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MCsocietes parts sociales · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-premiere-instance-commercialeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 20 mars 2014, Monsieur p. LA. S. c/ Monsieur p. MA.
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11987
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11987 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 juin 2007, la société Z, spécialisée dans la conception, la construction et la vente de bateaux de plaisance, fondée par M. p. LA. S., engage M. p. MA. en qualité de Directeur technique exécutif. Le 1er février 2010, ce dernier est nommé administrateur de la SAM Z.
Le 4 février 2010, M. p. LA. S. cède à M. p. MA. 500 actions de la SAM Z, représentant 20 % du capital, pour un prix de 390 000 euros. Le contrat prévoit un versement immédiat de 1 100 euros, le solde étant payable par mensualités de 2 500 euros, « à l'aide des honoraires d'administrateur à percevoir » (article 3 de la convention, qui vise une affectation de 75 % des honoraires d'administrateur, « comme il a été décidé par le Conseil d'administration de la SAM Z »).
Seul le versement de 1 100 euros ayant été effectué, M. p. LA. S. fait pratiquer, en 2011, deux saisies-arrêt : l'une entre les mains de la SOCIÉTÉ O, l'autre sur les parts détenues par M. p. MA. auprès de la SAM Z. Il assigne ensuite en validation et en paiement du solde, soit 450 000 euros en principal, outre intérêts et une demande de dommages et intérêts.
Le défendeur oppose la nullité de la cession pour dol (articles 964 et 971 du Code civil), subsidiairement une cause étrangère (articles 989 et 1002), et, à titre infiniment subsidiaire, offre de restituer les 499 actions sans contrepartie. Il forme également une demande reconventionnelle de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Le tribunal ordonne la jonction des deux instances, rejette les moyens de nullité, fait droit à l'offre de restitution et prononce la mainlevée des saisies. Il ordonne en outre la compensation totale des dépens.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner ainsi :
Le dol invoqué par l'acquéreur est-il caractérisé lorsque l'information relative à la situation financière de la société n'est pas établie comme ayant été dissimulée par le cédant, dirigeant et fondateur ?
La stipulation selon laquelle le prix est acquitté au moyen des indemnités d'administrateur constitue-t-elle une condition dont la défaillance permettrait à l'acheteur de se prévaloir d'une cause étrangère ?
Une offre de restitution des titres, formulée par l'acquéreur dans ses conclusions, emporte-t-elle renonciation du cédant à l'exécution forcée et, partant, à la demande de paiement du prix ?
Quelles sont les conséquences de cette restitution sur les saisies pratiquées et sur le régime d'inaliénabilité des actions de garantie ?
Solution et dispositif
Sur le dol. Le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue le vice du consentement, et que le dol « s'apprécie au moment de la formation du contrat ». Il relève que le demandeur ne produit aucun justificatif. La valeur nominale de 100 euros fixée à la constitution de la société en 2001 ne suffit pas à établir la surévaluation du prix unitaire de 1 100 euros. Le défendeur occupait depuis 2007 un poste de direction au sein de la société, ce qui limitait son ignorance de la situation de celle-ci. Le bilan 2009, transmis pendant la négociation, faisait apparaître une situation financière saine, que le défendeur reconnaissait lui-même. Les difficultés invoquées sont postérieures et liées à un litige du travail. Le tribunal écarte aussi l'interprétation d'un passage de conclusions de la SAM Z comme aveu de difficultés dès février 2009. Il retient enfin qu'aucune pièce ne révèle que le cédant savait la société dans l'incapacité de régler les indemnités d'administrateur.
Sur la cause étrangère. Le tribunal qualifie l'affectation des honoraires d'administrateur de « modalité de paiement du prix » et non de condition. Il relève que « le paiement du prix est l'obligation principale de l'acheteur », de sorte que celui-ci « ne peut ainsi sérieusement arguer d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer ». Il n'examine pas les capacités financières de l'acquéreur.
