Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16102
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16102 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée exerçant une activité d'agent immobilier (ci-après « la société A ») s'était vu confier la vente d'un appartement situé dans un immeuble monégasque. Elle en a fait visiter le bien à M. M., qui a formulé, le 25 novembre 2013, une offre d'achat au prix de 6 000 000 euros. Le même jour, M. M. a signé au profit de l'agence un bon de commission de 200 000 euros au titre des honoraires dus sur la vente à venir.
Le propriétaire a refusé cette offre et a opposé un prix de 6 500 000 euros net vendeur. L'offre de M. M. était valable jusqu'au 29 novembre 2013 à 17 heures.
Le 24 janvier 2014, M. M. a constitué une société civile immobilière, la SCI B, dont il détient 199 parts sur 200. Cette société a acquis le bien le 18 mars 2014 au prix de 6 500 000 euros. La société A a alors assigné M. M. et la SCI B devant le Tribunal de première instance en paiement de 200 000 euros à titre d'honoraires, fondé sur l'article 989 du Code civil et l'article 12 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, ainsi que de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement avant-dire droit du 12 novembre 2015, le tribunal a rejeté la demande de mise à l'écart des pièces n° 6, 7 et 8 et a invité les parties à s'expliquer sur les responsabilités contractuelle et délictuelle. Par jugement du 20 septembre 2016, il a débouté la société A de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs. Il a retenu l'absence de lien contractuel entre la SCI et l'agence, l'absence de mandat de recherches, et l'absence de preuve d'une faute délictuelle.
La société A a interjeté appel. Elle soutenait que la constitution de la SCI, postérieure à l'offre, constituait une manœuvre destinée à éluder le paiement de la commission, et demandait la condamnation solidaire des intimés à 200 000 euros, ainsi qu'à 10 000 euros pour résistance abusive.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'acquéreur d'un bien immobilier qui, par son comportement fautif, prive l'agent immobilier de sa commission, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de cet agent, et si la constitution, par l'acquéreur, d'une société civile immobilière qui acquiert ensuite le bien constitue en elle-même une faute de nature à ouvrir droit à réparation.
Subsidiairement, la Cour devait apprécier si la faute était caractérisée au regard de la chronologie de l'offre, de l'engagement au titre du bon de commission, de la constitution de la SCI et de l'acquisition.
Solution et dispositif
La Cour énonce, dans les motifs, le principe suivant : l'acquéreur d'un bien immobilier, dont le comportement fautif a fait perdre sa commission à l'agent immobilier par l'entremise duquel il a visité le bien, doit réparation à cet agent sur le fondement de la responsabilité délictuelle. El