10 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18723 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18723)) ## Faits et procédure La société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé A, société de droit français ayant son siège en France, est propriétaire à Monaco de plusieurs appartements situés dans l'immeuble « B ». Par délibération du 21 juillet 2016, elle a prononcé sa dissolution et désigné deux co-liquidateurs amiables, MM. B. et M. Les liquidateurs ont engagé la mise en vente des appartements. Le notaire, Maître Z, s'y est opposé en exigeant la signature de tous les associés titulaires d'un droit de jouissance sur chaque bien, au visa de l'article 56 des statuts. Par acte du 26 septembre 2017, la société a assigné le notaire devant le Tribunal de première instance afin de voir dire qu'il procéderait à la vente sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs. Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a débouté la société, dit que la vente devrait intervenir « dans les conditions de l'article 56 des statuts », et mis les dépens à sa charge. Il a notamment relevé que la liquidation s'inscrivait dans un contexte litigieux, marqué par les contestations de nombreux associés minoritaires. La société a relevé appel le 26 novembre 2018. Elle invoquait l'article 1103 du Code civil français et l'article 16 des statuts. Elle soutenait que l'article 56 était inapplicable en liquidation, qu'il paralysait l'opération en conférant un pouvoir de contrôle à chaque titulaire de jouissance, et que l'article 16 régissait seul la liquidation. Elle produisait en outre, pour la première fois en appel, un jugement du Tribunal de grande instance de Nice homologuant un accord transactionnel. Le notaire concluait à la confirmation et à l'application de l'article 56, en faisant valoir que la personnalité morale subsistait pour les besoins de la liquidation. ## Question de droit La question posée était la suivante : en cas de dissolution et de liquidation amiable d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, la vente d'un appartement social doit-elle recueillir l'accord de tous les titulaires de parts afférentes à ce bien, en application de la clause générale des statuts, ou peut-elle être réalisée sous la seule signature des liquidateurs, en application de la clause spécifique à la liquidation ? Cette question engageait l'articulation de deux stipulations statutaires concurrentes, et donc l'interprétation du contrat de société, ce que la Cour rattache expressément à l'article 1103 du Code civil français, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». ## Solution et dispositif La Cour retient que l'article 56
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16102 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16102 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-06-16102)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée exerçant une activité d'agent immobilier (ci-après « la société A ») s'était vu confier la vente d'un appartement situé dans un immeuble monégasque. Elle en a fait visiter le bien à M. M., qui a formulé, le 25 novembre 2013, une offre d'achat au prix de 6 000 000 euros. Le même jour, M. M. a signé au profit de l'agence un bon de commission de 200 000 euros au titre des honoraires dus sur la vente à venir. Le propriétaire a refusé cette offre et a opposé un prix de 6 500 000 euros net vendeur. L'offre de M. M. était valable jusqu'au 29 novembre 2013 à 17 heures. Le 24 janvier 2014, M. M. a constitué une société civile immobilière, la SCI B, dont il détient 199 parts sur 200. Cette société a acquis le bien le 18 mars 2014 au prix de 6 500 000 euros. La société A a alors assigné M. M. et la SCI B devant le Tribunal de première instance en paiement de 200 000 euros à titre d'honoraires, fondé sur l'article 989 du Code civil et l'article 12 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, ainsi que de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement avant-dire droit du 12 novembre 2015, le tribunal a rejeté la demande de mise à l'écart des pièces n° 6, 7 et 8 et a invité les parties à s'expliquer sur les responsabilités contractuelle et délictuelle. Par jugement du 20 septembre 2016, il a débouté la société A de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs. Il a retenu l'absence de lien contractuel entre la SCI et l'agence, l'absence de mandat de recherches, et l'absence de preuve d'une faute délictuelle. La société A a interjeté appel. Elle soutenait que la constitution de la SCI, postérieure à l'offre, constituait une manœuvre destinée à éluder le paiement de la commission, et demandait la condamnation solidaire des intimés à 200 000 euros, ainsi qu'à 10 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si l'acquéreur d'un bien immobilier qui, par son comportement fautif, prive l'agent immobilier de sa commission, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de cet agent, et si la constitution, par l'acquéreur, d'une société civile immobilière qui acquiert ensuite le bien constitue en elle-même une faute de nature à ouvrir droit à réparation. Subsidiairement, la Cour devait apprécier si la faute était caractérisée au regard de la chronologie de l'offre, de l'engagement au titre du bon de commission, de la constitution de la SCI et de l'acquisition. ## Solution et dispositif La Cour énonce, dans les motifs, le principe suivant : l'acquéreur d'un bien immobilier, dont le comportement fautif a fait perdre sa commission à l'agent immobilier par l'entremise duquel il a visité le bien, doit réparation à cet agent sur le fondement de la responsabilité délictuelle. El
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30524 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/06-17-30524)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la liquidation d'une société immobilière spécifique et met en lumière la tension inhérente à la pratique notariale entre l'obligation légale d'instrumenter et le devoir de prudence de l'officier public. En l'espèce, la société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé dénommée « SCA A. » était propriétaire d'un patrimoine immobilier significatif, composé notamment de seize appartements situés en Principauté de Monaco. Le fonctionnement de ce type de structure sociétaire repose sur l'attribution aux associés de droits de jouissance portant sur des lots immobiliers pour des périodes déterminées de l'année (jouissance à temps partagé). À la suite de dissensions entre associés minoritaires et majoritaires, et de la conclusion d'accords transactionnels visant à mettre un terme à ces différends, une assemblée générale des associés s'est tenue le 21 juillet 2016. Lors de cette réunion, les associés présents et représentés, détenant 94,1 % du capital social, ont voté à l'unanimité la dissolution anticipée de la société ainsi que sa mise en liquidation amiable. Par la même délibération, l'assemblée générale a procédé à la désignation de deux co-liquidateurs. Ces derniers ont été expressément autorisés par l'assemblée à vendre, sous leur signature conjointe, l'ensemble des appartements appartenant à la société, aux prix et selon les modalités fixés par ladite assemblée. Munis de cette délibération, les deux co-liquidateurs ont pris l'attache de Maître D., notaire en Principauté de Monaco (désigné par l'abréviation « m. » dans le texte de la décision publiée), afin de requérir son ministère pour dresser les actes de vente des biens immobiliers appartenant à la société dissoute. Toutefois, l'officier ministériel s'est heurté à une difficulté d'interprétation des statuts sociaux quant à l'étendue réelle des pouvoirs de cession des liquidateurs. En effet, le pacte social de la SCA A. comportait deux stipulations apparemment concurrentes : * D'une part, l'article 56 des statuts instaurait une clause limitative des pouvoirs des dirigeants sociaux, subordonnant la vente d'un appartement appartenant à la société à la condition expresse que la totalité des propriétaires de parts relatives à cet appartement donnent leur accord à la cession ; * D'autre part, l'article 16 des statuts, relatif à la dissolution et à la liquidation de la société, conférait aux liquidateurs les pouvoirs les plus étendus pour vendre de gré à gré ou aux enchères, aux prix, charges et conditions qu'ils jugeraient avantageux, les biens de la société. Estimant que la sécurité juridique des actes projetés n'était pas pleinement garantie sous la seule signature des liquidateurs, notamment au regard de l'absence de participation de certains associés (représentant 5,9 % du capital) à l'assemblée générale du 21 juillet 2016 et de la persistance d'un contexte conflictuel, Maître D. a opposé un refus d'instrumenter en l'état. Par un courrier en date du 