Sur l'offre de restitution. Le tribunal écarte la qualification de transaction pour l'échange de courriers de juillet 2012, qui ne constitue que de « simples pourparlers ». Il retient en revanche la sommation interpellative du 10 juin 2013, qui fait état d'une volonté de « poursuivre la résolution du contrat de cession et non son exécution forcée ». Il en dé
▸Texte intégral de la décision officielle (26 269 caractères)
Faits et procédure
Société - Acquisition de parts sociales par un administrateur - Dol (non) - Paiement du prix de cession - Résolution du contrat de cession - Restitution.
En matière d'acquisition de parts sociales d'une société par un administrateur, il est jugé en premier lieu, sur le chef de manœuvres dolosives de la part du dirigeant, qu'aucune pièce ne permet de révéler que ce dernier savait que la société était dans l'incapacité de pouvoir régler leurs indemnités aux administrateurs. De même, il n'est fourni aucun élément permettant d'imputer à ce dirigeant la cause de difficultés économiques de la société. Dès lors, aucun dol n'est caractérisé à son encontre.
De plus, il ne peut être considéré que le règlement des mensualités de 2.500 euros était subordonné au versement préalable des indemnités d'administrateur. Il ne s'agit donc pas d'une condition mais uniquement d'une modalité de paiement du prix. Or, précisément, le paiement du prix est l'obligation principale de l'acheteur, en l'occurrence des parts de société, lequel ne peut ainsi sérieusement arguer d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer.
Enfin, en l'état de l'offre réitérée de résolution du contrat de cession et non son exécution forcée, par l'acquéreur dans ses conclusions récapitulatives, le cédant ne peut plus solliciter paiement du prix de cession, comme ayant renoncé tacitement à cette option. Dès lors, la Cour fait droit aux demandes de l'acheteur initial, tendant à voir déclarer satisfactoire sa proposition de restituer les 499 actions sans aucune contrepartie financière et de dire que le présent jugement emportera transfert de propriété desdites actions au profit du vendeur.
En conséquence de cette restitution, le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée aux fins de l'exécution forcée du contrat de cession, ainsi que de la saisie faite des actions détenues par l'acheteur.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 20 MARS 2014
I- Sur assignation n° 2012/000070 du 13 septembre 2011 :
Monsieur p. LA. S., né le 26 février 1938 à Essen (Allemagne), de nationalité allemande, Administrateur de sociétés, domicilié et demeurant X à Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Monsieur p. MA., né le 22 juillet 1965 à Belfast (Royaume Uni), de nationalité britannique, demeurant « X », X à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
II- Sur assignation n° 2012/000085 du 21 septembre 2011 :
Monsieur p. LA. S., né le 26 février 1938 à Essen (Allemagne), de nationalité allemande, Administrateur de sociétés, domicilié et demeurant X à Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Monsieur p. MA., né le 22 juillet 1965 à Belfast (Royaume Uni), de nationalité britannique, demeurant « X », X à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 septembre 2011, enregistré (n° 2012/000070) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé O, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 septembre 2011, enregistré (n° 2012/000085) ;
Vu la déclaration originaire, de la SAM Z, tiers-saisie, contenue dans ledit exploit ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de p. LA. S., en date des 6 octobre 2011, 20 décembre 2012, 19 juin 2013 et 19 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de p. MA., en date du 13 juin 2012 puis celles de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, pour cette même partie en date des 13 février 2013 et 30 octobre 2013 ;
À l'audience publique du 23 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 mars 2014 ;
EXPOSÉ :
Le 22 juin 2007, la société Z, ayant pour activité la conception, construction et vente de bateaux de plaisance, fondée par p. LA. S., a embauché p. MA. comme Directeur technique exécutif.
En août 2007, la société Z et la société C gérée par p. MA. sont entrées en relation aux fins de réalisation par la seconde de prestations de services de conception et de conseil pour le suivi de projets de construction de navire.
Le 1er février 2010, p. MA. a été nommé administrateur de la SAM Z.
