Cour de Révision de Monaco, 07 novembre 2019, n° 19513
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 novembre 2019, n° 19513 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les services de l'inspection du travail ont procédé à un contrôle au sein du restaurant « L. S. ». Quatre personnes y ont été identifiées comme dépourvues de contrat de travail. Un procès-verbal a été dressé le 29 septembre 2017.
À la requête du procureur général, deux gérants-associés de la SARL « L. S. », dont M. c. P., ont été cités devant le Tribunal correctionnel. Il leur était reproché d'avoir, entre le 18 mai et le 6 juillet 2017, embauché des travailleurs de nationalité étrangère sans déclaration préalable de l'offre d'emploi et sans autorisation écrite de la Direction de la main-d'œuvre. Les faits étaient visés par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, ainsi que par l'article 26 du Code pénal.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé M. P. pour les faits concernant l'une des personnes concernées, et l'a déclaré coupable pour le surplus. Il l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, ainsi qu'aux frais solidairement avec son co-gérant. M. P. a interjeté appel.
Par arrêt du 1er avril 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. P. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 4 avril 2019, puis une requête en révision déposée le 19 avril 2019. Le ministère public a conclu le 30 avril 2019. Le mémoire du demandeur a été déposé le 21 mai 2019.
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, était saisie d'un moyen unique pris en trois branches.
Question de droit
Le moyen soulevait, en substance, trois questions.
En premier lieu, la responsabilité pénale d'un co-gérant peut-elle être retenue pour une infraction de la loi de 1957 alors que la gestion des embauches relevait exclusivement de son associé ? Le demandeur invoquait à cet égard le principe de la responsabilité pénale personnelle posé par l'article 4-1 du Code pénal, selon lequel « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ».
En deuxième lieu, l'infraction est-elle intentionnelle ? Le demandeur soutenait que, selon l'article 4-2 du Code pénal, il n'existe pas de délit sans intention, sauf disposition prévoyant l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Il en déduisait que les juges du fond devaient constater une intention coupable distincte de la seule matérialité des faits.
En troisième lieu, l'absence de délégation formalisée entre les co-gérants était-elle un motif pertinent ? Le demandeur faisait valoir que la délégation de pouvoir suppose un lien de subordination, que celui-ci faisait défaut entre associés égaux, et que l'absence de délégation était donc indifférente.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen dans ses trois branches. Elle retient d'abord que, « abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 3ème branche du moyen », la Cour d'appel a constaté la violation, par M. P., « en connaissance de cause » des dispositions de la loi du 17 juillet