13 décembre 2016, le notaire a formellement indiqué aux co-liquidateurs qu'il ne procéderait à la passation des actes de vente que « quand ils seront régularisés avec l'intervention de tous les associés titulaires de toutes les semaines de jouissance du 1er janvier au 31 décembre ». Ce refus a cristallisé le contentieux, lequel s'est déployé en deux séquences judiciaires distinctes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est articulé autour de deux instances successives : une première action tendant à l'injonction d'instrumenter, suivie d'une seconde action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre le notaire. Dans un premier temps, face au blocage résultant de la position adoptée par Maître D. dans son courrier du 13 décembre 2016, la SCA A. en liquidation l'a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait des juges qu'il soit dit et jugé que le notaire serait tenu de procéder à la vente des biens immobiliers sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs, sans exiger l'intervention unanime des associés titulaires de parts de jouissance. Par un jugement rendu le 8 novembre 2018, le Tribunal de première instance a débouté la société de ses demandes, considérant que rien n'indiquait que, dans le cadre d'une dissolution amiable, la règle protectrice de l'article 56 des statuts ne serait pas applicable. Sur appel de la SCA A., la Cour d'appel de Monaco a toutefois infirmé ce jugement par un arrêt du 14 janvier 2020. Pour trancher le conflit de normes internes aux statuts, la juridiction du second degré a fait application de l'adage selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale (*specialia generalibus derogant*). Elle a jugé que l'article 16 des statuts, propre à la phase de liquidation, constituait une disposition spéciale dérogeant à la règle générale de l'article 56 applicable durant la vie sociale active. En conséquence, la Cour d'appel a dit que Maître D. serait tenu de procéder à la vente des biens immobiliers de la SCA A. sous la seule signature des liquidateurs. Forte de cette décision infirmative devenue définitive, la SCA A. a, dans un second temps, engagé une action en responsabilité civile à l'encontre de l'officier public. Elle a fait assigner Maître D. devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque (siège de la responsabilité civile délictuelle). La société demanderesse soutenait que le notaire avait commis une faute civile en refusant de prêter son concours pour instrumenter les ventes par le seul truchement des liquidateurs, alors que les statuts le prévoyaient, que l'assemblée générale l'avait confirmé et qu'en sa qualité de professionnel du droit, il ne pouvait ignorer l'étendue légale et statutaire des pouvoirs des liquidateurs. Par un jugement en date du 26 janvier 2023, le Tribunal de première instance a intégralement débouté la SCA A. de ses prétentions indemnitaires. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 9 janvier 2024 (signifié le 17 janvier 2024), confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, écartant toute faute du notaire. C'est contre cet arrêt confirmatif du 9 janvier 2024 que la SCA A., représentée par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision par déclaration au Greffe général le 15 février 2024, suivie du dépôt d'une requête le 15 mars 2024. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens réunis, subdivisés en quatre branches, reprochant à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en responsabilité : 1. **En premier lieu (première branche)**, la SCA A. invoquait une violation, par refus d'application, de l'article 3 de l'Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat. Elle faisait valoir que ce texte impose au notaire l'obligation légale de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi (acte prohibé par la loi, défaut de capacité ou de qualité des parties, défaut de consignation préalable des droits d'enregistrement). Or, selon la demanderesse, aucune de ces exceptions n'était réunie en l'espèce : les ventes n'étaient pas illicites, les co-liquidateurs avaient justifié de leur qualité et de leur capacité en vertu de la délibération du 21 juillet 2016, et les droits d'enregistrement devaient être consignés d'avance. Le refus d'instrumenter était donc nécessairement fautif. 2. **En deuxième lieu (deuxième branche)**, la société reprochait à l'arrêt un défaut de base légale quant à l'admission du devoir de prudence comme exception à l'article 3 de l'Ordonnance de 1886. Elle soutenait que la contradiction entre les articles 16 et 56 des statuts était purement artificielle, ces textes ayant des champs d'application temporels exclusifs l'un de l'autre (société en activité pour l'article 56, société en liquidation pour l'article 16). Surtout, elle soulignait que la Cour d'appel avait elle-même définitivement tranché cette question dans son arrêt du 14 janvier 2020 en infirmant le jugement du 8 novembre 2018, lequel se trouvait dès lors privé de toute autorité juridique. En s'appuyant néanmoins sur cette difficulté déjà résolue pour exonérer le notaire, la Cour d'appel aurait méconnu sa propre jurisprudence. 3. **En troisième lieu (troisième branche)**, la demanderesse arguait d'un autre défaut de base légale concernant la prise en compte d'un prétendu conflit entre associés. Selon elle, les désaccords antérieurs entre associés minoritaires et majoritaires avaient pris fin grâce à des accords transactionnels ayant abouti au vote unanime des présents et représentés (94,1 % du capital) lors de l'assemblée du 21 juillet 2016. Ces décisions souveraines, devenues la loi des parties et opposables au notaire, démontraient l'absence de tout litige persistant et de tout doute sur la préservation des droits des associés au moment de la réquisition d'instrumenter. 4. **En quatrième lieu (quatrième branche)**, la SCA A. dénonçait une violation de l'article 1229 du Code civil par refus d'application. Elle affirmait que Maître D., en tant que professionnel du droit, ne pouvait ignorer que les liquidateurs détiennent de par la loi et l'article 16 des statuts les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif social, d'autant que l'assemblée générale avait encadré ces pouvoirs en fixant les prix et modalités des ventes. La faute du notaire étant, selon elle, indiscutablement établie, elle ouvrait droit à réparation. Enfin, la demanderesse sollicitait la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. En défense, Maître D., représenté par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 15 avril 2024 concluant au rejet du pourvoi et sollicitant la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 17 avril 2024. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question fondamentale touchant au statut et à la responsabilité civile professionnelle du notaire en droit monégasque : **un notaire, bien que légalement tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis conformément à l'article 3 de l'Ordonnance du 4 mars 1886, commet-il une faute délictuelle au sens de l'article 1229 du Code civil lorsqu'il refuse d'instrumenter un acte de vente en raison d'un doute sérieux sur les pouvoirs des représentants d'une société en liquidation, alors même qu'une décision de justice ultérieure a finalement reconnu la validité desdits pouvoirs et lui a enjoint de passer l'acte ?** De manière sous-jacente, la Haute juridiction devait déterminer l'articulation exacte entre deux normes impératives gouvernant l'activité notariale : d'une part, l'obligation légale d'instrumenter (qui interdit au notaire de se faire juge de l'opportunité des conventions ou de refuser son concours en dehors des cas prévus par la loi) et, d'autre part, l'obligation jurisprudentielle d'assurer l'efficacité juridique des actes reçus. Il s'agissait plus précisément de savoir si cette seconde obligation engendre un « devoir de prudence » susceptible de constituer un motif légitime de refus d'instrumenter, et selon quels critères (appréciation *in abstracto* ou *in concreto*, rétrospective ou au jour du refus) le juge de la responsabilité doit apprécier le caractère sérieux du doute invoqué par l'officier public. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la société demanderesse et approuver l'arrêt de la Cour d'appel du 9 janvier 2024, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré et particulièrement didactique, qui s'articule en trois temps forts. #### 1. La consécration du devoir de prudence comme corollaire de l'obligation d'efficacité de l'acte La Cour de révision ouvre sa motivation par un attendu de principe d'une grande netteté conceptuelle. Elle énonce que : > « les m. s. [notaires] étant tenus d'assurer l'efficacité des actes qu'ils passent, ils sont tenus de garantir ce résultat aux parties qu'ils assistent, ce qui crée à leur charge un devoir de prudence qu'ils peuvent invoquer pour refuser d'instrumenter s'il existe un doute relativement à l'efficacité de l'acte qu'il s'agit de passer ». Par cette affirmation, la Haute juridiction opère une déduction logique décisive. Le point de départ réside dans l'obligation classique qui pèse sur tout rédacteur d'acte authentique : assurer la validité et l'efficacité pratique et juridique de l'instrumentum qu'il dresse. Or, la Cour qualifie expressément cette obligation en indiquant que les notaires sont « tenus de garantir ce résultat » aux parties.Parce que le notaire est débiteur d'une telle garantie d'efficacité (qui l'exposerait à une lourde responsabilité professionnelle s'il instrumentait un acte nul, inopposable ou sujet à annulation), il doit disposer des moyens juridiques de se prémunir — et de prémunir les parties ainsi que les tiers acquéreurs — contre le risque d'inefficacité. C'est ainsi que naît le « devoir de prudence ». Loin d'être une simple faculté discrétionnaire, ce devoir s'impose à l'officier public. Il vient tempérer la rigueur littérale de l'article 3 de l'Ordonnance du 4 mars 1886 : le refus d'instrumenter cesse d'être illicite et fautif dès lors qu'il est dicté par l'existence d'un « doute relativement à l'efficacité de l'acte qu'il s'agit de passer ». #### 2. La caractérisation concrète d'un débat juridique sérieux au moment du refus Après avoir posé ce principe directeur, la Cour de révision contrôle la manière dont les juges du fond ont caractérisé, en l'espèce, l'existence de ce doute légitime au moment où Maître D. a opposé son refus (en décembre 2016). Elle relève que la Cour d'appel s'est fondée sur la conjonction de deux séries d'éléments factuels et juridiques : * **Un élément contextuel et factuel** : l'existence d'un « conflit aigu entre associés ». Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la Cour retient que ce contexte conflictuel était « propre à faire craindre des recours de la part de ceux qui n'avaient pas participé à l'assemblée ayant voté la dissolution et la désignation des liquidateurs ». En effet, si la résolution du 21 juillet 2016 avait recueilli l'unanimité des présents et représentés (94,1 % du capital), il demeurait une frange d'associés non participants (5,9 %) susceptibles de contester la cession de leurs droits de jouissance immobilière réalisée sans leur consentement individuel. * **Un élément textuel et statutaire** : l'ambiguïté intrinsèque du pacte social. La Cour observe que « les statuts ne précisaient pas clairement les pouvoirs des liquidateurs au regard de la clause limitative des pouvoirs des dirigeants sociaux qu'ils comportaient ». L'article 56 exigeait l'accord de la totalité des propriétaires de parts relatives à un appartement pour vendre celui-ci, tandis que l'article 16 donnait les pouvoirs les plus étendus aux liquidateurs, sans qu'aucune stipulation statutaire n'organise explicitement la primauté de l'un sur l'autre. De la combinaison de cette menace contentieuse latente et de cette lacune rédactionnelle des statuts, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir déduit que « cette incertitude était susceptible de nourrir un débat juridique non manifestement dépourvu de sérieux ». #### 3. La neutralisation de l'effet rétrospectif de la décision judiciaire ayant tranché le doute Le point le plus délicat du pourvoi résidait dans l'argument selon lequel l'arrêt de la Cour d'appel du 14 janvier 2020 avait finalement donné tort au notaire en infirmant le jugement du 8 novembre 2018 et en jugeant que l'article 16 dérogeait à l'article 56. Pour la SCA A., cette décision démontrait rétrospectivement que le refus du notaire n'était pas fondé en droit. La Cour de révision écarte cet argument par une analyse remarquable de la chronologie et de la nature de l'interprétation judiciaire. Elle retourne l'historique procédural contre la demanderesse au pourvoi : * D'une part, elle souligne que le Tribunal de première instance avait, dans son jugement du 8 novembre 2018, donné raison au notaire en considérant que rien n'écartait l'application de l'article 56 en cas de dissolution amiable. Pour la Cour de révision, « il importe peu à cet égard que ce jugement ait été par la suite réformé, le simple fait que les premiers juges aient ainsi statué suffisant à confirmer l'existence d'une difficulté relativement à l'appréciation des pouvoirs des liquidateurs ». Autrement dit, l'infirmation ultérieure n'efface pas le fait historique que des magistrats professionnels ont partagé l'analyse prudente du notaire. * D'autre part, la Haute juridiction analyse la motivation même de l'arrêt infirmatif du 14 janvier 2020. Elle relève que si la Cour d'appel a appliqué la règle *specialia generalibus derogant* (l'article 16 dérogeant à l'article 56), « c'est après avoir mentionné que le conflit entre les deux textes n'avait pas été réglé par les statuts, preuve que la solution ne ressortait pas de l'évidence ». En définitive, la Cour de révision juge qu'« en l'état d'éléments raisonnablement susceptibles d'interprétation, en l'absence de précédents jurisprudentiels éclairants », le devoir de prudence du notaire devait s'exercer pleinement. L'existence d'une incertitude juridique objective au jour de la réquisition d'instrumenter exclut toute faute civile au sens de l'article 1229 du Code civil, peu important le sens dans lequel le juge du contrat a ultérieurement tranché cette incertitude. Enfin, statuant sur les demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile (relatif aux frais irrépétibles), la Cour rejette la demande de la SCA A. qui succombe, mais rejette également, au vu des « circonstances de la cause », la demande d'indemnité de 5 000 euros formée par Maître D., tout en condamnant la société demanderesse aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Rejette les demandes sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne la SCA A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30523 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30523 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/06-17-30523)) ## Faits et procédure La SCA E., société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, possède seize appartements en Principauté de Monaco. Par une assemblée du 21 juillet 2016, ses associés votent sa dissolution anticipée et désignent deux co-liquidateurs, qui sollicitent le notaire C. m. (désigné par l'abréviation « m. » dans la décision, la référence à l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat et au devoir d'instrumenter confirmant cette qualité) afin de procéder à la vente des appartements. Par courrier du 13 décembre 2016, le notaire subordonne son concours à l'intervention de tous les associés titulaires de semaines de jouissance. La SCA E. saisit le Tribunal de première instance, qui la déboute. Sur appel, la Cour d'appel infirme le jugement par arrêt du 14 janvier 2020 et dit que le notaire doit procéder à la vente sous la seule signature des liquidateurs. La SRL A., présentée comme l'un des principaux actionnaires de la SCA E. et en liquidation, assigne alors le notaire sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Elle lui reproche d'avoir refusé de prêter son concours alors que les statuts le prévoyaient et que l'assemblée générale l'avait confirmé. Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal la déboute de l'ensemble de ses demandes. La Cour d'appel confirme en toutes ses dispositions par arrêt du 9 janvier 2024, signifié le 17 janvier 2024. La SRL A. forme un pourvoi en révision. ## Question de droit La question centrale est de savoir si le notaire, qui refuse d'instrumenter une vente de biens sociaux en invoquant des incertitudes sur les pouvoirs des liquidateurs, commet une faute engageant sa responsabilité civile au titre des articles 1229 et 1230 du Code civil et de l'article 3 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat. Plus précisément, la Cour de révision doit déterminer : 1. si le refus d'instrumenter est légitime en dehors des cas limitativement énumérés par la loi sur le notariat ; 2. si l'existence d'un conflit entre associés, ou d'une décision antérieure de première instance, suffit à fonder un doute raisonnable ; 3. si l'articulation entre les articles 16 et 56 des statuts, relative aux pouvoirs des liquidateurs, est de nature à justifier ce doute. Le pourvoi invoque quatre moyens. Il soutient que le refus n'entre dans aucun cas prévu par la loi, que le notaire ne pouvait ignorer les décisions prises à l'unanimité en assemblée, que la Cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur un jugement qu'elle avait elle-même infirmé, et qu'elle a méconnu la règle selon laquelle la norme spéciale déroge à la norme générale.