Le 4 février 2010, p. LA. S. a cédé 500 actions de la SAM Z à p. MA. au prix de 390.000 euros, payable moyennant un règlement immédiat de 1.100 euros et le solde par versements mensuels de 2.500 euros effectués à l'aide des honoraires d'administrateur à percevoir.
Alléguant que p. MA. reste redevable du solde du prix pour 388.900 euros, outre 3.900 euros de frais d'enregistrement, p. LA. S. a présenté le 25 juillet 2011 contre p. MA. requête aux fins de saisie-arrêt.
Par ordonnance présidentielle rendue le 27 juillet 2011, p. LA. S. a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt auprès de la SOCIÉTÉ O à concurrence de la somme de 450.000 euros sur toutes sommes ou valeurs dues à p. MA. et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de sa créance en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.
Par acte d'huissier délivré le 13 septembre 2011, p. LA. S. a fait signifier cette mesure à la SOCIÉTÉ O, qui a déclaré détenir les sommes de 735,17 euros et 104,56 euros, et a fait délivrer assignation à p. MA. en validation de la saisie et paiement de la somme de 450.000 euros.
Le 15 septembre 2011, p. LA. S. a, pour les mêmes causes, présenté une requête, erronément qualifiée de requête afin de saisie-conservatoire mais constituant en réalité une requête aux fins de saisie-arrêt de titres nominatifs.
Par ordonnance présidentielle rendue le 20 septembre 2011, p. LA. S. s'est vu autorisé à faire pratiquer saisie-arrêt sur les parts sociales pouvant être détenues par p. MA. dans la SAM Z.
Par acte d'huissier délivré le 21 septembre 2011, p. LA. S. a fait signifier cette mesure à la SAM Z qui a déclaré que p. MA. détenait 500 actions et a fait assigner ce dernier en validation de la saisie et paiement de ses causes.
Le 6 octobre 2011, p. LA. S. a déposé des conclusions aux fins de jonction des deux procédures.
p. MA. a déposé des écritures les 13 juin 2012 et 13 février 2013, ainsi que le 30 octobre 2013 des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il demande au Tribunal :
à titre principal, de prononcer la nullité de la convention de transfert d'actions conclue le 4 février 2010 et d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la SOCIÉTÉ O ;
à titre subsidiaire, de rejeter l'action de p. LA. S. et d'ordonner mainlevée de ladite saisie ;
à titre infiniment subsidiaire, de déclarer satisfactoire son offre de restituer 499 actions sans aucune contrepartie financière et de dire que le jugement emportera transfert de propriété des actions ;
à titre reconventionnel, de condamner p. LA. S. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en toutes hypothèses, d'ordonner la jonction des instances et de débouter p. LA. S. de toutes ses demandes.
p. MA. a procédé au préalable à un rappel des faits et procédures.
À titre principal, il est soutenu que :
p. MA. est victime d'un dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil dans la mesure où :
d'une part, il a été trompé sur la valeur réelle de la SAM Z et des actions au jour de la cession, ladite valorisation erronée ne pouvant être ignorée par p. LA. S. en sa qualité de fondateur de la société et d'administrateur ;
d'autre part, ce dernier savait également, au vu de la situation financière réelle de la société, que celle-ci était dans l'incapacité de verser des indemnités d'administrateur à p. MA., condition pourtant essentielle au paiement des actions cédées ;
le bilan 2009 qui a été présenté à p. MA. a conforté celui-ci qu'il pourrait aisément payer le prix de cession par le biais des indemnités d'administrateur ;
en réalité, la société Z a reconnu ultérieurement avoir rencontré des difficultés financières dès février 2009 de sorte que p. LA. S. s'est rendu coupable de rétention dolosive d'informations essentielles ;
p. MA. courant 2010 et début 2011 a mesuré l'ampleur des difficultés et remarqué l'existence d'anomalies de sorte que lorsqu'il a sollicité des informations auprès de la SAM Z celle-ci a révoqué son mandat d'administrateur et l'a licencié ;
la clause, selon laquelle le prix devait être réglé par les honoraires d'administrateur, est un élément essentiel de l'engagement de p. MA. qui n'avait pas les capacités financières nécessaires et sans laquelle il n'aurait pas contracté ;
l'octroi de ces modalités de paiement ne constituait d'ailleurs qu'une nouvelle manœuvre de p. LA. S. pour inciter p. MA. à l'achat des actions, ce qui s'est d'ailleurs vérifié par la suite puisque ce dernier n'a perçu aucune indemnité d'administrateur ;
la société Z ainsi que p. LA. S. et son fils qui contrôlent la quasi-totalité du capital avaient manifestement beaucoup de choses à cacher à l'actionnaire minoritaire qu'est p. MA..
