Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18723
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18723 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé A, société de droit français ayant son siège en France, est propriétaire à Monaco de plusieurs appartements situés dans l'immeuble « B ». Par délibération du 21 juillet 2016, elle a prononcé sa dissolution et désigné deux co-liquidateurs amiables, MM. B. et M.
Les liquidateurs ont engagé la mise en vente des appartements. Le notaire, Maître Z, s'y est opposé en exigeant la signature de tous les associés titulaires d'un droit de jouissance sur chaque bien, au visa de l'article 56 des statuts.
Par acte du 26 septembre 2017, la société a assigné le notaire devant le Tribunal de première instance afin de voir dire qu'il procéderait à la vente sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs. Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a débouté la société, dit que la vente devrait intervenir « dans les conditions de l'article 56 des statuts », et mis les dépens à sa charge. Il a notamment relevé que la liquidation s'inscrivait dans un contexte litigieux, marqué par les contestations de nombreux associés minoritaires.
La société a relevé appel le 26 novembre 2018. Elle invoquait l'article 1103 du Code civil français et l'article 16 des statuts. Elle soutenait que l'article 56 était inapplicable en liquidation, qu'il paralysait l'opération en conférant un pouvoir de contrôle à chaque titulaire de jouissance, et que l'article 16 régissait seul la liquidation. Elle produisait en outre, pour la première fois en appel, un jugement du Tribunal de grande instance de Nice homologuant un accord transactionnel. Le notaire concluait à la confirmation et à l'application de l'article 56, en faisant valoir que la personnalité morale subsistait pour les besoins de la liquidation.
Question de droit
La question posée était la suivante : en cas de dissolution et de liquidation amiable d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, la vente d'un appartement social doit-elle recueillir l'accord de tous les titulaires de parts afférentes à ce bien, en application de la clause générale des statuts, ou peut-elle être réalisée sous la seule signature des liquidateurs, en application de la clause spécifique à la liquidation ?
Cette question engageait l'articulation de deux stipulations statutaires concurrentes, et donc l'interprétation du contrat de société, ce que la Cour rattache expressément à l'article 1103 du Code civil français, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Solution et dispositif
La Cour retient que l'article 56