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30189 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/10-09-30189)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 2023 s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins complexe, de la détention d'actifs immobiliers situés en France par l'intermédiaire d'une structure sociétaire monégasque, et met en lumière l'articulation délicate entre le mandat social de gérance, les prestations de domiciliation et les conventions d'assistance fiscale. En l'espèce, la société civile immobilière dénommée « F » (ci-après la SCI F.) est propriétaire d'un bien immobilier consistant en une villa située sur le territoire français, plus précisément sur la commune d'Antibes. Dans le cadre de son organisation interne et de son fonctionnement en Principauté, la SCI F. a noué diverses relations contractuelles et organiques. D'une part, le 16 août 2013, elle a conclu un contrat de domiciliation avec une société anonyme monégasque dénommée « D. » (ci-après la SAM D.). Monsieur e. A., qui exerce par ailleurs les fonctions de président et d'administrateur délégué au sein de cette même SAM D., a été désigné en qualité de gérant de la SCI F. Selon les allégations développées ultérieurement par les demandeurs au pourvoi, cette désignation aux fonctions de gérant serait intervenue dans le cadre d'une opération de fiducie dont les modalités auraient été précisées par le contrat de domiciliation précité du 16 août 2013. D'autre part, le 12 novembre 2013, la SCI F., alors représentée par une tierce personne dénommée Monsieur G., a conclu une convention avec une autre entité, la société H. Aux termes de ce contrat, selon la présentation qu'en fait le moyen de révision, la société H. s'engageait à accomplir, pour le compte de la SCI F., l'ensemble des démarches relatives à ses impôts. C'est dans ce contexte d'enchevêtrement de contrats de prestations de services et de mandat social qu'est intervenu le fait générateur du litige, de nature fiscale. En vertu de la législation fiscale française, les entités juridiques qui possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France sont, en principe, redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces biens, prévue par l'article 990 D du Code général des impôts français. Toutefois, l'article 990 E 3° d) du même code prévoit un mécanisme d'exonération conditionnelle, subordonné à la communication à l'administration fiscale française d'un certain nombre de renseignements relatifs à la consistance et à la valeur des immeubles ainsi qu'à l'identité et aux droits des associés ou porteurs de parts. Faisant application de ces dispositions légales, l'administration fiscale française a adressé à la SCI F. une demande tendant à la communication des différents renseignements se rapportant à la villa située à Antibes. Par un courrier en date du 5 novembre 2014, Monsieur e. A., agissant en sa qualité de gérant et pour le compte de la SCI F., a pris l'engagement exprès auprès de l'administration fiscale française de procéder à la communication des éléments sollicités afin de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 990 E 3° d) du Code général des impôts français. Cependant, les renseignements et justificatifs réclamés n'ont pas été transmis aux services fiscaux dans les délais impartis. Face à cette carence déclarative, l'administration fiscale française a adressé à la SCI F. deux mises en demeure successives, datées respectivement du 24 avril 2015 et du 9 juillet 2015. Il ressort des éléments versés aux débats et invoqués dans le pourvoi qu'à la suite de la seconde mise en demeure, des échanges électroniques ont eu lieu le 20 juillet 2015 entre la société de domiciliation SAM D. et le prestataire chargé des questions fiscales, la société H. Par un premier courriel émanant d'une dame B., la SAM D. informait la société H. de la nécessité de transmettre les informations sollicitées par l'administration fiscale ; par un second courriel du même jour émanant d'un sieur I., la société H. répondait que les démarches en cause avaient été effectuées. Malgré ces échanges, l'administration fiscale française, constatant qu'elle n'avait toujours pas reçu les éléments requis, a émis à l'encontre de la SCI F. un avis de mise en recouvrement afin de percevoir la taxe de 3 %. Le contentieux fiscal qui s'en est suivi devant les juridictions françaises a abouti à une décision du Tribunal de grande instance de Grasse, lequel a chiffré à la somme de 187 200 euros le montant dû par la SCI F. au titre de la taxe prévue par l'article 990 D du Code général des impôts. Ayant dû supporter cette charge fiscale majeure résultant de la perte du bénéfice de l'exonération, la SCI F. s'est retournée contre son gérant, Monsieur e. A., ainsi que contre la société domiciliataire, la SAM D., devant les juridictions monégasques afin d'obtenir réparation de son préjudice. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La SCI F. a initialement saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en responsabilité civile dirigée à la fois contre Monsieur e. A., pris en sa qualité de gérant, et contre la SAM D., prise en sa qualité de cocontractante au titre de la convention de domiciliation. En première instance, le Tribunal a opéré une distinction fondamentale entre les deux défendeurs. Il a retenu la responsabilité personnelle de Monsieur e. A. pour manquement à ses obligations de gérant et l'a condamné à verser à la SCI F., à titre de dommages et intérêts, la somme de 187 200 euros en réparation de son préjudice matériel — montant correspondant exactement à la condamnation fiscale prononcée par le Tribunal de grande instance de Grasse — ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice qualifié d'« accessoire ». En revanche, le Tribunal de première instance a débouté la SCI F. de l'intégralité des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SAM D. au titre du contrat de domiciliation. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 11 avril 2023 (signifié le 20 avril 2023) par lequel elle a intégralement confirmé le jugement de première instance. Les juges du second degré ont en effet estimé que Monsieur e. A. avait accepté les fonctions de gérant consistant en l'administration de la société, que ces fonctions étaient totalement distinctes des obligations souscrites par la SAM D. dans le contrat de domiciliation, et qu'il incombait au gérant, au titre de ses pouvoirs de gestion et de son engagement exprès du 5 novembre 2014, de s'assurer du suivi et du traitement de la demande de l'administration fiscale française, le soumettant ainsi à une « obligation de résultat de communication ». Le 20 avril 2023, Monsieur e. A. et la SAM D., représentés par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur, ont conjointement formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif, suivi du dépôt d'une requête le 15 mai 2023 accompagnée de onze pièces. Bien que la SAM D. ait été mise hors de cause par les juges du fond, elle s'est jointe au pourvoi aux côtés de son président et administrateur délégué. Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs ont développé un moyen unique de cassation articulé en cinq branches distinctes, toutes fondées sur la violation de l'article 989 du Code civil monégasque (texte consacrant la force obligatoire des contrats) et sur le grief méthodologique de dénaturation des écrits soumis aux juges du fond : - Dans une première branche, il était soutenu que la Cour d'appel avait violé l'article 989 du Code civil en imposant à Monsieur e. A. l'obligation de renseigner le fisc français, alors que sa désignation comme gérant n'était intervenue que dans le cadre d'une fiducie dont les modalités étaient circonscrites par le contrat de domiciliation du 16 août 2013 conclu avec la SAM D. - Dans une deuxième branche, les demandeurs reprochaient à l'arrêt d'avoir dénaturé les statuts de la SCI F. Selon eux, les statuts énuméraient limitativement les pouvoirs du gérant (représentation bancaire, dépôts de titres, perception de dividendes, location de coffres, avec interdiction de constituer mandataire sous sa responsabilité personnelle) sans prévoir aucune prérogative fiscale, de sorte qu'en lui imputant une telle obligation, la cour avait violé la loi des parties. - La troisième branche arguait de la dénaturation du contrat conclu le 12 novembre 2013 entre la SCI F. (représentée par Monsieur G.) et la société H., convention qui confiait expressément à cette dernière le soin d'effectuer toutes les démarches relatives aux impôts de la SCI, déchargeant ainsi le gérant de cette tâche. - La quatrième branche contestait la portée juridique attribuée au courrier du 5 novembre 2014 adressé par Monsieur e. A. au fisc français. Les demandeurs soutenaient que cet engagement ne faisait que répondre aux prescriptions légales françaises, était dépourvu de toute valeur contractuelle envers la SCI, et ne pouvait engendrer une « obligation de résultat de communication », la gestion fiscale demeurant à la charge exclusive de la société H. - Enfin, la cinquième branche invoquait la dénaturation des deux courriels du 20 juillet 2015 échangés entre Madame B. (pour la SAM D.) et Monsieur I. (pour la société H.). Les demandeurs faisaient valoir que la réponse rassurante de la société H., affirmant que les démarches avaient été effectuées, autorisait Monsieur e. A. à croire légitimement que les renseignements avaient été transmis, excluant ainsi toute faute de suivi de sa part. Outre la cassation de l'arrêt, Monsieur e. A. et la SAM D. sollicitaient la condamnation de la SCI F. à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. En défense, la SCI F., représentée par Maître Hervé Campana, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 14 juin 2023 accompagnée de quatre pièces. Concluant au rejet du pourvoi, elle a formulé plusieurs demandes reconventionnelles : la condamnation des demandeurs au paiement de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, leur condamnation solidaire au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 238-1 du même code. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 21 juin 2023 et le certificat de clôture a été établi le 26 juin 2023. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question fondamentale touchant au droit des sociétés et au régime de la responsabilité civile des dirigeants sociaux : **le gérant d'une société civile immobilière, qui s'est expressément engagé auprès d'une administration fiscale étrangère à communiquer des renseignements conditionnant le bénéfice d'une exonération d'impôt, peut-il s'exonérer de sa responsabilité personnelle envers la société au titre de la défaillance dans le suivi de cette obligation déclarative, en opposant le caractère fiduciaire de son mandat lié à un contrat de domiciliation, l'absence de mention expresse de prérogatives fiscales dans les statuts sociaux, ou encore l'existence d'un contrat de prestation de services confiant la gestion fiscale de la société à un tiers ?** Subsidiairement, sur le terrain du contrôle de cassation, la haute juridiction devait déterminer si les juges du fond avaient pu, sans dénaturer les conventions et écrits invoqués (statuts, contrat de domiciliation, contrat de gestion fiscale, courrier d'engagement et courriels de suivi) et sans violer l'article 989 du Code civil, déduire de la qualité organique de gérant l'existence d'un devoir propre d'administration et de contrôle intransmissible. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter dans son intégralité le moyen unique de révision pris en ses cinq branches, la Cour de révision procède par un attendu de principe synthétique mais d'une grande densité juridique, validant pleinement l'architecture intellectuelle de l'arrêt de la Cour d'appel. Le raisonnement de la haute juridiction monégasque s'articule autour de trois piliers argumentatifs complémentaires qui neutralisent systématiquement les griefs de violation de la loi et de dénaturation. En premier lieu, la Cour de révision consacre le principe de l'**autonomie et de la plénitude de la fonction organique de gérant**. Elle relève que la Cour d'appel a souverainement et justement retenu que Monsieur e. A. avait « accepté les fonctions de gérant de la F consistant en l'administration de la société ». Par cette affirmation, la Cour rappelle que la gérance d'une société civile n'est pas une simple prestation technique résiduelle, mais une fonction générale d'administration. Surtout, la Cour approuve les juges du fond d'avoir jugé que ces fonctions de gérant « étaient totalement distinctes des obligations contractées par la société D. au titre du contrat de domiciliation ». Ce faisant, la Cour de révision écarte radicalement la première branche du moyen : peu importe le contexte économique ou fiduciaire ayant présidé à la désignation du dirigeant, et peu importe que ce dernier soit par ailleurs le dirigeant de la société domiciliataire ; dès lors qu'il a accepté le mandat social de gérant de la SCI, il est investi de la plénitude des devoirs attachés à l'administration de cette personne morale. De même, cet argument répond implicitement mais nécessairement à la deuxième branche relative aux statuts : l'administration de la société constitue l'essence même de la gérance, de sorte que le silence des statuts sur les démarches fiscales (alors qu'ils détaillent les pouvoirs bancaires) ne saurait être interprété comme une restriction de pouvoir interdisant ou dispensant le gérant de veiller aux intérêts fiscaux de la société. En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse relative à **l'étendue des pouvoirs de gestion et à l'obligation de surveillance du dirigeant**. Elle souligne « qu'il lui appartenait de s'assurer du suivi et du traitement de la demande des services fiscaux français qui relevaient de ses pouvoirs de gestion ». Cette proposition juridique est cruciale pour comprendre le rejet des troisième et cinquième branches du moyen. Même en présence d'un contrat conclu avec un tiers prestataire (en l'occurrence la société H., chargée des démarches fiscales par la convention du 12 novembre 2013), le gérant ne se trouve nullement dépouillé de ses pouvoirs — et donc de ses devoirs — de gestion. La délégation de tâches matérielles ou techniques à un prestataire extérieur ne réalise pas un transfert de la responsabilité organique. Le gérant conserve l'obligation impérative de « s'assurer du suivi et du traitement » du dossier. Par conséquent, la Cour d'appel n'a dénaturé ni le contrat du 12 novembre 2013, ni les courriels du 20 juillet 2015 : le simple fait qu'une collaboratrice de la société domiciliataire ait relancé le prestataire fiscal (après deux mises en demeure !) et ait reçu une réponse générique ne suffisait pas à démontrer que le gérant avait accompli son devoir personnel de contrôle et de vérification effective de la transmission des pièces fiscales. En troisième lieu, la Cour de révision met en exergue **l'acte positif d'engagement personnel du gérant**. Elle relève « qu'il s'était expressément engagé auprès de l'administration fiscale à lui communiquer les renseignements réclamés en application de l'exonération visée au d) du 3° de l'article 990 E du Code général des impôts français ». Cet élément factuel vient sceller le sort de la quatrième branche du moyen. Si l'engagement souscrit le 5 novembre 2014 envers l'administration française répondait certes à une exigence légale fiscale pour obtenir une exonération, le fait que Monsieur e. A. ait lui-même signé ce courrier en qualité de gérant démontre, d'une part, qu'il exerçait effectivement les prérogatives fiscales qu'il prétendait par ailleurs exclues de sa compétence statutaire ou déléguées à un tiers, et, d'autre part, qu'il avait créé une situation juridique engageant directement le sort financier de la SCI F. Dès lors, vis-à-vis de la société qu'il représentait, l'inexécution de cet engagement qu'il avait lui-même souscrit constituait une faute de gestion caractérisée. De la réunion de ces trois éléments (acceptation d'une fonction d'administration autonome, devoir de suivi inhérent aux pouvoirs de gestion, et engagement exprès auprès du fisc), la Cour de révision conclut que c'est « sans encourir le grief de dénaturation allégué » que la Cour d'appel a déduit que Monsieur e. A. devait répondre envers la SCI F. des conséquences dommageables du manquement de cette dernière à ses obligations déclaratives. Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision fait usage de son pouvoir d'appréciation en équité pour rejeter les demandes de la SCI F. tendant au prononcé d'une amende civile (article 459-4 du Code de procédure civile) et à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant implicitement que l'exercice de la voie de recours ne revêtait pas un caractère fautif caractérisé. Elle accueille en revanche la demande de la SCI F. au titre des frais non compris dans les dépens (article 238-1 du Code de procédure civile) à hauteur de 5 000 euros, condamnant solidairement Monsieur e. A. et la SAM D. à ce paiement ainsi qu'aux entiers dépens, tout en déboutant logiquement ces derniers, qui succombent, de leurs propres demandes formées sur ce même fondement textuel. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision a tranché le litige dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne solidairement M. e. A. et la société D. à payer la somme de 5.000 euros à la F sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Déboute M. e. A. et la société D. de leur demande formée sur le fondement de ce texte, > > Déboute la F de sa demande de condamnation de M. e. A. et de la société D. au paiement de l'amende civile et de dommages et intérêts, > > Condamne M. e. A. et la société D. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan en droit monégasque des sociétés et des obligations. Il s'inscrit dans un mouvement de moralisation et de responsabilisation accrue des dirigeants sociaux, particulièrement prégnant dans un environnement économique où le recours aux sociétés civiles immobilières et aux prestataires de services aux sociétés (Corporate Service Providers, sociétés de domiciliation, administrateurs professionnels) est une pratique courante pour la détention d'actifs patrimoniaux, notamment immobiliers et situés en France. #### 1. Le rejet catégorique de la figure du « gérant de paille » ou purement fiduciaire L'apport majeur de la décision réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision repousse la tentative du gérant de diluer sa responsabilité organique dans un ensemble contractuel périphérique. Dans la première branche du moyen, le demandeur tentait d'importer dans le débat relatif à la responsabilité du mandataire social la notion de « fiducie » et le contenu du contrat de domiciliation conclu le 16 août 2013 avec la SAM D., société dont il était par ailleurs le président administrateur délégué. L'argument