Subsidiairement au visa des articles 989 et 1002 du Code civil, p. MA. argue que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2012/000070 et n° 2012/000085 ;
Déclare satisfactoire l'offre faite par p. MA. de restituer à p. LA. S. 499 actions de la SAM Z sans contrepartie ;
Dit que le présent jugement emporte transfert de propriété au profit de p. LA. S. des 499 actions de la SAM Z détenues par p. MA. ;
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par p. LA. S. contre p. MA. le 13 septembre 2011 entre les mains de la SOCIÉTÉ O, ainsi que de la saisie faite le 21 septembre 2011 des actions détenues par p. MA. dans la SAM Z ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne la compensation totale des dépens.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 MARS 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
les conditions contractuelles relatives au paiement des actions à l'aide des indemnités d'administrateur n'ont pas été respectées du fait du comportement de la société Z et de p. LA. S. qui l'ont placé dans l'impossibilité de s'acquitter du prix ;
en effet, en l'absence alléguée de trésorerie suffisante, p. LA. S. et son fils se sont abstenus de voter l'allocation d'indemnités au conseil d'administration, cette cause étrangère ne lui ayant pas permis de solder le prix puisque ses honoraires de consultant, au demeurant non payés intégralement par la société Z, et son salaire étaient insuffisants.
À titre infiniment subsidiaire, p. MA. fait valoir que :
du fait de la révocation de son mandat d'administrateur et de son licenciement il n'a plus intérêt à conserver les actions acquises, étant souligné qu'il n'a touché aucun dividende ni n'a bénéficié d'aucun avantage ;
il a donc proposé à p. LA. S. de restituer 499 actions sans aucune contrepartie ;
celui-ci avait accepté cette offre de sorte qu'il y a accord au sens de l'article 1432 du Code civil qu'il convient d'entériner, la demande de dommages et intérêts ultérieure étant inopérante ;
de plus, il reste une action dite de garantie qui est inaliénable mais qui peut devenir aliénable en cas de quitus de gestion donné à l'administrateur, ce qu'a précisément fait p. LA. S. en acceptant que toutes les actions lui soient restituées.
À titre reconventionnel, p. MA. estime que p. LA. S. est d'une particulière mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles et fait preuve d'un comportement procédural abusif de sorte qu'il serait inéquitable que la défense supporte les frais de justice.
Les 20 décembre 2012, 19 juin 2013 et 19 décembre 2013, p. LA. S. a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite :
le paiement de la somme de 450.000 euros en principal, outre intérêts au taux légal depuis le 4 février 2010 ;
l'octroi de la somme de 61.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
la validation des deux saisies-arrêts pratiquées.
p. LA. S. affirme justifier d'une créance certaine en son principe liquide et exigible à l'encontre de p. MA. qui n'a pas payé le reliquat du prix de cession des actions.
