Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31019
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31019 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile immobilière E, constituée le 8 décembre 1970 pour une durée de cinquante ans, était inscrite au Répertoire spécial des sociétés civiles. Le Directeur du ZA a constaté l'expiration du terme au 8 décembre 2020 et a saisi, par requête du 5 avril 2023, le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation d'office, sur le fondement de l'article 1703 du Code civil. Une ordonnance du 13 octobre 2023 a prononcé cette radiation, qui a été exécutée le 26 octobre 2023.
La société a alors fait assigner l'État de Monaco, par exploit du 18 décembre 2023, aux fins de rétractation de l'ordonnance. Son dispositif était formulé « Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de bien vouloir » constater la nullité de la requête, faute d'habilitation spéciale du Directeur du ZA, ou, à titre subsidiaire, accorder un délai de liquidation tenant à l'impossibilité d'agir consécutive au décès d'une associée minoritaire. Toutefois, l'assignation citait « par-devant le Tribunal de Première Instance » et l'affaire a été enrôlée comme affaire civile, à une audience de jeudi, et non comme référé devant le Président.
L'État de Monaco a soulevé, dans ses conclusions récapitulatives du 25 février 2025, l'irrecevabilité de la demande : la rétractation relèverait du pouvoir juridictionnel du juge des requêtes, par la voie du référé-rétractation prévu par l'article 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée par la loi n° 1.550 du 10 août 2023. La société a répliqué que l'exception d'incompétence devait être soulevée in limine litis (art. 262 CPC). Le Tribunal a été saisi après clôture le 7 mars 2025 et a mis l'affaire en délibéré au 15 mai 2025.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes.
La première était celle de la qualification du moyen soulevé par l'État. Le défaut de pouvoir juridictionnel constitue-t-il une fin de non-recevoir, invocable en tout état de cause, ou une exception d'incomp