une discontinuité de domiciliation, en faisant valoir que la résiliation du contrat de domiciliation était irrégulière. L'intimé, l'État de Monaco, représenté par la Direction de l'Expansion Économique, conclut à l'irrecevabilité de la demande en nullité, à la confirmation de l'ordonnance et à la violation, par la société, de l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966. La date de notification de l'ordonnance du 11 juillet 2016 n'est pas établie. La décision ne précise pas davantage la date de la notification du commandement de payer, que les motifs situent au 31 juillet 2015. ## Question de droit L'arrêt doit trancher quatre questions. 1. **Recevabilité de l'appel.** L'appel formé près d'un an après le prononcé de l'ordonnance est-il recevable lorsque la notification de celle-ci n'est pas prouvée ? 2. **Exécution sans notification.** Une ordonnance de radiation rendue sur requête peut-elle être mise à exécution avant notification, au regard de l'article 478 du Code de procédure civile ? 3. **Office du juge d
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 mars 2013, n° 10745 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 mars 2013, n° 10745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-19-10745)) ## Faits et procédure Les prévenus, un couple franco-algérien résidant à Marseille, sont poursuivis pour abus de confiance et, s'agissant de l'époux, pour falsification de chèques. Les faits se rattachent à un projet d'exploitation d'une centrale à béton à Oran (Algérie), présenté par les prévenus comme leur activité. En septembre 2010, la société anonyme monégasque Entreprise Monégasque de Travaux (E.M.T.) et un ressortissant français, M. e. HU., ont été mis en relation avec les prévenus par l'intermédiaire d'un fournisseur italien. Un partenariat a été conclu, prévoyant la prise de participation de E.M.T. et de M. HU. au capital d'une société KS Trading à hauteur de 25 % chacun, pour un prix de 15 000 €. Un pacte d'associés a été signé et un business plan prévoyait, outre l'acquisition des parts, des avances de trésorerie de la part des actionnaires pour financer diverses dépenses (location de terrain, centrale à béton, etc.). Les sommes versées ont été libellées, pour partie, à l'ordre de « M. KA. » puis, après modification, de « Mme KA. ». Le prévenu a remis aux parties civiles des attestations de réception qualifiant les versements d'« apport en compte courant d'associé (avance de trésorerie) ». Face à l'absence de justificatifs de dépôt, au défaut de paiement des fournisseurs et à la découverte de la modification de l'ordre de certains chèques, E.M.T. et M. HU. ont déposé plainte après une mise en demeure du 17 mai 2011. Les prévenus ont été placés en garde à vue en France, sur demande d'entraide des autorités monégasques, le 21 août 2012. Les prévenus ont soulevé, in limine litis, des exceptions de nullité, tirées de la procédure de notification de la garde à vue (articles 63 du Code de procédure pénale français et 60-6 du Code de procédure pénale monégasque) et de l'absence d'enregistrement audiovisuel des auditions (article 60-60 du Code de procédure pénale monégasque). ## Question de droit Le jugement pose trois questions. **Première question** : quel droit régit la régularité d'actes de procédure accomplis à l'étranger en exécution d'une demande d'entraide, et quelle juridiction est compétente pour en apprécier la validité ? **Deuxième question** : l'acquisition de parts sociales, financée par la remise de fonds, entre-t-elle dans le champ de l'abus de confiance tel que défini par l'article 337 du Code pénal, dont l'énumération des contrats est, selon le tribunal, limitative ? **Troisième question** : les fonds remis au titre d'avances de trésorerie ont-ils été reçus à titre précaire (mandat ou dépôt) et détournés, de sorte que l'infraction d'abus de confiance est constituée ? ## Solution et dispositif **Sur les exceptions de nullité**, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que « le droit procédural applicable dans le cas d'actes réalisés à l'étranger est le droit de l'État requis, soit en l'espèce le droit français ». Il relève ensuite « l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la régularité des actes de procédure réalisés à l'étranger, seul l'État requis étant compétent ». **Sur l'abus de confiance**, le tribunal distingue deux volets. Pour l'acquisition des parts sociales, il retient que celle-ci « ne relève pas d'un des contrats limitativement prévus par l'article 337 du Code pénal » et que « la remise d'argent a été faite non à titre précaire mais à titre de paiement ». Pour les avances de trésorerie, il retient au contraire que les fonds ont été remis « à titre de mandat et de dépôt », en vue d'un usage déterminé par le business plan. **Sur la falsification de chèques**, le tribunal déclare le prévenu coupable, les réquisitions bancaires et la comparaison des chèques avant encaissement établissant la modification de l'ordre, reconnue par l'intéressé. **Sur la peine**, le tribunal prononce six mois d'emprisonnement fermes à l'encontre de l'époux, en considération de condamnations antérieures pour escroquerie, et six mois d'