S'agissant du dol, p. LA. S. répond que :
p. MA. ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives ;
occupant un poste clé au sein de la société Z, il a disposé de tous les éléments d'information utiles concernant à la situation réelle de celle-ci pour négocier puis signer de manière parfaitement éclairée l'acte de cession ;
ses insinuations, selon lesquelles les comptes seraient falsifiés, sont purement diffamatoires ;
la société Z n'a jamais reconnu l'existence de difficultés financières ;
si celle-ci a dû faire face par la suite à certains tracas, c'est précisément en raison de nombreux manquements de p. MA. à ses obligations ayant conduit à son licenciement ;
le paiement des actions n'était nullement conditionné au versement d'indemnités d'administrateur, celle-ci constituant simplement une modalité de règlement du prix.
p. LA. S. prétend par ailleurs que p. MA. a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des engagements pris dans l'acte de cession en ce que :
il a perçu, durant la période pendant laquelle il a travaillé avec la société Z la somme moyenne de 28.138,60 euros par mois ;
les problèmes de trésorerie de cette dernière résultent des manquements récurrents de p. MA. à ses obligations inhérentes au contrat de travail.
S'agissant de l'offre faite par p. MA. de restituer les 499 actions, p. LA. S. affirme que :
le défendeur ne peut la subordonner à un quitus de gestion ;
il a refusé de signer les certificats de transfert d'actions malgré sommation du 10 juin 2013 ;
son raisonnement relatif à l'action de garantie est confus et contradictoire ;
si par impossible, le Tribunal ne devait pas condamner p. MA. aux sommes réclamées et valider les saisies il lui sera donné acte de la proposition de restitution, sans qu'il n'y ait de contrepartie quelconque.
Enfin, p. LA. S. souligne que p. MA. fait preuve de résistance abusive et lui a causé un préjudice moral et financier.
MOTIFS :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il convient à titre liminaire d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 2012/000070 et n° 2012/000085 qui opposent les mêmes parties en les mêmes qualités et concernent la même créance.
Le 4 février 2010, a été conclu un contrat de transfert d'actions aux termes duquel :
p. LA. S. cède à p. MA. 500 actions de la SAM Z représentant 20 % du capital social au prix de 390.000 euros, payable en un versement de 1.100 euros, le solde, soit 388.900 euros, devant être réglé par mensualités de 2.500 euros moyennant un taux d'intérêt annuel de 1 % (articles 1 et 2) ;
« Les parties soussignées conviennent que M. p. MA. s'engage à payer chaque année à M. p. LA. S., jusqu'au paiement total, la partie restante du prix de vente ci-dessus exposé à l'article 2, en utilisant 75 % des honoraires d'administrateur, comme il a été décidé par le Conseil d'administration de la SAM Z » (article 3).
Il est constant que seul le règlement de 1.100 euros a été effectué par p. MA. de sorte que p. LA. S. réclame le solde du prix dans le cadre de la présente instance.
Pour s'y opposer, p. MA. soutient en premier lieu avoir été victime d'un vice de son consentement et plus précisément de manœuvres dolosives de la part de p. LA. S., au sens des articles 964 et 971 du Code civil.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de telles allégations, le dol s'appréciant au moment de la formation du contrat.
Or, p. MA. ne fournit aucun justificatif à l'appui de l'affirmation selon laquelle il a été trompé par p. LA. S., à la fois fondateur et administrateur de la SAM Z, sur la valeur réelle de celle-ci.
En effet, la fixation de la valeur nominale des actions à 100 euros au moment de la constitution de la société en 2001 ne suffit pas à d'établir que le prix unitaire de 1.100 euros consenti à p. MA. en 2010 est surévalué.
En outre, il convient de relever que celui-ci occupait depuis le 22 juin 2007 le poste de Directeur technique exécutif au sein de la société de sorte que celle-ci ne lui était pas inconnue.
Il est également constant que le bilan 2009 lui a été transmis au moment où les parties négociaient le contrat litigieux.
Comme le reconnaît lui-même p. MA., ce document révèle que la SAM Z était en bonne santé financière.
Il n'est pas prouvé l'inexactitude de ce bilan ni une quelconque falsification.
Les problèmes évoqués par p. MA. et relatifs à la communication des comptes annuels et à leur vote sont survenus ultérieurement courant 2011 et 2012 à une période où celui-ci était en litige avec son employeur, la SAM Z qui l'accusait de divers manquements ayant conduit à son licenciement.