# Cour d'Appel de Monaco, 7 juin 2016, n° 14987 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14987 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-07-14987)) ## Faits et procédure En septembre 2007, M. a. SH. m., employé d'une agence immobilière (l'agence O), présente à M. al. AL. NO. un ensemble immobilier appartenant à la société E, situé dans l'immeuble « Y » à Monaco : un appartement, deux studios contigus, une cave, cinq places de garage et un box. Les 17 septembre et 3 octobre 2007, une promesse synallagmatique portant sur les parts de la société E est conclue entre la fondation de droit liechtensteinois B et M. AL. NO., pour un prix de 25 millions d'euros. La vente ne se réalise pas. M. AL. NO. verse néanmoins à M. SH. m., à titre de commission, 450 000 euros en quatre versements échelonnés entre le 2 janvier et le 29 février 2008. M. AL. NO. est déclaré en faillite par le Tribunal de commerce de Vienne le 24 octobre 2008, puis la procédure d'insolvabilité est clôturée le 5 avril 2013. Une première action en restitution, engagée alors qu'il était dessaisi, est déclarée irrecevable par jugement du 10 mai 2012, confirmé par arrêt du 18 février 2014. Par exploit du 24 mars 2014, M. AL. NO. assigne M. SH. m. devant le Tribunal de première instance en restitution des 450 000 euros, intérêts de retard et 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal fait droit à ces demandes, au motif que la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, d'ordre public, s'appliquait et que l'agent immobilier, faute d'avoir permis la réalisation de la transaction, ne pouvait prétendre à rémunération. M. SH. m. interjette appel. À titre principal, il conteste la recevabilité de l'action (défaut de radiation des procédures d'insolvabilité, fraude aux droits des créanciers). Au fond, il soutient que les parts de la société E étaient négociables, de sorte que la loi n° 1.252 était inapplicable, qu'il avait exécuté un mandat de recherches et, à titre très subsidiaire, que la vente était parfaite et que sa non-réalisation était imputable à M. AL. NO. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions : 1. **Recevabilité** : la persistance des mesures d'insolvabilité, dont la radiation n'était pas établie, et le caractère prétendument frauduleux de l'action font-ils obstacle à la recevabilité de la demande de M. AL. NO. ? 2. **Champ d'application de la loi n° 1.252** : une promesse portant sur la cession de parts d'une société dont l'actif comprend des immeubles relève-t-elle de la loi relative aux opérations immobilières, et notamment de son article 1er, 3°, qui vise « l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce » ? Cette question suppose de qualifier la négociabilité des parts. 3. **Fondement de la restitution** : à défaut d'application de la loi, la commission versée peut-elle être conservée par l'agent, ou son droit à rémunération est-il établi par la preuve d'un mandat et de diligences personnelles ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour écarte les moyens de l'appelant. Elle relève que la radiation des inscriptions constitue une « mesure d'application du jugement destinée aux seules juridictions », sans incidence sur la capacité d'agir de M. AL. NO. Elle constate par ailleurs que la première action avait été déclarée irrecevable et que « l'action […] dont la Cour est aujourd'hui saisie et qui est distincte de la précédente » n'est pas établie comme frauduleuse. **Sur le champ
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2024, n° 30728 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2024, n° 30728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/10-31-30728)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au croisement du droit des contrats spéciaux, du droit des sociétés et de la liquidation successorale, l'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 31 octobre 2024 prend racine dans l'organisation patrimoniale complexe de la famille K. De leur vivant, les époux K, aujourd'hui tous deux décédés, avaient procédé à la constitution de plusieurs sociétés civiles particulières. Parmi celles-ci figurait la société civile immobilière (SCI) Z, constituée suivant acte reçu par Maître Henry REY le 7 mars 1983. Lors de sa création, le capital social de la SCI Z, divisé en 100 parts sociales, était intégralement détenu par l'épouse, jj.K, et par sa fille, n K. À la suite de diverses cessions intervenues au fil du temps, la géographie du capital de la SCI Z s'est trouvée stabilisée à compter du mois de mai 1996 selon une répartition familiale élargie : m.K, le père, détenait 38 parts sociales ; ses fils, j.K et m K, détenaient chacun 13 parts sociales ; et ses trois filles, g (ou j) née K divorcée R, n K épouse S et s K épouse V, détenaient chacune 12 parts sociales. Durant l'année 2017, m.K s'est trouvé confronté à d'importantes difficultés financières résultant d'une procédure fiscale en France. Cette procédure devait entraîner la vente aux enchères publiques de certains de ses biens immobiliers afin de permettre le recouvrement d'une créance fiscale estimée à 383 718,70 euros. Bien que m.K ait tenté de vendre un bien immobilier à l'amiable pour apurer sa dette, aucun acquéreur ne s'est présenté. Afin de conjurer dans l'urgence cette saisie immobilière, une opération financière et contractuelle a été mise en place entre m.K et son fils, j.K. Prétendant être le véritable titulaire des 24 parts sociales détenues à raison de 12 parts chacune par ses filles g (ou j) K divorcée R et n K épouse S, en vertu d'une convention de portage qui aurait été conclue lors de la constitution de la SCI Z, m.K leur a préalablement fait délivrer une sommation par acte extrajudiciaire en date du 19 avril 2017. Par cet acte, il les sommait de procéder aux formalités nécessaires à la restitution des 24 parts sociales. Les deux sœurs ne se sont toutefois pas exécutées et ont contesté l'existence même de cette convention de portage. C'est dans ce contexte litigieux que, par convention en date du 27 avril 2017, m.K a cédé à son fils j.K « la pleine propriété des droits qu'il tient de la convention de portage existant entre lui et Mesdames jj.K divorcée R et n K épouse S ». Le prix de cette cession de droits a été fixé à la somme globale de 3,3 millions d'euros. Les modalités de paiement prévoyaient le versement d'un acompte de 500 000 euros dès la signature de l'acte, le solde de 2,8 millions d'euros étant payable sous un délai de 90 jours après l'enregistrement des cessions de parts sociales. Le jour même de la signature, soit le 27 avril 2017, j.K a donné l'ordre à sa banque, l'établissement Y, de procéder à un virement de 500 000 euros par le débit de son compte n° xxx au profit du compte de son père m.K, avec pour libellé « achat actions société SCI Z ». Dans un courriel adressé le matin même à l'expert financier de son père, j.K confirmait avoir accéléré une transaction afin de transférer en urgence cette somme de 500 000 euros sur le compte paternel pour « le sauver in extremis de la mise en vente de ses biens aux enchères par le fisc français ». Par ailleurs, la convention du 27 avril 2017 comportait en son article 4 une clause résolutoire expresse, stipulant que : « le présent contrat pourra être résolu immédiatement et de plein droit si bon semble au cessionnaire, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans le cas où le portage des parts sociales de la société et/ou le présent contrat seraient contestés en justice par jj.K et n K épouse S. Le cessionnaire devra informer le cédant de sa volonté de résoudre le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ». Se heurtant au refus de ses sœurs, j.K a assigné g (ou j) K divorcée R et n K épouse S en justice le 19 juin 2017 aux fins de faire reconnaître judiciairement l'existence de la convention de portage et d'obtenir le transfert effectif des 24 parts sociales à son profit. Cette action a toutefois voué l'opération à l'échec : par un jugement du 18 juin 2020, le Tribunal de première instance a débouté j.K de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une convention de portage passée entre m.K et ses deux filles. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel dans un arrêt du 8 juin 2021, puis le pourvoi a été définitivement rejeté par un arrêt confirmatif de la Cour de révision rendu le 21 mars 2022, mettant un terme définitif à la procédure relative au portage. La cession des parts sociales n'ayant jamais pu être enregistrée, le complément de prix de 2,8 millions d'euros n'a jamais été versé. Entre-temps, m.K est décédé, laissant sa succession en cours de liquidation-partage, pour laquelle d.E a été désignée en qualité d'administrateur provisoire (également qualifiée dans les actes de procédure d'administrateur judiciaire). Dès le 23 mars 2022, soit deux jours après l'arrêt de la Cour de révision, j.K a adressé un courrier à d.E pour solliciter le remboursement de la somme de 500 000 euros en se prévalant de l'issue judiciaire défavorable ayant attribué les droits litigieux à ses sœurs. Par un courriel du 31 mars 2022 adressé aux héritiers, dont j.K, d.E a exposé cette revendication financière tout en précisant qu'elle n'avait aucune capacité pour procéder d'elle-même au règlement de cette demande, tout acte de disposition devant être préalablement soumis à l'autorisation du Tribunal. Par un courrier ultérieur du 5 avril 2022, d.E a indiqué à j.K avoir interrogé la banque pour vérifier l'effectivité du virement sur le compte du défunt, sans avoir obtenu de réponse à cette date. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'absence de remboursement spontané, j.K a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE en date du 20 avril 2022 (enregistré sous le n° 2022/000378), fait assigner d.E devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses conclusions récapitulatives du 4 juillet 2023, j.K demandait au Tribunal de condamner d.E, ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de feu m.K, au paiement de la somme principale de 500 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022. Il sollicitait en outre la condamnation de d.E, tant à titre personnel qu'ès qualités, au paiement d'une somme de 7 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile (demande étendue dans ses conclusions ultérieures à l'encontre de ses sœurs g (ou j) K divorcée R et n K épouse S), ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire et la condamnation de d.E ès qualités aux entiers dépens. Estimant nécessaire d'associer l'ensemble des cohéritiers à ce litige ayant un impact direct sur la consistance du patrimoine successoral, d.E, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de feu m.K, a fait délivrer le 30 juin 2022, par le ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, une assignation en intervention forcée (enregistrée sous le n° 2023/000044) à l'encontre des quatre autres enfants du défunt : g (ou j) K divorcée R, n.S née K, s.V née K et m K. Elle demandait au Tribunal de contraindre ces derniers à intervenir à l'instance, de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à leur égard, et d'ordonner la jonction des procédures. À l'audience du 6 octobre 2022, le Tribunal a prononcé sur le siège la jonction des deux instances, lesquelles se sont dès lors poursuivies sous le numéro unique 2022/000378. Les parties appelées en intervention forcée ont adopté des postures procédurales distinctes : En premier lieu, g (ou j) K divorcée R et n K épouse S, par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2023, ont contesté tant la réalité du paiement initial que la recevabilité et le bien-fondé de la mise en œuvre de la clause résolutoire. À titre principal et avant dire droit, elles ont demandé au Tribunal d'enjoindre à j.K et à d.E de verser aux débats tout document utile permettant de déterminer si le versement de 500 000 euros du 27 avril 2017 correspondait à un versement réel ou fictif, arguant que des procédures antérieures avaient mis en évidence des paiements fictifs dans d'autres opérations et que la somme aurait pu être restituée en espèces par le père. À titre subsidiaire, sur le fond, elles ont conclu au débouté intégral de j.K, soutenant que la clause résolutoire de l'article 4 ne pouvait être activée que pendant le cours de l'instance en contestation du portage, de sorte que j.K était forclos à l'invoquer après l'arrêt de la Cour de révision du 21 mars 2022, sauf à conférer à ladite clause un caractère potestatif prohibé. Reconventionnellement, elles ont sollicité la condamnation de j.K à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 20 000 euros au titre des frais de procédure et les entiers dépens. En deuxième lieu, s K épouse V, par conclusions du 6 avril 2023, a demandé au Tribunal de lui « donner acte » de ce qu'elle s'associait pleinement aux arguments et demandes de ses deux sœurs précitées (visant par erreur matérielle de plume leurs conclusions du « 10 janvier 2033 » et écritures ultérieures), et a réclamé en tout état de cause la condamnation de j.K à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En troisième lieu, Maître Massimo BIONDA, agissant ès qualités de curateur de m K, a conclu le 6 avril 2023 pour demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur les demandes formulées, tout en sollicitant la condamnation de tout contestant aux dépens. Enfin, d.E, par conclusions récapitulatives du 6 février 2024 prises tant à titre personnel qu'ès qualités d'administrateur provisoire à la succession, a conclu au rejet de la demande d'injonction de communication de pièces formée par les sœurs K. Sur le bien-fondé de la demande en paiement de j.K, elle a déclaré s'en rapporter à justice ès qualités, tout en demandant au Tribunal de juger qu'elle n'avait commis aucune faute ni aucun manquement dans l'exercice de sa mission ou à titre personnel. Estimant abusive l'action en tant qu'elle visait sa condamnation personnelle (fût-ce au titre des frais irrépétibles), elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de j.K à lui verser, ès qualités, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2024, et après les plaidoiries et dépôts de dossiers à l'audience publique du 27 juin 2024, le jugement a été rendu le 31 octobre 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une série de questions juridiques articulées autour de trois axes principaux : 1. **Sur le terrain probatoire :** La preuve de la réalité du paiement d'un acompte stipulé dans un acte de cession de droits incorporels est-elle suffisamment rapportée par la production de l'acte, de l'ordre de virement, de l'attestation d'exécution de la banque de l'émetteur et de l'extrait de compte débité, complétés par des courriels établissant le motif économique de l'opération, ou la juridiction doit-elle ordonner une mesure d'instruction avant dire droit face à l'allégation par des tiers cohéritiers d'une possible restitution occulte des fonds en espèces et en l'absence d'extrait du compte bancaire du défunt bénéficiaire ? 2. **Sur le terrain du droit substantiel des contrats :** Une clause résolutoire de plein droit, stipulée au seul bénéfice du cessionnaire de droits issus d'une convention de portage pour le cas où ce portage ou la cession seraient contestés en justice par des tiers, peut-elle être valablement mise en œuvre postérieurement à la décision juridictionnelle irrévocable ayant accueilli cette contestation et anéanti l'objet de la cession, sans encourir le grief de tardiveté ou la qualification de condition purement potestative ? 3. **Sur le terrain du droit des successions et de la procédure civile :** Le créancier du défunt, titulaire d'une créance de restitution consécutive à la résolution d'un contrat, peut-il obtenir la condamnation en paiement de l'administrateur provisoire de la succession en cours de liquidation-partage, ou son droit se limite-t-il à l'inscription de sa créance au passif successoral entre les mains du notaire liquidateur ? Accessoirement, l'erreur d'aiguillage procédural consistant à assigner l'administrateur provisoire en paiement constitue-t-elle un abus du droit d'agir en justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes questions, le Tribunal déploie un raisonnement méthodique et pragmatique, procédant par étapes successives. #### 1. L'établissement de la réalité du paiement et le rejet de la demande d'injonction de pièces Examinant en premier lieu la matérialité du versement de la somme de 500 000 euros réclamée par j.K, le Tribunal procède à une analyse souveraine du faisceau d'indices et des preuves littérales versées aux débats. Il relève une concordance parfaite de dates, de montants et de causes entre l'instrumentum contractuel et les documents bancaires : l'acte de cession du 27 avril 2017 prévoit un paiement comptant de 500 000 euros ; l'ordre de virement donné le même jour à la banque Y porte sur ce montant exact avec le libellé « achat actions société SCI Z » au profit de m.K ; un document émanant de la banque Y atteste de l'exécution de ce virement ; et l'extrait du compte bancaire n° xxx du demandeur confirme l'inscription au débit de cette somme le 27 avril 2017. Pour écarter l'objection des sœurs défenderesses qui soutenaient que le paiement pouvait être fictif au motif qu'une restitution en espèces aurait pu intervenir du vivant du père, le Tribunal souligne que cet argument se heurte à une impossibilité matérielle et logique de preuve négative (*probatio diabolica*). En effet, m.K ayant eu de son vivant toute liberté de disposer de ses fonds, d'éventuels retraits d'espèces ne comportent par définition aucune mention de « bénéficiaires », rendant une telle allégation invérifiable. De même, le Tribunal juge indifférente l'absence de production par l'administrateur provisoire des relevés bancaires du défunt attestant du crédit sur son compte, dès lors que la banque du solvens atteste formellement avoir exécuté le transfert vers un compte ouvert au nom de « m.K ». Surtout, le juge conforte cette preuve bancaire par l'analyse de la rationalité économique de l'opération, révélée par les échanges de courriels produits par d.E elle-même. La juridiction constate l'existence d'une cause impulsive et déterminante avérée : l'urgence absolue dans laquelle se trouvait m.K en avril 2017 de réunir des liquidités pour désintéresser l'administration fiscale française (créance de 383 718,70 euros) et éviter la vente forcée aux enchères de ses biens immobiliers, après l'échec d'une tentative de vente amiable. Le courriel contemporain des faits (27 avril 2017) adressé par j.K à l'expert financier de son père atteste que le transfert des 500 000 euros visait à « sauver in extremis » le patrimoine paternel. Le Tribunal en déduit logiquement que l'acte de cession de droits sur les parts sociales, prévoyant un acompte d'un montant identique, a été conçu comme la contrepartie juridique immédiate de cette avance de trésorerie accordée à un père dépourvu de liquidités. La réalité du versement étant ainsi pleinement démontrée, la demande avant dire droit de production de pièces est rejetée comme inutile. #### 2. La validation de la mise en œuvre de la clause résolutoire a posteriori Abordant ensuite le fondement juridique de la restitution, à savoir l'article 4 de la convention du 27 avril 2017, le Tribunal procède à une interprétation téléologique et rationnelle de la clause résolutoire. Pour rejeter la fin de non-recevoir ou le moyen de défense tiré de la forclusion soulevé par g (ou j) K divorcée R et n K épouse S — selon lesquelles la clause ne pouvait être invoquée que *pendente lite*, c'est-à-dire durant le cours du procès en contestation du portage et avant l'arrêt définitif de la Cour de révision du 21 mars 2022 —, le Tribunal s'appuie d'abord sur la lettre du texte : l'article 4 ne stipule aucun délai d'action préfix enfermant la volonté du cessionnaire. Allant au-delà de la simple exégèse, le Tribunal dégage l'économie générale de la clause en distinguant le fait générateur du droit de résoudre et le motif déterminant son exercice. S'il est exact que c'est l'action en contestation du portage qui « ouvre droit » au cessionnaire de résilier le contrat, c'est en revanche « l'issue judiciaire de cette contestation » qui va rationnellement motiver la décision d'exercer ou non cette faculté. Le Tribunal observe avec bon sens que tant que l'instance était pendante, j.K conservait l'espoir de voir son droit reconnu ; si l'issue lui avait été favorable, il n'aurait eu aucune raison d'anéantir le contrat qu'il cherchait précisément à faire exécuter en justice depuis le 19 juin 2017. Il était donc parfaitement logique et légitime qu'il attende l'épuisement des voies de recours (l'arrêt de la Cour de révision du 21 mars 2022) pour activer, dès le 23 mars 2022, la clause résolutoire. Le Tribunal balaie également avec fermeté le grief de potestativité. Les défenderesses soutenaient que permettre au cessionnaire de résoudre le contrat après l'issue du procès faisait dépendre l'exécution de la convention de sa seule volonté discrétionnaire. Le Tribunal qualifie cet argument de dénué de sens : la mise en œuvre de la clause résolutoire ne procède pas d
# Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18783 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18783 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-28-18783)) ## Faits et procédure Par l'intermédiaire de son épouse, un ressortissant italien résidant en Thaïlande a confié à une société à responsabilité limitée de droit monégasque, exerçant sous l'enseigne D, la négociation de l'acquisition d'un appartement de trois pièces, avec cave et parking, dans un immeuble de la Principauté, destiné à un investissement locatif. L'agence avait annoncé une superficie totale de 85 m², dont 7 m² de terrasse, et le bien était présenté comme en très bon état. L'acquisition est intervenue par acte notarié du 14 juillet 2016 au prix de 2.480.000 euros, l'acquéreur ayant préalablement acquitté une commission de 25.440 euros. Un mandat de gestion locative a été conclu dans la foulée, le locataire en place cessant ensuite de payer ses loyers. Le mesurage réalisé par un géomètre-expert a établi une superficie d'environ 65 m² intérieurs et 7,1 m² de balcon, soit environ 72,1 m². Le parking, examiné à la demande expresse de l'acquéreur, s'est révélé trop étroit pour accueillir une berline de type Mercedes. Après une mise en demeure restée sans effet, l'acquéreur a assigné la société en paiement de 500.000 euros. Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal de première instance a condamné la société à verser 300.000 euros au titre de la perte de chance liée à la superficie erronée, à rembourser 1.059,30 euros de frais de gestion, et a constaté la compensation avec la créance de l'agence au titre du constat de sortie des lieux. La société a interjeté appel, et l'acquéreur a formé appel incident. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Les demandes indemnitaires majorées en appel constituent-elles des demandes nouvelles au sens de l'article 431 du Code de procédure civile ? 2. Le mandat confié à l'agent immobilier était-il limité à la négociation du prix, ou comprenait-il une mission d'information et de vérification ? 3. L'agent immobilier a-t-il manqué à son obligation d'information et de conseil en fournissant une superficie erronée et une information inexacte sur les dimensions du parking ? 4. Ces manquements ouvrent-ils droit à réparation, et sous quelle forme, notamment au regard de la perte de chance et du préjudice de jouissance ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle retient que la prétention majorée « tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges », l'acquéreur ayant déjà allégué les mêmes chefs de préjudice. Sur le fond, la Cour confirme que le mandat « n'était pas limité à la négociation de son prix avec le vendeur », en se fondant sur les échanges de courriels, dont il résulte que l'agence a participé à la collecte d'informations sur le bien. Elle juge que le caractère de « personne avertie » de l'épouse de l'acquéreur n'est pas établi, compte tenu d'une expérience professionnelle brève et d'une résidence à l'étranger à l'époque du mandat. S'agissant de la superficie, la Cour relève que la fiche descriptive établie par l'agence mentionnait 85 m², que l'agence avait elle-même présenté le prix au mètre carré comme un argument de « bonne affaire », et qu'en sa qualité de professionnelle elle était tenue de vérifier cette donnée. La visite effectuée par l'acquéreur la veille de la signature, le bien étant alors loué et meublé, ne pouvait pas permettre de constater la superficie réelle. La Cour écarte l'argument
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Urbanisme et construction Arrêté ministériel autorisant la démolition de six villas et la réalisation d'une opération immobilière - Voies d'accès des engins de secours et des véhicules automobiles situés sur le territoire monégasque - Impact direct et manifeste sur l'aménagement du territoire non justifié - Règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la Commune distinctes du droit monégasque - Règles d'urbanisme de droit français non invocables devant le juge monégasque Procédure Intérêt à agir - Constitution, article 32 - Capacité d'une personne étrangère pour demander l'annulation d'un acte non règlementaire relatif à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme Intérêt propre, direct, actuel et certain à l'annulation de l'arrêté ministériel non justifié - Recours irrecevable Intervention volontaire - Irrecevabilité de la requête principale - Irrecevabilité de l'intervention volontaire Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 3 décembre 2015, Commune de Beausoleil c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Urbanisme et construction Arrêté ministériel autorisant la démolition de six villas et la réalisation d'une opération immobilière - Voies d'accès des engins de secours et des véhicules automobiles situés sur le territoire monégasque - Impact direct et manifeste sur l'aménagement du territoire non justifié - Règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la Commune distinctes du droit monégasque - Règles d'urbanisme de droit français non invocables??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? onnancé de La Rousse dès lors, d'une part, que le socle du bâtiment, affecté à un usage commercial, n'est pas distinct du bâtiment autorisé et ne constitue donc pas un second bâtiment prohibé dans l'emprise bâtie et que, d'autre part, ce socle n'a pas pu être comptabilisé pour le calcul du pourcentage limite fixé à cet article 4.2.1 puisque, correspondant au niveau -1 de l'immeuble, il n'entre pas dans l'emprise au sol du bâtiment ; qu'il en est encore ainsi de l'article 16-1 des dispositions générales annexées à l'O. S. n° 4.482 dès lors que la bonification de 30 centimètr??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, rapporteur, José SAVOYE, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Madame Martine LUC-THALER, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, membres titulaires et Monsieur Guillaume DRAGO, membre suppléant. et prononcé le trois décembre deux mille quinze en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 3 décembre 2015, Commune de Beausoleil c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13220 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13220 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13220)) ## Faits et procédure Par acte du 1er octobre 2007, Mme c. LE. et M. r. BR. constituent une société civile immobilière, la SCI A, au capital de 2.000 euros divisé en 200 parts de 10 euros. Mme LE. détient 80 parts (40 %) et M. BR. 120 parts (60 %). Le 9 octobre 2007, la SCI A acquiert en Allemagne un bien immobilier (appartement, cave et emplacement de parking) pour un montant total de 261.832,24 euros. Les époux se marient à Monaco le 19 juin 2009, sans contrat de mariage préalable. Par requête conjointe du 8 novembre 2012, ils demandent le divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil. Une convention définitive réglant les conséquences du divorce est signée le 10 janvier 2013. Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal prononce le divorce et homologue cette convention « en toutes ses dispositions ». Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal constate la disparition de l'affectio societatis entre les associés de la SCI A et ordonne sa liquidation, M. Christian BOISSON étant désigné liquidateur. Par exploit du 17 juillet 2014, Mme LE. assigne M. BR. afin de faire constater que la convention du 10 janvier 2013 donne lieu à interprétation et que la liquidation de la SCI A ne peut, en conséquence, être effectuée. Elle demande au tribunal de dire si la convention signifie soit que M. BR. ne peut solliciter le remboursement de son compte courant d'associé, celui-ci ayant été transféré à elle-même, soit qu'il le peut, la société étant alors débitrice envers lui. M. BR. oppose l'irrecevabilité de la demande, au motif que le notaire désigné par le jugement du 31 janvier 2013 n'aurait pas été préalablement saisi, et conclut au rejet de la demande d'interprétation. À titre reconventionnel, il réclame le paiement par Mme LE. d'une somme de 281.226,36 euros, correspondant à la fraction de ses 99 % du capital, ainsi que le remboursement de 7.246 euros et 20.000 euros de dommages et intérêts. Le liquidateur s'en remet à la décision du tribunal sur l'interprétation. Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal avait ordonné le sursis à statuer sur une autre instance introduite par M. BR. contre le liquidateur, aux fins de constater une créance sociale de 293.281,80 euros, dans l'attente d'une décision irrévocable sur la présente instance en interprétation. ## Question de droit Le litige pose une question d'interprétation d'une convention de liquidation homologuée : la cession, à titre gratuit, des parts sociales d'une SCI par l'un des époux à l'autre emporte-t-elle transfert du compte courant d'associé du cédant, alors que la convention est muette sur ce compte ? Le tribunal formule l'ensemble de sa solution autour de trois sous-questions : 1. la demande d'interprétation est-elle recevable au regard de l'article 204-4 du Code civil ? 2. à défaut de mention expresse, la cession de parts emporte-t-elle transfert du compte courant ? 3. si tel n'est pas le cas, les parties ont-elles implicitement entendu transférer ce compte ?