Au surplus, p. MA. se prévaut sur ce point d'une phrase contenue dans des conclusions déposées par la SAM Z dans une procédure l'opposant à la société C, et selon laquelle « À partir du mois de février 2009, la société Z a été confrontée à de nombreuses difficultés dans le cadre de l'exécution des chantiers navals en cours. »
Contrairement à ce qu'il est soutenu, il ne s'agit nullement d'un aveu de difficultés économiques dès cette date de la part de la SAM Z, celle-ci mettant en cause les carences de son prestataire de services pour suspendre le paiement de factures.
Il n'est pas non plus justifié de l'existence pourtant alléguée de nombreuses affaires inscrites au rôle du Tribunal opposant la SAM Z à ses clients et susceptibles de constituer des manœuvres dolosives.
Il n'est donc pas établi qu'ont été cachées à p. MA., au moment de la formation du contrat de cession, des informations sur la situation réelle de la société Z.
Par ailleurs, il ressort certes des échanges préalables à la conclusion du contrat qu'il était essentiel pour p. MA. que le prix des actions puisse être financé par ses indemnités d'administrateur de sorte qu'a été adopté l'article 3 de la convention ci-dessus reproduit.
Aucune indemnité ne lui a pourtant été versée à ce titre.
Néanmoins, et comme dit plus haut, aucune pièce du dossier ne permet de révéler que p. LA. S. savait que la SAM Z était dans l'incapacité de pouvoir régler leurs indemnités aux administrateurs.
Au demeurant, il n'est fourni aucun élément au dossier permettant d'imputer à p. LA. S. ou à p. MA. la cause de difficultés économiques de la SAM Z.
Dès lors, aucun dol n'est caractérisé à l'encontre de p. LA. S. et les demandes formées de ce chef par p. MA. doivent être écartées.
En second lieu, ce dernier, au visa des articles 989 et 1002 du Code civil, fait valoir qu'il n'a pu payer le prix des actions du fait du comportement de la SAM Z et de p. LA. S. qui ont empêché l'allocation d'indemnités au conseil d'administration, et que cette cause étrangère justifie le rejet de la présente action.
Toutefois, il ne peut être considéré que le règlement des mensualités de 2.500 euros était subordonné au versement préalable des indemnités d'administrateur.
Il ne s'agit donc pas d'une condition mais uniquement d'une modalité de paiement du prix.
Précisément, le paiement du prix est l'obligation principale de l'acheteur et p. MA. ne peut ainsi sérieusement arguer d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer.
Ce second moyen sera en conséquence également écarté sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de ses capacités financières.
En troisième lieu, il est constant que par conclusions du 13 juin 2012, p. MA. a offert de restituer les 499 actions non payées.
Par courrier du 11 juillet 2012, le conseil de p. LA. S. lui a répondu que son client est « bien évidemment enclin à accepter cette « offre » et ainsi renoncer aux procédure en paiement initiées contre p. MA. » et sollicité que lui soit précisé selon quelles modalités cette restitution pourrait avoir lieu.
Le conseil de p. MA. a le 19 juillet 2012 rédigé une correspondance comme suit :
« M. p. MA., sans reconnaître la validité ou la pertinence des prétentions de votre client, accepte la proposition faite par M. p. LA. S. de lui rétrocéder les actions qu'il détient dans la société moyennant son abandon définitif des procédures en paiement initiées contre M. p. MA..
Cet accord entraîne donc :
Le vote du quitus de la gestion de mon client ;
La signature d'un protocole transactionnel ;
La mainlevée, aux frais de votre client, de la mesure conservatoire visant les comptes bancaires de mon client ;
Le remboursement de l'action qu'il avait payée, soit 1.100 euros.
Je vous propose de m'adresser un projet de protocole, de préparer les bordereaux de cession d'actions ainsi que le juridique (sic) de vote de quitus afin d'organiser au plus vite un rendez-vous de signature. »
Aucune suite n'a été donnée à cet échange qui doit donc être qualifié de simples pourparlers et nullement de transaction comme le prétend p. MA..
Néanmoins, p. LA. S. fait lui-même référence dans ses écritures à une sommation interpellative délivrée par lui le 10 juin 2013 à p. MA..
Il y est fait mention de l'article 4 de la convention du 4 février 2020, lequel stipule :
« Les parties soussignées acceptent et s'engagent à agir au mieux des intérêts de la S. A. M. Z.
En conséquence, si un désaccord, un différend ou un conflit survient qui ne peut pas être résolu mutuellement dans un délai de deux mois concernant la gestion de la S. A. M. Z sur l'approbation des résolutions par le Conseil d'Administration ou l'Assemblée des Actionnaires, M. p. MA. s'engage expressément, sans délai, à démissionner de son poste d'Administrateur, et à vendre toutes ses actions, de préférence à M. p. LA. J. ou à toute personne désignée par lui, à un prix estimé par un professionnel expert indépendant.
Si le document de vente des actions n'est pas signé comme convenu, M. p. MA., par la présente, donne son consentement à la vente de ses actions d'après l'estimation fixée par l'expert, et autorise le Conseil d'Administration à régulariser. »
Cette sommation précise en outre que :
conformément à ce texte, la SAM B. a estimé le 8 avril 2013 la valeur unitaire des actions entre 206 et 322 euros ;
p. MA. reste débiteur depuis le 4 février 2010 de la somme de 388.900 euros outre un taux d'intérêt annuel de 1 %, soit 12.912,61 euros au 31 mai 2013 ;
il sera remboursé à p. MA. la somme de 1.100 euros correspondant au prix de la seule action n° 2.374 réglée par lui, étant précisé que ce montant est nettement supérieur à la valeur estimée par la SAM B. ;
s'agissant des 499 actions portant les n° 1.875 à 2.373, elles seront restituées sur la base du montant contractuellement convenu le 4 février 2010 ;
aucun paiement de ces 499 actions n'étant jamais intervenu de la part du cessionnaire, il s'ensuit que ce dernier demeure débiteur de la somme de 11.812,61 euros (12.912,61 - 1.110) ;
c'est pourquoi l'huissier fait commandement à p. MA. de payer cette somme et le somme de signer immédiatement le bordereau de transfert des 500 actions au profit de p. LA. S. ;
p. MA. a refusé.
Cette sommation, d'ailleurs confirmée par un procès-verbal du conseil d'administration de la SAM Z en date du 12 juin 2013, manifeste indéniablement la volonté de p. LA. S. de poursuivre la résolution du contrat de cession et non son exécution forcée.
En conséquence, et en l'état de l'offre réitérée de p. MA. dans ses conclusions récapitulatives, p. LA. S. ne peut plus solliciter paiement du prix de cession, comme ayant renoncé tacitement à cette option.
Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de p. MA. tendant à voir déclarer satisfactoire sa proposition de restituer les 499 actions sans aucune contrepartie financière et de dire que le présent jugement emportera transfert de propriété desdites actions au profit de p. LA. S..
S'agissant de la seule action réglée par p. MA., il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une action affectée à la garantie dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur au sens de l'article 9 des statuts de la SAM Z.
En vertu de l'article 10 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1985, une telle action est inaliénable.
Mais cette inaliénabilité ne dure qu'autant que l'intéressé est administrateur ce qui n'est plus le cas de p. MA. qui a été révoqué de cette fonction le 19 avril 2011.
Toutefois, p. LA. S. ne sollicite pas formellement la restitution de cette action dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il ne peut être statué de ce chef.
p. LA. S. et p. MA. succombant respectivement et mutuellement pour partie dans leurs moyens et prétentions ne peuvent se voir octroyer des dommages et intérêts.
Par ailleurs, la solution donnée au litige, commande que la mainlevée des saisies pratiquées par p. LA. S. à l'encontre de p. MA. soit ordonnée.
Enfin, il apparaît légitime, compte tenu des circonstances de l'espèce, d'ordonner la compensation totale des dépens.